AFFIDAVIT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF CONCERNANT LA PAIX ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE No 101-2005 Conseil des Atikamekw de Manawan CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN Je soussigné, (profession), domicilié à /M _________déclare et dis : 1. Que j ’ai pris personnellement connaissance des faits ci-après exposés. 2. Que le règlement administratif concernant la paix et le maintien de l’ordre, numéro 101-2005 ci-joint, marqué comme étant la pièce “A” du présent affidavit, est une copie conforme d’un document qui m’a été présenté comme étant le règlement administratif original établi en vertu de la Loi sur les Indiens le 6 mai 2005 et que j’ai comparé la dite copie à l’original. FAIT devant moi à Manawan Province de Québec le ^ /t>t /____ 2005 C • •• - / W y « '^ X (A jLà / Commissaire l’a sse rm e n ^n % DEBBIE LEDUC H #11504° jjt
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 CONCERNANT LA PAIX ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE Mars 2005 1
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 101-2005 CONCERNANT LA PAIX ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE ATTENDU QUE l’article 81 (1) c) de la loi sur les Indiens LR (1985) Ch. I-5 permet au Conseil de Bande de prendre un règlement administratif concernant l’observation de la Loi et le maintien de l’ordre; ATTENDU QUE l’article 81 (1) d) de la loi sur les Indiens LR (1985) Ch. I-5 permet au Conseil de bande de prendre un règlement administratif concernant la répression de l’inconduite et des incommodités; ATTENDU QUE l’article 81 (1) q) de la loi sur les Indiens LR (1985) Ch. I-5 permet au Conseil de prendre un règlement administratif sur toute question qui découle de l’exercice de pouvoirs prévus audit article 81, ou qui est accessoire; ATTENDU QUE l’article 81 (1) r) de la loi sur les Indiens LR (1985) Ch. I-5 permet au Conseil de prévoir l’imposition sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement, ou de l’une de ces peines, pour la violation d’un règlement administratif; EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL DE BANDE DE MANAWAN ADOPTE LE RÈ-GLEMENT ADMINISTRATIF SUIVANT : 2
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 CHAPITRE I DÉFINITIONS ARTICLE 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif : a) “Agent de la paix” Tel que défini à l’article 2 du Code criminel du Canada, incluant les agents de police, les constables ou constables spéciaux, ainsi que toutes autres personnes nommées par le Conseil chargé de l’application du présent règlement administratif. b) “Conseil” : Le Conseil de la bande d’indiens de la réserve de Manawan au sens de la Loi sur les Indiens, aussi appelé Conseil des Atikamekw de Manawan. c) “Conseil des Sages de Manawan” : Le Conseil des Sages de Manawan nommé et mandaté par le Conseil afin d’agir, en vertu des dispositions contenues au présent règlement administratif. d) “Endroits publics” Théâtres, édifice de la radio communautaire, magasins, garages, bureau du Conseil, églises, écoles, restaurants, boutiques, hôtels, cabarets, salles de danse, plages, campings ou tout autre établissement du genre. e) “Son indésirable” Signifie des sons indésirables qui portent atteinte à l’usage et à la jouissance de la propriété privée, ou qui affectent la santé, le confort ou la commodité d’une personne de manière préjudiciable ou, la santé, et la sécurité publique ou, le bien être de la communauté mais qui n’incluent pas les bruits involontaires nécessaires au bon fonctionnement des affaires ou tout autre moyen de subsistance autorisé par le conseil. 3
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 f) “Inconduite” et “nuisance” Signifie tout acte ou conduite, notamment le fait de : a) se batailler b) de faire ou provoquer des bruits de façon déraisonnable; c) d’employer un langage abusif ou injurieux; d) de faire des gestes ou de se livrer à des démonstrations à caractère offensant ou indécent; e) d’être en état d’ivresse; f) de flâner; g) d’exhiber ou de dégager un fusil, un pistolet ou autre arme à feu, ou d’utiliser ou de menacer d’utiliser tout autre objet comme arme; h) d’entraver de quelque façon le bon ordre et la conduite de toute activité commerciale, administrative, récréative, de soins de santé, religieuxe ou cérémoniale sur la réserve, qui trouble l’ordre public dans la réserve, scandalise la communauté ou est cause d’inconvénient, d’ennui, ou d’alarme pour le public. g) “Place publique” Tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, édifice public, aréna, stationnement, pelouse ou autres biens publics dans la réserve. h) “Réserve” : Parcelle de terrain dont le titre juridique est attribué à Sa Majesté, qu’elle a réservé à l’usage et au profit de lâ Bande indienne de Manawan et qui est désignée par le nom de “Réserve indienne de Manawan”. 4
