Part II - Enacted First Nations Legislation

Decision Information

Decision Content

Innu Tokuaikan Uashat mak Mani-Utenam

S E C T E U R : A D M IN IS T R A T IO N R É F . N O : CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

RÈGLEMENT NO. 1997-2 CIRCULATION

À une séance régulière du Conseil Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, tenue le /7 aj<>s*■ **£>#->*. à / g o o______ heures, à l'endroit habituel des sessions,

Sont présents les conseillers Jules-Simon Michel Paul-Arthur Mckenzie René Vachon Paul-Emile Fontaine Rosario Pinette

Le directeur général Jean-René Blouin, Sous la présidence du chef Elie-Jacques Jourdain. Règlement administratif No. 1997-2 de Uashat mak Mani-Utenam concernant la règlementation de la circulation

CONSIDÉRANT que Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam souhaite adopter un règlement régissant la circulation, sujet qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif;

CONSIDÉRANT que Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81 b), q) et r) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5;

CONSIDÉRANT qu'il est jugé nécessaire et opportun pour assurer la sécurité et le confort des habitants de Uashat mak Mani-Utenam de réglementer la circulation dans le territoire de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; EN CONSÉQUENCE, Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam adopte le règlement suivant:

Stéphane Voilant Eugène-Roméo Fontaine Malvina Ambroise Marie-Marthe Fontaine

Chapitre 1 PRÉAMBULE - DÉFINITION

ARTICLE 1 -Définition Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots:

1.1 AGENT ~ Comprend tout agent de police, constable spécial ou autre personne chargée de maintenir la paix publique, agent chargé de l'application d'un règlement administratif ou toute autre personne nommée par le Conseil aux fins de maintenir l'ordre public dans le territoire de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam;

1.2 ARRÊT PROHIBÉ -Signalisation interdisant au conducteur d'un véhicule, d'arrêter à l'endroit désigné.

1.3 AUTOBUS ~ Un véhicule automobile aménagé pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin.

1.4 AUTORITÉ EN CIRCULATION - Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam. 1.5 AVERTISSEUR SONORE D'URGENCE -Signal avertisseur audible utilisé en cas d'urgence par les véhicules d'urgence.

1.6 BICYCLETTE Bicycle et inclue pour les fins du présent règlement, tout véhicule par les pieds qu'il compte deux ou plus de deux roues.

1.7 BORDURE DE LA CHAUSSÉE -Limite latérale d'une chaussée constituée d'un trottoir, d'une bordure surélevée ou d'un accotement pavé ou non pavé. Dans le cas d'une ruelle, les bordures sont constituées par les limites adjacentes des propriétés.

1 8 BRIGADIER ADULTE -Personne physique autorisée par Innu-Takuaikan à diriger et contrôler la circulation des piétons-étudiants à certaines intersections. #

1.9 CHAUSSÉE ~

Partie d'un chemin du territoire normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers.

1.10 CHAUSSÉE À SENS UNIQUE -Chaussée ou partie de chaussée dont la circulation des véhicules n'est permise que dans un seul sens.

1.11 "CHEMIN D'ACCÈS" -Signifie allée située sur une terre occupée par des particuliers, ou allée qui s'embranche sur un chemin du territoire pour donner accès à une telle terre et sur laquelle le public en général n'est pas invité à circuler par la personne qui en a la possession ou qui l'occupe;

1.12 CHEMIN DU TERRITOIRE -Signifie "chemin du territoire de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam", soit tout chemin ou autre voie sur lesquels les véhicules routiers circulent ordinairement, autre qu'un chemin d'accès. Il comprend un "chemin public".

1.13 CHEMIN PUBLIC -Signifie un chemin désigné comme tel par une loi ou une règlementation provinciale;

1.14 CONDUCTEUR -Personne qui a le contrôle physique d'un véhicule ou d'un animal, ou qui en a la garde et le contrôle.

1.15 CONSEIL ou CONSEIL DE BANDE -Signifie Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, tel que défini à la Loi sur les Indiens;

1.16 DIRECTEUR DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE -Le directeur du Service de la sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam ou toute autre personne autorisée à le remplacer ou à agir en son nom.

1.17 ENTRÉE CHARRETIÈRE -Toute entrée aménagée de façon permanente en bordure d'une rue ou d'une place publique pour faciliter l'accès d'un véhicule à un immeuble; l'entrée charretière comprend aussi l'accès au garage temporaire érigé conformément aux règlements administratifs. Elle comprend également toute partie d'un trottoir aménagé de façon permanente pour en faciliter l'accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées.

1.18 ESPACE OU UNITÉ DE STATIONNEMENT -La partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement ou d'un garage de stationnement, délimité par des marques sur le pavé, ou désigné de toute autre façon comme endroit de stationnement pour un véhicule.

1.19 HEURE OFFICIELLE -Lorsqu'il est fait mention de certaines heures dans le présent règlement ou encore lorsqu'indiqué sur une signalisation, elle signifie l'heure normale de l'est ou l'heure avancée de l'est, le cas échéant.

1.20 INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM -Le Conseil des montagnais de Uashat mak Mani-Utenam, constitué conformément à la Loi sur les indiens L.R.C. (1995) chapitre i 5.

1.21 INTERSECTION (CARREFOUR. CROISÉE) -L'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des bordures de la chaussée, de deux ou de plusieurs chemins publics qui se joignent ou se croisent à un angle quelconque.

1.22 LUMIÈRE D'URGENCE -Dispositif lumineux placé sur le toit d'un véhicule d'urgence destiné à prévenir de son approche.

1.23 MARQUE SUR LA CHAUSSÉE -Lignes, lettres, chiffres ou autres signes tracés à la peinture ou autrement sur la chaussée, en vue de guider correctement les usagers de la route et les piétons.

1.24 PARADE -Groupe de vingt (20) personnes ou plus, ou groupe de dix (10) véhicules ou plus, défilant sous une seule autorité, les convois funèbres exceptés.

1.25 PASSAGE POUR PIÉTONS -Toute partie de la chaussée à proximité d'une croisée ou ailleurs qui est indiquée distinctement par des marques transversales aux voies de circulation ou indiquée de toute autre façon, délimitant le passage par les piétons doivent traverser la rue.

En l'absence de telles marques, la partie de la chaussée comprise dans le prolongement imaginaire du trottoir, transversalement aux voies de circulation.

1.26 PERMIS DE CONDUIRE -Signifie le permis de conduire un véhicule routier délivré ou jugé valable en vertu de la loi ou de la règlementation québécoise.

1.27 PERSONNE -Signifie une personne physique ou morale. 1.28 PIÉTON -Toute personne qui circule à pied ou qui est véhiculé par une personne qui circule à pied et i n d u une personne qui circule dans une chaise roulante.

1.29 PISTE CYCLABLE -Tracé délimité par des marques peintes sur la chaussée ou autrement et destiné à l'usage exclusif des bicyclettes.

1.30 PLACE PUBLIQUE-Terrain ou partie de terrain le public en général peut circuler à pied ou en véhicule.

1.31 PREMIÈRE NATION -Signifie la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam; 1.32 PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT -Personne nommée par le Conseil aux fins d'appliquer les règlements relatifs au stationnement avec pouvoir de faire déplacer un véhicule en cas d'enlèvement de la neige ou en cas d'urgence, tel que prévu par le présent règlement.

1.33 PROPRIÉTAIRE -Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule est celui qui l'acquiert ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.

Est également considérée comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an.

1.34 RUELLE PUBLIQUE -Passage appartenant au Conseil ou qui par l'usage est devenu un chemin public et qui se trouve localisé entre des bâtiments à l'arrière ou sur le côté des propriétés.

