RÈGLEMENT ADMINISTRAT ~ I F NO. ~ GOB· 7 2 7 Pnn LA BANDE D'ODANAK CONCERNANT LA SECURITE, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS SUR LA RÉSERVE.
ATTENDU QUE : le Conseil de Bande d'Odanak souhaite adopter un règlement régissant le maintien de l'ordre et l'observation de la Loi dans la réserve d'Odanak; en ce qui concerne toute question découlant ou annexe de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ainsi que l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif;
ATTENDU QUE : le Conseil de la Bande d'Odanak est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en
vertu des alinéas 81(1)c), et 81(l)d), 81(l)r) de la Loi sur les Indiens;
ATTENDU QU'IL: est jugé nécessaire d'adopter un tel règlement dans la réserve pour la protection et la sécurité des habitants et le maintien de l'ordre;
TITRE ABRÉGÉ
1.
Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre: Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics de la Réserve d'Odanak.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.
Dans le présent règlement; «conseil» désigne le Conseil de Bande d'Odanak. «Réserve» désigne la réserve de la Bande d'Odanak. « Endroit public» désigne tout terrains qui appartiennent et qui est sous la juridiction du Conseil de Bande d'Odanak.
«Parc» désigne les parcs situés sur la réserve d'Odanak et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public à accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
3.
L'annexe suivante fait partie du présent règlement administratif: Annexe I Types d'endroits aux heures restreintes.
ACTIVITÉS INTERDITES
4.
a)
b)
c)
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouver-ture n'est pas scellée, sauf si une autorisation à été délivrée par le Conseil de Bande.;
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique;
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi ou avec soi, sans excuse rai-sonnable, un couteau, une machette, un bâton
ou une arme blanche et l'auto défense ne constitue pas une excuse raisonnable;
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du conseil de Bande.
Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin.
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public.
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
Nul ne peut, sans excuses raisonnable, se trouver
j)
sur le terrain d'un parc, le terrain du Musée, le terrain de l'église ou les stationnements dont l'entretien est à la charge de la réserve, aux
heures où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l ' annexe cc I >> •
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation tels que ruban indicateurs, barrières ou autres, à moins
d'y être expressément autorisé.
AMENDES
4.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement administratif est coupable d'une infraction et est passible d'une amende de
50.00$.
CE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF À ÉTÉ APPROUVÉ ET ADOPTÉ par le conseil de Bande d'Odanak lors d'une réunion dûment convoquée ce ~ S- jour du mois de ,9:tNt.., / 2001.
se sont prononcées en faveur du règlement les membres du Conseil :
~~..___~--,----------.'. _.,_ ____Chef ~ conseiller ~•~~·~-~··• <3ii'~==:--==c= ----===--> conseiller
-~~~..,.c,....,_((j__q_-+--~~"'-'=_c...;"'------conseiller _________________c onseiller
lesquels constituent une majorité des membres du Conseil de Bande d'Odanak présents à ladite assemblée.
Le quorum du Conseil est de trois (3) membres.
Je, soussigné,~~ Z::: cl1er/conseiller, certifie par les présentes qu'une copie conforme du présent
règlement administratif à été transmise par courrier au Ministre des Affaires Indiennes et du Nord Canadien à Ottawa, conformément au paragraphe 82(1~ de la Loi sur les Indiens ce J.:['" jour du mois de ~Vit I / 2001.
~ Chef ~
Endroits publics ou nul ne peut, sans excuse raisonnable, se trouver sur les terrains suivants après 22 heures:
Nom
Parcs
Église catholique
Musée des Abénakis
Garage des Travaux publics
Usine de traitement des eaux
Endroit
Rue Skamonal Rue Managuan Rue Waban-Aki
120 rue Waban-Aki
108 rue Waban-Aki
56B rue Waban-Aki
54 rue Waban-Aki
et tout autre terrain appartenant ou sous la juridiction du Conseil de Bande d'Odanak.
Copie Certifiée Conforme à l'original ,,,,/J ? . ·~.d!.,_~Ç?. ~~. S1mntendant au sens de l'article 86 de la Loi nll' lu Indûnu
/J .,, 7. •/ Date