Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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Indian and Northern Affaires indiennes Chronological no. - N° consécutif | t | Affaire Canada et du Nord Canada 94-95/09 File reference no. - N° de référence du dossier BAND COUNCIL RESOLUTION RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE NOTE: The words "from our Band Funds" "capital" or "revenue", whichever is the case, must appear in all resolutions requesting expenditures from Band Funds. NOTA: Les mots "des fonds de notre bande" "capital" ou "revenu" selon le cas doivent paraitre dans toutes les résolutions portant sur des dépenses à même les fonds des bandes. Cash free balance - Solde disponible The council of the Capital account Le conseil de ABITIBIWINNI Compte capital ' k D-J M Y-A Province Date of duly convened meeting Date de rassemblée dûment convoquée y k Revenue account | ( ; ( Québec Compte revenu DO HEREBY RESOLVE: DÉCIDE, PAR LES PRÉSENTES: ATTENDU que le Conseil de Bande Abitibiwinni souhaite prendre un règlement régissant les chiens errants dans la communauté de Pikogan, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire et l'imposition d'une peine pour violation de ce règlement administratif; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni est investi du pouvoir de prendre un tel règlement en vertu des alinéas 81(1)6), q,) et X.)de la Lo*i~6ust, t< > In.cLcejv6, L .R .C . ( 1985) , ch. 1-5; ATTENDU qu'il est jugé opportun d'établir une procédure de mise en fourrière et de saisie des animaux domestiques errants dans le comunauté de Pikogan; ET ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni a promulgué le règlement administratif n° 31-79, le 1er jour d'Octobre 1979, et désire maintenant abroger ce règlement et le remplacer par le règlement N°. 4-94. PAR CONSÉQUENT, le Conseil de Bande Abitibiwinni décide par la présente que soit approuvé et ordonné Règlement N°. 4-94 et que le Chef et les Conseillers soient autorisés à le signer. Quorum trois (3) K V lA g .,__ 7 < " j u \ t V \ < 2LX4-'^Chief - Chef) & (Councillor - Conseiller) ( (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) \ ( L \/\s u ÎL_k/û,Xc.Jruajk (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller) (Councillor - Conseiller)
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Règlement pour abroger et remplacer le règlement n° 3-79 Règlement administratif concernant les chiens errants dans la communauté de Pikogan promulgué le jour de , 19 ATTENDU que les alinéas e.) , q ) et *.) de l'article 81 de la LoÀ, * ula, In d .'lz .n * confèrent au conseil d'une bande le pouvoir de prendre des règlements administratifs concernant la protection et les précautions à prendre contre les empiétement des bestiaux et autres animaux domestiques, toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 81, ou qui y est accessoire, et l'imposition d'une peine pour violation de tels règlements administratifs ; ATTENDU qu'il est jugé opportun d'établir une procédure de mise en fourrière et de saisie des animaux domestiques errants dans la communauté de Pikogan; ATTENDU que le Conseil de la bande Abitibiwinni a promulgué le règlement administratif N° 3-79, le 1er Octobre 1979, et désire maintenant abroger ce règlement et le remplacer par le règlement qui suit; EN CONSÉQUENT, le Conseil de la bande Abitibiwinni prend le règlement suivant:
