Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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M Ind ian an d N orth e rn A ffa ires ind iennes C hrono log ica l no. - N° consécu tif Affa irs C a n a d a et du N ord C anada 93-94/34 File re fe rence no. - N° de rence du dossier BAND COUNCIL RESOLUTION RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE NOTE: The words "from our Band Funds" "capital" or "revenue", whichever is the case, must appear in all resolutions requesting expenditures from Band Funds. NOTA: Les mots "des fonds de notre bande" "capital" ou "revenu" selon le cas doivent paraitre dans toutes les résolutions portant sur des dépenses à même les fonds des bandes. Cash free balance - Solde disponible The council of the Capital account Le conseil de ABITIBIWINNI Compte capital $ à D J M Y-A Province Date of duly convened meeting k Revenue account Date de rassemblée dûment convoquée f | 2 |4 | 0 | 1 9 | 4 Québec Compte revenu $ DQ HEREBY RESOLVE: DECIDE, PAR LES PRÉSENTES: ATTENDU que le Conseil de Bande Abitibiwinni souhaite prendre un règlement régissant la circulation, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81(1)6), q,) et a.) de la Loi ^ In d ^ z tu, L . R . C . ( 1985 ) , ch. 1-5; ATTENDU qu'il est jugé nécessaire et opportun pour assurer la sécurité et le confort des habitants de la bande Abitibiwinni de réglementer la circulation dans la communauté; ET ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni a promulgué le règlement administratif n° 1-79, le 1er jour d'Octobre 1979, et désire maintenant abroger ce règlement et le remplacer par le règlement N°. 1-93. PAR CONSÉQUENT, le Conseil de Bande Abitibiwinni décide par la présente que soit approuvé et ordonné Règlement N°. 1-93 et que le Chef et les Conseillers soient autorisés à le signer. Quorum trois (3) '■C l (C hie f - C hef) A f A y : ■—7 (C ouncillo r - C onseille r) (C ounc illo r - C onseille r) (C ouncillo r - C onse ille r) fabttMUa&L a lz^Â . l (G d linc illo r - C o n s o le r ) , (C ouncillo r - Ç ônse ille r) (C ouncillo r - C onseille r) 7* (C ouncillo r - /C onse ille r) ^ (C c ü u nhcciillo r - C onseille r) (C ouncillo r - C onseille r)
Règlement pour abroger et remplacer le règlement n° 1-79 Règlement administratif concernant le règlement de la circulation promulgué le25e jour de Janvier , 19 94. ATTENDU que le Conseil de Bande Abitibiwinni souhaite prendre un règlement régissant la circulation, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81(1)6), q) et *,) de la Loi, t ln.,zru>, L.R.C. (1985), ch.1-5; ATTENDU qu'il est jugé nécessaire et opportun pour assurer la sécurité et le confort des habitants de la bande Abitibiwinni de réglementer la circulation dans la communauté; ET ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni a promulgué le règlement administratif n° 1-79, le 1er jour d'Octobre 1979, et désire maintenant abroger ce règlement et le remplacer par le règlement qui suit; EN CONSÉQUENT, le Conseil de la bande Abitibiwinni prend le règlement suivant:
1. Titre abrégé Règlement administratif n°l-93 de la bande Abitibiwinni concernant la circulation. 2. Dispositions interprétatives Les définitions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif: " a d m tn iA ts ia te u n " signifie la (et/ou les) personne légalement autorisée à qui des pouvoirs ont été conférés et agit en tant qu'administrateur du présent règlement administratif; " a a t o n t t é c o m p é te n te " signifie le Conseil de bande ou tout autre personne légalement autorisée par le Conseil de bande; "bande," signifie au sens de la Loi sur les Indiens le Conseil de bande Abitibiwinni; " ch em tn d a c c è s " signifie l'entrée de la communauté; " ch em in p n b t t c " signifie chemin ou autre voie sur lesquels les véhicules circulent et chemin visé par la loi provinciale; "com m unauté" signifie la Réserve Indienne de Pikogan tel que reconnue par le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien laquelle applique le présent règlement; " c o n se n t" signifie le Conseil, au sens de la Loi sur les Indiens, de la bande Abitibiwinni; " panneau , d e 4 tgnaJLLt> ati.on" comprend tout signe, indicateur (ou dispositif mécanique ou électronique) conçu pour réglementer la circulation; "penmht> d e c o n d a in e " signifie le permis de conduire un véhicule automobile délivré ou jugé valable en vertu de la loi provinciale ; 2
