Part II - Enacted First Nations Legislation

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CANADA, Province de Quebec, District de Mingan, SAVOIR: Je, Jean Pierre Sioui, Conseiller Administration Locale, Habitation et Infrastructure, demeurant à 881, rue Doucet, a Sept-Iles, Quebec, fais serment et jure que le texte joint au présent affidavit est la copie conforme d?un document produit et présenté a moi, et tenu pour le règlement original numéro: *________ , adopté en conformité de la Loi sur les Indiens, sous la signature du Conseil de Bande de Mingan en date du 18 juillet 1979, ladite copie ayant été comparée par moi audit document original. Juré devant moi à Sept-Iles, ce premier jour dOctobre mil neuf cent soixante-dix-neuf, Commissaire autorisé â faire prêter les serments a lintérieur des limites et au nom de la Province de Québec. Gilles Saui^for (45725), Commissaire a lassermentation Echéant le 2 octobre 1983.
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REGLEMENT NO. : 3 Relatif aux nuisances et à lenlèvement des vidanges sur la Réserve Indienne de Mingan. _______________ ATTENDU QUE, le Conseil de Bande de Mingan, en vertu des dispositions de larticle 81 de la Loi sur les Indiens, peut adopter un règlement pour définir et disposer des nuisances et organiser un service préposé à lenlèvement des vidanges. ATTENDU quil est dans lintérêt de la population indienne de Mingan dorganiser un tel service. En conséquence quil soit ordonné et décrété par règlement de ce Conseil et ce Conseil ordonne et décrète comme suit: Article 1. - Titre Le présent règlement sintitule "Règlement relatif aux nuisances et a lenlèvement des vidanges. Article 2. - Nuisances Les expressions, mots et termes suivants employés dans le présent règlement ont le sens et lapplication qui leur sont donnés dans le présent article, à moins que le contexte n exige une interprétation différente: a) Le mot "NUISANCES" sapplique aux cadavres danimaux, aux débris de boucherie, au fumier, aux immondices, aux matières fécales, aux résidus danimaux putrescibles, qui sont laissés ou abandonnés sur les chemins, rues et places publiques, sur les propriétés privées, a. lintérieur des batiments ou dans un lieu quelconque de la Réserve Indienne. b) Le mot "VIDANGES" comprend les matières organiques ou inor­ ganiques suivants: les cendres, les déchets de table ou de cuisine, la viande, le poisson, les fruits ou autres matières identiques impropres à la consommation, les boîtes métalliques qui ont contenu de telle matière organique, le papier de toutes sortes, les guenilles, les vieilles chaussures, la ferraille, les balayures, les résidus de bois, les branches, la paille, le cuir, le caoutchouc, les matelas, les bouteilles vides et les ordures ménagères, les boîtes et les barils vides etc... c) Le mot "INSPECTEUR" signifie le proposé nommé par le Conseil pour veiller à lobservance du présent règlement. Chef de la Police Amérindienne de la Réserve.
- 2 d) Le mot "DEPOTOIR** signifie le lieu choisi par le Conseil de Bande pour recevoir les vidanges et les nuisances. e) Le mot "RESERVE** signifie la Reserve Indienne de Mingan. f) Le mot "CONSEIL" désigné le Conseil de Bande de Mingan. Article 3. - Accumulation de nuisances Il est interdit à quiconque daccumuler ou de permettre dac­ cumuler sur les terres en sa possession, ou de déposer ou daccumuler sur les terres en possession dune autre personne dans la réserve, tout ce qui est ou peut devenir nuisible à la santé ou qui constitue une nui­ sance au sens du présent règlement, si ce n est conformément et à len­ droit désigné par le Conseil de Bande à cette fin. Article 4. - Accumulation de vidanges Il est interdit à quiconque de jeter ou de déposer tout déchet, ordure ménagère, ou autre matière de vidange ou sens du présent règlement, à lintérieur de la réserve, si ce nest conformément et à lendroit dési­ gné par le Conseil de Bande à cette fin. Article 5. - Enlèvement des nuisances Le propriétaire, le locataire ou loccupant de tout immeuble sur lequel des nuisances ou toute autre matière malsaine ou nuisible ont été déposés ou La personne responsable dun tel dépét, doit les enlever et les transporter à ses propres frais au dépotoir de la Réserve. A défaut par le propriétaire, le locataire, loccupant ou la per­ sonne responsable de pourvoir eux-mêmes à lenlèvement et au transport de ces nuisances au dépotoir de la Réserve, linspecteur peut les faire enle­ ver, et transporter au dépotoir de la Réserve aux frais du propriétaire, du locataire, de loccupant ou de la personne responsable. Article 6. - Eaux, égouts Les eaux dégout doivent être déversées dans les conduites direc­ tement reliées au système dégoüt. Article 7. - Enlèvement des vidanges Le Conseil décrète par le présent règlement, létablissement dun service denlèvement des vidanges.