1.35 SIGNALISATION OU SIGNALISATION ROUTIÈRE -Toute indication ou marque apposée sur la chaussée, tout panneau conforme à la présente annexe et qui a été apposée ou installée à la demande de l'autorité compétente en circulation.

1.36 STATIONNER -Immobilisation d'un véhicule qu'il soit occupé ou non par une ou plusieurs personnes, laquelle immobilisation s'effectue pour toutes autres fins que celles de laisser immédiatement descendre des passagers ou de charger ou de décharger immédiatement des marchandises.

1.37 TERRAIN PUBLIC -Parc, terrain de jeux, voie de piétons reliant deux chemins publics et tous les autres terrains appartenant au Conseil ou utilisés à des fins administratives.

1.38 TERRITOIRE DE LA PREMIÈRE NATION UASHAT MAK MANI-UTENAM -Signifie les réserves de la bande de Uashat mak Mani- Utenam;

1.39 TROTTOIR -Partie d'un chemin du territoire entre les bordures ou les lignes latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes ou tout autre espace d'une rue réservée à l'usage des piétons. Aux fins du présent règlement, inclut une bordure de ciment.

1.40 VÉHICULE -# Un véhicule routier et un véhicule tout-terrain. 1.41 VÉHICULE D'URGENCE -Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police, conformément à la Loi de Police (L.R..Q., Chapitre P-13), un véhicule utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la Protection de la santé publique (L.R.Q., Chapitre P-35), un véhicule routier d'un service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par le Code de la sécurité routière.

1.42 VÉHICULE ROUTIER -Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public, excluant les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement, mais incluant les remorques, les semi- remorques et les essieux amovibles.

1.43 VÉHICULE-TAXI -Véhicule routier défini comme tel dans la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-ll.l).

1.44 VÉHICULE TOUT TERRAIN Un véhicule de promenade motorisé à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors des chemins publics et dont la masse nette excède 85 kg, ou une motoneige.

1.45 VOIE DE CIRCULATION -Partie de la chaussée limitée, de part et d'autre, par des lignes parallèles visibles marquées à la peinture ou autrement dans le sens de la route et comprend également la partie de la chaussée limitée par la bordure de la chaussée ou par une ligne qui lui est adjacente et parallèle.

1.46 ZONE DÉBARCADÈRE -Partie d'une chaussée adjacente au trottoir réservée à l'usage des conducteurs de véhicule, pour le chargement et déchargement des marchandises ou pour y laisser monter ou descendre les voyageurs, et marquée par la signalisation appropriée.

1.47 ZONE D'ÉCOLE -Zone de protection aux environs d'une école identifiée par la signalisation appropriée.

1.48 ZONE DE SÉCURITÉ -Espace ou emplacement spécifiquement réservé sur une chaussée à l'usage exclusif des piétons, protégé par un îlot et la signalisation appropriée la rendant visible en tout temps.

CHAPITRE II AUTORITÉ EN CIRCULATION ARTICLE 2 Pouvoirs de l'autorité Les pouvoirs et attribution du Conseil, sont ceux conférés par la Loi sur les indiens, le présent règlement étant l'expression de ces pouvoirs.

ARTICLE 3 Pouvoirs d'exécuter Le directeur du Service de la police de Innu Takuaikan a le pouvoir d'exécuter ou de faire exécuter les décisions prises par le Conseil en matière de circulation.

ARTICLE 4 - Territoire régi par le présent règlement À moins que le contexte ne l'indique autrement, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'à la circulation des véhicules et des piétons sur tous les chemins du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam ou autres endroits prévus dans celui-ci.

Le Conseil décrète que les usagers de la route devront respecter la signalisation routière du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam qui est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

CHAPITRE III APPLICATION ET OBSERVANCE ARTICLE 5 - Responsabilité du Service de la sécurité routière Il incombe aux membres du Service de la sécurité publique de faire respecter le présent règlement ou tout autre règlement ou loi relatif à la circulation à l'intérieur des limites du territoire de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam.

ARTICLE 6 Circulation dirigée par agent Les membres du Service de la sécurité publique sont, par les présentes, autorisés à diriger la circulation, soit en personne ou au moyen de signaux optiques ou sonores ou de tout autre appareil, conformément au présent règlement. Cependant, dans les cas d'urgence ou afin d'accélérer la circulation ou protéger les piétons, les membres du Service de la sécurité publique peuvent diriger la circulation selon les exigences du moment, nonobstant les dispositions du présent règlement.

Le brigadier adulte est également autorisé à diriger la circulation pour les fins de sécurité aux abords des écoles et pour la protection des enfants.

ARTICLE 7 Entrave à un agent ou à un préposé au stationnement Toute personne qui entrave un agent, un préposé au stationnement ou un brigadier adulte dans l'e'xercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent règlement.

ARTICLE 8 Permis de conduire Il est interdit de conduire un véhicule routier sur un chemin du territoire, à moins d'être titulaire d'un permis de conduire valide pour cette catégorie de véhicule routier, tel que l'exige la loi provinciale pour conduire ce véhicule routier sur un chemin de public.

ARTICLE 9 - Assurance Il est interdit de conduire un véhicule routier sur un chemin du territoire, à moins qu'une police d'assurance en vigueur n'ait été délivrée pour celui-ci, tel que l'exige la loi provinciale pour conduire un véhicule automobile sur un chemin public.

ARTICLE 10- Possession du permis et d'une preuve d'assurance Toute personne qui conduit un véhicule routier sur un chemin du territoire de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam doit en tout temps être munie des documents suivants:

a) son permis de conduire; b) le certificat d'immatriculation du véhicule routier; c) une preuve d'assurance valide pour le véhicule routier.

À la demande d'un agent, toute personne en possession d'un véhicule routier ou ayant celui-ci sous sa responsabilité est tenue de présenter son permis de conduire, le certificat d'immatriculation et une preuve d'assurance pour le véhicule routier.

ARTICLE 11- Équipement Il est interdit de conduire sur un chemin du territoire de la Première Nation Uashat mak Mani- Utenam un véhicule qui est dangereux ou en mauvais état, ou un véhicule routier qui n'est pas autorisé à circuler sur un chemin public par la loi ou une règlementation provinciale.

ARTICLE 12 - POUVOIR DE REMISER Le directeur de la sécurité publique a le pouvoir de remiser ou de faire remiser tout véhicule routier qui est dangereux ou en mauvais état; les dispositions de l'article 40 de ce règlement s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE IV SIGNALISATION ROUTIÈRE ARTICLE 13- Autorité d'installer la signalisation routière L'autorité en circulation a le pouvoir d'apposer, de faire apposer et de maintenir en place la signalisation routière dans le but de réglementer et de diriger la circulation sur les chemins du territoire de la Première Nation Uashat mak Mani- Utenam ou tout autre endroit prévu au présent règlement.

Toute personne est tenue de respecter la signalisation routière.

ARTICLE 14- Dommages à une signalisation routière Il est interdit d'altérer, d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement une signalisation routière.

ARTICLE 15- Obstruction à la signalisation routière II est défendu à toute personne de placer, de garder ou de maintenir sur sa propriété ou celle qu'elle occupe des auvents, marquises, bannières, annonces, panneaux ou d'autres objets, ainsi que des arbustes ou des arbres qui ont pour effet de masquer la visibilité d'une signalisation routière. Le directeur du Service de la sécurité publique est conséquemment autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire, les obstructions ci-dessus mentionnées.

ARTICLE 16- Obstruction au croisement de deux chemins publics 1. Pour les lots de coins, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que un mètre (1 m) doit être respecté. Ce triangle doit avoir six mètres (6,0 m) de chaque côté.

