Part II - Enacted First Nations Legislation

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PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER «054» RÈGLEMENT ADMINISTRATIF CONCERNANT LA CONSERVATION, LA PROTECTION ET LA RÉGIE DES ANIMAUX A FOURRURE ET DU GIBIER DE TOUTE SORTE ATTENDU que le Conseil de la bande de Viger (054) souhaite prendre un règlement administratif concernant la conservation, la protection et la régie des animaux a fourrure et du gibier de toute sorte dans la réserve, ainsi que partout sur nos territoires ancestraux de chasse et pêche, y compris nos territoires de trappe à castor, toute question accessoire et l'imposition d'une peine pour la violation de ce règlement administratif ; ATTENDU que le Conseil de bande de Viger (054) est habilité a prendre un tel règlement administratif aux termes des alinéas 81(l)o), q) et r) de la Loi sur les Indiens, L.R.C.(1985),ch.1-5; ATTENDU qu'il est jugé opportun et nécessaire d'assurer la conservation, la protection et la régie des animaux a fourrure et du gibier de toute sorte dans la réserve; ET ATTENDU que le Conseil de la bande de Viger (054) a promulgué le règlement administratif n°001, le 19ejour d'avril 1996, et désire maintenant abroger ce règlement et le remplacer par le règlement qui suit; (Le présent exposé doit être incorporé au présent règlement administratif seulement si vous avez déjà en place un règlement de toute sorte dans la réserve que vous désirez abroger.) EN CONSÉQUENCE, le Conseil de la bande de Viger (054) prend le règlement administratif suivant; TITRE ABRÉGÉ 1. Règlement administratif concernant la chasse de la réserve de Whitworth, et partout sur nos territoires ancestraux de chasse et de piégeage y compris nos territoires de trappe à castor. Dispositions interprétatives 2. Les définitions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif : [agent] comprend un agent de police ou autre personne chargée d'application du règlement ou toute autre personne désignée par le Conseil pour faire observer la loi et maintenir l'ordre dans la réserve; (officer) [animal a fourrure] sont compris parmi les animaux a fourrure
l'ours, le renard, le castor, le vison, la loutre, le pékan, la martre, le rat musqué, la mouffette, le raton laveur,la belette, le lynx rufus, le coyote, l'écureuil et les diverses sortes de lièvre; (fur bearing animal) [bande] signifie la bande de Viger (054); (band) [chasse] signifie le fait de prendre, de blesser, de tuer, de pourchasser, de poursuivre, de harceler, de capturer, de suivre directement ou a la piste, de chercher, de viser, de traquer ou d'attendre a l'affût le gibier, que celui-ci soit ou non capturé, blessé ou tué par la suite; (hunting) [collet] signifie un dispositif servant a prendre le gibier au moyen d'un noeud coulant; (snare) [Conseil] signifie le Conseil, au sens de la Loi sur les indiens, de la bande de Viger (054); (Council) [garde-chasse] signifie le garde-chasse nommé en application de l'article 3, ainsi que l'agent désigné par le Conseil aux termes de l'article 4 pour l'application et l'exécution de présent règlement administratif; (game officer) [gibier] sont compris parmi le gibier un animal vertébré ou oiseau, a l'exclusion des poissons, des batraciens et des reptiles, qui vit naturellement a l'état sauvage, y compris le chevreuil, l'orignal, l'élan, le caribou et tout animal a fourrure; (game) [piège] comprend un piège a palette, piège a perche de levage, assommoir, boite ou filet utilisé pour capturer le gibier; (trap) [piégeage] signifie le fait de prendre le gibier au moyen d'un collet ou d'un piège; (trapping) [prendre] signifie le fait, notamment, de capturer ou de prendre en sa possession du gibier, que celui-ci soit mort ou vivant; (take) [réserve] signifie la réserve de la bande de Viger (054), y compris les réserves n° 001 de la bande, (reserve) Application 3.( 1) Le Conseil peut, par résolution, nommer un ou plusieurs gardes-chasse pour remplir les fonctions liées a l'application du présent règlement administratif qui sont prévues par ce dernier. (2) Le Conseil peut, par résolution, fixer la rémunération raisonnable a laquelle a droit le garde-chasse nommé en application du paragraphe (1). 4. Le Conseil peut désigner un agent pour remplir les fonctions 2
