Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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Innu Takuaikan Uashat mak Mani Utenam W W INNU T A K U A IK A N 111 UASHAT MAK M A N I-U TE N A M IM N° consécu tif f ^ R ésolution 10/11/08 Date de lassem blée P rovince N° de référence ! d û m e n t convoquée : Québec du do ss ie r : j 2010.05.05 ! ! j l RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX01-2010 ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO CONSÉCUTIF #10/11/06 ATTENDU QU : Il y a lieu dabroger la résolution portant le numéro consécutif #10/11/06 adopté le 8 avril 2010 portant sur ladoption du Règlement sur les animaux afin dadopter la présente résolution; ATTENDU QUE : Le 29 janvier 1990, le règlement no 01-90, a été adopté par ITUM et que ce règlement concerne la protection et les précautions à prendre contre les empiètements des bestiaux et autres animaux domestiques, létablissement de fourrière, de garde-fourrières, la règlementation de leurs fonctions et la contribution de droits et devances pour leurs services le tout en vertu des alinéas e), q) et r) de larticle 81 de la Loi sur les indiens; ATTENDU QU : Il est nécessaire que ce règlement soit révisé par ITUM et quil est nécessaire de prendre certaines mesures afin de responsabiliser le gardien dun animal, de préserver lhygiène et la santé publique, de limiter les dommages aux personnes , aux animaux et aux biens causés par un animal et à circonscrire le risque pour sécurité publique que représente la présence dun animal potentiellement dangereux; ATTENDU QU : ITUM entend abroger le règlement no 01-90 et de le remplacer par le règlement no 01-2010 RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX; IL EST PROPOSÉ PAR ; MARIE-MARTHE FONTAINE APPUYÉ PAR ; MARCELLE ST-ONGE IL EST RESOLU : Dabroger la résolution portant le numéro consécutif #10/11/06 adoptée le 8 avril 2010; Dabroger le règlement no 1-90 dès lentrée en vigueur du règlement No 01-2010 Règlement sur les animaux; Dadopter le règlement no 01-2010 Règlement sur les animaux; Quorum C.P. 8000,1089, DE QUEN, SEPT-ÎLES (QUÉBEC) G4R 4L9 TÉL. : 418 962-0327 FAX : 418 968-0937
BUREAU POLITIQUE C.P. 8000,1089, De Quen Tél : 418 962-0327 UashatQC G4R 4L9 Fax : 418 968-0937 AVIS DE CONVOCATION DESTINATAIRES : Madame Marie-Marthe Fontaine Madame Évelyne St-Onge Monsieur Yves Rock Madame Marcelle St-Onge Monsieur Jonathan Mckenzie Monsieur Ronald Fontaine Monsieur William Fontaine Monsieur Adélard Joseph Monsieur Mike Mckenzie, ORIGINE : Monsieur Georges-Ernest Grégoire, chef DATE : Le 3 mai 2010 Chers (es) collègues, La présente est pour vous informer quil y aura une réunion administrative, mercredi, le 5 mai 2010, au musée Shaputuan à compter de 9h00. Veuillez prendre note que les points suivants seront à lordre du jour : 1. Ouverture de la réunion; 2. Lecture et adoption de lordre du jour; 3. Échanges «Budget 2010-2011 » (Normand Côté); 4. Tableau de bord pour les budgets discrétionnaires des élus (Philippe Voilant); 5. Service D.P.S. (Marie-Luce Jourdain); 6. Adoption par résolution du Règlement sur les animaux (Nancy Jourdain); 7. Dossier «Rivière Moisie» (Marc Brouillette); 8. Demande dacquisition du terrain du 279, boul. des Montagnais (Rémy Bastien); 9. Adoption de la résolution «Demande de déplacement de poteau à HQ» (Rémy Bastien); 10. Adoption de la résolution «Garantie ministrielle de 112 500.00$ pour une unité»; 11. Site Web (Kateri C-Jourdain); 12. Recommandation dembauche pour deux (2) postes de chef dunité; Varia Fermeture de la réunion. Recevez chez collègues, mes salutations les meilleures. Chef c.c. Louis Voilant, directeur général Marie-Luce Jourdain, directrice Uauitshitun Rémy Bastien, directeur Immobilisation, Infrastructure et Habitation Nancy Jourdain, directrice Service juridique Marc Brouillette, avocat Normand Côté, directeur des finances
