Part II - Enacted First Nations Legislation

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RÈGLEMENT N ° 02-2021

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les indiens (chap. 1-5) confère aux conseils de bande le pouvoir de réglementer, sur leur territoire, quant à l'observation de la loi et au maintien de l'ordre, de même que relativement à la protection et les précautions à prendre contre les empiètements des bestiaux et autres animaux domestiques, l'établissement de fourrières, la nomination de gardes-fournières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réviser l'ensemble de la réglementation applicable sur le territoire de la communauté relative aux animaux et notamment d'y prescrire certaines mesures visant à responsabiliser le gardien d'un animal, à préserver l'hygiène et la santé publique, à limiter l'éventualité de dommages aux personnes, aux animaux et aux biens causés par un animal et à circonscrire le risque pour la sécurité publique que représente la présence, sur le territoire de la communauté, d'un animal potentiellement dangereux ou considéré dangereux;

ARTICLE 1.

CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.

CHAPITRE 11 - DÉFINITIONS

of\ME coP\ECONF

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

Animal sauvage .

Animal de compagnie :

Gardien:

Place publique :

Unité d'habitation:

Unité d'occupation :

Un animal qui, de par sa nature, vit habituellement dans les bois, les steppes, les déserts, la toundra, les zones arctiques, subarctiques et les marais à l'exception des oiseaux domestiques normalement vendus dans une cage par une animalerie. Comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » qui fait partie intégrante du présent règlement.

Animal qui vit près de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment : chien, chat, poissons d'aquarium, hamster, gerbille, gerboise, cochon d'Inde, furet ou lapin nain, etc. De plus, est considéré comme tel tout animal répondant à la définition d'un animal sauvage mais dont le poids normal à l'âge adulte ne peut excéder 15 kilogrammes et qui ne présente pas de risques de traumatismes, d'attaques ou de blessures pour la population de par sa nature ou sa réputation.

Être propriétaire, avoir la garde ou donner refuge, nourrir, entretenir un animal, le tolérer sur sa propriété ou l'accompagner, ou agir comme en être le maître. Agir à titre de père, mère, tuteur ou de répondant chez qui réside une personne mineure qui en est propriétaire ou qui en a la garde ou qui lui donne refuge, ou qui le nourrit ou entretient un animal ou l'accompagne ou agit comme si elle en était le maître.

Tout lieu à caractère public tels que chemin public, rue, ruelle, stationnement public ou ouvert au public, passage, trottoir, escalier, place, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeu, belvédère, voie cyclable ou piétonnière, stade, tout lieu de rassemblement extérieur le public a accès, tout terrain appartenant à la communauté de Uashat mal<: Mani-Utenam et destiné à l'usage du public en général.

Pièce ou groupe d'au moins deux pièces destiné à servir à un particulier ou à une famille, pourvu d'installations de cuisson et sanitaires réservées à l'usage exclusif de ce particulier ou de cette famille et disposant d'une entrée privée de l'extérieur du bâtiment ou d'un couloir ou escalier commun à l'intérieur du bâtiment. Ny sont pas assimilés les hôtels, motels, pensions, maisons de chambres, maisons d'hébergement, véhicules de plaisance ou maisons mobiles.

Lot réservé grevé d'une unité d'habitation.

CHAPITRE 111- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 3. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.

ARTICLE 4. Le conseil de bande est autorisé à conclure une entente avec toute personne ou organisme autorisant telle personne ou organisme à appliquer en tout ou en partie le présent règlement, notamment à percevoir le coût des licences et à les émettre. La personne ou l'organisme ainsi autorisé est également désigné pour les fins du présent règlement comme étant le contrôleur.

De plus et même si le conseil de bande se prévaut du paragraphe précédent, tout policier membre de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam (ci-après appelée SPUM) a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent règlement. Tout policier de la SPUM est donc également désigné pour les fins du présent règlement comme étant le contrôleur.

ARTICLE 5. Le conseil de bande autorise de façon générale le contrôleur ou son représentant à entreprendre des procédures pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et en conséquence, autorise généralement ces personnes à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin.