1. Titre abrégé Règlement administratif n°4-94 de la bande Abitibiwinni concernant les animaux domestiques errants; 2. Dispositions interprétatives Les définitions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif: " a -g e jv t de. c-o n tsto -te , d<U> cut-imaux" signifie un agent de contrôle des animaux nommé en vertu de l'article ou tout policier ou membre de la Police de Pikogan nommé par le conseil ou tout employé du conseil de bande nommé pour l'application par résolution; "anA jm œ t" signifie un animal, un chien, un chat ou tout autre animal domestique; "an M n aJL ca -rU -n " signifie tout chien mâle ou femelle; "arvLm cül ^ o JU jn ," signifie tout chat mâle ou femelle; " œuU-osuLté, dom jpèX e jvte ," signifie le Conseil de bande ou tout autre personne légalement autorisée par le Conseil de bande; "6an.de.” signifie au sens de la Loi sur les Indiens le Conseil de bande Abitibiwinni; " communauté, " signifie la Réserve Indienne de Pikogan tel que reconnue par le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien laquelle applique le présent règlement; " c,orU><zXJL" signifie le Conseil, au sens de la Loi sur les Indiens, de la bande Abitibiwinni; " p e s u > o n n o , - t t g a J t < 2 . m e , n A , a u t o signifie toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par le présent règlement ou par l'autorité compétente; "poJLLeXeV signifie un membre du service de Police de la communauté ; 2
" 'pJvo'pxXzAaAsuz.” signifie toute personne qui possède ou héberge un animal ; " de^> uculmaax" signifie le régistre gardé par l'agent de contrôle des animaux afin d'enregistrer tous les chiens, les chats et tout autre animal domestique se trouvant dans la communauté ; 3. Agent de contrôle des animaux Le conseil peut par résolution nommer un ou plusieurs agents de contrôle des animaux pour remplir les fonctions liées à l'application du présent règlement administratif qui sont prévues par ce dernier; 4. Enregistrement et identification des animaux 4.1 Toute personne qui garde un ou plusieurs animaux dans la communauté, doit obligatoirement l'enregistrer et lui placer un médaillon d'identification émis par l'agent de contrôle des animaux ; 4.2 La demande d'enregistrement et de médaillon d'identification sera présentée à l'agent de contrôle des animaux et comprendra; a) le nom du requérant b) le numéro de lot ou l'adresse du requérant c) une description de l'animal que l'on tente d'inscrire, y compris l'âge, le sexe, le nom et la race de l'animal si connu d) le nombre d'animaux dans la maison d'habitation e) une attestation à l'effet que le chien est immunisé contre la rage, la date de telle immunisation, le nom de la personne qui l'a immunisé de même que le nom de celui qui a manufacturé le vaccin et le numéro de lot du vaccin 3
f) toute autre information qui pourrait s'avérer nécessaire selon l'agent de contrôle des animaux pour la bonne application du présent règlement administratif 4.3 Le droit exigé pour la délivrance d'un médaillon sera établi annuellement par le Conseil de bande ou autorité compétente par voie de résolution de bande; 4.4 L'agent de contrôle des animaux doit livrer un médaillon d'identification au moment de l'enregistrement et du paiement du droit exigé et sur preuve que l'animal a été immunisé contre la rage; 4.5 Le médaillon d'identification doit être attaché au collier ou harnais de l'animal; 4.6 L'enregistrement de l'animal et le médaillon d'identification sont valide pour un an à compter de la date de délivrance; 4.7 Le droit exigé pour la délivrance du médaillon sera utilisé à défrayer le coût d'entretien des animaux tel que stipulé à l'article 19.2 du présent règlement; 5. Immunisation des animaux 5.1 Tout animal dans la communauté doit être obligatoirement immunisé conformément aux normes établis par un vétérinaire; 5.2 Tout propriétaire d'animal ou l'agent de contrôle des animaux doit obligatoirement aviser le vétérinaire d'agriculture Canada si l'un d'eux croit que l'animal a été exposé à la rage ; 5.3 Tout animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit être signaler au vétérinaire d'agriculture Canada; 6. Tout animal atteint de la rage doit être détruit; 4