INNU TAKUAIKAN UASHAT M AK M ANI-UTENAM 1 089, rue Dequen, C.P. 8 000 Sept-lles (Québec) G4R 4L9 RÈGLEMENT N° 01 -2010 RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les indiens (chap. 1-5) confère aux conseils de bande le pouvoir de réglementer, sur leur territoire, quant à lobservation de la loi et au maintien de lordre, de même que relativement à la protection et les précautions à prendre contre les empiètements des bestiaux et autres animaux domestiques, létablissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services; CONSIDÉRANT QUil y a lieu de réviser lensemble de la réglementation applicable sur le territoire de la communauté relative aux animaux et notamment dy prescrire certaines mesures visant à responsabiliser le gardien dun animal, à préserver lhygiène et la santé publique, à limiter léventualité de dommages aux personnes, aux animaux et aux biens causés par un animal et à circonscrire le risque pour la sécurité publique que représente la présence, sur le territoire de la communauté, dun animal potentiellement dangereux ou considéré dangereux; CHAPITRE I : PRÉAMBULE ARTICLE 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. CHAPITRE II - DÉFINITIONS ARTICLE 2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte nindique un sens différent, on entend par : Animal sauvage : Un animal qui, de par sa nature, vit habituellement dans les bois, les steppes, les déserts, la toundra, les zones arctiques, subarctiques et les marais à lexception des oiseaux domestiques normalement vendus dans une cage par une animalerie. Comprend notamment les animaux indiqués à lannexe « A » qui fait partie intégrante du présent règlement. Animal de compagnie : Animal qui vit près de lhomme pour laider ou le distraire et dont lespèce est domestiquée, notamment : chien, chat, poissons daquarium, hamster, gerbille, gerboise, cochon dInde, furet ou lapin nain, etc. De plus, est considéré comme tel tout animal répondant à la définition dun animal sauvage mais dont le poids normal à lâge adulte ne peut excéder 15 kilogrammes et qui ne présente pas de risques de traumatismes, dattaques ou de blessures pour la population de par sa nature ou sa réputation. Gardien : Être propriétaire, avoir la garde ou donner refuge, nourrir, entretenir un animal, le tolérer sur sa propriété ou laccompagner, ou agir comme en être le maître. Agir à titre de père, mère, tuteur ou de répondant chez qui réside une personne mineure qui en est propriétaire ou qui en a la garde ou qui lui donne refuge, ou qui le nourrit ou entretient un animal ou laccompagne ou agit comme si elle en était le maître. Place publique : Tout lieu à caractère public tels que chemin public, rue, ruelle, stationnement public ou ouvert au public, passage, trottoir, escalier, place, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeu, belvédère, voie cyclable ou piétonnière, stade, tout lieu de rassemblement extérieur le public a accès, tout terrain appartenant à la communauté de Uashat mak Mani-Utenam et destiné à lusage du public en général. Unité dhabitation: Pièce ou groupe dau moins deux pièces destiné à servir à un particulier ou à une famille, pourvu dinstallations de cuisson et sanitaires réservées à lusage exclusif de ce particulier ou de cette famille et disposant dune entrée privée de lextérieur du bâtiment ou dun couloir ou escalier commun à lintérieur du bâtiment. Ny sont pas assimilés les hôtels, motels, pensions, maisons de chambres, maisons dhébergement, véhicules de plaisance ou maisons mobiles. Unité doccupation : Lot réservé grevé dune unité dhabitation.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 3. Le présent règlement sapplique à lensemble du territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. ARTICLE 4. Le conseil de bande est autorisé à conclure une entente avec toute personne ou organisme autorisant telle personne ou organisme à appliquer en tout ou en partie le présent règlement, notamment à percevoir le coût des licences et à les émettre. La personne ou lorganisme ainsi autorisé est également désignée pour les fins du présent règlement comme étant le contrôleur. De plus et même si le conseil de bande se prévaut du paragraphe précédent, tout policier membre de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam (ci-après appelée SPUM) a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent règlement. Tout policier de la SPUM est donc également désigné pour les fins du présent règlement comme étant le contrôleur. ARTICLE 5. Le conseil de bande autorise de façon générale le contrôleur ou son représentant à entreprendre des procédures pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et en conséquence, autorise généralement ces personnes à délivrer des constats dinfraction utiles à cette fin. ARTICLE 6. Nul ne peut nuire au travail du représentant du contrôleur, lempêcher de visiter et dexaminer un immeuble ou de faire respecter une disposition du présent règlement. