Contenu de la décision
1 POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LES PERMIS D’ENTREPRISE PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît le pouvoir des premières nations de délivrer des permis, licences ou agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations; B. que, en vertu du Protocole d’entente (le « PE ») entre la Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission ») et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien, la Commission est chargée d’examiner les règlements administratifs pris en vertu de l’article 83 et de les recommander au ministre pour approbation; C. que les politiques sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans le PE et pour aider les premières nations à connaître une croissance économique par la perception de recettes locales stables. PARTIE II OBJET La présente politique énonce les exigences que doivent respecter les règlements administratifs sur les permis d’entreprise pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. La Commission se fonde sur cette politique pour examiner et recommander pour approbation les règlements administratifs sur les permis d’entreprise des premières nations, conformément au paragraphe 2.1 du PE entre la Commission et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. La Commission reconnaît que chaque régime de permis d’entreprise d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. La présente politique vise à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada ainsi que la prise des règlements administratifs sur les permis d’entreprise, afin de faciliter le traitement des questions touchant la fiscalité et la planification de l’utilisation des terres qui sont liées aux activités commerciales relevant de la compétence des premières nations. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION La présente politique est établie en vertu du paragraphe 1.2 du PE entre la Commission et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. PARTIE IV APPLICATION La présente politique s’applique à tous les règlements administratifs sur les permis d’entreprise qui sont soumis à la Commission pour examen et recommandation dans le cadre du PE. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique. « comité d’appel » Comité d’appel constitué en vertu du règlement administratif qui est chargé d’entendre et de trancher les appels relatifs aux demandes, aux suspensions et aux révocations de permis d’entreprise. Politique relative aux règlements administratifs sur les permis d’entreprise
2 « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. « conflit d’intérêts » Circonstances dans lesquelles une personne exerce un pouvoir ou une fonction lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que le fait d’exercer ce pouvoir ou cette fonction lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un membre de sa famille. « conseil » S’entend du conseil de bande au sens de la Loi. « entreprise » Profession, métier, occupation, emploi ou activité professionnelle ou commerciale, ou entreprise, qui exige habituellement du titulaire du permis ou d’une personne un apport de temps, d’attention et de travail et dont l’objectif est de réaliser un gain, un profit, un bénéfice ou un avantage ou de gagner sa vie, ou dans laquelle le titulaire du permis ou la personne est disposé à investir du temps et de l’argent pour produire des résultats. « inspecteur des permis » Personne nommée par le conseil qui est chargée de recevoir les demandes de permis, de délivrer les permis, de traiter les appels et d’exercer les fonctions administratives liées aux permis d’entreprise que prévoit le règlement administratif. « Loi » La Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « marchand ambulant » Personne qui pratique le commerce itinérant soit dans une même localité, soit en se déplaçant d’un lieu à l’autre. « membre de la famille » Le conjoint, y compris le conjoint de fait, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, le beau-père, la belle-mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le gendre ou la bru d’une personne, ou tout membre de la parenté qui réside en permanence au domicile de cette dernière. « personne » Outre une personne physique, vise notamment une société de personnes, un consortium, une personne morale ainsi que le mandataire ou le fiduciaire d’une personne. « règlement administratif » Règlement administratif sur les permis d’entreprise, pris en vertu de l’article 83 de la Loi. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée. Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci s’entendent au sens de la Loi. PARTIE VI POLITIQUE Exigences du règlement administratif 1. Le règlement administratif doit prévoir la nomination d’un inspecteur des permis par voie de résolution. Les fonctions de l’inspecteur des permis comprennent notamment la réception des demandes de permis d’entreprise, la délivrance des permis d’entreprise, le traitement des appels et l’exercice des fonctions administratives liées aux permis d’entreprise que prévoit le règlement administratif, ainsi que le contrôle d’application de ce règlement. 2. Le règlement administratif doit prévoir les exigences à remplir pour obtenir un permis ainsi que les conditions à respecter pour conserver celui-ci. 3. Le règlement administratif doit exiger que toute personne qui mène ou exploite une entreprise dans la (les) réserve(s) détienne un permis valide pour chaque entreprise exploitée. Politique relative aux règlements administratifs sur les permis d’entreprise
3 Processus de demande des permis d’entreprise 4. Le règlement administratif doit prévoir le processus de demande des permis d’entreprise, lequel devrait énoncer les modalités de présentation et de réception des demandes ainsi que les exigences de forme et de contenu applicables. Durée de validité 5. Le règlement administratif doit prévoir une durée de validité fixe pour les permis d’entreprise – habituellement de un (1) an – commençant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile. 6. Malgré l’article 5, le règlement administratif peut prévoir la délivrance de permis pour des événements spéciaux (par exemple, les cirques, concerts et festivals), ainsi que la délivrance de permis aux marchands ambulants. Droits 7. Le règlement administratif doit prévoir le tarif des droits à payer pour : une demande de permis d’entreprise; la délivrance d’un permis d’entreprise; le transfert d’un permis d’entreprise; le dépôt d’une demande d’audience d’examen relativement au refus, à la suspension ou à la révocation d’un permis d’entreprise; et les pénalités à payer pour le renouvellement d’un permis d’entreprise expiré ou suspendu. 8. L’établissement du tarif des droits initial devrait tenir compte des droits exigibles dans le territoire de référence. 9. La modification du tarif des droits initial doit se faire par la prise d’un règlement administratif modificatif. Appels 10. Le règlement administratif doit prévoir un processus d’appel en cas de refus, de suspension ou de révocation d’un permis d’entreprise. 11. L’appel initial devrait être interjeté auprès du conseil et reçu par lui; il peut ensuite être renvoyé à un comité d’appel pour règlement. 12. Il faudrait prévoir un autre droit d’appel devant un tribunal compétent. Révocation ou suspension des permis d’entreprise 13. Le règlement administratif doit prévoir la procédure à suivre pour la tenue d’une audience d’appel par le conseil ou un comité d’appel. 14. Le règlement administratif devrait énoncer les critères justifiant la décision de suspendre ou de révoquer un permis d’entreprise. Conflit d’intérêts 15. Le règlement administratif doit exiger que chaque personne siégeant au comité d’appel déclare tout conflit d’intérêts possible et se retire de l’audience lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts. Pénalités et contrôle d’application 16. Le règlement administratif doit clairement prévoir les pénalités imposées en cas de contravention au règlement administratif. PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique est établie et entre en vigueur le 20 juin 2012. Politique relative aux règlements administratifs sur les permis d’entreprise
4 PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 Politique relative aux règlements administratifs sur les permis d’entreprise
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