Politiques établies en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS (2021)

PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît le pouvoir des premières nations de percevoir des recettes au moyen de l’imposition foncière;

B. que, en vertu du Protocole d’entente entre la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien maintenant appelé ministre des Services aux Autochtones (le « Protocole d’entente »), la Commission est chargée d’examiner les règlements administratifs pris en vertu de l’article 83 de la Loi et de les recommander au ministre pour approbation;

C. que les politiques sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans le Protocole d’entente, notamment pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider celles-ci à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables.

PARTIE II OBJET La présente politique énonce les exigences que doivent respecter les règlements administratifs sur l’imposition foncière des premières nations pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. La Commission se fonde sur cette politique pour examiner et recommander pour approbation les règlements administratifs sur l’imposition foncière des premières nations, conformément au paragraphe 2.1 du Protocole d’entente.

La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. La présente politique vise à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada.

PARTIE III AUTORISATION La présente politique est établie en vertu du paragraphe 1.2 du Protocole d’entente. PARTIE IV APPLICATION La présente politique s’applique aux règlements administratifs sur l’imposition foncière, y compris les règlements administratifs modificatifs et abrogatifs, qui sont soumis à la Commission pour examen et recommandation dans le cadre du Protocole d’entente.

PARTIE V TITRE La présente politique peut être citée sous le titre : Politique relative aux règlements administratifs sur l’imposition foncière des premières nations (2021).

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PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application du règlement administratif, qui est nommée par le conseil.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’imposition » Avis des impôts exigibles qui est envoyé au détenteur d’un bien imposable aux termes du règlement administratif.

« bien imposable » Bien foncier assujetti aux impôts au titre du règlement administratif. « catégorie de biens fonciers » Chacune des catégories d’intérêts fonciers établies par le règlement administratif sur l’évaluation foncière d’une première nation aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncières.

« Comité de révision des évaluations foncières » Organisme d’appel indépendant constitué par une première nation pour entendre et trancher les appels en matière d’évaluation.

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9.

« conseil » S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi. « contribuable » Personne tenue de payer des impôts sur un bien imposable. « détenteur » Personne qui est légalement en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « district fiscal » Secteur géographique déterminé comportant la totalité ou des parties d’une (1) ou de plusieurs réserves qui est établi aux fins de la fixation des taux d’imposition.

« enfant » Vise notamment un enfant pour lequel une personne tient lieu de père ou de mère. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation est, directement ou indirectement, le détenteur ou propriétaire effectif d’actions qui :

(i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale,

(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale;

b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective :

(i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes.

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« époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. « évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt foncier. « impôts » Vise notamment tous les impôts sur les intérêts fonciers qui sont imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu du règlement administratif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu du règlement administratif.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« Loi » La Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « ministre » Le ministre des Services aux Autochtones. « période de transition » S’entend des cinq (5) premières années durant lesquelles une première nation met en œuvre l’imposition foncière en vertu du règlement administratif.

« personne apparentée » S’entend, à l’égard d’un membre de la première nation, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) son époux, son enfant, son petit-enfant, son arrière-petit-enfant, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère ou son tuteur;

b) l’époux de sa mère, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arrière-petit-enfant;

c) l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère de l’époux de ce membre.

« première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve d’une première nation. « règlement administratif » Règlement administratif sur l’imposition foncière pris en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi ou règlement administratif fusionné sur l’évaluation et l’imposition foncières pris en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi.

« règlement administratif annuel sur les taux d’imposition » Règlement administratif pris en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi, qui fixe les taux d’imposition à appliquer à la valeur imposable de chaque bien imposable.

« règlement administratif sur les dépenses » Règlement administratif pris en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi.

« règlement administratif sur l’évaluation foncière » Règlement administratif sur l’évaluation foncière d’une première nation pris en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi.

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit d’une première nation au sens de la Loi. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’imposition » Liste des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable. « territoire de référence » Administration taxatrice voisine d’une première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux d’imposition de cette dernière.

« valeur imposable » La valeur d’un intérêt foncier déterminée, aux fins de l’évaluation, conformément au règlement administratif sur l’évaluation foncière.

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Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci s’entendent au sens de la Loi.

PARTIE VII POLITIQUE 1. Nomination d’un administrateur fiscal 1.1 Le règlement administratif doit prévoir la nomination par le conseil, par voie de résolution, d’un administrateur fiscal chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application du règlement administratif.

