Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam S E C T E U R : A D M IN IS T R A T I O N R É F . NO: INNU TAKUAIKAN UASHA T MAK MANI-UTENAM RÈGLEMENT 0 1 -19 95 CONCERNANT LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET AUTRES POUR L'APPLICATION ET L'IMPLANTATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS. A TTENDU QUE Innu- Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam a les pouvoir d'adopter des règlements en vertu des articles 81 et suivants de la Loi sur les Indiens; A TTENDU Q U ' U est nécessaire d'adopter des procédures administratives afin que lesdits règlements adoptés par In nu- Takuaikan soient appliqués de façon efficace, par conséquent, Innu-Takuaikan Uashat mak Mani- Utenam, en vertu des articles 81 et suivants de la Loi sur les Indiens de 1985, entend adopter le présent règlement quant aux procédures connexes à l'application des règlements administratifs; INTERPRÉTA TION i i aas s « n i.. ta » Loi: La Loi sur les Indiens, S.R.C. 1985 Chap. 15 Artiste 1_i Contrevenant: Toute personne accusée d'avoir violé une des dispositions d'un règlement ou accusé de ne pas avoir satisfait à une pour plusieurs des obligations d'un règlement administratif adopté par Innu- Takuaikan; Agent de la paix: Désigne une personne nommée et assermentée constable et agent de la paix conformément aux articles 80 et 83 de la Loi de police, (L.R.Q.c hap. P -13) incluant le constable et le ou les surnuméraires; Artiçls. 2. On peut référer au présent règlement, l'appellation du règlement concernant les contraventions aux règlements administratifs. Artists. 3. Le présent règlement s'applique à moins de dispositions expresses à l'e ffe t contraire à tous les règlements en vigueur au moment de son adoption ainsi qu'à tous règlements à être adoptés par Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.
A rticle 4 . 4.1 Dispositions générales Advenant contravention à un règlement administratif d'/nnu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, l'agent de la paix ou tout autre personne chargée de l'application dudit règlement peut émettre une contravention au lieu d'entamer des procédures sur déclaration sommaire de culpabilité. 4 .2 La contravention, quant à sa forme, devra correspondre au modèle jo int au présent règlement à l'annexe A et contenir l'information suivante: aj le nom, l'âge et l'adresse du contrevenant et advenant le cas un véhicule est impliqué, description et numéro de licence du b) nom et adresse du procureur; c) district judiciaire dans lequel la contravention est émise; d) la date et l'heure de la contravention; e) ia description de la contravention en référant au règlement spécifique avec mention de l'article dudit règlement; f) déclaration certifiant la date à laquelle la contravention, lorsque requis, a été remise aux parents ou à toute autre personne exerçant l'autorité parentale; g) déclaration attestant que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la personne a contrevenu au règlement; h) l'obligation pour le contrevenant, de faire un plaidoyer de culpabilité ou de non- culpabilité; i) le montant de l'amende pour ladite infraction en accord avec le règlement pour lequel U y a eu contravention; j) l'indication du Heu devra être expédié le plaidoyer, et le cas échéant, le montant de l'amende incluant les coûts, et à la limite de temps à l'intérieur de laquelle l'amende doit être payée pour qu'il n 'y ait pas de procédure par voie de déclaration sommaire de culpabilité. La forme de ia contravention pourra de temps en temps être modifiée par résolution d'Innu-Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam. 4 .3 La contravention émise est réputée avoir été faite sous serment et devra aussi indiquer le nom et le statut de l'agent de la paix ayant émis. 4 .4 L'agent de ia paix émettant la contravention n'a pas à avoir constaté personnellement l'infraction mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que ia personne pour laquelle la contravention a été émise, a bel e t bien contrevenu au règlement. Règlement 01-1995 Page...\2
