Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE

D'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM, 2022

TABLE DES MATIERES

PARTIE I - Citation .................................................................................................................... 1 PARTIE II - Interpretation et application ............................................................................. 1 Partie Ill - Administration ........................................................................................................ 5 SECTION 1 - Conseil d'ITUM ................................................................................................ 5 SECTION 2 - Comite des finances et d'audit. .... ................................................................. 6 SECTION 3 - Dirigeant.e.s et emp/oye.e.s. ......................................................................... 9 SECTION 4 -Attentes en matiere de conduite ................................................................. 13 PARTIE IV - Gestion financi8re ............................................................................................ 16 SECTION 1 - Plans financiers et budgets annue/s .. ........................................................ 16 SECTION 2 - Reven us et depenses .. ................................................................................. 18 SECTION 3 - Emprunts ........................................................................................................ 19 SECTION 4- Gestion des risques ...................................................................................... 20 SECTION 5- Information financiere ................................................................................... 23 SECTION 6 - Information et technologies de /'information ............................................. 29 PARTIE V - Immobilisations corporelles .......................................................................... 29 PARTIE VI - Signalement d'inconduite .............................................................................. 32 PARTIE VII - Divers ................................................................................................................. 34

i I

CONSIDERANT QUE :

A. En vertu de !'article 9 de la Loi sur la gestion financiere des premieres nations, le conseil d'une Premiere Nation peut creer des lois relatives a !'administration financiere de lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam;

B. Le Conseil de la Nation lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam considere qu'il est dans l'interet de lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam de creer une loi a ces fins;

PAR CONSEQUENT :

Le Conseil de la Nation lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam adopte ce qui suit :

1 I

PARTIE I - Citation

Citation 1. La presente loi peut etre citee sous le titre de Loi sur /'administration financiere d'lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, 2022 (ci-apres la« LAF d' ITUM»).

PARTIE II - Interpretation et application

Definitions 2. (1) A moins que le contexte n'indique le contraire, dans la presente LAF d'ITUM : « actifs financiers d'ITUM » signifie tous les fonds ou autres actifs financiers nets (placements, etc.) d'ITUM;

« administrateur.trice fiscal.a » signifie la personne nommee a titre d'administrateur fiscal en vertu de !'article 19 ou des lois sur les recettes locales d'ITUM;

« administration financiere » signifie la gestion, la supervision, le controle et la direction de !'ensemble des questions liees aux operations financieres d'ITUM;

« Autorite financiere ~es Premieres nations » designe l'Autorite financiere des Premieres nations etablie en vertu de la Loi;

« auditeur » signifie l'auditeur d'ITUM nomme en vertu de !'article 56; « autres recettes » signifie les autres recettes definies a !'article 3 du Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes adopte en vertu de la Loi;

«budget» signifie le budget annuel d'ITUM approuve par le Conseil d'ITUM; « chef.ffe d'ITUM » signifie la personne elue a la presidence du Conseil d'ITUM; « CGF » designe le Conseil de gestion financiere des Premieres Nations etabli en vertu de la Loi;

« code » signifie un code adopte par ITUM en vertu de la Loi sur la gestion du petrole et du gaz et des fonds des Premieres Nations ou un code foncier adopte par ITUM en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premieres nations;

« Comite des finances et d'audit » signifie le Comite des finances et d'audit etabli en vertu de !'article 11;

« competences financieres » signifie la capacite de lire et de comprendre des etats financiers comportant des elements comptables que l'on peut raisonnablement s'attendre a trouver dans les etats financiers d'ITUM;

1 I

« compte de recettes locales » signifie un compte aupres d'une institution financiere dans lequel des recettes locales sont deposees separement des autres fonds d'ITUM;

« Conseil d'ITUM » signifie le conseil d'ITUM et comprend le ou la chef.ffe d'ITUM; « directeur.trice des finances » signifie la personne nommee a titre de directeur des finances en vertu de !'article 18;

« directeur.trice general.e » signifie la personne nommee a titre de directeur general en vertu de !'article 17;

« dirigeant.e » signifie le ou la directeur.trice general.e, le ou la ou directeur.trice des finances, l'administrateur.trice fiscal.e et tout autre employe.e d'ITUM designs. par le Conseil d'ITUM a titre de dirigeant.e;

« document » signifie tout media sur lequel de !'information est inscrite ou conservee dans quelque format que ce soit, qu'il s'agisse de format graphique, electronique, mecanique ou autre;

