ATIKAMEKW NEHIROWÎSIW OKIMAWOK WEMOTACIK CONSEIL DES ATIKAMEKW NUMÉRO CONSÉCUTIF DE WEMOTACI C.P. 221,Wemotaci (Québec), GOX 3R0 CAW-R-2001 -111 TéL: (819) 666-2237 Fax: (819)666-2209 / OKIMAWOK KA ICI OROCWATAKIK RÉSOLUTION DU CONSEIL Conseil des Atikamekw de Wemotaci Sujet Règlement administratif No : 10 Session du Conseil Concernant la répression de l’inconduite et de nuisances A TTE N D U qu’une réunion du Conseil des Atikamekw de Wemotaci a été tenue le 12 juin, 2001 à Wemotaci; A TTE N D U que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci souhaite adopter un règlement administratif visant la répression de l’inconduite et des nuisances, les questions connexes à l’exercice de ce pouvoir et l’imposition d’une amende pour toute violation d’un règlement administratif; Proposé par Simon Coocoo A TTE N D U que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci est investi du pouvoir de prendre un tel règlement administratif Appuyé pan Robert Boucher en vertu des alinéas 81(1)d), q) et r) de la Loi sur les Indiens. L.R.C.,1985, c.l-5; * Adopté à l’unanimité A TTE N D U que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci juge utile et nécessaire au bien-être et à la sécurité des résidants de la communauté de Wemotaci d’assurer la répression de l’inconduite et des nuisances à l’intérieur des limites de la communauté de Wemotaci; A TTE N D U que le présent règlement n’a pas pour objet d’invalider ou de rendre inopérant ou inapplicable toute loi ou tout règlement fédéral ou toue loi ou règlement d’application générale de la province du Québec ayant trait à la répression de l’inconduite et des nuisances; IL E S T R ÉSO LU Que le Conseil des Atikamekw de W emotaci prend le règlement administratif No 10 concernant la répression de l’inconduite et des nuisances. 12 juin. 2001 Date
CONSEIL DES AT1KAMEKW PE WEMOTACI RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No. 10 Concernant la répression de l’inconduite et des nuisances ATTENDU que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci souhaite adopter un règlement administratif visant la répression de l’inconduite et des nuisances, les questions connexes à l’exercice de ce pouvoir et l’imposition d’une amende pour toute violation d’un règlement administratif; ATTENDU que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci est investi du pouvoir de prendre un tel règlement administratif en vertu des alinéas 81(l)d), q) et r) de la Loi sur les Indiens. L.R .C , 1985, c. 1-5; ATTENDU que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci juge utile et nécessaire au bien-être et à la sécurité des résidants de la communauté de Wemotaci d’assurer la répression de l’inconduite et des nuisances à l’intérieur des limites de la communauté de Wemotaci; ATTENDU que le présent règlement n ’a pas pour objet d ’invalider ou de rendre inopérant ou inapplicable toute loi ou tout règlement fédéral ou toute loi ou règlement d’application générale de la province du Québec ayant trait à la répression de l’inconduite et des nuisances; PAR CONSÉQUENT Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci prend le règlement administratif suivant : Titre abrégé 1. Règlem ent du C onseil des A tikam ekw de W em otaci sur l ’inconduite e t les nuisances. Définitions et interprétation 2. Pour les fins du présent règlement, les termes stipulés ci-dessous se définissent de la manière suivante: 2.1 Agent Signifie tout policier, agent de police, constable autochtone ou spécial à l’emploi du Conseil des Atikamekw de Wemotaci ou tout agent de la Gendarmerie Royale du Canada;
2.2 Communauté signifie les limites territoriales constituant « la réserve indienne de Wemotaci »; 2.3 Conseil Signifie le Conseil des Atikamekw de Wemotaci, tel que défini par la Loi; 2.4 inconduite Signifie tout acte ou conduite illégale et indésirable dans un lieu public ayant pour effet de troubler l’ordre public ou de scandaliser la communauté incluant, notamment le fait: 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 de bloquer toute route, rüe, chemin ou l’accès de se battre ou de se livrer à des voies de faits sur une ou des personnes; de causer ou de faire causer du bruit de façon déraisonnable et ce, sans l’autorisation du Conseil; d’employer un langage abusif, vulgaire, dégradant, haineux, raciste ou discriminatoire envers une personne; de faire des gestes ou de se livrer à des démonstrations à caractère offensant ou indécent; d’être en état avancé d’ivresse tel, qu’il peut causer danger à soi-même ou à une autre personne; de vendre ou donner toute boisson alcoolisée à un mineur; de consommer une boisson alcoolisée; de flâner; d’exhiber ou de décharger un fusil, un pistolet ou toute autre arme à feu, ou d ’utiliser ou de menacer d’utiliser toute autre objet comme arme, sauf en cas de légitime défense; à un bâtiment appartenant au Conseil.