2. En sus des amendes prévues par le présent règlement pour une infraction au paragraphe précédent, le propriétaire ou l'occupant est tenu de se conformer dans les quarante-huit (48) heures sur avis du Service de la sécurité publique et si ce dernier refuse de s'y conformer, le Conseil est autorisée à les faire enlever ou à les faire déplacer, selon le cas, aux frais du propriétaire ou de 1'occupant.

ARTICLE 17- Circulation en cas de mesures temporaires, cas d'urgence, etc.

Le directeur du Service de la sécurité publique peut, à l'occasion d'incendie, de parade, procession, démonstration publique, d'accident, travaux de voirie ou d'excavation, grève, manifestation ou dans tout autre cas la chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, interdire ou restreindre la circulation des véhicules routiers et/ou des piétons, sur la totalité ou une partie de chemin du territoire, pour une période de temps qu'il spécifie et/ou si c'est nécessaire, prohiber ou limiter le stationnement sur certains chemins du territoire. Il peut notament:

1. interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu'il spécifie, la circulation des véhicules routiers ou de certaines catégories d'entre eux.

2. placé toute affiche, barrière ou autre dispositif à l'entrée de chemins du territoire ou d'une partie de chemin pour y prohiber la circulation des véhicules et/ou des piétons.

3. faire remorquer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier qui obstruera ou nuira aux activités prévues au présent règlement et les dispositions de l'article 40 s'applique mutatis mutandis.

Le pouvoir du directeur de la sécurité publique peut être exercé par tout agent en devoir aux fins du présent règlement.

Tout personne qui contrevient au présent article est passible des peines prévues à l'article 70 du présent règlement.

CHAPITRE V VITESSE

ARTICLE 18- Limites maximum de vitesse Nul ne peut conduire un véhicule routier sur les chemins du territoire de Uashat mak Mani-Utenam, à une vitesse supérieure:

1. À cinquante (50) kilomètres/heures , 2. À trente (30) kilomètres/heure dans les zones scolaires entre 08:00 heures et 17:00 heures, les jours de classe.

3. À trente(30) kilomètres/heure sur les rues aux abords des parcs et terrains de jeux publics.

CHAPITRE VI CHEMIN À SENS UNIQUE ARTICLE 19- Autorité d'établir des chemins à sens unique Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam a le pouvoir de désigner tout chemin du territoire ou partie de chemin du territoire la circulation ne doit se faire que dans un sens. Cette désignation doit être clairement indiquée par des enseignes appropriées.

ARTICLE 20- Obligation de conduire seulement dans le sens indiqué

Sur un chemin du territoire à sens unique une signalisation appropriée est installée, il est défendu à tout conducteur de conduire son véhicule dans le sens opposé.

ARTICLE 21- Autorité d'alterner le sens de la circulation sur certains chemins ou voies de circulation

Innu takuaikan Uashat mak Mani-Utenam peut faire plater ou ériger une signalisation désignant certaines voies de circulation pour être employées temporairement par la circulation se dirigeant dans un sens en particulier et ce, sans tenir compte du centre de la chaussée.

Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin du territoire en conformité avec cet article.

ARTICLE 22- Chaussée séparée par un terre-plein Nul ne peut circuler en sens contraire à la circulation sur une chaussée séparée par un terre- plein.

CHAPITRE VII PIÉTONS ARTICLE 23- Autorité d'établir des passages pour piétons Le Conseil a le pouvoir d'établir et de maintenir des passages pour piétons aux intersections ceux-ci sont exposés au danger, ainsi qu'ailleurs cette mesure est jugée appropriée. Ces passages doivent être désignés par une signalisation adéquate conforme aux annexes du présent règlement ou par des marques ou des lignes peintes sur la chaussée.

ARTICLE 24- Autorité d'établir des zones de sécurité Le Conseil a le pouvoir d'établir et de maintenir en place des zones de sécurité aux endroits il est nécessaire de protéger les piétons. Ces zones doivent être désignés par une signalisation adéquate conforme aux annexes du présent règlement ou par des marques ou des lignes peintes sur la chaussée.

ARTICLE 25- Défense de conduire un véhicule routier dans une zone sécurité

Il est défendu à un conducteur de conduire un véhicule dans une zone de sécurité. Il lui est également défendu de passer à gauche d'une telle zone, à moins de signalisation contraire.

ARTICLE 26- Obstruction sur le trottoir Nul ne peut obstruer la libre circulation sur un trottoir, notamment en participant à un attroupement en y plaçant un objet ou en y stationnant un véhicule.

CHAPITRE VIII STATIONNEMENT Section I ARTICLE 27- Autorité de prohiber ou de limiter le stationnement Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam a le pouvoir de limiter, de contrôler ou de prohiber le stationnement des véhicules sur tout chemin du territoire ou parc public, ou place publique, ou terrain de jeux, et d'apposer ou de faire apposer une signalisation à cet effet; tout conducteur de véhicule doit se conformer aux instructions apparaissant sur ces signalisations.

ARTICLE 28- Stationnement prohibé Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin du territoire aux endroits suivants:

1. aux endroits une signalisation prohibe le stationnement ;

2. sur les chaussées divisées, près des terre- pleins ;

3. sur la chaussée, paralèllement à un véhicule routier légalement stationné;

4. sur un trottoir; 5. à moins de cinq (5m) mètre du bord de la chaussée vis-à-vis une borne-fontaine;

6. à moins de cinq (5m) mètres d'une station de pompiers ;

7. à moins de cinq (5m) mètres d'un signal d 'arrêt ;

8. dans un passage pour piétons clairement identifié, ni à moins de cinq (5m) mètres de celui-ci ;

9. dans une voie de circulation réservée exclusivement à certaines catégories de véhicules routiers;

10. dans une intersection, ni à moins de cinq (5m) mètres de celle-ci;

11. dans une voie d'entrée ou de sortie d'un chemin à accès limité;

12. dans un passage à niveau ni à moins de cinq (5m) mètres de celui-ci;

13. sur un terre-plein; 14. sur une voie de raccordement; 15. devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;

16. dans un endroit le véhicule stationné ou immobilisé obstruerait une signalisation;

17. vis-à-vis une entrée charretière, de manière à entraver l'accès d'une propriété publique ou privée;

18. aux arrêts d'autobus, ni à moins de dix (10m) mètres de l'arrêt à moins que la zone interdite ne soit identifiée par une signalisation;

19. aux endroits une signalisation "arrêt * interdit" est installée;

20. dans une ruelle publique, sauf pour le chargement ou le déchargement de marchandises, à la condition que l'opération s'exécute sans interruption et sous la garde immédiate d'une personne apte à conduire ce véhicule routier ;

21. dans une piste cyclable dûment identifiée; Un agent peut, aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un véhicule immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions de la présente section.

ARTICLE 29- Stationnement limité 1. Sur les chemins du territoire ou parties de chemins du territoire le stationnement est limité durant une certaine période de temps et indiqué par une signalisation appropriée, aucune personne ne doit laisser un véhicule stationné plus longtemps que la période permise ;

2. Il est défendu de laisser stationner un véhicule dans tout chemin du territoire ou place publique plus de vingt-quatre (24) heures consécutivement, en tout temps de l'année, le tout sous réserve de l'article 31 du présent règlement.

ARTICLE 30- Déplacement d'un véhicule le stationnement est limité

Sur tout chemin du territoire ou partie de chemin du territoire le stationnement est limité durant une certaine période de temps, il est défendu aux conducteurs de véhicules routier stationnés à ces endroits, de déplacer ou de faire déplacer un véhicule sur une courte distance afin de se soustraire aux restrictions imposées par l'article précédent.

