Part II - Enacted First Nations Legislation

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Province de Québec Je Réal Paul (nom) demeurant à ______ Pninha-Rl sur__________________ jure et affirme que le do­ cument sur lequel la présente déclaration est inscrite, est une copie conforme du statut administratif no: RD-n7_______ concernant _____________________ qui m'a été apporté et soumis comme étant le statut administratif original établi conformément à la Loi sur les Indiens et signé par les membres du Conseil et daté du 29 mai 1980_______________ ladite copie ayant été comparée par moi avec ledit document original. Assermenté devant moi à la réserve de _________ Pointe-Bleue ce vinqt-neuvibme___ jour de _____mai____ 1980 Commissaire aux serments de COMMi: DISTRICT La Province de Québec Superviseur de District Administration Locale (titre) ia motoneioe_________ ÙlÛJL (signatur REAL PAUL ROCK GILL Æ 5*67 Ft t e n t a t io n J« RÛBERVAL cJ/- O ' -
t©ft./80-5t>S STATUT ADMINISTRATIF NO: 80-07 MOTONEIGE Le Conseil de Bande de Manouane, en vertu des pouvoirs que lui con­ fère l'article 81 de la Loi sur les Indiens, décrète ce (qui suit comme statut administratif numéro 80-07 de la Bande de Manouane. ARTICLE I Tout conducteur de motoneige doit circuler le plus près possible de la bordure droite de la voie publique. ARTICLE 2 Toute motoneige circulant sur la réserve de Manouane doit être munie de plaque d'immatriculation pour l'année courante. ARTICLE 3 Il est interdit à tout conducteur de motoneige et à tout passager de circuler sans casque protecteur. ARTICLE 4 Tout conducteur de motoneige doit céder le passage à un véhicule. Lorsqu'un véhicule s'apprête à le dépasser, il doit se ranger et immobiliser sa motoneige. Pour l'interprétation du présent statut administratif, le mot "véhi­ cule" a le sens que lui confère le paragraphe 6 de l'article 1 du statut administratif concernant la circulation et la sécurité pu­ blique dans la Réserve indienne de Manouane. ARTICLE 5 Il est interdit à toute personne âgée moins de 16 and de conduire une motoneige sur le réserve de Manouane. ARTICLE 6 Il est interdit de circuler en motoneige entre 22:00 heures le soir et 6:00 heures le matin. ARTICLE 7 Il est strictement interdit de conduire une motoneige sur la réserve de Manouane: a) à une vitesse excessive b) en état d'ébriété /suite page 2
page 2 ARTICLE 8 Il est interdit de circuler en motoneige munie d'un silencieux défectueux. ARTICLE 9 Tout conducteur de véhicule doit respecter les signaux de circu­ lation. Il doit en outre avertir de son intention d'effectuer un virage et s'assurer que cette manoeuvre puisse se faire sans risque d'accident. ARTICLE 10 Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent statut administratif est passible d'une amende n'excédent pas $100.00 ou d'un emprisonnement n'excédent pas 30 jours ou les deux à la fois. Ce statut administratif est adopté le 29 mai 1980, lors d'une réunion dûment convoquée du Conseil de Bande de la réserve indienne de Manouane. Original signé par Henri Ottawa Chef Original signé par Vincent Ottawa Original signé par Marc Dubé Conseiller Conseiller Original signé par Jacqueline Ottawa Original signé par Jean-Pierre Moar Conseiller Conseiller Original signé par David Marcel Ottawa Conseiller
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