Part II - Enacted First Nations Legislation

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LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE DE LA PREMIERE NATION ABITIBIWINNI

2023

[Normes publiees le 1e r avril 2019]

TABLE DES MATll~RES PARTIE I - Citation .................................................................................................................... 1 PARTIE II - Interpretation et application ............................................................................. 1 Partie Ill - Administration ........................................................................................................ 5 SECTION 1 - Conseil de la Premiere Nation ...................................................................... 5 SECTION 2 - Comite des finances et d'audit. ................. .................................................... 6 SECTION 3 - Dirigeants et employes .... ............................................................................. 1o SECTION 4 - Attentes en matiere de conduite ................................................................. 13 PARTIE IV - Gestion financi8re ............................................................................................ 16 SECTION 1 - Plans financiers et budgets annuels .......................................................... 16 SECTION 2 - Reven us et depenses ................................................................................... 19 SECTION 3 - Emprunts ...... .................................................................................................. 20 SECTION 4 - Gestion des risques ...................................................................................... 21 SECTION 5 - Information financiere ....................... ............................................................ 24 SECTION 6 - Information et technologies de /'information ............................................. 29 PARTIE V - Immobilisations corporelles .......................................................................... 30 PARTIE VI - Signalement d'inconduite .............................................................................. 32 PARTIE VII - Divers ................................................................................................................. 34

i I

CONSIDERANT QUE: A. En vertu de !'article 9 de la Loi sur la gestion financiere des premieres nations, le conseil d'une Premiere Nation peut creer des lois relatives a !'administration financiere de la Premiere Nation;

B. Le Conseil de la Premiere Nation Abitibiwinni considere qu'il est dans l'interet de la Premiere Nation de creer une loi a ces fins; PAR CONSEQUENT, le Conseil de la Premiere Nation Abitibiwinni adopte ce qui suit :

PARTIE I - Citation Citation 1. La presente loi peut etre citee sous le titre de Loi sur /'administration financiere de la Premiere Nation Abitibiwinni de 2023 (la « LAF ») .

PARTIE II - Interpretation et application Definitions 2. (1) A mains que le contexte n'indique le contraire, dans la presente LAF : « actifs financiers de la Premiere Nation » signifie tous les fonds ou autres actifs financiers de la Premiere Nation;

« administrateur fiscal » signifie la personne nommee a titre d'administrateur fiscal en vertu de !'article 19 ou des lois sur les recettes locales de la Premiere Nation;

« administration financiere » signifie la gestion, la supervision, le controle et la direction de !'ensemble des questions liees aux operations financieres de la Premiere Nation;

« Autorite financiere des Premieres nations » designe l'Autorite financiere des Premieres nations etablie en vertu de la Loi;

« auditeur » signifie l'auditeur de la Premiere Nation nomme en vertu de !'article 56; « autres recettes » signifie les autres recettes definies a !'article 3 du Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes adopte en vertu de la Loi;

« budget » signifie le budget annuel de la Premiere Nation approuve par le Conseil de la Premiere Nation;

« CGF » designe le Conseil de gestion financiere des Premieres Nations etabli en vertu de la Loi;

« code » signifie un code adopte par la Premiere Nation en vertu de la Loi sur la gestion du petrole et du gaz et des fonds des Premieres Nations ou un code fancier adopte par la Premiere Nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premieres nations;

1 I

« Comite des finances et d'audit » signifie le Comite des finances et d'audit etabli en vertu de !'article 11;

« competences financieres » signifie la capacite de lire et de comprendre des etats financiers comportant des elements comptables que l'on peut raisonnablement s'attendre a trouver dans les etats financiers de la Premiere Nation;

« compte de recettes locales » signifie un compte aupres d'une institution financiere dans lequel des recettes locales sont deposees separement des autres fonds de la Premiere Nation;

« Conseil de la Premiere Nation » signifie le conseil de la Premiere Nation et comprend le chef de la Premiere Nation;

« directeur des finances » signifie la personne nommee a titre de directeur des finances en vertu de !'article 18;

« directeur des operations» signifie la personne nommee a titre de directeur des operations en vertu de !'article 17;

« dirigeant » signifie le directeur des operations, le directeur des finances, l'administrateur fiscal et tout autre employe de la Premiere Nation designe par le Conseil de la Premiere Nation a titre de dirigeant;

« document » signifie tout media sur lequel de !'information est inscrite ou conservee dans quelque format que ce soit, qu'il s'agisse de format graphique, electronique, mecanique ou autre;

« documents de la Premiere Nation » signifie tous les documents concernant la gouvernance, la gestion, les activites et !'administration financiere de la Premiere Nation;

« documents financiers » signifie tous les documents lies a !'administration financiere de la Premiere Nation, y compris les proces-verbaux des reunions du Conseil de la Premiere Nation et du Comite des finances et d'audit;

« etats financiers annuels » signifie les etats financiers annuels de la Premiere Nation enonces a la Section 5 de la Partie IV; « exercice » signifie l'exercice financier de la Premiere Nation indique a !'article 24; « institution financiere » signifie l'Autorite financiere des Premieres nations, une banque ou une cooperative d'epargne et de credit ou une caisse populaire;

« Loi » signifie la Loi sur la gestion financiere des premieres nations; « loi de la Premiere Nation » signifie toute loi, y compris tout reglement ou code de la Premiere Nation, cree par le Conseil de la Premiere Nation ou par les membres de la Premiere Nation;

« loi sur les recettes locales » signifie une loi sur les recettes locales creee par la Premiere Nation en vertu de la Loi;

« membre du Conseil de la Premiere Nation » signifie un membre du conseil de la Premiere Nation et comprend le chef de la Premiere Nation;

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« membre emprunteur » signifie une Premiere Nation acceptee en tant que membre emprunteur en vertu de la Loi;

« normes » signifie les normes etablies de temps a autre en vertu de la Loi; « normes de la Commission de la fiscalite des premieres nations » signifie les normes etablies de temps a autre par la Commission en vertu de la Loi; « normes du CGF » signifie les normes etablies de temps a autre par le CGF en vertu de la Loi; « PCGR » signifie les principes comptables generalement reconnus de Comptables professionnels agrees du Canada, y compris leurs modifications ou remplacements eventuels;

« plan financier pluriannuel » signifie le plan enonce a !'article 26; « plan strategique » signifie le plan enonce a !'article 25; « Premiere Nation » signifie Conseil de la Premiere Nation Abitibiwinni tel qu'inscrit a l'annexe de la Loi aussi connue sous le nom de Premiere Nation Abitibiwinni;

« president du Conseil de la Premiere Nation » signifie la personne nommee ou elue a la presidence du Conseil de la Premiere Nation;

« rapport special » signifie un rapport decrit a !'article 55; « recettes locales » signifie les sommes d'argent per<;ues en vertu d'une loi sur les recettes locales.

(2) Sauf disposition contraire dans la presente LAF, les termes et expressions utilises dans la presente LAF ont le meme sens que celui qui leur est attribue dans la Loi.

(3) A moins qu'un terme ou une expression ne soit defini en vertu du paragraphe (1) ou (2) du present article ou d'une autre disposition de la presente LAF, les definitions de la Loi d'interpretation s'appliquent.

(4) Toutes les references a des textes legislatifs nommes dans la presente LAF concernent des textes legislatifs du gouvernement du Canada.

Interpretation 3.(1) Dans la presente LAF, les regles d'interpretation suivantes s'appliquent : a) les mots au singulier s'entendent egalement du pluriel et vice versa; b) les mots masculins s'entendent du feminin et vice versa et s'appliquent, le cas echeant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe et aux personnes morales;

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c) si un mot ou un terme est defini, cette definition s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du meme mot ou terme;

d) le terme « doit » signifie qu'une chose est obligatoire et le terme « peut » signifie qu'une chose est permise;

e) a mains que le contexte n'indique clairement le contraire, les expressions« y compris », « incluant » et « notamment » signifient « y compris mais non de fac;:on !imitative »;

f)

une reference a un texte legislatif sous-entend egalement toute modification au tout remplacement qui lui est apporte et tout reglement cree en vertu de celui-ci.

(2) La presente LAF a vocation permanente; exprimee dans un texte au present intemporel, elle s'applique a la situation du moment de fac;:on a ce que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

(3) Les mots dans la presente LAF qui font reference a un dirigeant, designs par sa fonction au autrement, s'appliquent egalement a toute personne designee par le Conseil de la Premiere Nation comme etant autorisee a agir au nom du dirigeant au a toute personne affectee au deleguee pour occuper le paste du dirigeant en vertu de la presente LAF.

Calcul des delais 4. Dans la presente LAF, les delais doivent etre calcules conformement aux regles suivantes:

a) si le delai pour prendre une mesure expire au tom be un jour ferie, la mesure peut etre prise le jour ouvrable suivant;

b) si l'on fait reference a un delai exprime autrement qu'en termes de « jours francs », entre deux evenements, on calculera ce delai en ne comptant pas le jour au survient le premier evenement et en comptant le jour au survient le deuxieme evenement;

c) si le delai doit commencer au se terminer un jour determine au courir jusqu'a un jour determine, ce jour est compte;

d) si le delai doit commencer apres au a compter d'un jour determine, ce jour n'est pas compte;

e) lorsqu'un acte doit etre accompli dans un delai qui suit au precede un jour determine, ce jour n'est pas compte.

Conflit de lois 5.(1) S'il y a un conflit entre la presente LAF et une autre loi de la Premiere Nation, autre qu'un code au une loi sur les recettes locales, la presente LAF prevaut.

(2) S'il y a un conflit entre la presente LAF et la Loi, la Loi prevaut. (3) S'il y a un conflit entre la presente LAF et une loi sur les recettes locales, la loi sur les recettes locales prevaut.

