Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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1 ^ In d ia n a n d N o r th e r n A ffa irs A ffa ire s in d ie n n e s e t d u N o rd B AND C O U N C IL R E S O L U T IO N R É S O L U T IO N DE C O N S E IL DE BAN DE , ° Ur b a n ° rUnGS ' " ^ a p i i a i " or K e v e n u e ' , w h i c h e v e r is the c a s e , m u s t a p p e a r in a l l r e s o l u t i o n s r e q u e s t i n g e x p e n d i t u r e s from eland F u n d s N O T A : L a s m o t s " d e s t o n d s d e n o t r e b o n d e m e m e l e s f o n d s d e s b a n d e s THE COUNCIL OF THE L E C O N SEIL D E LA B A N D E IN D IEN N E Abitibiwinni AGENCY d i s t r i c t Abitibi PROVINCE Q u 0 b e c PLA C E n o m d e L ' e n d r o i t Amos - Village Pikogan d a t e - 1er octobre a d i q D A Y - J O U R M O N T H - M O IS DO H ER EBY RESO LVE: D E C ID E , PAR L E S P R E S E N T E S : Que le règlement concernant "La Circulation et la Sécurité Publique dans la Réserve d 'Abitibiwinni", soit approuvé et ordonné Règlement No. 1-79 et que le Chef et les Conseillers soient autorisés à le signer. A quorum for this Bande P o u r c e t te bande le quorum e s t con sists of f ix é è Council Members M em bres du C o n seil Richard Kistabish ( C h i e f C h e f ) Hector Poison ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e H ie r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) F O R D E P A R T M E N T A L U S E O N L Y - R É S E R V É A U M I N I S T E R E 1. B a n d F u n d C o d e 2. C O M P U T E R B A L A N C E S - S O L D E S D 'O R D I N A T E U R C o d e d u c o m p t e A . C a p i t a l B . R e v e n u e R e v e n u d e b a n d e $ $ 6. R e c o m m e n d e d R e c o m m e n d a b l e D a t e R e c o m m e n d i n g O f f i c e r R e c o m m a n d é p a r I A 1 3 5 ( 7 - 7 3 ) 7 5 3 0 - 2 1 - 0 2 3 - 4 6 6 2371/3-10 C h r o n o l o g i c a l N o . N u m é r o c<o n s é c u t i f 313 F i l e R e f e r e n c e N ° d e r é f . d u d o s s i e r 371/3-6-055; 371/3-10-055 " C a p i t a l " o u r e v e n u " s e l o n l e c a s d o ,v e n t p a r a î t r e d a n s t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p o rta n t s u r d e s d é p e n s e s é Current Capital Balance S o ld e d e capita l ^ Committed E néa& é $ Current Revenue balance j u / u c u c r c venu ¥----------------------- ------Committed E n é a é ê S 79 Y E A R - A N N E E Fred Kistabish ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r C o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) ( C o u n c i l l o r c o n s e i l l e r ) 3 . E x p e n d i t u r e 4. A u th o r i t y A u t o r i t é 5 . S o u r c e of F u n d s D é p e n s e s I n d i a n A c t S e c S o u r c e d e s f o n d s A r t . d e la L o i s u r l e s i M i ^ C a p i t a l 1 [ _J 1 R _ e v e n u e $ I n d i e n s 1 1 1 1 R e v e n u A p p r o v e d A p p r o u v a b l e D a t e A p p r o v i n g O f f i c e r A p p r o u v e p a r
r . SERVE INDIENNE D ABITIBIWINNI REGLEMENT NO: 7-75 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LA SECURITE PUBLIQUE DANS LA RESERVE D 'ABITIBIWINNI ATTENDU QUE les alinéas b) et r) de l'article 81 de la Loi sur les Indiens donnent au Conseil de Bande le pouvoir d'établir des règlements concernant la règlementation de la circulation dans la Réserve; ATTENDU QUE le Conseil de Bande de la Réserve Indienne d 'Abitibiwinni considère qu'il est opportun et dans le plus grand intérêt des résidents de la Réserve de réglementer la circulation dans les limites de la Réserve; A CES CAUSES, le Conseil de Bande de la Réserve Indienne d'Abitibiwinni ordonne et statue ce qui suit, à savoir: 1. Définitions: Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots et expressions suivants: 1. "Autorité compétente" signifie le Conseil de Bande ou toute autre personne légalement autorisée par le Conseil de Bande; 2. "Chaussée" signifie la partie d'un chemin public nor­ malement utilisé pour la circulation des véhicules; 3. "Directeur du service de police" signifie le directeur du corps de police de la Réserve ou toute autre per­ sonne autorisée à le remplacer; 4. "Personne légalement autorisée" signifie toute personne à qui les pouvoirs ont été conférés par le présent règlement ou par l'autorité compétente; 5. "Policier" signifie un membre du corps de police; 6. "Réserve" signifie la Réserve Indienne d'Abitibiwinni laquelle applique le présent règlement; 7. "Véhicule ou véhicule automobile" signifie tout véhi­ cule par un autre pouvoir que la force musculaire
