Part II - Enacted First Nations Legislation

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- :; f 'h LWL., e , , .: , > ,-l-. ' , a : -$ 'q Minster of Indian Affairs : , ' Ministre des Affarcs and Northern Development ,>%45:/, indiennes et du Nord canadicrl y,,.. .A* 2- Je, Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, PAR LA PRESENTE APPROUVE, en vertu de I'article 83 de la to i sur les Indiens, le reglement administratif, adopte par le Conseil de la Nation huronne-wendat, dans la province de Quebec, par une assemblee tenue le 22'""" jour de juin 2004. - Nation huronne-wendat Reglement 2004-02 concernant les coits de certains services publics . Il/ntP- Datk a Ottawa, Ontario le 2 jour de &3
REGLEMENT 2004-02 CONCERNANT LES COUTS DE CERTAINS SERVICES PUBLICS Attendu que le Conseil a adopte le Reglemenl 2003-08 concernant les senices de collecte ; Attendu que ce rkglement prevoit un service de collecte des matieres recyclables ; Attendu que le Conseil est d'avrs de charger aux detenteurs d'unites les couts inhkrents au servlce de collecte des matieres recyclables ; Attendu que le Consei l de la Nat ion huronne-wendat est competent a adopter le present reglement en vertu des paragraphes 83(1) e.1) et f) de la Loi Sur les Ind iens, a savoir la reunion de fonds provenant des membres de la bande et destines a supporter des entreprises de la bande et I'imposition, pour non-paiernent de tout montant qui peut etre perqu en applicat~ond u present article, d'interets et la fixation, par tarif ou autrernent, de ces interets; Le Conseil adopte le reglement 2004-02 tel que redige ci-apres I.D ans le reglement, a moins que le contexte n'indique un sens different, on entend par : {{Collecte des La collecte prevu a la Section Ill du reglement 2003-08 matieres concernant les services de collecte. recyclables )} c(Conseil>j Le Conseil de la Nation huronne-wendat . . {(Detenteurn DBtenteur tel que defini par reglement 2003-08 concernant les services de collecte. ((Directeurn Le Directeur de IIHabitation et des Terres du Conseil c( Unite)} Unite tel que dkfini par le reglement 2003-08 concernant les services de collecte. ct Personne n ou Toute personne physique ou toute personne morale de cr Quiconque }) droit public ou prive.
2. L'annulation par un tribunal competent d'un ou de plusieurs articles du present reglernent n'aura pas pour effet d'annuter les autres articles du rkglement. SECTION I1 - COUTS DES SERVICES PUBLCS 3. Pour pourvoir au service de collecte des matieres recyclables, le Conseil prelevera a chaque detenteur un rnontant par unite a chaque annee, lequel montant est Btabli et modifie de temps a autre par resolution du Conseil. Le montant est payable et exigible par le Conseil le leocrtob re de chaque annee. Une facturation est emise a chaque detenteur a cette fin au moins trente (30) jours avant la date d'exigibilite. Aux fins de I'application du present article, un prelevement sera exige pour chacun des b3tlrnents relevant d'un secteur administratif du Conseil de bande de la part du secteur auxquels ils appartiennent. 4. Tout montant non acquitte alors qu'il est payable et exigible porte intergt au taux de 1.2 % par mois a partir de la date d'ex~gibilited e ce montant. SECTION 1 1 1 - INFRACTIONS E l P EINES 5. Commet une infraction quiconque contrevient a une disposition du reglement ou quiconque permet ou fait commettre une telle violation ; 6. Commet une infraction quiconque empeche le directeur de faire appliquer ou executer le reglement administratif; 7. 11 peut etre compte une infraction distincte au reglement administratif pour chacun des jours ou partie de jours au cours desquels se commet ou se continue t'infraction apres qu'un avis a kt& signifib au contrevenant I'informant de la situation. 8. De plus, lorsqu'une declaration de culpabilite est prononcee, le tribunal I'ayant prononce et tout tribunal competent par la suite peuvent, en plus de toute autre reparation et de toute peine imposee par le reglement, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la repetition de I'infraction par la personne declaree coupable. 9. La contravention du reglement peut, sans prejudice de toute autre reparation et de toute peine imposke par celui-ci, etre refrenee par une action en just~ce a la demande du Conseil.
10.lorsqu'une personne neglige d'acqu~tterl a somme due dans ies delais prescrits ou neglige d'acquitter un compte en souffrance pour un retard excedant soixante (60) jours, le directeur est mandate pour prendre les moyens appropries Iegaux pour obtenir les paiernents, et ce, jusqu'a ce que ies sommes dues soient acquittkes. SECTION IV DISPOSITIONS FINALES II .Le directeur de 1'Habitation et des Terres est responsable de I'application d u present reglement. 12. Le reglement- entre en vigueur a la date de son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien conformernent a I'article 83(1) de ia Loi surles Indier~s(,1 985) L.R.C. c. 1-5. , ~ I ~ O P T L ~ L > JOUR[ )~JMOISDF-.- $ &- DE I.'AN 2004 PAR : P /- 9 WELLIEP I T . ~ R D C, ~ H P I N DC HEF ~7
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