1.2 Le règlement administratif doit prévoir que l’administrateur fiscal est responsable de la gestion quotidienne du compte d’impôts fonciers de la première nation.

2. 2.1

Assujettissement à l’impôt Le règlement administratif doit prévoir : a) qu’il s’applique à tous les intérêts fonciers dans la réserve; b) que tous les intérêts fonciers dans la réserve sont assujettis à l’impôt, sauf s’ils en sont exemptés en conformité avec le règlement administratif.

2.2 Le règlement administratif doit prévoir que l’impôt est prélevé sur chaque bien imposable par application du taux d’imposition en vigueur à la valeur imposable du bien, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.3.

2.3 Si une première nation souhaite fixer un montant d’impôt minimum à prélever sur les biens imposables d’une catégorie de biens fonciers, le règlement administratif doit prévoir que la première nation peut chaque année fixer un impôt minimum pour une (1) ou plusieurs catégories de biens fonciers dans son règlement administratif annuel sur les taux d’imposition.

3. Districts fiscaux 3.1 Lorsqu’une première nation souhaite avoir un (1) ou plusieurs districts fiscaux, le règlement administratif doit :

a) établir chaque district fiscal; b) donner une description des réserves et des parties de réserve comprises dans chaque district fiscal, qui est accompagnée d’une carte ou d’un texte écrit qui définit clairement les limites géographiques du district fiscal.

3.2 Une première nation ne peut établir un district fiscal que si cela est nécessaire pour créer un régime d’imposition équitable parce qu’elle a, selon le cas :

a) de multiples réserves et qu’une (1) ou plusieurs réserves ou parties de réserve ont des besoins différents en matière de services ou des territoires de référence différents;

b) une seule réserve et qu’une ou plusieurs parties de la réserve ont des besoins différents en matière de services ou des territoires de référence différents.

4. Période de transition pour certaines premières nations taxatrices 4.1 Lorsqu’une première nation met en œuvre l’imposition foncière pour la première fois et que, dans l’année précédant la prise du règlement administratif :

a) d’une part, les intérêts fonciers à assujettir à l’impôt selon le règlement administratif n’étaient pas soumis au régime d’imposition provincial,

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b) d’autre part, elle imposait des frais pour la prestation des services locaux aux détenteurs d’intérêts fonciers de toutes les catégories de biens fonciers ou de certaines d’entre elles,

le règlement administratif doit énoncer les exigences à respecter pour fixer, pendant la période de transition, les taux d’imposition applicables aux catégories de biens fonciers assujetties aux frais visés à l’alinéa b), lesquelles exigences doivent être conformes aux paragraphes 4.2 et 4.3.

4.2 Lorsque le paragraphe 4.1 s’applique à une première nation, son règlement administratif doit exiger que celle-ci fixe, à chaque année de la période de transition, des taux d’imposition qui :

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a) soit sont fondés sur le budget annuel relatif à la prestation des services locaux aux contribuables; b) soit augmenteront graduellement vers des taux d’imposition identiques à ceux fixés par le territoire de référence.

Lorsque le règlement administratif d’une première nation : a) met en application l’alinéa 4.2a), il doit donner la liste des services à fournir et indiquer les coûts estimatifs des services et les taux d’imposition anticipés dans chaque catégorie de biens fonciers applicable pour chaque année de la période de transition;

b) met en application l’alinéa 4.2b), il doit donner la liste des services à fournir et les taux d’imposition anticipés dans chaque catégorie de biens fonciers applicable pour chaque année de la période de transition.

5. Exemptions d’impôts 5.1 Lorsqu’une première nation souhaite prévoir des exemptions de l’imposition foncière dans le cadre du règlement administratif, ces exemptions doivent être énoncées dans ce règlement.

5.2 Lorsque le règlement administratif prévoit des exemptions d’impôts, il doit s’agir d’exemptions visant des intérêts fonciers de l’une (1) ou plusieurs des catégories suivantes :

a) exemption visant un intérêt foncier détenu ou occupé par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation;

b) exemption visant un intérêt foncier occupé comme résidence par un (1) ou plusieurs membres de la première nation et des personnes apparentées à ceux-ci, et par nulle autre personne;

c) exemption faisant partie d’une catégorie d’exemptions utilisée par des administrations locales dans la province.