« documents d'ITUM » signifie tous les documents concernant la gouvernance, la gestion, les activites et !'administration financiere d'ITUM;

« documents financiers » signifie tousles documents lies a !'administration financiere d'ITUM, y compris les proces-verbaux des reunions du Conseil d'ITUM et du Comite des finances et d'audit;

« etats financiers annuels » signifie les etats financiers annuels d'ITUM enonces a la Section 5 de la Partie IV;

« exercice » signifie l'exercice financier d'ITUM indique a !'article 24; « institution financiere » signifie l'Autorite financiere des Premieres nations, une banque ou une cooperative d'epargne et de credit ou une caisse populaire;

« Loi » signifie la Loi sur la gestion financiere des premieres nations; « loi d'ITUM » signifie toute loi, y compris tout reglement ou code d'ITUM, cree par le Conseil d'ITUM ou par les membres d'ITUM;

« loi sur les recettes locales » signifie une loi sur les recettes locales creee par ITUM en vertu de la Loi;

« membre du Conseil d'ITUM » signifie un.e membre elu.e du conseil d'ITUM et comprend le ou la chef.ffe d'ITUM;

« membre emprunteur » signifie une Premiere Nation acceptee en tant que membre emprunteur en vertu de la Loi;

« normes » signifie les normes etablies de temps a autre en vertu de la Loi; « normes de la Commission de la fiscalite des premieres nations » signifie les normes etablies de temps a autre par la Commission en vertu de la Loi;

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« normes du CGF » signifie les normes etablies de temps a autre par le CGF en vertu de la Loi; « PCGR » signifie les principes comptables generalement reconnus de Comptables professionnels agrees du Canada, y compris leurs modifications ou remplacements eventuels;

« plan financier pluriannuel » signifie le plan enonce a !'article 26; « plan strategique » signifie le plan enonce a !'article 25; « Premiere Nation» signifie lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, ci-apres ITUM; « rapport special » signifie un rapport decrit a !'article 55; « recettes locales » signifie les sommes d'argent pergues en vertu d'une loi sur les recettes locales.

(2) Sauf disposition contraire dans la presente LAF d'ITUM, les termes et expressions utilises dans la presente LAF d'ITUM ont le meme sens que celui qui leur est attribue dans la Loi.

(3) A moins qu'un terme ou une expression ne soit defini en vertu du paragraphe (1) ou (2) du present article ou d'une autre disposition de la presente LAF d'ITUM, les definitions de la Loi d'interpretation s'appliquent.

(4) Toutes les references a des textes legislatifs nommes dans la presente LAF d'ITUM concernent des textes legislatifs du gouvernement du Canada.

Interpretation 3.(1) Dans la presente LAF d'ITUM, les regles d'interpretation suivantes s'appliquent: a) les mots au singulier s'entendent egalement du pluriel et vice versa; b) les mots masculins s'entendent du feminin et vice versa et s'appliquent, le cas echeant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe et aux personnes morales;

c) si un mot ou un terme est defini, cette definition s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du meme mot ou terme;

d) le terme « doit » signifie qu'une chose est obligatoire et le terme « peut » signifie qu'une chose est permise;

e) a moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les expressions« y compris », « incluant »et« notamment » signifient « y compris mais non de fagon !imitative »;

f)

une reference a un texte legislatif sous-entend egalement toute modification ou tout remplacement qui lui est apporte et tout reglement cree en vertu de celui-ci.

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(2) La presents LAF d'ITUM a vocation permanents; exprimee dans un texte au present intemporel, elle s'applique a la situation du moment de fa9on a ce que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

(3) Les mots dans la presents LAF d'ITUM qui font reference a un.e dirigeant.e, designe.e par sa fonction ou autrement, s'appliquent egalement a toute personne designee par le Conseil d'ITUM comme etant autorisee a agir au nom de la ou du dirigeant.e ou a toute personne affectee ou deleguee pour occuper le paste de la ou du dirigeant.e en vertu de la presents LAF d'ITUM.