ARTICLE 31- Enlèvement de la neige Il est défendu de stationner un véhicule dans tout chemin du territoire ou place publique entre (0:00) hres a.m. minuit et (7:00) sept heures du matin, du premier (1er) novembre au quinze (15) avril inclusivement.

ARTICLE 32- Défense de stationner ou d'arrêter de façon à obstruer la circulation

Il est défendu d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule de manière à obstruer ou à gêner le passage des autres véhicules.

Il est également défendu à tout véhicule routier d'arrêter au milieu de la chaussée pour laisser monter ou descendre des passagers. L'arrêt doit toujours se faire de manière à ce que les roues de droite du véhicule routier se situent à une distance maximum de soixante (60) centimètres de la bordure de la chaussée.

ARTICLE 33- Défense de pousser un véhicule routier dans un endroit défendu

Il est défendu à quiconque de déplacer ou de pousser un véhicule dans un endroit cela pourrait nuire ou mettre en danger les autres usagers des chemins du territoire.

ARTICLE 34- Espaces de stationnement 1. Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam a le pouvoir d'établir et de maintenir sur les chemins du territoire ou parties de chemins du territoire, des espaces de stationnement pour les véhicules routiers, en faisant peindre ou marquer la chaussée de la façon appropriée;

2. Aux endroits de tels espaces de stationnement sont ainsi marqués sur la

chaussée, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule entre les marques limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop long pour un seul espace; dans un tel cas, ces véhicules routiers doivent être stationnés de manière à ne pas entraver la circulation ou gêner les manoeuvres de stationnement des autres véhicules routiers.

3. Le stationnement des véhicules taxis est interdit dans les chemins du territoire et places publiques du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam, ailleurs qu'aux endroits affectés et indiqués par une signalisation appropriée à cette fin.

ARTICLE 35- Défense de stationner un véhicule sur les chemins du territoire dans le but de le vendre

Il est défendu de laisser stationner un véhicule sur un chemin du territoire dans le but de le vendre ou de l'échanger.

ARTICLE 36- Stationnement de véhicules routiers en réparation Il est défendu de laisser stationner sur les chemins du territoire un véhicule routier hors d'état de circuler.

ARTICLE 37- Exhibition d'annonces et d'affiches sur véhicules stationnés

Il est défendu de laisser stationner un véhicule routier sur un chemin du territoire dans le seul but de mettre en évidence des annonces ou affiches.

ARTICLE 38- Réparation d'un véhicule routier sur la voie publique

Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule routier sur un chemin du territoire ou dans une ruelle publique, sauf en cas d'urgence.

ARTICLE 39- Lavage de véhicules sur la voie publique Il est défendu de laver, sur un chemin du territoire, tout véhicule de quelque genre que ce soit.

ARTICLE 40- Autorité de faire déplacer des véhicules 1. Le directeur du Service de la sécurité publique est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné en contravention avec les exigences du présent règlement.

2. Ledit véhicule sera remorqué à un endroit ou garage désigné par le directeur, et le propriétaire dudit véhicule ne pourra en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage et de remisage qui ne doivent pas excéder ceux fixés par entente entre le Conseil et les entreprises de remorquage et de remisage.

ARTICLE 41- Défense d'ouvrir les portes d'un véhicule routier de manière à nuire à la circulation

Nul ne doit monter à bord ou descendre d'un véhicule routier sans s'assurer que cette manoeuvre ne comporte aucun risque pour les autres usagers du chemin du territoire ou les piétons.

ARTICLE 42- Stationnement sur les terrains et places publiques Nul propriétaire ou conducteur d'un véhicule routier dont la masse totale nette est de 3 000 kg ou plus, ne peut stationner un tel véhicule routier sur un chemin du territoire ou place publique sauf aux endroits prévus à cette fin par une signalisation spécifique.

ARTICLE 43- Défense d'effacer une marque sur les pneus Il est défendu à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou au crayon par un agent, sur un pneu de véhicule routier, dans le but de contrôler le stationnement de ce véhicule routier.

Section II ARTICLE 44- Stationnement pour handicapés Innu takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, peut de temps à autre, déterminer des espaces de stationnement pour les véhicules routiers détenteurs d'une vignette pour handicapés, sur les chemins du territoire, parcs, terrains de jeux ou propriétés publiques situés sur le territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam.

ARTICLE 45- Stationnement pour handicapés (vignette) Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire non détenteur de la vignette pour handicapés, émise par les autorités compétente provinciale, de stationner son véhicule routier aux endroits réservés aux détenteurs de vignettes pour handicapés.

ARTICLE 46- Vignette en vue Le détenteur de la vignette pour handicapé doit placer celle-ci bien en vue sur ou près du pare- brise avant.

Section III - Autobus ARTICLE 47- L'autorité désigne les arrêts d'autobus Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam peut, de temps à autre, déterminer les endroits sur les chemins du territoire les autobus peuvent arrêter pour permettre à un ou des passagers d'y monter ou descendre.

ARTICLE 48- Traverser la chaussée Toute personne descendant d'un autobus autre qu'un autobus scolaire, ne doit traverser la chaussé qu'au moment l'autobus a quitté les lieux.

ARTICLE 49- Attente de 1'autobus 1. Toute personne attendant un autobus scolaire ou urbain doit demeurer sur le trottoir ou dans la zone de sécurité jusqu'à ce que l'autobus soit arrêté;

2. Il est défendu à tout piéton de monter ou de descendre d'un autobus pendant qu'il est en mouvement.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 50- Usage des routes de camionnage 1. Innu Takuaikan peut, de temps à autre, restreindre la circulation des véhicules routiers d'une masse totale nette de 3 000 Kg et plus, à certain chemins du territoire.

2. Il est interdit à tout conducteur de véhicules routiers d'une masse totale nette de 3 000 kg et plus de circuler sur d'autres chemins du territoire que ceux alors autorisés par Innu takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, sauf aux seules fins de livrer ou prendre livraison d'une charge. Dans un tel cas, le conducteur doit emprunter le chemin le plus court pour quitter ou revenir au chemin la circulation n'est pas restreinte.

ARTICLE 51- Panneaux de rabattement (tail board) Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier de laisser le panneau de rabattement de ce véhicule ouvert ou entrouvert, sauf lorsque ce dernier supporte des matériaux, marchandises ou autres effets.

ARTICLE 52- Piste cyclable 1. Les pistes cyclables sont réservées à l'usage exclusif des cyclistes durant la période s'étendant du 15 avril au 15 octobre de chaque année;

2. Durant cette période, il est interdit à tout véhicule autre qu'un véhicule d'urgence ou affecté à l'entretien de ladite piste ou du chemin du territoire, de circuler ou de stationner sur celle-ci. Nonobstant ce qui précède, il est permis à tout véhicule routier de traverser une piste cyclable sur sa largeur, afin d'accéder à un terrain public ou privé, auquel cas, priorité de passage doit être accordée aux cyclistes;

3. Durant cette période, nul ne peut obstruer de quelque façon que ce soit une piste cyclable dûment identifiée;

4. Lorsqu'une piste cyclable est divisée en deux (2) voies de circulation, les cyclistes doivent se croiser par la gauche;

5. Les cyclistes circulant sur une piste cyclable sont néanmoins tenus de respecter la signalisation routière.

ARTICLE 53 - Promenade à dos de cheval Il est défendu à toute personne se promenant à dos de cheval de faire galoper celui-ci dans les chemins ou ruelles du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam; il est aussi prohibé de circuler à dos de cheval dans les parcs, terrains de jeux ou autres endroits semblables du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam, sauf aux endroits autorisés par le Conseil.