7. Nombre d'animaux 7.1 II est interdit de garder ou d'avoir en sa possession plus de deux animaux adultes par unité de logement dans les limites de la communauté à moins d'avoir obtenu une permission spéciale écrite du conseil de bande ou de l'autorité compétente; 7.2 Tout propriétaire d'animal ou gardien d'animal sera considéré comme ayant en sa possession ou ayant sous sa garde plus de deux animaux adultes lorsque ceux-ci ont atteint l'âge de 8 mois et lorsque le nombre d'animaux adultes dépasse le chiffre de deux. Ces mêmes propriétaires ou gardiens doivent se départir des animaux excédant la limite permise dans les quarante-huit heures sous peine de contravention; 7.3 Tout agent de contrôle d'animaux s'apercevant qu'un propriétaire ou gardien d'animaux possède plus de deux animaux adultes sous sa garde devra instruire le contrevenant de se départir de tout animal excédant la limite permise au paragraphe 7.1 dans les quarante-huit heures d'un avis écrit à cet effet; 8. Interdiction générale 8.1 Sous réserve du paragraphe 8.2, tout propriétaire d'animal tiendra toujours celui-ci bien attaché ou enclos; 8.2 Nonobstant le paragraphe 8.1, un animal peut ne pas être attaché ou enclos dans les cas suivants: a) l'animal est tenu en laisse par une personne en mesure de contenir ses mouvements; b) il est utilisé pour la chasse; ou c) il est utilisé par une personne visuellement handicapée; 8.3 Un propriétaire ne permettra pas à son animal canin, d'aboyer, japper, grogner ou de façon générale, gêner les résidents de la communauté ou troubler la paix; 5
9. Un propriétaire ne permettra pas qu'un animal femelle en chaleur demeure dans un lieu public à moins que tel animal soit tenu en laisse et soit accompagné par et sous le contrôle de son propriétaire ou son représentant; 10. Le propriétaire d'un animal qui néglige de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher tel animal de s'introduire sur la propriété d'un autre alors que l'animal n'est pas en laisse ou sous son contrôle, commet une infraction; 11. Le propriétaire d'un animal qui cause des dommages à la propriété d'un autre, y compris les pelouses, les jardins, les fleurs, les arbustes, les plantes, les ordures ménagères ou autre partie de propriété privée, commet une infraction; 12. Le propriétaire d'un animal, alors que son animal est sur une propriété publique ou privée d'une autre personne, doit enlever et disposer de tout excrément, vomissement, ou autre détritus laissé par son animal sur la propriété en question; 13. Un propriétaire ne permettra pas que son animal reste si longtemps sans nourriture, ou eau que cela constitue un acte de cruauté, ou ait pour résultat que l'animal cause de 1'incommodité ; 14. Un propriétaire ne punira sans nécessité un animal d'une manière cruelle, ou de telle sorte que cela constitue de la cruauté ; 15. Interdiction dans certains secteurs de la communauté 15.1 Le Conseil peut à tout moment interdire les animaux dans tout secteur de la communauté; 6
15.2 Un avis de toute interdiction décidé par le conseil aux termes du paragraphe 15.1 sera affiché dans le bureau de la bande; dès après affichage de cet avis nul n'aura le droit de garder ou d'avoir un animal dans le secteur touché par 1'interdiction; 15.3 Nul ne peut établir, posséder ou opérer un établissement pour l'hébergement ou la traite d'animaux à l'intérieur des limites de la communauté à moins de n'avoir obtenu une autorisation écrite du conseil de bande à cet effet, en vertu d'une résolution du conseil de bande; Chiens menaçants 16. Quiconque est propriétaire d'un chien menaçant doit afficher un avis à cet effet afin d'en aviser le public; 17. Un chien redoutable doit être muselé et tenu en laisse en tout temps dans un lieu public; 18. Lorsque sur un terrain privé, un chien doit être tenu en laisse ou dans un enclos sécuritaire qui puissent retenir le chien ou qui ne soit pas accessible au public; 19. Capture et saisie 19.1 Nul propriétaire d'un animal ne permettra que celui-ci soit en libre mouvement dans la communauté; 19.2 Un chien trouvé en libre mouvement dans la communauté peut être saisi pour une période de 48 heures et peut par la suite être conduit en fourrière à moins que le propriétaire du chien ne le réclame et n'acquitte les frais de capture encourus; 7
