Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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M a i . 1 . 2 0 0 1 2 : 3 7 P M GRAND C O N S E I L N A T I O N L 1 N A K N S . 8574 P- 3/8 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF CONCERNANT LA PÊCHE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF CONCERNANT LA CONSERVATION, LA PROTECTION ET LA RÉGIE DU POISSON ATTENDU QUE Le Conseil de Bande de Wôlinak souhaite prendre un règlement administratif concernant la conservation, la protection et la régie du poisson qui se trouve aux abords de la rivière Bécancour, toute question accessoire et l'imposition d'une peine pour la violation de ce règlement administratif; ATTENDU QUE Le Conseil de Bande de Wôlinak est habilité à prendre un tel règlement administratif aux termes des alinéas 61(1 )a), q) et r) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985); EN CONSÉQUENCE, Le Conseil de Bande de Wôlinak prend le règlement administratif suivant. Titre abréaé Règlement administratif de la Bande de Wôlinak concernant ia pêche. 1. Disposition» interprétatives Les définitions qui suivent ont cours dans le présent règlement administratif. "Agent" comprend un agent de police, agent de la paix ou autre personne chargée d'assurer et de préserver la paix publique, agent chargé de l'application du règlement ou toute autre personne désignée parle Conseil pour faire observer la loi et maintenir l'ordre dans la réserve. Bande signifie la Bande de Wôlinak. 1 6 0 0 / ^ 0 0 0 D |SJ T V W fl Q Q / O f c û O T f V V J P l r ' û r t VTFTT1T T ^ ^
M a i . I - 2 0 0 1 2 : 3 7 P M GRAND C O N S E I L N A T I O N WOL1NAK N S . 8 5 7 4 P . 4 / 8 Conseil signifie le Conseil, au sens de la Loi sur les Indiens, de la' Bande de Wôlinak. Réserve de W ôlinak" comprend tous les cours d'eau sur lesquels le Conseil de Bande a un accès direct. Garde-pêche" signifie le garde-pêche nommé en application de l'article 3 ou agent de la paix ou policier ou autre pour l'application et lexécution du présent règlement administratif. Pêcher" signifie le fait dattraper ou de tenter dattraper un poisson, quelle que soit la m éthode utilisée. Poisson comprend tout animal marin, y compris les coquillages et les crustacés. Réserva" signifie la réserve no. 071 de la Bande de Wôlinak. Membres signifie tous les membres de la Bande des Abénakis de Wôlinak, tels que reconnus par le code dappartenance de Wôlinak. 2. Application (1) Le Conseil peut, par résolution, nommer un ou plusieurs gardes-pêche pour remplir les fonctions liées à lapplication du présent règlement administratif qui sont prévues par ce dernier. (2) Le Conseil peut, par résolution, fixer la rémunération raisonnable à laquelle a droit le garde-pêche nommé en application du paragraphe (1). (3) Le Conseil peut désigner un agent pour remplir les fonctions liées à lapplication du présent règlement administratif qui, aux termes de ce dernier, sont exécutées par le garde-pêche. 3. Disposition générale Interdisant la oêche Il est interdit de pêcher dans les limites de la réserve, sauf en conformité avec le présent règlement administratif. Toute pêche commerciale eet strictement prohibée, Les verveux de corde ainsi que les raies sont interdits sur les abords de la rivière Bécancour ou les eaux de la Bande. 2 6 0 0 / S 0 0 I?! O w T V W fi Q CW GÏ7 Q Q T fr W J O T r * o n m œ tat t n n -r sors
M a i . 1 . 2 0 0 1 2 : 3 8 P M GRAND C O N S E I L N A T I O N W O L I N A K N - - 8 5 7 4 P . 5 / 8 4. Pêche Par les membres et les non membres de la Bande Sous réserve des dispositions du présent règlement administratif, les membres en possession du permis de pêche délivré par je Grand Conseil de la Nation Waban-Akl peuvent pêcher en tout temps sur les abords de la rivière Bécancour ou les eaux de la Bande, 5. Autorisation de pêche a) Tous les membres doivent être détenteurs d'un permis de pêche délivré par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki; b) toute personne de l'extérieur devra être accompagnée tfun membre de la Bande des Abénakls de Wûlinak qui a en sa possession le permis de pécha délivré par le Grand Conseil de la Nation Waban-Akl; c) toute personne qui a reçu une autorisation de la part du Conseil de Bande devra lavoir en sa possession en tout temps. d) Le Conseil peut, après