Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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Province: Québec Date: 6 décembre 2016 Quorum: 4 sur 7 membres

CONSEIL DES ATIKAMEKW Résolution no.: 2016-12-06-128 D'OPITCIWAN LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NUMÉRO CAO-RA-2016-01 CONCERNANT L'EXPULSION DES PERSOKNES RECONNUES COUPABLES DE TRAFIC DE CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement numéro CAO-RA-2016-01 passé et adopté à une réunion régulière du C nseil des Atikamekw d'Opitciwan tenue à Opitciwan, province de Québec, le · · le 12 décembre 2016.

PRÉAMBULE: ATTENDU QUE l'article 81 (]) b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5 permet au Conseil des Atikamekw d'Opitciwan (ci-après « le Conseil») de prendre un règlement administratif concernant la réglementation de la circulation ;

ATTENDU QUE l'article 81 (1) c) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5 pennet au Conseil de prendre un règlement administratif concernant ! 'observation de la loi et Je maintien de l'ordre;

ATTENDU QUE l'article 81 (1) d) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5 permet au Conseil de prendre un règlement administratif concernant la répression de l'inconduite et des incommodités;

ATTENDU QUE l'article 81 (1) p) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5 permet au Conseil de prendre un règlement administratif concernant l'expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites ;

ATTENDU QUE l'article 81 (1) p.1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C . (1985) Ch. I-5 pem1et au Conseil de prendre un règlement administratif concernant la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;

ATTENDU QUE l'article 81 (1) q) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5 permet au Conseil de prendre un règlement administratif sur toute question qui découle de l'exercice de pouvoirs prévus audit article 81, ou qui est accessoire;

ATTENDU QUE l'article 81(1) r) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5 permet au Conseil de prévoir l'imposition sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende et d'un emprisonnement, ou de l'une des ces peines, pour la violation d'un règlement administratif;

ATTENDU QU'il y a une volonté communautaire qui a été exprimée lors d'un référendum tenu le 16 novembre 2016 par une proportion de 85 % en faveur dudit règlement.

@QLL Chef

/7 / (/ fl U-~-c.Î.?··i-z / Conseiller ~ Claude M'.é!',.....,·- -..... Conseillère Sonia Chachai

RÉSOLUTION Lieu: Opitciwan

~"'------?- Conseiller Roger Chachai ~-Conseiller Clement Clary Page 1 sur 1

EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL ADOPTE LE RÈGLEMENT ADMINISTRA TIF SUIVANT:

CHAPITRE I DÉFINITIONS

ARTICLE 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif: a) « Conseil » Le Conseil des Atikamekw de la réserve d'Opitciwan au sens de la Loi sur les Indiens.

b) « Corps de police» Corps de police constitué sous le nom de « Service de police d'Opitciwan » ou « Sureté du Québec».

c) « Directeur » Le directeur du corps de police ou une autre personne dûment autorisée à la remplacer ou à agir en son nom.

d) « Famille immédiate » Désigne les père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, cousin ou cousine.

e) «Personne» S'entend d'un individu majeur âgé de dix-huit ans et plus, d'une société, d'une corporation, d'une compagnie, d'une association ou de tout groupement constitué.

f) « Réserve » Parcelle de terrain dont le titre juridique est attribué à Sa Majesté, qu'elle a réservé à l'usage et au profit de la Bande indienne d'Opitciwan et qui est désignée par le nom de Réserve indienne d'Opitciwan.

g) « Trafic de certaines drogues et autres substances» Relativement à l'une ou l'autre des annexes I à V de Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, Ch. 19, toute opération de vente - y compris la vente d'une autorisation visant son obtention -, d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison portant sur une telle substance - ou toute offre d'effectuer l'une de ces opérations - qui sort du cadre réglementaire.

h) « Tribunal » Tout juge ou formation juridictionnelle au sens du Code criminel, L.R.C. (1985) Ch. C-46 ou de la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, ch. T-16.

@._ Q.LJ Chef

~.cl /11 / Conseiller ~~ Roger Chachai

Conseillère Sonia Chachai

Conseiller Clement Clary Page 2 sur 1

CHAPITRE Il APPLICATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE2 Le présent règlement administratif s'applique à toute personne se trouvant dans les limites de la réserve qu'elle soit ou non memhre de la bande d ' Opitciwan ou résidente de la réserve.

ARTICLE3 Le Conseil peut expulser toute personne reconnue coupable par un tribunal de trafic de certaines drogues et autres substances de la réserve pour une durée de 60 mois.

La durée de l'expulsion débute au moment la personne est reconnue coupable de trafic de certaines drogues et autres substances par un tribunal compétent.

ARTICLE4 Toute personne expulsée par le Conseil en vertu du présent règlement devra s'engager à respecter les conditions convenues avec le comité de justice sociale Opitciwan afin de retourner, circuler ou séjourner sur la réserve que ce soit temporairement ou de façon permanente .

CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRE

ARTICLE 5 La personne reconnue coupable expulsé pourra retourner temporairement dans la communauté pour des raisons de deuils (décès) en regard de la famille immédiate.

ARTICLE6 Toutes autres conditions particulières devront faire l'objet d'une évaluation et d'une décision du comité de justice sociale.

ARTICLE 7 La personne reconnue coupable expulsée devra, avant son entrée dans la communauté, informer le service de la sécurité publique et signer un registre à cet effet.

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ARTICLE 8 L'entrée temporaire est permise pour un maximum de cinq (5) jours calendrier à partir de son entrée dans la communauté.

CHAPITRE IV DISPOSITIO~S FINALES

ARTICLE 9 Les dispositions du présent règlement administratif doivent s'interpréter de manière compatible avec les dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), Ch. C-46 ou toute autre loi.

ARTICLE 10 Il incombe au corps de police de faire observer les dispositions du présent règlement et le Directeur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observance.

CHAPITRE V DÉJUDICIARISA TION

ARTICLE 11 Toute contravention au présent règlement administratif pourra être référée au comité de justice sociale Opitciwan sur la base d'un processus de médiation entre ce comité, le contrevenant et toute personne ou organisme concerné.

ARTICLE 12 En cas de non-respect des engagements pris ou de refus d'être référé pour médiation devant le comité de justice sociale Opitciwan, tout contrevenant sera référé pour décision devant le juge de la paix ou tout autre tribunal compétent sur la base de sanctions déterminées aux articles 9 et suivants du présent règlement administratif.

CHAPITRE VI SANCTIONS

ARTICLE 13 Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement et est passible d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trente (30) jours, ou de l'une de ces peines.

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~-,;,------ Conseiller Roger Chachai Conseiller Clement Clary Page 4 sur 1

ARTICLE 14 Si l' infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.

ARTICLE 15 Lorsque le règlement administratif est violé et qu'une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal et tout autre tribwial compétent par la suite peuvent en plus de toute autre réparation et de toute autre peine imposée par le présent règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée coupable.

ARTICLE 16 La violation du présent règlement administratif peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être sanctionnée par une action en justice à la demande du Conseil.

CHAPITRE VII ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 13 Le présent règlement entre en vigueur le I cr janvier 2017 et au moment de sa publication.

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