5.3 Le règlement administratif qui prévoit l’exemption visée à l’alinéa 5.2a) doit préciser que si l’intérêt foncier en cause est détenu par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation et qu’il est entièrement occupé par une personne qui n’est ni la première nation ni une entité de la première nation ni un membre de la première nation :

a) l’exemption ne s’applique pas à la personne qui occupe l’intérêt foncier; b) cette personne est responsable de payer les impôts qui sont imposés sur l’intérêt foncier; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. 5.4 Le règlement administratif qui prévoit l’exemption visée à l’alinéa 5.2a) doit préciser que si l’intérêt foncier est occupé par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation et qu’il est aussi occupé par une personne qui n’est ni la première nation ni une entité de la première nation ni un membre de la première nation :

a) l’exemption ne s’applique pas à cette personne; b) cette personne est responsable de payer les impôts imposés relativement à son occupation proportionnelle de l’intérêt foncier;

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6. 6.1

c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. Subventions et abattement fiscal Lorsque le règlement administratif prévoit un programme de subventions, il doit : a) énoncer les objectifs du programme, lesquels doivent se rapporter à une fin ou un but communautaire;

b) établir les critères d’admissibilité au programme; c) préciser que la subvention : (i) ne peut être accordée qu’au détenteur d’un bien foncier qui est imposable pendant l’année d’imposition en cours,

(ii) doit être d’un montant égal ou inférieur aux impôts payables sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours, moins tous autres abattements, subventions ou compensations,

(iii) ne peut être utilisée que pour le paiement des impôts exigibles sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours;

d) prévoir que le conseil déterminera à chaque année d’imposition quelles subventions seront accordées et autorisera ces subventions dans le règlement administratif sur les dépenses de cette année.

6.2 Le règlement administratif ne peut prévoir un abattement fiscal que s’il s’agit du même type et du même pourcentage ou montant d’abattement que celui offert par la province.

6.3 Lorsque le règlement administratif prévoit un abattement fiscal, les conditions d’admissibilité à celui-ci doivent être énoncées dans ce règlement et le montant des abattements accordés doit être indiqué chaque année dans le règlement administratif annuel sur les dépenses.

7. Fonds de réserve 7.1 Si une première nation souhaite constituer un fonds de réserve : a) le règlement administratif doit comporter les dispositions énoncées au présent article; b) chaque fonds de réserve doit être constitué par un règlement administratif sur les dépenses. 7.2 Le règlement administratif doit comporter les dispositions suivantes concernant l’utilisation des fonds de réserve :

a) sauf autorisation contraire prévue dans ce règlement, les sommes versées dans un fonds de réserve et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué;

b) le conseil peut, par un règlement administratif sur les dépenses : (i) transférer des sommes d’un fonds de réserve pour immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été constitué le fonds de réserve ont été achevés,

(ii) transférer des sommes d’un fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte,

(iii) emprunter des sommes sur un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas immédiatement nécessaires, à la condition que la première nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation, au plus tard à la date les sommes sont requises pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué;

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c) tous les versements effectués à un fonds de réserve et toutes les dépenses engagées sur ce fonds doivent être autorisés par un règlement administratif sur les dépenses.

7.3 Lorsque le règlement administratif prévoit l’investissement des sommes versées dans un fonds de réserve qui ne sont pas immédiatement nécessaires, il ne peut autoriser leur investissement que dans l’un (1) ou plusieurs des placements suivants :

a) les valeurs mobilières du Canada ou d’une province; b) les valeurs mobilières garanties, en capital et intérêts, par le Canada ou une province; c) les valeurs mobilières d’une administration financière municipale ou de l’Administration financière des premières nations;

d) les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit;

e) les dépôts dans une banque ou une société de fiducie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une caisse d’épargne et de crédit.

8. Paiements d’impôts 8.1 Le règlement administratif doit : a) prévoir la date à laquelle les impôts sont exigibles; b) préciser les modes de paiement acceptables et l’endroit les paiements doivent être faits. 8.2 Lorsque le règlement administratif prévoit le paiement des impôts par acomptes provisionnels, il doit préciser :

a) la procédure à suivre par le contribuable pour demander de payer les impôts par acomptes provisionnels;

b) la date d’échéance de chaque acompte provisionnel; c) le mode de calcul du montant de chaque acompte provisionnel; d) les conséquences du défaut de payer un acompte provisionnel à la date d’échéance; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur les acomptes provisionnels en souffrance et le moment ils seront imposés.

