Part II - Enacted First Nations Legislation

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soR/e>0 RESERVE INDIENNE DE MANOUANE REGLEMENT NO. 7 9-02 CONCERNANT LES NUISANCES ET LA DESTRUCTION DES DECHETS DANS LA RESERVE INDIENNE DE MANOUANE. ATTENDU QUE les alinéas a) et r) de l'article 81 de la Loi sur les Indiens donnent au Conseil de Bande le pouvoir d'établir des règle­ ments concernant les nuisances et la destruction des déchets dans la réserve; ATTENDU QUE le Conseil de Bande de la Réserve Indienne de Manouane considère qu'il est opportun et dans le plus grand intérêt des ­ sidents de la Réserve de réglementer les nuisances et la destruction des déchets dans les limites de la Réserve; A CES CAUSES, le Conseil de Bande de la Réserve Indienne de Manouane ordonne et statut ce qui suit, à savoir:
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Article 1 - Titre Le présent règlement s'intitule "Reglement relatif aux nuisances et à l'enlèvement des vidanges. Article 2 - Nuisances .Les expressions, mots et termes suivant employés dans le présent règle­ ment ont le sens et l'application qui leur sont donnés dans le présent article, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: 'a) Le mot "NUISANCES" s'applique aux cadavres d'animaux, aux débris de boucherie, au fumier, aux immondices, aux matières fécales, aux résidus d'animaux putres cibles, qui sont laissés ou abandonnés sur les che­ mins, rues et places publiques, sur les propriétés privées, à l'intérieur des bâtiments ou dans un lieu quelconque de la Réserve Indienne. b) Le mot "VIDANGES" comprend les matières organiques ou inorganiques suivantes: les cendres, les déchets de ta­ ble et de cuisine, la viande, le poisson, les fruits ou autres matières identiques impropres à la consom­ mation, . les boîtes métalliques qui ont contenu de telles matières organiques, le papier de toutes sortes, les guenilles, les vieilles chaussures, la ferraille, les balayures, les résidus de bois, les branches, la pail­ le, le cuir, le caoutchouc, les matelas, les bouteilles vides et les ordures ménagères, les boîtes et les barils vides, etc...
c) Inspecteur Le mot "INSPECTEUR" signifie le proposé nommé par le Conseil pour veiller à l'observance du présent règlement. Chef de Police. d) Dépotoir Le mot "DEPOTOIR" signifie le lieu choisi par le Conseil de Bande pour recevoir les vidanges et les nuisances. eh Réserve Le mot "RESERVE" signifie la Réserve Indienne de Manouane. f) Conseil Le mot "CONSEIL" désigne le Conseil de Bande de Manouane. ARTICLE 3 : Il est interdit à quiconque d'accumuler ou de permettre d'accumuler sur les terres en sa possession, ou de déposer ou d accumuler sur les terres en possession d'une autre personne dans la réserve, tout ce qui est ou peut devenir nuisible à la santé ou qui constitue une nuisance au sens du présent règlement, si ce n'est conformément et à l'endroit désigné par le Conseil de Bande à cette fin. ARTICLE 4 : Il est interdit à quiconque de jeter ou de déposer tout déchet, ordure ménagère, ou autre matière de vidange au sens du présent règlement, à l'intérieur de la réserve, si ce n'est conformément et à l'endroit ­ signé par le Conseil de Bande à cette fin.