remise d'un préavis aux personnes en cause et tenue dune audience, annuler l'autorisation s'il est convaincu : 1) soit que le titulaire a enfreint les conditions de l'autorisation ou les dispositions du présent règlement administratif; 2) soit que le maintien du permis serait préjudiciable à la protection et à la conservation du poisson ou de son habitat; 3) le Conseil de Bande peut en tout temps retirer l'autorisation avec un avis de 43 heures, 6. Pêche par des personnes âgées de moins de dlx-hult (1BÏ ans Toute personne non-autochtone âgée de moins de dix-huit (18) ans peut pêcher sans permis dans les eaux de la Bande si elle est accompagnée dun membre de la Bande ou d'un titulaire de permis délivré en application de ('article 4, qui assure sa surveillance, 7. Nombre de prises lou matières Le nombre total d'achlgan pêché aux abords de la rivière Bécancour ou les eaux de la Bande ne pourra dépasser 5 par jour, par personne. 3 600/900 5*1 D W T V W R f i a ; , ftftQ C T t w v r P f c f o n \i i u t T o n ? o n / a n
M a i . 1 . 2 0 0 1 2 : 3 8 P M GRAND C O N S E I L N A T I O N W O L I N A K NS - 8574 P. 6/8 8. Interdiction temporaire prononcés par la garda-péche (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire que le droit de pêche conféré par le présent règlement administratif met en péril une espèce de poisson peut, au moyen d'une demande écrite au Conseil de Bande de Wôllnak, interdire la pêche en général ou celle de l'espèce en cause, à un endroit précis. (2) L'interdiction prononcée en application du paragraphe (1) prend effet dès qu'un avis est donné à cet effet et demeure applicable pendant la période que précise le garde-pêche, soit au plus quarante-huit (48) heures à partir du moment l'avis d'interdiction est donné. 9. Conservation et protection a) Il est interdit en tout temps de pêcher aux abords de la rivière Bécancour ainsi que dans les eaux de la Bande à l'aide d'un fusil-harpon, d'une matière explosive, d'une fusée, d'une matière combustible, d'un projectile, d'un obus ou dun objet ou substance similaire, b) Il est interdit de détruire le poisson qui se trouve dans/aux abords de la rivière Bécancour ainsi que les eaux de la Bande, si ce n'est en pêchant conformément au présent règlement administratif, c) il est interdit d'exercer des activités qui ont pour effet de nuire au poisson ou à son habitat, ou de détruire ou perturber ceux-ci. d) Le garde-pêche peut ordonner verbalement ou par écrit de réduire la taille des verveux ou du matériel de pêche de façon que ceux-ci oocupent une largeur raisonnable d'un cours d'eau. e) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire que l'installation de filets ou autre matériel de pêche dans les abords de la rivière Bécancour ainsi que les eaux de la Bande a pour effet de restreindre excessivement le passage du poisson, peut ordonner, à la personne qui en assure la surveillance, denlever ou de déplacer les filets ou le matériel de pêche en cause et cette personne doit se conformer à l'ordre du garde-pêche. 1 ) Tout verveux de broche doit avoir une étiquette portant le numéro de Bande de dix (10) chiffres ou le nom du membre de la Bande. 1} Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que la présence de filets ou de matériel de pêche dans les abords de la rivière Bécancour ainsi que les eaux de la Bande a pour effet de restreindre excessivement le passage du poisson, le garde-péche peut enlever les filets ou ie matériel de pèche en cause. 4 eoo/iooi^i fi NJ T V KT fi Q Ci f QÎ7Û O T f r Y V J O Tr î O n motat t n n y n n / o n
M a i . 1 . 2 0 0 1 2 : 3 8 P M GRAND C O N S E I L N A T I O N W O L I N A K N M 5 7 4 P . 7 / 8 1Q- Enlèvem ent d'obstacles a) Sous réserve du paragraphe 2, le Conseil peut, sans engager sa responsabilité envers le propriétaire ou le possesseur, faire enlever ou détruire tout obstacles, digues ou autre ouvrage qui nuit au poisson ou à son habitat et qui se trouve dans les abords de la rivière Bécancour ainsi que les eaux de la Bande, b) Avant de faire enlever ou détruire une digue, un obstacle ou un autre ouvrage qui nuit au poisson ou à son habitat, le Conseil donne au propriétaire ou au possesseur un avis raisonnable lui demandant de l'enlever à sesf rais. c) Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque, malgré des recherches appropriées, le conseil ignore se trouve le propriétaire ou le possesseur. d) Lorsque le Conseil fait enlever ou détruire une digue, un obstacle ou un autre ouvrage qui nuit au poisson ou à son habitat, après avoir donné un avis à cet effet au propriétaire ou au possesseur, la Bande peut recouvrer auprès de ceux-ci tous les frais raisonnables engagés à cette fin comme sil sagissait dune dette envers le Conseil. 