Portee et application 6. La presente LAF s'applique a !'administration financiere de la Premiere Nation.

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Partie Ill - Administration SECTION 1 - Conseil de la Premiere Nation Responsabilites du Conseil de la Premiere Nation 7.(1) Le Conseil de la Premiere Nation est responsable de toutes les questions liees a !'administration financiers de la Premiere Nation, qu'elles aient ete affectees ou deleguees ou non a un dirigeant, un employe, un comite, un sous-traitant ou un mandataire en vertu de la presents LAF.

(2) Sous reserve de l'alinea 5(1 )f) de la Loi, de la presents LAF et de toute autre loi de la Premiere Nation applicable, le Conseil de la Premiere Nation peut deleguer l'une ou l'autre de ses fonctions a ses dirigeants, employes, comites, sous-traitants ou mandataires en vertu de la presents LAF, a !'exception des fonctions suivantes:

a) !'approbation des politiques du Conseil de la Premiere Nation; b) la nomination des membres, du president du Comite des finances et d'audit et du vice-president du Comite des finances et d'audit;

c) !'approbation des budgets et des etats financiers de la Premiere Nation; d) !'approbation d'emprunts de la Premiere Nation. Politiques et procedures du Conseil de la Premiere Nation 8.(1) Sous reserve du paragraphs (2), le Conseil de la Premiere Nation peut etablir des politiques et des procedures concernant toute question liee a !'administration financiers de la Premiere Nation.

(2) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures concernant !'acquisition, la gestion et la protection des actifs de la Premiere Nation.

(3) Le Conseil de la Premiere Nation ne doit pas etablir de politiques ou de procedures concernant !'administration financiers de la Premiere Nation qui entrent en conflit avec la presents LAF, la Loi ou les PCGR, a !'exception de ce qui est permis en vertu du paragraphs 55(2) de la presents LAF.

(4) Le Conseil de la Premiere Nation doit veiller ace que des politiques et des procedures relatives aux ressources humaines soient con<;ues et mises en ceuvre afin de favoriser des mesures de controls interne de !'administration financiers efficaces.

(5) Le Conseil de la Premiere Nation doit veiller a ce que toutes les procedures creees en vertu de la presents LAF :

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a) relevent d'une politique approuvee par le Conseil de la Premiere Nation et s'y conferment;

b) soient approuvees par le Conseil de la Premiere Nation ou par le directeur des operations.

(6) Le Conseil de la Premiere Nation doit consigner toutes les politiques et les procedures de la Premiere Nation enoncees dans la presente LAF et les mettre a la disposition de toute personne tenue d'agir conformement a celles-ci ou susceptible d'etre directement concernee par celles-ci.

Rapports sur la remuneration et les depenses 9.(1) Dans le present article : « depenses » inclut les coots lies au transport, au logement, aux repas et a l'accueil ainsi que les coots accessoires;

« entite » signifie une societe par actions ou un partenariat, une coentreprise ou toute autre association non incorporee ou tout organisme dont les transactions financieres sont consolidees dans les etats financiers de la Premiere Nation conformement aux PCGR;

« remuneration » signifie les salaires, les traitements, les commissions, les primes, les frais, les honoraires et les dividendes ainsi que tout autre avantage pecuniaire et non pecuniaire.

(2) Le directeur des finances doit preparer, annuellement, un rapport enumerant separement le montant de la remuneration payee et des depenses remboursees par la Premiere Nation ou par toute entite a chacun des membres du Conseil de la Premiere Nation, que ces sommes soient versees au membre du Conseil de la Premiere Nation alors que celui-ci agissait en sa capacite de membre du Conseil de la Premiere Nation ou en toute autre capacite.

SECTION 2 - Comite des finances et d'audit Interpretation 10. Dans la presente section, « Comite » signifie le Comite des finances et d'audit. Mise en place du Comite 11.(1) Le Comite des finances et d'audit de la Premiere Nation est mis en place afin de fournir des conseils et des recommandations au Conseil de la Premiere Nation et pour !'assister dans son processus decisionnel a l'egard de !'administration financiere de la Premiere Nation.

(2) Le Conseil de la Premiere Nation doit nommer au moins trois (3) membres du Comite, dont la majorite doit posseder des competences financieres et qui doivent tous etre independants.

(3) Aux fins du present article, une personne est consideree comme independante si elle n'a pas une relation financiere directe ou indirecte avec le gouvernement d'une Premiere Nation dont le Conseil de la Premiere Nation pourrait raisonnablement s'attendre a ce qu'elle nuise a l'independance de son jugement a titre de membre du Comite.

(4) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures : a) etablissant les criteres permettant de determiner si une personne est admissible a devenir un membre du Comite et est independante;

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b) exigeant la confirmation, avant la nomination, que chaque membre potentiel du Comite est admissible a devenir membre et est independant;

c) exigeant que chaque membre du Comite signe annuellement une declaration qui confirme qu'il repond toujours aux criteres enonces a l'alinea a).

(5) Si le Comite est constitue de : a) trois (3) membres, au moins un (1) membre du Comite doit etre un membre du Conseil de la Premiere Nation;

b) quatre (4) membres ou plus, au moins deux (2) membres doivent etre des membres du Conseil de la Premiere Nation.

(6) Sous reserve du paragraphe (7), les membres du Comite doivent etre nommes pour des mandats decales d'au moins trente-six (36) mois consecutifs.

(7) Un membre du Comite peut etre destitue de ses fonctions par le Conseil de la Premiere Nation si:

a) le membre est absent a trois (3) reunions consecutives fixees par le Comite; b) le president du Comite recommande la destitution. (8) Si un membre du Comite est destitue de ses fonctions, s'il demissionne ou s'il decede avant la fin de son mandat, le Conseil de la Premiere Nation doit nommer dans les plus brefs delais un membre rempla9ant qui remplira le mandat du premier membre par interim jusqu'a la fin du mandat.

President et vice-president 12. (1) Le Conseil de la Premiere Nation doit nommer un president et un vice-president du Comite, et l'un d'entre eux doit etre un membre du Conseil de la Premiere Nation.

(2) Si le Conseil de la Premiere Nation nomme a titre de president du Comite une personne qui n'est pas membre du Conseil de la Premiere Nation :

a) le Conseil de la Premiere Nation doit transmettre au president du Comite un avis de convocation et l'ordre du jour relatifs a toutes les reunions du Conseil de la Premiere Nation;

b) sur demande du president du Comite, le Conseil de la Premiere Nation doit lui fournir toute !'information ou tous les documents fournis au Conseil de la Premiere Nation relativement aux sujets portes a l'ordre du jour;

c) le president du Comite peut assister et prendre la parole aux reunions du Conseil de la Premiere Nation.

Procedures du Comite 13.(1) Le quorum du Comite est constitue de cinquante pour cent (50 %) du nombre total de ses membres, incluant au moins un (1) membre du Conseil de la Premiere Nation.

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(2) A moins qu'un membre du Comite ne soit pas autorise a participer a une decision en raison d'un conflit d'interets, chaque membre du Comite dispose d'un (1) vote a l'egard de toutes les decisions du Comite.

(3) En cas d'egalite des voix lors d'un vote au sein du Comite, le president du Comite exercera un vote preponderant qui mettra fin a cette egalite. (4) Sous reserve du paragraphe (5), le directeur des operations et le directeur des finances doivent etre avises de toutes les reunions du Comite et, sous reserve d'exceptions raisonnables, doivent assister a ces reunions.

(5) Le directeur des operations ou le directeur des finances peut etre exclu de la totalite ou d'une partie d'une reunion du Comite a la suite d'un vote par appel nominal : a) si la question traitee porte sur une question confidentielle de nature personnelle ou relative au rendement du directeur des operations ou du directeur des finances;

b) s'il s'agit d'une reunion avec l'auditeur. (6) Le Comite doit se reunir : a) au moins une fois par trimestre de chaque exercice afin de gerer les activites du Comite;

b) dans les plus brefs delais apres avoir re9u les etats financiers annuels audites et le rapport de l'auditeur.

(7) Le Comite doit fournir les proces-verbaux de ses reunions au Conseil de la Premiere Nation et faire rapport au Conseil de la Premiere Nation de la teneur de chacune des reunions du Comite, dans les plus brefs delais apres chacune de ces reunions.

(8) Sous reserve de la presente LAF et des directives donnees par le Conseil de la Premiere Nation, le Comite peut etablir des regles concernant la tenue de ses reunions.

(9) Apres avoir consulte le directeur des operations, le Comite peut retenir les services d'un consultant afin de !'aider a s'acquitter de l'une ou l'autre de ses responsabilites. Responsabilites en matiere de planification financiere 14.(1) Le Comite doit tenir les activites suivantes concernant !'administration financiere de la Premiere Nation :

a) examiner le plan strategique et le plan financier pluriannuel annuellement et les recommander au Conseil de la Premiere Nation pour approbation;

b) examiner les avant-projets de budget annuel et les recommander au Conseil de la Premiere Nation pour approbation;

c) surveiller, en permanence, le rendement financier de la Premiere Nation en fonction du budget et signaler tout ecart important au Conseil de la Premiere Nation;

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d) examiner les etats financiers trimestriels et les recommander au Conseil de la Premiere Nation pour approbation;

e) examiner les etats financiers annuels audites, y compris les etats financiers annuels audites portant sur le compte de recettes locales et tous les rapports speciaux, le cas echeant, et formuler des recommandations au Conseil de la Premiere Nation a cet egard;

f)

tenir toute autre activite specifiee par le Conseil de la Premiere Nation qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du Comite specifiees dans la presente LAF;

g) exercer tout autre fonction requise du Comite en vertu de la presente LAF. (2) Le Comite peut faire rapport ou soumettre des recommandations au Conseil de la Premiere Nation concernant toute question liee a !'administration financiere de la Premiere Nation qui n'est pas autrement specifiee comme etant sa responsabilite en vertu de la presente LAF.