Calcul des delais 4. Dans la presents LAF d'ITUM, les delais doivent etre calcules conformement aux regles suivantes :

a) si le delai pour prendre une mesure expire ou tombe un jour ferie, la mesure peut etre prise le jour ouvrable suivant;

b) si l'on fait reference a un delai exprime autrement qu'en termes de « jours francs », entre deux evenements, on calculera ce delai en ne comptant pas le jour ou survient le premier evenement et en comptant le jour ou survient le deuxieme evenement;

c) si le delai doit commencer ou se terminer un jour determine ou courir jusqu'a un jour determine, ce jour est compte;

d) si le delai doit commencer apres ou a compter d'un jour determine, ce jour n'est pas compte;

e) lorsqu'un acte doit etre accompli dans un delai qui suit ou precede un jour determine, ce jour n'est pas compte.

Conflit de lois 5.(1) S'il y a un conflit entre la presents LAF d'ITUM et une autre loi d'ITUM, autre qu'un code ou une loi sur les recettes locales, la presents LAF d'ITUM prevaut.

(2) S'il ya un conflit entre la presents LAF d'ITUM et la Loi, la Loi prevaut. (3) S'il y a un conflit entre la presents LAF d'ITUM et une loi sur les recettes locales, la loi sur les recettes locales prevaut.

Portee et application 6. La presents LAF d'ITUM s'applique a !'administration financiers d'ITUM.

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Partie Ill - Administration SECTION 1 - Conseil d'ITUM

Responsabilites du Conseil d'ITUM 7 .( 1) Le Conseil d'ITUM est responsable de toutes les questions liees a !'administration financiere d'ITUM (perimetre comptable ), qu'elles aient ete affectees ou deleguees ou non a un.e dirigeant.e, un.e employe.e, un comite, un.e sous-traitant.e ou un mandataire en vertu de la presente LAF d'ITUM.

(2) Sous reserve de l'alinea 5( 1) f) de la Loi, de la presente LAF d'ITUM et de toute autre loi d'ITUM applicable, le Conseil d'ITUM peut deleguer l'une ou l'autre de ses fonctions a ses dirigeant.e.s, employe.e.s, comites, sous-traitant.e.s ou mandataires en vertu de la presente LAF d'ITUM, a !'exception des fonctions suivantes:

a) !'approbation des politiques du Conseil d'ITUM; b) la nomination des membres, du ou de la president.e du Comite des finances et d'audit et du ou de la vice-president.e du Comite des finances et d'audit;

c) !'approbation des budgets et des etats financiers d'ITUM; d) !'approbation d'emprunts d'ITUM.

Politiques et procedures du Conseil d'ITUM 8.(1) Sous reserve du paragraphe (2), le Conseil d'ITUM peut etablir des politiques et des procedures concernant toute question liee a !'administration financiere d'ITUM. (2) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures concernant !'acquisition, la gestion et la protection des actifs d'ITUM.

(3) Le Conseil d'ITUM ne doit pas etablir de politiques ou de procedures concernar:it !'administration financiere d'ITUM qui entrent en conflit avec la presente LAF d'ITUM, la Loi ou les PCGR, a !'exception de ce qui est permis en vertu du paragraphe 55(2) de la presente LAF d'ITUM.

(4) Le Conseil d'ITUM doit veiller a ce que des politiques et des procedures relatives aux ressources humaines soient con9ues et mises en reuvre afin de favoriser des mesures de controle interne de !'administration financiere efficaces.

(5) Le Conseil d'ITUM doit veiller a ce que toutes les procedures creees en vertu de la presente LAF d'ITUM:

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a) relevent d'une politique approuvee par le Conseil d'ITUM et s'y conferment; b) soient approuvees par le Conseil d'ITUM ou par le ou la directeur.trice general.e.

(6) Le Conseil d'ITUM doit consigner toutes les politiques et les procedures d'ITUM enoncees dans la presente LAF d'ITUM et les mettre a la disposition de toute personne tenue d'agir conformement a celles-ci ou susceptible d'etre directement concernee par celles-ci.

Rapports sur la remuneration et les depenses 9.( 1 ) Dans le present article : « depenses » inclut les coats lies au transport, au logement, aux repas et a l'accueil ainsi que les coats accessoires;

« entite » signifie une societe par actions ou un partenariat, une coentreprise ou toute autre association non incorporee ou tout organisme dont les transactions financieres sont consolidees dans les etats financiers d'ITUM conformement aux PCGR;

« remuneration » signifie les salaires, les traitements, les commissions, les primes, les frais, les honoraires et les dividendes ainsi que tout autre avantage pecuniaire et non pecuniaire.