ARTICLE 54 - Circulation des autres véhicules les chemins du territoire

Nul ne peut conduire, sur les chemins du territoire un véhicule tout terrain ou un véhicule routier non autorisé à circuler sur un chemin public de la province du Québec, sauf pour traverser à angle droit un chemin du territoire dans les respect des conditions suivantes;

1- il n'y a aucune ligne continue à l'endroit de la chaussée qu'il s'apprête à traverser,et

2- le conducteur est titulaire d'un permis de conduire ;

3- le conducteur ne transporte aucun passager; 4- il a immobilisé son véhicule et a cédé le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piétons qui circule sur le chemin qu'il s'apprête à traverser.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un tel véhicule est utilisé par le service de la sécurité publique pour les fins d'application du présent règlement.

ARTICLE 55 - Circulation interdite sur les plages Il est interdit à tout véhicule routier et à tout véhicule tout terrain de circuler sur les plages situées dans le territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un tel véhicule est utilisé par le service de la sécurité publique pour les fins d'application du présent règlement.

ARTICLE 56- Conducteur de bicycle Tout conducteur de bicycle est tenu de se conformer aux dispositions des articles suivants; 7, 17, tout le chapitre 6, les articles 25, 26, 27, 28.1, 28.2, 28,3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.13, 28.15, 28.17, 28.18, 28.19, 28.21, 32, 45, 52.3, 52.4, 52.5, 58.2, 62,

6 6 .

ARTICLE 57- Identification des piétons, des cyclistes et des conducteurs de véhicules

Toute personne qui a commis une infraction au présent règlement, est tenu de s'identifier à la demande d'un agent qui lui aura donné les motifs pour lesquels la demande d'identification est faite. Le refus de s'identifier constitue une entrave à un agent.

ARTICLE 58- Circulation interdite sur un terrain public 1. L'utilisation d'un véhicule est prohibée en tout temps, sur tout terrain de jeux ou parcs public du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam.

2. La circulation des bicyclettes est également prohibée sur les parcs et terrains de jeux lorsque la signalisation l'interdit.

ARTICLE 59- Dépassement des véhicules d'urgence prohibé Il est défendu à tout conducteur de véhicule de dépasser sur un chemin public, un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en fonction ou de le suivre à une distance moindre de trente (30) mètres.

ARTICLE 60- Défense de circuler sur les boyaux d'incendie Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui est étendu sur un chemin du territoire ou dans une entrée charretière, pour combattre un incendie, sans le consentement d'un officier du Service des incendies sous les ordres duquel se trouve l'escouade de pompiers, ou d'un agent.

ARTICLE 61- Permis requis pour une parade. procession et évènement sportif

1. Aucune parade, procession ou évènement sportif ne peut avoir lieu dans les chemins du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam, sans l'obtention d'un permis spécial à cette fin émis par le directeur du Service de la sécurité publique.

2. Ledit permis devra être émis dans les seules cas le Conseil a été préalablement informé * de la demande et ne s'y est pas objecté.

ARTICLE 62- Cortège funèbre Il est défendu à tout conducteur de véhicule de circuler en entravant un cortège funèbre, une procession ou une parade autorisée pendant que ce cortège ou cette procession ou parade est en mouvement.

ARTICLE 63- Prohibition de conduire un véhicule sur un trottoir Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer sur un trottoir, sauf aux entrées charretières permanentes ou temporaires.

ARTICLE 64- Eclaboussement Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue ou de la gadoue sur la chaussée, la vitesse de tout véhicule doit être réduite de façon à n'éclabousser aucun piéton.

ARTICLE 65- Appareil sonores 1. Est interdite, la diffusion de messages ou de musique faites au moyen de tout appareil sonore installé sur des véhicules circulant sur les chemins du territoire et sur les places publiques du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, le Conseil peut, par résolution, permettre telle publicité ou musique faite au moyen de tout appareil sonore installé sur des véhicules circulant dans les rues et sur les places publiques du territoire de la Première Nation de Uashat mak Mani-Utenam, lors d'évènements ou célébrations spéciales et sur le/ou les parcours qu'il approuvera dans cette même résolution.

ARTICLE 66- Défense de s'accrocher à un véhicule Sur un chemin du territoire, nul ne peut s'agripper ou s'accrocher à un véhicule routier.

CHAPITRE X DISPOSITION FINALE ET PEINES

ARTICLE 67 - Amendes et sanctions Quiconque contrevient à l'article 18 du présent règlement commet une infraction et est passible d' une amende qui doit être de 15 $ plus:

1- si la vitesse excède de 1 à 20 km\h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km\h excédant la vitesse permise;

2- si la vitesse excède de 21 à 30 km\h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km\h excédant la vitesse permise;

3- si la vitesse excède de 31 à 45 km\h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km\h excédant la vitesse permise; #

4- si la vitesse excède de 46 à 60 km\h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km\h excédant la vitesse permise;

5- si la vitesse excède de 61 km\h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km\h excédant la vitesse permise.

ARTICLE 68- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des articles 25 et 59 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 200 $ ou à défaut une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours.

ARTICLE 69- Amendes et sanctions Quiconque contrevient aux dispositions des articles 7 et 57 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 200 $ ou à défaut une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours.

ARTICLE 70- Amendes et sanctions Quiconque contrevient aux dispositions des articles 13, 17, 41, 45, 53, 58.1, 65 et 66, du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 50 $ ou à défaut une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 jours.

ARTICLE 71- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des articles 10, 20, 21, 22, 54, 55, 60 et 64 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 50 $ ou à défaut une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 jours.

ARTICLE 72- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des articles 8 et 9 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 300 $ ou à défaut une peine d'emprisonnement n'excédant 30 jours.

ARTICLE 73- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient à l'article 11 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 100 $ ou à défaut une peine d'emprisonnement n'excédant pas 10 jours.

ARTICLE 74- Amendes et sanctions Quiconque contrevient aux dispositions des articles 14, 15, 16, 26, 42, 52.3 et 61, commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 jours.

ARTICLE 75- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des articles 50, 62 et 63, commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 jours.

ARTICLE 76- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient ou tout propriétaire dont le véhicule contrevient aux dispositions des articles 31 et 52.2 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 jours.

ARTICLE 77- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des articles 51 et 56 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 jours.

ARTICLE 78- Amendes et sanctions Quiconque contrevient aux dispositions des articles 52.4, 52.5 et 58.2 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 jours.

ARTICLE 79- Amendes et sanctions Tout conducteur qui contrevient ou tout propriétaire dont le véhicule contrevient aux dispositions des articles 28 ,32 et 34 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 10 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 jours.

ARTICLE 80- Amendes et sanctions Tout propriétaire dont le véhicule contrevient aux dispositions des articles 29, 36 et 37 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 10 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 jours.

ARTICLE 81- Amendes et sanctions Quiconque contrevient aux dispositions des articles 30, 33, 35, 38, 39, 43, 48 et 49 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 10 $ ou à défaut d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 jours.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST PRIS à une assemblée dûment convoquée du Conseil Innu-Takuaikan de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam, ce 19 Se sont prononcés en faveur du règlement les membres suivants du Conseil:

- h u n ( Chef/ ) ( Membre du Conseil ) Pa u l . £ m , l.*. ( Membre du Conseil ) (Zç s/te/a 'PsaJ^tï'* ( Membre du Conseil ) __ arr ( Membre du Conseil ) lesquels constituent une majorité des membres du Conseil Innu- Takuaikan de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam.

Le quorum du Conseil est de ^ membres. Nombre de membres du Conseil présents à l'assemblée: ^ .