Responsabilites en matiere d'audit et de surveillance 15. Le Comite doit tenir les activites suivantes en matiere d'audit et de surveillance relativement a !'administration financiere de la Premiere Nation :

a) formuler des recommandations au Conseil de la Premiere Nation en ce qui concerne le choix, l'embauche et le rendement d'un auditeur;

b) se rassurer quanta l'impartialite d'un auditeur propose ou engage; c) examiner la planification, la tenue et les resultats des activites d'audit et formuler des recommandations au Conseil de la Premiere Nation a cet egard;

d) examiner de fagon periodique les politiques et les procedures relatives aux depenses remboursables et aux avantages accessoires des membres du Conseil de la Premiere Nation, des dirigeants et des employes de la Premiere Nation et formuler des recommandations a cet egard au Conseil de la Premiere Nation;

e) surveiller les risques lies !'information financiere et a la fraude et l'efficacite des mesures d'attenuation de ces risques en tenant compte du coat de mise en c.euvre de ces mesures;

f)

proceder a un examen de la presente LAF en vertu de !'article 80 et recommander, s'il ya lieu, des modifications au Conseil de la Premiere Nation;

g) examiner de fagon periodique le mandat du Comite et formuler des recommandations a cet egard au Conseil de la Premiere Nation.

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Responsabilites deleguees par le Conseil de la Premiere Nation 16. Sous reserve de l'alinea 14(1)e), le Conseil de la Premiere Nation peut confier au Comite ou a tout autre comite etabli par le Conseil de la Premiere Nation toute autre tache liee a !'administration financiere de la Premiere Nation.

SECTION 3 - Dirigeants et employes Directeur des operations 17.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit nommer une personne a titre de directeur des operations de la Premiere Nation et peut etablir les modalites de cette nomination.

(2) Relevant du Conseil de la Premiere Nation, le directeur des operations est responsable de la direction de la planification, de !'organisation, de la mise en reuvre et de !'evaluation de la gestion globale des activites quotidiennes de la Premiere Nation, y compris les taches suivantes

a) preparer et recommander pour approbation par le Conseil de la Premiere Nation la description des pouvoirs, des responsabilites et des fonctions de tous les employes de la Premiere Nation;

b) surveiller, superviser et diriger les activites de tous les dirigeants et employes de la Premiere Nation;

c) superviser et administrer les contrats de la Premiere Nation; d) determiner, evaluer et surveiller les risques lies a !'information financiere et a la fraude et faire rapport sur ces derniers;

e) surveiller l'efficacite des mesures d'attenuation des risques vises a l'alinea d) en tenant compte des coats de mise en reuvre de ces mesures et en faire rapport;

f)

exercer toute autre fonction attribuee au directeur des operations en vertu de la presente LAF;

g) executer toute autre activite specifiee par le Conseil de la Premiere Nation qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du directeur des operations specifiees dans la presente LAF.

(3) Le directeur des operations peut confier !'execution de toute tache ou fonction lui incombant (a !'exception de !'approbation de procedures creees en vertu de la presente LAF) :

a) a un dirigeant ou un employs de la Premiere Nation; b) sous reserve de !'approbation du Conseil de la Premiere Nation, a un sous-traitant ou a un mandataire de la Premiere Nation. (4) Aucune delegation de responsabilites ou de fonctions en vertu du paragraphe (3) ne libere le directeur des operations de sa responsabilite de veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

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Directeur des finances 18.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit nommer une personne a titre de directeur des finances de la Premiere Nation et peut etablir les modalites de cette nomination.

(2) Relevant du directeur des operations, le directeur des finances est responsable de la gestion quotidienne des systemes d'administration financiere de la Premiere Nation, y compris les taches suivantes :

a) s'assurer que les systemes, les politiques, les procedures et les mesures de controle interne lies aux systemes d'administration financiere sent con9us de maniere adequate et utilises de maniere efficace;

b) administrer et tenir tousles plans de comptes de la Premiere Nation; c) preparer les avant-projets de budget annuel et, avec le conseil et l'appui de l'administrateur fiscal, toute proposition de modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales de la Premiere Nation;

d) preparer les informations financieres mensuelles exigees a !'article 51, les etats financiers trimestriels exiges a !'article 52 et les avant-projets d'etats financiers annuels exiges aux articles 53 et 54;

e) preparer les volets financiers des rapports destines au Conseil de la Premiere Nation et du plan financier pluriannuel;

f)

surveiller activement le respect de tous les accords et ententes de financement conclus par la Premiere Nation;

g) administrer et superviser la preparation et la tenue des documents financiers et des systemes de rapports sur !'administration financiere;

h) surveiller activement le respect de la Loi, de la presente LAF, de toute autre loi de la Premiere Nation applicable, des normes applicables et de toutes les politiques et procedures concernant !'administration financiere de la Premiere Nation;

i)

j)

evaluer les systemes d'administration financiere de la Premiere Nation et recommander des ameliorations;

elaborer et recommander des procedures visant a proteger les actifs et s'assurer que les procedures approuvees sent suivies;

k) elaborer et recommander au Conseil de la Premiere Nation des procedures visant a determiner et a attenuer les risques lies a !'information financiere et a la fraude et s'assurer que les procedures approuvees sent suivies;

I)

executer toute autre tache attribuee au directeur des finances en vertu de la presente LAF;

11 I

m) executer toute autre activite specifies par le directeur des operations qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du directeur des finances specifiees dans la presents LAF.

(3) Sous reserve de !'approbation du directeur des operations, le directeur des finances peut deleguer !'execution de l'une ou l'autre de ses taches ou de ses fonctions a un dirigeant, un employs, un sous-traitant ou un mandataire de la Premiere Nation, mais cette delegation ne libere aucunement le directeur des finances de sa responsabilite de veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

Administrateur fiscal 19.(1) Si la Premiere Nation pen;oit des recettes locales, le Conseil de la Premiere Nation doit nommer un administrateur fiscal de la Premiere Nation et peut prevoir les modalites de cette nomination.

(2) Relevant du directeur des finances, l'administrateur fiscal est responsable de !'execution des taches ou des fonctions de l'administrateur fiscal en vertu des lois de la Premiere Nations relatives aux recettes locales, de la Loi et de la presents LAF.

(3) Outre les obligations et fonctions definies dans les lois de la Premiere nation relatives aux recettes locales et dans la Loi, l'administrateur fiscal est responsable de ce qui suit:

a) gerer quotidiennement les recettes locales et le compte de recettes locales; b) faire des recommandations au directeur des finances sur les avant-projets de budget annuel et sur les modifications de celui-ci en ce qui a trait au volet du budget annuel portant sur les recettes locales;

c) faire des recommandations au directeur des finances relativement au volet du plan financier pluriannuel portant sur les recettes locales;

d) sur demande, conseiller le directeur des operations, le directeur des finances, le Comite des finances et d'audit et le Conseil de la Premiere Nation relativement aux recettes locales;

e) assurer la conformite de la gestion des recettes locales et du compte de recettes locales avec la Loi, les lois de la Premiere Nation relatives aux recettes locales et la presente LAF;

f)

exercer tout autre fonction requise de l'administrateur fiscal en vertu de la presents LAF.

(4) Sous reserve de !'approbation du directeur des operations, l'administrateur fiscal peut deleguer !'execution de l'une ou l'autre de ses taches ou fonctions a un dirigeant, un employs, un sous-traitant ou un mandataire de la Premiere Nation, mais cette delegation ne libere aucunement l'administrateur fiscal de sa responsabilite consistant a veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

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Structure organisationnelle 20.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir et maintenir un organigramme a jour des systemes de gouvernance, de gestion et d'administration de la Premiere Nation.

(2) L'organigramme prevu au paragraphe (1) doit com porter les informations suivantes : a) tous les systemes de gouvernance, de gestion et d'administration de la Premiere Nation;

b) !'organisation des systemes decrits a l'alinea a), y compris les liens qui existent entre eux;

c) les roles et responsabilites specifiques de chaque echelon de !'organisation des systemes decrits a l'alinea a); d) tous les pastes de gouvernance, de gestion et d'administration a chacun des echelons de !'organisation des systemes decrits a l'alinea a), y compris : i) les membres du Conseil de la Premiere Nation, du Comite des finances et d'audit et de tous les autres comites du Conseil de la Premiere Nation et de la Premiere Nation;

ii)

le directeur des operations, le directeur des finances, l'administrateur fiscal et les autres dirigeants de la Premiere Nation;

iii) les principales relations hierarchiques et de responsabilite entre le Conseil de la Premiere Nation, les comites vises au sous-alinea i) et les dirigeants vises au sous-alinea ii).

(3) Sur demande, le directeur des operations doit fournir une copie de l'organigramme prevu au paragraphe (1) a un membre du Conseil de la Premiere Nation, un membre de l'un des comites enonces au sous-alinea (2)d)i), un dirigeant ou un employe ou a un sous-traitant ou un mandataire de la Premiere Nation et a un membre de la Premiere Nation. (4) Dans !'execution de ses responsabilites en vertu de la presente LAF, le directeur des operations doit recommander pour approbation et mise en ceuvre par le Conseil de la Premiere Nation des politiques et des procedures en matiere de ressources humaines qui favorisent des mesures de contr6Ie interne de !'administration financiere efficaces.