8.3 Le règlement administratif peut exiger que les contribuables versent un paiement provisoire d’impôts avant que la première nation établisse ses taux d’imposition annuels, pourvu que cette dernière soit située dans une province qui autorise les prélèvements provisoires d’impôts dans le cadre du régime provincial d’imposition foncière.

8.4 Lorsque le règlement administratif exige le versement d’un paiement provisoire d’impôts, il doit préciser :

a) la date d’échéance du paiement provisoire d’impôts; b) le mode de calcul du montant du paiement provisoire d’impôts, lequel est fondé sur un pourcentage déterminé des impôts prélevés sur un bien foncier au cours de l’année d’imposition précédente;

c) le pourcentage applicable à chacune des catégories de biens fonciers que représente le paiement provisoire d’impôts;

d) la mention que le paiement provisoire d’impôts sera déduit du montant total des impôts exigibles pour l’année d’imposition en cours;

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e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur tout paiement provisoire d’impôts en souffrance et le moment ils seront imposés.

8.5 Les pourcentages visés à l’alinéa 8.4c) ne peuvent dépasser les pourcentages autorisés sous le régime des lois applicables de la province.

9. Rôle et avis d’imposition 9.1 Le règlement administratif doit exiger que l’administrateur fiscal établisse un rôle d’imposition chaque année, au plus tard à la date qui y est précisée.

9.2 Le règlement administratif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition par la poste chaque année au plus tard à la date qui y est précisée, laquelle est d’au moins trente (30) jours avant la date à laquelle les impôts sont exigibles.

9.3 Le règlement administratif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition par la poste à :

a) chaque détenteur d’un intérêt foncier assujetti à l’impôt; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard d’un bien imposable. 9.4 Le règlement administratif doit exiger que l’avis d’imposition contienne au moins les renseignements suivants :

a) une description du bien foncier; b) le montant des impôts prélevés en vertu du règlement administratif pour l’année d’imposition en cours ou le montant du paiement provisoire à verser, selon le cas;

c) la date des pénalités seront ajoutées si les impôts ne sont pas payés; d) tous les impôts impayés, pénalités, intérêts et frais se rapportant au bien foncier; e) lorsqu’un paiement doit être fait, le mode de paiement et la date ou les dates auxquelles les impôts sont exigibles, y compris les dates d’échéance des paiements provisoires d’impôts et des acomptes provisionnels, le cas échéant.

9.5 Le règlement administratif doit prévoir l’envoi par la poste d’avis d’imposition modifiés dans les cas le rôle d’imposition est modifié pour tenir compte d’un rôle d’évaluation modifié, révisé ou supplémentaire.

10. Remboursements d’impôts 10.1 Le règlement administratif doit énoncer les procédures applicables aux remboursements d’impôts à accorder aux contribuables et les circonstances dans lesquelles des remboursements sont accordés, et comporter au moins les dispositions suivantes :

a) le remboursement des impôts payés en trop lorsque la modification de l’évaluation d’un bien foncier entraîne une réduction des impôts à payer sur ce bien;

b) le paiement d’intérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième (15 e ) jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois.

10.2 Malgré le paragraphe 10.1, le règlement administratif peut prévoir que les impôts payés en trop seront appliqués comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé à la première nation.

11. Pénalités et intérêts 11.1 Lorsque le règlement administratif prévoit l’imposition d’une pénalité sur les impôts impayés, il doit préciser :

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a) le mode de calcul de la pénalité; b) le montant de la pénalité, qui ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montant des impôts impayés; c) la date à laquelle la pénalité sera imposée si les impôts demeurent en souffrance. 11.2 Lorsque le règlement administratif prévoit l’imposition d’intérêts sur les impôts impayés, il doit préciser :

a) le mode de calcul des intérêts; b) le taux d’intérêt, qui ne peut excéder quinze pour cent (15 %) par année. 12. Contrôle d’application 12.1 Le règlement administratif doit prévoir les mesures de contrôle d’application que peut prendre la première nation pour percevoir les impôts impayés.

12.2 Le règlement administratif doit exiger qu’une copie de tout avis prévu dans la présente politique soit transmise :

a) si l’avis concerne un bien imposable, à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard de ce bien;

b) si l’avis concerne un bien meuble, à tout détenteur d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province se trouve le bien.

