Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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Province de Québec Je Réal Paul Superviseur de District Administration Locale (nom) (titre) demeurant à Pointe-Bleue____________________ jure et affirme que le do­ cument sur lequel la présente déclaration est inscrite, est une copie conforme du statut administratif no: 80-01_______ concernant Les chiens______________ _____________________ qui m'a été apporté et soumis comme étant le statut administratif original établi conformément à la Loi sur les Indiens et signé par les membres du Conseil et daté Hn 29 mai 1980_______________ ladite copie ayant été comparée par moi avec ledit document original. (signatur REAL PAUL Assermenté devant moi à la réserve de Pointe-Bleue___________ ce vingt-neuvième___ jour de _ mai 1980 6 6", ï s '7 ROCK g : COMMISSAIRE A ENTATION Commissaire aux serments de DisTRici^Jüïyrei? ROBERVAL La Province de Québec
3^-80 - 9 0 e! STATUT ADMINISTRATIF NO: 80-01 CHIENS Le Conseil de Bande de Manouane, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 81 de la Loi sur les Indiens, décrète ce qui suit comme statut administratif numéro de la Bande de Manouane. ARTICLE I Nul ne doit garder ou posséder, sur le territoire de la réserve, un chien qui met en danger la sécurité des résidents de la réserve ou qui constitue une nuisance pour ceux-ci. ARTICLE 2 Tout membre de la Police Amérindienne est autorisé, par un ou des moyen(s) approuvé par le Conseil de Bande, à enlever la vie à un chien: a) qui lui est transmis à cette fin par son propriétaire ou gardien; b) qu'il sait pertinemment ne pas avoir de propriétaire ou de gardien; c) que le Conseil de Bande lui ordonne de tuer, après avoir, à deux (2) occasions antérieures distin ctes donné au propriétaire ou gardien du chien un avis écrit demandant le redressement du danger ou de la nuisance causée par le chien. Le Conseil de Bande est le seul juge de ce qui constitue un danger ou une nuisance causé par un chien sur la réserve. ARTICLE 3 Malgré les dispositions de l'article 2, c), le Conseil de Bande peut ordon­ ner la destruction immédiate de tout chien qui a, sans provocation de la victime, causé une blessure à un être humain ou qui constitue une menace réelle et actuelle pour les gens* ARTICLE 4 Quiconque abandonne un chien sur le territoire de la réserve commet un infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'exédant pas 100$ ou d'un emprisonnement d'au moins 30 jours ou de l'amende et de l'emprisonnement à la fois. ARTICLE 3 Un membre de la Police Amérindienne ou du Conseil de Bande est tenu indemne de toute poursuite judiciaire suite à une décision ou action de sa part dans l'application de bonne foi du présent statut administratif. /suite page 2
/page 2 Ce statut administratif est adopté ce 29 mai 1980, lors d'une réunion dûment convoquée du Conseil de Bande de Manouane. Original signé par Henri Ottawa Chef Original signé par Jacqueline Ottawa Original signé par Vincent Ottawa Conseiller Conseiller Original signé par Marc Dubé Original signé par Jean-Pierre Moar Conseiller Conseiller Original signé par David Marcel Ottawa Conseiller
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