Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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1+ Indian and Northern Aftairs Aftaires indiennes et du Nord BAND COUNCIL RESOLUTION RESOLUTION DE CONSEIL DE BANDE NOTE. The words From our Band Funds "C a p ita l or "R evenue , whichever is the case, must appear in all resolutions requesting expenditures from Band Funds N O T A : L e s m ots des fonds de n o t re ban de C a p i t a l " ou revenu" s e lo n le cas d o iv e n t p a r a i t re dans tou tes les s o lu t io n s p o r t a n t s u r de s d é p e n s e s à m em e les fonds d es bandes THE COUNCIL OF THE LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE Abitibiwinni AGENCY d i s t r i c t Abitibi PROVINCE Québec PLACE n o m d e l 'e n d r o i t Villacre Pikogan - Amos nA T F 1er octobre An , q DAY - J O U R MONTH - M O I S DO HEREBY RESOLVE: DECIDE, PAR LES PRESENTES: Que le reglement concernant "L'Ordre Publique, la Paix, les Bonnes Moeurs et le Bon Gouvernement dans la réserve" soit approuvé et ordonné Reglement No. 2-79 et que le Chef et les Conseillers soient autorisés à le signer. A quorum for this Bande Pour cette bande le quorum est consists of fixé à Council Members Membres du Conseil Richard. K ..................(C h ie f " - chef) ......................... Hector Poison ..................... ’( Cou ncï l l*o r * cons ê i l 1er) .................. (Councillor - c o n s e i l l e r ) (Councillor c o n s e i l i e r ) (Councillor c o n s e i l l e r ) (Councillor c o n s e i l l e r ) (Councillor c o n s e i l l e r ) (Co ü ri c il! o r c on s è i I I ë r).................. ..................'( C o un c i or* F OR D E P A R T M E N T A L USE O N L Y - R É S E R V É A U M I N I S T E R E 1. Band Fund Code 2. COMPUTER BALANCES - S O L D E S D ' O R D I N A T E U R C o d e du c om pte de ban de A. Capitul B. Revenue Revenu $ $ 6. Recommended JRe co m m e n d a b le Date Recommending Officer R e c o m m a n d é p a r I A 1 3 5 (7 - 7 3 ) 7 5 3 0 - 2 1 - 0 2 3 - 4 6 6 2Chronological No. N u m é ro c o n s é c u t i f 312 File Reference N ° de r é f . du d o s s ie r 371/3-6-055; 371/10-055 Current Capital Balance Solde de capital $ Committed Engagé $ Current Revenue balance J N U n/ i n u P c n Lit p ? r r t o ? T v e n nr u i w ^ ------- - ------------------------- --Committed Engagé $ 79 YEAR - A N N E E ....Ft6d...Kistabislj. (Councillor c o n s e i l l e r ) (Councillor C o n s e i l l e r ) (Councillor c o n s e i l l e r ) 'consei ï l ë r ) ........... (Councillor - c o n s e i l l e r ) 3. Expenditure 4. Authority A u t o r i t é 5. Source of Funds D é p e n s e s Indian Act Sec So urce des fo n d s A r t . de la L o i su r les ii C ^ apital . ii Revenue $ I n d ie n s 1 1 1 R e v e n u Approved A p p r o u v a b le Date Approving O f f ic e r A p p r o u v e p a r
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RESERVE INDIENNE D 'ABITIBIWINNI REGLEMENT NO: 2-79 CONCERNANT L ORDRE PUBLIC, LA PAIX, LES BONNES MOEURS ET LE BON GOUVERNEMENT DANS LA RESERVE. ATTENDU QUE les alinéas c) et r) de l'article 81 de la Loi sur les Indiens donnent au Conseil de Bande le pouvoir d'établir des règlements concernant le maintien de l'ordre. ATTENDU QUE le Conseil de Bande de la Réserve Indienne d 'Abitibiwinni considère qu'il est opportun et dans le plus grand intérêt des résidents de la réserve de réglementer concernant l'ordre public, la paix, les bonnes moeurs et le bon gouvernement dans la réserve. A CES CAUSES, le Conseil de Bande de la Réserve Indienne d'Abitibiwinni ordonne et statue ce qui suit, a savoir: 1.0 Tous jeux, par gageure ou pari, ainsi que tous jeux de hasard, ventes simulées, achat de stocks actions ou marchandises, sans l'intention réelle d'acheter, de livrer ou de recevoir l'article sans avoir été vendu, sont prohibés. 1.1 Tous jeux de billard, pool, mississipi, trou-madame, quilles, bagatelles ou autres jeux semblables, sont prohibés dans tout établissement public l'on vend des boissons alcooliques. 1.2 Les établissements ou salles d'amusements se trouvent des jeux de billard, pool, mississipi, trou- madame, quilles, bagatelles ou autres jeux semblables, tenus dans un but de bénéfice ou de gain, doivent être fermés tous les jours, excepté les dimanches de minuit jusqu'à midi. Il est défendu à toute personne de moins de seize (16) ans de se trouver dans un établissement ou dans une salle d'amusement mentionnés au paragraphe précédent, et il est défendu au propriétaire ou au gardien dudit établissement de tolérer des personnes de moins de