( i/ suite et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur rails; ils comprennent, comme véhicule privé, véhicule de ferme, le véhicule de commerce, et la motocyclette, la motoneige, et comme véhicule public, l'autobus, le taxi, le véhicule de livraison et le véhicule d'urgence; 8. "Véhicule d'urgence" signifie un véhicule identifié comme appartenant à un service de police, de pompier, d'ambulance ou de protection civile; 9. "Voie publique, rue, route, chemin" signifient l'espace compris entre les limites du terrain occupé par une route ouverte à la circulation publique des véhicules; 10. "Terrain privé" signifie un terrain qu'un membre de la Bande détient légalement en vertu de la Loi sur les Indiens. 2. Application du règlement: Le directeur du service de police est responsable de l'application du présent règlement; 3. Pouvoirs spéciaux: Le directeur du service de police est autorisé à limiter, à prohiber et à faire détourner la circulation des véhi­ cules ainsi que leur stationnement, lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, incluant l'enlèvement de la neige ou toute autre raison de nécessité, et il est autor­ isé à faire poser les signaux appropriés; 4. Pouvoirs d'urgence: Le directeur du service de police peut, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, prendre toute mesure qui s'impose, y compris le remorquage de véhicule, nonob­ stant les dispositions du présent règlement; 5. Remorquage lors des travaux: Le directeur du service de police est autorisé à déplacer
( / suite ou à faire remorquer tout véhicule stationné illégale­ ment, lorsqu'il nuit à des travaux effectués par la Bande'. Le louage du véhicule se fera aux frais du proprié­ taire ou du possesseur, lequel ne pourra en recouvrer possession que sur paiement préalable des frais encourue, tant pour le louage que pour le remisage; 6. Signaux de circulation: Le directeur du service de police est autorisé à faire poser, déplacer et enlever des signaux de circulation à tout endroit déterminé par le Conseil de Bande. 7. Service de police: Les membres du service de la police ont la responsabilité de faire respecter le présent règlement et de voir à dir­ ection de la circulation dans les limites de la Réserve; 8. Pouvoirs spéciaux de pompiers: Les membres du service des incendies sont autorisés à di­ riger la circulation sur les lieux et à proximité des lieux d'un incendie; 9. Toute personne désignée par l'autorité compétente peut diriger la circulation sur les lieux s'effectuent des travaux pour le compte de la Bande; 10. Enquête: Les membres du service de police ne sont pas tenus:.de faire enquête lorsqu'un accident survient sur un terrain privé, sauf si des blessures ou une mortalité en résulte; 11. Tout propriétaire d'un véhicule circulant dans les limites de la Réserve doit être muni d'un permis de conduire et d'un certificat d'immatriculation émis par le Bureau des Véhicules Automobiles du Ministère des Transports du Québec; 12. Tout propriétaire et tout conducteur conduisant un véhi­ cule dans les limites de la Réserve doit porter son permis
f V suite de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule; 13. Tout véhicule circulant dans les limites de la Réserve doit être muni d'une (1) plaque d'immatriculation pour l'année courante, émises par le Bureau des Véhicules Automobiles du Ministère des Transports du Québec; CIRCULATION 14. Toute personne doit se conformer aux signaux de circula­ tion installées par l'autorité compétente, à moins qu'une personne autorisée légalement à le faire n'en ordonne autrement; 15. Toute personne doit se conformer aux signaux ou aux ordres de circulation donnés par une personne autorisée à le faire par l'autorité compétente; 16. Les piétons doivent se conformer aux signaux de circula­ tion comme les conducteurs de véhicule, à moins qu'il ait des signaux spéciaux pour eux, auquel cas, ils doivent s'y conformer exclusivement; 17. Véhicules d'urgence: Le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit utiliser les signaux audibles ou lumineux que pour répondre à une urgence; 18. Le conducteur d'un véhicule doit céder le passage à un véhicule d'urgence lorsqu'il émet un signal lumineux ou audible; il doit se ranger et immobiliser son véhicule si nécessaire; 19. Il est interdit de suivre un véhicule d'urgence émettant un signal lumineux ou audible qui se rend sur les lieux d'un urgence; 20. Autobus: Le conducteur d'un autobus doit immobiliser son véhicule parallèlement a la bordure d'une rue et les roueé ne