(2) Le ou la directeur.trice des finances doit preparer, annuellement, un rapport enumerant separement le montant de la remuneration payee et des depenses remboursees par ITUM ou par toute entite a chacun des membres du Conseil d'ITUM, que ces sommes soient versees au ou a la membre du Conseil d'ITUM alors que celui.celle-ci agissait en sa capacite de membre du Conseil d'ITUM ou en toute autre capacite.

SECTION 2 - Comite des finances et d'audit

Interpretation 10. Dans la presente section, « Comite » signifie le Comite des finances et d'audit.

Mise en place du Comite 11.( 1) Le Comite des finances et d'audit d'ITUM est mis en place afin de fournir des conseils et des recommandations au Conseil d'ITUM et pour !'assister dans son processus decisionnel a l'egard de !'administration financiere d'ITUM.

(2) Le Conseil d'ITUM doit nommer au moins trois (3) membres du Comite, dont la majorite doit posseder des competences financieres et qui doivent tous etre independant.e.s.

(3) Aux fins du present article, une personne est consideree comme independante si elle n'a pas une relation financiere directe ou indirecte avec le gouvernement d'ITUM ou une autre Premiere Nation dont le Conseil d'ITUM pourrait raisonnablement s'attendre a ce qu'elle nuise a l'independance de son jugement a titre de membre du Comite.

(4) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures: a) etablissant les criteres permettant de determiner si une personne est admissible a devenir membre du Comite et est independante;

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b) exigeant la confirmation, avant la nomination, que chaque membre potentiel du Comite est admissible a devenir membre et est independant;

c) exigeant que chaque membre du Comite signe annuellement une declaration qui confirms qu'il repond toujours aux criteres enonces a l'alinea a).

(5) Le Comite est constitue de : a) Cinq (5) membres ou plus, au moins trois (3) membres doivent etre des membres du Conseil d'ITUM.

(6) Sous reserve du paragraphs (7), les membres du Comite doivent etre nommes pour des mandats decales d'au moins trente-six (36) mois consecutifs.

(7) Un.e membre du Comite peut etre destitue de ses fonctions par le Conseil d'ITUM si: a) le ou la membre est absent a trois (3) reunions consecutives fixees par le Comite; b) le president du Comite recommande la destitution. (8) Si un.e membre du Comite est destitue de ses fonctions, s'il demissionne ou s'il decade avant la fin de son mandat, le Conseil d'ITUM doit nommer dans les plus brefs delais un.e membre rempla9ant.e qui remplira le mandat du premier membre par interim jusqu'a la fin du mandat.

President.e et vice-president.e 12. (1) Le Conseil d'ITUM doit nommer un.e president.e et un.e vice-president.e du Comite. Le ou la president.e doit etre un.e membre du Conseil d'ITUM.

Procedures du Comite 13.(1) Le quorum du Comite est constitue de cinquante pour cent (50 %) du nombre total de ses membres, incluant au moins un.e (1) membre du Conseil d'ITUM.

(2) A moins qu'un.e membre du Comite ne soit pas autorise a participer a une decision en raison d'un conflit d'interets, chaque membre du Comite dispose d'un (1) vote a l'egard de toutes les decisions du Comite.

(3) En cas d'egalite des voix lors d'un vote au sein du Comite, le president du Comite exercera un vote preponderant qui mettra fin a cette egalite.

(4) Sous reserve du paragraphs (5), le ou la directeur.trice general.e et le ou la directeur.trice des finances doivent etre avises de toutes les reunions du Comite et, sous reserve d'exceptions raisonnables, doivent assister a ces reunions.

(5) Le ou la directeur.trice general.e ou le ou la directeur.trice des finances peut etre exclu de la totalite ou d'une partie d'une reunion du Comite a la suite d'un vote par appel nominal :

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a) si la question traitee porte sur une question confidentielle de nature personnelle ou relative au rendement du ou de la directeur.trice general.a ou du ou de la directeur.trice des finances;

b) s'il s'agit d'une reunion avec l'auditeur. (6) Le Comite doit se reunir : a) au moins une fois par trimestre de chaque exercice afin de gerer les activites du Comite;

b) dans les plus brefs delais apres avoir regu les etats financiers annuals audites et le rapport de l'auditeur.

(7) Le Comite doit rendre accessible les proces-verbaux de ses reunions au Conseil d'ITUM et faire rapport au Conseil d'ITUM de la teneur de chacune des reunions du Comite, dans les plus brefs delais apres chacune de ces reunions.

