Part II - Enacted First Nations Legislation

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LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE DE LA NATION HURONNE WENDAT

TABLE DES MATIERES PARTIE I - Citation .....................................................................................................................1 PARTIE II - Interpretation et application .............................................................................. 1 Partie Ill - Administration .........................................................................................................5 SECTION 1 - CNHW. ............................................................................................................... 5 SECTION 2 - Comite des finances et d'audit. ...................................................................... 6 SECTION 3 - Dirigeants et employes ................................................................................. 10 SECTION 4 - Attentes en ma tie re de conduite .. ................................................................ 13 PARTIE IV - Gestion financiere ............................................................................................ 16 SECTION 1 - Plans financiers et budgets annuels ........................................................... 16 SECTION 2 - Reven us et depenses ................................................................................... 18 SECTION 3 - Emprunts ......................................................................................................... 19 SECTION 4 - Gestion des risques .......................................................................................2 0 SECTION 5 - Information financiere .................................................................................... 23 SECTION 6 - Information et technologies de l'information .............................................. 28 PARTIE V - Immobilisations corporelles ........................................................................... 29 PARTIE VI - Signalement d'inconduite ...............................................................................3 1 PARTIE VII - Divers ..................................................................................................................3 3

i I

CONSIDERANT QUE : A. En vertu de !'article 9 de la Loi sur la gestion financiere des premieres nations L.C. 2005, ch. 9, le conseil d'une Nation peut creer des lois relatives a !'administration financiere de la Nation;

B. Le Conseil de la Nation Huronne Wendat considere qu'il est dans l'interet de la Nation huronne-wendat de creer une loi a ces fins; PAR CONSEQUENT, le Conseil de la Nation huronne-wendat adopte ce qui suit:

PARTIE I - Citation Citation 1. La presente loi peut etre citee sous le titre de Loi sur !'administration financiere de la Nation huronne-wendat (la « LAF ») .

PARTIE II - Interpretation et application Definitions 2. (1) A moins que le contexte n'indique le contraire, dans la presente LAF : « actifs financiers de la Nation » signifie tousles fonds ou autres actifs financiers du CNHW; « administration financiere » signifie la gestion, la supervision, le controle et la direction de !'ensemble des questions liees aux operations financieres de la Nation;

« Autorite financiere des Premieres nations » designe l'Autorite financiere des Premieres nations etablie en vertu de la Loi;

« auditeur » signifie l'auditeur de la Nation nomme en vertu de !'article 56; « autres recettes » signifie les autres recettes definies a !'article 3 du Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, DORS/2011-201 (Gaz. Can. 11), adopts en vertu de la Loi;

« budget » signifie le budget annuel de la Nation approuve par le CNHW; « CGF » designe le Conseil de gestion financiere des Premieres Nations etabli en vertu de la Loi;

« chef» signifie un membre elu du CNHW et comprend le Grand Chef du CNHW, qui ont tous ete elus de la fa9on prevue au Code de representation de la Nation huronne-wendat,

« CNHW » designe le Conseil de la Nation huronne-wendat, et comprend les chefs; « code » signifie un code adopts par la Nation en vertu de la Loi sur la gestion du petrole et du gaz et des fonds des Premieres Nations, L.C. 2005, ch. 48 ou un code fancier adopts par la

1 I

Nation en vertu de la Loi sur /'Accord-cadre relatif a la gestion des terres de premieres nations, L.C. 2022, ch. 19, art. 121;

« Comite des finances et d'audit » signifie le Comite des finances et d'audit etabli en vertu de !'article 11;

« competences financieres » signifie la capacite de lire et de comprendre des etats financiers comportant des elements comptables que l'on peut raisonnablement s'attendre a trouver dans les etats financiers de la Nation;

« compte de revenus locaux » signifie un compte aupres d'une institution financiere dans lequel des revenus locaux sont deposes separement des autres fonds de la Nation;

« directeur des finances » signifie la personne nommee a titre de directeur des finances en vertu de !'article 18;

« directeur general » signifie la personne nommee a titre de directeur general en vertu de !'article 17;

« dirigeant » signifie le directeur general, le directeur des finances, le gestionnaire des revenus locaux et tout autre employe de la Nation designe par le CNHW a titre de dirigeant; « document » signifie tout media sur lequel de !'information est inscrite ou conservee dans quelque format que ce soit, qu'il s'agisse de format graphique, electronique, mecanique ou autre;

« documents de la Nation » signifie tous les documents concernant la gouvernance, la gestion, les activites et !'administration financiere de la Nation;

« documents financiers » signifie tous les documents lies a !'administration financiere de la Nation, y compris les proces-verbaux des reunions du CNHW et du Comite des finances et d'audit;

« etats financiers annuels » signifie les etats financiers annuels de la Nation enonces a la Section 5 de la Partie IV;

« exercice » signifie l'exercice financier de la Nation indique a !'article 24; « gestionnaire des revenus locaux » signifie la personne nommee a titre de gestionnaire des revenus locaux en vertu de !'article 19 ou des lois sur les revenus locaux de la Nation;

« Grand Chef du CNHW » signifie la personne elue a titre de Grand Chef du CNHW de la fa9on prevue au Code de representation de la Nation huronne-wendat,

« institution financiere » signifie l'Autorite financiere des Premieres nations, une banque ou une cooperative d'epargne et de credit ou une caisse populaire;

« Loi » signifie la Loi sur la gestion financiere des premieres nations, LC. 2005, ch. 9; « loi de la Nation » signifie toute loi, y compris tout reglement ou code de la Nation, cree par le CNHW;

« loi sur les revenus locaux » signifie une loi sur les recettes locales creee par la Nation en vertu de la Loi;

« membre emprunteur » signifie une Nation acceptee en tant que membre emprunteur en vertu de la Loi;

« Nation » signifie la Nation huronne-wendat et Nation Huronne Wendat, telle qu'annexee a la Loi;

« normes » signifie les normes etablies de temps a autre en vertu de la Loi; « normes de la Commission de la fiscalite des premieres nations » signifie les normes etablies de temps a autre par la Commission en vertu de la Loi; « normes du CGF » signifie les normes etablies de temps a autre par le CGF en vertu de la Loi; « PCGR » signifie les principes comptables generalement reconnus de Comptables professionnels agrees du Canada, y compris leurs modifications ou remplacements eventuels;

« plan financier pluriannuel » signifie le plan enonce a !'article 26; « plan strategique » signifie le plan enonce a !'article 25; « rapport special » signifie un rapport decrit a !'article 55; « revenus locaux » signifie les sommes d'argent pen;ues en vertu d'une loi sur les revenus locaux. (2) Sauf disposition contraire dans la presente LAF, les termes et expressions utilises dans la presente LAF ont le meme sens que celui qui leur est attribue dans la Loi.

(3) A moins qu'un terme ou une expression ne soit defini en vertu du paragraphe (1) ou (2) du present article ou d'une autre disposition de la presente LAF, les definitions de la Loi d'interpretation, L.R.C. (1985), ch. 1-21, s'appliquent.

(4) Toutes les references a des textes legislatifs nommes dans la presente LAF concernent des textes legislatifs du gouvernement du Canada.

Interpretation 3.(1) Dans la presente LAF, les regles d'interpretation suivantes s'appliquent: a) les mots au singulier s'entendent egalement du pluriel et vice versa; b) les mots masculins s'entendent du feminin et vice versa et s'appliquent, le cas echeant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe et aux personnes morales;

c) si un mot ou un terme est defini, cette definition s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du meme mot ou terme;

d) le terme « doit » signifie qu'une chose est obligatoire et le terme « peut » signifie qu'une chose est permise;

e) a moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les expressions« y compris », « incluant » et « notamment » signifient « y compris mais non de fagon !imitative »;

f)

une reference a un texte legislatif sous-entend egalement toute modification ou tout remplacement qui lui est apporte et tout reglement cree en vertu de celui-ci.

(2) La presente LAF a vocation permanente; exprimee dans un texte au present intemporel, elle s'applique a la situation du moment de fagon a ce que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

(3) Les mots dans la presente LAF qui font reference a un dirigeant, designs par sa fonction ou autrement, s'appliquent egalement a toute personne designee par le CNHW comme etant autorisee a agir au nom du dirigeant ou a toute personne affectee ou deleguee pour occuper le poste du dirigeant en vertu de la presente LAF.

Calcul des delais 4. Dans la presente LAF, les delais doivent etre calcules conformement aux regles suivantes:

a) si le delai pour prendre une mesure expire ou tombe un jour ferie, la mesure peut etre prise le jour ouvrable suivant;

b) si l'on fait reference a un delai exprime autrement qu'en termes de « jours francs », entre deux evenements, on calculera ce delai en ne comptant pas le jour ou survient le premier evenement et en comptant le jour ou survient le deuxieme evenement;

c) si le delai doit commencer ou se terminer un jour determine ou courir jusqu'a un jour determine, ce jour est compte;

d) si le delai doit commencer apres ou a compter d'un jour determine, ce jour n'est pas compte;

e) lorsqu'un acte doit etre accompli dans un delai qui suit ou precede un jour determine, ce jour n'est pas compte.

Conflit de lois 5.(1) S'il ya un conflit entre la presente LAF et une autre loi de la Nation, autre qu'un code, la presente LAF prevaut.