c. / suite doivent pas se trouver à plus de deux (2) pieds de cette bordure; 21. Toute'personne qui attend un autobus ou un autre véhicule doit se tenir sur le trottoir jusqu'à l'arrêt complet du véhicule; il est interdit de monter ou de descendre d'un véhicule en marche; 22. Le conducteur d'un autobus qui a fait descendre ou monter des passagers ne doit remettre son véhicule en mouvement qu'après s'être assuré que les passagers sont en sécurité; 23. Le conducteur d'un autobus ne doit immobiliser son véhi­ cule pour en faire descendre ou monter des passagers qu'aux endroits prévus et identifiés à cette fin; 24. Autobus scolaires: Lorsqu'un véhicule rejoint un autobus affecté au trans­ port d'écoliers, dûment identifié et immobilisé pour laisser monter ou descendre des écoliers, le conducteur de ce véhicule ne doit pas dépasser ou croiser cet auto­ bus avant que celui-ci ne se soit remis en marche et que les enfants ne soient montés dans l'autobus ou qu'ils soient rendus sur le côté du chemin; 25. Un tel autobus doit être muni de signaux d'avertissement que la personne en charge doit actionner tant que les enfants ne sont pas en sécurité, et d'une affiche portant la mention ECOLIERS à l'avant et à l'arrière; 26. Bicyclettes: Tout conducteur de bicyclette doit circuler sur la voie publique aussi près que possible de la bordure droite de la voie et doit se munir d'un certificat d'immatriculation émis par le Conseil de Bande; 27. Il est interdit à tout conducteur de bicyclette de circu­ ler sur les trottoirs ou sur toute voie réservée aux piétons ;
' / suite 28. Il est interdit de circuler à bicyclette entre neuf heures du soir (9:00 heures P TM.) et six heures du matin* (6:00 heures A.M.) dans les limites de la Réserve, à moins que la bicyclette ne soit munie de lumières fixées à l'avant ainsi que d'un réflecteur rouge à l'arrière; 29. Il est interdit à tout conducteur de bicyclette de trans­ porter d'autre personne, à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixés permanents à cet usage; 30. Plusieurs conducteurs de bicyclette ne peuvent circuler de front sur la voie publique, ils doivent se suivre un à un; 31. Motocyclettes: Tout conducteur de motocyclette doit circuler sur la voie publique aussi près possible de la bordure droite de la voie; 32. Plusieurs conducteurs de motocyclette ne doivent circu­ ler de front sur la voie publique; ils doivent se suivre un à un; 33. Il est interdit à tout conducteur de motocyclette de trans­ porter d'autre personne à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixes permanents à cet usage; 34. Il est interdit à tout conducteur et à tout passager de motocyclette de circuler sans casque protecteur; 35. Il est interdit de circuler à motocyclette dans les en­ droits désignés par le Conseil de Bande; 36. Motoneiges: Il est interdit de circuler en motoneige ou en traîneau mobile sur la voie publique; 37. Il est interdit de circuler en motoneige ou en traîneau mobile sur un terrain privé sans la permission du pro­ priétaire;
/ suite 38. Il est interdit de traverser la voie publique autrement qu'en ligne directe et après s'être assuré que cette manoeuvre peut se faire sans danger; 39. Il est interdit à tout conducteur et à tout passager de motoneige et de traîneau mobile de circuler sans casque protecteur. Il est également interdit de circuler en motoneige alors que le siège est occupé par plus de deux (2) personnes; 40. Il est interdit de circuler en motoneige ou en traîneau mobile dans les endroits désignés par le Conseil de Bande 41. Remorques; Toute remorque ou roulotte attachée à un véhicule doit être pourvue de feux lumineux en bon état à l'arrière et de plaques d'immatriculation de l'année courante; 42. Il est interdit de conduire un véhicule de plus de sept pieds et onze pouces (7'11") de largeur sans avoir ob­ tenu l'autorisation préalable du chef de police de la Réserve; 43. Toute saillie