Part II - Enacted First Nations Legislation

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INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

REGLEMENT ADMINISTRATIF CONCERNANT LES INCONDUITES ET LES INCOMMODITES

R2023-01

ADOPTE LE 13 decembre 2023 MODIFIE le 17 janvier 2024

REGLEMENT ADMINISTRATIF NO 2023-01

CONCERNANT LES INCONDUITES ET LES INCOMMODITES

Aune seance reguliere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, tenue le 17 janvier 2024 a9 h00, a l'endroit habituel des sessions,

ATTENDU QU'

ATTENDU QU'

ATTENDU QU'

Sont presents les conseillers :

Rose-Anne Gregoire Bruce Michel Kenny Regis Karine Fontaine Jonathan St-Onge Johnny Regis

Le directeur general Normand Ambroise

Sous la presidence du chef Mike McKenzie.

Reglement administratif No. 2023-01 Reglement visant aa broger et a remplacer Le reglement No. 2013-02 Portant sur le hon ordre et la paix et visant a adopter le present reglement administratif

lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam souhaite actualiser la reglementation du bon ordre et de la paix dans la communaute, et prendre un reglement administratif visant a reprimer les inconduites et les incommodites;

lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam est investi du pouvoir de prendre un tel reglement administratif en vertu des alineas 81 (1), a) c), d), q) et r) de la Loi sur /es lndiens qui traite de !'adoption de la repression de l'inconduite et des incommodites, de !'observation de la loi et du maintien de l'ordre, des questions connexes a l'exercice de ce pouvoir et !'imposition d'une amende pour toute violation d'un reglement administratif;

ii est juge utile et necessaire au bien-etre des habitants de la communaute de Uashat mak Mani-Utenam d'assurer !'observation de la loi, le maintien de l'ordre et la paix dans la communaute;

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EN CONSEQUENCE

lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam abroge le reglement 2013-02 et prend le reglement administratif suivant :

TABLE DES MATIERES CHA PITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................... 4 SECTION I - PREAMBULE ET DEFINITIONS ...................................................................... 4 1. Reglement administratif. ............................................................................................. 4 2. Preambule ................................................................................................................... 4 3. Definitions ................................................................................................................... 4

SECTION II -APPLICATION DU REGLEMENT ................................................................... 6 4. Application du reglement ............................................................................................ 6 5. Observation du reglement .......................................................................................... 6

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INCONDUITES ET INCOMMODITES ............... 7 SECTION I - INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ................... 7 6. Troubler la paix et le bon ordre .................................................................................. 7 7. Ta page ou bruit ........................................................................................................... 7 8. Batailles et querelles ................................................................................................... 7 9. Assemblees publiques ................................................................................................. 7 SECTION II - INFRACTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE PUBLIQUE ................................. 8 10. Vandalisme ..............................................................................................................8 11. Dommages causes aux plantes, arbres et fleurs ..................................................... 8 12. Actes prohibes dans un endroit public .................................................................... 8

1. Section Ill - INFRACTIONS RELATIVES AUX INCONDUITES DANS LES ENDROITS PUBLICS ........................................................................................................................ 8 13. lvresse ...................................................................................................................... 8 14. Consommation et possession de boissons alcooliques ........................................... 8 15. Interdiction de consommer du cannabis ................................................................. 9 16. Possession de materiel interdit ............................................................................... 9 17. Uriner OU defequer .................................................................................................. 9 18. lncommoder les occupants d'une maison d'habitation .......................................... 9 19. Intrusion sur les residences privees ........................................................................ 9 20. Bruit excessif ou insolite .......................................................................................... 9 21. Actes prohibes sur les proprietes privees ............................................................. 10 22. Avis a la Direction de l'habitation .......................................................................... 10 23. Bruits emanant d'un vehicule .................................................................................... 10 24. Interdiction de faire fonctionner des equipements domestiques ........................ 11 25. Travaux de construction ........................................................................................ 11