( ,/ suite seize (16) ans ou de leur permettre d'y jouer à aucun des dits jeux. 1.3 Tous"jeux de cartes, billes, dominos, ou autres jeux semblables, avec pari, sont prohibés dans tout établi­ ssement ou dans tout lieu public. 1.4 II est interdit d'exposer dans aucune rue de la réserve, aucune table ou invention quelconque sur laquelle se joue un jeu de hasard, ou de jouer sur une telle table ou invention un jeu défendu par la Loi. 1.5 II est interdit à tout enfant de moins de dix (10) ans de se trouver dans une salle publique ou communautaire sans être accompagné d'une personne responsable âgée d'au moins seize (16) ans. 1.6 Pendant la période scolaire, du dimanche au jeudi in­ clusivement, il est défendu à un enfant de moins de quatorze (14) ans de se trouver dehors ou dans un endroit public après 21:00 heures, s'il n'est accompag­ de son père, de sa mère ou de son tuteur. Pendant la période de vacances et de congés la limite est portée à minuit. 2.0 Les combats à coup de poings, les concours de boxe ou de pugilat, tenus pour enjeu ou pari, sont prohibés. Sont aussi prohibés les spectacles de lutte ou de pugilat l'un ou plusieurs combattants sont des per­ sonnes du sexe féminin. 2.1 II est interdit d'organiser dans les limites de la Réserve des combats d'animaux, et toute personne y prenant part ou y assistant est passible de pénalités prévues par le présent règlement. 2.2 L'occupation du diseur de bonne aventure par l'usage de tout artifice ou de devin, par la chiromancie ou autrement, est interdite dans les limites de la Réserve.
2.3 II est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté d'une manière quelconque envers un animal dans la Réserve; sans restreindre de la généralité de ce qui précède, il est interdit de surcharger ou de malmener un animal, de lui infliger des coups inutilement, de lexhiber ou de l'exposer en vente d'une manière incon­ venante ou de nature à le blesser. 3.0 II est interdit de tenir ou d'opérer une salle de danse ou tout autre salle d'amusement, temporaire ou permanante, sans un permis émis par le Conseil de Bande. Ces établissements doivent être fermés au public entre 3:00 heures du matin et 9:00 heures du matin, sauf autorisation spéciale du Conseil. 4.0 Les propriétaires, administrateurs, locataires ou responsables de salle de danse ou de toute autre salle d'amusement, doivent prendre les mesures nécessaires pour y maintenir l'ordre public, la décence et les bonnes moeurs. 5.0 Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer, visiter et examiner tout endroit public ou privé pour constater si les dispositions du présent règlement sont observées. Toutefois, en ce qui concerne les maisons privées, un mandat de perquisition devra être obtenu préalablement, conformément à la Loi. 6.0 Les permis d'opération émis par le Conseil de Bande conformément à l'article 3, seront annulés si un éta­ blissement est mal tenu ou si le détenteur du permis ne respecte pas les exigences du présent règlement ou les normes de sécurité du service des incendies. 7.0 Aucune personne, association, groupement, ne distribuera aux portes des établissements publics et/ou sur les places publiques des brochures, feuillets, circulaires
r ./ suite ou tout autre publication du même genre sans avoir obtenu au préalable un permis du Conseil de Bande. 8.0 II est défendu de mendier dans les limites de la Réserve. Le Conseil de Bande pourra toutefois autor­ iser certaines personnes à vendre de menus articles pour leur bénéfice personnel ou autoriser certaines associations de bien-faissance à vendre de menus articles pour le bénéfice de sociétés de bienfaisance ou de charité et, ce, pour la période de temps prescrite par le Conseil de Bande. 9.0 II est interdit de tenir une manifestation ou de se livrer à des concours, courses ou manifestations spor­ tives dans les rues de la Réserve sans l'autorisation préalable du Conseil de Bande. 9.1 Tous bruits, troubles, réunions tumultueuses ou émeutes sont interdits dans les limites de la Réserve. 