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 CHAPITRE II APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 2 Le présent règlement administratif s’applique à toute personne se trouvant dans les limites de la réserve. De plus, dans le cadre de l’application du présent règlement administratif, tout agent de police ou constable doit préalablement s’assurer d’informer tout contrevenant de cesser tout manquement en contravention, et s’il juge que la paix publique et le maintien de l’ordre n’est pas respecté, sanctionner toute contravention selon les dispositions des articles 32 et suivants du présent règlement. CHAPITRE III INFRACTION À LA PAIX ARTICLE 3 Il est défendu à toute personne de troubler la paix et d’agir contrairement au bon ordre de quelque manière que ce soit dans les limites de la réserve. ARTICLE 4 Il est défendu de se battre, assaillir, frapper, insulter ou injurier de quelque manière que ce soit les gens sur la rue, dans les places ou endroits publics, ou de prendre part de quelque façon que ce soit à une bataille, rixe, attroupement, réunion désordonnée, émeute, rébellion à moins d’y avoir été invité par les autorités policières, dans le but d’arrêter tels bataille, rixe, attroupement, émeute ou rébellion. ARTICLE 5 Il est défendu de se masquer et de se déguiser d’une manière quelconque, de manière à déranger ou troubler la paix publique. ARTICLE 6 Il est défendu de gâter, salir, casser, briser, arracher, déplacer, ou endommager de quelque manière que ce soit la propriété privée ou publique et tous objets d’ornementation en quelque endroit de la réserve et en général de se livrer à quelque acte de vandalisme. 5
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 ARTICLE 7 Il est défendu de lancer des pierres, bouteilles ou autres projectiles quelconque dans la rue ou dans les places ou endroits publics, ainsi que dans tout endroit privé. ARTICLE 8 Il est défendu de faire éclater pétards ou autres pièces pyrotechniques à tout endroit près de toute habitation de la réserve, sauf autorisation spéciale du Conseil ou les jours de fête traditionnelle dans la communauté de Manawan. ARTICLE 9 Il est défendu d’obstruer ou gêner sans raison le passage des piétons et la circulation des voitures dans une rue ou place publique de quelque manière que ce soit. ARTICLE 10 Il est défendu de troubler, d’incommoder quelque assemblée et réunion, en faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenante dans le lieu où cette assemblée est réunie ou près de ce lieu, de manière à troubler l’ordre ou la solennité de la réunion. Il est également défendu de faire du bruit et d’incommoder une assemblée, une réunion, une représentation, exposition ou lecture publique autorisée par le Conseil. ARTICLE 11 Il est strictement défendu, sauf dans les endroits autorisés par le Conseil, de consommer, de se préparer à consommer, des liqueurs alcooliques dans toute place ou endroit public, de même que dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour, champ à moins d’avoir un droit de propriété ou de possession sur ces lieux ou d’être accompagné de quelqu’un ayant un tel droit. ARTICLE 12 Il est défendu d’appeler la police, les services sociaux, les services santé, les pompiers, l’ambulance ou tout autre service de garde, sans motif raisonnable ou urgence. ARTICLE 13 Il est défendu de sonner, frapper ou cogner sans motif raisonnable aux portes ou aux fenêtres des maisons d’habitation ou publiques, ou sur ces maisons en vue de troubler ou de déranger inutilement les occupants. 6
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 ARTICLE 14 Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins ou ruelles, escalader des clôtures, hangars, garages ou remises, gravir des escaliers ou échelles aux fins de se suspendre ou voir ce qui se passe à l’intérieur des demeures, logis privés ou salles particulières. ARTICLE 15 Il est défendu d’obstruer les passages ou portes des maisons privées ou des cours privées, places publiques, de manière à embarrasser, harceler ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent y passer. ARTICLE 16 Il est défendu de cause du trouble ou faire du bruit dans une maison privée ou un endroit public de jour ou de nuit, en criant, jurant ou sacrant, blasphémant, en se battant ou se conduisant d’une façon à importuner les voisins ou les passants. ARTICLE 17 Il est défendu de molester, de provoquer, d’insulter ou d’injurier tout membre du service de police de Manawan et tout employé du Conseil dans l’exercice de ses fonctions. ARTICLE 18 Nul ne peut refuser d’obéir à un ordre légal donné par tout membre du service de police de Manawan, du service d’incendies de Manawan ou de tout inspecteur ou officier du Conseil dans l’exercice de ses fonctions. ARTICLE 19 Nul ne peut, par ses actions ou omissions, empêcher un membre du service de police de Manawan, du service d’incendies de Manawan ou de tout inspecteur ou officier du Conseil d’accomplir leurs fonctions, ou de quelques manières, gêner ou nuire à l’exercice de leurs fonctions. 7