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. GARDE DES ANIMAUX ARTICLE 7. Il est interdit de garder des animaux sauvages sauf, dans les cas suivants : 1) pour fins délevage et seulement dans la mesure un tel usage est spécifiquement autorisé par la réglementation applicable sur le territoire de la communauté de Uashat mak Mani- Utenam; 2) pour fins de spectacles, de circulation ou dexhibition avec lautorisation préalable du conseil de bande et aux conditions prescrites; 3) dans la mesure permise par larticle 7 du présent règlement. ARTICLE 8. Il est interdit de procéder à lélevage ou à la garde de volailles, lapins, animaux à fourrure, abeilles, bestiaux, chevaux ou autres animaux de ferme, sauf pour fins délevage et dans la mesure un tel usage est spécifiquement autorisé par la réglementation applicable sur le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam ou pour fins de spectacles, de circulation ou dexhibition, mais dans ces trois derniers cas, avec autorisation préalable du conseil de bande et aux conditions prescrites. ARTICLE 9. Il est interdit de garder en liberté des animaux de compagnie sauf à lintérieur des limites de lunité doccupation de son gardien ou ses dépendances ou à lintérieur de toute autre unité doccupation privée il se trouve avec lautorisation du propriétaire ou de loccupant de cette unité doccupation. Dans ces cas, larticle 58 du présent règlement sapplique mutatis mutandis. Ailleurs quà ces endroits, lanimal de compagnie autre que le chat ou le chien doit être gardé en tout temps dans une cage, dont il ne peut par lui-même séchapper.
ARTICLE 10. Il est interdit délever ou de garder, de nourrir ou dattirer à laide de nourriture des pigeons, goélands ou corbeaux sur lensemble du territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. ARTICLE 11. Il est interdit davoir en sa possession sur une place publique, un rat, une souris ou tout autre rongeur. ARTICLE 11.1 Il est interdit de procéder à lélevage des rongeurs sur lensemble du territoire de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. En conséquence, le gardien dun rongeur doit prendre les mesures propres à limiter laccouplement et la prolifération des rongeurs domestiques sous sa garde. ARTICLE 12. Il est interdit pour un gardien dorganiser ou de permettre que son animal participe à un combat avec un autre animal dans le but dun pari ou pour fins de simple distraction ou de jeux. ARTICLE 13. Le propriétaire dune animalerie opérant sur le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam est tenu de remettre ou faire remettre à chaque personne qui acquiert un animal à son animalerie, copie du présent règlement. 2. DES ANIMAUX MALADES ET CONTAGIEUX ARTICLE 14. Tout propriétaire ou gardien dun animal dont la garde est permise sur le territoire de la communauté devra le garder en bonne santé afin déviter la propagation de virus ou autre maladie contagieuse. Le conseil de bande autorise le contrôleur à faire procéder à une vérification médicale périodique des animaux. ARTICLE 15. Le contrôleur est autorisé à faire isoler jusquà guérison ou à faire procéder à leuthanasie de tout animal atteint dune maladie contagieuse, sur certificat médical dun médecin vétérinaire et sous réserve des autres lois et règlements applicables. ARTICLE 16. Lorsquil y a des motifs de croire quune épidémie met en danger la santé publique, le contrôleur peut donner un avis public enjoignant à tout membre de la communauté ou à certains dentres eux denfermer leurs animaux et de les museler pour la période déterminée par le contrôleur, laquelle ne peut excéder 30 jours et doit, à 1expiration de ce délai, faire lobjet dun renouvellement, si la situation le justifie. Toute personne visée par cet avis public est tenue de sy conformer. 3. DE LHYGIÈNE PUBLIQUE CONCERNANT LES ANIMAUX ARTICLE 17. Le gardien dun animal qui se trouve sur une place publique ou sur une propriété privée, à lexclusion du terrain sur lequel est situé le bâtiment quil habite, doit avoir en sa possession des instruments nécessaires à lenlèvement et à la disposition des excréments qui sont susceptibles dêtre produits par son animal, soit au moins une pelle ou léquivalent et un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche. ARTICLE 18. Le gardien dun animal doit prendre les moyens nécessaires pour enlever sans délai et de façon adéquate les excréments produits par son animal, tant sur une place publique que sur une propriété privée et doit les déposer dans un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac soit en le déposant à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique, le cas échéant.