- 3-L 1 enlevement des vidanges se fera au moins une (1) fois par semaine, au jour et a lheure fixée par le Conseil. Tout proprietaire, locataire ou occupant dun immeuble bénéficie du service denlèvement des vidanges devra payer une redevance que le Conseil déterminera de temps à autre, mais qui ne sera pas inférieure à $2.00 par trimestre. Article 8. - Poubelles et sacs à ordures Les vidanges doivent être déposées dans des poubelles, sacs à ordures, ou dans tout autre contenant fermé. Le jour fixé, les vidanges doivent être placés devant lim­ meuble ou au bord du chemin. Article 9. - Transport des vidanges Les personnes chargées denlever les vidanges ou de les trans­ porter au dépotoir, doivent sassurer quil nen tombera par durant le chargement ou le parcours. Article 10. - Vidanges non déposées dans des poubelles ou dans des sacs a ordures Tout les déchets qui ne peuvent pas être déposés dans les poubelles ou dans les sacs à ordures ainsi que le fumier, la terre, le gravier, le sable, des débris de construction, les objets lourds ou encombrants, doivent être transportés au dépotoir désigné par le Conseil de Bande aux frais du propriétaire, du locataire ou de loccupant. Article 11. L enlèvement des vidanges se fera dans toutes les résidences, institutions, maisons de commerce, batiments de ladministration de la Réserve et toutes autres places du même genre. Article 12. - Dépotoir L endroit les vidanges, nuisances et autres déchets doivent être déposés dans le dépotoir désigné par le Conseil de Bande. Article 13. - Inspecteur Tout agent de la Police Amérindienne du Québec .ou toute autre personne nommée à cette fin par le Conseil de Bande sera chargée de lapplication du présent règlement.
- 4-Article 14. - Contravention En vertu des dispositions de lfarticle 81 de la Loi concernant les Indiens, toute contravention au present règlement rend le délinquant, sur déclaration sommaire, de culpabilité, et est passible d'une amende n'excédant pas cent dollars ($100.00) et à défaut du paiement de l'amende et des frais d'un emprisonnement d'au plus trente (30) jours, ou de l'amen­ de et de l'emprisonnement à la fois. Article 15. -Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la Police Amérindienne du Québec ou le responsable nommé par le Conseil de Bande est autorisé à visiter toute propriété entre neuf heures ( 9h.) du matin et cinq heures (5 h.) de l'après-midi, afin de s'assurer qu'il n'y a au­ cune contravention au présent règlement. Il peut aussi obliger le propriétaire, le locataire ou l'occupant de toute maison, établissement, bureau ou bâtiment quelconque à le recevoir et à répondre aux questions qu'il croit devoir leur poser relativement à l'observance du présent règlement. Article 16. - Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions prévues par l'article 82(2) de la Loi concernant les Indiens. Adopté à Mingan, ce I8ième jour de juillet 1979. Chef, Pierre Benjamin. Conseiller, Louis Basile. Conseiller, Jérome Mollen. Conseiller, Georges M. Mestokosho.
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