Part II - Enacted First Nations Legislation

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Innu Takuaikcm Uashat mak Mani-Utenam S E C T E U R : A D M I N I S T R A T I O N R É F . N O : CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MINGAN UASHAT MAK MANI-UTENAM RÈGLEMENT NO 1997 - 04 BON ORDRE ET PAIX -- i T ---T a ---V - 7--1 À une séance régulière du Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, tenue le jfaJpi/æ ** à /<?. __ heures, à l'endroit habituel des sessions, Sont présents les conseillers Jules-Simon Michel Stéphane Voilant Paul-Arthur Mckenzie Eugène-Roméo Fontaine René Vachon Malvina Ambroise Paul-Emile Fontaine Marie-Marthe Fontaine Rosario Pinette Le directeur général Jean-René Blouin, Sous la présidence du chef Élie-Jacques Jourdain. Règlement administratif No 1997 - 4 de Uashat mak Mani-Utenam concernant le bon ordre et la paix Uashat mak Mani-Utenam ATTENDU que le Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam souhaite prendre un règlement administratif visant le contrôle et le respect de l'ordre et paix; ATTENDU que le Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam est investi du pouvoir de prendre un tel règlement administratif en vertu des alinéas 81 (1) c), q) et r) de la Loi sur les Indiens qui traite de l'observation de la loi et le maintien de l'ordre, des questions connexes à l'exercice de ce pouvoir et l'imposition d'une amende pour toute violation d'une règlement administratif; ATTENDU qu'il est jugé utile et nécessaire au bien-être des habitants de la bande de Uashat mak Mani-Utenam d'assurer l'observation de la loi et le maintien de l'ordre et paix dans les réserves; EN CONSÉQUENCE, le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam prend le règlement* administratif suivant: C . P . 8000 - 1089 D E Q U E N , S E P T - I L E S , Q U É B E C G 4 R 41_9 - T E L : 962-0327 - 962-0328 - 962-0329
CHAPITRE 1 TITRE ABRÉGÉ Règlement administratif de la réserve de Uashat mak Mani-Utenam concernant l'ordre et paix. ARTICLE 1- Définition Les dispositions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif: 1.1 "Agent" Signifie tout policier, agent de police ou autre personne chargée de préserver et d'assurer le bon ordre et la paix publique, et un agent chargé de l'application du règlement administratif ou toute autre personne nommée par le Conseil aux fins d'assurer la loi, le bon ordre et la paix sur le territoire de Uashat mak Mani-Utenam; 1.2 "Bande" Signifie la Première nation de Uashat mak Mani- Utenam; 1.3 "Endroit public" Endroit accessible et ouvert à tous; 1.4 "Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam ou "Conseil" Signifie le Conseil des montagnais de Uashat mak Mani-Utenam, constitué conformément à la Loi sur les Indiens, L.R.C. [1995] chap. i5; 1.5 "Personne" Comprend une personne physique et morale; 1.6 "Place publique" Désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, sentier, stationnement, escalier, jardin, terrain de récréation, promenade, terrain de jeu, stade, de même que tout autre endroit le public a accès. 1.7 "Territoire de la Première nation Uashat mak Mani- Utenam ou réserves" Signifie les réserves de la bande de Uashat mak Mani-Utenam portant le numéro 080;
1.8 "Troubler la paix Signifie des objets, matières, situations, gestes ou omissions qui nuisent, importunent dérangent, pertubent ou autrement portent atteinte à la qualité de la vie et de l'environnement, à la santé, à la sécurité ou à l'usage et la jouissance de la propriété, ou sont désagréables pour l'ouïe, la vue ou l'odorat; CHAPITRE 2 CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 2- "Application du règlement Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant dans les limites des réserves de Uashat mak Mani-Utenam. ARTICLE 3- "Observation du règlement administratif" Il incombe à la Sécurité Publique de Uashat mak Mani-Utenam de faire observer les dispositions du présent règlement et le directeur de la Sécurité Publique de Uashat mak Mani-Utenam ou son représentant est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observation. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AU BON ORDRE ARTICLE 4- "Atteinte à la paix et au bon ordre" Il est interdit à toute personne de troubler la paix et d'agir contrairement au bon ordre de quelque manière que ce soit, dans les limites des réserves de Uashat mak Mani-Utenam. ARTICLE 5- "Tapage ou bruit" Il est interdit à toute personne de faire du tapage ou du bruit dans les limites des réserves de Uashat mak Mani-Utenam, par des clameurs, chants désordonnés, jurons, langage insultant ou de tout autre façon. ARTICLE 6- "Tapages, insultes et jurons" Il est interdit à toute personno de se battre ou d'assaillir, frapper, insulter ou injurier de quelque manière que ce soit, une personne se trouvant dans ou une place publique de même que dans tout endroit privé ou de participer de quelque façon que se soit, à une bataille, rixe, attroupement, réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans ou sur une place publique de même que dans tout endroit privé.