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26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Laisser un vehicules ou des pieces sur un terrain ................................................. 11 interdiction de Furner du tabac dans les endroits publics .................................... 11 Jeter des ordures ................................................................................................... 11 Interdiction de faire un feu .................................................................................... 12 Animaux morts ...................................................................................................... 12 Utilisation non-permise d'une borne d'incendie .................................................. 12 Piscines publiques .................................................................................................. 12 Cimetieres .............................................................................................................. 12 Appeler la police ou les services d'urgences ......................................................... 13 Encombrer un endroit ........................................................................................... 13 Flanage dans les endroits publics .......................................................................... 13 Conduite indecente ............................................................................................... 13 Mendier ................................................................................................................. 13 Port de couteaux ou d'objets similaires ................................................................ 14 Refus d'obeir aux Ordres d'un agent de la paix .................................................... 14 Franchir un perimetre de securite etabli... ............................................................ 14 Gener l'action d'un agent de la paix ou d'un prepose .......................................... 14 Dispositions non-contradictoires ........................................................................... 15 Infraction ............................................................................................................... 15 Infraction continue ................................................................................................ 15 Pouvoirs pour faire cesser la continuation ou la repetition de !'infraction .......... 15 Nullite .................................................................................................................... 15

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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES SECTION I~ PREAMBULE ET DEFINITIONS

1. REGLEMENT ADMINISTRATIF

Le present reglement administratif peut etre appele « Reglement administratif concernant les inconduites et les incommodites ».

2. PREAMBULE

Le preambule et les attendus font partie integrante du present reglement.

3. DEFINITIONS

3.1 Dans le present reglement, a moins que le contexte ne s'y oppose, les mots et expressions qui suivent signifient ou designent :

a) «Agent de la paix»

Tout policier ou constable special membre du Corps de police de la communaute de Uashat mak Mani-utenam et, a la demande du directeur de la securite publique, tout policier de la S0rete du Quebec lui pretant assistance ;

b) « Cannabis »

A le sens que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16); c) « Chemin public » La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est a la charge d'ITUM, d'un gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un tiers prive et sur une partie de laquelle sont amenagees une ou plusieurs chaussees ouvertes a la circulation publique des vehicules automobiles;

d) « Endroit public » Signifie tout lieu a caractere public tel que chemin public, rue, ruelle, stationnement public, passage, trottoir, escalier, jardin, pare, promenade, quai, terrain de jeux, stade a !'usage du public, tout lieu de rassemblement exterieur ou interieur, notamment les endroits suivants: theatre, magasin, garage, eglise, ecole, restaurant, boutique, edifices du Conseil ou

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gouvernementaux, hotel, motel, auberge, bar, discotheque ou tout autre etablissement du genre, Centre de sante, clinique, hopital et college ;

e) « Flaner » Le fait de se trouver au n endroit ou de se promener sans hate au n endroit, sans besoin particulier relie a cet endroit, ou sans que le proprietaire ou !'occupant des lieux en retire quelque avantage que ce soit

f) « lnconduite ou incommodite »

Signifie tout etat de choses ou de fait qui est susceptible de produire des inconvenients serieux ou de porter atteinte soit a la vie, la securite, la sante, la propriete et le contort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit. Une inconduite ou une incommodite est un ensemble de facteurs d'origine technique (bruit, pollution, fumee, odeur, etc.) ou sociale (encombrement, promiscuite) qui nuisent a la qualite de la vie. L'element nuisible peut provenir d'un etat de choses, d'un comportement ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit.

g) « lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam », « Conseil » ou « ITUM » Signifie le Conseil de bande, constitue conformement a la Loi sur Jes indiens, LRC [1995] chap.i.5;

h) « Personne »

Comprend une personne physique ou morale ;

i) « Prepose aux reglements »

Une personne nommee sur resolution du conseil aux fins d'assurer !'application du present reglement ou d'un autre reglement du Conseil;

j) « SPUM »

Securite Publique de Uashat mak Mani-utenam, Corps de police constitue par entente tripartite et par la Loi sur la police, P-13.1, RLRQ;

k) « Territoire de Uashat mak Mani-utenam »

Signifie les reserves de Uashat et de Mani-Utenam ; I) « Vehicule automobile »

Tout vehicule au sens du Code de la securite routiere du Quebec, RLRQ c C-24.2;

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SECTION II-APPLICATION DU REGLEMENT

4. APPLICATION DU REGLEMENT Le present reglement s'applique at oute personne se trouvant sur le Territoire de Uashat mak Mani-Utenam.

5. OBSERVATION DU REGLEMENT 5.111 incombe a la SPUM, ainsi qu'a tout prepose au reglement, de faire observer les dispositions du present reglement et a emettre des constats ou rapports d'infractions, rediger les denonciations ou instituer les procedures judiciaires qui s'imposent en cas d'inobservation.

5.2 Les policiers de la SPUM sont autorises a expulser immediatement de tout endroit public ou elle se trouve toute personne qui contrevient aux dispositions du present reglement, si cela s'avere necessaire pour faire cesser ladite contravention.