4. DES ANIMAUX ERRANTS ET DES ANIMAUX CONFIÉS EN GARDE ET PENSION À LA FOURRIÈRE ARTICLE 19. Nul ne peut, en tout temps, laisser errer un animal dont la garde est permise sur le territoire de la communauté et dont il est le gardien, sur une place publique ou une propriété privée autre que lunité doccupation et les dépendances du gardien de lanimal. Le gardien doit prendre les mesures nécessaires pour lempêcher derrer, soit en lattachant, en lenclavant ou de toute autre manière. Est considéré comme errant, aux fins dapplication du présent règlement, tout animal qui, nétant pas sur la surveillance directe et immédiate de son gardien, est trouvé ailleurs que sur lunité doccupation et les dépendances de ce dernier. Plus particulièrement, est considéré comme errant, tout animal se trouvant à lextérieur dun véhicule ou dans la partie extérieure dun véhicule sans être attaché au moyen dune laisse suffisamment courte pour empêcher lanimal datteindre lextérieur de la surface occupée par le véhicule lorsquil nest pas en mouvement. ARTICLE 20. Le conseil de bande autorise le contrôleur à capturer tout animal trouvé errant et à lamener à la fourrière. ARTICLE 21. Si lanimal capturé porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le contrôleur tente de rejoindre le propriétaire enregistré de lanimal par téléphone, à défaut, lui envoie un avis, par courrier recommandé ou certifié, à leffet quil le détient et quil en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de lavis. ARTICLE 22. Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux dune expertise prescrite par le présent règlement, de tout animal amené ou confié à la fourrière, en application du présent règlement, sont à la charge du gardien de lanimal. ARTICLE 23. Les frais, en cas de capture ou lorsquun animal est amené à la fourrière par le contrôleur, sont fixés comme suit : 1. Capture : 50 $ 2. Garde et pension : 8 $/jour Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. ARTICLE 24. Les frais de soins vétérinaires ou dexpertises sont ceux qui ont été réellement encourus. ARTICLE 25. Lorsque le gardien dun animal qui a été capturé ou amené à la fourrière par le contrôleur ou confié en garde et pension le réclame, il doit, au préalable payer, sil y a lieu, le coût de la licence de lanimal et selon le cas, acquitter les frais de capture, de garde ou de pension ainsi que les frais de soins vétérinaire ou dexpertise réellement encourus pour lanimal et tous autres frais imposés par le présent règlement, le tout sans préjudice aux poursuites pouvant survenir pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. ARTICLE 26. Lanimal capturé ou amené à la fourrière par le contrôleur est gardé pendant trois (3) jours, durant lesquels son gardien peut en reprendre possession, après avoir satisfait aux conditions énoncées à larticle 25.