2.5 lieu public Signifie tout emplacement dans les limites de la communauté de Wemotaci se trouvant à l’extérieur d’une unité d ’habitation; 2.6 nuisance Signifie tout acte, activité ou condition qui gêne de façon importante, autrement que par une entrave physique directe, l’usage et la jouissance qu’une personne peut avoir sur ses biens, ou qui nuit à la santé ou au bien-être d ’une personne ou à la santé, à la sécurité et au bien être des résidants de Wemotaci et ayant comme résultat, notamment: 2.6.1 l’abandon, en tout ou en partie, de véhicules motorisés, d ’appareils ménagers ou de meubles; 2.6.2 le dépôt, en tout ou en partie, de véhicules motorisés, d ’appareils ménagers ou de meubles abandonnés; 2.6.3 le rejet ou le dépôt de pneus, de déchets ou autres détritus; 2.6.4 l’incendie de pneus, d ’herbes, de déchets, de feuilles ou autres détritus; 2.6.5 le déversement de toute substance dans l’air, sur ou dans le sol ou dans l’eau; 2.6.6 le bruit; Nonobstant la définition ci-dessus, tout acte, activité ou condition ayant lieu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise autorisée par le conseil ne constitue pas une nuisance au terme du présent règlement. 2.7 personne ou quiconque signifie toute personne physique ou morale. 3. Pour les fins du présent règlement, le masculin inclut le féminin et le singulier inclut le pluriel.
Inconduite 4. Quiconque se livre à une inconduite dans la communauté commet une infraction. 5. Un agent peut ordonner à toute personne qui se livre à une inconduite de mettre immédiatement fin à cette inconduite. Nuisance 6. Quiconque cause ou menace de causer une nuisance dans la communauté commet une infraction. 7. Un agent peut ordonner à quiconque cause ou menace de causer une nuisance dans la communauté de s’abstenir de causer cette nuisance ou de supprimer cette nuisance dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances. 8. Pour déterminer si le délai fixé par l’agent au terme de l’article 7 est raisonnable compte tenu des circonstances, le tribunal se base sur les éléments suivants: 8.1 la nature et l’étendue de la nuisance; 8.2 les méthodes susceptibles de supprimer la nuisance; 8.3 le temps approximatif requis pour supprimer la nuisance; 8.4 l’effet de l’ordre sur toute entreprise ou moyen de subsistance de la personne qui y est visée. Contrôle d’application 9. Un agent peut prendre les mesures raisonnables propres à mettre fin à une inconduite, ou à prévenir ou à supprimer une nuisance à l’encontre de toute personne ayant reçu l’ordre de mettre fin à son inconduite ou de s’abstenir de causer une nuisance ou de supprimer une nuisance dans un délai donné et qui omet ou refuse d ’exécuter cet ordre. 10. Commet une infraction, quiconque omet ou refuse d’exécuter un ordre donné aux termes des articles 5 et 7 du présent règlement, ou qui résiste à un agent agissant en vertu des articles 5 ,7 et 9 du présent règlement ou entrave l’exercice de ses fonctions. Peines 11. Quiconque commet une infraction au présent règlement administratif est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars (1000,00$) et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou l’une de ces peines.
LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST PRIS À UNE SESSION DU CONSEIL DES ATIKAMEKW DE WEMOTACI, DÛMENT CONVOQUÉE CE 1 2 ^ JOUR DU MOIS DE JUIN 2001. Marcel Boivin, Chef Lina Chilton, Secrétaire du Conseil DÉCLARATION Je, soussigné Marcel Boivin, chef du Conseil des Atikamekwde Wemotaci, certifie par les présentes qu’une copie conforme du présent règlement administratif a été transmise par courrier au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, conformément au paragraphe 82(1) de la Loi sur les Indiens, ce 12ème jour du mois de juin 2001.
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