Politiques établies en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

Informations sur la décision

Contenu de la décision

POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LES DÉPENSES DES PREMIÈRES NATIONS (2020) PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît le pouvoir des premières nations de percevoir des recettes au moyen de limposition foncière; B. que, en vertu du Protocole dentente (PE) entre la Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission ») et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (désormais le ministre des Services aux Autochtones), la Commission est chargée dexaminer les règlements administratifs pris en vertu de larticle 83 et de les recommander au ministre pour approbation; C. que les politiques sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans le Protocole dentente, notamment pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider celles-ci à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables. PARTIE II OBJET La présente politique énonce les exigences que doivent respecter les règlements administratifs sur les dépenses des premières nations pris en vertu de larticle 83 de la Loi. La Commission se fonde sur cette politique pour examiner et recommander pour approbation les règlements administratifs des premières nations. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. La présente politique vise à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION La présente politique est établie en vertu du paragraphe 1.2 du PE. PARTIE IV APPLICATION La présente politique sapplique aux règlements administratifs annuels sur les dépenses qui sont soumis à la Commission pour examen et recommandation dans le cadre du Protocole dentente. PARTIE V TITRE La présente politique peut être citée sous le titre : Politique relative aux règlements administratifs sur les dépenses des premières nations (2020). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent à la présente politique. « budget annuel » Budget dune première nation qui fait état des prévisions des recettes locales et des 1
dépenses sur ces recettes pour un exercice budgétaire. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. « conseil » Sentend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi « fonds de réserve » Fonds de réserve des recettes locales constitué par une première nation. « Loi » La Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande au sens de la Loi. « recettes locales » Les fonds perçus par une première nation en vertu dun règlement administratif sur limposition foncière ainsi que les paiements versés à celle-ci en remplacement dune taxe imposée par un règlement administratif sur limposition foncière. « règlement administratif annuel sur les dépenses » ou « règlement administratif » Règlement administratif exigé par le paragraphe 83(2) de la Loi qui est édicté à chaque année dimposition. « règlement administratif sur limposition foncière » Règlement administratif pris en vertu de lalinéa 83(1)a) de la Loi. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée. « services locaux » Activités, installations ou ouvrages mis sur pied ou fournis par une première nation ou en son nom, qui sont financés en totalité ou en partie par les recettes locales et qui servent à des fins publiques et appartiennent à lune des catégories de dépenses énumérées à lannexe. Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VII POLITIQUE 1. Restrictions applicables aux dépenses 1.1 Le règlement administratif annuel sur les dépenses doit préciser que les recettes locales ne peuvent être dépensées que pour les services locaux et quelles ne peuvent, sans réserve, prévoir : a) des répartitions par habitant; b) lengagement de dépenses liées à des activités commerciales à but lucratif qui sont exercées par la première nation ou en son nom, notamment par une société dont des actions sont détenues par la première nation ou pour son compte. 1.2 Malgré lalinéa 1.1b), le règlement administratif annuel sur les dépenses peut prévoir lengagement dune dépense en faveur dune société visée à cet alinéa qui constitue une subvention accordée dans le cadre dun programme de subventions établi par la première nation. 2. Règlement administratif annuel sur les dépenses 2.1 Le règlement administratif annuel sur les dépenses doit contenir en annexe le budget annuel de la première nation pour lexercice budgétaire en cours, réparti selon les catégories de recettes et de dépenses établies à lannexe de la présente politique. 2.2 Le budget annuel doit séparer et indiquer séparément les recettes et les dépenses découlant dun règlement administratif sur la taxe daméliorations locales. 2.3 Le budget annuel doit indiquer : a) les montants à payer par la première nation pendant lexercice budgétaire dans le cadre de chaque entente de services conclue entre elle et un tiers fournisseur de services; 2
