Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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jT ' 7 f « CANADA f ' Province de Quebec Je Réal Paul Agent de District Adm. des Bandes (nom) (titre) demeurant â Pointe-Bleue jure et affirme eue le do­ cument sur lequel la présente déclaration est inscritej est une copie conforme d un document qui m a été apporté et soumis comme étant le statut administratif original établi conformément â la Loi sur les Indiens et signé par les membres du Conseil et daté 6 octobre 1977 ladite copie ayant été com­ parée par moi avec ledit document original. (signature) REAL PAUL Assermenté devant moi à la réserve de Pointe-Bleue_____ ce 26ièmejour de octobre1977 Commissaire aux serments de la Province de 'Québec ^JACQUES RIVET ,/y? COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION ŒOUT DISTRICT JUDICIAIRE DE LA PROVINCE y? j //t
102-5 CONSEIL DE BANDE D'OBEDJIWAN STATUT ADMINISTRATIF NO. 3 77 CONCERNANT L'USAGE D'APPAREILS POUR AMPLIFIER LA VOIX, LA MUSIQUE, OU AUTRE BRUIT DANS LA RESERVE INDIENNE D'OBEDJIWAN. ATTENDU QUE les alinéas d) et r) de l'article 81 de la Loi sur les In­ diens donnent au Conseil de Bande le pouvoir d'établir des règlements concernant l'usage d'appareils pour amplifier la voix, la musique, ou autre bruit dans la réserve. ATTENDU QUE le Conseil de Bande de la Réserve Indienne d'Obedjiwan con­ sidère qu'il est opportun et dans le plus grand intérêt des résidents de la Réserve de réglementer l'usage d'appareils pour amplifier la voix, la musique, ou autre bruit dans les limites de la Réserve; A CES CAUSES, le Conseil de Bande de la Réserve Indienne d'Obedjiwan or­ donne et statue ce qui suit, à savoir:
1.— Il est défendu à quiconque de nuire à la tranquilité et au bien-être des personnes en faisant jouer, de façon trop bruyante, une radio, un phonographe, un piano, un téléviseur ou tout autre instrument ou groupe d'instruments producteurs de son, que ce soit, dans la rue, une place publique à l'in­ térieur ou à l'extérieur d'une habitation. 2.- Il est interdit à quiconque d'utiliser ou d'installer un ap­ pareil pour amplifier la voix, la musique ou autre bruit à l'extérieur d'un édifice; Aucun haut-parleur ou appareil amplifieateur ne doit être installé ou utilisé â l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés â l'extérieur, vers les ruel­ les, rues ou places publiques de la réserve, sur les terrains sont présentées, à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales instrumentales ou vocales, ou des spectacles, aucun bruit ainsi produit ne doit l'être entre 22:00 P.M. 9:00 A.M. et, en tout autre temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de cinquante (50) pieds ou plus de ce terrain.
Toutefois, le présent article ne sapplique pas aux terrains de jeux ou d'amusements, ni aux places ou parcs publics. Il ne s'applique pas non plus aux réunions, manifestations, fes­ tivités ou réjouissances populaires autorisées par le Conseil de Bande, pour la période de temps et aux endroits qu'il ­ termine. Il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de construction, de reconstruction, de modification ou de ­ paration d'un bâtiment, d'une structure ou d'un véhicule auto­ mobile, ou de faire ou de permettre qu'il soit fait des tra­ vaux d'excavation entre 10:00 heures du soir et 7ï00 heures du matin, sans autorisation préalable du Conseil de Bande. Il est défendu de faire fonctionner tout appareil par une force motrice â un régime suceptible de causer un bruit de nature I nuire à la paix et à la tranquilité des personnes. L'usage d'une sirène est défendu, sauf pour les véhicules de la police, des pompiers et les ambulances;
6 .- Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement est coupable d'infraction passible d'une amende n'excédant pas $100.00 ou d'un emprisonnement d'au plus trente (30) jours, ou de l'amende et de l'emprisonnement à la fois, et de la saisie des instruments ou des appareils. Le présent document entrera en vigueur selon les dispositions prévues par l'article 82 (2) de la Loi concernant les Indiens. Approuvé et adopté lors d'une assemblée dûment convoquée du Conseil de la Bande Indienne d'Obedjiwan ce 6ème Original signé par Léon Dubé Chef Original signé par Marcel Saganash Conseiller Original signé car Jean-Pierre Mattawa Conseiller Original signé par Jérome Mequish Conseiller Conseiller jour de octobre 19 77 Original signé oar Joseph Niquay Conseiller Original signé par Moise Weizineau Conseiller _____ : Conseiller ___________________________________________ Conseiller Conseiller
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