ARTICLE 6.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. GARDE DES ANIMAUX

ARTICLE 7. Il est interdit de garder des animaux sauvages sauf, dans les cas suivants :

1)

2)

3)

COPIE coNfOHME

pour fins d'élevage et seulement dans la mesure un tel usage est spécifiquement aulf'h ...... ~ .,. réglementation applicable sur le territoire de la communauté de Uashat mak ManiUtenam;

pour fins de spectacles, de circulation ou d'exhibition avec l'autorisation préalable du conseil de bande et aux conditions prescrites;

dans la mesure permise par l'article 7 du présent règlement.

ARTICLE 8. Il est interdit de procéder à l'élevage ou à la garde de volailles, lapins, animaux à fourrure, abeilles, bestiaux, chevaux ou autres animaux de ferme, sauf pour fins d'élevage et dans la mesure un tel usage est spécifiquement autorisé par la réglementation applicable sur le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam ou pour fins de spectacles, de circulation ou d'exhibition, mais dans ces trois derniers cas, avec autorisation préalable du conseil de bande et aux conditions prescrites.

ARTICLE 9. Il est interdit de garder en liberté des animaux de compagnie sauf à l'intérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances ou à l'intérieur de toute autre unité d'occupation privée il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité d'occupation. Dans ces cas, l'article 58 du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

Ailleurs qu'à ces endroits, l'animal de compagnie autre que le chat ou le chien doit être gardé en tout temps dans une cage, dont il ne peut par lui-même s'échapper.

ARTICLE 10.

Il est interdit d'élever ou de garder, de nourrir ou d'attirer à l'aide de nourriture des pigeons, goélands ou corbeaux sur l'ensemble du territoire de la communauté de Uashat mak: Mani-Utenam.

ARTICLE 11.

Il est interdit d'avoir en sa possession sur une place publique, un rat, une souris ou tout autre rongeur.

ARTICLE 11.1

Il est interdit de procéder à l'élevage des rongeurs sur l'ensemble du territoire de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. En conséquence, le gardien d'un rongeur doit prendre les mesures propres à limiter l'accouplement et la prolifération des rongeurs domestiques sous sa garde.

ARTICLE 12.

Il est interdit pour un gardien d'organiser ou de permettre que son animal participe à un combat avec un autre animal dans le but d'un pari ou pour fins de simple distraction ou de jeux.

ARTICLE 13.

Le propriétaire d'une animalerie opérant sur le territoire de la communauté de Uashat mak: Mani-Utenam est tenu de remettre ou faire remettre à chaque personne qui acquiert un animal à son animalerie, copie du présent règlement.

2. DES ANIMAUX MALADES ET CONTAGIEUX ARTICLE 14.

Tout propriétaire ou gardien d'un animal dont la garde est permise sur le territoire de la communauté devra le garder en bonne santé afin d'éviter la propagation de virus ou autre maladie contagieuse. Le conseil de bande autorise le contrôleur à faire procéder à une vérification médicale périodique des animaux.

ARTICLE 15.

Le contrôleur est autorisé à faire isoler jusqu'à guérison ou à faire procéder à l'euthanasie de tout animal atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat médical d'un médecin vétérinaire et sous réserve des autres lois et règlements applicables.

ARTICLE 16. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une épidémie met en danger la santé publique, le contrôleur peut donner un avis public enjoignant à tout membre de la communauté ou à certains d'entres eux d'enferm:::;;e~ - ---.:::..... animaux et de les museler pour la période déterminée par le contrôleur, laquelle ne peut excé \~<i}iô doit, à l'expiration de ce délai, faire l'objet d'un renouvellement, si la situation le justifie. s_µ'· ~~

Toute personne visée par cet avis public est tenue de s'y conformer.

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3. DE L'HYGIÈNE PUBLIOUE CONCERNANT LES ANIMAUX ARTICLE 17. COPlE CONFORME Le gardien d'un animal qui se trouve sur une place publique ou sur une propriété privée, à 1 - sion d terrain sur lequel est situé le bâtiment qu'il habite, doit avoir en sa possession des instruments nécessaires à l'enlèvement et à la disposition des excréments qui sont susceptibles d'être produits par son animal, soit au moins une pelle ou l'équivalent et un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche.

ARTICLE 18.

Le gardien d'un animal doit prendre les moyens nécessaires pour enlever sans délai et de façon adéquate les excréments produits par son animal, tant sur une place publique que sur une propriété privée et doit les déposer dans un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac soit en le déposant à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique, le cas échéant.