10.0 II est interdit à quiconque, sauf aux membres du Conseil, de prendre la parole ou de manifester d'aucune manière à une séance du Conseil de Bande, sans la permission du président d'assemblée. 10.1 II est interdit a quiconque de troubler l'ordre d'une séance du Conseil, d'une assemblée publique, d'une cérémonie religieuse, d'une représentation ou d'une exposition publique: a) en faisant du bruit, en se battant, en poussant des cris ou des hurlements, en jurant, en chantant ou en tenant des propos obscènes, indécents ou injurieux, ou b) en étant ivre, ou, c) en contrecarrant ou en molestant des personnes. 11.0 Quiconque trouble la paix publique ou flâne, erre, ou se trouve dans un endroit public ou tout autre lieu dans la Réserve, sans pouvoir rendre compte satisfaisant
de sa présence, commet une infraction et est passible des pénalités prévues par le présent règlement. 12.0 Quiconque: a) se bat dans un lieu public, ou, b) consomme des boissons alcooliques ou est trouvé ivre dans un lieu public, ou, c) injurie, insulte, assaille ou moleste une personne dans un lieu public, ou, d) satisfait à quelque besoin naturel dans un lieu public, commet une infraction et est passible des pénalités prévues par le présent règlement. 13.0 Quiconque, sans cause légitime: a) pénètre ou tente de pénétrer dans une maison, bâtisse, ou lieu enclos, y fait du bruit, insulte ou menace les personnes qui s'y trouvent, refuse de s'en aller, ou, b) frappe dans une porte, fenêtre ou toute autre partie extérieure d'une maison ou bâtisse, ou, c) casse, brise ou endommage de quelque manière une partie extérieure d'une maison ou bâtisse ou une clô­ ture, ou, d) casse, brise ou endommage de quelque manière un trottoir, une rue, un lampadaire, un arbre, plante ou tout objet placé pour l'utilité ou l'ornement, ou, e) lance des pierres ou tout autre projectile dans un lieu public, ou tout autre dans la Réserve, commet une infraction et est passible des pénalités pré­ vues au présent règlement. 14.0 Quiconque, sans cause légitime: a) gêne ou obstrue de quelque manière le passage des piétons ou véhicules, b) gêne ou obstrue l'ordre de toute cérémonie ou mani­ festation non défendue par les règlements,
/ suite commet une infraction et est passible de pénalités prévues par le présent règlement. 15.0 Quiconque, sans cause légitime: a) donne ou tente de donner volontairement une fausse alarme de feu, b) alerte ou tente d'alerter volontairement la police ou une ambulance, commet une infraction et est passible des pénalités prévues au présent règlement. 16.0 II est interdit d'afficher, de faire ou d'écrire des placards, peintures, dessins ou écrits indécents ou belliqueux, sur les maisons, murs, clôtures, chemins ou places publiques dans un habillement indécent ou im­ modeste, de s'exposer ou de se conduire d'une manière indécente ou se conduire d'une façon immodeste, ou d'exhiber, de vendre ou d'offrir en vente aucune publi­ cation ou autre chose indécente ou immorale ou de donner, de prendre part ou d'assister à aucune représentation immorale ou immodeste. 17.0 Les dispositions du présent règlement ne sont pas sensées venir en contradiction avec les dispositions du Code Criminel concernant les jeux de hasard, bingo ou loterie. 18.0 Dans le présent règlement, le mot "rue" signifie tout chemin, rue, ruelle, place publique passage l'usage du public, promenade publique ou parc public dans les limites de la Réserve Indienne d'Abitibiwinni. 18.1 Dans le présent règlement, les mots "établissement ou lieu public" signifient tout lieu intérieur ou extérieur dans les limites de la Réserve, le public a accès. 19.0 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règle­ ment est passible d'une amende n'excédant pas $100.00
et à défaut, d'un emprisonnement d'au plus trente (30) jours, ou de l'amende et de l'emprisonnement à fois. 19.1 Toute condamnation, peine ou amende infligé en vertu du présent règlement, à l'action d'une personne mineure, est exécutoire contre les parents ou tuteur de la personne mineure, comme si l'infraction avait été commise par eux. Signé à Pikogan Date: 26 septembre 1979____Richard Kitabish Chef ____John Rankin Conseiller ____Fred Kitabish Conseiller ____Hector Poison Conseiller Conseiller
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