(2) S'il y a un conflit entre la presente LAF et la Loi, la Loi prevaut. (3) S'il y a un conflit entre la presente LAF et une loi sur les revenus locaux, la LAF prevaut. Portee et application 6. La presente LAF s'applique a !'administration financiere de la Nation.

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Partie Ill - Administration SECTION 1 - CNHW Responsabilites du CNHW 7.(1) Le CNHW est responsable de toutes les questions liees a !'administration financiere de la Nation, qu'elles aient ete affectees ou deleguees ou non a un dirigeant, un employe, un comite, un sous-traitant ou un mandataire en vertu de la presente LAF.

(2) Sous reserve de l'alinea 5(1 )f) de la Loi, de la presente LAF et de toute autre loi de la Nation applicable, le CNHW peut deleguer l'une ou l'autre de ses fonctions touchant !'administration financiere de la Nation a ses dirigeants, employes, comites, sous-traitants ou mandataires en vertu de la presente LAF, a !'exception des fonctions suivantes :

a) !'approbation des codes, lois et politiques du CNHW; b) la nomination des membres, du president du Comite des finances et d'audit et du vice-president du Comite des finances et d'audit;

c) !'approbation des budgets et des etats financiers de la Nation; d) !'approbation d'emprunts de la Nation. Politiques et procedures du CNHW 8.(1) Sous reserve du paragraphe (2), le CNHW peut etablir des politiques et des procedures concernant toute question liee a !'administration financiere de la Nation.

(2) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures concernant !'acquisition, la gestion et la protection des actifs de la Nation.

(3) Le CNHW ne doit pas etablir de politiques ou de procedures concernant !'administration financiere de la Nation qui entrent en conflit avec la presente LAF, la Loi ou les PCGR, a !'exception de ce qui est permis en vertu du paragraphe 55(2) de la presente LAF.

(4) Le CNHW doit veiller ace que des politiques et des procedures relatives aux ressources humaines soient con9ues et mises en reuvre afin de favoriser des mesures de contr6Ie interne de !'administration financiere efficaces.

(5) Le CNHW doit veiller ace que toutes les procedures creees en vertu de la presente LAF: a) relevent d'une politique approuvee par le CNHW et s'y conferment; et b) soient approuvees par le CNHW ou par le directeur general. (6) Le CNHW doit consigner toutes les politiques et les procedures de la Nation enoncees dans la presente LAF et les mettre a la disposition de toute personne tenue d'agir conformement a celles-ci ou susceptible d'etre directement concernee par celles-ci.

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Rapports sur la remuneration et les depenses 9.(1) Dans le present article : « depenses » inclut les coats lies au transport, au logement, aux repas et a l'accueil ainsi que les coats accessoires;

« entite » signifie une societe par actions ou un partenariat, une coentreprise ou toute autre association non incorporee ou tout organisme dont les transactions financieres sont consolidees dans les etats financiers de la Nation conformement aux PCGR;

« remuneration » signifie les salaires, les traitements, les commissions, les primes, les frais, les honoraires et les dividendes ainsi que tout autre avantage pecuniaire et non pecuniaire.

(2) Le directeur des finances doit preparer, annuellement, un rapport enumerant separement le montant de la remuneration payee et des depenses remboursees par la Nation ou par toute entite a chacun des chefs, que ces sommes soient versees au chef alors que celui-ci agissait en sa capacite de chef ou en toute autre capacite.

SECTION 2 - Comite des finances et d'audit Interpretation 1O . Dans la presente section, « Comite » signifie le Comite des finances et d'audit de la Nation.

Mise en place du Comite 11.( 1) Le Co mite est mis en place afin de fournir des conseils et des recommandations au CNHW et pour !'assister dans son processus decisionnel a l'egard de !'administration financiere de la Nation.

(2) Le CNHW doit nommer au mains trois (3) membres du Comite, dont la majorite doit posseder des competences financieres et qui doivent tous etre independants.

(3) Aux fins du present article, une personne est consideree comme independante si elle n'a pas une relation financiere directe ou indirecte avec le gouvernement d'une Nation, dont le CNHW, pour laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre a ce que cette relation financiere nuise a l'independance de son jugement a titre de membre du Comite. Aux fins du present alinea, la remuneration versee a un chef pour le travail effectue a titre de chef ne constitue pas une relation financiere.

(4) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures : a) etablissant les criteres permettant de determiner si une personne est admissible a devenir un membre du Comite et est independante;

b) exigeant la confirmation, avant la nomination, que chaque membre potentiel du Comite est admissible a devenir membre et est independant;

c) exigeant que chaque membre du Comite signe annuellement une declaration qui confirme qu'il repond toujours aux criteres enonces a l'alinea a).

(5) Si le Comite est constitue de : a) trois (3) membres, au mains un (1) membre du Comite doit etre un chef; b) quatre (4) membres ou plus, au mains deux (2) membres doivent etre des chefs. (6) Sous reserve du paragraphe (7), les membres du Comite doivent etre nommes pour des mandats decales d'au mains trente-six (36) mois consecutifs.

(7) Un membre du Comite peut etre destitue de ses fonctions par le CNHW si : a) le membre est absent a trois (3) reunions consecutives fixees par le Comite; et/ou b) le president du Comite recommande la destitution au CNHW. (8) Si un membre du Comite est destitue de ses fonctions, s'il demissionne, s'il n'est plus chef dans le cas ou ii a ete nomme a ce titre sur le Comite, ou s'il decede avant la fin de son mandat, le CNHW doit nommer dans les plus brefs delais un membre rempla9ant qui remplira le mandat du premier membre par interim jusqu'a la fin du mandat.

(9) Le CNHW qui re9oit une recommandation de destitution de la part du president du Comite devra trancher sur cette question dans les meilleurs delais et transmettre au president du Comite une reponse ecrite quant a leur decision a cet effet.

President et vice-president 12. (1) Le CNHW doit nommer un president et un vice-president du Comite, et l'un d'entre eux doit etre un chef.

(2) Si le CNHW nomme a titre de president du Comite une personne qui n'est pas chef : a) le CNHW doit transmettre au president du Comite un avis de convocation et l'ordre du jour relatifs a toutes les reunions du CNHW;

b) sur demande du president du Comite, le CNHW doit lui fournir toute !'information ou tous les documents fournis au CNHW relativement aux sujets portes a l'ordre du jour qui sont en lien avec un sujet vise dans la presente LAF;

c) le president du Comite peut assister et prendre la parole aux reunions du CNHW relativement aux sujets portes a l'ordre du jour qui sont en lien avec un sujet vise dans la presente LAF.

Procedures du Comite 13.(1) Le quorum du Comite est constitue de cinquante pour cent (50 %) du nombre total de ses membres, incluant au mains un (1) chef.

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(2) A moins qu'un membre du Comite ne soit pas autorise a participer a une decision en raison d'un conflit d'interets, chaque membre du Comite dispose d'un (1) vote a l'egard de toutes les decisions du Comite.

(3) En cas d'egalite des voix lors d'un vote au sein du Comite, ce dernier en informe le CNHW et la question non resolue sera alors soumise au CNHW afin d'etre tranchee dans les meilleurs delais.

(4) Sous reserve du paragraphe (5), le directeur general et le directeur des finances doivent etre avises de toutes les reunions du Comite et, sous reserve d'exceptions raisonnables, doivent assister a ces reunions.

(5) Le directeur general ou le directeur des finances peut etre exclu de la totalite ou d'une partie d'une reunion du Comite a la suite d'un vote par appel nominal : a) si la question traitee porte sur une question confidentielle de nature personnelle ou relative au rendement du directeur general ou du directeur des finances;

b) s'il s'agit d'une reunion avec l'auditeur. (6) Le Comite doit se reunir : a) au moins une fois par trimestre de chaque exercice afin de gerer les activites du Comite;

b) dans les plus brefs delais apres avoir regu les etats financiers annuels audites et le rapport de l'auditeur.

(7) Le Comite doit fournir les proces-verbaux de ses reunions au CNHW et faire rapport au CNHW de la teneur de chacune des reunions du Comite, dans les plus brefs delais apres chacune de ces reunions.

(8) Sous reserve de la presente LAF et des directives donnees par le CNHW, le Comite peut etablir des regles concernant la tenue de ses reunions.

(9) Apres avoir consults le directeur general, le Comite peut retenir les services d'un consultant afin de !'aider a s'acquitter de l'une ou l'autre de ses responsabilites. Responsabilites en matiere de planification financiere 14.(1) Le Comite doit tenir les activites suivantes concernant !'administration financiere de la Nation:

a) examiner le plan financier pluriannuel annuellement en lien avec le plan strategique, et le recommander au CNHW pour approbation;

b) examiner les projets de budget annuel et les recommander au CNHW pour approbation;

c) surveiller, en permanence, le rendement financier de la Nation en fonction du budget et signaler tout ecart important au CNHW;

18

d) examiner les etats financiers trimestriels du CNHW; e) examiner les etats financiers annuels audites, y compris les etats financiers annuels audites portant sur le compte de revenus locaux et tous les rapports speciaux, le cas echeant, et formuler des recommandations au CNHW a cet egard;

f)

tenir toute autre activite specifiee par le CNHW qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du Comite specifiees dans la presente LAF;

g) exercer tout autre fonction requise du Comite en vertu de la presente LAF. (2) Le Comite peut faire rapport ou soumettre des recommandations au CNHW concernant toute question liee a !'administration financiere de la Nation qui n'est pas autrement specifiee comme etant sa responsabilite en vertu de la presente LAF.