ARTICLE 7- "Ivresse" Il est interdit à toute personne d'être en état d'ébriété, sous l'influence de drogues ou boissons alcooliques dans ou sur une place publique. ARTICLE 8- "Consommation et possession de boissons alcooliques Il est interdit à toute personne de consommer ou d'avoir en sa possession pour fins de consommation des boissons alcooliques dans ou sur une place publique, à l'exception des lieux un permis a été consenti par la Régie des permis d'alcool du Québec. ARTICLE 9- "Uriner ou déféquer" Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans ou sur une place publique de même que dans tout endroit privé, sauf aux endroits aménagés à cette fin. ARTICLE 10- "Incommoder les occupants d'une maison" Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler ou de déranger les occupant. ARTICLE 11- "Intrusion sur les propriétés privées" Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une ruelle, d'escalader une clôture, hangar, garage ou remise, de gravir un escalier ou une échelle, aux fins d'épier une personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière ou d'un local situé sur une propriété privée. ARTICLE 12- "Vandalisme" Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit, la propriété publique ou privée. ARTICLE 13- "Dommages causés aux plantes, arbres et fleurs" Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit, un arbre, plant, pel'ouse ou fleur croissant dans ou sur une place publique. ARTICLE 14- "Lancer des projectiles" Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou autres projectiles dans ou sur une place publique. ARTICLE 15- "Actes prohibés sur une place publique" Il est interdit à toute personne de se tenir debout sur les bancs, les tables de pique-nique ou les poubelles ou d'escalader les murs, arbres, lampadaires, clôtures, bâtiments ou construction situés dans ou sur une place publique.
ARTICLE 16- "Jeter des ordures" Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer des ordures, immondices, détritus, déchets ou saletés dans ou sur une place publique de même que sur tout terrain privé, à moins que ce ne soit dans une poubelle, un bac ou un récipient conçu et installé à cette fin. ARTICLE 17- "Animaux morts Il est interdit à toute personne de jeter, lancer ou déposer un animal mort ou toute autre matière nuisible à la santé publique dans ou sur une place publique de même que dans tout autre endroit privé. ARTICLE 18- "Borne-fontaine" Il est interdit à toute personne d'ouvrir une borne-fontaine, à l'exception du personnel autorisé par le Conseil dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 19- "Possession ou vente de pièces pyrotechniques" Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, de faire usage ou de vendre des pétards, pièces pyrotechniques ou autres pièces de même nature dans les limites des réserves de Uashat mak Mani-Utenam, sauf avec l'autorisation écrite du directeur du Service de la Sécurité Publique de Uashat mak Mani-Utenam. ARTICLE 20- "Troubler une représentation" Il est interdit à toute personne de troubler, d'incommoder ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, les participants ou figurants à une activité sportives, théâtrale ou autre. ARTICLE 21- "Obstruer le passage" Il est interdit à toute personne de gêner, obstruer ou entraver le passage des piétons ou la circulation des véhicules ou de quelque manière que ce soit, dans ou sur une place publique. ARTICLE 22- "Tranquillité des passants" Il est interdit à toute personne d'obstruer le passage, la porte ou l'entrée d'une maison ou d'une cour, une place publique, de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit, les personnes qui doivent y passer. ARTICLE 23- "Planche à roulettes" Il est interdit à toute personne de faire usage d'une planche à roulette dans ou sur un chemin public, un trottoir ou terrain de stationnement. ARTICLE 24- "Refus de quitter un endroit" Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment lorsqu'elle est sommée par un policier sur demande du propriétaire, du locataire, de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BONNES MOEURS ARTICLE 25- "Vagabondage" Il est interdit à toute personne de vagabonder ou de dormir dans ou sur un lot, un champ, une cour, un hangar, toute autre construction ou sur une place publique. ARTICLE 26- "Mendier" Il est interdit à toute personne de mendier dans ou sur place publique, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Conseil, suivant les circonstances et les conditions qu'il peut imposer. ARTICLE 27- "Assemblée publigue" Il est interdit à toute personne de troubler, incommoder ou nuire à une congrégation religieuse réunie pour la pratique de leur culte ou quelque assemblée publique, en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante dans le lieu même de cette assemblée ou près de ce lieu. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 28- Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de mille dollars (1 000.00$) et d'un emprisonnement maximal de trente jours, ou l'une de ces peines.
LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST PRIS à une assemblée dûment convoquée du Conseil Innu Takuaikan de la bande de Uashat mak Mani- Utenam, ce / -T /oh a .a,_________ 19 j£L2_-Se sont prononcés en faveur du règlement les membres suivants du Conseil : L ( L Me û m Jj b . r 2.— es t i d Q u L lj C lt o _ nseil) Membres du Conseil) S _ ( _ M r\ >2 ^_ embres c d / u n C j o . nseil) (Membres du Conseil) lesquels constituent une majorité des membres du Conseil Innu Takuaikan de la bande de Uashat mak Mani-Utenam. Le quorum du Conseil est de membres. Nombre de membres du Conseil présents à l'assemblée: « Je, soussigné ̂ ?*. I conseiller de la bande de Uashat mak Marri-Utenam^ certifie par les présentes qu'une copie conforme du présent règlement administratif a été transmise par courrier au ministre des Affaires Indiennes et du Nord canadien, au bureau régional de Québec, conformément au paragraphe 82(1) de la Loi sur les Indiens, ce '4 aJ o ______ , 19 Ü _ . (Greffier) /conseiller)
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