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 CHAPITRE IV NÉGLIGENCE ET SURVEILLANCE DE MINEUR ARTICLE 20 Il est défendu de négliger et/ou de laisser après 22 hres, un enfant de douze (12) ans et moins sans la surveillance d’au moins une personne de quatorze (14) ans et plus, titulaire ou autorisé par le titulaire de l’autorité parentale à exercer cette surveillance. Toute personne titulaire ou autorisé par le titulaire de l’autorité parentale qui néglige, et/ou laisse sans surveillance un enfant de douze (12) ans et moins contrevient au présent règlement et fera l’objet d’un avis écrit de manquement de la part de l'agent de la Paix. ARTICLE 21 Toute personne a le devoir de signaler au service santé ou services sociaux ou services de police, toute négligence et/ou manque de surveillance à l’endroit d’un enfant de douze (12) ans et moins. ARTICLE 22 Tout manquement à l’article 21 pourra, soit faire l’objet d’un avis écrit auprès des autorités de protection de l’enfance concernées dans les lois provinciales de la jeunesse, ou faire l’objet d’un avis écrit de manquement à la personne titulaire de l’autorité parentale ou autorisée à l’être. Les articles 20 et 21 s’appliquent dans tout endroit public ou privé de la réserve. CHAPITRE V DE LA DÉCENCE ARTICLE 23 Il est défendu de paraître dans une place publique ou endroit public dans un habillement indécent ou immodeste ou d’exposer sa personne de façon indécente, de se conduire de façon indécente ou immodeste, ou d’exhiber, vendre ou offrir en vente aucun livre, image ou autre chose indécente ou immorale, ou d’exhiber ou de donner ou de prendre part ou assister à une représentation indécente, immorale ou immodeste. 8
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 CHAPITRE VI GÉNÉRALITÉS ARTICLE 24 Il est interdit de vagabonder ou de dormir en aucun temps, dans un lot, un champ, une cour, dans un hangar ou autre construction non employée comme résidence sans la permission du propriétaire, ou dans tout autre endroit ou place publique, de manière à menacer la sécurité ou l’ordre public. ARTICLE 25 Le tir à la carabine, au fusil incluant le Paint bail, au pistolet ou autre arme à feu ou à air comprimé ou tout autre système est prohibé dans tout endroit près de tout lieu d’habitation dans la réserve, sauf pour abattre un animal sauvage qui menace la sécurité ou l’ordre public. Il pourra cependant être permis d’organiser et de faire des concours ou exercices de tir au fusil, sur tout terrain dans la réserve, à condition d’avoir au préalable obtenu une autorisation écrite du Conseil en collaboration avec les services de police de Manawan. ARTICLE 26 Il est défendu à toute personne de nuire à la tranquillité et au bien-être des citoyens entre 23h00 et 7h00 am, en faisant jouer de façon trop bruyante un radio, un système de son, un instrument de musique, un appareil de télévision ainsi que tout autre instrument ou appareil producteur de sons, que ce soit dans une rue, une place publique, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une habitation, ou à partir d’un véhicule stationnaire ou en circulation, et ce, tel que stipulé à l’article 3 du présent règlement administratif. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes se trouvant dans un club social, sportif ou récréatif, une salle de danse, un restaurant et, en général, dans toute salle où le public a accès. Dans ce cas, la personne qui a la responsabilité ou la surveillance de cette salle, ne doit pas permettre que les voisins soient incommodés par les bruits après 21 heures. ARTICLE 27 Toute personne ou groupe de personnes qui désire tenir une assemblée, parade, party, mariage, manifestation, démonstration (fanfares, cortèges, spectacles, etc), doit se procurer une autorisation à cet effet auprès du service de Sécurité publique de Manawan en communiquant les informations requises concernant les modalités et mesures que le demandeur s’engage à prendre afin d’assurer la 9