5.3 Les policiers de la SPUM sont autorises a visiter et ae xaminer de jour ou de nuit l'interieur ou l'exterieur de tout endroit public afin de constater si les dispositions du present reglement sont observees.

5.4 Tout proprietaire, locataire, representant ou occupant d'un endroit public est tenu de recevoir un agent de la paix et de lui permettre la visite et l'examen des lieux.

5.5 L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction a un reglement administratif d'ITUM, peut exiger qu'elle lui declare ses nom et adresse, s'il ne les connait pas, afin que soit dresse un rapport d'infraction.

L'agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas declare ses veritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer !'exactitude.

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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INCONDUITES ET INCOMMODITES SECTION I - INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

6. TROUBLER lA PAIX ET LE BON ORD RE II est interdit at oute personne de troubler l'ordre et la tranquillite publique, et d'agir

contrairement au present reglement, de quelque maniere que ce soit, dans les limites du territoire.

7. TAPAGE OU BRUIT 7.111 est interdit at oute personne de faire du tapage ou du bruit, par des clameurs, chants desordonnes, en criant, jurant, ou de tenir un langage blasphematoire, insultant, ou de toute autre fa~on.

7.2 En outre de ce que prevoit !'article 7.1, ii est interdit d'injurier ou d'insulter un agent de la paix ou un employe d'ITUM dans l'exercice de ses fonctions, ou de tenir a son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphematoires ou grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter une personne al 'injurier ou at enir as on endroit de tels propos.

8. BATAILLES ET QUERELLES II est interdit a toute personne de chercher querelle, d'assaillir, trapper, gener ou molester une personne, de quelque maniere que ce soit.

9. ASSEMBLEES PUBLIQUES 9.111 est interdit a toute personne de troubler, incommoder, gener une ou plusieurs personnes presentes a une assemblee publique, ou nuire au deroulement des travaux de cette assemblee en ayant une conduite inconvenante ou contraire a

la bienseance.

Constitue une infraction, le fait d'inciter ou d'encourager une personne a commettre une infraction au present article.

9.2 II est interdit a toute personne de troubler, incommoder, gener ou nuire a une assemblee de personnes reunies pour la pratique de leur culte ou d'un rite religieux ou autochtone, en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante dans le lieu meme de cette assemblee ou pres de ce lieu.

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SECTION II- INFRACTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE PUBLIQUE

10. VANDALISME II est interdit at oute personne d'endommager, de quelque maniere que ce soit, la propriete d'autrui, publique OU privee.

11. DOMMAGES CAUSES AUX PLANTES, ARBRES ET FLEURS II est interdit at oute personne d'endommager, de quelque maniere que ce soit, un arbre, plant, pelouse, gazon ou fleur croissant dans un endroit public.

12. ACTES PROHIBES DANS UN ENDROIT PUBLIC 12.1 II est interdit a toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou autres objets susceptibles de blesser ou incommoder une personne dans un endroit public.

12.2 II est interdit a toute personne de se tenir debout sur les banes, les tables de pique-nique, les poubelles, ou d'escalader les murs, arbres, lampadaires, clotures, batiments ou constructions situes dans un endroit public.

1. SECTION Ill- INFRACTIONS RELATIVES AUX INCONDUITES DANS LES ENDROITS PUBLICS

13. IVRESSE II est interdit a toute personne d'etre en etat d'ivresse, sous l'effet de boissons alcoolisees ou de drogues illicites, dans tout endroit public, de meme que dans tout endroit prive non reconnu comme son domicile, a !'exception des endroits ou un

permis a ete consenti par la Regie des a/cools, courses etjeux du Quebec.

Nul ne commet une infraction au present article dans un endroit prive, lorsqu'il yest invite, am oins que cette invitation ne lui soit retiree.

14. CONSOMMATION ET POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES II est interdit a toute personne de consommer ou d'avoir en sa possession une bouteille ou un contenant de boisson alcoolisee dont l'ouverture n'est pas scellee dans tout endroit public, a !'exception des lieux ou un permis a ete consentie par la Regie des a/cools, des courses et des jeux du Quebec.

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15. INTERDICTION DE CONSOMMER DU CANNABIS II est interdit de fumer, consommer, se preparer af umer ou consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, dans un endroit public. Aux fins d'application du present article, « fumer » vise egalement l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette electronique ou de tout autre dispositif de meme nature.

16. POSSESSION DE MATERIEL INTERDIT

II est interdit, dans un endroit public, d'avoir en sa possession quelque obj et, materiel ou equipement servant ou facilitant la consommation d'une drogue illicite.

