Part II - Enacted First Nations Legislation

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Province de Québec Je Réal Paul Superviseur de District Administration Locale (nom) (titre) demeurant à __________Pointe-Bleue______________ jure et affirme que le do­ cument sur lequel la présente déclaration est inscrite, est une copie conforme du statut administratif no: 80-08______ concernant la chasse, la pêche et le trappaqe_________ qui m'a été apporté et soumis comme étant le statut administratif original établi conformément à la Loi sur les Indiens et signé par les membres du Conseil et daté du 29 mai 1980_______________ ladite copie ayant été comparée par moi avec ledit document original. Assermenté devant moi à la réserve d e _______Pointe-Bleue______ ce vingt-neuvième____jour de ____ mai____ 1980 ROCK GILL 7 V ^ Commissaire aux serments de C O M M ISS2nS£^^E >ltÿÉ X T A T IO N DISTRICT J U I^ IA lteT jté^ D B E R V A L ^ ^ / - ô / - h ^ La Province de Québec t.Z ̂
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toû I Qo-s&e STATUT ADMINISTRATIF NO: 80-08 LA CHASSE, LA PECHE ET LE TRAPPAGE En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 81 de la Loi sur les Indiens, le Conseil de Bande de Manouane décrète ce qui suit comme statut administratif concernant la chasse, la pêche et le trappage dans la réserve indienne de Manouane. ARTICLE I Seul un membre enregistré de la Bande indienne de Manouane au sens de la Loi sur les Indiens (S.R.C. 1970 ch.1-6) est autorisé à chasser, pêcher, trapper et tendre des collets dans les limites de la réserve indienne de Manouane. Le Conseil de Bande peut, toutefois, pour une période de temps et aux conditions qu'il détermine, autoriser par écrit une personne autre qu'un membre de la Bande à chasser, pêcher, trapper ou tendre des collets dans les limites de la réserve indienne de Manouane. ARTICLE 2 Le droit de pêcher comporte de droit de pêcher à l'aide d'un filet, à moins que le Conseil de Bande, par voie de résolution, ne limite autrement les moyens de pêche. ARTICLE 3 L'autorisation accordée aux membres de la Bande par le présent statut administratif est valable en tout temps de l'année, à moins que le Conseil de Bande, par voie de résolution, ne limite cette autorisation pour une période de temps spécifiée. ARTICLE 4 Tout agent de la Police Amérindienne, de même que toute personne, spécialement nommée à cette fin par résolution du Conseil de Bande, est chargée de l'application du présent statut administratif. ARTICLE 5 Quiconque contrevient aux dispositions du présent statut administratif commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $100.00 ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours ou de l'amende et l'emprisonnement à la fois. Ce statut administratif est adopté ce 29 mai 1980, lors d'une réunion dûment convoquée du Conseil de Bande de la réserve indienne de Manouane. Original signé par Henri Ottawa Chef Original signé par Vincent Ottawa Original signé par Marc Dnhé Conseiller Conseiller Original signé par Jacqueline Ottawa Original signé par Oean-Pierre Moar Conseiller Conseiller Orignal signé par David Marcel Ottawa Conseiller
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