(8) Sous reserve de la presente LAF d'ITUM et des directives donnees par le Conseil d'ITUM, le Comite peut etablir des regles concernant la tenue de ses reunions.

(9) Apres avoir consulte le ou la directeur.trice general.a, le Comite peut retenir les services d'un.e consultant.a afin de l'aider a s'acquitter de l'une ou l'autre de ses responsabilites.

Responsabilites en matiere de planification financiere 14.(1) Le Comite doit tenir les activites suivantes concernant !'administration financiere d'ITUM:

a) examiner le plan strategique et le plan financier pluriannuel annuellement et les recommander au Conseil d'ITUM pour approbation;

b) examiner les avant-projets de budget annuel et les recommander au Conseil d'ITUM pour approbation;

c) surveiller, periodiquement, le rendement financier d'ITUM en fonction du budget et signaler tout ecart important au Conseil d'ITUM;

d) examiner les etats financiers trimestriels et les recommander au Conseil d'ITUM pour approbation;

e) examiner les etats financiers annuals audites, y compris les etats financiers annuals audites portant sur le compte de recettes locales et tous les rapports speciaux, le cas echeant, et formuler des recommandations au Conseil d'ITUM a cet egard;

f)

tenir toute autre activite specifiee par le Conseil d'ITUM qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du Comite specifiees dans la presente LAF d'ITUM;

g) exercer tout autre fonction requise du Comite en vertu de la presente LAF d'ITUM.

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(2) Le Comite peut faire rapport ou soumettre des recommandations au Conseil d'ITUM concernant toute question liee a !'administration financiere d'ITUM qui n'est pas autrement specifiee comme etant sa responsabilite en vertu de la presente LAF d'ITUM.

Responsabilites en matiere d'audit et de surveillance 15. Le Comite doit tenir les activites suivantes en matiere d'audit et de surveillance relativement a !'administration financiere d'ITUM: a) formuler des recommandations au Conseil d'ITUM en ce qui concerne le choix, l'embauche et le rendement d'un auditeur;

b) se rassurer quant a l'impartialite d'un auditeur propose ou engage; c) examiner la planification, la tenue et les resultats des activites d'audit et formuler des recommandations au Conseil d'ITUM a cet egard; d) examiner de fagon periodique les politiques et les procedures relatives aux depenses remboursables et aux avantages accessoires des membres du Conseil d'ITUM, des dirigeant.e.s et des employe.e.s d'ITUM et formuler des recommandations a cet egard au Conseil d'ITUM;

e) surveiller les risques lies !'information financiere et a la fraude et l'efficacite des mesures d'attenuation de ces risques en tenant compte du coot de mise en CEuvre de ces mesures;

f)

proceder a un examen de la presente LAF d'ITUM en vertu de !'article 80 et recommander, s'il ya lieu, des modifications au Conseil d'ITUM;

g) examiner de fagon periodique le mandat du Comite et formuler des recommandations a cet egard au Conseil d'ITUM.

Responsabilites deleguees par le Conseil d'ITUM 16. Sous reserve de l'alinea 14( 1) e ), le Conseil d'ITUM peut confier au Comite ou a tout autre comite etabli par le Conseil d'ITUM toute autre tache liee a !'administration financiere d'ITUM.

SECTION 3 - Dirigeant.e.s et employe.e.s

Directeur.trice general.a 17.(1) Le Conseil d'ITUM doit nommer une personne a titre de directeur.trice general.e d'ITUM et peut etablir les modalites de cette nomination.

(2) Relevant du Conseil d'ITUM, le ou la directeur.trice general.e est responsable de la direction de la planification, de !'organisation, de la mise en CEuvre et de !'evaluation de la gestion globale des activites quotidiennes d'ITUM, y compris les taches suivantes:

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a) preparer et recommander pour approbation par le Conseil d'ITUM la description des pouvoirs, des responsabilites et des fonctions de tousles employe.e.s d'ITUM;

b) surveiller, superviser et diriger les activites de tous les dirigeant.e.s et employe.e.s d'ITUM;

c) superviser et administrer les contrats d'ITUM; d) determiner, evaluer et surveiller les risques lies a !'information financiere et a la fraude et faire rapport sur ces derniers;

e) surveiller l'efficacite des mesures d'attenuation des risques vises a l'alinea d) en tenant compte des coats de mise en reuvre de ces mesures et en faire rapport;

f)

exercer toute autre fonction attribuee au ou a la directeur.trice general.e en vertu de la presente LAF d'ITUM;

g) executer toute autre activite specifiee par le Conseil d'ITUM qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du ou de la directeur.trice general.e specifiees dans la presente LAF d'ITUM.