13. Certificat d’arriérés d’impôts 13.1 Le règlement administratif doit exiger que l’administrateur fiscal, avant de prendre les mesures d’exécution visées aux articles 15 à 17, délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmette à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien, à l’adresse qui y est indiquée.

13.2 Le règlement administratif doit prévoir que le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts deviennent exigibles.

13.3 Le règlement administratif doit exiger que le certificat d’arriérés d’impôts contienne la désignation du bien imposable et indique ce qui suit :

a) le montant des impôts en souffrance; b) le montant de toute pénalité échue et de toute pénalité additionnelle à laquelle le débiteur s’expose; c) le cas échéant, le montant des intérêts courus et le taux d’intérêt à payer sur les impôts en souffrance;

d) le cas échéant, la date à laquelle la totalité des montants peut être acquittée avant que des intérêts ou des pénalités additionnels ne commencent à courir.

14. Privilèges 14.1 Le règlement administratif doit exiger que l’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes du règlement administratif.

14.2 Lorsque le règlement administratif prévoit la création d’un privilège, il doit prévoir les modalités de la mainlevée du privilège.

14.3 Le règlement administratif doit prévoir que, dès le paiement des impôts, des intérêts et des pénalités en souffrance ayant donné lieu au privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

15. Cession de biens imposables 15.1 Si le règlement administratif prévoit la saisie et la cession des biens imposables en cas de non-paiement des impôts, il doit comporter les dispositions énoncées aux paragraphes 15.2 à 15.15.

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15.2 Si les impôts sont toujours en souffrance neuf (9) mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis indiquant les procédures qui peuvent être suivies aux termes des articles 15.3 à 15.15 à l’égard du bien imposable.

15.3 Sous réserve des paragraphes 15.11 et 15.13, un droit à la cession du bien imposable peut être vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques au plus tôt six (6) mois après la transmission au débiteur de l’avis prévu au paragraphe 15.2.

15.4 Un avis de la vente par voie d’adjudication ou d’enchères publiques doit être publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de la vente et être affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la vente.

15.5 L’avis de la vente doit mentionner la mise à prix et les conditions liées à l’acceptation de l’offre. 15.6 La mise à prix ne peut être inférieure à la somme des impôts, des intérêts et des pénalités à payer, calculés à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 15.9, majorée de cinq pour cent (5 %).

15.7 Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la première nation est réputée avoir acquis le droit à la cession du bien imposable pour le montant de sa mise à prix.

15.8 L’administrateur fiscal doit aviser le ministre, par écrit et sans délai, de la vente de tout droit à la cession du bien imposable.

15.9 Le débiteur peut racheter le bien imposable dans les trois (3) mois suivant sa mise en vente, en payant à la première nation le montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).

15.10 Au rachat du bien imposable : a) si le droit à la cession a été vendu conformément aux paragraphes 15.3 à 15.5, la première nation doit remettre sans délai à l’acheteur la somme qu’il a payée pour l’acquérir;

b) l’administrateur fiscal doit aviser le ministre, par écrit, du rachat. 15.11 La cession du bien imposable ne peut être faite avant la date d’expiration du délai de rachat visé au paragraphe 15.9.

15.12 Sous réserve du paragraphe 15.13, à l’expiration du délai de rachat, la première nation doit céder, par la voie de l’adjudication ou des enchères publiques visées au paragraphe 15.2, le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou acquérir le droit de cession au titre du paragraphe 15.7.

15.13 Le bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir l’intérêt foncier constituant le bien imposable.

15.14 L’administrateur fiscal doit enregistrer la cession de tout bien imposable faite conformément au règlement administratif dans tout registre dans lequel le bien imposable est enregistré au moment de la cession.

15.15 Après le délai prévu pour le rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable doit être versé à tout détenteur d’un intérêt enregistré sur le bien imposable et à la première nation selon l’ordre de priorité prévu par la loi, et l’excédent doit être remis au débiteur.

16. Saisie et vente de biens meubles 16.1 Si le règlement administratif prévoit la saisie et la vente de biens meubles pour garantir le paiement des impôts en souffrance, il doit comporter les dispositions énoncées aux paragraphes 16.2 à 16.12.

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16.2 Si des impôts sont toujours en en souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis de saisie et de vente de ses biens meubles qui se trouvent dans la réserve.

