Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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M Indian and Northern Affaires indiennes Chronological no. - N° consécutif Affairs Canada et du Nord Canada 93-94/35 File reference no. - N° de référence du dossier BAND COUNCIL RESOLUTION RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE NOTE: The words "from our Band Funds "capital" or "revenue", whichever is the case, must appear in alt resolutions requesting expenditures from Band Funds. NOTA: Les mots "des fonds de notre bande" "capital" ou "revenu" selon le cas doivent paraitre dans toutes les résolutions portant sur des dépenses à même les fonds des bandes Cash free balance - Solde disponible The council of the Capital account Le conseil de Abitibiwinni Compte capital $ k D-J M Y-A Province Date of duty convened meeting y k | 1 9| Revenue account Date de rassemblée dûment convoquée | 2 14 Q | 4 Québec Compte revenu $ Dp HEREBY RESOLVE: DECIDE, PAR LES PRÉSENTES: ATTENDU que le Conseil de Bande Abitibiwinni souhaite prendre un règlement régissant les véhicules motorisés, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d une peine pour violation de ce règlement administratif; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81(1)6), q) et a,) de la Lo-L * ula, Hz* I ndi e n* , L.R.C. (1985), ch. 1-5; ATTENDU qu'il est jugé nécessaire et opportun pour assurer la sécurité et le confort des habitants de la bande Abitibiwinni de réglementer les véhicules motorisés dans la communauté; EN CONSÉQUENT, le Conseil de la bande Abitibiwinni décide par le présente que soit approuvé et ordonné Règlement N°. 2-93 et que le Chef et les Conseillers soient autorisés à le signer. (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller)
Règlement administratif n° 2-93 de la bande Abitibiwinni le règlement administratif concernant la règlementation des véhicules motorisés ATTENDU que le Conseil de Bande Abitibiwinni souhaite prendre un règlement régissant les véhicules motorisés, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81(1)6), q) et *,) de la Loi. Ausc lndU.<nu>, L.R.C.(1985), ch.1-5; ATTENDU qu'il est jugé nécessaire et opportun pour assurer la sécurité et le confort des habitants de la bande Abitibiwinni de réglementer les véhicules motorisés dans la communauté; EN CONSÉQUENT, le Conseil de la bande Abitibiwinni prend le règlement suivant:
1. Titre abrégé Règlement administratif n° 2-93 de la bande Abitibiwinni concernant les véhicules motorisés; 2. Dispositions interprétatives Les définitions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif: " auutorllé, c o m p e l t e n l c "signifie le Conseil de bande ou tout autre personne légalement autorisée par le Conseil de bande; "bande," signifie au sens de la Loi sur les Indiens le Conseil de bande Abitibiwinni; "chem in d a c c è s " signifie l'entrée de la communauté; "chemin, p u b lic " signifie chemin ou autre voie sur lesquels les véhicules circulent et chemin visé par la loi provinciale; " communauté"s ignifie la Réserve Indienne de Pikogan tel que reconnue par le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien laquelle applique le présent règlement; "co n d u cteu r" signifie toute personne qui utilise, qui conduit ou qui fait réellement fonctionner un véhicule motorisé; " c o n t e l l " signifie le Conseil, au sens de la Loi sur les Indiens, de la bande Abitibiwinni; " d em i-t o an," signifie un virage effectué avec un véhicule motorisé de manière à se diriger dans la direction opposée à celle précédent immédiatement le demi-tour; " l o i p r o v in c ia le ," signifie la loi provinciale concernant les véhicules motorisés et la circulation; " m o l o c y d é l i e " signifie un véhicule motorisé qui remplit les conditions suivantes: a) se déplacer ou être conduit autrement que sous l'exercice de la force musculaire; b) avoir deux roues ou davantage; c) ne pas comporter de cabine pour le conducteur; 2
"motono^Lgo," signifie un véhicule motorisé qui remplit les conditions suivantes: a) ne pas être doté de roues, mais plutôt uniquement de chenilles ou de skis ou encore de skis et d'une hélice; b) être conçu principalement pour circuler sur la neige et être utilisé exclusivement à cette fin; c) être conçu à cette fin; de. eon-dtutee signifie le permis de conduire un véhicule automobile délivré ou jugé valable en vertu de la loi provinciale; "poJLlcXeV signifie un membre du service de Police de la communauté; .evurtn. 'pxÂ.vL" signifie un terrain qu'un membre de la bande détient légalement en vertu de la Loi sur les Indiens; "véhXcuXe" comprend le matériel permettant de transporter ou de tirer une personne ou une chose, autre d'un dispositif destiné à être par la seule force musculaire; "u qJ/vLcjuJLz, motoûAQ," comprend les véhicules tout terrain, les motocyclettes et les motoneiges; "uéhXcuXe. K,&moA.q.LLQ," comprend un traîneau, une luge, une remorque, un toboggan ou un porte-bagages pouvant être tiré par une motoneige ou tout autre véhicule motorisé; " v éJnslauJLe. touut signifie un véhicule motorisé qui remplit les conditions suivantes: a) être conçu principalement pour le transport des personnes ou des objets sur des surfaces non aménagées à cette fin; b) avoir des roues qui sont en contact avec le sol; Cela comprend les véhicules suivants: c) les motocyclettes à usage restreint; d) les mini-motos; e) les motos tout terrain; Cela ne comprend pas les véhicules suivants: f) les voiturettes pour le golf; 3