Article 5 - Enlèvement des nuisances Le propriétaire, le locataire ou 1*occupant de toute immeuble, sur lequel des nuisances ou toute autre matière malsaine ou nuisible ont été déposées ou la personne responsable d'un tel dépôt, doit les enlever et les trans­ porter à ses propres frais au dépotoir de la Réserve. A défaut par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de pourvoir eux-mêmes à l'enlèvement et au transport de ces nuisances au dépotoir de la Réserve, l'inspecteur peut les faire enlever et transporter au dépotoir de la Réserve aux frais du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou de la personne responsable. Article 6 - Eau, égouts Les eaux d'égout doivent être déversées dans les conduites directement reliées au système d'égout. -Article 7 - Enlèvement des vidanges Le Conseil décrète par le présent règlement, l'établissement d'un service d'enlèvement des vidanges. L'enlèvement des vidanges se fera au moins une (1) fois par semaine, au jour et à l'heure fixés par le Conseil. Tout propriétaire, loca­ taire ou occupant d'un immeuble qui bénéficie du service d'enlèvement des vidanges devra payer une redevance que le Conseil déterminera au besoin, mais qui ne sera pas inférieure à $2.00 par mois. Article 8 - Poubelles et sacs à ordures Les vidanges doivent être déposées dans les poubelles, sacs à ordures,
ou dans tout autre contenant fermé. Le jour fixé, les vidanges doivent être placées devant 1*immeuble ou au bord du chemin. Article 9 - Transport des vidanges Les personnes chargées d'enlever les vidanges et de les transporter au dépotoir, doivent s'assurer qu'il n'en tombera pas durant le chargement ou le parcours. Article 10 - Vidanges non déposées dans les poubelles ou dans des sacs à ordures. Tous les déchets qui ne peuvent pas être déposés dans les poubelles ou dans les sacs à ordures ainsi que le fumier, la terre, le gravier, le sable, les débris de construction, les objets lourds ou encombrants, doivent être transportés au dépotoir désigné par le Conseil de Bande aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. Article 11 L'enlèvement des vidanges se fera dans toutes les résidences, institutions, maisons de commerce, bâtiments de l'administration de la Réserve et toutes autres places du même genre. Article 12 - Dépotoir Le Conseil de Bande peut accorder à un membre de la bande un permis, re­ nouvelable à chaque année, suivant la date de sa délivrance, aux fins de :
a) tenir un dépotoir dans la réserve; b) jeter, déposer, brûler, ou autrement détruire des déchets, vidanges, ou nuisances dans la réserve. Article 13: a) tout permis accordé conformément à l1article précédent doit préciser: - sera situé le dépotoir; - de quelle manière le détenteur du permis devra exercer cette activité. b) toute personne qui ne se conforme pas aux conditions d'un tel permis commet une infraction. Article 14: Il est interdit à quiconque: a) de brûler ou autrement détruire des déchets, vidanges ou nuisances dans la réserve; b) de tenir un dépotoir dans la réserve, si ce n'est en vertu d'un permis accordé conformément à l'article 12 du présent règlement.
Article 15: Il est interdit à quiconque, sauf au préposé à l'enlèvement des vidanges, de se rendre sur les lieux d'un dépotoir, si ce n'est avec la permission du responsable de l'application du présent règlement. Article 16: Le Conseil de Bande pourra: -a) annuler tout permis dont le détenteur n'en respecte pas les conditions; b) ordonner à toute personne qui tient un dépotoir dans la réserve, ou qui jette ou détruit des déchets, vi­ danges, ou nuisance, en contravention du présent ­ glement, de nettoyer l'emplacement de la manière que le Conseil de Bande juge approprié. A défaut par la personne de ce faire, dans le délai fixé, le Conseil de Bande pourra faire effectuer les travaux aux frais du contrevenant. Article 17 - Inspecteur Tout agent de la paix ou toute autre personne nommée à cette fin par le Conseil de Bande sera chargé de l'application du présent règlement. Article 18 - Contravention En vertu des dispositions de l'article 81, de la Loi concernant les Indiens
toute contravention au présent règlement rend le délinquant, sur déclaration sommaire, de culpabilité, et est passible d'une amende n*excédant pas cent dollars ($100.00), ou d'un emprisonnement d'au plus trente (30) jours, ou de l'amende et de l'emprisonnement à la fois. Article 19: Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la paix ou le responsable nommé par le Conseil de Bande est autorisé à visiter toute propriété entre neuf heures (9:00 heures) du matin et cinq heures (5:00 heures) de l'après- midi, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contravention au présent règlement. Il peut aussi obliger le propriétaire, le locataire ou l'occupant de toute maison, établissement, bureau ou bâtiment quelconque à le recevoir et à répondre aux questions qu'il croit devoir leur poser relativement à l'ob­ servance du présent règlement. Article 20 : Entrés en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions prévues par l'article 82 (2) de la Loi concernant les Indiens. Chef _________________________ Original signé Henri Ottawa Conseiller __________________________ Conseiller _________________________ Original signé Vincent Ottawa Original signé David-Marcel Ottawa Conseiller __________________________ Conseiller _________________________ Original signé J.P. Moar Original signé L. Flamand Conseiller __________________________ Conseiller _________________________ Original signé Marc Dubé Original signé Jacqueline Ottawa Manouane, 16 janvier 1980.
Province de Québec Je Real Paul Superviseur de District Administration Locale (nom) (titre) demeurant à ______Pointe-Bleue_____________ jure et affirme que le do­ cument sur lequel la présente déclaration est inscrite, est une copie conforme d'un document qui m'a été apporté et soumis comme étant le statut administratif original établi conformément à la Loi sur les Indiens et signé par les membres du Conseil_____ et daté 16 janvier 1980_________ ladite copie ayant été com­ parée par moi avec ledit document original. û i, ,r ~ ) i i ft . ( (signature) REAL <PAUL Assermenté devant moi à la réserve de Pointe-Bleue ce 7ième jour de février 1980 co-nissaire au* semants de rock c-el " Æ/ 1 7 ? la Province de Québec
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