dépassant de plus de trois pieds (3') de longueur d'un véhicule doit être pouvue d'un pavillon rouge d'au moins un pied (1') carré durant le jour, et d'une lumière rouge en bon état de fonctionnement, depuis une (1) heure après le coucher du soleil jusqu'à une (1) heure avant le lever du soleil; 44. Piétons; Tout piéton qui traverse la voie publique doit utiliser le passage pour piétons ou traverser à angle droit le chemin s'il n'y a pas de passage pour piétons; 45. Tout piéton doit circuler sur le trottoir, il peut circu­ ler sur la voie publique s'il n'y a pas de trottoir, à condition de circuler à l'extrême gauche de la voie, de manière à croiser la circulation;
(^~ >/ suite 46. Signaux de circulation: Le conducteur ou le piéton qui se trouve en face de signaux lumineux doit se conformer aux dispositions suivantes : a) au feu vert, se mettre en marche; b) au feu jaune, arrêter à moins qu'il ne soit déjà en­ gagé dans la croisée et qu'il ne puisse arrêter sans danger; c) au feu rouge, arrêter à la croisée; d) au feu vert et flèche verte, le conducteur d'un véhi­ cule peut s'engager dans la croisée mais il doit cir­ culer uniquement dans la direction indiquée par une flèche après avoir cédé le passage au véhicule et au piéton déjà engagé dans la croisée ou le passage pour piétons. Le piéton peut circuler prioritairement dans le passage pour piétons; e) au feu rouge et flèche verte, le conducteur d'un véhi­ cule peut s'engager dans la croisée dans la ou une des directions indiquées, mais il doit le faire avec pru­ dence et après avoir cédé le passage au véhicule et au piéton déjà engagé dans la croisée ou le passage pour piétons. Le piéton ne peut s'engager sur la voie à moins qu'une signalisation particulière ne lui permettre; f) au feu jaune clignotant, le conducteur d'un véhicule ne peut s'engager dans la croisée qu'avec prudence et après avoir cédé le passage au véhicule et au piéton qui s'y trouve déjà; Le piéton peut traverser la chaussée mais il doit le faire avec prudence et après avoir cédé le passage au véhicule qui s'y trouve déjà;
(_// suite 47. Feux inopérants: Lorsque les feux de la circulation sont défectueux ou inopérants, le conducteur d'un véhicule doit arrêter son véhicule et ne s'engager dans la croisée qu'avec prudence, tout en respectant la priorité prévue pour les croisées non protégées; 48. Signaux temporaires: Le conducteur d'un véhicule est soumis aux mêmes obli­ gations face à des signaux d'arrêt temporaires que celles prévues pour les signaux d'arrêt permanents; 49. Croisée à un (1) ou des signaux d'arrêt: Face à un signal d'arrêt situé à une croisée pourvue d'un ou de deux (1 ou 2) signaux d'arrêt, le conducteur doit immobiliser son véhicule et ne s'engager dans la croisée qu'après avoir respecté la priorité de passage des véhicules circulant sur la rue non pourvue d'un signal d'arrêt; 50. Arrêt aux quatre (4) coins: Lorsque les quatre (4) coins d'une intersection sont protégés par un signal d'arrêt, le conducteur doit appliquer les règlements prévues pour une intersection non protégée; 51. Face à un signal "CEDEZ", le conducteur d'un véhicule ne peut s'engager dans l'intersection ou sur la voie pro­ tégée qu'après avoir respecté la priorité de passage des véhicules qui se trouvent engagés ou qui s'en trouvent tellement près qu'il y aurait danger de collision et celle des piétons circulant dans la traverse adjaçente 52. Signaux piétons: Lorsque des signaux contrôlent la circulation des piétons, ceux-ci doivent s'y conformer exclusivement; 53 . En face d'un feu vert spécial l'on présente les mots
(. / suite "MARCHEZ" ou "ALLEZ" ou tout autre mot, symbole ou sigle similaire le piéton doit traverser la chaussée dans la direction indiquée par ce signal, et il a alors priorité sur tout véhicule; 54. En face d'un feu rouge spécial ou en présence du mot "ATTENDEZ" ou autre mot, symbole ou sigle similaire, le piéton doit attendre, s'il est déjà engagé dans la chaussée, il doit compléter sa traver­ sée le plus rapidement possible et il conserve alors la priorité sur tout véhicule; 55. Croisées : Aux croisements et aux bifurcations de voies, le conducteur d'un véhicule doit: a) respecter les signaux d'arrêt et de priorité; b) céder le passage à tout autre véhicule déjà engagé dans la croisée ou qui vient à sa droite sur l'autre