Responsabilites en matiere d'audit et de surveillance 15. Le Comite doit tenir les activites suivantes en matiere d'audit et de surveillance relativement a !'administration financiere de la Nation :

a) formuler des recommandations au CNHW en ce qui concerne le choix, l'embauche et le rendement d'un auditeur;

b) se rassurer quanta l'impartialite d'un auditeur propose ou engage; c) examiner la planification, la tenue et les resultats des activites d'audit et formuler des recommandations au CNHW a cet egard;

d) examiner de fa9on periodique les politiques et les procedures relatives aux depenses remboursables et aux avantages accessoires des chefs, des dirigeants et des employes de la Nation et formuler des recommandations a cet egard au CNHW;

e) surveiller les risques lies !'information financiere et a la fraude et l'efficacite des mesures d'attenuation de ces risques en tenant compte du coat de mise en oouvre de ces mesures;

f)

proceder a un examen de la presente LAF en vertu de !'article 80 et recommander, s'il ya lieu, des modifications au CNHW;

g) examiner de fa9on periodique le mandat du Comite et formuler des recommandations a cet egard au CNHW.

Responsabilites deleguees par le CNHW et assouplissement detaches et/ou de responsabilites du Comite

16. Sous reserve de l'alinea 14(1 )e), le CNHW peut confier au Comite ou a tout autre comite etabli par le CNHW toute autre tache liee a !'administration financiere de la Nation.

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SECTION 3 - Dirigeants et employes Directeur general 17.(1) Le CNHW doit nommer une personne a titre de directeur general de la Nation et peut etablir les modalites de cette nomination.

(2) Relevant du CNHW par l'entremise du Grand Chef du CNHW, le directeur general est responsable de la direction de la planification, de !'organisation, de la mise en ceuvre et de !'evaluation de la gestion globale des activites quotidiennes de la Nation, y compris, notamment et non limitativement, les taches suivantes :

a) gerer les ressources humaines relevant de lui, de les evaluer, de redefinir leurs taches de temps a autre et de leur fournir toutes les directives necessaires a la pleine execution de leurs taches et responsabilites, en collaboration avec la Direction des ressources humaines, ou de son equivalant;

b) surveiller, superviser et diriger les activites de tous les dirigeants et employes de la Nation;

c) superviser et administrer les contrats de la Nation; d) s'assurer du respect des lois, politiques et reglements etablis par le CNHW au sein du CNHW;

e) determiner, evaluer et surveiller les risques lies a !'information financiere et a la fraude et faire rapport sur ces derniers;

f)

surveiller l'efficacite des mesures d'attenuation des risques vises a l'alinea e) en tenant compte des coats demise en ceuvre de ces mesures et en faire rapport;

g) exercer toute autre fonction attribuee au directeur general en vertu de la presente LAF; h) executer toute autre activite specifiee par le CNHW qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du directeur general specifiees dans la presente LAF.

(3) Le directeur general peut confier !'execution de toute tache ou fonction lui incombant (a !'exception de !'approbation de procedures creees en vertu de la presente LAF) :

a) a un dirigeant ou un employs de la Nation; b) a un sous-traitant ou a un mandataire de la Nation, de la fa9on prevue dans la Politique d'approvisionnements en biens et services du Consei/ de la Nation huronne-wendat.

(4) Aucune delegation de responsabilites ou de fonctions en vertu du paragraphe (3) ne libere le directeur general de sa responsabilite de veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

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Directeur des finances 18.(1) Une personne a titre de directeur des finances de la Nation est nominee par le CNHW qui peut etablir les modalites de cette nomination conformement a la Politique de gestion des cadres du Consei/ de la Nation huronne-wendat.

(2) Relevant du directeur general, le directeur des finances est responsable de la gestion quotidienne des systemes d'administration financiere de la Nation, y compris les taches suivantes

a) s'assurer que les systemes, les politiques, les procedures et les mesures de contr6Ie interne lies aux systemes d'administration financiere sont con9us de maniere adequate et utilises de maniere efficace;

b) administrer et tenir tousles plans de comptes de la Nation; c) preparer les projets de budget annuel et, avec le CNHW et l'appui du gestionnaire des revenus locaux, toute proposition de modification du volet du budget annuel portant sur les revenus locaux de la Nation;

d) preparer les informations financieres mensuelles exigees a !'article 51, les etats financiers trimestriels exiges a !'article 52 et les projets d'etats financiers annuels exiges aux articles 53 et 54;

e) preparer les volets financiers des rapports destines au CNHW et du plan financier pluriannuel;

f)

surveiller activement le respect de tous les accords et ententes de financement conclus par la Nation;

g) administrer et superviser la preparation et la tenue des documents financiers et des systemes de rapports sur !'administration financiere;

h) surveiller activement le respect de la Loi, de la presente LAF, de toute autre loi de la Nation applicable, des normes applicables et de toutes les politiques et procedures concernant !'administration financiere de la Nation;

i)

j)

evaluer les systemes d'administration financiere de la Nation et recommander des ameliorations;

elaborer et recommander des procedures visant a proteger les actifs et s'assurer que les procedures approuvees sont suivies;

k) elaborer et recommander au CNHW des procedures visant a determiner et a attenuer les risques lies a !'information financiere et a la fraude et s'assurer que les procedures approuvees sont suivies;

I)

executer toute autre tache attribuee au directeur des finances en vertu de la presente LAF;

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m) executer toute autre activite specifiee par le directeur general qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du directeur des finances specifiees dans la presente LAF.

(3) Sous reserve de !'approbation du directeur general, le directeur des finances peut deleguer !'execution de l'une ou l'autre de ses taches ou de ses fonctions a un dirigeant, un employs, un sous-traitant ou un mandataire de la Nation, mais cette delegation ne libere aucunement le directeur des finances de sa responsabilite de veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

Gestionnaire des revenus locaux 19.(1) Si la Nation pergoit des revenus locaux, le CNHW doit nommer un gestionnaire des revenus locaux de la Nation et peut prevoir les modalites de cette nomination au sein de la Politique de gestion des cadres du Consei/ de la Nation huronne-wendat.

(2) Relevant du directeur des finances, le gestionnaire des revenus locaux est responsable de !'execution des taches ou des fonctions du gestionnaire des revenus locaux en vertu des lois de la Nation relatives aux revenus locaux, de la Loi et de la presente LAF.

(3) Outre les obligations et fonctions definies dans les lois de la Nation relatives aux revenus locaux et dans la Loi, le gestionnaire des revenus locaux est responsable de ce qui suit :

a) gerer quotidiennement les revenus locaux et le compte de revenus locaux; b) faire des recommandations au directeur des finances sur les projets de budget annuel et sur les modifications de celui-ci en ce qui a trait au volet du budget annuel portant sur les revenus locaux;

c) faire des recommandations au directeur des finances relativement au volet du plan financier pluriannuel portant sur les revenus locaux;

d) sur demande, conseiller le directeur general, le directeur des finances, le Comite des finances et d'audit et le CNHW relativement aux revenus locaux;

e) assurer la conformite de la gestion des revenus locaux et du compte de revenus locaux avec la Loi, les lois de la Nation relatives aux revenus locaux et la presente LAF;

f)

exercer tout autre fonction requise de gestionnaire des revenus locaux en vertu de la presente LAF.

(4) Sous reserve de !'approbation du directeur general, le gestionnaire des revenus locaux peut deleguer !'execution de l'une ou l'autre de ses taches ou fonctions a un dirigeant, un employs, un sous-traitant ou un mandataire de la Nation, mais cette delegation ne libere aucunement le gestionnaire des revenus locaux de sa responsabilite consistant a veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

Structure organisationnelle 20.(1) Le CNHW doit etablir et maintenir un organigramme a jour des systemes de gouvernance, de gestion et d'administration de la Nation.

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(2) L'organigramme prevu au paragraphe (1) doit comporter les informations suivantes : a) tous les systemes de gouvernance, de gestion et d'administration de la Nation; b) !'organisation des systemes decrits a l'alinea a), y compris les liens qui existent entre eux;

c) les roles et responsabilites specifiques de chaque echelon de !'organisation des systemes decrits a l'alinea a); d) tousles postes de gouvernance, de gestion et d'administration a chacun des echelons de !'organisation des systemes decrits a l'alinea a), y compris: i) les chefs, du Comite des finances et d'audit et de tousles autres comites du CNHW et de la Nation;

ii)

le directeur general, le directeur des finances, le gestionnaire des revenus locaux et les autres dirigeants de la Nation;

iii) les principales relations hierarchiques et de responsabilite entre le CNHW, les comites vises au sous-alinea i) et les dirigeants vises au sous-alinea ii).

(3) Sur demande, le directeur general doit fournir une copie de l'organigramme prevu au paragraphe (1) a un chef, un membre de l'un des comites enonces au sous-alinea (2)d)i), un dirigeant ou un employe ou a un sous-traitant ou un mandataire de la Nation et a un membre de la Nation.