11. Exécution a) Commet une infraction, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement administratif ou à un ordre donné ou à une modification ou suspension aux ternies des présentes. b) Commet une infraction, quiconque refuse d'obéir à un garde-pêche ou gêne délibérément ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ou des pouvoirs que lui confère le présent règlement administratif. 12. Peine a) Quiconque commet une infraction au présent réglement administratif est passible, sur déclaration de culpabilité per procédure sommaire, d'une amende d'au plus $ 1,000 et d'un emprisonnement d'au plus trente (30) jours, ou de l'une ou l'autre de ces peines ou les deux â la fols. 5 6 0 0 / 8001^1 ^ W T V VS R Û Q / Q f r ù OTÏ7 W J CT; OO YTCTTIT T n n T r> n / o n
M a i . I . 2 0 0 1 2 : 3 8 P M GRAND C O N S E I L N A T I O N WOL 1NAK N M 5 7 4 P . 8 / 8 LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST PRIS à une réunion dûment convoquée du Conseil de Bande de Wôlinak, ce L Q _ £ jf£ jjL S Œ l ]-Se sont prononcés en faveur du règlement administratif, les membres suivants du Conseil : Christian Trottior, Conseiller__________ Brigitte Lefebvre-Bonneville, Conseillère J J L France Paillé. Conseillère____________ France St-Aubin. Consèillère__________ . Q * , l ignatures) Lesquels constituent une majorité des membres du Conseil de Bande de Wôlinak présent à cette assemblée du Conseil. Le quorum du Conseil est de 3 membres. Nombre de membres du Conseil présent à lassemblée : Je, soussigné, Raymond Bernard, Chef de la Bande de Wôlinak, certifie par les présentes quune copie du présent règlement administratif a été transmise par courrier au Ministère des Affaires Indiennes et du Nord, au bureau régional de Québec, conformément au paragraphe 62(1) de la Loi sur les Indiens, ce J Q 2 £ O f_______ _ Ce règlement sera soumis au Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada et prendra effet trente (30) Jours après réception. 6 6 0 0 / 6001^1 D N I V W R9 0 LTC*. YV4 c t - : s n MWTir m n 7 e n / a n
1 + 1 M a i . 1. 2001 *r 2:37PM<;«**S^GRAND C O N S E I L N A T I O N W O L I N A K T B n n M f N W M M BAND COUNCIL RESOLUTION RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE HOTC; Ht» «w di k n auf Band nmd*' *m pI*>* w 'rmruM*. « t U m b Mit cto, mut Mm*n ta M m oM tm NquMMt t U M h m Im M O IA i L « n u M m lu n d i 4» n a b i ta M d l* " M ( W « l tataUW * l l t a b C il d *M M p v ib l I M Th® coundl of lh® U c o A M ld * B A N D E D E S a b e n A K IS D E W O L IN A K 1 M H T4 Data e l duly w w w w d maadna A , Data da l ataambba dumanl eoiwoquéa f | / | I / OQ HEREBY RESOLVE: DECIDE, PAR LES PRESENTES: Le Conseil de baride des Abénakis de Wôlinak A RÉSOLU reglement administratif concernant rétroactivement au 1er avril 2001, Le présent règlement est partie intégrante de cette résolution. J FOR UfcPAHiMhNï AL USfc ONLY - RESfcflVfe AU MINISTERE téçervtfltvid * Dépend 9< AuthoH y Act Seenon 9e *ec * et lu n d i A u tan t! (Âriéde de ta te l Set S a p c t d e t to t tes iftd tm ) Recem m eidbig O ften » Rteom m fthdé pm llg iu to fs Date Appterinp « flic » - Approuvé p u Dele 01 «9-M) t t te itm a to ta ClwMBb* a* «N^. 857 4-# P. 2 /8 F l» tffc rsw t» i l tB éf t oci d t te » h t Z o o l - 2 . 0 0 Z . 0 0 / fnad*. IM M b i r fc d u fa u V M M M *U d ip d M M k M tlM b * M M l d f l te n d ** . Caal) trac balança - Soldé dbponWa Capital account Compta capital $ fW trtc i Ravamia account Compta tavanu j Q uébec d'adopter le la pèche, le tout prenant effet Eopend&ur» - D ép artira A vitw rty fin tfim A ti Section S ow 4 t if td l AurscM f AriOtki da te Lot f S tu rcs < « tm t t i® U a * r t t> D * « C t a r rie e p m ih d ^ é o flfc * - B fts n w M n d l p e 0 * 4 AppffltrlAp « IflW f - Approuvé per K fié tte te O M I CanadT
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