4. DES ANIMAUX ERRANTS ET DES ANIMAUX CONFIÉS EN GARDE ET PENSION À LA FOURRIÈRE

ARTICLE 19. Nul ne peut, en tout temps, laisser errer un animal dont la garde est permise sur le territoire de la communauté et dont il est le gardien, sur une place publique ou une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du gardien de l'animal.

Le gardien doit prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher d'errer, soit en l'attachant, en l'enclavant ou de toute autre manière.

Est considéré comme errant, aux fins d'application du présent règlement, tout animal qui, n'étant pas sur la surveillance directe et immédiate de son gardien, est trouvé ailleurs que sur l'unité d'occupation et les dépendances de ce dernier.

Plus particulièrement, est considéré comme errant, tout animal se trouvant à l'extérieur d'un véhicule ou dans la partie extérieure d'un véhicule sans être attaché au moyen d'une laisse suffisamment courte pour empêcher l'animal d'atteindre l'extérieur de la surface occupée par le véhicule lorsqu'il n'est pas en mouvement.

ARTICLE 20. Le conseil de bande autorise le contrôleur à capturer tout animal trouvé errant et à l'amener à la fourrière.

ARTICLE 21. Si l'animal capturé porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le contrôleur tente de rejoindre le propriétaire enregistré de l'animal par téléphone, à défaut, lui envoie un avis, par courrier recommandé ou certifié, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis.

ARTICLE 22. Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux d'une expertise prescrite par le présent règlement, de tout animal amené ou confié à la fourrière, en application du présent règlement, sont à la charge du gardien de l'animal.

ARTICLE 23. Les frais, en cas de capture ou lorsqu'un animal est amené à la fourrière par le contrôleur, sont fixés comme suit: 1. Capture : 50 $ 2. Garde et pension: 8 $/jour

Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.

ARTICLE 24. Les frais de soins vétérinaires ou d'expertises sont ceux qui ont été réellement enco

COPIE CONFORME

ARTICLE 25. Lorsque le gardien d'un animal qui a été capturé ou amené à la fourrière par le contrôleur ou confié en garde et pension le réclame, il doit, au préalable payer, s'il y a lieu, le coût de la licence de l'animal et selon le cas, acquitter les frais de capture, de garde ou de pension ainsi que les frais de soins vétérinaire ou d'expertise réellement encourus pour l'animal et tous autres frais imposés par le présent règlement, le tout sans préjudice aux poursuites pouvant survenir pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.

ARTICLE 26. (Article modifiée par# 21122/82, adoptée le rr décembre 2021)

L'animal munie d'une licence valide, capturé ou amené à la fourrière par le contrôleur est gardé pendant sept (7) jours, durant lesquels son gardien peut en reprendre possession, après avoir satisfait aux conditions énoncées à l'article 25. Au terme de ce délai, le gardien est présumé avoir abandonné son animal. Le directeur de la SPCA ou son représentant, peut disposer de l'animal, soit par vente, donation, ou autrement.

ARTICLE 26.1 (Article ajoutée par# 21122/82, adoptée le rr décembre 2021) L'animal non-munie d'une licence valide, capturé ou amené à la fourrière par le contrôleur est gardé pendant trois (3) jours, durant lesquels son gardien peut en reprendre possession, après avoir satisfait aux conditions énoncées à l'article 25.

Au terme de ce délai, le gardien est présumé avoir abandonné son animal. Le directeur de la SPCA ou son représentant, est autorisé à disposer de l'animal, soit par vente, donation, ou autrement.

ARTICLE 26.2 (Article ajoutée par# 21122/82, adoptée le rr décembre 2021) Lorsque le gardien d'un animal qui a été capturé ou amené à la fourrière par le contrôleur une seconde fois ou plus, à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours, le gardien est réputé avoir abandonné son animal. Le directeur de la SPCA ou son représentant est autorisé à disposer de l'animal sans délai, soit par vente, donation ou autrement.

ARTICLE 27. Si un animal capturé, amené ou confié en garde et en pension n'est pas réclamé dans les délais mentionnés aux articles précédents, ou si les frais mentionnés à l'article 22 ne sont pas acquittés à l'intérieur des délais prévus au présent règlement, le contrôleur est autorisé à disposer de l'animal par vente ou par euthanasie.