ARTICLE 27. Si un animal capturé, amené ou confié en garde et en pension nest pas réclamé dans les délais mentionnés aux articles précédents, ou si les frais mentionnés à larticle 22 ne sont pas acquittés à lintérieur des délais prévus au présent règlement, le contrôleur est autorisé à disposer de lanimal par vente ou par euthanasie. Malgré le premier alinéa, tout animal capturé ou amené, tout animal confié en garde et pension qui est malade ou blessé, lorsquil est incurable et quil souffre, peut être, sur avis dun médecin vétérinaire, éliminé par euthanasie, sans délai. ARTICLE 28. Lors de la saisie ou de la capture dun animal, le contrôleur peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux. ARTICLE 29. Le contrôleur peut ramasser tout animal mort et en disposer. De même, il peut disposer du corps dun animal qui meurt à la fourrière ou qui est éliminé conformément à lune des dispositions du présent règlement, lorsque lidentité de son gardien est inconnue ou lorsque celui-ci refuse ou omet den disposer, dans un délai raisonnable. CHAPITRE V - NUISANCE ARTICLE 30. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté, tout animal qui attaque ou mord une personne ou un autre animal. ARTICLE 31. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté, tout animal qui cause un dommage à la propriété dautrui. ARTICLE 32. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté, tout animal qui aboie, miaule, hurle, gémit, grogne ou émet des sons de façon à troubler la paix, la tranquillité ou le repos dune ou des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou est une source dennui pour ceux-ci. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHIENS ET LES CHATS L DES CHIENS ET DES CHATS EN RUT ARTICLE 33. Le gardien dune chienne ou dune chatte en rut doit, durant cette période, enfermer adéquatement celle-ci afin déviter lattroupement dautres chats ou chiens. 2, NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS PAR UNITÉ DHABITATION ARTICLE 34. La garde de plus de deux chiens et de plus de deux chats par unité dhabitation est interdite. En conséquence, le gardien dune chienne ou dune chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jour de mise bas, disposer des chiots ou des chatons. Nonobstant ce qui précède, lélevage de chiens de traîneau est permis dans les limites de la communauté, en autant que cet élevage soit fait aux endroits prescrits et en conformité avec lensemble de la réglementation applicable sur le territoire de la communauté. Le présent article ne sapplique pas à un chien gardé dans un chenil ou à un chat gardé dans une chatterie, à un établissem ent vétérinaire et aux établissements commerciaux se trouvent des anim aux dom estiques en vue de la vente, de la garde ou de lentretien hygiénique ou esthétique de ces animaux.
3. DE LA LICENCE POUR LES CHIENS ET LES CHATS ARTICLE 35. Nul ne peut garder un chien ou un chat à lintérieur des limites de la communauté, à moins davoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Le présent article ne sapplique pas à un chien gardé dans un chenil, ou à un chat gardé dans une chatterie et aux établissements commerciaux se trouvent des animaux domestiques en vue de la vente des ces animaux, ni aux chiots ou chatons dune femelle gardée dans une unité doccupation ou ses dépendances avec la mère jusquà ce quils aient atteint lâge de quatre-vingt-dix (90) jours. ARTICLE 36. Lobligation prévue à larticle précédent dobtenir une licence sapplique également aux chiens et aux chats ne vivant pas habituellement à lintérieur des limites de la communauté, mais qui y sont amenés et qui sont gardés pour une période excédant trente (30) jours. ARTICLE 37. Toute demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par le contrôleur. ARTICLE 38. La demande doit indiquer les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du requérant de même que ceux du propriétaire de lanimal, sils sont différents, ainsi que la race, le sexe, lâge, la date de naissance, la couleur de lanimal, de même que tous les autres indications utiles pour établir lidentité de lanimal incluant ses traits particuliers, le cas échéant. ARTICLE 39. Lorsque le requérant ou le propriétaire de lanimal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de la personne mineure doit consentir à la demande au moyen dun écrit produit avec celle-ci. ARTICLE 40. La licence, sous forme de médaillon, est valide pour une période dune année à compter de son émission. Elle est incessible. Cette licence est renouvelable annuellement. ARTICLE 41. Le coût de la licence est indivisible et non remboursable. ARTICLE 42. Contre paiement du prix, le contrôleur remet au requérant un reçu et une licence sous forme dun médaillon, indiquant un numéro dimmatriculation et ce médaillon est valide pour chaque renouvellement de la licence. ARTICLE 43. Pour assurer lapplication du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés : a. Euthanasie dun animal : 35 $ b. Licence pour chaque chien : 20 $/année c. Licence pour chien de traîneau : 20 $/année pour chacun des 3 premiers chiens 10 $/année pour chaque chien additionnel d. Licence pour chaque chat : 15 $/année