(4) Dans !'execution de ses responsabilites en vertu de la presente LAF, le directeur general doit recommander pour approbation et mise en ceuvre par le CNHW des politiques et des procedures en matiere de ressources humaines qui favorisent des mesures de controle interne de !'administration financiere efficaces.

(5) Aucune delegation de responsabilites ou de fonctions en vertu de la presente LAF ne libere le CNHW de sa responsabilite de veiller a ce que toutes les mesures raisonnablement necessaires soient prises afin de s'assurer que la Nation embauche ou maintient un personnel qualifie et competent pour les activites liees a !'administration financiere de la Nation, conformement aux lois, reglement et politiques qu'il s'est dote.

SECTION 4 - Attentes en matiere de conduite Politiques et procedures relatives aux conflits d'interets 21.(1) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures visant a eviter, a attenuer et a divulguer tout conflit d'interets reel ou potentiel des chefs, des dirigeants, des employes, des membres de comites, des sous-traitants et des mandataires.

(2) Les politiques et les procedures enoncees au paragraphe ( 1) doivent com porter ce qui suit:

a) une definition des interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets;

1a I

b) !'exigence de la tenue d'un dossier contenant toutes les divulgations et les declarations relatives aux conflits d'interets reels ou potentiels;

c) des restrictions precises relatives a !'acceptation de cadeaux et d'avantages pouvant etre raisonnablement perc;us comme ayant ete offerts afin d'influencer la prise d'une decision;

d) !'interdiction a toute personne en conflit d'interets de tenter d'influencer une decision ou de participer a la prise d'une decision portant sur le sujet a la source du conflit d'interets;

e) la fac;on d'aborder tout conflit d'interets non divulgue ou tout conflit d'interets allegue mais non reconnu d'un chef.

Conduite des chefs 22.(1) Lorsqu'il exerce un pouvoir, une fonction ou une responsabilite liee a !'administration financiere de la Nation, un chef doit :

a) se conformer a la presente LAF, a la Loi, a toute autre loi, politique et procedure de la Nation applicable et a toutes les normes applicables; b) agir honnetement, de bonne foi et dans l'interet de la Nation; c) agir avec le soin, la diligence et la competence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente en pareilles circonstances;

d) eviter les conflits d'interets et se conformer aux politiques et procedures applicables creees en vertu de !'article 21.

(2) Une fois par annee, un chef doit remettre au directeur general une divulgation ecrite de ses interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets. (3) Si un chef estime etre en conflit d'interets, ii doit le divulguer par ecrit au CNHW dans les plus brefs delais.

(4) S'il est determine en vertu de la presente LAF, par un tribunal competent ou par un processus prevu au Code de representation de la Nation huronne-wendat qu'un chef a enfreint le present article, l'une ou l'autre ou la totalite des sanctions prevues au Code de representation de la Nation huronne-wendat pourront etre prises de la fac;on qui y est prevue, y compris notamment les mesures suivantes :

a) retenir la remuneration du chef pendant une certaine periode; b) inscrire le mecontentement du CNHW dans le proces-verbal de la reunion du CNHW; c) prendre toute autre mesure appropriee permise en vertu d'une loi, d'un code ou d'une politique de la Nation;

d) prendre tousles moyens juridiques a sa disposition pour remedier a la situation.

114

(5) S'il est determine en vertu de la presente LAF, par un tribunal competent ou par un processus prevu au Code de representation de la Nation huronne-wendat qu'un chef a enfreint le present article, le CNHW peut egalement, par l'entremise du Grand Chef du CNHW, demettre le chef des responsabilites administratives ou du portefeuille qui lui avaient ete confies.

Conduite des dirigeants, employes, sous-traitants, etc. 23.(1) Le present article s'applique : a) a un dirigeant, employe, sous-traitant et mandataire de la Nation; b) a une personne agissant aux termes de pouvoirs delegues par le CNHW ou par la Nation;

c) a un membre d'un comite du CNHW ou a un membre de la Nation qui n'est pas un chef.

(2) Lorsqu'une personne exerce un pouvoir, une fonction ou une responsabilite liee a !'administration financiere de la Nation, cette personne doit :

a) se conformer a la presente LAF, a la Loi, a toute autre loi de la Nation applicable et a toutes les normes applicables;

b) se conformer a toutes les politiques et procedures de la Nation; c) eviter les conflits d'interets et se conformer aux politiques et aux procedures applicables creees en vertu de !'article 21.

(3) Une fois par annee, un dirigeant et/ou un membre d'un comite doit remettre au directeur general une divulgation ecrite de ses interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets. (4) Si un dirigeant, un employe, un membre d'un comite, un sous-traitant ou un mandataire estime etre en conflit d'interets, cette personne doit le divulguer par ecrit sans tarder au directeur general ou, dans le cas du directeur general, au president du Comite des finances et d'audit.

(5) Le CNHW doit integrer les dispositions applicables du present article aux: a) modalites de l'emploi ou du mandat de chacun des dirigeants ou des employes de la Nation;

b) modalites de chacun des contrats d'un sous-traitant de la Nation; c) modalites du mandat de chacun des membres d'un comite qui n'est pas un chef; d) modalites du mandat de chacun des mandataires de la Nation. (6) Si une personne contrevient a une disposition du present article, les mesures suivantes peuvent etre prises :

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a) un dirigeant ou un employe peut faire l'objet de mesures disciplinaires, y compris le congediement;

b) le contrat d'un sous-traitant peut etre resilie; c) la nomination d'un membre d'un comite peut etre revoquee; d) la nomination d'un mandataire peut etre revoquee; e) le CNHW peut prendre tousles moyens juridiques a sa disposition pour remedier a la situation.

PARTIE IV - Gestion financiere SECTION 1 - Plans financiers et budgets annue/s Exercice 24. L'exercice financier de la Nation est du 1er avril au 31 mars de l'annee suivante. Plan strategique 25.(1) Le CNHW doit: a) approuver un plan strategique enon9ant la vision a long terme de la Nation et de ses membres;

b) examiner le plan strategique de fa9on periodique et le mettre a jour au besoin. (2) Le CNHW doit tenir compte du plan strategique lors de la prise de decisions financieres qui auront une incidence sur les membres de la Nation ou sur les actifs financiers de la Nation.

Plan financier pluriannuel 26.(1) Le plan financier pluriannuel dont ii est question dans le present article doit etre le fondement de la Nation pour prendre ses decisions financieres de maniere conforme a la vision du plan strategique et en appui a celui-ci. (2) Le plan financier pluriannuel doit etre conforme a ce qui suit : a) comporter une periode de planification de cinq (5) exercices, composee de l'exercice courant et de quatre (4) exercices successifs;

b) etre fonde sur les projections de revenus, de depenses et de transferts entre comptes; c) etablir les revenus projetes, repartis en categories importantes; d) etablir les depenses projetees, reparties en categories importantes; e) indiquer si, au cours de l'un des cinq (5) exercices du plan, un deficit ou un excedent est prevu dans la projection des revenus et des depenses pour cet exercice.

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(3) Au plus tard le 15 fevrier de chaque annee, le directeur des finances doit preparer et presenter pour examen au Comite des finances et d'audit un projet de plan financier pluriannuel pour le prochain exercice.

(4) Au plus tard le 1e r mars de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner le projet de plan financier pluriannuel prepare par le directeur des finances et faire une recommandation au CNHW aux fins d'approbation de ce plan.

(5) Le CNHW doit approuver, au plus tard le 31 mars de chaque annee, un plan financier pluriannuel pour le prochain exercice.

Budget annuel 27.(1) Le budget annuel doit englober toutes les operations dont est responsable la Nation et doit determiner :

a) les revenus projetes, repartis en categories importantes, et le montant estime des revenus pour chaque categorie;

b) les depenses projetees, reparties en categories importantes, et le montant estime des depenses pour chaque categorie;

c) tout deficit ou excedent annuel et accumule prevu et, le cas echeant, !'application de l'excedent a la fin de l'exercice. (2) Au plus tard le 15 fevrier de chaque annee, le directeur des finances doit preparer et presenter pour examen au Comite des finances et d'audit un projet de budget annuel pour le prochain exercice.

(3) Au plus tard le 1e r mars de chaque an nee, le Comite des finances et d'audit doit examiner et approuver le projet de budget annuel prepare par le directeur des finances, et faire une recommandation au CNHW aux fins d'approbation du budget.

(4) Au plus tard le 31 mars de chaque annee, le CNHW doit examiner et approuver le budget annuel pour le prochain exercice.

(5) Au plus tard le 15 juin de chaque annee, le directeur des finances doit preparer et presenter au Comite des finances et d'audit, pour examen, un projet de modification du volet du budget annuel portant sur les revenus locaux de la Nation.

(6) Au plus tard le 30 juin de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner le projet de modification du volet du budget annuel portant sur les revenus locaux de la Nation et recommander la modification a apporter au budget annuel au CNHW pour approbation.

(7) Au plus tard le 15 juillet de chaque annee, le CNHW doit approuver la modification du volet du budget annuel portant sur les revenus locaux de la Nation.

