Politiques établies en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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1 POLITIQUE RELATIVE AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS SUR LES PERMIS DENTREPRISE PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît le pouvoir des premières nations de délivrer des permis, licences ou agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations; B. que, en vertu du Protocole dentente (le « PE ») entre la Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission ») et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien, la Commission est chargée dexaminer les règlements administratifs pris en vertu de larticle 83 et de les recommander au ministre pour approbation; C. que les politiques sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans le PE et pour aider les premières nations à connaître une croissance économique par la perception de recettes locales stables. PARTIE II OBJET La présente politique énonce les exigences que doivent respecter les règlements administratifs sur les permis dentreprise pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. La Commission se fonde sur cette politique pour examiner et recommander pour approbation les règlements administratifs sur les permis dentreprise des premières nations, conformément au paragraphe 2.1 du PE entre la Commission et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. La Commission reconnaît que chaque régime de permis dentreprise dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. La présente politique vise à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada ainsi que la prise des règlements administratifs sur les permis dentreprise, afin de faciliter le traitement des questions touchant la fiscalité et la planification de lutilisation des terres qui sont liées aux activités commerciales relevant de la compétence des premières nations. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION La présente politique est établie en vertu du paragraphe 1.2 du PE entre la Commission et le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien. PARTIE IV APPLICATION La présente politique sapplique à tous les règlements administratifs sur les permis dentreprise qui sont soumis à la Commission pour examen et recommandation dans le cadre du PE. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent à la présente politique. « comité dappel » Comité dappel constitué en vertu du règlement administratif qui est chargé dentendre et de trancher les appels relatifs aux demandes, aux suspensions et aux révocations de permis dentreprise. Politique relative aux règlements administratifs sur les permis dentreprise
2 « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. « conflit dintérêts » Circonstances dans lesquelles une personne exerce un pouvoir ou une fonction lorsquelle sait ou devrait raisonnablement savoir que le fait dexercer ce pouvoir ou cette fonction lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui dun membre de sa famille. « conseil » Sentend du conseil de bande au sens de la Loi. « entreprise » Profession, métier, occupation, emploi ou activité professionnelle ou commerciale, ou entreprise, qui exige habituellement du titulaire du permis ou dune personne un apport de temps, dattention et de travail et dont lobjectif est de réaliser un gain, un profit, un bénéfice ou un avantage ou de gagner sa vie, ou dans laquelle le titulaire du permis ou la personne est disposé à investir du temps et de largent pour produire des résultats. « inspecteur des permis » Personne nommée par le conseil qui est chargée de recevoir les demandes de permis, de délivrer les permis, de traiter les appels et dexercer les fonctions administratives liées aux permis dentreprise que prévoit le règlement administratif. « Loi » La Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « marchand ambulant » Personne qui pratique le commerce itinérant soit dans une même localité, soit en se déplaçant dun lieu à lautre. « membre de la famille » Le conjoint, y compris le conjoint de fait, lenfant, le père, la mère, le frère, la sœur, le beau-père, la belle-mère, loncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le gendre ou la bru dune personne, ou tout membre de la parenté qui réside en permanence au domicile de cette dernière. « personne » Outre une personne physique, vise notamment une société de personnes, un consortium, une personne morale ainsi que le mandataire ou le fiduciaire dune personne. « règlement administratif » Règlement administratif sur les permis dentreprise, pris en vertu de larticle 83 de la Loi. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée. Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VI POLITIQUE Exigences du règlement administratif 1. Le règlement administratif doit prévoir la nomination dun inspecteur des permis par voie de résolution. Les fonctions de linspecteur des permis comprennent notamment la réception des demandes de permis dentreprise, la délivrance des permis dentreprise, le traitement des appels et lexercice des fonctions administratives liées aux permis dentreprise que prévoit le règlement administratif, ainsi que le contrôle dapplication de ce règlement. 2. Le règlement administratif doit prévoir les exigences à remplir pour obtenir un permis ainsi que les conditions à respecter pour conserver celui-ci. 3. Le règlement administratif doit exiger que toute personne qui mène ou exploite une entreprise dans la (les) réserve(s) détienne un permis valide pour chaque entreprise exploitée. Politique relative aux règlements administratifs sur les permis dentreprise
3 Processus de demande des permis dentreprise 4. Le règlement administratif doit prévoir le processus de demande des permis dentreprise, lequel devrait énoncer les modalités de présentation et de réception des demandes ainsi que les exigences de forme et de contenu applicables. Durée de validité 5. Le règlement administratif doit prévoir une durée de validité fixe pour les permis dentreprise habituellement de un (1) an commençant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile. 6. Malgré larticle 5, le règlement administratif peut prévoir la délivrance de permis pour des événements spéciaux (par exemple, les cirques, concerts et festivals), ainsi que la délivrance de permis aux marchands ambulants. Droits 7. Le règlement administratif doit prévoir le tarif des droits à payer pour : une demande de permis dentreprise; la délivrance dun permis dentreprise; le transfert dun permis dentreprise; le dépôt dune demande daudience dexamen relativement au refus, à la suspension ou à la révocation dun permis dentreprise; et les pénalités à payer pour le renouvellement dun permis dentreprise expiré ou suspendu. 8. Létablissement du tarif des droits initial devrait tenir compte des droits exigibles dans le territoire de référence. 9. La modification du tarif des droits initial doit se faire par la prise dun règlement administratif modificatif. Appels 10. Le règlement administratif doit prévoir un processus dappel en cas de refus, de suspension ou de révocation dun permis dentreprise. 11. Lappel initial devrait être interjeté auprès du conseil et reçu par lui; il peut ensuite être renvoyé à un comité dappel pour règlement. 12. Il faudrait prévoir un autre droit dappel devant un tribunal compétent. Révocation ou suspension des permis dentreprise 13. Le règlement administratif doit prévoir la procédure à suivre pour la tenue dune audience dappel par le conseil ou un comité dappel. 14. Le règlement administratif devrait énoncer les critères justifiant la décision de suspendre ou de révoquer un permis dentreprise. Conflit dintérêts 15. Le règlement administratif doit exiger que chaque personne siégeant au comité dappel déclare tout conflit dintérêts possible et se retire de laudience lorsquil y a un risque de conflit dintérêts. Pénalités et contrôle dapplication 16. Le règlement administratif doit clairement prévoir les pénalités imposées en cas de contravention au règlement administratif. PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique est établie et entre en vigueur le 20 juin 2012. Politique relative aux règlements administratifs sur les permis dentreprise
4 PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 Politique relative aux règlements administratifs sur les permis dentreprise
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