voie; c) céder le passage à tout piéton déjà engagé dans une traverse de piéton; 56. Carrefours giratoires : Le conducteur d'un véhicule qui désire s'engager dans un carrefour giratoire doit céder le passage aux véhicules qui y sont déjà engagés ou qui s'en trouvent si près qu'il y aurait danger de collision; 57. Il est interdit au conducteur d'un véhicule de s'engager dans une croisée, de traverser un passage pour piétons ou un passage à niveau s'il n'y a pas suffisamment d'espace de l'autre côté de la croisée ou du passage à niveau pour y placer son véhicule sans obstruer le passage des piétons et des véhicules, ou s'il ne peut effectuer cette manoeuvre sans danger; 58. Il est interdit de traverser un passage à niveau lorsque des bar­ rières sont abaissées ou que des feux indiquent l'approche d'un train; Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur le trot­ toir, dans un parc public, dans un passage pour piétons ou dans une allée réservée exclusivement aux autobus, a moins d'une indication
/ suite expresse au contraire; 59. Il est interdit en tout temps, sur les chemins à l'intérieur de la Réserve, de dépasser un véhicule en mouvement. 60. Le conducteur d'un véhicule qui en suit un autre doit garder de celui-ci une distance prudente qui tient compte de la vitesse et de la densité de la circulation et de la condition de la route; 61. Le conducteur d'un véhicule ne peut faire marche arrière sans s'être assuré que cette manoeuvre peut s'effectuer sans risque et sans gêner la circulation; 62. Le conducteur d'un véhicule qui s'apprête à sortir d'une voie ou d'une entrée privée pour traverser un chemin publique, ou s'y engager, doit céder le passage à tout véhicule qui s'approche sur ce chemin public; 63. Le conducteur d'un véhicule qui s'apprête à effectuer un virage doit avertir de son intention et s'assurer que cette manoeuvre peut se faire sans risque de collision; 64. Près d'une intersection, le conducteur d'un véhicule qui s'apprête à tourner à gauche doit céder le passage tout véhicule venant en direction inverse qui entre dans l'intersection ou qui en est si près qu'il y aurait danger à tourner devant lui; VITESSE 65. Toute vitesse et toute action imprudente susceptible de mettre en péril la sécurité, la vie ou la propriété, sont interdites sur les voies publiques de la Réserve; Il est spécialement interdit de conduire à une vitesse supérieure à trente kilomètres à l'heure (30 Kty/H) sur les rues et chemins de la réserve. Le Conseil de Bande peut, par résolution, déterminer d'autres limites de vitesse applicables aux endroits qu'il détermine. 66. Nul ne peut conduire un véhicule à une lenteur susceptible de nuire ou d'entraver la circulation normale, sauf par mesure de sécurité; 67. Lorsque la chaussée est mouilles, le conducteur d'un véhicule doit
J/suite réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons; STATIONNEMEISrr ET ARRET 68. Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule de stationner son véhicule ou d'effectuer un arrêt de façon à obstruer ou à gêner la circulation, ou dans un endroit interdit par des affiches ou par des signaux appropriés? 69. Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule d'effectuer un arrêt ou de stationner son véhicule: a) sur un trottoir b) dans une traverse de piétons c) dans un espace réservé au taxi d) sur un pont eV sur une voie élevée f) dans un viaduc g) dans un tunnel h) sur la chaussée en double ligne à côté d'un véhicule déjà sta­ tionné en bordure de la route i) sur le côté gauche de la chaussée dans lés chemins publics à deux (2) voies séparées par un terre-plein ou autre dispositif semblable et sur lesquels la circulation se fait dans un sens seulement; j) de manière à cacher ou obstruer un signal de circulation k) dans les vingt (20) pieds d'une obstruction ou d'une tranchée dans une rue; 70. Il est de plus interdit à tout conducteur de stationner son véhicule dans une rue, aux endroits suivants: a) dans les vingt-cinq (25) pieds de la ligne de bordure d'une chaussée transversale b) dans une zone de poste de police ou de pompier identifiée par une affiche appropriée c) à la tête des rues en "T" dans les vingt-cinq (25) pieds de chaque côté du prolongement des lignes de bordure