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 sécurité pendant la durée de l’événement. Le défaut de communiquer les informations suivantes : lieu, durée, nombre de participants, heure de l’événement, nombre de personnes assurant la sécurité, les services d’urgence qui seront disponibles et assurés par le demandeur et de faire la preuve qu’il assurera une sécurité adéquate de l’événement peut entraîner la non-émission de l’autorisation requise en vertu du présent règlement administratif. ARTICLE 28 Il est défendu de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire, à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines, ou effectuer toute réparation à tout véhicule dans une place publique de la réserve. ARTICLE 29 L’usage d’une sirène est défendu, sauf pour les véhicules de la police, les pompiers, les ambulances ou pour les systèmes d’alarme. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 30 Les dispositions du présent règlement administratif ne sont pas sensées venir en contradiction avec les dispositions du Code criminel ou toute autre Loi. ARTICLE 31 Lors de l’émission d’autorisation ou d’autorisation spéciale prévu à l’article 27, le Conseil doit déterminer les normes de sécurité requise et s’assurer qu’une ou des personnes soient désignées comme responsables de l’application de ces normes. En cas de non respect de ces normes, tout manquement sera considéré comme une infraction en vertu du présent règlement administratif. ARTICLE 32 Lorsqu’une infraction est constatée par un agent de la Paix, celui-ci peut donner au contrevenant un avis de comparution devant le Conseil des Sages de Manawan, ou un avis d’infraction au présent règlement administratif. L’avis de comparution aura pour effet de suspendre un avis d’infraction formel qui devra être exécuté advenant le cas où un contrevenant refuse de comparaître devant le Conseil des Sages de Manawan ou lorsque le contrevenant ayant comparu devant le Conseil des Sages de Manawan ne respecte pas l’entente intervenue devant et avec le Conseil des Sages de Manawan. 10
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF # 101-2005 ARTICLE 33 En cas de non-respect par un contrevenant des engagements pris ou de refus par celui-ci de comparaître devant le Conseil des Sages de Manawan, ce contrevenant pourra être référé par un agent de la paix devant un juge de paix ou tout autre tribunal compétent sur la base des sanctions déterminées aux articles 35 et suivants du présent règlement administratif. CHAPITRE VIII SANCTIONS ARTICLE 34 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement et est passible d’une amende maximale de 1,000.00 $ et d’une emprisonnement maximal de trente (30) jours, ou de l’une de ces peines. ARTICLE 35 Si l’infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée, et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. ARTICLE 36 Lorsque le règlement administratif est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute autre peine imposée par le présent règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable. ARTICLE 37 La violation du présent règlement administratif peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du Conseil. 11
RÉSERVE INDIENNE DE MANAWAN RÈGLEMENT ADMINISTRATIF# 101-2005 APPROUVÉ ET ADOPTÉ LORS D’UNE ASSEMBLÉE DÛMENT CONVOQUÉE DU CONSEIL DE LA BANDE DE MANAWAN LE , ONT SIGNÉS : CHEF CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER 12
CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN Résolution No Séq. : RCB 06052005 Résolution adoptée par le Conseil des Atikamekw de Manawan lors d’une assemblée régulière tenue le 6 mai 2005 à la salle de conférence du centre administratif et à laquelle participaient les membres suivants : M.Paul-Émile Ottaawa, Mme Céline Quitich-Dubé, M. Gilles Ottawa, Mme Réjeanne Flamand- Quitich, M. Mario Ottawa. Étaient absents M. Marc Dubé, M. Gérard Ottawa Règlement administratif numéro 1001-2005 concernant la paix et le maintien de l’ordre. ATTENDU QUE les articles 81 (1) c) d) q) et r) de la loi sur les indiens 2 R (1985) ch. 1-5 permet au Conseil de bande d’adopter un règlement administratif concernant la paix et maintien de l’ordre; ATTENDU QUE le comité de sécurité publique de Manawan a procédé à des consultations auprès de la population de Manawan (assemblée publique, affichage public, etc) concernant le règlement administratif numéro 101-2005; ATTENDU QUE le comité de sécurité publique de Manawan recommande l’adoption du règlement administratif numéro 101-2005; ATTENDU QUE le Conseil de bande juge important pour la paix et le maintien de l’ordre dans la communauté de Manawan d’adopter le règlement administratif numéro 101-2005. IL EST RÉSOLU D’adopter le règlement administratif numéro 101-2005 joint en annexe A à la présent concernant la paix et le maintien de l’ordre. Annexe A faisant partie des présentes. Décision proposée par Mme Céline Quitich-Dubé Dûment secondée par Mme Réjeanne Flamand-Quitich Pour cette bande, le quorum requis est fixé à quatre (4) membres. chef 135, rue Kicik, Manawan, (Québec) J0K 1M0 Tél. : (819) 971-8813 Fax : (819) 971-8848
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