(3) Le ou la directeur.trice general.e peut confier !'execution de toute tache ou fonction lui incombant (a !'exception de !'approbation de procedures creees en vertu de la presente LAF d'ITUM):

a) a un.e dirigeant.e ou un.e employe.e d'ITUM; b) sous reserve de !'approbation du Conseil d'ITUM, a un.e sous-traitant.e ou a un.e mandataire d'ITUM.

(4) Aucune delegation de responsabilites ou de fonctions en vertu du paragraphe (3) ne libere le ou la directeur.trice general.e de sa responsabilite de veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

Directeur.trice des finances 18.(1) Le Conseil d'ITUM doit nommer une personne a titre de directeur.trice finances d'ITUM et peut etablir les modalites de cette nomination.

(2) Relevant du ou de la directeur.trice general.e, le ou la directeur.trice des finances est responsable de la gestion quotidienne des systemes d'administration financiere d'ITUM, y compris les taches suivantes :

a) s'assurer que les systemes, les politiques, les procedures et les mesures de contr61e interne lies aux systemes d'administration financiere sont corn;:us de maniere adequate et utilises de maniere efficace;

b) administrer et tenir tousles plans de comptes d'ITUM;

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c) preparer les avant-projets de budget annuel et, avec le conseil et l'appui de l'administrateur.trice fiscal.e, toute proposition de modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales d'ITUM;

d) preparer les informations financieres mensuelles exIgees a !'article 51, les etats financiers trimestriels exiges a !'article 52 et les avant-projets d'etats financiers annuels exiges aux articles 53 et 54;

e) preparer les volets financiers des rapports destines au Conseil d'ITUM et du plan financier pluriannuel;

f)

surveiller activement le respect de tous les accords et ententes de financement conclus par ITUM;

g) administrer et superviser la preparation et la tenue des documents financiers et des systemes de rapports sur !'administration financiere;

h) surveiller activement le respect de la Loi, de la presente LAF d'ITUM, de toute autre loi d'ITUM applicable, des normes applicables et de toutes les politiques et procedures concernant !'administration financiere d'ITUM;

i)

evaluer les systemes d'administration financiere d'ITUM et recommander des ameliorations;

j) elaborer et recommander des procedures visant a proteger les actifs et s'assurer que les procedures approuvees sont suivies;

k) elaborer et recommander au Conseil d'ITUM des procedures visant a determiner et a attenuer les risques lies a !'information financiere et a la fraude et s'assurer que les procedures approuvees sont suivies;

I)

executer toute autre tache attribuee au ou a la directeur.trice des finances en vertu de la presente LAF d'ITUM;

m) executer toute autre activite specifiee par le ou la directeur.trice general.e qui n'est pas contraire a la Loi ou incompatible avec les fonctions du ou de la directeur.trice des finances specifiees dans la presente LAF d'ITUM.

(3) Sous reserve de !'approbation du ou de la directeur.trice general.e, le ou la directeur.trice des finances peut deleguer !'execution de l'une ou l'autre de ses taches ou de ses fonctions a un.e dirigeant.e, un.e employe.e, un.e sous-traitant.e ou un.e mandataire d'ITUM, mais cette delegation ne libere aucunement le ou la directeur.trice des finances de sa responsabilite de veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

Administrateur.trice fiscal.a 19.(1) Si ITUM per<,oit des recettes locales, le Conseil d'ITUM doit nommer un.e administrateur.trice fiscal.e d'ITUM et peut prevoir les modalites de cette nomination.

11 I

(2) Relevant du ou de la directeur.trice des finances, l'administrateur.trice fiscal.e est responsable de !'execution des taches ou des fonctions de l'administrateur.trice fiscal.e en vertu des leis d'ITUM relatives aux recettes locales, de la Loi et de la presente LAF d'ITUM.