Malgré le premier alinéa, tout animal capturé ou amené, tout animal confié en garde et pension qui est malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être, sur avis d'un médecin vétérinaire, éliminé par euthanasie, sans délai.

ARTICLE 28. Lors de la saisie ou de la capture d'un animal, le contrôleur peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.

ARTICLE 29. Le contrôleur peut ramasser tout animal mort et en disposer. De même, il peut disposer du corps d'un animal qui meurt à la fourrière ou qui est éliminé conformément à l'une des dispositions du présent règlement, lorsque l'identité de raisonnable.

CHAPITRE V - NUISANCE ARTICLE 30. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté, tout une personne ou un autre animal.

imal qui attaque ou mord COPIE CONFORME

ARTICLE 31. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté, tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui.

ARTICLE 32. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté, tout animal qui aboie, miaule, hurle, gémit, grogne ou émet des sons de façon à troubler la paix, la tranquillité ou le repos d'une ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou est une source d'ennui pour ceux-ci.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHIENS ET LES CHATS

1. DES CHIENS ET DES CHATS EN RUT ARTICLE 33.

Le gardien d'une chienne ou d'une chatte en rut doit, durant cette période, enfermer adéquatement celle-ci afin d'éviter l'attroupement d'autres chats ou chiens.

2. NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS PAR UNITÉ D'HABITATION ARTICLE 34. La garde de plus de deux chiens et de plus de deux chats par unité d'habitation est interdite. En conséquence, le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jour de mise bas, disposer des chiots ou des chatons.

Nonobstant ce qui précède, l'élevage de chiens de traîneau est permis dans les limites de la communauté, en autant que cet élevage soit fait aux endroits prescrits et en conformité avec l'ensemble de la réglementation applicable sur le territoire de la communauté.

Le présent article ne s'applique pas à un chien gardé dans un chenil ou à un chat gardé dans une chatterie, à un établissement vétérinaire et aux établissements commerciaux se trouvent des animaux domestiques en vue de la vente, de la garde ou de l'entretien hygiénique ou esthétique de ces animaux.

3. DE LA LICENCE POUR LES CHIENS ET LES CHATS ARTICLE 35. Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la communauté, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement.

Le présent article ne s'applique pas à un chien gardé dans un chenil, ou à un chat gardé dans une chatterie et aux établissements commerciaux se trouvent des animaux domestiques en vue de la vente de ces animaux, ni aux chiots ou chatons d'une femelle gardée dans une unité d'occupation ou ses dépendances avec la mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quatre-vingt-dix (90) jours.

ARTICLE 36. L'obligation prévue à l'article précédent d'obtenir une licence s'applique également aux chiens et aux chats ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la communauté, mais qui y sont amenés et · ffl4.'_ pour une période excédant trente (30) jours. 1 ~~ \J A l lt·, ~~J. '·1,i,, ~~ â =,-j()I @lM 1/<::, ARTICLE 37. ~ / ~ ~ Toute demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par le contrôleur. ~ ~ïd-- ~ -:;_ ·· - . -F\E\1 ..::.,

ARTICLE 38. COPIE CONFORME La demande doit indiquer les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du requéran ême ceux du propriétaire de l'animal, s'ils sont différents, ainsi que la race, le sexe, l'âge, la date de naissance, la couleur de l'animal, de même que tous les autres indications utiles pour établir l'identité de l'animal incluant ses traits particuliers, le cas échéant.

ARTICLE 39. Lorsque le requérant ou le propriétaire de l'animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de la personne mineure doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.

ARTICLE 40.

La licence, sous forme de médaillon, est valide pour une période d'une année à compter de son émission. Elle est incessible. Cette licence est renouvelable annuellement.

ARTICLE 41. Le coût de la licence est indivisible et non remboursable.

ARTICLE 42. Contre paiement du prix, le contrôleur remet au requérant un reçu et une licence sous forme d'un médaillon, indiquant un numéro d'immatriculation et ce médaillon est valide pour chaque renouvellemen "it>-.~ 4-t. ~ ~"V ARTICLE 43. s;>"r a1-(ô, [il>rB 1 , /~, i:5 / --ÔA-1 ~~. Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés :

a. Euthanasie d'un animal : b. Licence pour chaque chien: c. Licence pour chien de traîneau :

d. Licence pour chaque chat :

35 $ 20 $/année

COPIE CONFORME

20 $/année pour chacun des 3 premiers chiens 10 $/année pour chaque chien additionnel

15 $/année

ARTICLE 44. Le contrôleur tient un registre sont inscrits les renseignements faisant l'objet de l'obtention d'une licence.