ARTICLE 44. Le contrôleur tient un registre sont inscrits les renseignements faisant lobjet de lobtention dune licence. ARTICLE 45. Advenant la perte ou la destruction du médaillon, le propriétaire dun chien ou dun chat à qui il a été délivré peut obtenir un médaillon de remplacement pour la somme de cinq dollars (5 $). ARTICLE 46. Le médaillon remis en vertu de larticle 42 ou celui de remplacement en vertu de larticle 45 doit être attaché, en tout temps, au cou du chien ou du chat pour lequel la licence est émise sauf prescription médicale contraire dun vétérinaire. 4. CHIENS DATTAQUE OU DE PROTECTION ARTICLE 47. Tout chien dattaque ou de protection doit être gardé dans un chenil. En labsence du gardien, un tel chien doit être gardé dans ce chenil sous verrou ou à lintérieur dun bâtiment fermé. En plus, le gardien dun tel chien doit identifier lanimal comme étant un chien dangereux à laide dune affiche placée à proximité du chenil. 5. CHIENS ET CHATS DANGEREUX ARTICLE 48. Constitue une nuisance sur tout le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, tout chien ou chat dangereux. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien ou chat qui : Mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de lagressivité à lendroit dune personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que lanimal pourrait mordre ou attaquer une personne. ARTICLE 49. Le contrôleur, peut saisir et mettre à la fourrière un chien ou un chat réputé dangereux afin de le soumettre à lexamen dun médecin vétérinaire désigné par le conseil de bande, lequel doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et lui faire ses recommandations sur les mesures à prendre concernant lanimal. ARTICLE 50. Le contrôleur doit informer le gardien de lanimal, lorsque ce dernier est connu, de la date, de lheure et du lieu il sera procédé à lexamen de lanimal. ARTICLE 51. Sur recommandation du médecin vétérinaire, le contrôleur peut ordonner les mesures suivantes à légard de lanimal, à savoir : 1. Lélimination par euthanasie; 2. Le muselage de lanimal pour la période quil détermine; 3. Lobligation pour lanimal dêtre sous le contrôle constant de son gardien jusquà guérison complète ou jusquà ce que lanimal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux; 4. Exiger de son gardien que lanimal porte une muselière lorsquil se trouve à lextérieur de lunité dhabitation ou les dépendances de son gardien; 5. Exiger de son gardien que lanimal soit rendu stérile; 6. Exiger de son gardien que lanimal soit immunisé contre la rage ou tout autre maladie contagieuse; 7. Exiger lidentification permanente de lanimal comme étant un chien dangereux; 8. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue lanimal pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 52. Lorsque le gardien du chien ou du chat néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites conformément à larticle précédent, lanimal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie. Pour les fins de lapplication du présent article, le contrôleur doit garder un dossier pour chaque animal qui fait lobjet des mesures visées à larticle 51. ARTICLE 53. Constitue une nuisance et est prohibé, sur tout le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam: 1. Tout chien bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american Staffordshire terrier; 2. Tout chien issu dun chien de la race mentionnée au premier sous-paragraphe précédent et dun chien dune autre race; 3. Tout chien de races croisées possédant les caractéristiques substantielles dun chien de race mentionné au premier sous-paragraphe. ARTICLE 54. Le contrôleur peut saisir et mettre à la fourrière un chien qui constitue une nuisance au sens de larticle 53 ou encore tout animal visé par les articles 51 et 52. ARTICLE 55. Le contrôleur doit informer par courrier recommandé ou certifié le gardien de lanimal qui constitue une nuisance, lorsque ce dernier est connu, quil peut récupérer son animal dans un délai de 3 jours, après le paiement des frais mentionnés aux articles 24 et 25, pour évacuation permanente et immédiate à lextérieur du territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Après ce délai ou à défaut par le gardien de procéder à lévacuation immédiate et permanente de son chien, le contrôleur peut ordonner leuthanasie de lanimal, sans autre avis au gardien de lanimal, le tout sans préjudice aux droits du conseil de bande de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises et sans préjudice aux poursuites pouvant survenir pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises et réclamer la totalité des frais de garde et de pension de lanimal ainsi que tous les autres frais encourus pour lanimal. Si lanimal est retrouvé à nouveau sur le territoire de la communauté après son évacuation, le contrôleur peut ordonner leuthanasie de lanimal, sans autre avis au gardien de lanimal, le tout sans préjudice aux droits de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. ARTICLE 56. Tous les frais engendrés par lapplication de la présente sous-section sont à la charge du gardien de lanimal. 