liées a l'application de présent règlement administratif qui, aux termes de ce dernier, sont exécutées par le garde-chasse. Disposition générale interdisant la chasse et le piégeage 5.(1) Il est interdit de chasser et de piéger dans la réserve, sauf en conformité avec le présent règlement administratif. (2) Malgré les dispositions de présent règlement administratif, toute personne peut en tout temps chasser, prendre, piéger, prendre au moyen d'un collet, viser ou tuer un gibier, a la condition de signaler l'événement et de remettre le gibier ou la carcasse sans délai au garde-chasse de notre territoire, lorsque cette mesure est nécessaire pour empêcher a) que des biens privés ne soient endommagés,ou b) que les occupants d'une terre habitée ne soient blessés. Chasse et piégeage par les membres de la bande 6. Sous réserve des dispositions du présent règlement administratif, les membres de la bande peuvent chasser et piéger en tout temps dans la réserve. Permis de chasse et de piégeage 7.(1) Les personnes qui ne sont pas membre de la bande peuvent présenter au Conseil une demande de permis de chasse ou de piégeage du gibier dans la réserve. (2) La demande doit préciser: a) le territoire pour lequel le permis est demandé; b) l'espèce de gibier pour laquelle le permis est demandé; c) le genre de matériel de chasse ou de piégeage que le demandeur compte utiliser; d) tout autre renseignement dont le Conseil a besoin pour tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe (3) et des critères mentionnés au paragraphe (4). (3) Lorsqu'il est appelé a décider de délivrer ou non un permis, le Conseil tient compte des facteurs suivants: a) le fait que le demandeur soit ou non un résidant de la réserve; 3
b) le fait que le demandeur ait déjà été titulaire ou non d'un permis et, le cas échéant, qu'il se soit conformé ou non aux conditions du permis et au présent règlement administratif ou a tout règlement antérieur régissant la chasse et le piégeage; c) l'importance de l'apport du demandeur au milieu, s'il en est; d) le nombre de permis déjà délivrés a l'égard de l'espèce de gibier pour laquelle le permis est demandé; e) le fait qu'il existe ou non dans la réserve, au moment ou la demande de permis est présentée, du gibier de cette espèce en nombre suffisant pour répondre aux besoin des membres de la bande et des titulaires de permis, sans causer de préjudice a l'espèce. (4) Le Conseil délivre un permis écrit autorisant la personne qui en fait la demande a chasser ou a piéger dans la réserve, précisant la période, le territoire, le genre de matériel, la limite de prises, la limite de taille et l'espèce de gibier que le titulaire est autorisé a chasser ou a piéger, s'il détermine: a) d'une part, que la délivrance du permis n'est pas préjudiciable a l'espèce de gibier pour laquelle le permis est demandé; b) d'autre part, que le demandeur est une personne a qui il convient de permettre de chasser ou de piéger dans la réserve. (5) Les droits exigés pour la délivrance d'un permis sont les suivant: ______________________________________________________ (6) Le permis délivré en application du présent article est incessible. 8. Le titulaire d'un permis délivré par le Conseil en application de l'article 7 ne peut chasser ou piéger dans la réserve qu'en conformité avec les conditions du permis. 9. Le permis délivré en application du présent règlement administratif est invalide dans les cas suivants: a) il porte pas la signature du titulaire b) la date d'expiration n'est pas précisée, a été effacée ou est illisible. 10. (1) Quiconque chasse ou piège dans la réserve en application du permis délivré aux termes de l'article 7 doit l'avoir en sa possession. (2) Le garde-chasse peut en tout temps exiger du titulaire de permis qui chasse ou piège dans la réserve qu'il présente 4
