Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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* Indian and Northern Affaires indiennes Chronological no. - N° consécutif Affairs Canada et du Nord Canada 94-95/10 File reference no. - N° de référence du dossier BAND COUNCIL RESOLUTION RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE NOTE: The words "from our Band Funds" "capital" or "revenue", whichever is the case, must appear in all resolutions requesting expenditures from Band Funds. NOTA: Les mots "des fonds de notre bande" "capital" ou "revenu" selon le cas doivent paraître dans toutes les résolutions portant sur des dépenses à même les fonds des bandes. Cash free balance - Solde disponible The council of the Le conseil de ABITIBIWINNI Capital account Compte capital k D-J M Y-A Province Date of duly convened meeting \ Revenue account Date de rassemblée dûment convoquée y | Québec Compte revenu DO HEREBY RESOLVE: DÉCIDE, PAR LES PRÉSENTES: ATTENDU que le Conseil de Bande Abitibiwinni souhaite prendre un règlement régissant les couvre-feux, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81(1)6), q) et sl) de la Loi. Ausc I/tcCiejt-î., L . R . C ( 1985 ) , ch.1-5; ATTENDU qu'il convient de décréter un couvre-feu pour assurer le bien-être et la sécurité des enfants et de la collectivité dans la communauté, par le fait même diminuer le taux de vandalisme. EN CONSÉQUENT, le Conseil de la bande Abitibiwinni décide par la présente que soit approuvé et ordonné Règlement N°. 3-94 et que le Chef et les Conseillers soient autorisés à le signer. Quorum trois (3) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller)
Règlement administratif n° 3-94 de la bande Abitibiwinni régissant les couvre-feux dans la communauté de Pikogan ATTENDU qu'un Conseil d'une bande est autorisé, aux termes des alinéas 81(l)e), p), q) et *,) de la -6 .R.C. (1985), ch 1-5, a adopté des règlements administratifs régissant l'observation de la loi et le maintien de l'ordre, la répression de l'inconduite, les questions connexes à l'exercice de ce pouvoir et l'imposition d'une amende pour toute violation d'un règlement administratif ; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni, il convient de décréter un couvre-feu pour assurer le bien-être et la sécurité des enfants et de la collectivité dans la communauté. EN CONSÉQUENT, le Conseil de la bande Abitibiwinni prend le règlement suivant:
1. Titre abrégé Règlement administratif n° 3-94 de la bande Abitibiwinni concernant les couvre-feux; 2. Dispositions interprétatives Les définitions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif: " signifie la (et/ou les) personne légalement autorisée à qui des pouvoirs ont été conférés et agit en tant qu'administrateur du présent règlement administratif; " a.doto^(iz.nt" signifie toute personne âgée de 13 à 17 ans; "a,duJLto," signifie toute personne âgée de 18 à 99 ans; "œuuto^Lti. c.ompéA,Qjite," signifie le Conseil de bande ou tout autre personne légalement autorisée par le Conseil de bande; " bande." signifie au sens de la Loi sur les Indiens le Conseil de bande Abitibiwinni; "dommmnajuutt" signifie la Réserve Indienne de Pikogan tel que reconnue par le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien laquelle applique le présent règlement; " c,otU><tÂJL" signifie le Conseil, au sens de la Loi sur les Indiens, de la bande Abitibiwinni; " QjUiOünX" signifie toute personne âgée de 12 ans et moins; " év communxxxuta^te." signifie un mariage, carnaval d'hiver, manifestation sportive, célébration religieuse, semaine de relâche ou autre évènement social reconnu comme tel par le Conseil de bande Abitibiwinni; "Imuslq, d Àjntdsvd'lcÀ^Lon" signifie la période entre 23h00 d'un jour et 6h00 du matin suivant durant les mois de juillet à août de chaque année; et entre 21h00 d'un jour et 6h00 du matin suivant pour les enfants et 23h00 d'un jour et 6h00 du matin suivant pour les adolescents durant les mois du calendrier scolaire de chaque année; 2
" pcLsczrvb" signifie père, mère, tuteur ou personne ayant la garde ou le soin, un droit ou de fait d'un enfant; " p e i s U > o n n e . ,gate,mejvt ajuutoxXJ>é,e," signifie toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par le présent règlement ou par l'autorité compétente; " po4À,cA,est," signifie un membre du service de Police de la communauté ; icpe^iv^exui. du, de, PoLJice." signifie le surveillant de l'unité local ou du service de Police de la communauté ou toute autre personne compétente; 3. Interdiction 3.1 Un parent ne doit pas autoriser son enfant à se présenter dans un lieu public durant les heures d'interdiction, à moins que celui-ci : a) soit accompagné de son parent; b) soit accompagné avec l'autorisation du parent de l'enfant d'un adulte; c) participe à un évènement communautaire, ou s'en revienne directement d'un tel évènement; 4. Pouvoir d'un policier, une personne légalement autorisée ou une autorité compétente 4.1 Un policier qui trouve un enfant qui est ou semble, en l'absence de preuve contraire, être âgée de moins de 13 ans, dans un lieu public, durant les heures d'interdiction, en contravention de l'article 3, peut l'avertir de retourner sans délai chez-lui; si l'enfant omet ou refuse de ce faire, le policier peut exercer la force jugée raisonnable et nécessaire pour escorter celui-ci jusqu'à sa résidence et un avertissement sera remis aux parents et ainsi qu'à l'enfant ou 1'adolescent ; 3
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5. Si un enfant ou un adolescent refuse de se conformer à l'avertissement visé à l'article 4.1 de ce règlement administratif ou s'il y désobéit une deuxième fois dans les 90 jours, des mesures seront prises en conséquence entre les parents et les autorités compétentes; 6. Si un parent refuse ou néglige de se conformer à l'article 3.1 et à l'avertissement visé à l'article 4.1 de ce présent règlement, des mesures seront prises à son encontre. 7. Infraction et peine Afin de diminuer le taux de vandalisme dans notre communauté, une parent qui autorise son enfant à se trouver dans un lieu public durant les heures d'interdiction, en contravention du présent règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus de cinquante (50,00$), ou d'une incarcération d'au plus de quinze (15) jours, ou des deux. 4
Ce règlement administratif a été approuvé et adopté par le Conseil de la bande Abitibiwinni lors d'une réunion dûment convoquée ce jour de 19 Ont voté en faveur de ce règlement administratif les membres du Conseil suivants: Chef de la bande Abitibiwinni Conseilier, siège no.i Conseilier, siège no. 2 Conseilier, siège no. 3 Conseilier, siège no. 4 lesquels constituent la majorité des membres du Conseil de la bande Abitibiwinni présents à la réunion susdite du Conseil. Un quorum du Conseil est constitué par trois (3) membres. Nombre de membres présents à la réunion: Je sousigné ,(Chef/conseil 1er) certifie par les présentes qu'une copie authentique du règlement administratif ci- dessus a été postée, ce jour de 19 , au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au bureau de district/régional de Hull aux termes du paragraphe 82(1) de la Lo-L Aux, .e-6 I ndi.o,ru>. Témoin Chef de la bande Abitibiwinni 5
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