Part II - Enacted First Nations Legislation

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cia a c. Ministre des Minister of Relations Couronne-Autochtones Crown-Indigenous Relations Ottawa, Canada K1A OH4 Je, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, PAR LA PRÉSENTE APPROUVE, en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens, le règlement administratif, adopté par la Nation Innu de Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, dans la province de Québec, par une assemblée tenue le 5èime jour de septembre 2018. Règlement administratif modifiant le Règlement n° 2006-01 sur l'imposition des compagnies de telecommunication, de gaz, et d'énergie électrique à Uashat mak Mani-Utenam afin de faciliter sa mise en application Daté à Ottawa, Ontario, le 7 jour de 1€..') Y 1 Cr. 2019. Hon. olyn Bennett, M.D., C.P., députée C.ta ~~~ a a
INNU TAKUAIKAN UASIiAT MAK MANI-ï,.,TENAM RGGLEMrNT ATJMINISTRATIF NO. Un règlement administratif modifiant le Règlement n° 2006-01 sur l 'imposition des compagnies de télécommunication, de gaz, et d 'énergie électrique à Uashat male Mani- Utenam afin de faciliter sa mise en application ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de la Loi sur les indiens, une bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, adopter des règlements pour l'imposition de taxes à des fins locales sur les immeubles situés dans les réserves, ainsi que sur les droits affectant ceux-ci, notamment sur les droits d'occupation, de possession et d'usage ; ATTENDU QUE le Règlement n° 20.06-01 sur l'imposition des compagnies de télécommunication, de gaz, et d 'énergie électrique à Uashat mak Mani-Ulenam (le « Règlement t.g.e. », ci-joint comme Annexe « A » à la présente résolution) a été adopté par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée le 7 mars 2005 ; ATTENDU QUE le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a approuvé ce Règlement t.g.e. le 7 décembre 2006 ; ATTENDU QUE le Règlement t.g.e. est entré en vigueur sur approbation par le ministre ; ATTENDU QUE Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam ITUM ») a adopté le Règlement t.g.e. dans l'exercice exprès de ses droits aux tortues de l'article 83 de la Loi sur les indiens ; ATTENDU QUE, selon l'article 83 de la Loi sur les indiens, le Règlement t.g.e. doit prévoir une procédure de contestation des évaluations en matière de taxation ; ATTENDU QUE ITUM applique le Règlement t.g.e. aux contribuables depuis 2011, notamment en évaluant leurs immeubles situés dans les réserves, ainsi que les droits affectant ceux-ci, et en leur envoyant des avis d'imposition, le tout conformément au Règlement t.g.e. ; ATTENDU QU'en vertu de l'expérience acquise dans l'application du Règlement t.g.e., ITUM estime qu'un appel à la Cour supérieure du Québec serait la procédure de contestation des avis d'imposition la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse pour les contribuables et pour ITUM ; ATTENDU QUE ITUM souhaite apporter quelques autres modifications mineures au Règlement t.g.e. afin d'uniformiser son texte et de faciliter sa mise en application ;
ATTENDU QUE les modifications proposées au Règlement t.g.e, ont été soumises à Commission de la fiscalité des premières nations et que, suite à son examen, la Commission a conclu que les modifications proposées ne sont pas importantes ; IL EST RÉSOLU QUE ITUM, dans l'exercice de ses droits prévus à l'article 83 de la Loi sur les indiens, adopte le règlement administratif modificatif qui suit afin de modifier le Règlement t.g.e. de la façon suivante : 1. L'article 2 est modifié par l'ajout, après la définition de « consommateur », de la définition suivante : « « droit afférent » Droit sur un immeuble, notamment un droit de propriété, d'occupation, de possession ou d'usage; ». 2. Le paragraphe 3(1) est modifié par le remplacement des mots « biens ou droits de propriété » par les mots « immeubles et droits afférents ». 3. Le paragraphe 4(1) est modifié par le remplacement des mots « droits de propriété » par les mots « immeubles et droits afférents ». 4. Le paragraphe 4(1) est modifié par le remplacement des mots « des revenus bruts que cette compagnie reçoit des réserves » par les mots «du revenu brut gagné dans les réserves par la compagnie ». 5. Le paragraphe 4(2) est modifié par la suppression des mots « qui possèdent, dirigent ou exploitent un réseau dans les réserves » et par la suppression des mots « ainsi qu'un calcul du revenu imposable ». 6. Le paragraphe 4(2) est modifié par le remplacement des mots « reçus des » par les mots « gagnés dans les ». 7. Le paragraphe 4(3) est modifié par le remplacement des mots « droits de propriété » par les mots « immeubles et droits afférents >>. 8. Le paragraphe 4(6) est modifié par la suppression des mots «sur les revenus bruts » et par le remplacement des mots « biens ou droits de propriété » par les mots « immeubles et droits afférents ». 9. Le paragraphe 5(4) est modifié par le remplacement des mots « du Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam au plus tard le 1cr avril de chaque année» par les mots «de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam pour chaque année d'imposition ». 10. Le sous-paragraphe 5(4)b) est modifié par le remplacement des mots « en cours » par les mots « d'imposition ». 11. Le paragraphe 5(6) est modifié par l'ajout, après les mots «représentation des faits », du mot «, notamment» et par l'ajout d'une virgule, «, », après le mot « volontaire ».
12.L e paragraphe 5(7) est modifié par la suppression de ce qui suit : « qui possèdent, dirigent ou exploitent un réseau dans les réserves ». 13. Le paragraphe 6(1) est modifié par le remplacement des mots « demeurent impayées après le 31 décembre de l'année pendant laquelle elles ont été imposées » par les mots « sont échues et exigibles ». 14.L e paragraphe 6(2) est modifié par le remplacement des mots « de propriété » par le mot « afférents ». 15. Le paragraphe 7(1) est modifié par l'ajout d'une virgule, « , », après le mot « électrique et par la suppression de ce qui suit : « qui possèdent, contrôlent ou exploitent un réseau dans les réserves ». 16.L e paragraphe 7(2) est modifié par la suppression de ce qui suit : « qui possèdent, dirigent ou exploitent un réseau dans les réserves ». 17.L 'article 8 est remplacé par ce qui suit : « APPEL 8. (1) À moins qu'une personne visée par un avis d'imposition n'interjette appel conformément au présent article, un avis d'imposition établi en vertu du présent règlement est valide et oblige la personne visée. (2) Une personne visée par un avis d'imposition émis en vertu du présent règlement peut interjeter un appel de l'avis d'imposition en déposant un avis d'appel devant la Cour supérieure du district judicaire de Mingan. Cet appel doit être intenté dans les 30 jours suivant l'expédition par la poste de l'avis d'imposition. (3) Pour des fins de clarté, les motifs d'opposition qu'une personne visée par un avis d'imposition doit soulever par le dépôt d'un avis d'appel conformément au paragraphe 8(2), comprennent : a) son assujettissement à la taxe; b) le calcul du revenu brut gagné dans les réserves; c) le montant de la taxe calculé; d) toute prétendue erreur ou omission. » Le présent règlement administratif modificatif est par les présentes adopté par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée ce 5 jour du mois de 5r., 2018. Chef izreg,a_e IpCC~l Conseiller
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