Je, soussigné, ___________________, chef de la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam, certifie par les présentes qu'une copie conforme du présent règlement administratif a été transmise par courrier au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au bureau régional/ de district/de Hull (selon le cas), conformément au paragraphe 85.1(3) de la Loi sur les indiens, ce M s>t/4*<iï/Z.& 19 *7/. (Greffier) (Chef)

44a kIS/AJ4— ----( Membre du Conseil ) M û & i * - Mûtru* ___ ( Membre du Conseil ) i- /?/? f-aisrt MCJ4& KTZ-J*. ( Membre du Conseil ) ( Membre du Conseil ) ( Membre du Conseil)

y^umijurwg»

'’iiiQnçijy i (j, j.iijn c i «0 0 3 75 KS

T-0-J40 riU I < gni t f u .i jn 7 M J i O M J BARRIÈRE EXTENSIBLE Réfléchissante 2 faces, aluminium, Hauteur : 1 m Vcsu M je C ? itcumt Longueur déployée : 5 m

T-C-270-10 S‘ÇAj| Jvi.icl 01 pjljJÇe ?Ogr y<rt<g,n loufjj 60 i 60 75 0 5

# * I V '-•;cmüuiii-tiii'it*:'!:_ «•'• - fl fwi tT f T .(gyBg&PçJ çule haute mte^ stand; JPWe?n9?£Q&&rf?s peùvçntétré cornrrigncféé̂ c/ans desdiménsions etdes epaisscursnoostandardsIConsuItez notre» htiréaiVv Pcwon»ocri^..v^J: __ fsssssss] IBXMKB

CA4vfW M l V U - 1 U *;'.** M U 7 .J W i7 i

! i& fàSjiM itoc B T-60-3 Trollop U n i

(O itO 75 * 75

1 n c ^ * i T-W-l 04 tour

60x60 75x75

Jfà'bm T-80- 4 0llQ\jr v.| T-90-5 2*0 x 12: 2 Ot 0 lo i u r 1 v 20 U ^

i i n i i 1

mm. # > 0-270- 1-0 Signjl avancé | un* torn tcoUi/| 0-270-1.0 ow 0‘un p m i pou/ 4coü«/« S'JAll avancé d'ufti J0AI ICCU Signal avanci a pm jç» H i i p oufl,vnp4W43i poyr écolier 60 < 60 o-v>« JIÇ/WlW N XI : S < i pmagi 0-270-4-0 ia um sig<ui IV4K4 I I p ia io i 0-2 70- S-C «C ft te POW « >U i A M é<*pé» SlÇMJ IvirtCl Pi POuf iviagJii 60 i 60

ityul i O vf ­t 2 A 7 ci 0 -I 7- : ; au;i 0-273-ft-o *w Iicyt4 11 S'ÇAJI avancé 04 MtWÇI povt O-270-I-0 «*« vlAicwJ M ftft l i l c e .l l*//a« S Ç«al avancé Ci p im véhicul M to.t ,i ii 0-270-10-C i 60 Signal avancé Ci p u u ç i 0-270-13 : Vl/tlculll iou/0l Signai avancé p i u ; ; ; ;c . 60*6 0 Véfticuil* le ./;* 60*60 iWiHf M i J a fr u ll P4lli;i 0*270-12 #Wf UvüUn S 9Aj| avancé o, p4 |U î( poyf «ïW inwru M o i i l o O i U;mi Ptisi nc4 0'0/lg rviux 60* 60

5*2fc>0 j . « . . . *«<%■, 0-300-! 0-300-2 M , « S C OéUnéat* urj 3 * 20 il 10 -■ j.w inii pou/ moio;>ci*!!<j 0-31 60 i ( o CftJwaéi çiliu 0 n ­i 3 i ( ciuj» 0*1 imtwuni C/u u ijI i glicli 60*6 0 6 0 *6 0 NH A C T -TENTION À OS -E NFANTS C'ES T PEUT-ÉTJ . -j.LsE/sĵs H C U N I a n f g u i n m i a c m A a u w n u i é i 0'vA fivliimiAi WiW 60x60 Cnawaaai cahon.il 60 i M 2o* tf iM o-oci-s f 3 * 60 S'gfti/ avancé 0oi 0 |n« 0-365 60*60 60*6 0 csiomio<«0 fc-n u * c : a o u c N m i 0-UO ^ R A l N R ô r m R i ? 2fthi 0i vioi 0-390 MiM 1 8 6 r 0 ou * 0 U 1 / 13 0 union 240 cm *3 0 cm T/sln roui]*/ U ? ' < ç 0 i e j/ . n u *4 c $ m c/ V n i ^

0-270-2-0 0-270-2-0 0-270-3-0 0-273-3-0 pour p.ngni Signal avancé 0i pastagi Signai avancé 0i paua;i pou/ POU/ pUtont Signal avancé 01 pm ige : : 60*60 inU/ili p/èa 0'un Urra-n 0i jiux 60*60 •niants pria 0 , a terrain oe : 6 0*6 0 60*60 0-270-6-0 Signai iv*ncé puw pou/ piétons pi cyUaua 60 *6 0

Vm*M f O i ­c IM ammindii (vu l*i vol** ta tenu 0i/teUwwUi FUch* fuM lUltfOvd fll/ictloivd'd Vokj Unvirgindi Vo»t eonv«r;iA(c Voi« C3nv|/gen!i 60 «60 60* 60 P4UiUI($ 60*76 60 60 6'iutoBu* « 60*60 6'*-:50uj 60*60 60*60 Inu/itaioi m T ten* W (OV'Ol lAU ructio rt in T 04A4 UA4 (0y/6| Induction lnUri«ctiOA Indmcilon « * 6 0 60*60 60*60 InlirMCtlo* 60*60 60*60 •*>df*«:i.on 60*60 60 * 60 (AU/tK̂ On Wild ‘AU/wUon 60 60 tnlirstctlon 1 60*60 IndrutUon 60*60 0-170--2 IflUmclJon 60* 6: * l l U ç U < o w r t m U K n et hivuy, 60* « 60* ' o P 0 i/ ­d 2r o j| - 2 v ­o G J# 60*60

1 6 h - 1 8 h 0-ttO-F 6 0 *1 0 LU N À VEN 1 km Nfld ruo* 60*6 0 Pmcne O u -i/ lM -r 61 pénoci 60*60 ^ ^

«

DATE ARRÊT

ru in Slgnti jy jn c i Signai ivm c i M i U dx Cédu II p m jg i di c ij i u 6 0x6 0 Cl/cvUllo.1 lnv»f H

0-40-7 WOuvilJl tlgnaiitaiion Signai avancé 60x30 d i liu x i i ç j/cw iiiien C hxu*n» t tépa ii 6 0x6 0 C ^ u n iu («partit 60 x 60 60 * 60 0-100-7-C di/icüô a v i a n n v e n 01 t $lçrUt avancé 0, 6 0 x 6 0 dtfsctloA I I I voice Signal av»/v,i a, 6 0 x 6 0 d l/ic ilon d r i vont 60 x '0 VOIES DE DROITE 0-100-U-^ VOIE OE DROITE « J V l * ÇA U J o i n | v w<| 01 0-100-10-7 t vent 6 0 x 3 0 Waçi 6 0 x 6 0 6 0x6 0 W.,00 60> 60

Waga W | | i 6 0x6 0 6 0 x 6 0 6 0x6 0 V^agn tuccittlli 0-110-7 6 0 x 6 0 Vila in racommandéa 6 0x6 0 ^