ARTICLE 45. Advenant la perte ou la destruction du médaillon, le propriétaire d'un chien ou d'un chat à qui il a été délivré peut obtenir un médaillon de remplacement pour la somme de cinq dollars (5 $).

ARTICLE 46. Le médaillon remis en vertu de l'article 42 ou celui de remplacement en vertu de l'article 45 doit être attaché, en tout temps, au cou du chien ou du chat pour lequel la licence est émise sauf prescription médicale contraire d'un vétérinaire.

4. CIDENS D'ATTAQUE OU DE PROTECTION ARTICLE 47. Tout chien d'attaque ou de protection doit être gardé dans un chenil. En l'absence du gardien, un tel chien doit être gardé dans ce chenil sous verrou ou à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

En plus, le gardien d'un tel chien doit identifier l'animal comme étant un chien dangereux à l'aide d'une affiche placée à proximité du chenil.

5. CIDENS ET CHATS DANGEREUX ARTICLE 48. Constitue une nuisance sur tout le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, tout chien ou chat dangereux. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien ou chat qui :

Mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne.

ARTICLE 49.

Le contrôleur, peut saisir et mettre à la fourrière un chien ou un chat réputé dangereux afin de le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire désigné par le conseil de bande, lequel doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et lui faire ses recommandations sur les mesures à prendre concernant l'animal.

ARTICLE 50. Le contrôleur doit informer le gardien de l'animal, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu il sera procédé à l'examen de l'animal.

ARTICLE 51. Sur recommandation du médecin vétérinaire, le contrôleur peut ordonner les mesures suivantes à l'égard de l'animal, à savoir:

1 . L'élimination par euthanasie; 2. Le muselage de l'animal pour la période qu'il détermine; 3. L'obligation pour l'animal d'être sous le contrôle constant de son gardien jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux;

4.

5. 6. 7. 8.

Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'habitation ou les dépendances de son gardien;

Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile; Exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou tout autre maladie contagieuse; Exiger l'identification permanente de l'animal comme étant un chien dangereux; Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique.

ARTICLE 52. Lorsque le gardien du chien ou du chat néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites conformément à l'article précédent, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie.

Pour les fins de l'application du présent article, le contrôleur doit garder un dossier pour chaque animal qui fait l'objet des mesures visées à l'article 51.

ARTICLE 53. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam:

1.

2.

3.

Tout chien bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier,

Tout chien issu d'un chien de la race mentionnée au premier sous-paragraphe précédent et d'un chien d'une autre race;

Tout chien de races croisées possédant les caractéristiques substantielles d'un chien de race mentionné au premier sous-paragraphe.

ARTICLE 54.

ARTICLE 55. Le contrôleur doit informer par courrier recommandé ou certifié le gardien de l'animal qui constitue une nuisance, lorsque ce dernier est connu, qu'il peut récupérer son animal dans un délai de 3 jours, après le paiement des frais mentionnés aux articles 24 et 25, pour évacuation permanente et immédiate à l'extérieur du territoire de la communauté de Uashat mak: Mani-Utenam.

Après ce délai ou à défaut par le gardien de procéder à l'évacuation immédiate et permanente de son chien, le contrôleur peut ordonner l'euthanasie de l'animal, sans autre avis au gardien de l'animal, le tout sans préjudice aux droits du conseil de bande de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises et sans préjudice aux poursuites pouvant survenir pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises et réclamer la totalité des frais de garde et de pension de l'animal ainsi que tous les autres frais encourus pour l'animal.

Si l'animal est retrouvé à nouveau sur le territoire de la communauté après son évacuation, le contrôleur peut ordonner l'euthanasie de l'animal, sans autre avis au gardien de l'animal, le tout sans préjudice aux droits de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.

ARTICLE 56. Tous les frais engendrés par l'application de la présente sous-section sont à la charge du gardien de l'animal.

5. COMPORTEMENTS À RESPECTER ARTICLE 57. Tout chien ou chat qui se trouve à l'extérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances ou à l'extérieur de toute autre unité d'occupation privée il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité d'occupation doit être tenu au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien ou du chat, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante sur l'animal.