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g) les motoneiges, selon la définition du présent règlement administratif; h) tout véhicule devant être immatriculé conformément au code de la route de la province du Québec; "v-ûiage. cjt piuc^cutce." signifie une manoeuvre d'un véhicule motorisé ayant pour effet de faire dévier l'arrière du véhicule de sa trajectoire normale par une accélération ou un freinage subit; 3. Règle générale 3.1 Être âgé au moins de 14 ans pour conduire un véhicule tout terrain ou tout autre véhicule motorisé; 3.2 Le conducteur d'un véhicule tout terrain ou autre véhicule motorisé doit porter un casque protecteur reconnu par le Conseil National des Normes de Sécurité et être chaussé de bottes ou de souliers appropriés; 3.3 Si un conducteur désire transporter un passager, le véhicule tout terrain ou tout autre véhicule motorisé doit obligatoirement être équipé par le fabricant d'un siège fixe et permanent ou remorque destiné à cet usage. Le passager doit se conformer aux mêmes règles de tenue vestimentaire que le conducteur. 4. Interdiction générale 4.1 Un véhicule tout terrain, motoneige ou tout autre véhicule motorisé ne peut circuler sur un chemin public, ni sur l'emprise ou dans le fossé adjacent. Il est possible de traverser à angle droit un chemin public après s'être assuré que cette manoeuvre peut se faire sans danger et ce, être muni d'un permis de conduire approprié et aux endroits indiqués par des panneaux de signalisation ; 4.2 II est interdit de prendre place dans une remorque tirée par un véhicule tout terrain; 4
4.3 II est interdit de remorquer un passager sur une luge, toboggan, ski ou autre par une motoneige; 4.4 Personne ne doit conduire tout vêJvicuJLe, sans toute la prudence ou toute l'attention nécessaire ou sans tout égard raisonnable envers les personnes et les biens se trouvant dans la communauté; 4.5 Personne ne doit conduire tout i/éhX moto-nJ^é, dans la communauté entre 22:00 heure (10:00 hre P.M.) et 06:00 heure (6:00 hre A.M.); 4.6 Aucune personne ayant moins de 14 ans ou, en l'absence de preuve, semblant avoir moins de 14 ans ne peut conduire tout ueiiXcxtXe. mo-to/uc-ic. sur quelque voie que ce soit autre que le chemin public; 4.7 Nonobstand le paragraphe 4.6, toute personne ayant moins de 14 ans ou, en l'absence de preuve, semblant avoir moins de 14 ans peut conduire une motocyclette, un véhicule tout terrain ou une motoneige sur une voie autre qu'un chemin public, pourvu qu'elle soit sous la supervision d'un parent ou d'un gardien et qu'elle utilise ce véhicule pour des usages domestiques; 5. Exemption 5.1 Une personne ne commet pas une infraction au présent règlement administratif si elle a une justification ou une excuse légitime (ex: secours); 5.2 Un policier ou une personne autorisée ne commet pas d ' infraction au présent règlement administratif lorsqu'il conduit tout véhicule motorisé dans le but ou au moment de remplir ses fonctions prévues par la loi. 5
6. Infraction et peine Quiconque contrevient ou autrement néglige de se conformer à toute disposition du présent règlement administratif, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende selon le barème établi par l'autorité compétente ou autre peine établi par le tribunal de la cour provinciale; 6
Ce règlement administratif a été approuvé et adopté par le Conseil de la bande Abitibiwinni lors d'une réunion dûment convoquée ce jour de 25r Janvier 19 94 . Ont voté en faveur de ce règlement administratif les membres du Conseil suivants: éf d ^ la bande bitibiwinni f c ja ._jlj Conseiller, siège nol lesquels constituent la majorité des membres du Conseil de la bande Abitibiwinni présents à la réunion susdite du Conseil. Un quorum du Conseil est constitué par trois (3) membres. Nombre de membres présents à la réunion: Je sousigné /-/rt/t&y présentes qu'une copie authentique du règlement administratif ci- dessus a été postée, ce Affaires indiennes et du Nord canadien, district/régional de Hull aux termes du paragraphe 82(1) de la -60*, I nd-Lz.ru>. 7u. M ,I (chef/conseil 1er) certifie par les 9-5"*jour de 199^, au ministre des au bureau de y j ( l ' i - --------------------------------------------Cnef de la bande Abitibiwinni \ U
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