Part II - Enacted First Nations Legislation

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bOR/ÔO-SG'Z-STATUT ADMINISTRATIF NO: 80-04 ORDRE PUBLIC Le Conseil de Bande de Manouane, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 81 de la Loi sur les Indiens, décrète ce qui suit comme statut administratif numéro de la Bande de Manouane. ARTICLE I Le propriétaire, l'administrateur, le locataire ou tout groupe respon­ sable d'un endroit public à l'intérieur de la réserve est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir l'ordre public dans le local. ARTICLE 2 Aux fins du présent statut administratif, un endroit public signifie tout endroit à l'intérieur ou à l'extérieur accessible au public en général, que la propriété ou l'administration en soit publique, communau­ taire ou privée et comprend plus spécifiquement, mais non exclusivement, un bureau administratif, une école, une salle communautaire, une église, un aréna, un gymnase, une salle de danse, une salle d'amusement, un corn-, merce, un terrain de jeu, un stade, un parc et les rues et trottoirs de la réserve. ARTICLE 3 Il est interdit de colporter ou distribuer des objets ou de la littéra­ ture sous toutes ses formes à l'intérieur des limites de la réserve , sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil de Bande. ARTICLE 4 Il est interdit d'organiser ou de participer à une manifestation ou à une compétition sportive dans les rues de la réserve, sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil de Bande. ARTICLE 3 Nul, sauf les membres du Conseil de Bande, n'est autorisé à prendre la parole lors d'une assemblée du Conseil de Bande, à moins que le droit de parole lui soit accordé par le Chef de la Bande ou le président d'assemblée, selon le cas. ARTICLE 6 En plus des dispositions contenues aux articles 3,4 et 5 du présent statut administratif, est considéré troubler l'ordre public, quiconque dans un endroit public: a) se bat, b) est ivre, c) tient des propos indécents ou injurieux envers autrui, d) indispose, moleste ou attaque autrui. /suite page 2
/page 2 ARTICLE 7 Tout membre de la Police Amérindienne est autorisé à entrer, à visiter et à inspecter tout endroit public pour s'assurer du maintien de l'ordre public. Il est, de plus, autorisé d'y expulser toute personne qu'il voit en train de troubler la paix. ARTICLE 8 Quiconque commet une infraction visée par le présent statut administratif est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100$ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours ou de l'amende et de l'emprisonnement à la fois. Ce statut administratif est adopté ce 29 mai 1980 lors d'une réunion dûment convoquée du Conseil de Bande de Manouane. Original signé par Henri Ottawa Chef Original signé par Jacqueline Ottawa Original signé par Marc Dubé Conseiller Conseiller Original signé par Vincent Ottawa Original signé par Jean-Pierre Moar Conseiller Conseiller Original signé par David Marcel Ottawa Conseiller
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