(3) Outre les obligations et fonctions definies dans les leis d'ITUM relatives aux recettes locales et dans la Loi, l'administrateur.trice fiscal.e est responsable de ce qui suit:

a) gerer quotidiennement les recettes locales et le compte de recettes locales; b) faire des recommandations au ou a la directeur.trice des finances sur les avant-projets de budget annuel et sur les modifications de celui-ci en ce qui a trait au volet du budget annuel portant sur les recettes locales;

c) faire des recommandations au ou a la directeur.trice des finances relativement au volet du plan financier pluriannuel portant sur les recettes locales;

d) sur demande, conseiller le ou la directeur.trice general.e, le ou la directeur.trice des finances, le Comite des finances et d'audit et le Conseil d'ITUM relativement aux recettes locales;

e) assurer la conformite de la gestion des recettes locales et du compte de recettes locales avec la Loi, les leis d'ITUM relatives aux recettes locales et la presente LAF d'ITUM;

f)

exercer tout autre fonction requise de l'administrateur.trice fiscal.e en vertu de la presente LAF d'ITUM.

(4) Sous reserve de !'approbation du ou de la directeur.trice general.e et du ou de la directeur.trice des finance, l'administrateur.trice fiscal.e peut deleguer !'execution de l'une ou l'autre de ses taches ou fonctions a un.e dirigeant.e, un.e employe.e, un.e sous-traitant.e ou un.e mandataire d'ITUM, mais cette delegation ne libere aucunement administrateur.trice fiscal.e de sa responsabilite consistant a veiller a ce que ces taches ou fonctions soient executees convenablement.

Structure organisationnelle 20.(1) Le Conseil d'ITUM doit etablir et maintenir un organigramme a jour des systemes de gouvernance, de gestion et d'administration d'ITUM.

(2) L'organigramme prevu au paragraphe (1) doit comporter les informations suivantes : a) tousles systemes de gouvernance, de gestion et d'administration d'ITUM; b) !'organisation des systemes decrits a l'alinea a), y compris les liens qui existent entre eux;

c) les roles et responsabilites specifiques de chaque echelon de !'organisation des systemes decrits a l'alinea a); d) tousles postes de gouvernance, de gestion et d'administration a chacun des echelons de !'organisation des systemes decrits a l'alinea a), y compris:

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i)

ii)

les membres du Conseil d'ITUM, du Comite des finances et d'audit et de tousles autres comites du Conseil d'ITUM et d'ITUM;

le ou la directeur.trice general.e, le ou la directeur.trice des finances, l'administrateur.trice fiscal.e et les autres dirigeant.e.s d'ITUM;

iii) les principales relations hierarchiques et de responsabilite entre le Conseil d'ITUM, les comites vises au sous-alinea i) et les dirigeant.e.s vise.e.s au sous-alinea ii).

(3) Sur demande, le ou la directeur.trice general.e doit fournir une copie de l'organigramme prevu au paragraphe (1) a un.e membre du Conseil d'ITUM, un.e membre de l'un des comites enonces au sous-alinea (2)d)i), un.e dirigeant.e ou un.e employe.e ou a un.e sous-traitant.e ou un.e mandataire d'ITUM et a un.e membre d'ITUM. (4) Dans !'execution de ses responsabilites en vertu de la presente LAF d'ITUM, le ou la directeur.trice general.e doit recommander pour approbation et mise en csuvre par le Conseil d'ITUM des politiques et des procedures en matiere de ressources humaines qui favorisent des mesures de controle interne de !'administration financiere efficaces.

(5) Le Conseil d'ITUM doit prendre toutes les mesures raisonnablement necessaires afin de s'assurer que ITUM embauche ou maintient un personnel qualifie et competent pour les activites liees a !'administration financiere d'ITUM.

SECTION 4 - Attentes en matiere de conduite

Politiques et procedures relatives aux conflits d'interets 21.( 1) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures visant a eviter, a attenuer et a divulguer tout conflit d'interets reel ou potentiel des membres du Conseil d'ITUM, des dirigeant.e.s, des employe.e.s, des membres de comites, des sous-traitant.e.s et des mandataires.

(2) Les politiques et les procedures enoncees au paragraphe ( 1) doivent com porter ce qui suit:

a) une definition des interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets; b) !'exigence de la tenue d'un dossier contenant toutes les divulgations et les declarations relatives aux conflits d'interets reels ou potentiels;

c) des restrictions precises relatives a !'acceptation de cadeaux et d'avantages pouvant etre raisonnablement per<;us comme ayant ete offerts afin d'influencer la prise d'une decision;

d) !'interdiction a toute personne en conflit d'interets de tenter d'influencer une decision ou de participer a la prise d'une decision portant sur le sujet a la source du conflit d'interets;

e) la fac;:on d'aborder tout conflit d'interets non divulgue ou tout conflit d'interets allegue mais non reconnu d'un.e membre du Conseil d'ITUM.