son permis. 11. Le Conseil peut, après remise d'un préavis aux personnes en cause et tenue d'une audience, annuler un permis, s'il est convaincu a) soit que le titulaire de permis a enfreint les conditions de celui-ci ou les dispositions du présent règlement administratif ; b) soit que le maintien du permis serait préjudiciable a la protection ou la conservation des animaux a fourrure ou des autres espèces de gibier dans la réserve. 12. Le titulaire d'un permis obtenu au moyen d'une fausse déclaration ou d'une déclaration trompeuse faite a l'égard des renseignements exigés pour l'obtention du permis est réputé être titulaire d'un permis nul et il peut être poursuivi de la même façon et avec les mêmes effets que s'il était poursuivi pour avoir chassé sans permis. Saison de chasse 13. Nul permis n'est délivré pour autoriser la chasse visant toute espèce hors saison. Saison de piégeage 14. Nul permis n'est délivré pour autoriser le piégeage visant toute espèce hors saison. Zones de chasse interdite 15. Les zones de chasse interdite sont a déterminer 16. Les zones de piégeage interdite sont a déterminer Matériel de piégeage 17. Le matériel utilisé pour piéger le gibier doit répondre aux normes suivantes: qu'il soit conforme aux règlements du Ministère Chasse et Pêche du Québec 18. Il est interdit de piéger le gibier a l'aide du matériel non conforme par le Ministère. Chasse a l'aide d'une arme a feu 19. Il est interdit de chasser ou de décharger une arme a feu a moins de cent cinquante (150) mètres des lieux suivants: 5
a) un immeuble résidentiel; b) un chemin ou un pont publics; c) une réserve de gibier, d'oiseaux ou de poissons. 20. Il est interdit de décharger une arme a feu dans les situations suivantes: a) dans ou depuis un chemin public; b) en travers d'un chemin public; c) depuis un véhicule, un aéronef ou un canot automobile. 21. Il est interdit a quiconque chasse dans la réserve de dissimuler son identité ou de porter un masque ou un déguisement. 22. Il est interdit a quiconque chasse ou piège le gibier ou se rend a un camp de chasse ou dans une localité ou vit ou se trouve habituellement du gibier, d'avoir en sa possession, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, une arme a feu qui n'est pas vide et rangée dans un étui. 23. Il est interdit a quiconque est sous l'effet de l'alcool ou de la drogue d'avoir en sa possession une arme a feu chargée. 24. Quiconque ayant en sa possession une arme a feu pour chasser, la décharge, la fait décharger ou la manipule sans prendre les précautions nécessaires ou sans égard normal a autrui ou a ses biens, est coupable de chasse avec négligence. 25. Il est interdit de chasser a l'aide d'un poison, d'un explosif ou d'une substance nocive. 26. Il est interdit d'utiliser un dispositif qui relie une arme a feu a un piège ou a un mécanisme de déclenchement a distance ou a retardement ou qui fait en sorte qu'une arme a feu soit déchargée sans que le chasseur n'ait a appuyer sur la détente. Espèces protégées 27. Il est interdit de chasser ou de piéger les espèces suivante: à déterminer selon l'espèce menacé d'extinction. 28. (1) Le Conseil peut interdire ou limiter temporairement la chasse ou le piégeage d'espèces non mentionnées a l'article 29, en donnant un avis a cet effet conformément aux paragraphe (2) et (3). (2) L'avis d'interdiction ou de limitation est affiché au moins 6
vingt-quatre (24) heures avant son entrée en vigueur dans les endroits suivants: a) bien en vue dans les zones de la réserve ou se font la chasse et le piégeage; b) au bureau du Conseil de la bande. (3) L'avis précise la date et l'heure de l'entrée en vigueur et de l'expiration de l'interdiction ou de la limitation, ainsi que les détails de celle-ci. (4) L'interdiction ou la limitation établie en application du présent article ne peut durer plus de (14) jours, a moins qu'une autre interdiction ou limitation ne soit établie et qu'un autre avis a cet effet ne soit donné conformément aux paragraphes (2) et (3). Protection de la nature 29. Il est interdit a) de déplacer, de détruire, d'endommager, d'enlever ou de prendre le nid ou les oeufs du gibier a plumes; b) de perturber, de détruire ou d'endommager le gîte ou l'habitat du gibier. 