(5) Le Conseil de la Premiere Nation doit prendre toutes les mesures raisonnablement necessaires afin de s'assurer que la Premiere Nation embauche ou maintient un personnel qualifie et competent pour les activites liees a !'administration financiere de la Premiere Nation.

SECTION 4 - Attentes en matiere de conduite Politiques et procedures relatives aux conflits d'interets 21.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures visant a eviter, a attenuer et a divulguer tout conflit d'interets reel ou potentiel des membres du Conseil

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de la Premiere Nation, des dirigeants, des employes, des membres de comites, des sous-traitants et des mandataires.

(2) Les politiques et les procedures enoncees au paragraphe (1) doivent comporter ce qui suit:

a) une definition des interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets; b) !'exigence de la tenue d'un dossier contenant toutes les divulgations et les declarations relatives aux conflits d'interets reels ou potentiels;

c) des restrictions precises relatives a !'acceptation de cadeaux et d'avantages pouvant etre raisonnablement per9us comme ayant ete offerts afin d'influencer la prise d'une decision;

d) !'interdiction a toute personne en conflit d'interets de tenter d'influencer une decision ou de participer a la prise d'une decision portant sur le sujet a la source du conflit d'interets;

e) la fa9on d'aborder tout conflit d'interets non divulgue ou tout conflit d'interets allegue mais non reconnu d'un membre du Conseil de la Premiere Nation.

Conduite des membres du Conseil de la Premiere Nation 22.(1) Lorsqu'il exerce un pouvoir, une fonction ou une responsabilite liee a !'administration financiere de la Premiere Nation, un membre du Conseil de la Premiere Nation doit :

a) se conformer a la presente LAF, a la Loi, a toute autre loi, politique et procedure de la Premiere Nation applicable et a toutes les normes applicables; b) agir honnetement, de bonne foi et dans l'interet de la Premiere Nation; c) agir avec le soin, la diligence et la competence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente en pareilles circonstances;

d) eviter les conflits d'interets et se conformer aux politiques et procedures applicables creees en vertu de !'article 21.

(2) Une fois par annee, un membre du Conseil de la Premiere Nation doit remettre au directeur des operations une divulgation ecrite de ses interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets.

(3) Si un membre du Conseil de la Premiere Nation estime etre en conflit d'interets, ii doit le divulguer par ecrit au Conseil de la Premiere Nation dans les plus brefs delais.

(4) S'il est determine en vertu de la presente LAF ou par un tribunal competent qu'un membre du Conseil de la Premiere Nation a enfreint le present article, le Conseil de la Premiere Nation peut prendre l'une ou l'autre ou la totalite des mesures suivantes :

a) demettre le membre du Conseil de la Premiere Nation des responsabilites administratives ou du portefeuille qui lui avaient ete confies;

114

b) retenir la remuneration du membre du Conseil de la Premiere Nation pendant une certaine periode;

c) inscrire le mecontentement du Conseil de la Premiere Nation dans le proces-verbal de la reunion du Conseil de la Premiere Nation;

d) prendre toute autre mesure appropriee permise en vertu d'une loi, d'un code ou d'une politique de la Premiere Nation;

e) prendre tousles moyens juridiques a sa disposition pour remedier a la situation. Conduite des dirigeants, employes, sous-traitants, etc. 23.(1) Le present article s'applique : a) a un dirigeant, employe, sous-traitant et mandataire de la Premiere Nation; b) a une personne agissant aux termes de pouvoirs delegues par le Conseil de la Premiere Nation ou par la Premiere Nation;

c) a un membre d'un comite du Conseil de la Premiere Nation ou a un membre de la Premiere Nation qui n'est pas un membre du Conseil de la Premiere Nation.

(2) Lorsqu'une personne exerce un pouvoir, une fonction ou une responsabilite liee a !'administration financiere de la Premiere Nation, cette personne doit :

a) se conformer a la presente LAF, a la Loi, a toute autre loi de la Premiere Nation applicable et a toutes les normes applicables; b) se conformer a toutes les politiques et procedures de la Premiere Nation; c) eviter les conflits d'interets et se conformer aux politiques et aux procedures applicables creees en vertu de !'article 21.

(3) Si un dirigeant, un employe, un membre d'un comite, un sous-traitant ou un mandataire estime etre en conflit d'interets, cette personne doit le divulguer par ecrit sans tarder au directeur des operations ou, dans le cas du directeur des operations, au president du Comite des finances et d'audit.

(4) Le Conseil de la Premiere Nation doit integrer les dispositions applicables du present article aux :

15 I

a) modalites de l'emploi ou du mandat de chacun des dirigeants ou des employes de la Premiere Nation;

b) modalites de chacun des contrats d'un sous-traitant de la Premiere Nation; c) modalites du mandat de chacun des membres d'un comite qui n'est pas un membre du Conseil de la Premiere Nation;

d) modalites du mandat de chacun des mandataires de la Premiere Nation.

(5) Si une personne contrevient a une disposition du present article, les mesures suivantes peuvent etre prises :

a) un dirigeant ou un employs peut faire l'objet de mesures disciplinaires, y compris le congediement;

b) le contrat d'un sous-traitant peut etre resilie; c) la nomination d'un membre d'un comite peut etre revoquee; d) la nomination d'un mandataire peut etre revoquee; e) le Conseil de la Premiere Nation peut prendre tousles moyens juridiques a sa disposition pour remedier a la situation.

Exercice 24. suivante.

PARTIE IV - Gestion financiere SECTION 1 - Plans financiers et budgets annue/s

L'exercice financier de la Premiere Nation est du 1er avril au 31 mars de l'annee

Plan strategique 25.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit : a) approuver un plan strategique enongant la vision a long terme de la Premiere Nation et de ses membres;

b) examiner le plan strategique de fagon periodique et le mettre a jour au besoin. (2) Le Conseil de la Premiere Nation doit tenir compte du plan strategique lors de la prise de decisions financieres qui auront une incidence sur les membres de la Premiere Nation ou sur les actifs financiers de la Premiere Nation.

Plan financier pluriannuel 26.(1) Le plan financier pluriannuel dent ii est question dans le present article doit etre utilise par la Premiere Nation com me base sur laquelle se fonder pour prendre ses decisions financieres de maniere conforme a la vision du plan strategique et en appui a celui-ci.

(2) Le plan financier pluriannuel doit etre conforme a ce qui suit : a) comporter une periode de planification de cinq (5) exercices, composee de l'exercice courant et de quatre (4) exercices successifs;

b) etre fonde sur les projections de revenus, de depenses et de transferts entre comptes; c) etablir les revenus projetes, repartis en categories importantes;

116

d) etablir les depenses projetees, reparties en categories importantes; e) indiquer si, au cours de l'un des cinq (5) exercices du plan, un deficit ou un excedent est prevu dans la projection des revenus et des depenses pour cet exercice.

(3) Au plus tard le 31 janvier de chaque annee, le directeur des finances doit preparer et presenter pour examen au Comite des finances et d'audit un avant-projet de plan financier pluriannuel pour le prochain exercice.

(4) Au plus tard le 15 fevrier de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner l'avant-projet de plan financier pluriannuel prepare par le directeur des finances et faire une recommandation au Conseil de la Premiere Nation aux fins d'approbation de ce plan.

(5) Le Conseil de la Premiere Nation doit approuver, au plus tard le 31 mars de chaque annee, un plan financier pluriannuel pour le prochain exercice.

Budget annuel 27.(1) Le budget annuel doit englober toutes les operations dont est responsable la Premiere Nation et doit determiner :

a) les revenus projetes, repartis en categories importantes, et le montant estime des revenus pour chaque categorie;

b) les depenses projetees, reparties en categories importantes, et le montant estime des depenses pour chaque categorie;

c) tout deficit ou excedent annuel et accumule prevu et, le cas echeant, !'application de l'excedent a la fin de l'exercice. (2) Au plus tard le 31 janvier de chaque annee, le directeur des finances doit preparer et presenter pour examen au Comite des finances et d'audit un avant-projet de budget annuel pour le prochain exercice.

(3) Au plus tard le 15 fevrier de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner l'avant-projet de budget annuel prepare par le directeur des finances et faire une recommandation au Conseil de la Premiere Nation aux fins d'approbation du budget.

(4) Au plus tard le 31 mars de chaque annee, le Conseil de la Premiere Nation doit examiner et approuver le budget annuel pour le prochain exercice.

(5) Au plus tard le 15 juin de chaque annee, le directeur des finances doit preparer et presenter au Comite des finances et d'audit, pour examen, un avant-projet de modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales de la Premiere Nation.

(6) Au plus tard le 30 juin de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner l'avant-projet de modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales de la Premiere Nation et recommander la modification a apporter au budget annuel au Conseil de la Premiere Nation pour approbation.

171

(7) Au plus tard le 15 juillet de chaque annee, le Conseil de la Premiere Nation doit approuver la modification du valet du budget annuel portant sur les recettes locales de la Premiere Nation.

Autres exigences liees aux deficits budgetaires 28. Si un avant-projet de budget annuel comporte un deficit propose, le Conseil de la Premiere Nation doit s'assurer que :

a) aucune portion du deficit ne provient des recettes locales ou n'est liee a celles-ci; b) le plan financier pluriannuel illustre de quelle fa9on et a quel moment ce deficit sera redresse et de quelle maniere ce redressement sera applique;

c) le deficit n'a aucune repercussion negative a l'egard de la solvabilite de la Premiere Nation.

Modification des budgets 29.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit approuver toute modification apportee au budget.