Autres exigences liees aux deficits budgetaires 28. Si un projet de budget annuel comporte un deficit propose, le CNHW doit s'assurer que:

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a) aucune portion du deficit ne provient des revenus locaux ou n'est liee a celles-ci; b) le plan financier pluriannuel illustre de quelle fa9on et a quel moment ce deficit sera redresse et de quelle maniere ce redressement sera applique;

c) le deficit n'a aucune repercussion negative a l'egard de la solvabilite de la Nation. Modification des budgets 29.(1) Le CNHW doit approuver toute modification apportee au budget. (2) Sous reserve du paragraphe 27(7) et de toute depense urgente enoncee a l'alinea 35 c), a mains qu'un changement important et imprevu ne survienne en ce qui concerne les revenus ou les depenses prevus de la Nation ou les priorites en matiere de depenses du CNHW, le CNHW ne doit pas approuver une modification proposee au budget annuel de la Nation.

Exigences budgetaires relatives aux revenus locaux 30. Malgre toute autre disposition de la presente LAF, tout valet d'un budget portant sur les revenus locaux doit etre prepare, approuve et modifie conformement aux dispositions de la Loi et aux normes de la Commission de la fiscalite des premieres nations applicables.

Politique en matiere d'information et de sollicitation de la Nation 31. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures concernant les moyens par lesquels on informe ou sollicite les membres de la Nation a l'egard : a) du plan strategique; b) du plan financier pluriannuel; c) du budget annuel propose, y compris : i) tout deficit budgetaire; ii) tout valet du budget annuel portant sur les revenus locaux de la Nation; d) de toute depense extraordinaire. SECTION 2 - Revenus et depenses Comptes d'institutions financieres 32.(1) La Nation doit placer toutes ses revenus locaux dans un compte de revenus locaux distinct ouvert aupres d'une institution financiere.

(2) La Nation peut etablir tout autre compte non enonce au paragraphe (1) pouvant etre necessaire et requis afin de gerer les actifs financiers de la Nation.

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Depenses effectuees sur le compte de revenus locaux 33. Les fonds detenus dans un compte de revenus locaux ne doivent pas etre utilises a d'autres fins que celles autorisees en vertu d'une loi sur les revenus locaux ou en vertu de !'article 13.1 de la Loi.

Depenses prevues au budget 34. La Nation ne peut utiliser les fonds de la Nation que pour engager les depenses prevues au budget approuve et en vigueur au moment de !'engagement d'une depense.

Procedures et politiques exigees 35. (1) Le Conseil de la Premiere Nation doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de ce qui suit :

a) gestion et contr6Ie efficaces de toute la tresorerie et de tous les fonds et revenus de la Premiere Nation, y compris les mesures de contr6Ie interne concernant les comptes d'institution financiere et la gestion des actifs.

b) gestion efficace de toutes les depenses de la Premiere Nation, y compris les mesures de contr6Ie interne concernant les comptes d'institution financiere et !'acquisition de biens et services;

c) depenses urgentes et non prevues au budget si ces depenses ne sont pas expressement interdites en vertu de la presente LAF ou d'une autre loi de la Premiere Nation;

SECTION 3 - Emprunts Politiques et procedures relatives aux emprunts 36.(1) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures concernant l'endettement de la Nation, l'octroi de suretes, la gestion des dettes et !'utilisation des capitaux empruntes.

(2) Le CNHW peut autoriser l'emprunt de fonds par la Nation conformement aux politiques et aux procedures de la Nation et a la presente LAF. Exigences applicables aux membres emprunteurs 37.(1) Le present article s'applique si la Nation est un membre emprunteur. (2) Si la Nation a obtenu du financement a long terme garanti au moyen des recettes provenant de l'imp6t fancier aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations, la Nation ne doit pas obtenir, par la suite, du financement a long terme garanti au moyen des recettes provenant de l'imp6t fancier aupres de quiconque autre que l'Autorite financiere des Premieres nations.

(3) La Nation peut obtenir du financement a long terme aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations uniquement tel qu'il est autorise en vertu de sa loi sur les revenus locaux et de la Loi.

19 I

(4) Les fonds empruntes en vertu du paragraphe (2) ne peuvent etre utilises qu'aux fins autorisees par la Loi.

(5) Les fonds empruntes par la Nation aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui sont garantis par d'autres recettes ne peuvent etre utilises qu'aux fins autorisees par !'article 4 du Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, DORS/2011-201 (Gaz. Can. II), adopte en vertu de la Loi.

Emprunts pour nouveaux projets d'immobilisations 38. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement aux moyens par lesquels les membres de la Nation seront informes ou sollicites relativement aux emprunts pour les nouveaux projets d'immobilisations decrits a la Partie V.

Signature des conventions de surete 39.(1) Sous reserve du paragraphe (2), une convention de s0rete consentie par la Nation doit etre signee par le chef designs par le CNHW et par le directeur general ou le directeur des finances.

(2) Une convention de s0rete consentie par la Nation relativement aux revenus locaux doit etre signee par un chef designs par le CNHW et par le gestionnaire des revenus locaux.

SECTION 4 - Gestion des risques Gestion des activites a but lucratif 40.(1) Si la Nation a !'intention d'exercer des activites a but lucratif, le CNHW doit etablir des politiques et des procedures a l'egard des restrictions ou de la gestion des risques lies a l'exercice de telles activites par la Nation.

(2) Le CNHW peut autoriser l'exercice d'activites a but lucratif par la Nation conformement aux politiques et aux procedures etablies par le CNHW.

Garanties et indemnites 41.(1) La Nation ne doit donner aucune garantie sans que le CNHW ait pris en consideration le rapport du directeur des finances conformement au paragraphe (2).

(2) Avant que le CNHW n'autorise une garantie en vertu du paragraphe (1 ), le directeur des finances doit preparer un rapport a !'intention du CNHW enumerant tous les risques lies a l'octroi de la garantie et evaluant la capacite de la Nation d'honorer la garantie advenant qu'elle soit tenue de le faire.

(3) La Nation ne doit pas octroyer d'indemnite, sauf si : a) elle y est autorisee en vertu de !'article 76; b) l'indemnite est necessaire et accessoire a un autre accord auquel la Nation est partie et est prevue dans celui-ci;

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c) l'indemnite decoule d'une garantie accordee par la Nation et autorisee en vertu de la presente LAF ou d'une autre loi de la Nation.

(4) Sous reserve de la resolution decrite a !'article 76, le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement aux garanties et aux indemnites, comme suit :

a) specifiant les circonstances dans lesquelles une indemnite peut etre accordee sans l'autorisation du CNHW;

b) designant les personnes qui peuvent accorder une indemnite au nom de la Nation et specifiant le montant maximal de toute indemnite pouvant etre accordee par celles-ci;

c) specifiant toutes les modalites selon lesquelles une garantie ou une indemnite peut etre accordee;

d) specifiant les documents devant etre conserves relativement a toutes les garanties et indemnites accordees par la Nation.

Placements 42.(1) La Nation peut investir les actifs financiers de la Nation conformement aux conditions enoncees dans la presente LAF ou dans une autre loi de la Nation.

(2) Si la Nation a !'intention d'investir les actifs financiers de la Nation, le CNHW doit d'abord approuver une strategie de gestion des placements.

(3) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de !'elaboration, de !'approbation et de l'examen periodique de la strategie de gestion des placements effectues au moyen des actifs financiers de la Nation.

(4) Si la Nation est autorisee a investir ses actifs financiers, le CNHW peut autoriser le directeur des finances a investir les actifs financiers de la Nation : a) de la fac;on expressement approuvee par le CNHW; ou b) conformement a la strategie de gestion des placements approuvee par le CNHW en vertu du paragraphe (2).

(5) Malgre toute autre disposition de la presente LAF, la Nation ne peut investir les fonds ci­ apres que dans des placements specifies aux alineas 82(3)a), b), c) ou d) de la Loi et dans des titres emis par l'Autorite financiere des Premieres nations ou une autorite financiere municipale etablie par une province :

a) les fonds issus de transferts gouvernementaux; b) les revenus locaux. (6) Le CNHW doit etablir les politiques et les procedures designant les institutions financieres ou les types d'institutions financieres aupres desquelles la Nation peut investir des fonds.

21 I

Prets 43.(1) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures a l'egard des prets que peut consentir la Nation a meme ses actifs financiers, y compris les mesures visant a assurer une gestion et un recouvrement efficaces de ces prets.

(2) Le CNHW peut approuver l'octroi de prets a meme les actifs financiers de la Nation conformement aux politiques et aux procedures de la Nation.

Prets permis pour les membres de la Nation 44.(1) La Nation peut consentir un pret a un membre de la Nation : a) si le pretest fait dans le cadre d'un programme de la Nation approuve par le CNHW; b) si ce programme est universellement accessible, que ses modalites ant ete publiees et qu'il est transparent.

(2) Si la Nation a !'intention d'octroyer des prets a des membres de la Nation, le CNHW doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de l'exercice et de la gestion efficaces du programme dont ii est question dans le present article.

(3) Le CNHW peut approuver l'octroi de prets aux membres de la Nation conformement aux politiques et aux procedures enoncees au paragraphe (2).