ARTICLE 58. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances ou sur toute autre unité d'occupation privée il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité d'occupation, tout chien ou chat doit être gardé selon le cas :

1. 2. 3.

4.

5.

Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien; Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain il se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées;

Tenu au moyen d'une laisse. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal;

Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou l'équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain il se trouve.

COPIE COf·.!F011ME

6.AMENDES ARTICLE 60. Toute personne, propriétaire ou gardien d'un animal, qui enfreint ou laisse un animal enfreindre l'un des articles du présent règlement commet une infraction et encourt une amende de 100 $ par infraction.

Toute personne, propriétaire ou gardien d'un animal, qui enfreint ou laisse un animal enfreindre le même article du présent règlement plus d'une fois à l'intérieur d'une période de douze (12) mois consécutifs commet une récidive et encourt une amende de 300$ par infraction.

ARTICLE 61. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.

7. TRIBUNAL COMPÉTENT ARTICLE 62. La Cour du Québec est compétente pour entendre toute poursuite pénale intentée pour une infraction au présent règlement.

CHAPITRE vm -DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 63. Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer en autant que cela soit possible.

ARTICLE 64. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

COPIE CONFORME

ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES Tous les marsupiaux ( exemple : kangourou, koala); Tous les siméens et les lémuriens (exemple: chimpanzé, etc.); Tous les anthropodes vénimeux (exemple: tarentule, scorpion); Tous les rapaces ( exemple : faucon); Tous les édentés (exemple: tatous); Toutes les chauves-souris; Toutes les ratites (exemple: autruche).

CARNNORES Tous canidés excluant le chien domestique ( exemple : loup); Tous félidés excluant le chat domestique ( exemple : lynx); Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple: mouffette); Tous les ursidés (exemple: ours); Tous les hyénidés (exemple: hyène); Tous les pinnipèdes (exemple: phoque); Tous les procyonidés (exemple: raton-laveur).

ONGULÉS Tous les périssodactyles incluant le cheval domestique (exemple: rhinocéros); Tous les artiodactyles incluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope); Tous les proboscidiens (exemple: éléphant).

REPTILES Tous les lacertiliens (exemple: iguane); Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée); Tous les crocodiles (exemple : alligator).

COPIE coNFORME

Date de l'assemblée dOmentconvoquée :

lnnu Takuaikan Uashat mak Mani Utenam

Résolution

1er décembre 2021

Province Québec

N" consécutif

21/22/82

de référence du dossier:

MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 02-2010 ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO CONSÉCUTIF #10/11/08

ATTENDU QU':

ATTENDU QUE:

ATTENDU QU' :

ATTENDU QU':

li y a lieu d'abroger la résolution portant le numéro consécutif #10/11/08 adopté le 5 mai 2010 portant sur l'adoption du Règlement sur les animaux afin d'adopter la présente résolution;

Le 5 mai 2010, le règlement no 01-2010, a été adopté par ITUM et que ce règlement concerne la protection et les précautions à prendre contre les empiètements des bestiaux et · autres animaux domestiques, l'établissement de fourrière, de garde-fourrières, la règlementation de leurs fonctions et la contribution de droits et devances pour leurs services le tout en vertu des alinéas e), q) et r) de l'article 81de la Loi sur les indiens;

Il est nécessaire que ce règlement soit révisé par ITUM et qu'il est nécessaire de prendre certaines mesures afin de responsabiliser le gardien d'un animal, de préserver l'hygiène et la santé publique, de limiter les dommages aux personnes , aux animaux et aux biens causés par un animal et à circonscrire le risque pour sécurité publique que représente la présence d'un animal potentiellement dangereux;

ITUM entend modifier le règlement no 01-2010 RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX par le règlement 02-2021 RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX tel que présenté lors de la réunion du 1er décembre 2021.

Kenny Régis IL EST PROPOSÉ PAR : - -D ­ave - V ­oila ­nt - - ------APPUYÉ PAR: - - --------- ---

IL EST RÉSOLU : D'abroger la résolution portant le numéro consécutif #10/11/08 adoptée le 5 mai 201 0; De modifier le règlement no 01-2010 dès l'entrée en vigueur du règlement No 02-2021 Règlement sur les animaux;

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