1/ suite d) dans une zone d'école identifiée par des affiches appropriées e) dans une zone de terrain de jeux identifié par des affiches '•:p. f) dans les cinquante (50) pieds d'un passage àn iveau g) dans une zone d'arrêt d'autobus identifiée par des affiches h) dans les quinze (15) pieds d'une borne fontaine i) en face d'une entrée privée ou d'un théâtre ou d'une salle de réunion publique j) dans une zone débarcadère k) dans les cent (100) pieds en deçà de la ligne d'arrêt de feux de circulation automatisés l) dans les soixante (60) pieds au-delà de la croisée protégée par des feux de circulation automatisés; 71. Zone débarcadère: Il est interdit à tout conducteur de véhicule d'effectuer un arrêt dans une zone débarcadère plus longtemps qu'il n'est requis pour manipuler la marchandise. En aucun cas, l'arrêt ne doit excéder trente (30) minutes; 72. Il est interdit en tout temps de stationner un camion sur la voie publique dans une zone résidentielle, sauf pour y effectuer une livraison ou un travail; 73. Il est interdit à tout conducteur de camion de stationner dans une rue hors d'une zone résidentielle pendant une période de plus de soixante (60) minutes; Dans toute rue des affiches indiquent une période de temps limitée de stationnement, nul ne doit stationner ou laisser stationner un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée; 74. Il est interdit à tout conducteur de stationner son véhicule sur une rue, pendant toute période prescrite
>/ suite par le Conseil de Bande et indiquée au moyen d'affiches; 75. Parcs de stationnement: Toute- personne utilisant un parc de stationnement public dans la Réserve doit se conformer aux conditions* pres­ crites de même qu'aux affiches qui y sont installées. Les dispositions du présent règlement concernant le stationnement s'appliquent également dans ce parc; 76. Il est interdit de stationner dans un parc de stationne­ ment dans la Réserve en vue de transborder des marchan­ dises d'un véhicule dans un autre véhicule ou pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient; 77. Il est également interdit de stationner ou d'entreposer, dans ce parc, de la machinerie, des matériaux ou autres objets quelconques; Tout policier peut enlever ou faire enlever, aux frais du propriétaire, de tels objets laissés dans un parc de stationnement; 78. Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger; 79. Dans les rues à double sens le stationnement parallèle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée, dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus douze (12) pouces de la bordure; Lorsqu'il y a des marques sur la chaussée, il doit sta­ tionner son véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus; 80. Dans les rues le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son véhicule a l'intérieur des marques sur la chaussée, à moins d'indication con­ traire ; 81. Dans les rues à sens unique le stationnement parallèle
L * / suite est permis, le conducteur peut stationner son véhicule dans le sens de la circulation indiqué, soit à gauche, soit à droite de la chaussée, les roues de droite ou de gauche, selon le cas, à au plus douze (12) pouces de la bordure; 82. Dans une rue en pente, il est interdit de stationner un véhicule, le moteur en marche, sans avoir appliqué solidement les freins et avoir dirigé les roues avant vers la bordure de la rue, à moins qu'une personne apte à conduire en ait la garde à l'intérieur; 83. En cas d'urgence ou de nécessité, tout policier est autorisé à déplacer, à faire déplacer, à remorquer et à faire garder tout véhicule arrêté ou stationné contraire­ ment aux dispositions du présent règlement, le tout aux frais du propriétaire; DISPOSITIONS DIVERSE 84. Il est interdit à toute personne de se tenir sur le marchepied ou sur toute autre partie extérieure d'un véhicule en mouvement ou de tolérer qu'une telle pra­ tique ait lieu. Ces dispositions ne s'appliquent pas à une personne qui se tient dans l'exécution de ses fonctions, sur une partie extérieure d'un véhicule qui a été spécifiquement prévue pour un tel usage; 85. Il est interdit de circuler sur la voie publique avec des skis, des patins à roulettes ou à glace, une trotinette, un tricycle, une voiturette, un jouet ou autre moyen de transport similaire, sauf pour la traversée à un passage pour piétons la priorité de circuler au même titre que celle prévue pour piétons; 86. Il est interdit de circuler sur un terrain privé en vue d'éviter de se soumettre a une obligation imposée par un
