Part II - Enacted First Nations Legislation

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I d k l Indian and Northern Affaires indiennes Affairs Canada et du Nord Canada Chronological no. - N° consécutif 161-1991-1992 File reference no. - N° de référence du dossier BAND COUNCIL RESOLUTION RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE NOTE: The words "from our Band Funds" "capital" or "revenue", whichever is the case, must appear in all resolutions requesting expenditures from Band Funds. NOTA: Les mots "des fonds de notre bande" "capital" ou "revenu" selon le cas doivent paraître dans toutes les résolutions portant sur des dépenses à même les fonds des bandes. Cash free ba lance - Solde d ispon ib le The council o f the C ap ita l account Le conse il de ABENAKIS DE WOLINAK C om pte cap ita l <g k D-J M Y-A Province Date of duly convened m eeting k Revenue account Date de rasse m b e dûm ent convoquée y | 2 1 9 0 | 1 9 | 2 QUEBEC C om pte revenu j DO H ER EB Y RESOLVE: DÉC ID E, PAR LES PRÉ SE NTES : Le Conseil de bande de Wôlinak A RESOLU de mettre en application les règlements administratifs (by-laws) adoptés en assemblée ­ nérale régulière le 7 janvier 1992. Les règlements sont en annexe de la présente Quorum TROIS (3) (Chief - Chei)— , . CL (Councillor - Conseiller) (Councillor - Çpnseiller) (Councillor - Conseiller) L ,„ . ; (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) FOR DEPARTMENTAL USE ONLY - RÉSERVÉ AU MINISTERE Expenditure - Dépenses Authority (Indian Act Section Source of funds Expenditure - Dépenses Authority (Indian Act Section Source of funds Autorité (Article de la Loi sur Source des fonds Autorité (Article de la Loi sur Source des fonds les Indiens) les Indiens) capital DST Recommending officer - Recommandé par Recommending officer - Recomnundé par Signature Signature Date Approving officer - Approuvé par Approving officer - Approuvé par Signature Signature -89) 7530- 21-036-8582 s C /s n <3 Canada
BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔUNAK R è g l e m e n t t f 91-02 CONCERNANT LE BRUIT, LE TAPPAGE ET LA MUSIQUE DANS LA RÉSERVE INDIENNE DE WÔUNAK. attendu que les alinéas c), d), q) e t r) de l'article 81 d e Loi sur les Indiens donnent au Conseil de Bande le pouvoir d établir des règlements concernant la réglementation du bruit, du tappage et de la musique dans la Réserve; attendu que le Conseil des Abénakis de Wôlinak considère quil est opportun et dans le plus grand intérêt des résidents de la Réserve de réglementer le bruit, le tappage et la musique dans les limites de la réserve de Wôlinak; À ces causes, le Conseil des Abénakis de Wôlinak ordonne et statue ce qui suit, à savoir: a r t ic l e 1. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: 'Conseil de Bande": Le Conseil des Abénakis de Wôlinak Réserve": La réserve indienne de Wôlinak, telle que définie au registre des Terres tenu par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.
ARTICLE Nul ne doit dans les limites de la Réserve, à l intérieur comme à lextérieur, causer, faire ou permettre que soit fait du bruit, du tappage ou de la musique susceptible de nuire à la paix et à la tranquilité d autmi. ARTICLE Au sens du présent règlement, un bruit, un tappage ou une musique est considéré comme nuisible: a) s il est fait à lextérieur et dérange la tranquilité des personnes situées à lintérieur dune maison dhabitation; ou b) s il est fait à l intérieur dune maison d'habitation ou de toute autre construction et est entendu à plus de cinquante (50) pieds de telle maison d'habitation ou construction. ARTICLE Le présent règlement ne s applique pas au bruit, tappage ou musique: a) causé, fait ou permis d être fait entre 7 h et 22 h; b) causé, fait ou permis dêtre fait entre 22 h et 7 h, avec l autorisation du Conseil de Bande, dans le cas de travaux urgents, de fêtes sociales ou dactivités sportives; c) causé, fait ou permis d être fait dans le cadre des opérations normales de toute entreprise industrielle déjà en opération à la date d entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE Quiconque commet une infraction visée par le présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d au plus 100 $ ou d un emprisonnement d au plus trente (30) jours ou de l amende et de l'emprisonnement à la fois.
a d o p t é à u - ne assemblée générale du Conseil de Bande de Wôlinak, tenue à Wôlinak ^ ^ d o j i 19 7 / . CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER CONSEILLER
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