17. URINER OU D~F~QUER II est interdit a toute personne d'uriner ou de defequer dans un endroit public, de meme que dans tout endroit prive, sauf aux endroits amenages a cette fin.

18. INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON D'HABITATION II est interdit a toute personne de sonner, trapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenetres des maisons d'habitations ou sur ces maisons, en vue de troubler ou de deranger les occupants.

19. INTRUSION SUR LES RESIDENCES PRIVEES 19.1 II est interdit at oute personne de penetrer dans une cour, un jardin, une ruelle, d'escalader une cloture, un mur, hangar, garage ou remise, de gravir un escalier ou une echelle, aux fins d'epier une personne ou de voir ce qui se passe a l'interieur d'une residence, logis prive, salle particuliere ou local situe sur une residence privee.

19.2 II est interdit a toute personne de traverser, sans excuse legitime dont la preuve lui incombe, le terrain d'une residence privee non reconnu comme son domicile, sans la permission du proprietaire, de !'occupant, du locataire ou du gardien de ce lieu.

20. BRUIT EXCESSIF OU INSOLITE 20.1 II est interdit at out proprietaire, occupant, locataire ou gardien d'une maison d'habitation, d'une unite de logement comprise dans un batiment, ou occupant d'un vehicule, de faire ou de permettre que soit fait, un bruit excessif ou insolite

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de maniere susceptible a troubler, incommoder ou deranger la quietude ou le confort de tout occupant d'une residence ou du voisinage.

20.2 L'agent de la paix qui constate une recidive a !'article 20.1, peut proceder sur-le-champ, aux frais du proprietaire, al a saisie et al a garde de tout appareil,

objet ou accessoire utilise pour commettre !'infraction pour une duree de 10 jours. Apres ce delai, la chose ainsi saisie doit etre restituee au proprietaire legitime sur paiement des frais de garde.

Lorsque la recidive est commise avec un vehicule, l'agent de la paix est autorise a remorquer et remiser ce vehicule sur-le-champ, aux frais du proprietaire. Le

vehicule remise doit etre libere sur paiement des frais de remisage et de remorquage.

20.3 II est interdit a quiconque de projeter une lumiere directe si celle-ci est susceptible de troubler le contort des habitants d'une residence ou du voisinage, ou est susceptible d'eblouir le conducteur d'un vehicule routier circulant sur la voie publique.

21. ACTES PROHIBES SUR LES PROPRIETES PRIVEES II est interdit a tout proprietaire, locataire, gardien ou occupant d'une residence ou d'une habitation comprise dans un batiment, de faire ou de permettre que soit fait, une fete, une reunion, un attroupement ou un rassemblement aux fins de se livrer a

de l'ivrognerie, ou de consommer des boissons alcoolisees, du cannabis, des drogues ou des stupefiants, susceptible de troubler, incommoder, deranger le confort ou la quietude des occupants d'une residence ou du voisinage.

22. AVIS A LA DIRECTION D'HABITATION

Lorsqu'un occupant, locataire ou gardien d'une maison d'habitation ou d'une unite de logement comprise dans un batiment est reconnu coupable d'une infraction prevue aux articles 20 et 21 du present reglement, la SPUM transmet une copie du jugement de culpabilite ou du proces-verbal de !'audition a la direction de !'habitation d'ITUM dans les meilleurs delais.

23. BRUITS ~MANANT D'UN ~HICULE

II est interdit de causer !'emission de tout bruit provenant d'un vehicule et produit par :

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a) Le demarrage ou !'acceleration rapide et injustifie; b) La revolution d'un moteur atteignant une intensite injustifiee; c) Le crissement des pneus sans motif valable.

24. INTERDICTION DE FAIRE FONCTIONNER DES EQUIPEMENTS DOMESTIQUES II est interdit at out proprietaire, locataire ou occupant d'une residence ou d'une unite d'habitation comprise dans un batiment de faire fonctionner une tondeuse, une scie mecanique, un taille-haie, ou tout autre equipement mecanique ou electrique similaire pour des travaux exterieurs entre 21h00 et 6h00.

25. TRAVAUX DE CONSTRUCTION II est interdit a toute personne de faire ou de permettre que soient faits des travaux de construction susceptibles de troubler ou deranger le contort ou la quietude du voisinage entre 21h00 et 6h00, a! 'exception de travaux d'urgence qui ne peuvent etre remis ap lus tard.