4 .5 La contravention devra aussi contenir dans une section à , une demande indiquant/'amende minimale requise parie procureur, le montant des déboursés payable par le contrevenant s 'il acquitte l'amende, e t le montant total de l'amende et des coûts ainsi que les droits du contrevenant. Article g. La contravention peut inclure différentes infractions aux règlements à la condition que chaque infraction soit décrite de façon séparée donc clairement identifiable. Article 6. Une infraction peut être décrite en utilisant les termes employés dans le règlement spécifique ou encore de façon succinte selon les termes utilisés dans /'annexe A. La description de l'infraction doit être accompagnée d'une référence à ia section spécifique du règlement dont ii y a eu contravention. Article 7. Chaque infraction doit être décrite de façon à permettre au contrevenant de savoir de quoi ii est accusé et ainsi lui permettre d'avoir une défense pleine et entière. Article 8. Une infraction ne peut être invalidée ou déclarée nulle parie seul fait d'une imprécision quant à ia description du contrevenant, du lieu, du fait que certains détails sont omis, tel que le nom du propriétaire d'un objet ou quant aux moyens utilisés pour la commission d'une infraction. Article 9. Une infraction n 'inclut pas nécessairement plus d'une violation du seul fait qu 'elle mentionne différents moyens qui ont été utilisés pour commettre ladite violation ou du seul fait qu'elle énumère différents objets qui sont à l'origine de ia violation, ou les deux à ia fois. Article 10. Dans le cas d'une infraction se poursuivant pour plus d'une journée, H y a autant d'infractions que de jours pendant laquelle l'infraction a duré et toutes les infractions pourront être décrites dans une seule contavention. Article 77. Délivrance et rem /sede contravention. 11.1 Lors de l'émission de la contravention, l'agent de ia paix en remet une copie personnellement, au contravenant. 11.2 Lorsque ia contravention est émise à un contravenant n 'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, une copie de l'infraction est aussi remise à son père ou sa mère, ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale, à moins que ces personnes soient inconnues ou ne puissent être trouvées. Règlement 01 -1995 Page...\3
Plaidoyer. Dans les trente (30) jours suivant la remise de l'infraction au contrevenant, ce dernier doit acheminer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité au lieu indiqué sur la contravention. Article 13. 13.1 Le contrevenant plaidant coupable doit aussi acheminer avec son plaidoyer le montant total de l'amende et des coûts indiqués sur la contravention. Advenant non-paiement et déclaration de culpabilité, le contrevenant est passible d'un montant additionnel quant aux coûts tel que spécifié dans l'annexe C du présent règlement. 13.2 Le paiement de l'amende est fait au secrétaire-trésorier d'/nnu-Takuaikan, en argent, mandat-poste ou chèque certifié sur remise duquel un reçu est émis confirmant le paiement. Article 14. Le contrevenant achemine le montant total de l'amende et des coûts sans signer le plaidoyer de culpabilité est réputé avoir plaider coupable. Article 15. Le contrevenant / l 'acheminant aucun plaidoyer ni aucun paiement est réputé avoir acheminé un plaidoyer de non-culpabilité. Article 16. 16.1 Lorsqu 'un contrevenant a acheminé un plaidoyer de culpabilité ou lorsqu 'H est réputé d'avoir acheminé undit plaidoyerd e culpabilité sans indiqué son intention de requérir une amende moindre, U est réputé avoir été déclaré coupable d'une infraction. 16.2 Le jugement est réputé avoir été rendu, et à la sentence et les coûts requis dans la contravention sont réputés avoir été imposés dans le district judiciaire indiqué dans la contravention, au moment de la réception du plaidoyer ou du paiement total de l'amende et des coûts, tel que spécifié dans ladite contravention. Artiçje 17. Une sommation est émise et signifiée au contrevenant l'avisant du lieu, de la date et de l'heure dans les cas suivants: a) pour le prononcé de la sentence lorsqu 7/ y a eu contestation quant à l'amende à payer, même si le contrevenant a acheminé un plaidoyer de culpabilité. b) pour le procès lorsque le défendeur a acheminé un plaidoyer de non-culpabilité ou lorsqu'il est réputé l'avoir fait. Article 18. Lorsqu 'ily a contestation, le contrevenant a le fardeau de prouver qu 7/ a acheminé un plaidoyer de culpabilité e t payé l'amende et les coûts spécifiés dans la contravention. Règlement 01-1995 Page...\4
Artiçjs. 13L Non-paiement l'amende. Lorsque le contrevenant ne paie le montant total de l'amende et des coûts indiqués dans la contravention dans les délais spécifiés pour ce faire, une sommation peut-être émise en conformité avec la partie X X V II du Code criminel du Canada ou des disposition de la Loi sur les Jeunes Contrevenants. Article 20. Lorsqu'une sommation est émise les disposition de la partie 27 du Code criminel du Canada ou la disposition de la Loi sur les Jeunes Contrevenants, le cas échéant, s'applique à toute les étapes des procédures. Article 2 7. Procès. Lorsque le contrevenant à qui la contravention a été dûment signifiée ou lorsqu'il est réputé avoir acheminé un plaidoyer de non-culpabilité, la partie 27 du Code