IMPLANTÉ O 0-40-1 0-40-2 N e w iii i tlgna iita iion 0-40-3 N o uv illi tlgnaiita iion 60x60 NOvvfHc 60x60 tiçnautaiion 60x60

0-60-2 0-60P P f4pafii-vow i Pfépana-vovt 60x6.3 1 4 6 a 0 r x 1 la 2 r 0 é arréicr 110x43 Signal avancé d i Signal avancé dlfaction d is vo n t d irid lo n 0f | vy.ct 6 0 x 6 0 60x60 S»gn»i avanct dt Signai avancé a i d iuction d i t voiat 6 0 x 6 0 di/«ciion d i t vo n t Signai avança oc 6 0 x 6 0 dixiction des vo.*t . 60x60 Virage 6 0x6 0

M M-0 0*M l ‘VA4 «A| UOUiri M IW M ild 0<ÏVI f VAI MAI MOUlM M i M M 7 0 - M pour 4coll«/i M i 75 F « « o i pour 4coiii/i t X M 7> j -q - ! 3 l I X F»»U|i *V/ Hi»m P-270-J-A M i 7} *»»W|i »«gr r - v o - i - Q PitUQ* pour *n/inu M i 71 P'll I'ufl Urriln d* jiux F iit ig i pow in/<nij Pftl O'un Urr.in M i 75 / r t * M76-5-A 7 U U {I WW»yiv; u P’2 70-1-0 F’270-5-0 M i 71 Fm ig ipo t* iviugiis Fu u g i pour tviugiu M i7 | M i 7} F im o i pour lUionj <ÿ%>

i f m i * M70-7-0 L * *MM|I PO* Wcyüiiui 7u F-u W f f | r l f . r Q Qjjf P’ 270-1-0 * W i 75 vlhicvl** lout Urriln F ««ci peu/ M 1 75 WnicuUi lout larraln F-270-10-C M l 75 Plttagi pour P-270-10-0 v4Wcul|$ lou/Ot Pawagi pour M i 75 vinicullt louros MX 75 p w l * ___ I A TTEN D EZ 1341-4411] te 5 IO N A L Pu M ug 7* ip J J o | w M 70-U P-290-P unSvi '»*««« pour Numéro l i U ltphon i irnmiuf |4 i„mt P-2M-I M 1 30 M< 71 AttlftOii W Ilgrtji M i 75 15 0 4 Rimorquagi uciyjit M i 75 0# 14 Cimiyri 4| j | Cy((|< M l 60

Surveillance dos quartiers attention A

N O S P-310-P NlO Wonum 41 r»m«A44 ENFAN'S 04/iam « * oayir in e ii J**6«4 * 4* 1, vtoUUoA ASO M iM M O O S w Q /v w iiü A if J lc in i M AXUftUo., 1$ 4 1 not in/ar* Oornu ttimoitit OO M i M hU4 ,. t (C*M) F-5M-0 I* lUUavw/niAi (C-W-O) N « M 751M (C-M-G) 751 60 ^

* J F-J70-K P-270-1-0 Patiagi pour icoiiin M 70*A M i 75 Fittagi pour pliions P-270-2-C M i 75 F ltu g i pour pilions 601 75 M i 75 é v P-2 70-3-0 l * 1 P-27Q-4-A i(y i F iijjg # pour P-270-4-G Nandloapai Passagi pour P-2701 0 M i ÎJ handicapai Paiiagi pour M l 75 60 i 76 handiciprs 60 x 75 i ___________ U £ _ j M 70+* P-270-6-G •I cycJist* F tm ç i pour pitionj P-270-6-0 «tcycUitit P tm g i pour pUionj M i 75 PlSWOl pour M i 75 K cycUitit picyclitui M i 75 60x75

P-H-25 f

U w « l I l lM P-150-6 P-150-6-C M i O SUtionnimml SuHoArtimifti ♦vlo rut *u(orU4 (cmUi) 30 i 43 30 ( 43 -̂-----------------J J P-1M-1-0 P-1M-1-G-0 30*43 A /r l i VUirdtl 30 * 45 30x43

M A X IM U M U N V É H IC U L E « I t À LA F O IS X k m V J XX t ET P lu S EXEMPT *J«W t EXCEPTE P-200-P-1 P-WO-U P-200-P 2 M 90 Ufl v|Nçg!» Olficüon du point ^ururiart ivw tM w itli y L IVRAISON IC C A _ . f _ Up4/I< P-160 limitation di hxgtigr P-Î00-1 3 U loll M x 30 M x M M * 30 M i M CximplJo/iri/fiU va Umlutj P44WÇI 5 fWvilu to g n i d rs l po‘Ot P-200-2 Acc4* Inli/Oii lui M i 75 véhicules low'jj M * 75

XX* rr pwus s.âsl [ excepte DÉGEL lUVfcAJSON LOCALE MCO-3 *ccU Inu/dtt iu< P-JIO Oiçti P-220 viAievWi iewxot Voll peg/ M 1 75 M * M viAicuUi Lnlj M i 75 '-+1. 04/VUT OIMAO I VIDE CHARGÉ J H f LU IfV X CUOMOTIMT L f L 1 l * 4 P-240-1 P#XU <1 COnVIU P’240-2 Pom o, Ç W V * dw P-240-J 4v Vuvxpo/11ovU*/ t/V h p o rt fogU«r P®**« Cl COnt/dU du Ifiwpo/t roulUf M i 75 240 i 2 tO 360 i 710 ty»&* fc *ii Mu/vil i4A3 W UA4 Sym5oU dl voU <4 W t^WU* M I lM l 4 C6AUIMAI P-250-1 f 250-2 ou UiirrUt VoLt r liirv lu M i 75 Volo r4s«rv4«I (0 1 75 0 ^

30* 15

P-1S0-7-G P’ 150-7-0 5UliOfVW/n«;'.l SUtionnimml $Ullonnim«nl lu to /U i lutofUl xuto<U4 30 x <3 30 x 45 30*45 ( r = P-170-10 P-170-U iniinicUon iv ic enxuuli In l i f i ic i lo n iv»c cf i .y. l(p|/|l i4px<i P-160-2 P-1W-2-C M i M 00x00 A r i l intifdH Arilt Imifdii 30x45 (cmi/4) 30*4 5

f V É R IF IC A T IO N ! m s 3 s » 3 t et plus P s -. 2 o 0 . 0 s -. 1 P-230-2 P-2J1-1 U d V /lt P-231-2 P t r .U n)<U Vi/Mcitlon du l/xlnx M x M Vif lllci Uon 57 l (0 2501 240 dit (film 120x120 IXXkm OUVERT P-240’p-i IK OUunci P-240-P-3 fonctionnamml du poili 00x30 dl COntsOft M * 30 FERMÉ j Symoon ai CO-voltu'igt _____________ j P-2<0-P-2 P-240-P-4 O lfic i-cn Non loncüonn*m*n| du poiti 6 0*4 5 dl COAWdii M x 30 m P-250-J fin dl U voll r l i ir v l i M * 71