26. LAISSER UN V~HICULE OU DES PIECES SUR UN TERRAIN

II est interdit de laisser ou de permettre que soit laisse sur un terrain prive autre qu'un terrain ou un tel usage est permis en vertu de la reglementation d'urbanisme, un vehicule non immatricule ou hors d'etat de fonctionnement, une carcasse de vehicule, des pneus usages, de la ferraille ou de laisser s'echapper un liquide ou tout autre fluide provenant d'un vehicule.

27. INTERDICTION DE FUMER DU TABAC DANS LES ENDROITS PUBLICS II est interdit a toute personne de turner ou de produire de la fumee provenant du tabac, dans un endroit public ferme, de meme qu'a l'interieur d'un perimetre de neut (9) metres de toute porte, de toute prise d'air ou de toute fenetre qui peut s'ouvrir et communicant avec un endroit public ferme, a !'exception d'une construction exterieure et amenagee a cette fin. Aux fins d'application du present article, « turner » vise egalement l'usage d'une pipe, d'un cigare, d'une cigarette electronique ou de tout autre dispositif de meme nature.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes participant a une activite ou ceremonie rituelle autochtone autorisee par le proprietaire ou l'exploitant de ce lieu.

28. JETER DES ORDURES

28.1 II est interdit a toute personne de jeter, lancer ou deposer des ordures, immondices, detritus, dechets ou saletes dans un endroit public, de meme que

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sur tout terrain prive, a moins que ce ne soit dans une poubelle, un bac ou un recipient con~u et amenage ac ette fin. 28.2 II est interdit a toute personne de mutiler, d'enlever, de dechirer ou de jeter un rapport ou un constat d'infraction qui lui est signifie, remis en main propre, ou place a un endroit apparent d'un vehicule routier ou d'un batiment.

29. INTERDICTION DE FAIRE UN FEU II est interdit a toute personne d'allumer, d'entretenir ou de laisser brOler un feu en plein air, sauf dans un foyer specialement con~u a cet effet et muni d'un pare­

etincelles conforme aux normes de securite contre les incendies.

Malgre le paragraphe precedent, constitue une infraction, le fait d'allumer, d'entretenir ou de laisser brOler un feu alors qu'un avis d'interdiction de faire un feu a ciel ouvert a ete publie par la Societe de protection contre les feux (SOPFEU) ou

annonce par ITUM.

30. ANIMAUX MORTS II est interdit at oute personne de jeter, lancer ou deposer en tout endroit un animal mort ou toute autre matiere nuisible a la sante publique, sauf dans une poubelle, un bac ou un recipient con~u et amenage ac ette fin.

31. UTILISATION NON-PERMISE D'UNE BORNE D'INCENDIE II est interdit at oute personne d'ouvrir ou utiliser une borne-fontaine, a !'exception du personnel autorise par ITUM dans l'exercice de ses fonctions.

32. PISCINES PUBLIQUES

II est interdit de se trouver sur le terrain ou dans l'enceinte d'une piscine publique hors des heures normales d'exploitation, a! 'exception du personnel autorise par ITUM dans l'exercice de ses fonctions.

33. CIMETIERES II est interdit at oute personne de se trouver sur le terrain d'un cimetiere entre 22h00 et 06h00, a !'exception du personnel autorise par le Conseil dans l'exercice de ses fonctions.

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34. APPELER LA POLICE OU LES SERVICES D'URGENCES II est interdit a toute personne d'appeler la police, les pompiers, !'ambulance ou tout autre service d'urgence ou de securite publique, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe.

35. ENCOMBRER UN ENDROIT II est interdit a toute personne d'obstruer un chemin public ou d'encombrer ou empecher l'acces a un endroit public ou la residence d'autrui, a !'exception d'un agent de la paix ou d'une personne chargee de !'application d'un reglement d'une loi dans l'exercice de ses fonctions et pour les fins de !'application d'un tel reglement ou loi.

36. FlANAGE DANS LES ENDROITS PUBLICS 36.1 II est interdit a toute personne de flaner ou de se trouver sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, dans tout endroit public entre 00h00 et 06h00, a !'exception des endroits ou une activite a ete autorisee par ecrit par le conseil.

36.2 II est interdit a toute personne de flaner ou de se trouver sur le terrain d'une institution d'enseignement, d'une ecole ou d'un pare ecolier du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00 durant la periode scolaire sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe.

36.3 II est interdit a toute personne de flaner ou de se trouver sur le terrain d'un Centre de la petite enfance du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe.