19.3 Un agent de contrôle des animaux peut saisir un chien s'il a des motifs raisonnables de croire que son propriétaire enfreint, a enfreint ou se prépare à enfreindre une disposition de ce règlement administratif; 19.4 Sous réserve du paragraphe 19.8, un agent de contrôle des animaux qui a saisi un animal aux termes du paragraphe 19.4 le rendra à son propriétaire si: a) si le propriétaire le réclame dans les 48 heures de la saisie, et b) le propriétaire rembourse à l'agent de contrôle des animaux tous les frais de capture, de soins et d'alimentation de l'animal c) le propriétaire qui n'a pas acheté un médaillon d'identification, doit enregistrer son animal et obtenir le médaillon avant que l'animal ne soit libéré 19.5 Si personne ne vient réclamer l'animal dans les 48 heures de la saisie aux termes du paragraphe 19.4, l'agent de contrôle des animaux peut le mettre en fourrière ou prendre les mesures qu'il juge utiles, sans qu'on puisse réclamer à l'agent de contrôle des animaux une indemnisation pour les mesures prises à son encontre; 19.6 Si un animal saisi aux termes de cet article est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent de contrôle des animaux obtiendra l'avis du vétérinaire d'agriculture Canada si le propriétaire de l'animal refuse ou néglige de prendre les mesures requises; tous frais encourus relèvent du propriétaire; 19.7 Si un animal saisi aux termes de cet article est blessé ou malade, ou devrait être tué pour des motifs humanitaires ou de santé et de sécurité, l'agent de contrôle des animaux le détruira aussitôt qu'il le jugera utile; sans qu'on puisse réclamer à l'agent de contrôle des animaux une indemnisation pour la destruction de l'animal ou les mesures prises à son encontre ; 19.8 Lorsqu'un animal a été saisi, l'agent de contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour tenter d'en aviser le propriétai re; 8
19.9 L'agent de contrôle des animaux remettra un rapport écrit au conseil de bande qui décrit les incidents aux termes du présent article; 20. Destruction lorsque la saisie se révèle impossible 20.1 Si un agent de contrôle des animaux n'arrive pas, malgré ses efforts raisonnables à attraper un animal en liberté, à l'encontre des dispositions du présent règlement administratif, il peut détruire celui-ci; 20.2 On ne peut réclamer un indemnisation à un agent de contrôle des animaux qui détruit un animal aux termes du paragraphe 20 . 1 ; 21. Protection contre l'animal 21.1 Toute personne peut tuer de façon sécuritaire et de façon humaine un animal laissé en liberté, qui est occupé à attaquer, blesser, endommager, tuer, ou détruire: a) une personne b) un autre chien qui est attaché; c) des animaux domestiques 21.2 On ne peut réclamer une indemnisation à quiconque détruit un animal aux termes du paragraphe 21.1; 22. Infraction et peine Quiconque contrevient ou autrement néglige de se conformer à toute disposition du présent règlement administratif, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de cinq cents dollars (500,00$), ou trente (3) jours d'incarcération ou des deux. 9
Ce règlement administratif a été approuvé et adopté par le Conseil de la bande Abitibiwinni lors d'une réunion dûment convoquée ce jour de 19 Ont voté en faveur de ce règlement administratif les membres du Conseil suivants: Chef de la bande -Abitibiwinni Conseilier, siège no.i Conseilier, siège no. 2 Conseilier, siège no. 3 Conseilier, siège no. 4 lesquels constituent la majorité des membres du Conseil de la bande Abitibiwinni présents à la réunion susdite du Conseil. Un quorum du Conseil est constitué par trois (3) membres. Nombre de membres présents à la réunion: Je sousigné ,(Chef/conseil 1er) certifie par les présentes qu'une copie authentique du règlement administratif ci- dessus a été postée, ce jour de 19 , au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au bureau de district/régional de Québec aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, ^lla, lnd̂ ie,ru>. Témoin Chef de la bande Abitibiwinni 10
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