(2) Sous reserve du paragraphe 27(7) et de toute depense urgente enoncee a l'alinea 35 c), a mains qu'un changement important et imprevu ne survienne en ce qui concerne les revenus ou les depenses prevus de la Premiere Nation ou les priorites en matiere de depenses du Conseil de la Premiere Nation, le Conseil de la Premiere Nation ne doit pas approuver une modification proposee au budget annuel de la Premiere Nation.

Exigences budgetaires relatives aux recettes locales 30. Malgre toute autre disposition de la presente LAF, tout valet d'un budget portant sur les recettes locales doit etre prepare, approuve et modifie conformement aux dispositions de la Loi et aux normes de la Commission de la fiscalite des premieres nations applicables.

Politique en matiere d'information et de sollicitation de la Premiere Nation 31. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures concernant les moyens par lesquels on envisage d'informer ou de solliciter les membres de la Premiere Nation a l'egard :

a) du plan strategique; b) du plan financier pluriannuel; c) du budget annuel propose, y compris : i) tout deficit budgetaire; ii) tout valet du budget annuel portant sur les recettes locales de la Premiere Nation; d) de toute depense extraordinaire.

118

SECTION 2 - Revenus et depenses Comptes d'institutions financieres 32.(1) La Premiere Nation doit placer toutes ses recettes locales dans un compte de recettes locales distinct ouvert aupres d'une institution financiere.

(2) La Premiere Nation peut etablir tout autre compte non enonce au paragraphe (1) pouvant etre necessaire et requis afin de gerer les actifs financiers de la Premiere Nation.

Depenses effectuees sur le compte de recettes locales 33. Les fonds detenus dans un compte de recettes locales ne doivent pas etre utilises a d'autres fins que celles autorisees en vertu d'une loi sur les recettes locales ou en vertu de !'article 13.1 de la Loi.

Depenses prevues au budget 34. La Premiere Nation ne peut utiliser les fonds de la Premiere Nation que pour engager les depenses prevues au budget approuve et en vigueur au moment de !'engagement d'une depense.

Procedures et politiques exigees 35. (1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de ce qui suit :

19 I

a) gestion et controle efficaces de toute la tresorerie et de tous les fonds et revenus de la Premiere Nation, y compris les mesures de controle interne concernant les comptes d'institution financiere et la gestion des actifs.

b) gestion efficace de toutes les depenses de la Premiere Nation, y compris les mesures de controle interne concernant les comptes d'institution financiere et !'acquisition de biens et services;

c) depenses urgentes et non prevues au budget si ces depenses ne sent pas expressement interdites en vertu de la presente LAF ou d'une autre loi de la Premiere Nation;

d) gestion des avances de fonds, des retenues, des depots et des remboursements; e) perception et application d'interets; f) radiation et extinction de dettes; g) excedents de fin d'exercice.

SECTION 3 - Emprunts Politiques et procedures relatives aux emprunts 36.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures concernant l'endettement de la Premiere Nation, l'octroi de suretes, la gestion des dettes et !'utilisation des capitaux empruntes.

(2) Le Conseil de la Premiere Nation peut autoriser l'emprunt de fonds par la Premiere Nation conformement aux politiques et aux procedures de la Premiere Nation et a la presente LAF. Exigences applicables aux membres emprunteurs 37.(1) Le present article s'applique si la Premiere Nation est un membre emprunteur. (2) Si la Premiere Nation a obtenu du financement a long terme garanti au moyen des recettes provenant de l'impot fancier aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations, la Premiere Nation ne doit pas obtenir, par la suite, du financement a long terme garanti au moyen des recettes provenant de l'impot fancier aupres de quiconque autre que l'Autorite financiere des Premieres nations.

(3) La Premiere Nation peut obtenir du financement a long terme aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations uniquement tel qu'il est autorise en vertu de sa loi sur les recettes locales et de la Loi.

(4) Les fonds empruntes en vertu du paragraphe (2) ne peuvent etre utilises qu'aux fins autorisees par la Loi.

(5) Les fonds empruntes par la Premiere Nation aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui sont garantis par d'autres recettes ne peuvent etre utilises qu'aux fins autorisees par !'article 4 du Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes adopts en vertu de la Loi.

Emprunts pour nouveaux projets d'immobilisations 38. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement aux moyens par lesquels les membres de la Premiere Nation seront informes ou sollicites relativement aux emprunts pour les nouveaux projets d'immobilisations decrits a la Partie V.

Signature des conventions de surete 39.(1) Sous reserve du paragraphe (2), une convention de surete consentie par la Premiere Nation doit etre signee par le membre du Conseil de la Premiere Nation designs par le Conseil de la Premiere Nation et par le directeur des operations ou le directeur des finances.

(2) Une convention de surete consentie par la Premiere Nation relativement aux recettes locales doit etre signee par un membre du Conseil de la Premiere Nation designs par le Conseil de la Premiere Nation et par l'administrateur fiscal.

120

SECTION 4 - Gestion des risques Gestion des activites a but lucratif 40.(1) Si la Premiere Nation a !'intention d'exercer des activites a but lucratif, le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures a l'egard des restrictions ou de la gestion des risques lies a l'exercice de telles activites par la Premiere Nation. (2) Le Conseil de la Premiere Nation peut autoriser l'exercice d'activites a but lucratif par la Premiere Nation conformement aux politiques et aux procedures etablies par le Conseil de la Premiere Nation.

Garanties et indemnites 41.(1) La Premiere Nation ne doit donner aucune garantie sans que le Conseil de la Premiere Nation ait pris en consideration le rapport du directeur des finances conformement au paragraphe (2).

(2) Avant que le Conseil de la Premiere Nation n'autorise une garantie en vertu du paragraphe (1), le directeur des finances doit preparer un rapport a !'intention du Conseil de la Premiere Nation enumerant tous les risques lies a l'octroi de la garantie et evaluant la capacite de la Premiere Nation d'honorer la garantie advenant qu'elle soit tenue de le faire.

(3) La Premiere Nation ne doit pas octroyer d'indemnite, sauf si : a) elle y est autorisee en vertu de !'article 76; b) l'indemnite est necessaire et accessoire a un autre accord auquel la Premiere Nation est partie et est prevue dans celui-ci;

c) l'indemnite decoule d'une garantie accordee par la Premiere Nation et autorisee en vertu de la presente LAF ou d'une autre loi de la Premiere Nation.

(4) Sous reserve de la resolution decrite a !'article 76, le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement aux garanties et aux indemnites, comme suit:

21 I

a) specifiant les circonstances dans lesquelles une indemnite peut etre accordee sans l'autorisation du Conseil de la Premiere Nation;

b) designant les personnes qui peuvent accorder une indemnite au nom de la Premiere Nation et specifiant le montant maximal de toute indemnite pouvant etre accordee par celles-ci;

c) specifiant toutes les modalites selon lesquelles une garantie ou une indemnite peut etre accordee;

d) specifiant les documents devant etre conserves relativement a toutes les garanties et indemnites accordees par la Premiere Nation.

Placements 42.(1) La Premiere Nation peut investir les actifs financiers de la Premiere Nation conformement aux conditions enoncees dans la presente LAF ou dans une autre lei de la Premiere Nation.

(2) Si la Premiere Nation a !'intention d'investir les actifs financiers de la Premiere Nati'on, le Conseil de la Premiere Nation doit d'abord approuver une strategie de gestion des placements.

(3) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de l'elaboration, de !'approbation et de !'examen periodique de la strategie de gestion des placements effectues au moyen des actifs financiers de la Premiere Nation.

(4) Si la Premiere Nation est autorisee a investir ses actifs financiers, le Conseil de la Premiere Nation peut autoriser le directeur des finances a investir les actifs financiers de la Premiere Nation :

a) de la fagon expressement approuvee par le Conseil de la Premiere Nation; ou b) conformement a la strategie de gestion des placements approuvee par le Conseil de la Premiere Nation en vertu du paragraphe (2).

(5) Malgre toute autre disposition de la presente LAF, la Premiere Nation ne peut investir les fonds ci-apres que dans des placements specifies aux alineas 82(3)a), b), c) ou d) de la Loi et dans des titres emis par l'Autorite financiere des Premieres nations ou une autorite financiere municipale etablie par une province :

a) les fonds issus de transferts gouvernementaux; b) les recettes locales. (6) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir les politiques et les procedures designant les institutions financieres ou les types d'institutions financieres aupres desquelles la Premiere Nation peut investir des fonds.

Prets 43.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures a l'egard des prets que peut consentir la Premiere Nation a meme ses actifs financiers, y compris les mesures visant a assurer une gestion et un recouvrement efficaces de ces prets. (2) Le Conseil de la Premiere Nation peut approuver l'octroi de prets a meme les actifs financiers de la Premiere Nation conformement aux politiques et aux procedures de la Premiere Nation.

Prets permis pour les membres de la Premiere Nation 44.(1) La Premiere Nation peut consentir un pret a un membre de la Premiere Nation : a) si le pretest fait dans le cadre d'un programme de la Premiere Nation approuve par le Conseil de la Premiere Nation;

122

b) si ce programme est universellement accessible, que ses modalites ont ete publiees et qu'il est transparent.

(2) Si la Premiere Nation a !'intention d'octroyer des prets a des membres de la Premiere Nation, le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de l'exercice et de la gestion efficaces du programme dent ii est question dans le present article.

(3) Le Conseil de la Premiere Nation peut approuver l'octroi de prets aux membres de la Premiere Nation conformement aux politiques et aux procedures enoncees au paragraphe (2).