suite signal de circulation; 87. Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation d'un cortège formé de véhicules dont les phares sont allumés, d'une procession ou d'une parade; 88. Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circu­ ler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, à moins d'une indication contraire d'un policier ou d'un membre du service des incendies; 89. Il est interdit de conduire ou d'utiliser un véhicule automobile de façon bruyante dans une zone d'hôpital; 90. Il est interdit au conducteur d'un véhicule de l'utiliser de façon bruyante, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par démarrage ou accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre; 91. Il est interdit de conduire un véhicule automobile muni d'un silencieux défectueux ou dont les caractéristiques sont différentes de celles du silencieux fixé généralement par le manufacturier ou d'un silencieux modifié en vue de lui enlever la qualité qu'il possédait de diminuer le bruit du moteur ou d'un silencieux auquel on a ajouter des accessoires permettant d'augmenter le bruit du moteur, ou d'un tuyau d'échappement qui laisse échapper une fumée dense ou nocive; 92. Il est interdit de laver un véhicule dans une rue, une place publique, un stationnement ou un passage réservé aux piétons; 93. Il est défendu de réparer un véhicule dans une rue, une place publique, un stationnement ou passage réservé aux
2/ suite piétons, sauf s'il s'agit d'une panne temporaire et légère; 94. Il est interdit de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce, de parti­ ciper à une démonstration publique qui pourrait nuire à la circulation, à moins d'avoir obtenu une autorisation du service de police et de s'être conformé à tout autre règlement en vigueur; 95. Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper de la boue, de la terre, des pierres, d'autres matériaux ou objets quelconques. Le conducteur ou proprié­ taire pourra être également contraint de nettoyer la rue concernée et à défaut de le faire, le service de police pourra le faire faire aux frais de ce propriétaire ou conducteur; 96. Il est interdit de déposer ou de permettre que soit ­ posé sur un trottoir, une rue, un passage pour piétons ou une place publique, de la neige, de la glace, de la terre, du gravier, du sable ou tout autre déchet, à moins d'avoir obtenu une autorisation à cet effet du service de police; 97. Passagers: L"occupation par plus de trois (3) personnes du siège avant d'un véhicule, est interdit; 98. Il est interdit d'ouvrir la porte d'un véhicule du côté de la circulation à moins que cette manoeuvre puisse se faire sans danger; 99. Il est interdit d'ouvrir la porte d'un véhicule en marche; 100. Animaux: Il est interdit de monter ou de conduire un animal sur la voie publique sans avoir les moyens nécessaires pour le contrôler ou le diriger; Il est également interdit de le conduire ou de le diriger
à un train rapide; 101. Il est interdit de laisser sur la voie publique un cheval attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu; 102. Il est interdit de circuler avec un camion dans la Réserve sauf dans les rues désignées par l'autorité compétente et identifiée par des signaux de circulation; 103. Il est interdit à une personne de s'agripper à un véhicule en mouvement sur le chemin public ou de prendre en remor­ que un autre véhicule non relié par une barre fixe et rigide; 104. Il est interdit de monter dans un véhicule ou de s'y agripper en vue de dérober une promenade; 105. Il est interdit à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire ou l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un rapport d'infraction ou tout autre avis qui peut avoir été placé sur un véhicule par un policier; 106. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règle­ ment, commet une infraction et est passible d'une amende n'exédant pas cent ($100.00) dollars ou d'un emprisonne­ ment d'au plus trente (30) jours ou de l'amende et de l'em­ prisonnement à la fois. _____ Richard Kistabish Chef Fred Kistabish Conseiller John Rankin Conseiller Hector Poison Conseiller Signé à Pikogan Date: 26 septembre 1979
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