criminel du Canada s'applique à toutes les étapes. Article 22. Lorsque le contrevenant est âgé de moins de dix-huit (18) ans et qu'une copie de la contravention n'a pas été signifiée aux parents, le juge peut ordonner qu'une copie soit signifiée aux parents et ajourner telle autre date qu 7/ juge opportune. Article 23. Rétractationd e jugement. Lorsqu'un contrevenant a été déclaré coupable par défaut et que m otif sérieux est grave l'ae mpêché de soumettre sa défense, H peut demander rétractation du jugement au juge ou à la Cour qui a rendu ledit jugement. Artiçje 24. Une demande de rétractation de jugement doit être faite par écrit et indiquer en plus des motifs de rétractation, que le contrevenant conteste les motifs du jugement. Article 25. La demande écrite de rétractation doit être acheminée dans les trente (30) jours de la connaissance par le contrevenant de sa déclaration de culpabilité. Artiçje 26. Le juge accueille la demande de rétraction du jugement, si les motifs invoqués par ie contrevenant sont sérieux et si le contrevenant a des motifs valables pour contester le mérite du Jugement. Artiçje 27. Lorsqu 'une demande de rétractation est accueillie, les parties sont remises dans l'é tat elles se trouvaient avant le procès et le juge peut dès lors, entreprendre le procès ou ajourner à une date ultérieure. Règlement 01-1995 Page...\5
Article 28. Confiscation e t destruction exhibits. Lorsqu'un agent de la paix croit ou a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à un règlement a été commise ou qu'une infraction est en train d'être commise, H peut saisir tous biens mobiliers ou immobiliers par lesquels l'infraction est commise ou qui sont raisonnablement reliés à l'infraction commise ou en train d'être commise. Article 29. Tous biens mobiliers ou immobiliers saisis en vertu du paragraphe 28 sont conservés pour une période de six (6) mois à moins que durant cette période, le contrevenant achemine ou est réputé avoir acheminé un plaidoyer de culpabilité ou que des procédures ont été entamées quant à ladite contravention, situation pour laquelle, le cas échéant, les biens saisis peuvent être détenus jusqu'à la conclusion finale des procédures judiciaires. Article 30. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction à un des règlements administratifs, la Cour ou un juge ayant juridiction peut ordonner que les biens saisis soient confisqués en faveur de sa Majesté et en ordonner la destruction des biens. Article 3 t . Advenant paiement de l'amende par le contrevenant dans les trente (30) jours suivants l'émission de ladite contravention, l'agent de la paix peut procéder à la destruction des biens saisis lorsqu'il s'agit de boissons alcoolisés et ce, de la façon indiquée par résolution d'Innu- Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam. Dans les autres cas, les biens, s 'il y a lieu, peuvent être remis au propriétaire s 'il est connu, sinon, les biens sont disposés de la manière prévue par résolution Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam. Article 32. Advenant la situation des procédures ont été entamées conformément au paragraphe 30, lac onfiscation peut être ordonnée, mise à part les boissons alcoolisées, suivant la confirmation écrite que le propriétaire a reçu un avis de trente (30) jours l'informant qu'il était possible de se présenter et de réclamer les biens lu i appartenant. Article 33. Immunité. Tout agent de la paix et toute autre personne agissant selon les instructions de l'agent de la paix ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent règlement. Règlement 01-1995 Page...\6
LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF convoquée du Conseil LALMAl âkJkLÛ£z±______________________________________________ Se sont prononcés en faveur du règlement les membres suivants du Conseil. L L th U JL UUMjhl léiU ^A . (Membres du conseil) A U euÀ£ 22. (Membres du conseil) lesquels constituent une majorité des membres du Conseil Innu Takuaikan de ia bande de Uashat mak Mani-Utenam. Le quorum du Conseil est de ______membres. Nombre de membres du Conseil présents à l'assemblée : _____2 _____ Je, soussigné Uashat mak Mani-Utenam, certifie par les présentes quune copie conforme du présent règlement administratif a été transmise par courrier au ministre des Affaires Indiennes et du Nord Canadien, au bureau régional de Québec, conformément au paragraphe 82(1) de ia EST PRIS assemblée dûment Innu-Takuaikand e la bande de Uashat mak Mani-Utenam, ce *7 3 - -lembres du conseil) (Membres du conseil) ____ _ conseiller de ia bande de Loi S/ULes indiens, ce /Joue»*; An. 4 19 _5_2_____ ,
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