1 eu W y

M 10 3*0 P*U0*4 M IH - 0 * ObÜdUOA f »ttw OdUgaüon OOUçjUoa deteurne/ tout d/o* tu #4 tout 4/oit ou i l 6* 10W W i dfOltl èdrdU tourner I giucne lOU/Nf è droit* OU è 94 uch« 60i t 0 60*10 60*6 0 « I .V J EXCEPTÉ TAXIS e x c e p t é h h V É H I C U L E S 16 h 18 h L U N À V E N ^ A U T O R I S E S LUN À VEN V - M 1 W p h o -p -i p- u o p -2 P-UO-P-O- lAlsrdlcüo* W i » 6 0 * 3 0 6 0 *4 6 l ’Oer tout droit t t i t f P.1IOU P-13Ô-1 P-130-2 P-130-3 Tnjsl dblgUdtri Accès Interdit Accès interdit Accès Interdit »u>; peur irwsporte un tu* vèMcules lourds su* véhicules lourcs ;<• snsportsun 4i mil.'èrss «i futlèru dingirtutst 60*60 60*76 dsngi/eusii 60160 60*00 60*60 M 30-7 P* 130*1 P-130-9 M3O-10 Accès WsrdI uu Accà» truirdK lu* Accès iflUrtlt tu* Accès interdit lu* véhicules tout Uruin lutomobitatii il iu< sutomobilil K lu* piétons il su* « i M motocyclettes Wcyclettsi molocydsnes 60*60 60*60 60*60 F IN p * i i> u p-uo p.uo-p Accès inU/66 lu* IMI'&CUOA P-1S0-1-0 fin SUUonnemsnt Ch 431 to 4 n 1 j Oipsutr 6 0 *4 3 Interdit 60 s 60 43*4$

f r 1 5 N 0 V . \ £ ) A U RÈGLEMENT O h - 8 h 1 A V R I L MUNICIPAL V ____ _________ _____________/

M 30*l *0 P*i 50*2*C *0 P-130*3 M50-3-C luüo mu n / n d a i m t ant SUUonnemsnt P-150-4 SUUonnemsnt SUlionnims.il In tird it SUUonnement Interdit SUUonnement 30143 Interdit 3 0*4 5 30*45 In tird it Intirdit 3 0 *4 5 6 0*4 5 P-150-3 3 0*4 $ SUUonnemsnt interdit 30*6 0

C L k £ f f l ' i 2

P-110-7 P*11Q*6 P-110-6 Interdiction interdiction Interdiction lovrnsr de Ulre 6* tourner èçiucne è droite deml-lour 60*6 0 60*60 P-120-2 P* 120*3 P-120-1 Trajet odUgsiotn Trajet obtlgato*'» Trajet obitgxtoiri pou» Wcul» J pour lutomobiUs pour moiocyci«n»t lourds 60*6 0 60*6 0 60*60 P-130-3 P-130-S P*130*0 Accès InUrdlt su* Accès intirdit Accès Intirdit sutomobiiis su* motocydettss su* bicyclettes 6 0*6 0 60*60 60*60 P-130-11 p-130-i: P-130-13 Accès Interdit *u* Accès Interdit tu* Accès.lnlsrdit lux piétons il su* bicyclettes pliions cavaliers . 60 *6 0 6 0 *6 0 60*60 P-1S0-1-C-0 SuUonnsmsnt Interdit M50-2-G 4 3 * 4 5 SuUonnsmsnt tmrrott 30*45

nTOUTES: P-tOP TouUl deletions Cui-dl-iaC M O P*10*3 45 i 30 M l 30 A/rlt «Oü^itoüi M H OfcbQtlOi/< M i M M iM LIGNE LIGNE ENTRÉE D'AR V RÊT D'ARRÊT l I NTERDITE - J * P*40-P i V In i/ ii lAU/OAt M i P*M P-M-G P-M-0 43 CMvio* d'altÇAimiAt UgA* d’i'flt Uqa* d’a/r II M i 73 M i 73 M i 76 P-M-l 3im vaU vi M » 30 73» 23 P-M-2 P-M-3 P-90-G 04 0w< uaj g/iigui Ci'CuUÜon 3 doubU tm i Cor..;.rnimint d'e&stacUs M 1 73 M i 75 M i 76 . * M t t *1 MOO-2-0 M 00*2*0 P*100*J*0 AJU/touti/o* Town#/ 3 QlUCh* Tou/ m / 3 droit* AJiirtout d»oH ou tour nir | giuciu M iM M iM M i M M i M

1hr ^ îî P’ tCfr4*0 P* 100*4*0 P*100*7-0 VSi U (U < U : tdw/A*/ 1 ÇJ-jCM VoU dl gauchi: UUt tout droit p*ioo*:'*o Vol! di gauchi: tou/a i/ 3 gauchi Vw 44 t/O&L lié/ tout 4'OU VoU di gauchi: i M tout d/oit VoU di drotu: tour Ai/ 3 droit* VoU 4i d/oüi: nu / tout d/oti ou M x M ou tov/Ai/ 3 droit* M i M to u/a i/ 3 gauchi VoU dro-U: tr^o/Air 3 droit* M x M M i M

’î l î h'M M 00- K v«'4 34 (iuehc üu tOui / P*100*9*0 4 0.1 P-100-10 P-tOO-M voit 4i gauchi; ait*/ tout «oit, * m VoU di «olti: L iid iu iv o ii j «d /o iti: »u lounw 3 14UCM V i l m voit di « « U : iiu i tout «oit ou tou/m / 3 droit* loû/nor 3 i/oit« t /o t t u « /3*4 « * tou/Ai/ 3 ««14 101M M i M Mi33 M i M

M i P-30 P-40 P*?Q C iduU pamQ* 3 6nuii Cldir K IntiuJ'U p m io i U cucuUllon lnviiil 73 1 73 1 75 M l 73 60» 60 M A X IM U M m a x i m u m ) XX MINIMUM XX XXl M W * P-70-2 Limit i divins si Umlli di vitnsi M l 75 M 1 73 XX M IN IM U M P-70-3 Umlli dl viltssi M i 75 M l 73 P*1Q0*J*0 MOO-* MOO-5 Altirlowt droit ou fournir » dioiti Towfftif 3 <3roU« ou 3 gauchi Vo*n rési/véi» au» vi/agis 1 gaui" M i M M i M dm» lu d#u» ( im di U cueuoi'O--M i M

P*100*9-0 P* 100*4*0 p.100*7*CO VoU di gauchi: aJUr (oui droit VoU di gauchi: lou/n«r 3 gauchi VoU di gauchi: «u«/ tout d/o>i. ou tou/n«/ 3 gaud* VoU cinl/aJi: ilUr lout droll VoU cint/iU: alU/ tout droit. VoU drolu: ait*/ tout d/olt Vol* di «oiti: lUir tout droit VoU dl droit*: tou/mr 3 d/o«c ou tourm/ 3 d/oiti M i M M i M M i M

VO IE DE D - ROITE / MOHO-P VOIES DE DROITE P*110*2*0 P-110-1 Qbiiçaiion ObUgillon P-100-10-P d'iJUr lourmr 1 0 1 30 tout droit 3 gauchi M i M 60 i M

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST PRIS à une assemblée dûment convoquée du Conseil Innu Takuaikan de la bande de Uashat mak Mani- Utenam, ce / f /O* /***. ÉÆ_sAm____ 19 H Se sont prononcés en faveur du règlement les membres suivants du Conseil :

LLaxü i UmJj-fŸifû. LTlJ. i c > (Membres du Conseil) (Mèmbres du Conseil) lL a 'Membres du Conseil) (Membres du Conseil) lesquels constituent une majorité des membres du Conseil Innu Takuaikan de la bande de Uashat mak Mani-Utenam.

Le quorum du Conseil est de S membres. Nombre de membres du Conseil présents à l'assemblée: %

Je, soussigné K ? I 4 ? * _, conseiller de la bande de Uashat mak Manï-Utenam,certifié par les présentes qu'une copie conforme du présent règlement administratif a été transmise par courrier au ministre des Affaires Indiennes et du Nord canadien, au bureau régional de Québec, conformément au paragraphe 82(1) de la Loi sur les Indiens, ce M (J&j&-/£- , 19 *7? < ' (Greffier) ■4 r (Chef/conseiller)

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.