Evaluation et gestion des risques 45.(1) Annuellement, et plus souvent si necessaire, le directeur general doit determiner et evaluer taus les risques importants lies aux actifs financiers de la Nation, aux immobilisations corporelles de la Nation, telles qu'elles sont definies a la Partie V, et aux activites de la Nation.

(2) Annuellement, et plus souvent si necessaire, le directeur general doit faire rapport au Comite des finances et d'audit relativement aux plans proposes afin d'attenuer les risques determines conformement au paragraphe (1) ou, s'il ya lieu, de gerer ou de transferer ces risques au moyen d'ententes avec d'autres organisations ou en souscrivant une couverture d'assurance.

Assurance 46.(1) Sur recommandation du Comite des finances et d'audit, le CNHW doit se procurer et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurance appropriees compte tenu des risques determines contormement a !'article 45 et a tout autre risque lie aux actifs, aux biens ou aux ressources sous la garde ou sous le contr6Ie de la Nation.

(2) Le CNHW, par l'entremise du directeur general, peut souscrire et maintenir en vigueur une couverture d'assurance au profit d'un chef ou d'un dirigeant ou de leurs representants personnels les protegeant contre toute responsabilite decoulant du fait que cette personne est ou a ete un chef ou un dirigeant.

Risques de fraude 47. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures permettant de detecter et d'evaluer les risques de fraude au sein de la Nation.

I 22

Controles operationnels 48. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement a l'etablissement et a la mise en oouvre d'un systeme de contr6Ie interne efficace qui assure la bonne marche et l'efficacite des activites de la Nation.

SECTION 5 - Information financiere PCGR 49. Toutes les pratiques comptables de la Nation doivent etre conformes aux PCGR. Les pratiques incompatibles avec les PCGR dans des circonstances exceptionnelles doivent etre accompagnees d'une justification documentee.

Comptabilite distincte 50.(1) Le directeur des finances doit comptabiliser les revenus locaux de fa9on distincte des autres fonds de la Nation.

(2) Si la Nation a contracte un emprunt aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui est garanti par d'autres recettes, le directeur des finances doit:

a) comptabiliser les autres recettes de la Nation de fa9on distincte des autres fonds de la Nation;

b) sur demande, fournir les informations comptables a l'egard des autres recettes de la Nation a l'Autorite financiere des Premieres nations ou au CGF. Information financiere mensuelle 51.(1) Le directeur des finances doit preparer les informations financieres mensuelles concernant les operations financieres de la Nation, et ce, dans le format et selon le contenu approuve par le CNHW sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(2) Le directeur des finances doit fournir les informations financieres prevues au paragraphe (1) au directeur general dans un delai raisonnable apres la fin du mois pour lequel les informations ont ete preparees.

Etats financiers trimestriels 52.(1) A la fin de chaque trimestre de l'exercice, le directeur des finances doit preparer les etats financiers de la Nation pour ce trimestre, et ce, dans le format et selon le contenu approuve par le CNHW sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(2) Le directeur des finances doit presenter les etats financiers trimestriels prevus au paragraphe (1) au CNHW et au Comite des finances et d'audit au plus tard quarante-cinq (45) jours apres la fin du trimestre pour lequel ils ont ete prepares.

(3) Les etats financiers trimestriels enonces au paragraphe (1) doivent etre : a) examines par le Comite des finances et d'audit et recommandes au CNHW aux fins d'approbation;

23 I

b) examines et approuves par le CNHW. Etats financiers annuels 53.(1) Le present article ne s'applique pas aux etats financiers annuels relatifs aux revenus locaux enonces a !'article 54. (2) A la fin de chaque exercice, le directeur des finances doit preparer les etats financiers annuels de la Nation pour cet exercice conformement aux PCGR.

(3) Les etats financiers annuels doivent etre prepares et presentes dans le format approuve par le CNHW sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(4) Les etats financiers annuels doivent comprendre toute !'information financiere de la Nation pour l'exercice ecoule.

(5) Le directeur des finances doit presenter le projet d'etats financiers annuels au Comite des finances et d'audit aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(6) Le Comite des finances et d'audit doit presenter le projet d'etats financiers annuels au CNHW aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(7) Aux fins du present article, un delai raisonnable s'entend de la periode appropriee pour permettre l'audit des etats financiers dans le delai exige au paragraphe 57(1 ).

Etats financiers annuels relatifs aux revenus locaux 54.(1) Le directeur des finances doit preparer, au mains une fois par an nee civile, des etats financiers annuels distincts relativement aux revenus locaux de la Nation conformement aux Normes d'information financiere relative aux recettes locales du CGF.

(2) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relatives a la preparation, a la revision, a l'audit et a !'approbation des etats financiers annuels enonces au paragraphe (1 ), y compris tout delai prescrit pour !'execution de ces taches.

(3) Les politiques et les procedures enoncees au paragraphe (2) doivent etre conformes aux exigences des Normes d'information financiere relative aux recettes locales du CGF.

(4) Les dispositions de la presente LAF, y compris le present article, concernant les etats financiers annuels distincts relatifs aux revenus locaux ne s'appliquent pas si les Normes d'information financiere relative aux recettes locales permettent a la Nation d'inclure !'information financiere relative a ses revenus locaux dans ses etats financiers annuels audites, a titre de secteur distinct des autres activites y figurant, et que la Nation choisit de communiquer !'information financiere relative a ses revenus locaux de cette maniere.

Rapports speciaux 55.(1) Le directeur des finances doit preparer les rapports speciaux suivants :

I 24

a) un rapport indiquant taus les paiements faits dans le but d'honorer les garanties et les indemnites pour cet exercice;

b) un rapport enonc;ant les informations exigees a !'article 9; c) un rapport enumerant toutes les remises de dettes ou d'obligations accordees par la Nation;

d) tout autre rapport exige en vertu de la Loi ou d'une entente. (2) Le directeur des finances peut preparer des rapports speciaux selon un referentiel comptable autre que les PCGR, au besoin, pour se conformer aux obligations d'information financiere de la Nation en vertu d'une entente.

Nomination de l'auditeur 56.(1) La Nation doit nommer un auditeur pour chaque exercice qui assumera cette fonction jusqu'au plus tardif des evenements suivants :

a) la fin de la reunion du CNHW durant laquelle les etats financiers annuels audites pour cet exercice sont a l'etude; b) la date a laquelle le successeur de l'auditeur est nomme. (2) Les modalites entourant la nomination de l'auditeur doivent etre enoncees dans une lettre de mission approuvee par le Comite des finances et d'audit et doivent comporter le contenu prescrit par les normes d'audit generalement reconnues du Canada.

(3) Pour etre admissible a etre nomme auditeur de la Nation, un auditeur doit: a) etre independant de la Nation, de ses entites liees, des membres de son CNHW, de ses dirigeants et de ses membres;

b) etre un cabinet comptable ou un expert-comptable qui est: i) membre en regle de Comptables professionnels agrees du Canada et de ses homologues respectifs dans la province ou le territoire ou le cabinet comptable ou l'expert-comptable exerce ses activites;

ii) detenteur d'un permis ou qui est autrement autorise a exercer ses activites de comptable dans la province ou le territoire ou la majeure partie des terres des reserves de la Nation sont situees.

(4) Si l'auditeur cesse d'etre independant, ii doit, dans les plus brefs delais apres avoir pris connaissance des circonstances :

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a) aviser la Nation des circonstances par ecrit; b) eliminer les circonstances qui ont entrains la perte d'independance ou demissionner de sa fonction d'auditeur.

Pouvoirs de l'auditeur 57.(1) Pour proceder a un audit des etats financiers annuels de la Nation, l'auditeur doit avoir acces a: a) tous les documents de la Nation aux fins d'examen ou d'inspection et obtenir des copies de ces documents sur demande;

b) tous les chefs, dirigeants, employes, sous-traitants ou mandataires de la Nation afin de les questionner ou de leur demander de !'information.

(2) Sur demande de l'auditeur, chacune des personnes visees a l'alinea (1 )b) doit : a) mettre tous les documents specifies a l'alinea (1 )a) qui sont sous sa garde ou sous son contr6Ie a la disposition de l'auditeur; b) fournir a l'auditeur des explications et des informations completes concernant les activites de la Nation afin de lui permettre d'exercer ses fonctions d'auditeur.

(3) L'auditeur doit recevoir un avis a l'egard de : a) chacune des reunions du Comite des finances et d'audit; b) la reunion du CNHW au cours de laquelle !'audit annuel, y compris les etats financiers annuels, seront examines et approuves.

(4) Sous reserve du paragraphe (6), l'auditeur peut assister a toute reunion pour laquelle ii doit recevoir un avis en vertu du present article ou a laquelle l'auditeur est invite, et lors de ces reunions, ii doit avoir !'occasion d'etre entendu a propos de tout sujet le concernant en sa qualite d'auditeur de la Nation.

(5) L'auditeur peut, a sa discretion, communiquer avec le Comite des finances et d'audit afin de discuter de tout sujet sur lequel l'auditeur recommande au Comite de se pencher.

(6) L'auditeur peut etre exclu de la totalite ou de toute partie d'une reunion du Comite des finances et d'audit ou du CNHW au moyen d'un vote par appel nominal si la question a etre debattue porte sur la nomination ou la destitution de l'auditeur.