b) les montants à payer par la première nation dans le cadre de chaque programme de subventions établi par elle; c) en appendice, chaque fonds de réserve et son solde douverture, tous les transferts en provenance et à destination du fonds de réserve ainsi que son solde de clôture. 2.4 Le budget annuel doit prévoir un montant pour éventualités aux fins de la prestation des services locaux, lequel montant doit correspondre à au moins un pour cent (1 %) et au plus dix pour cent (10 %) des recettes totales pour lexercice budgétaire en cours, exclusion faite de ce qui suit : a) les montants transférés à partir des recettes locales de lexercice en cours vers un fonds de réserve; b) les montants transférés à partir dun fonds de réserve pour immobilisations vers les recettes de lexercice en cours; c) les recettes découlant dun règlement administratif sur la taxe daméliorations locales. 3. Montants pour éventualités Le règlement administratif doit prévoir que les montants pour éventualités peuvent être dépensés, selon les besoins, dans les catégories de dépenses qui y sont prévues. 4. Fonds de réserve Lorsquune première nation souhaite transférer des sommes à un fonds de réserve ou en retirer de ce fonds, son règlement administratif doit : a) constituer le fonds de réserve, à moins quil nait déjà été constitué par un règlement administratif annuel sur les dépenses; b) autoriser tous les versements à effectuer au fonds de réserve et toutes les dépenses à engager sur ce fonds. 5. Constitution dun fonds de réserve Lorsquune première nation souhaite constituer un fonds de réserve, celui-ci doit : a) être constitué par un règlement administratif annuel sur les dépenses et faire mention des fins auxquelles il est destiné; b) satisfaire aux exigences du règlement administratif sur limposition foncière de la première nation. 6. Fins des fonds de réserve Le règlement administratif ne peut constituer un fonds de réserve quà lune ou plusieurs des fins suivantes : a) le remplacement des infrastructures, pourvu que cela soit appuyé par un plan de développement des infrastructures; b) lamélioration des infrastructures, pourvu que cela soit appuyé par un plan de développement des infrastructures; c) les réserves pour éventualités, pourvu que les exigences de larticle 7 soient respectées; d) dautres fins non destinées aux immobilisations, pourvu que cela soit appuyé par un plan de développement des infrastructures, un plan de passif éventuel, un plan de gestion foncière, un plan économique à long terme ou un plan financier. 3
7. Fonds de réserve pour éventualités 7.1 Lorsque le règlement administratif constitue un fonds de réserve pour éventualités, ce fonds de réserve ne peut servir quà financer les dépenses dexploitation imprévues et à stabiliser les répercussions temporaires des baisses cycliques de recettes locales. 7.2 Si une première nation a constitué un fonds de réserve pour éventualités, son règlement administratif peut prévoir le transfert de recettes locales de lexercice en cours vers ce fonds de réserve, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) le montant du transfert ne peut excéder dix pour cent (10 %) des recettes locales de lexercice en cours; b) le solde du fonds de réserve ne peut à aucun moment dépasser cinquante pour cent (50 %) des recettes locales de lexercice en cours. 7.3 Lorsque le fonds de réserve pour éventualités dune première nation a un solde qui dépasse cinquante pour cent (50 %) des recettes locales de lexercice en cours, le règlement administratif annuel sur les dépenses de celle-ci : a) ne peut autoriser aucun transfert vers ce fonds de réserve; b) doit autoriser le transfert, à partir de ce fonds de réserve vers les recettes locales de lexercice en cours ou vers un autre fonds de réserve, dun montant suffisant pour réduire le solde du fonds de réserve pour éventualités à un montant ne dépassant pas cinquante pour cent (50 %) des recettes locales de lexercice en cours. 8. Restrictions applicables aux transferts des fonds de réserve et aux emprunts 8.1 Le règlement administratif ne peut autoriser un transfert à partir dun fonds de réserve que si ce transfert : a) soit sert à dépenser le montant en cause aux fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué; b) soit est destiné à un autre fonds de réserve comme le prévoient les paragraphes 8.2 ou 8.3; c) soit sert à emprunter un montant sur le fonds de réserve comme le prévoit le paragraphe 8.4. 8.2 Si une première nation souhaite autoriser le transfert de sommes dun fonds de réserve pour immobilisations à un autre fonds de réserve, son règlement administratif doit : a) autoriser le transfert seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été constitué le fonds de réserve ont été achevés; b) faire état du transfert à partir du fonds de réserve pour immobilisations et du transfert vers le fonds de réserve de destination. 