16.3 S’appliquent aux biens meubles d’un débiteur visés par le règlement administratif les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par un tribunal compétent de la province ils se trouvent.

16.4 L’avis de saisie et de vente doit préciser : a) d’une part, qu’à défaut de paiement de la somme en souffrance dans un délai de sept (7) jours suivant la transmission de l’avis, l’administrateur fiscal peut procéder à la saisie des biens meubles qui y sont décrits;

b) d’autre part, que si les impôts, les intérêts et les pénalités, ainsi que les frais relatifs à la saisie, demeurent impayés, l’administrateur fiscal peut vendre les biens saisis en tout temps après que les exigences relatives à la publication prévues au paragraphe 16.8 ont été respectées.

16.5 Sous réserve du paragraphe 16.3, si les impôts sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente, l’administrateur fiscal peut demander à un shérif, à un huissier ou à un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.

16.6 La personne qui saisit un bien meuble doit remettre au débiteur un reçu à l’égard du bien saisi. 16.7 La vente des biens meubles doit être faite aux enchères publiques. 16.8 L’administrateur fiscal doit publier l’avis de vente des biens meubles dans deux (2) parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage, la première publication de l’avis étant faite au plus tôt soixante (60) jours après la saisie des biens meubles.

16.9 Sous réserve du paragraphe 16.10, le bien meuble peut être vendu aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis.

16.10 Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que ce dernier ne se soit prononcé sur la contestation.

16.11 L’application du présent article relativement aux biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois qui régissent la saisie et la vente de tels biens dans la province ils se trouvent.

16.12 Le produit de la vente des biens meubles saisis doit être versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la première nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois de la province les biens ont été saisis, et l’excédent doit être remis au débiteur.

17.1 Cessation de services 17.1 Lorsque le règlement administratif prévoit la cessation de services, il doit comporter les dispositions énoncées aux paragraphes 17.2 à 17.4.

17.2 Sous réserve des paragraphes 17.3 et 17.4, une première nation peut cesser de fournir un service au bien imposable du débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

a) les recettes provenant de l’application du règlement administratif sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

b) les impôts demeurent en souffrance plus de trente (30) jours après la transmission du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur.

17.3 La première nation ne peut interrompre les services suivants :

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a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable;

c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable, pendant la période débutant le 1 er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

17.4 Au moins trente (30) jours avant la cessation de services, l’administrateur fiscal doit transmettre au débiteur un avis de cessation de services en y indiquant tous les services qui cesseront d’être fournis à l’égard du bien imposable et la date prévue pour la cessation de chaque service.

18. Transmission de documents 18.1 Le règlement administratif doit prévoir que la transmission de documents au titre des articles 13, 15, 16 et 17 doit être effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.

18.2 Le règlement administratif doit prévoir que la remise en mains propres d’un document se fait de la manière suivante :

a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau administratif de la première nation ou au conseiller juridique de la première nation;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

18.3 Le règlement administratif doit prévoir que la transmission d’un document est réputée être effectuée : a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième (5 e ) jour suivant sa mise à la poste. 19. Frais Si la première nation souhaite recouvrer les frais de ses mesures de contrôle d’application, le règlement administratif doit prévoir les types de frais recouvrables et le mode de calcul des montants de ceux-ci.

20. Confidentialité Le règlement administratif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal, l’évaluateur, le Comité de révision des évaluations foncières et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du règlement administratif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués :

a) dans le cadre de l’application du règlement administratif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières, un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire;

c) lorsqu’un détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un bien foncier;

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d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises;

e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. 21. Exigences procédurales Les exigences prévues à la partie VII de la Politique relative aux règlements administratifs sur l’évaluation foncière des premières nations (2021) s’appliquent à chaque règlement administratif, y compris un règlement administratif modificatif ou abrogatif, et la première nation est tenue de respecter ces exigences en plus de celles énoncées dans la présente politique.

PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 22. Abrogation La Politique relative aux règlements administratifs sur l’imposition foncière (2018), établie et entrée en vigueur le 1 er août 2018, est abrogée.

23. Entrée en vigueur La présente politique est établie et entre en vigueur le 14 décembre 2021. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées à :

Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857

ou

Commission de la fiscalité des premières nations 190, rue O’Connor, bureau 202 Ottawa (Ontario) K2P 2R3 Téléphone : (613) 789-5000

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