Evaluation et gestion des risques 45.(1) Annuellement, et plus souvent si necessaire, le directeur des operations doit determiner et evaluer tous les risques importants lies aux actifs financiers de la Premiere Nation, aux immobilisations corporelles de la Premiere Nation, telles qu'elles sent definies a la Partie V, et aux activites de la Premiere Nation.

(2) Annuellement, et plus souvent si necessaire, le directeur des operations doit faire rapport au Comite des finances et d'audit relativement aux plans proposes afin d'attenuer les risques determines conformement au paragraphe (1) ou, s'il ya lieu, de gerer ou de transferer ces risques au moyen d'ententes avec d'autres organisations ou en souscrivant une couverture d'assurance.

Assurance 46.(1) Sur recommandation du Comite des finances et d'audit, le Conseil de la Premiere Nation doit se procurer et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurance appropriees compte tenu des risques determines conformement a !'article 45 et a tout autre risque lie aux actifs, aux biens ou aux ressources sous la garde ou sous le controle de la Premiere Nation.

(2) Le Conseil de la Premiere Nation peut souscrire et maintenir en vigueur une couverture d'assurance au profit d'un membre du Conseil de la Premiere Nation ou d'un dirigeant ou de leurs representants personnels les protegeant centre toute responsabilite decoulant du fait que cette personne est ou a ete un membre du Conseil de la Premiere Nation ou un dirigeant.

Risques de fraude 47. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures permettant de detecter et d'evaluer les risques de fraude au sein de la Premiere Nation.

Controles operationnels 48. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement a l'etablissement et a la mise en ceuvre d'un systeme de controle interne efficace qui assure la bonne marche et l'efficacite des activites de la Premiere Nation.

231

PCGR 49. PCGR.

SECTION 5 - Information financiere

Toutes les pratiques comptables de la Premiere Nation doivent etre conformes aux

Comptabilite distincte 50.(1) Le directeur des finances doit comptabiliser les recettes locales de fa9on distincte des autres fonds de la Premiere Nation.

(2) Si la Premiere Nation a contracte un emprunt aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui est garanti par d'autres recettes, le directeur des finances doit :

a) comptabiliser les autres recettes de la Premiere Nation de fa9on distincte des autres fonds de la Premiere Nation;

b) sur demande, fournir les informations comptables a l'egard des autres recettes de la Premiere Nation a l'Autorite financiere des Premieres nations au au CGF. Information financiere mensuelle 51.(1) Le directeur des finances doit preparer les informations financieres mensuelles concernant les operations financieres de la Premiere Nation, et ce, dans le format et selon le contenu approuve par le Conseil de la Premiere Nation sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(2) Le directeur des finances doit fournir les informations financieres prevues au paragraphe (1) au directeur des operations dans un delai raisonnable apres la fin du mois pour lequel les informations ant ete preparees.

Etats financiers trimestriels 52.(1) A la fin de chaque trimestre de l'exercice, le directeur des finances doit preparer les etats financiers de la Premiere Nation pour ce trimestre, et ce, dans le format et selon le contenu approuve par le Conseil de la Premiere Nation sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(2) Le directeur des finances doit presenter les etats financiers trimestriels prevus au paragraphe (1) au Conseil de la Premiere Nation et au Comite des finances et d'audit au plus tard quarante-cinq (45) jours apres la fin du trimestre pour lequel ils ont ete prepares.

(3) Les etats financiers trimestriels enonces au paragraphe (1) doivent etre: a) examines par le Comite des finances et d'audit et recommandes au Conseil de la Premiere Nation aux fins d'approbation;

b) examines et approuves par le Conseil de la Premiere Nation.

I 24

Etats financiers annuels 53.(1) Le present article ne s'applique pas aux etats financiers annuels relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54. (2) A la fin de chaque exercice, le directeur des finances doit preparer les etats financiers annuels de la Premiere Nation pour cet exercice conformement aux PCGR.

(3) Les etats financiers annuels doivent etre prepares et presentes dans le format approuve par le Conseil de la Premiere Nation sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(4) Les etats financiers annuels doivent comprendre toute !'information financiere de la Premiere Nation pour l'exercice ecoule.

(5) Le directeur des finances doit presenter l'avant-projet d'etats financiers annuels au Comite des finances et d'audit aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(6) Le Comite des finances et d'audit doit presenter l'avant-projet d'etats financiers annuels au Conseil de la Premiere Nation aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(7) Aux fins du present article, un delai raisonnable s'entend de la periode appropriee pour permettre l'audit des etats financiers dans le delai exige au paragraphe 58(1 ).

Etats financiers annuels relatifs aux recettes locales 54.(1) Le directeur des finances doit preparer, au moins une fois par annee civile, des etats financiers annuels distincts relativement aux recettes locales de la Premiere Nation conformement aux Normes d'information financiere relative aux recettes locales du CGF.

(2) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relatives a la preparation, a la revision, a l'audit et a !'approbation des etats financiers annuels enonces au paragraphe (1), y compris tout delai prescrit pour !'execution de ces taches.

(3) Les politiques et les procedures enoncees au paragraphe (2) doivent etre conformes aux exigences des Normes d'information financiere relative aux recettes locales du CGF.

(4) Les dispositions de la presente LAF, y compris le present article, concernant les etats financiers annuels distincts relatifs aux recettes locales ne s'appliquent pas si les Normes d'information financiere relative aux recettes locales permettent a la Premiere Nation d'inclure !'information financiere relative a ses recettes locales dans ses etats financiers annuels audites, a titre de secteur distinct des autres activites y figurant, et que la Premiere Nation choisit de communiquer !'information financiere relative a ses recettes locales de cette maniere.

Rapports speciaux 55.(1) Le directeur des finances doit preparer les rapports speciaux suivants : a) un rapport indiquant tous les paiements faits dans le but d'honorer les garanties et les indemnites pour cet exercice;

251

b) un rapport enon9ant les informations exigees a !'article 9; c) un rapport enumerant toutes les remises de dettes ou d'obligations accordees par la Premiere Nation;

d) tout autre rapport exige en vertu de la Loi ou d'une entente. (2) Le directeur des finances peut preparer des rapports speciaux selon un referentiel comptable autre que les PCGR, au besoin, pour se conformer aux obligations d'information financiere de la Premiere Nation en vertu d'une entente.

Nomination de l'auditeur 56.(1) La Premiere Nation doit nommer un auditeur pour chaque exercice qui assumera cette fonction jusqu'au plus tardif des evenements suivants :

a) la fin de la reunion du Conseil de la Premiere Nation durant laquelle les etats financiers annuels audites pour cet exercice sent a l'etude; b) la date a laquelle le successeur de l'auditeur est nomme. (2) Les modalites entourant la nomination de l'auditeur doivent etre enoncees dans une lettre de mission approuvee par le Comite des finances et d'audit et doivent comporter le contenu prescrit par les normes d'audit generalement reconnues du Canada.

(3) Pour etre admissible a etre nomme auditeur de la Premiere Nation, un auditeur doit : a) etre independant de la Premiere Nation, de ses entites liees, des membres de son Conseil de la Premiere Nation, de ses dirigeants et de ses membres;

b) etre un cabinet comptable ou un expert-comptable qui est: i) membre en regle de Comptables professionnels agrees du Canada et de ses homologues respectifs dans la province ou le territoire ou le cabinet comptable ou l'expert-comptable exerce ses activites;

ii) detenteur d'un permis ou qui est autrement autorise a exercer ses activites de comptable dans la province ou le territoire ou la majeure partie des terres des reserves de la Premiere Nation sent situees.

(4) Si l'auditeur cesse d'etre independant, ii doit, dans les plus brefs delais apres avoir pris connaissance des circonstances :

a) aviser la Premiere Nation des circonstances par ecrit; b) eliminer les circonstances qui ont entraine la perte d'independance ou demissionner de sa fonction d'auditeur.

Pouvoirs de l'auditeur 57.(1) Pour proceder a un audit des etats financiers annuels de la Premiere Nation, l'auditeur doit avoir acces a :

126

a) tous les documents de la Premiere Nation aux fins d'examen ou d'inspection et obtenir des copies de ces documents sur demande;

b) tous les membres du Conseil de la Premiere Nation, dirigeants, employes, sous­ traitants ou mandataires de la Premiere Nation afin de les questionner ou de leur demander de !'information.

(2) Sur demande de l'auditeur, chacune des personnes visees a l'alinea (1)b) doit: a) mettre tous les documents specifies a l'alinea (1 )a) qui sont sous sa garde ou sous son contr6Ie a la disposition de l'auditeur; b) fournir a l'auditeur des explications et des informations completes concernant les activites de la Premiere Nation afin de lui permettre d'exercer ses fonctions d'auditeur.

(3) L'auditeur doit recevoir un avis a l'egard de : a) chacune des reunions du Comite des finances et d'audit; b) la reunion du Conseil de la Premiere Nation au cours de laquelle l'audit annuel, y compris les etats financiers annuels, seront examines et approuves.

(4) Sous reserve du paragraphe (6), l'auditeur peut assister a toute reunion pour laquelle ii doit recevoir un avis en vertu du present article ou a laquelle l'auditeur est invite, et lors de ces reunions, ii doit avoir !'occasion d'etre entendu a propos de tout sujet le concernant en sa qualite d'auditeur de la Premiere Nation.

(5) L'auditeur peut, a sa discretion, communiquer avec le Comite des finances et d'audit afin de discuter de tout sujet sur lequel l'auditeur recommande au Comite de se pencher.

(6) L'auditeur peut etre exclu de la totalite ou de toute partie d'une reunion du Comite des finances et d'audit ou du Conseil de la Premiere Nation au moyen d'un vote par appel nominal si la question a etre debattue porte sur la nomination ou la destitution de l'auditeur.