5. COMPORTEMENTS À RESPECTER ARTICLE 57. Tout chien ou chat qui se trouve à lextérieur des limites de lunité doccupation de son gardien ou ses dépendances ou à lextérieur de toute autre unité doccupation privée il se trouve avec lautorisation du propriétaire ou de loccupant de cette unité doccupation doit être tenu au moyen dune laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres. Cette laisse et son attache doivent être dun matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien ou du chat, pour permettre à son gardien davoir une maîtrise constante sur lanimal. ARTICLE 58. Lorsquil se trouve à lintérieur des limites de lunité doccupation de son gardien ou ses dépendances ou sur toute autre unité doccupation privée il se trouve avec lautorisation du propriétaire ou de loccupant de cette unité doccupation, tout chien ou chat doit être gardé selon le cas : 1. Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien;
2. Dans un bâtiment d il ne peut sortir; 3. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être dune hauteur suffisante, compte tenu de la taille de lanimal, pour lempêcher de sortir du terrain il se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées; 4. Tenu au moyen dune laisse. Cette laisse et son attache doivent être dun matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de lanimal, pour permettre à son gardien davoir une maîtrise constante de lanimal; 5. Sur un terrain qui nest pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou léquivalent, au moyen dune chaîne ou dune corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et lattache doivent être dune taille et dune résistance suffisante pour empêcher le chien de sen libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de sapprocher à moins de deux (2) mètres dune limite du terrain qui nest pas séparée du terrain adjacent par une clôture dune hauteur suffisante, compte tenu de la taille de lanimal, pour lempêcher de sortir du terrain il se trouve. ARTICLE 59. Aucun chien ou chat ne peut se trouver sur une place publique, à moins quil ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. 6. AMENDES ARTICLE 60. Toute personne, propriétaire ou gardien dun animal, qui enfreint ou laisse un animal enfreindre lun des articles du présent règlement commet une infraction et encourt une amende de 100 $ par infraction. Toute personne, propriétaire ou gardien dun animal, qui enfreint ou laisse un animal enfreindre le même article du présent règlement plus dune fois à lintérieur dune période de douze (12) mois consécutifs commet une récidive et encourt une amende de 300$ par infraction. ARTICLE 61. Si linfraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure linfraction. 7. TRIBUNAL COMPÉTENT ARTICLE 62. La Cour du Québec est compétente pour entendre toute poursuite pénale intentée pour une infraction au présent règlement. CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 63. Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de sappliquer en autant que cela soit possible. ARTICLE 64. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala); Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.); Tous les anthropodes vénimeux (exemple : tarentule, scorpion); Tous les rapaces (exemple : faucon); Tous les édentés (exemple : tatous); Toutes les chauves-souris; Toutes les ratites (exemple : autruche). CARNIVORES Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup); Tous félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx); Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : mouffette); Tous les ursidés (exemple : ours); Tous les hyénidés (exemple : hyène); Tous les pinnipèdes (exemple : phoque); Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur). ONGULÉS Tous les périssodactyles incluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros); Tous les artiodactyles incluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope); Tous les proboscidiens (exemple : éléphant). REPTILES Tous les lacertiliens (exemple : iguane); Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée); Tous les crocodiles (exemple : alligator).
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