Exigences relatives au niveau d'assurance de l'auditeur 58.(1) L'auditeur doit fournir un rapport de l'auditeur portant sur les etats financiers annuels enonces a !'article 53 au plus tard cent-vingt (120) jours apres la fin de l'exercice. (2) Les etats financiers annuels distincts relatifs aux revenus locaux enonces a !'article 54 doivent etre audites par l'auditeur au mains une fois par annee civile.

(3) L'auditeur doit proceder a !'audit des etats financiers annuels enonces aux articles 53 et 54 conformement aux normes d'audit generalement reconnues du Canada.

(4) L'auditeur doit fournir un rapport de l'auditeur ou un rapport de mission d'examen portant sur les rapports speciaux enonces a !'article 55.

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Examen des etats financiers annuels audites 59.(1) Le present article ne s'applique pas aux etats financiers annuels relatifs aux revenus locaux enonces a !'article 54. (2) Les etats financiers annuels audites doivent etre presentes au Comite des finances et d'audit aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(3) Le CNHW doit examiner et approuver les etats financiers annuels audites au plus tard cent-vingt (120) jours apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

Acces aux etats financiers annuels 60.(1) Avant que les etats financiers annuels enonces aux articles 53 et 54 ne puissent etre publies ou distribues, ils doivent :

a) etre approuves par le CNHW; b) etre signes par : i) le Grand Chef du CNHW; ii) le president du Comite des finances et d'audit; iii) le directeur des finances; c) comporter le rapport de l'auditeur portant sur les etats financiers annuels. (2) Les etats financiers annuels audites enonces a !'article 53 doivent etre mis a la disposition des membres de la Nation aux fins d'examen dans les principaux bureaux administratifs de la Nation durant les heures normales de bureau.

(3) Les documents suivants doivent etre mis a la disposition de toute personne visee au paragraphe 14(2) de la Loi, aux principaux bureaux administratifs de la Nation, durant les heures normales de bureau, pour examen :

a) les etats financiers annuels audites relatifs aux revenus locaux enonces a !'article 54; b) les etats financiers annuels audites enonces a !'article 53 si ces etats financiers comprennent !'information financiere relative aux revenus locaux presentee comme un secteur distinct des autres activites y figurant.

Rapport annuel 61.(1) Au plus tard cent-quatre-vingts (180) jours apres la fin de chaque exercice, le CNHW doit preparer un rapport annuel sur les activites et le rendement financier de la Nation pour l'exercice precedent.

(2) Le rapport annuel prevu au paragraphe (1) doit com porter les informations suivantes : a) une description des services et des activites de la Nation;

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(3)

b) un rapport de situation sur tous les objectifs financiers etablis et les mesures de rendement de la Nation;

Le rapport annuel prevu au paragraphe (1) doit com porter les informations suivantes : a) Les etats financiers annuels audites enonces aux articles 53 et 54 pour l'exercice precedent ou une integration de ces etats financiers par renvoi;

b) tout rapport special enonce a !'article 55, y compris le rapport de l'auditeur. (4) Le directeur general doit fournir le rapport annuel prevu au paragraphe (1) : a) a un membre de la Nation dans les plus brefs delais apres que ce dernier lui en a fait la demande;

b) a l'Autorite financiere des Premieres nations dans les plus brefs delais apres la publication du rapport si la Nation est un membre emprunteur.

(5) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement aux mesures et aux recours offerts aux membres de la Nation qui ont demands a voir le rapport annuel de la Nation ou les etats financiers annuels audites et les rapports speciaux y etant integres par renvoi mais qui ne les ont pas obtenus.

SECTION 6 - Information et technologies de /'information Propriete des documents 62. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures pour s'assurer que tous les documents produits par la Nation ou au nom de celle-ci ou conserves, utilises ou regus par quiconque au nom de la Nation sont la propriete de la Nation.

Tenue des registres et conservation des documents 63. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relatives : a) a la preparation, a la conservation, a la securite, au stockage, a l'acces et a la suppression des documents de la Nation;

b) a la confidentialite, au contr6Ie et a la diffusion de renseignements portant sur la Nation qui sont en possession de celle-ci, du CNHW, de chefs, de membres de comites, d'employes, de sous-traitants ou de mandataires de la Nation.

Registres des comptes 64.(1) Le gestionnaire des revenus locaux doit preparer, maintenir, conserver et garder en securite un ensemble complet de tous les documents concernant le systeme de revenus locaux de la Nation, y compris tousles documents prevus a !'article 5 du Reglement sur la mise en reuvre de la gestion des recettes, DORS/2007-245 (Gaz. Can. II).

(2) Si la Nation a contracts un emprunt aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui est garanti par d'autres recettes, le directeur des finances doit preparer, maintenir, conserver et garder en securite un ensemble complet des documents relatifs aux autres recettes de la

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Nation, y compris tousles documents prevus a !'article 5 du Reglement sur la mise en reuvre de la gestion des recettes, DORS/2007-245 (Gaz. Can. II), tel qu'il peut etre modifie par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, DORS/2011-201 (Gaz. Can. II).

Technologies de !'information 65. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement aux technologies de !'information utilisees par la Nation dans le cadre de ses activites afin d'assurer l'integrite du systeme d'administration financiere de la Nation et de sa base de donnees.

PARTIE V- Immobilisations corporelles Definitions 66. Dans cette partie : « immobilisations corporelles de la Nation » signifie tous les actifs non financiers de la Nation ayant une existence physique :

a) qui sont detenus en vue d'etre utilises pour la production ou la fourniture de biens et de services, a des fins de location a d'autres entites, a des fins administratives ou pour l'amenagement, la construction, l'entretien ou la reparation d'autres immobilisations corporelles;

b) qui ont des durees de vie economique se prolongeant au-dela. d'une periode comptable;

c) qui seront utilises en permanence; d) qui ne sont pas destines a la vente dans le cours normal des activites. « programme de gestion du cycle de vie » signifie le programme d'inspection, de planification, d'entretien, de remplacement et de surveillance des immobilisations corporelles de la Nation, telles qu'elles sont decrites a !'article 69;

« projet d'immobilisations » signifie !'acquisition, la construction, la reparation ou le remplacement d'immobilisations corporelles de la Nation, mais ne comprend pas l'entretien de routine.

Obligations generales du CNHW 67. Le CNHW doit prendre toutes les mesures raisonnablement necessaires pour veiller a ce que les immobilisations corporelles de la Nation :

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a) soient inscrites au registre des immobilisations corporelles; b) soient protegees adequatement; c) soient entretenues conformement a un programme de gestion du cycle de vie decrit dans la presente partie;

d) soient planifiees, financees, gerees et construites selon les normes admises de la collectivite.

Fonds de reserve pour immobilisations corporelles 68. Le CNHW doit etablir et gerer un fonds de reserve pour immobilisations corporelles dans le but de financer les depenses liees aux projets d'immobilisations realises en vertu de la presents partie.

Programme de gestion du cycle de vie 69.(1) Le CNHW doit etablir un programme de gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles de la Nation comprenant ce qui suit :

a) !'elaboration, la tenue et la mise a jour d'un registre des immobilisations corporelles de la Nation;

b) !'inspection periodique des immobilisations corporelles de la Nation; c) aux fins de l'entretien de routine des immobilisations corporelles de la Nation, la preparation de ce qui suit :

i)

un plan annuel prevoyant les travaux d'entretien necessaires pour l'exercice suivant;

ii) des previsions a court et a long terme des coats estimes; iii) un budget relatif aux travaux d'entretien necessaires pour l'exercice suivant; d) aux fins des projets d'immobilisations, la preparation de ce qui suit : i) un plan annuel prevoyant les projets d'immobilisations pour l'exercice suivant; ii) des previsions a court et a long terme des coats estimes pour ces projets; e) l'examen annuel par le Comite des finances et d'audit des previsions de travaux et de budgets a l'egard de l'entretien de routine et des projets d'immobilisations.

(2) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement : a) au programme de gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles de la Nation; b) aux projets d'immobilisations. Gestion des projets d'immobilisations 70.(1) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement a l'approvisionnement, aux contrats ainsi qu'a la gestion et a !'administration des risques relatifs aux projets d'immobilisations.

(2) Tous les projets d'immobilisations doivent etre geres conformement aux politiques et aux procedures prevues au paragraphs ( 1).

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Politique en matiere d'information et de sollicitation des membres de la Nation 71. Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement aux moyens par lesquels les membres de la Nation seront informes ou sollicites relativement aux emprunts pour les projets d'immobilisations.

PARTIE VI - Signalement d'inconduite Signalement d'infractions et d'irregularites financieres, etc. 72.(1) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), si quiconque a une raison de croire : a) qu'une depense, une obligation ou une autre transaction de la Nation n'est pas autorisee en vertu de la presents LAF ou d'une autre loi de la Nation;

b) qu'il y a eu vol, detournement ou toute autre utilisation abusive ou irreguliere des fonds, des comptes, des actifs, des passifs et des obligations financieres de la Nation;

c) que l'on a enfreint une disposition de la presents LAF; d) qu'une personne ne s'est pas conformee aux politiques et aux procedures enoncees a !'article 21; la personne peut divulguer les circonstances au president du Comite des finances et d'audit. (2) Si un chef apprend !'existence de toute circonstance decrite au paragraphs (1 ), le chef doit faire rapport de ces circonstances au president du Comite des finances et d'audit.