37. CONDUITE INDECENTE II est interdit a toute personne de se trouver dans un endroit public, dans un habillement indecent ou immodeste, ou d'exposer sa personne de fa~on indecente, de se conduire de fa!;on indecente ou immorale, ou d'exhiber, vendre ou offrir en vente aucun livre, image ou autre chose indecente ou immorale, ou d'exhiber ou de donner ou de prendre part ou assister a une representation indecente, immorale ou immodeste.

38. MENDIER II est interdit a toute personne de mendier dans un endroit public sans avoir obtenu au prealable l'autorisation ecrite du Conseil, suivant les circonstances et les conditions qu'il peut imposer. A. la demande d'un agent de la paix, cette autorisation doit etre

presentee sans delai.

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Les organismes a but non lucratif ou a vocation charitable, religieuse, caritative ou sportive ne sont pas soumis aux exigences du present article. lls doivent cependant, aviser la SPUM, du lieu et de l'endroit, dans les 48 heures precedant la tenue de leur activite.

39. PORT DE COUTEAUX OU D'OBJETS SIMILAIRES II est interdit a toute personne, d'avoir sur elle, un couteau, une epee, machette ou autre objet similaire ou une imitation de ceux-ci dans un endroit public, qu'il soit visible ou non, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe.

L'autodefense ne constitue pas une excuse raisonnable.

40. REFUS D'OBEIR AUX ORDRES D'UN AGENT DE LA PAIX 40.1 II est interdit a toute personne de refuser ou de faire defaut de se conformer a un ordre d'un agent de la paix le sommant de cesser la continuation ou la repetition d'une infraction au present reglement. La personne doit se conformer sans delai a cette exigence.

40.2 II est interdit at oute personne de refuser ou de faire defaut d'obeir a un ordre de circuler donne par un agent de la paix.

Constitue un refus ou un defaut d'obeir, la personne qui, apres avoir ete sommee par un agent de la paix, demeure sur place ou refuse de s'executer sans delai.

41. FRANCHIR UN PERIMETRE DE SECURITE ETABLI II est interdit at oute personne de franchir sans autorisation, un perimetre de securite etabli par la SPUM, tout autre service d'urgence ou un employe du Conseil dans l'exercice de ses fonctions, a l'aide de ruban, panneau de signalisation, barriere, ou

tout autre dispositif restreignant ou interdisant son acces.

42. G£NER L' ACTION D'UN AGENT DE LA PAIX OU D'UN PRE POSE

42.1 II est interdit d'entraver l'action d'un agent de la paix agissant dans le cadre de ses fonctions, de le tramper par reticence ou fausse declaration, de refuser ou de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger.

42.2 II est defendu d'entraver ou de gener l'action d'un prepose aux reglements agissant en vertu d'un reglement administratif du Conseil.

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43. DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES

Les dispositions du present reglement ne sont pas censees restreindre !'application des dispositions du Code criminel ou de toute autre loi federale ou provinciale applicable sur le Territoire de Uashat mak Mani-Utenam.

44. INFRACTION Quiconque contrevient au ne disposition du present reglement com met une infraction et est passible, sur declaration de culpabilite par procedure sommaire d'une amende maximale de mille dollars (1000.00$) et d'un emprisonnement maximal de trente jours, ou l'une de ces peines.

45. INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, !'infraction commise a chacune des journees constitue une infraction distincte et separee et les penalites edictees pour chacune des infractions peuvent etre imposees pour chaque jour que dure !'infraction conformement au present article.

46. POUVOIRS POUR FAIRE CESSER LA CONTINUATION OU LA REPETITION DE L'INFRACTION

Un agent de la paix peut prendre toute mesure raisonnablement necessaire afin de faire cesser la continuation ou la repetition de !'infraction, y compris la saisie de tout bien au moyen duquel ii y a un motif raisonnable de croire que !'infraction a ete commise ou est susceptible d'etre repetee.

47. NULLITE

Le present reglement est decrete, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de maniere que si un article ou un paragraphe etait ou devait etre declare nul, les autres dispositions du present reglement continuent de s'appliquer autant que faire se peut.

REGLEMENT AOMINISTRATIF NO 2023-01 CONCERNANT LES INCONOUITES ET LES INCOMMODITES

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LU ET ADOPTE PAR INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

DATE: 17 janvier 2024

Quorum: 4

Jonathan St-Onge

Johnny Regis 'll(/;;4

Karine Fontaine

REGLEMENT ADMINISTRATIF NO 2023-01 CONCERNANT LES INCONDUITES ET LES INCOMMODITES

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