" p e s u > o n , n e . t é , g a J L e , m e , n t <ujuto'iÀJ>é,e," signifie toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par le présent règlement ou par l'autorité compétente; poJLIcsL<lsl" signifie un membre du service de Police de la communauté; " pou,voVt^> ^ptcXauLX," signifie tout autre pouvoir connexe à l'application du présent règlement; " 4iJLpest,v-L6euiA, du, -6ĉ tv>tce de, t a , poet.” signifie le surveillant de l'unité locale ou du service de police de la communauté ou tout autre personne autorisée à le remplacer; "te s v u o L ln p x j ,v é ," signifie un terrain qu'un membre de la bande détient légalement en vertu de la Loi sur les Indiens; " véJnLcjuJLe," comprend le matériel permettant de transporter ou de tirer une personne ou une chose, autre d'un dispositif destiné à être par la seule force musculaire; " v é,hA ,cuZe, cuLtom obÂJLe," signifie un véhicule dont la conduite sur un chemin public nécessite une licence ou un permis délivré en vertu de la loi provinciale; "v éJnXcjuJte, d usignece." signifie un véhicule identifié comme appartenant à un service de police, de pompier, d'ambulance ou de protection civile; 3
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3. Application du règlement 3.1 Sous la supervision du surveillant de l'unité ou du service de police, les membres du service de police ont la responsabilité de l'application du présent règlement et de la loi provinciale; 3.2 Pouvoirs spéciaux; Le superviseur du service de police est autorisé à: limiter, prohiber, détourner la circulation en tout temps et en tout lieu pour la sécurité publique; en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, prendre toute mesure qui s'impose, y compris le remorquage de véhicule, nonobstant les dispositions du présent règlement; 4. Administrateur 4.1 Le Conseil de bande nomme, par voie de résolution, l'administrateur du règlement concernant la circulation de la bande Abitibiwinni; 4.2 L'administrateur s'acquitte des fonctions prévues ou autres relatives à l'application du présent règlement et tient au courant le Conseil de bande de ses activités; 5. Permis de conduire Il est interdit à quiconque de conduire un véhicule automobile sur un chemin public de la communauté, à moins d être titulaire d'un permis de conduire valide pour cette catégorie de véhicule automobile, tel que l'exige la loi provinciale; 4
6. Assurances Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur un chemin public de la communauté, à moins qu'une police d'assurance n'ait été délivrée pour celui-ci, tel que l'exige la loi provinciale; 7. Possession du permis et d'une preuve d'assurance 7.1 La personne qui conduit un véhicule automobile sur un chemin public de la communauté doit en tout temps être munie des documents suivants : a) son permis de conduire; b) le certificat d'immatriculation du véhicule automobile; c) une preuve d'assurance valide pour véhicule automobile; 7.2 À la demande d'un policier, toute personne en possession d'un véhicule automobile ou ayant celui-ci sous sa responsabilité est tenue de présenter son permis de conduire, le certificat d'immatriculation et une preuve d'assurance pour le véhicule; 8. Limite de vitesse 8.1 La vitesse maximale permise sur un chemin public de la communauté est de 30 kilomètre à l'heure, sauf assignation contraire tel qu'indiqué sur les panneaux de signalisation placés aux endroits appropriés; 8.2 II est interdit de conduire un véhicule sur un chemin public de la communauté à une vitesse supérieure à la vitesse maximale permise pour ce chemin; 5
8.3 Nul ne peut conduire un véhicule à une lenteur susceptible de nuire ou entraver la circulation normale, sauf par mesure de sécurité; 8.4 Lorsque la chaussée est mouillée, glissante ou neige fondante, le conducteur d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons; 9. Panneaux de signalisation 9.1 Toute personne légalement autorisée par le Conseil peut placer ou enlever des panneaux de signalisation aux endroits désignés ; 9.2 Toute personne doit se conformer aux panneaux de signalisation placés en permanence ou temporairement en conformité avec le présent règlement, sauf directive contraire du superviseur du service de police ou autre personne autorisée; 9.3 II est