(3) Si un dirigeant, employs, sous-traitant ou mandataire de la Nation apprend !'existence de toute circonstance decrite au paragraphs (1 ), ii ou elle doit faire rapport de ces circonstances au directeur general ou au president du Comite des finances et d'audit.

Enquete sur les signalements 73.(1) Si un signalement est fait au directeur general conformement au paragraphs 72(3), le directeur general doit enqueter sur les circonstances signalees et communiquer ses constatations au Comite des finances et d'audit dans les plus brefs delais.

(2) Si un signalement est fait au president du Comite des finances et d'audit conformement a !'article 72, ce dernier doit enqueter sur les circonstances signalees et communiquer ses constatations au Comite des finances et d'audit dans les plus brefs delais.

(3) Le Comite des finances et d'audit peut approfondir toute enquete portant sur les circonstances qui lui ont ete signalees en vertu du present article, et ii doit, dans tous les cas, faire rapport au CNHW a l'egard de toutes les circonstances lui ayant ete signalees en vertu du present article, y compris ses recommandations, le cas echeant.

Protection des parties 74.(1) Toutes les mesures raisonnables doivent etre prises par le directeur general, les membres du Comite des finances et d'audit et les chefs afin de s'assurer que l'identite des

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personnes ayant fait un signalement conformement a !'article 72 demeure confidentielle dans la mesure du possible en toutes circonstances.

(2) Une personne qui fait un signalement de bonne foi en vertu de !'article 72 ne doit en aucun cas faire l'objet de represailles de la part de la Nation ou d'un chef, d'un dirigeant, d'un employe, d'un sous-traitant ou d'un mandataire de la Nation en raison du signalement.

(3) Le directeur general et le president du Comite des finances et d'audit doivent prendre toutes les mesures necessaires pour assurer le respect du paragraphe (2) et doivent signaler toute infraction ou infraction presumee au CNHW.

(4) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures relativement: a) a l'enregistrement et a la protection des signalements faits en vertu de !'article 72 et de tous les documents prepares durant l'etude ou l'enquete effectuee sur ces signalements;

b) a l'etude ou a l'enquete sur les signalements faits en vertu de !'article 72; c) au traitement equitable d'une personne visee par un signalement fait en vertu de !'article 72.

Responsabilite relative a !'utilisation abusive de fonds 75.(1) Un chef qui vote en faveur d'une resolution autorisant qu'un montant soit depense, place ou utilise contrairement a ce que prevoit la presente LAF ou la loi sur les revenus locaux de la Nation est personnellement responsable de ce montant vis-a-vis de la Nation.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le vote du chef est fonde sur des informations fournies par un dirigeant ou un employe de la Nation alors que ce dernier etait coupable de malhonnetete, de negligence grave, de mauvaise conduite ou de conduite malicieuse intentionnelle lorsque les informations ont ete fournies.

(3) Un montant du a la Nation en vertu du paragraphe ( 1) peut etre recupere au profit de celle-ci par la Nation, par un membre de la Nation ou par une personne qui detient une sOrete aux termes d'un emprunt effectue par la Nation.

(4) Une defense contre toute action intentee contre un dirigeant ou un employe de la Nation en raison d'une depense, d'un placement ou de !'utilisation non autorises des actifs financiers de la Nation est consideree com me etant valable s'il est prouve que le dirigeant ou l'employe a avise, au moyen d'un avis ecrit et signe a !'intention du CNHW, que la depense, le placement ou !'utilisation serait contraire a la loi.

lndemnisation decoulant de procedures judiciaires 76.(1) Dans le present article : « indemniser » signifie payer les montants requis ou engages pour :

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a) se defendre centre une action ou une poursuite intentee centre une personne relativement a l'exercice ou l'exercice prevu des pouvoirs ou des responsabilites ou des fonctions de cette personne;

b) satisfaire un jugement, une allocation ou une penalite impose dans le cadre d'une action ou d'une poursuite enoncee a l'alinea a); « representant de la Nation » signifie un chef, un dirigeant ou un employs, ancien ou actuel, de la Nation.

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le CNHW peut prevoir, par resolution, l'indemnisation d'un dirigeant nomme de la Nation, d'une categorie de dirigeants de la Nation ou de tous les dirigeants de la Nation conformement aux modalites specifiees dans la resolution.

(3) Le CNHW ne peut pas payer une amende imposee a la suite de la reconnaissance de la culpabilite d'un dirigeant de la Nation relativement a une infraction, a moins que !'infraction en question ne soit une infraction de responsabilite stricte ou absolue.

PARTIE VII - Divers Normes du CGF 77.(1) Si la Nation est un membre emprunteur ou detient un certificat delivre par le CGF en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi, la Nation doit se conformer a toutes les normes applicables du CGF.

(2) Si le CNHW apprend que la Nation ne respecte pas une norme du CGF visee par le paragraphe (1 ), le CNHW doit, dans les plus brefs delais, prendre les mesures necessaires afin que la Nation se conforme a la norme du CGF en question.

Delegation de pouvoirs relativement aux revenus locaux 78.(1) Le present article s'applique seulement si la Nation : a) adopte des lois sur les revenus locaux conformement au paragraphe 5(1) de la Loi; b) utilise ses revenus locaux pour garantir un emprunt contracts aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations.

(2) Sans limiter la portee de !'article 53 de la Loi, si le CGF donne avis, conformement au paragraphe 53 de la Loi, a la Nation qu'il est necessaire que la gestion de ses revenus locaux soit prise en charge par un tiers, le CNHW delegue au CGF:

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a) les pouvoirs enonces au paragraphe 53(2) de la Loi; b) tout autre pouvoir du CNHW necessaire pour donner effet a une prise en charge par un tiers de la gestion des revenus locaux et du compte de revenus locaux de la Nation en vertu de la Loi.

Delegation de pouvoirs relativement aux autres recettes 79.(1) Le present article ne s'applique a la Nation que si elle utilise d'autres recettes pour garantir un emprunt contracts aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations.

(2) Sans limiter la portee de !'article 53 de la Loi tel qu'il a ete adapts par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, DORS/2011-201 (Gaz. Can. II), si le CGF donne avis, conformement au paragraphe 53 de la Loi, a la Nation qu'il est necessaire que la gestion de ses autres recettes soit prise en charge par un tiers, le CNHW delegue au CGF:

a) les pouvoirs enonces au paragraphe 53(2) de la Loi tels qu'ils ont ete adaptes par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, DORS/2011-201 (Gaz. Can. 11);

b) tout autre pouvoir du CNHW necessaire pour donner effet a la gestion par un tiers des autres recettes de la Nation en vertu de la Loi.

Examen periodique et modification de la LAF 80.(1) Le Comite des finances et d'audit doit proceder, de fa9on periodique, a un examen de la presente LAF conformement a une politique etablie par le CNHW : a) pour determiner si elle favorise une administration rigoureuse et efficace de de la Nation;

b) pour cerner toutes les modifications de la presente LAF pouvant permettre de mieux repondre a cet objectif. (2) Le CNHW doit etablir des politiques et des procedures concernant les moyens par lesquels on envisage d'informer ou de solliciter les membres de la Nation a l'egard de toute modification proposee a la presente LAF. (3) Si la Nation est un membre emprunteur, elle ne peut abroger la presente LAF que si elle la remplace au meme moment par une autre loi sur !'administration financiere ayant ete examinee par le CGF et ayant rei;:u une attestation de conformite aux termes de !'article 9 de la Loi.

(4) Toute modification de la presente LAF doit etre examinee par le CGF et avoir rei;:u une attestation de conformite aux termes de !'article 9 de la Loi.

Entree en vigueur 81.(1) Le present article et le contenu operationnel des articles 1-6, 24, 27, 29, 30, 49-54, 56-60, 63(b), 64 et 77-80 entrent en vigueur la journee suivant !'approbation de la presente LAF par le CGF en vertu de !'article 9 de la Loi.

(2) Le contenu operationnel des articles et paragraphes 7, 10, 11 (1 ), 17(1 ), 18(1 ), 20(1 ), 21, 22( 1-3), 23(2), (3) et (5), 25, 26, 31, 61 et 72-75 entrent en vigueur le 1e r janvier 2025.

(3) Les autres dispositions de la presente LAF entrent en vigueur : a) a la date correspondant a 36 mois apres que la Nation est devenue membre emprunteur de l'Autorite financiere des Premieres nations;

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b) a la date ou aux dates anterieures etablies par resolution du CNHW.

PAR LES PRESENTES, LA PRESENTE LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE EST DUMENT ADOPTEE par le CNHW le 3oe jour d'octobre 2023, a Wendake, dans la province de Quebec, lors 'une assemblee du CNHW dument convoquee et tenue a laquelle le e a.,' :; 1 ~--t ..S:=_ efs etait atteint pour toute la duree de l'assemblee.

Gra

Chef familial Denis Bastien

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D~~ Chef familial Dave Laveau

Chef familial Carlo G ~i~~i~# ~✓;;;;:

L

illiam Romain

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