8.3 Si une première nation souhaite autoriser le transfert de sommes dun fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve, son règlement administratif doit faire état du transfert à partir du fonds de réserve en question et du transfert vers le fonds de réserve de destination. 8.4 Si une première nation souhaite autoriser des emprunts sur un fonds de réserve, son règlement administratif doit : a) autoriser les emprunts sur le fonds de réserve seulement dans les cas les sommes en question ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de ce fonds et à la condition que la première nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation; b) faire état des emprunts comme un transfert à partir du fonds de réserve vers les recettes locales de lexercice en cours. 4
9. Fonds de réserve exigé Lorsquune première nation a édicté un règlement administratif sur la taxe daméliorations locales, son règlement administratif sur les dépenses doit : a) constituer un fonds de réserve pour la taxe daméliorations locales au cours de la première année celle-ci est prélevée; b) chaque année faire état du transfert, vers le fonds de réserve, des recettes découlant du règlement administratif sur la taxe daméliorations locales qui ne sont pas dépensées pendant lexercice budgétaire en cours. 10. Préavis du règlement administratif annuel sur les dépenses Chaque année avant de soumettre son règlement administratif annuel sur les dépenses à la Commission pour examen et recommandation aux fins dapprobation par le ministre, la première nation doit donner un préavis de ce règlement administratif : a) soit en affichant une copie du règlement administratif sur le site Web de la Gazette des premières nations ou à un endroit bien en vue sur son propre site Web; b) soit en tenant une assemblée publique au cours de laquelle les contribuables peuvent rencontrer ladministrateur fiscal ou les membres du conseil pour discuter du règlement administratif proposé. 11. Préavis du budget annuel Lorsque le conseil a pris un règlement administratif en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi qui prévoit lapprobation du budget annuel par voie de résolution, la première nation doit donner un préavis du budget annuel de la même manière que celle prévue à larticle 10 pour les règlements administratifs annuels sur les dépenses. 12. Date limite de la prise du règlement administratif annuel sur les dépenses Le conseil qui a pris un règlement administratif sur limposition foncière et qui prend un règlement administratif annuel sur les dépenses est tenu de prendre ce dernier au moins une fois par an au plus tard le 30 novembre de lannée dimposition à laquelle il sapplique. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation La Politique relative aux règlements administratifs sur les dépenses des premières nations (2018), établie et entrée en vigueur le 29 juin 2018, est abrogée. Entrée en vigueur La présente politique est établie et entre en vigueur le 29 avril 2020. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 ou 5
Commission de la fiscalité des premières nations 190, rue OConnor, bureau 202 Ottawa (Ontario) K2P 2R3 Téléphone : (613) 789-5000, poste 204 6
ANNEXE CATÉGORIES DE DÉPENSES POUR LES SERVICES LOCAUX 1. Dépenses gouvernementales générales a. Exécutif et législatif b. Frais administratifs généraux c. Autres frais gouvernementaux 2. Services de protection a. Police b. Lutte contre les incendies c. Mesures réglementaires d. Autres services de protection 3. Transport a. Rues et chemins b. Dégagement de la neige et de la glace c. Stationnement d. Transport public e. Autre transport 4. Services récréatifs et culturels a. Loisirs b. Culture c. Protection du patrimoine d. Autres services récréatifs et culturels 5. Développement communautaire a. Logement b. Planification et zonage c. Planification communautaire d. Programme de développement économique e. Tourisme f. Commerce et industrie g. Réaménagement des terres et embellissement h. Autre planification et développement régional 6. Santé environnementale a. Épuration de leau et alimentation en eau b. Enlèvement des eaux dégout et traitement des eaux usées c. Enlèvement et traitement des ordures ménagères d. Recyclage 7
e. Autres services environnementaux 7. Services financiers a. Autres paiements sur les dettes b. Paiements accélérés sur les dettes c. Autres services financiers 8. Autres services a. Santé b. Programmes sociaux et aide sociale c. Agriculture d. Éducation e. Autres services 8
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.