Exigences relatives au niveau d'assurance de l'auditeur 58.(1) L'auditeur doit fournir un rapport de l'auditeur portant sur les etats financiers annuels enonces a !'article 53 au plus tard cent-vingt (120) jours apres la fin de l'exercice. (2) Les etats financiers annuels distincts relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54 doivent etre audites par l'auditeur au moins une fois par annee civile.

(3) L'auditeur doit proceder a l'audit des etats financiers annuels enonces aux articles 53 et 54 conformement aux normes d'audit generalement reconnues du Canada.

(4) L'auditeur doit fournir un rapport de l'auditeur ou un rapport de mission d'examen portant sur les rapports speciaux enonces a !'article 55. Examen des etats financiers annuels audites 59.(1) Le present article ne s'applique pas aux etats financiers annuels relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54.

271

(2) Les stats financiers annuels audites doivent etre presentes au Comite des finances et d'audit aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(3) Le Conseil de la Premiere Nation doit examiner et approuver les stats financiers annuels audites au plus tard cent-vingt (120) jours apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

Acces aux etats financiers annuels 60.(1) Avant que les stats financiers annuels enonces aux articles 53 et 54 ne puissent etre publies ou distribues, ils doivent :

a) etre approuves par le Conseil de la Premiere Nation; b) etre signes par : i) le chef de la Premiere Nation ou le president du Conseil de la Premiere Nation; ii) le president du Comite des finances et d'audit; iii) le directeur des finances; c) comporter le rapport de l'auditeur portant sur les stats financiers annuels. (2) Les stats financiers annuels audites enonces a !'article 53 doivent etre mis a la disposition des membres de la Premiere Nation aux fins d'examen dans les principaux bureaux administratifs de la Premiere Nation durant les heures normales de bureau.

(3) Les documents suivants doivent etre mis a la disposition de toute personne visee au paragraphe 14(2) de la Loi, aux principaux bureaux administratifs de la Premiere Nation, durant les heures normales de bureau, pour examen:

a) les stats financiers annuels audites relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54; b) les stats financiers annuels audites enonces a !'article 53 si ces stats financiers comprennent !'information financiere relative aux recettes locales presentee comme un secteur distinct des autres activites y figurant.

Rapport annuel 61.(1) Au plus tard cent-quatre-vingts (180) jours apres la fin de chaque exercice, le Conseil de la Premiere Nation doit preparer un rapport annuel sur les activites et le rendement financier de la Premiere Nation pour l'exercice precedent.

(2) Le rapport annuel prevu au paragraphe (1) doit comporter les informations suivantes: a) une description des services et des activites de la Premiere Nation; b) un rapport de situation sur tous les objectifs financiers etablis et les mesures de rendement de la Premiere Nation;

(3)

Le rapport annuel prevu au paragraphe (1) doit com porter les informations suivantes :

I 28

a) les etats financiers annuels audites enonces aux articles 53 et 54 pour l'exercice precedent;

b) tout rapport special enonce a !'article 55, y compris le rapport de l'auditeur. (4) Le directeur des operations doit fournir le rapport annuel prevu au paragraphe (1): a) a un membre de la Premiere Nation dans les plus brefs delais apres que ce dernier lui en a fait la demande;

b) a l'Autorite financiere des Premieres nations dans les plus brefs delais apres la publication du rapport si la Premiere Nation est un membre emprunteur.

(5) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement aux mesures et aux recours offerts aux membres de la Premiere Nation qui ont demande a voir le rapport annuel de la Premiere Nation ou les etats financiers annuels audites et les rapports speciaux y etant integres par renvoi mais qui ne les ont pas obtenus.

SECTION 6 - Information et technologies de /'information Propriete des documents 62. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures pour s'assurer que tous les documents produits par la Premiere Nation ou au nom de celle-ci ou conserves, utilises ou regus par quiconque au nom de la Premiere Nation sont la propriete de la Premiere Nation.

Tenue des registres et conservation des documents 63. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relatives:

a) a la preparation, a la conservation, a la securite, au stockage, a l'acces et a la suppression des documents de la Premiere Nation;

b) a la confidentialite, au controle et a la diffusion de renseignements portant sur la Premiere Nation qui sont en possession de celle-ci, du Conseil de la Premiere Nation, de membres du Conseil de la Premiere Nation, de membres de comites, d'employes, de sous-traitants ou de mandataires de la Premiere Nation.

Registres des comptes 64.(1) L'administrateur fiscal doit preparer, maintenir, conserver et garder en securite un ensemble complet de tous les documents concernant le systeme de recettes locales de la Premiere Nation, y compris tous les documents prevus a !'article 5 du Reglement sur la mise en reuvre de la gestion des recettes.

(2) Si la Premiere Nation a contracte un emprunt aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui est garanti par d'autres recettes, le directeur des finances doit preparer, maintenir, conserver et garder en securite un ensemble complet des documents relatifs aux autres recettes de la Premiere Nation, y compris tous les documents prevus a !'article 5 du

29 I

Reglement sur la mise en reuvre de la gestion des recettes tel qu'il peut etre modifie par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes.

Technologies de !'information 65. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement aux technologies de !'information utilisees par la Premiere Nation dans le cadre de ses activites afin d'assurer l'integrite du systeme d'administration financiere de la Premiere Nation et de sa base de donnees.

PARTIE V - Immobilisations corporelles Definitions 66. Dans cette partie : « immobilisations corporelles de la Premiere Nation » signifie tous les actifs non financiers de la Premiere Nation ayant une existence physique :

a) qui sent detenus en vue d'etre utilises pour la production ou la fourniture de biens et de services, a des fins de location a d'autres entites, a des fins administratives ou pour l'amenagement, la construction, l'entretien ou la reparation d'autres immobilisations corporelles;

b) qui ont des durees de vie economique se prolongeant au-dela d'une periode comptable;

c) qui seront utilises en permanence; d) qui ne sent pas destines a la vente dans le cours normal des activites. « programme de gestion du cycle de vie » signifie le programme d'inspection, de planification, d'entretien, de remplacement et de surveillance des immobilisations corporelles de la Premiere Nation, telles qu'elles sent decrites a !'article 69;

« projet d'immobilisations » signifie !'acquisition, la construction, la reparation ou le remplacement d'immobilisations corporelles de la Premiere Nation, mais ne comprend pas l'entretien de routine.

Obligations generales du Conseil de la Premiere Nation 67. Le Conseil de la Premiere Nation doit prendre toutes les mesures raisonnablement necessaires pour veiller a ce que les immobilisations corporelles de la Premiere Nation :

a) soient inscrites au registre des immobilisations corporelles; b) soient protegees adequatement; c) soient entretenues conformement a un programme de gestion du cycle de vie decrit dans la presente partie;

I 30

d) soient planifiees, financees, gerees et construites selon les normes admises de la collectivite.

Fonds de reserve pour immobilisations corporelles 68. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir et gerer un fonds de reserve pour immobilisations corporelles dans le but de financer les depenses liees aux projets d'immobilisations realises en vertu de la presente partie.

Programme de gestion du cycle de vie 69.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir un programme de gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles de la Premiere Nation comprenant ce qui suit :

a) !'elaboration, la tenue et la mise a jour d'un registre des immobilisations corporelles de la Premiere Nation;

b) !'inspection periodique des immobilisations corporelles de la Premiere Nation; c) aux fins de l'entretien de routine des immobilisations corporelles de la Premiere Nation, la preparation de ce qui suit :

i)

un plan annuel prevoyant les travaux d'entretien necessaires pour l'exercice suivant;

ii) des previsions a court et a long terme des couts estimes; iii) un budget relatif aux travaux d'entretien necessaires pour l'exercice suivant; d) aux fins des projets d'immobilisations, la preparation de ce qui suit : i) un plan annuel prevoyant les projets d'immobilisations pour l'exercice suivant; ii) des previsions a court et a long terme des couts estimes pour ces projets; e) l'examen annuel par le Comite des finances et d'audit des previsions de travaux et de budgets a l'egard de l'entretien de routine et des projets d'immobilisations.

(2) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement :

a) au programme de gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles de la Premiere Nation;

b) aux projets d'immobilisations. Gestion des projets d'immobilisations 70.(1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement a l'approvisionnement, aux contrats ainsi qu'a la gestion et a !'administration des risques relatifs aux projets d'immobilisations.

31 I

(2) Tousles projets d'immobilisations doivent etre geres conformement aux politiques et aux procedures prevues au paragraphe (1 ).

Politique en matiere d'information et de sollicitation des membres de la Premiere Nation 71. Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement aux moyens par lesquels les membres de la Premiere Nation seront informes ou sollicites relativement aux emprunts pour les projets d'immobilisations.

PARTIE VI - Signalement d'inconduite Signalement d'infractions et d'irregularites financieres, etc. 72.(1) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), si quiconque a une raison de croire : a) qu'une depense, une obligation ou une autre transaction de la Premiere Nation n'est pas autorisee en vertu de la presente LAF ou d'une autre loi de la Premiere Nation;

b) qu'il y a eu vol, detournement ou toute autre utilisation abusive ou irreguliere des fonds, des comptes, des actifs, des passifs et des obligations financieres de la Premiere Nation;

c) que l'on a enfreint une disposition de la presente LAF; d) qu'une personne ne s'est pas conformee aux politiques et aux procedures enoncees a !'article 21; la personne peut divulguer les circonstances au president du Comite des finances et d'audit. (2) Si un membre du Conseil de la Premiere Nation apprend !'existence de toute circonstance decrite au paragraphe (1), le membre du Conseil de la Premiere Nation doit faire rapport de ces circonstances au president du Comite des finances et d'audit.

