Part II - Enacted First Nations Legislation

Decision Information

Decision Content

I î c f t / 82) - ? r ? r*, N* , > Réserve Indienne de Mingan Règlement no: ? Concernant la pêche au saumon ATTENDU CUE les alinéas o), q) et r), de l'article 81 de la loi sur les Indiens donnent au conseil de bande le pouvoir d établir des règlements concernant la conservation, la protection et la régie du poisson; ATTENDU QUE le conseil de bande de la Réserve indienne de Mingan considère opportun de réglementer la pêche au saumon; A CES CAUSES, le conseil de bande de la Réserve indienne de Mingan ordonne et statue ce qui suit, à savoir: 1- Chaque filet devra être identifié clairement de manière à indiquer le nom du propriétaire et que celui-ci est un indien, et aussi le droit de pêcher pour sa subsistance et celle de sa famille, le saumon dans la rivière, l'identifica­ tion du filet inclut le droit de transporter le poisson à sa résidence. 2- La pêche pourra se faire au filet, à la ligne ou à l'épuisette sans restric­ tion quant à la grandeur des mailles, à la longueur du filet, nombre de filets, pas de quotas, ni au limite de jours. 3- Tout indien résident de Mingan aura le droit de pêcher sur la rivière de Mingan et Manitou à n'importe quel endroit, c'est à dire sans aucune zone désignée, il verra à pêcher à un endroit qu'il jugera propice à sa pêche au filet, ligne ou à l'épuisette. 4- Il est interdit à quiconque de vendre, d'acheter ou d'essayer de vendre ou d'acheter du saumon pêché conformément au présent règlement.
1 5- Il est strictement défendu de consommer de la boisson alcoolisée pendant la période de pêche au saumon sur les rivières Mingan et Manitou. 6- Il est strictement défendu de faire du vandalisme dans les propriétés privées situés dans la rivière ou de déranger les invités de Mingan Ass. ltée. en autant * qu'eux aussi respectent notre manière de pêcher tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'entente entre les deux parties concernées. 7- Il est strictement défendu d'emmener des aimes à feu pendant la période de pêche au filet, ligne ou à l'épuisette. 8- Tout indien aura le droit de pêcher avec un autre indien d'une autre réserve en autant qu'il respecte le présent règlement. 9- Tout indien résident de Mingan n'aura pas le droit de pêcher en compagnie d'un non-indien car il contreviendra aux dispositions du présent règlement. 10- Tout indien devra respecter les modes de pêche de chaque membre de sa commu­ nauté. 11- Le Conseil de Bande ne juge pas nécessaire de ncmmer un surveillant pour l'application de ce règlement car la population et le conseil sont responsables de la protection et conservation du poisson et sont responsables de l'application de ce règlement. 12- Toute personne qui contreviendra aux dispostions du présent règlement n'aura pas en aucun temps le droit de pratiquer la pêche tant que la cour n'aura pas porté de jugement. 13- Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende n'excédent pas cent dollars ($100.00) ou d'un emprisonnement d'au plus trente (30) jours, ou de l'amende et de l'emprison­ nement à la fois.
Chef: Louis Basile conseiller : Jerque Malien_________ conseiller : Georges M. Mestokosho conseiller : ADOPTE LORS D'UNE REUNION DUMENT CONVOQUEE DU CONSEIL DE BANDE DE LA RESERVE INDIENNE DE MINGAN, CE 6ième JOUR DE JUILLET 1981.
 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.