Part II - Enacted First Nations Legislation

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CANADA, Province de Quebec, District de Mingan, SAVOIR: Je, Jean Pierre Sioui, Conseiller Administration Locale, Habitation et Infrastructure, demeurant a 881, rue Doucet, a Sept-Iles, Québec, fais serment et jure que le texte joint au présent affidavit est la copie conforme d'un document produit et présenté a moi, et tenu pour le règlement original numéro: adopté en conformité de la Loi sur les Indiens, sous la signature du Conseil de Bande de Mingan en date du 18 juillet 1979, ladite copie ayant été comparée par moi audit document original. Juré devant moi à Sept-Iles, ce premier jour d'Octobre mil neuf cent soixante-dix-neuf, Commissaire autorisé a faire prêter les serments a lfintérieur des limites et au nom de la Province de Québec. Commissaire a lassermentation Echéant le 2 octobre 1983.
RESERVE INDIENNE DE MINGAN REGLEMENT NO: 6 Concernant les étrangers dans la réserve indienne de Mlngan ATTENDU QUE les alinéas p) et r) de larticle 81 de la Loi sur les Indiens donnent au Conseil de Bande le pouvoir d établir des règlements concernant lexpulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites; ATTENDU QUE le Conseil de Bande de la Réserve Indienne de Mingan considère quil est opportun et dans le plus grand intérêt des résidents de la réserve de réglementer l?entrée des étrangers dans les limites de la Réserve; A CES CAUSES, le Conseil de Bande de la Réserve indienne de Mingan ordonne et statue ce qui suit, à savoir: 1. DEFINITIONS Conseil de bande: Le Conseil de bande de la Réserve Fin interdite: Indien: X I* de Mingan, élu conformément à la Loi concernant les Indiens (1970 S.R.C. c. 1-6) Toute fin prohibée par la Loi ou un règlement, ou contraire a lordre public Un Indien au sens de la Loi concer­ nant les Indiens (1970 S.R.C. c. 1-6) membre de la bande de Mingan
Indienne: Une Indienne au sens de la Loi con­ cernant les Indiens (1970 S.R.C. c. 1-6), membre de la bande de Mingan. Loi: Loi concernant les Indiens (1970 S.R.C. c. 1-6) Règlement: Un règlement adopté par le Conseil de bande en vertu de la Loi sur les Indiens (1970 S.R.C. c. 1-6) Réserve : Réserve indienne de Mingan Lfapplication du présent règlement est confiée au Conseil de bande. Toute personne désirant permettre à un non-Indien duti­ liser, de résider ou dexercer quelque droit dans les li­ mites de la Réserve, doit préalablement obtenir à cet ef­ fet lautorisation du Conseil de bande. Nulle personne autre quun Indien (ne) ne peut occuper, utiliser, résider ou exercer quelque droit sur un immeu­ ble dans les limites de la Réserve, sans lautorisation préalable du Conseil de Bande. Il est interdit à toute personne autre quun Indien (ne) de posséder, a titre de propriétaire, quelques immeubles dans les limites de la Réserve. Toute entente verbale ou écrite, contraire à larticle 5 est nulle. Une Indienne qui épouse un non-Indien doit obtenir lauto­ risation préalable du Conseil de Bande de résider ou doccuper un immeuble dans les limites de la Réserve avec son mari et leurs enfants, le cas échéant. Une Indienne qui aura obtenu une autorisation conformément à larticle 7 devra transférer à la Bande ou à un membre de la Bande tout droit de possession quelle détenait avant son mariage dans un immeuble de la Réserve.
- 3 -9. Une Indienne qui devient veuve, séparée légalement ou divorcée dun non-Indien devra obtenir lautorisation du Conseil de Bande de résider dans la Réserve, seule ou avec ses enfants de moins de 21 ans, le cas échéant. 10. Nulle personne autre quun Indien ou une Indienne ne peut résider ou occuper un immeuble dans la Réserve, s il a des antécédents judiciaires. 11. Il est interdit à toute personne autre quun Indien (ne) de pénétrer dans la Réserve, sans droit ni autorisation. 13. Il est interdit à quiconque de pénétrer ou de se trouver dans la réserve pour des fins interdites. 14. Le Conseil de Bande pourra expulser sur le champ ou se­ lon les modalités qu*il déterminera, toute personne qui contrevient au présent règlement. 15. Lavis dexpulsion peut être verbal ou écrit. 16. A défaut par une ou des personnes de respecter l avis dexpulsion, le corps policier de la Réserve pourra, à la demande du Conseil de Bande, utiliser la force nécessaire pour 1 (les) expulser. 17. Quiconque contrevient à lune des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende nexcédant pas $100.00 dollars ou d un emprisonne­ ment dau plus trente (30) jours, ou de lamende et de lemprisonnement à la fois. Chaque jour que dure loffense constitue une infraction distincte. 18. Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispo­ sitions de larticle 82(2) de la Loi sur les Indiens. Adopté à Mingan ce I8ième jour de juillet 1979. Chef, Pierre Benjamin. Conseiller, Louis Basile. Conseiller, Jérome Mollen. Conseiller, Georges M. Mestokosho
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