(3) Si un dirigeant, employe, sous-traitant ou mandataire de la Premiere Nation apprend !'existence de toute circonstance decrite au paragraphe (1 ), ii ou elle doit faire rapport de ces circonstances au directeur des operations ou au president du Comite des finances et d'audit.

Enquete sur les signalements 73.(1) Si un signalement est fait au directeur des operations conformement au paragraphe 72(3), le directeur des operations doit enqueter sur les circonstances signalees et communiquer ses constatations au Comite des finances et d'audit dans les plus brefs delais.

(2) Si un signalement est fait au president du Comite des finances et d'audit conformement a !'article 72, ce dernier doit enqueter sur les circonstances signalees et communiquer ses constatations au Comite des finances et d'audit dans les plus brefs delais.

(3) Le Comite des finances et d'audit peut approfondir toute enquete portant sur les circonstances qui lui ont ete signalees en vertu du present article, et ii doit, dans tous les cas, faire rapport au Conseil de la Premiere Nation a l'egard de toutes les circonstances lui ayant ete signalees en vertu du present article, y compris ses recommandations, le cas echeant.

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Protection des parties 74.(1) Toutes les mesures raisonnables doivent etre prises par le directeur des operations, les membres du Comite des finances et d'audit et les membres du Conseil de la Premiere Nation afin de s'assurer que l'identite des personnes ayant fait un signalement conformement a !'article 72 demeure confidentielle dans la mesure du possible en toutes circonstances.

(2) Une personne qui fait un signalement de bonne foi en vertu de !'article 72 ne doit en aucun cas faire l'objet de represailles de la part de la Premiere Nation au d'un membre du Conseil de la Premiere Nation, d'un dirigeant, d'un employe, d'un sous-traitant au d'un mandataire de la Premiere Nation en raison du signalement.

(3) Le directeur des operations et le president du Comite des finances et d'audit doivent prendre toutes les mesures necessaires pour assurer le respect du paragraphe (2) et doivent signaler toute infraction au infraction presumee au Conseil de la Premiere Nation.

(4) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures relativement :

a) a l'enregistrement et a la protection des signalements faits en vertu de !'article 72 et de taus les documents prepares durant l'etude au l'enquete effectuee sur ces signalements;

b) a l'etude au a l'enquete sur les signalements faits en vertu de !'article 72; c) au traitement equitable d'une personne visee par un signalement fait en vertu de !'article 72.

Responsabilite relative a !'utilisation abusive de fonds 75.(1) Un membre du Conseil de la Premiere Nation qui vote en faveur d'une resolution autorisant qu'un montant soit depense, place au utilise contrairement a ce que prevoit la presente LAF au la loi sur les recettes locales de la Premiere Nation est personnellement responsable de ce montant vis-a-vis de la Premiere Nation.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le vote du membre du Conseil de la Premiere Nation est fonde sur des informations fournies par un dirigeant au un employe de la Premiere Nation alors que ce dernier etait coupable de malhonnetete, de negligence grave, de mauvaise conduite au de conduite malicieuse intentionnelle lorsque les informations ant ete fournies.

(3) Un montant du a la Premiere Nation en vertu du paragraphe (1) peut etre recupere au profit de celle-ci par la Premiere Nation, par un membre de la Premiere Nation au par une personne qui detient une surete aux termes d'un emprunt effectue par la Premiere Nation.

(4) Une defense contre toute action intentee contre un dirigeant au un employe de la Premiere Nation en raison d'une depense, d'un placement au de !'utilisation non autorises des actifs financiers de la Premiere Nation est consideree comme etant valable s'il est prouve que le dirigeant au l'employe a avise, au moyen d'un avis ecrit et signe a !'intention du Conseil de la Premiere Nation, que la depense, le placement au !'utilisation serait contraire a la loi.

331

lndemnisation decoulant de procedures judiciaires 76.(1) Dans le present article : « indemniser » signifie payer les montants requis ou engages pour : a) se defendre centre une action ou une poursuite intentee centre une personne relativement a l'exercice ou l'exercice prevu des pouvoirs ou des responsabilites ou des fonctions de cette personne;

b) satisfaire un jugement, une allocation ou une penalite impose dans le cadre d'une action ou d'une poursuite enoncee a l'alinea a); « representant de la Premiere Nation » signifie un membre du Conseil de la Premiere Nation, un dirigeant ou un employe, ancien ou actuel, de la Premiere Nation.

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le Conseil de la Premiere Nation peut prevoir, par resolution, l'indemnisation d'un dirigeant nomme de la Premiere Nation, d'une categorie de dirigeants de la Premiere Nation ou de tous les dirigeants de la Premiere Nation conformement aux modalites specifiees dans la resolution.

(3) Le Conseil de la Premiere Nation ne peut pas payer une amende imposee a la suite de la reconnaissance de la culpabilite d'un dirigeant de la Premiere Nation relativement a une infraction, a moins que !'infraction en question ne soit une infraction de responsabilite stricte ou absolue.

PARTIE VII - Divers Normes du CGF 77.(1) Si la Premiere Nation est un membre emprunteur ou detient un certificat delivre par le CGF en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi, la Premiere Nation doit se conformer a toutes les normes applicables du CGF.

(2) Si le Conseil de la Premiere Nation apprend que la Premiere Nation ne respecte pas une norme du CGF visee par le paragraphe (1), le Conseil de la Premiere Nation doit, dans les plus brefs delais, prendre les mesures necessaires afin que la Premiere Nation se conforme a la norme du CGF en question.

Delegation de pouvoirs relativement aux recettes locales 78.(1) Le present article s'applique seulement si la Premiere Nation : a) adopte des lois sur les recettes locales conformement au paragraphe 5(1) de la Loi; b) utilise ses recettes locales pour garantir un emprunt contracte aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations.

(2) Sans limiter la portee de !'article 53 de la Loi, si le CGF donne avis, conformement au paragraphe 53 de la Loi, a la Premiere Nation qu'il est necessaire que la gestion de ses recettes locales soit prise en charge par un tiers, le Conseil de la Premiere Nation delegue au CGF :

I 34

a) les pouvoirs enonces au paragraphe 53(2) de la Loi; b) tout autre pouvoir du Conseil de la Premiere Nation necessaire pour donner effet a une prise en charge par un tiers de la gestion des recettes locales et du compte de recettes locales de la Premiere Nation en vertu de la Loi.

Delegation de pouvoirs relativement aux autres recettes 79.(1) Le present article ne s'applique a la Premiere Nation que si elle utilise d'autres recettes pour garantir un emprunt contracte aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations.

(2) Sans limiter la portee de !'article 53 de la Loi tel qu'il a ete adapte par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, si le CGF donne avis, conformement au paragraphe 53 de la Loi, a la Premiere Nation qu'il est necessaire que la gestion de ses autres recettes soit prise en charge par un tiers, le Conseil de la Premiere Nation delegue au CGF :

a) les pouvoirs enonces au paragraphe 53(2) de la Loi tels qu'ils ont ete adaptes par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes;

b) tout autre pouvoir du Conseil de la Premiere Nation necessaire pour donner effet a la gestion par un tiers des autres recettes de la Premiere Nation en vertu de la Loi.

Examen periodique et modification de la LAF 80.(1) Le Comite des finances et d'audit doit proceder, de fa9on periodique, a un examen de la presente LAF conformement a une politique etablie par le Conseil de la Premiere Nation : a) pour determiner si elle favorise une administration rigoureuse et efficace de de la Premiere Nation;

b) pour cerner toutes les modifications de la presente LAF pouvant permettre de mieux repondre a cet objectif. (2) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures concernant les moyens par lesquels on envisage d'informer ou de solliciter les membres de la Premiere Nation a l'egard de toute modification proposee a la presente LAF.

(3) Si la Premiere Nation est un membre emprunteur, elle ne peut abroger la presente LAF que si elle la remplace au meme moment par une autre loi sur !'administration financiere ayant ete examinee par le CGF et ayant re9u une attestation de conformite aux termes de !'article 9 de la Loi.

(4) Toute modification de la presente LAF doit etre examinee par le CGF et avoir re9u une attestation de conformite aux termes de !'article 9 de la Loi.

Entree en vigueur 81.(1) Le present article et le contenu operationnel des articles 1-6, 24, 27, 29, 30, 49-54, 56-60, 63(b), 64 et 77-80 entrent en vigueur la journee suivant !'approbation de la presente LAF par le CGF en vertu de !'article 9 de la Loi.

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(2) Le contenu operationnel des articles et paragraphes 7, 10, 11(1), 17(1), 18(1), 20(1), 21, 22(1-3), 23(2), (3) et (5), 25, 26, 31 , 61 et 72-75 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

(3) Les autres dispositions de la presente LAF entrent en vigueur : a) a la date correspondant a 36 mois apres que la Premiere Nation est devenue membre emprunteur de l'Autorite financiere des Premieres nations;

b) a la date ou aux dates anterieures etablies par resolution du Conseil de la Premiere Nation.

PAR LES PRESENTES, LA PRESENTE LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE EST DUMENT ADOPTEE par le Conseil de la Premiere Nation le 4e jour de juillet 2023, a Pikogan , dans la province de Quebec , lors d'une assemblee du Conseil de la Premiere Nation dument convoquee et tenue a laquelle le quorum exige de trois (_3_) membres du Conseil de la P ·ere Nation etait atteint pour toute la duree de

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__......,, ~ ~ ,{--' ~

ish \\t~t~ Conseillere Chantal Kistabish

~ Gr-tef-daesCananasso 9Pa4101 ~L~ '-c" onseillere Manon Tremblay

C selii¥re Joa ylde

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