30. Il est interdit de fendre, d'endommager ou de détruire une hutte ou une digue de castor, sauf lorsque c'est nécessaire pour empêcher que les biens ne soient endommagés. Dispositions relatives a la chasse et au piégeage 31. Il est interdit de chasser l'orignal, le chevreuil, l'élan ou le caribou au moyen d'un piège ou d'un collet. 32. Il est interdit de tuer ou de tenter de tuer le gibier au moyen d'un poison. 33. Il est interdit de chasser le gibier: a) pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever; b) a l'aide d'une source lumineuse. 34. (1) Il est interdit de chasser l'orignal, le chevreuil, l'élan, le caribou ou tout animal a fourrure a l'aide d'un chien ou en étant accompagné d'un chien. (2) Dans la mesure ou l'événement est signalé et ou la carcasse de l'animal est remise sans délai au garde-chasse de notre 7
territoire , le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la chasse du gibier a l'aide d'un chien est nécessaire pour empêcher a) que les biens privés ne soit endommagés, ou b) que les occupants d'une terre habitée ne soient blessés. 35. Il est interdit de chasser le gibier a l'aide d'une arbalète. 36. Il est interdit, aux fins de la chasse, d'utiliser un aéronef, un voilier, un canot, automobile ou un véhicule a moteur, sauf comme mode de transport avant et après la chasse. Exécution 37. Commet une infraction quiconque a) soit contrevient aux dispositions du présent règlement administratif ou ne respecte pas l'interdiction ou la limitation établie en application des présentes; b) soit refuse d'obéir a un garde-chasse ou gène délibérément ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ou des pouvoirs qui lui confère le présent règlement administratif. 38. Lorsque la violation du présent règlement administratif ou de toute interdiction ou limitation établie en application des présentes dure plus d'une journée, l'action ou l'omission en cause est réputée constituer une infraction distingue commise chaque jour que dure la violation et elle est punissable en conséquence. 39. Un garde-chasse peut arrêter sans mandat d'arrestation toute personne qu'il surprend en train d'enfreindre, selon les apparences, le présent règlement administratif. Peine 40. Quiconque commet une infraction au présent règlement administratif est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5,000 $ et d'un emprisonnement de 90jours minimum, ou de l'une ou l'autre de ces peines. Abrogation (L'article suivant doit être incorporé au présent règlement administratif seulement si vous avez déjà en place un règlement concernant la conservation, la protection et la régie des animaux a fourrure et du gibier de toute sorte dans la réserve que vous 8
désirez abroger.) 41. Le règlement administratif n° 001 promulgué le 3 i0 jour de juillet r 1996c oncernant la conservation, la protection et la régie des animaux a fourrure et du gibier de toute sorte dans la réserve de Whitworth, sur le territoire ancestral et les trappes à castor des Malécites de Viger est par les présentes abrogé. LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST PRIS a une réunion dûment convoquée de Conseil de la bande de Viger (054), ce 31 juillet 1996. Se son prononcés en faveur du règlement les membres suivants du Conseil : constituant la majorité des membres du Conseil de la bande de Viger (054) présent a cette assemblée du Conseil. Le quorum du Conseil est de cinq (5) membres. Nombre de membres du Conseil présents a 1/assemblée: Je, soussigné Bernard Jenniss_______, Grand Chef de la bande de Viger (054) certifie par les présentes qu'une copie conforme du présent règlement administratif a été transmise par courrier au Ministère des Affaires indienne et du Nord, au bureau régional\ de district\de Hull, conformément au paragraphe 82(1) de la Loi sur
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