interdit d'enlever, de tenter d'enlever, de barbouiller, de détruire ou de gêner autrement l'utilisation d'un panneau de signalisation placé conformément au présent règlement administratif; 10. Stationnement 10.1 II est interdit de stationner un véhicule dans un endroit un panneau de signalisation indique que le stationnement y est prohibé; 10.2 II est interdit de stationner un véhicule sur un chemin de la communauté à moins qu'il n'y ait suffisamment d'espace pour circuler et que le véhicule immobilisé soit clairement visible à une distance de 60 mètres des deux côtés du chemin; 10.3 II est interdit à tout conducteur de stationner son véhicule aux endroits suivants: 6
a) dans les 25 pieds de la bordure d'une chaussée transversale; b) dans une zone de poste de police, de pompier identifié par une affiche appropriée; c) dans une zone d'école identifiée par des affiches appropriées ; d) dans une zone de terrain de jeux identifiée par des affiches appropriées; e) dans une zone d'arrêt d'autobus scolaire identifiée par des affiches appropriées; f) en face d'une entrée privée, d'une salle de réunion publique; 10.4 En cas d'urgence ou de nécessité, tout policier en fonction est autorisé à déplacer, à faire déplacer, à faire remorquer et garder en fourrière tout véhicule arrêté ou stationné contrairement aux dispositions du présent règlement, le tout au frais du propriétaire; 10.5 II est interdit de déposer ou de permettre que soit déposé sur la rue, à la bordure de la rue ou une place publique, de la neige, de la glace, de la terre, du gravier, du sable ou tout autre déchet, à moins d'avoir obtenu une autorisation à cet effet d'une autorité compétente ou personne légalement autorisée; 10.6 Tout policier est autorisé à faire appliquer tout autre règlement relatif à la loi provinciale; 11. Règlement de circulation Sous la supervision du surveillant de lunité locale du service de police, tout policier est autorisé à faire appliquer le code de la sécurité routière, de la loi provinciale; 7
12. Bicyclette 12.1 Tout conducteur de bicyclette doit circuler sur le chemin public aussi près que possible de la bordure droite de la voie et doit se munir d'un certificat d'immatriculation émis par la police locale; 12.2 II est interdit de circuler à byciclette entre neuf heure du soir (9:00 hre P.M.) et six heure du matin (6:00 hre A.M.) dans les limites de la communauté, à moins que la bicyclette ne soit munie de lumières fixées à l'avant ainsi que d'un réflecteur rouge à l'arrière; 12.3 II est interdit à tout conducteur de bicyclette de transporter d'autre personne, à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixés permanents à cet usage; 12.4 Plusieurs conducteurs de bicyclette ne peuvent circuler de front sur un chemin public, ils doivent se suivre un à un; 12.5 Tout conducteur doit être muni d'un casque protecteur reconnue par le Conseil National des Normes de la Sécurité; 13. Infraction et peine Quiconque contrevient ou autrement néglige de se conformer à toute disposition du présent règlement administratif, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende selon le barème établi par l'autorité compétente ou autre peine établi par le tribunal de la cour provinciale; 14. Abrogation Le règlement administratif n° 1-93 promulgué le jour de 19 régissant la circulation sur les chemins publics de la communauté de Pikogan est par les présentes abrogé. 8
Ce règlement administratif a été approuvé et adopté par le Conseil de la bande Abitibiwinni lors d'une réunion dûment convoquée ce jour de 25 Janvier 19 94 . Ont voté en faveur de ce règlement administratif les membres du Conseil suivants: Conseiller, siège no. 2 lesquels constituent la majorité des membres du Conseil de la bande Abitibiwinni présents à la réunion susdite du Conseil. Un quorum du Conseil est constitué par trois (3) membres. Nombre de membres présents à la réunion: Je sousigné c 3 ^ / , (Chef/conseil 1er) certifie par les présentes qu'une copie authentique du règlement administratif ci- dessus a été postée, ce <2s'jour 19 V/, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au bureau de district/régional de Québec aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi. Lua, lndi.e.ru>. U L - J-LI A- t - ,.w..L (Chef de'-f̂ i bande Abitibiwinni 9
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