13 I

Conduite des membres du Conseil d'ITUM 22.(1) Lorsqu'il exerce un pouvoir, une fonction ou une responsabilite lie a !'administration financiere d'ITUM, un.e membre du Conseil d'ITUM doit :

a) se conformer a la presente LAF d'ITUM, a la Loi, a toute autre loi, politique et procedure d'ITUM applicable et a toutes les normes applicables; b) agir honnetement, de bonne foi et dans l'interet d'ITUM; c) agir avec le soin, la diligence et la competence dent ferait preuve une personne raisonnablement prudente en pareilles circonstances;

d) eviter les conflits d'interets et se conformer aux politiques et procedures applicables creees en vertu de !'article 21.

(2) Une fois par annee, un.e membre du Conseil d'ITUM doit remettre au ou a la directeur.trice general.e une divulgation ecrite de ses interets prives pouvant donner lieu a un conflit d'interets.

(3) Si un.e membre du Conseil d'ITUM estime etre en conflit d'interets, ii doit le divulguer par ecrit au Conseil d'ITUM dans les plus brefs delais.

(4) S'il est determine en vertu de la presente LAF d'ITUM ou par un tribunal competent qu'un.e membre du Conseil d'ITUM a enfreint le present article, le Conseil d'ITUM peut prendre l'une ou l'autre ou la totalite des mesures suivantes :

a) demettre le ou la membre du Conseil d'ITUM des responsabilites administratives ou du portefeuille qui lui avaient ete confies;

b) retenir la remuneration du membre du Conseil d'ITUM pendant une certaine periode; c) inscrire le mecontentement du Conseil d'ITUM dans le proces-verbal de la reunion du Conseil d'ITUM;

d) prendre toute autre mesure appropriee permise en vertu d'une loi, d'un code ou d'une politique d'ITUM;

e) prendre tousles moyens juridiques a sa disposition pour remedier a la situation.

Conduite des dirigeant.e.s, employe.e.s, sous-traitant.e.s, etc. 23.(1) Le present article s'applique : a) a un.e dirigeant.e, employe.e, sous-traitant.e et mandataire d'ITUM; b) a une personne agissant aux termes de pouvoirs delegues par le Conseil d'ITUM ou par ITUM;

c) a un.e membre d'un comite du Conseil d'ITUM ou a un.e membre d'ITUM qui n'est pas un.e membre du Conseil d'ITUM.

114

(2) Lorsqu'une personne exerce un pouvoir, une fonction ou une responsabilite lie a !'administration financiere d'ITUM, cette personne doit :

a) se conformer a la presente LAF d'ITUM, a la Loi, a toute autre loi d'ITUM applicable et a toutes les normes applicables; b) se conformer a toutes les politiques et procedures d'ITUM; c) eviter les conflits d'interets et se conformer aux politiques et aux procedures applicables creees en vertu de !'article 21.

(3) Si un.e dirigeant.e, un.e employe.e, un.e membre d'un comite, un.e sous-traitant.e ou un.e mandataire estime etre en conflit d'interets, cette personne doit le divulguer par ecrit sans tarder au ou a la directeur.trice general.e ou, dans le cas du ou de la directeur.trice general.e, a la ou au president.e du Comite des finances et d'audit.

(4) Le Conseil du present article aux :

d'ITUM

doit

integrer

les

dispositions

applicables

a) modalites de l'emploi ou du mandat de chacun.e des dirigeant.es ou des employe.e.s d'ITUM;

b) modalites de chacun des contrats d'un sous-traitant.e d'ITUM; c) modalites du mandat de chacun des membres d'un comite qui n'est pas un.e membre du Conseil d'ITUM;

d) modalites du mandat de chacun.e des mandataires d'ITUM. (5) Si une personne contrevient a une disposition du present article, les mesures suivantes peuvent etre prises :

a) un.e dirigeant.e ou un.e employe.e peut faire l'objet de mesures disciplinaires, y compris le congediement;

b) le contrat d'un.e sous-traitant.e peut etre resilie; c) la nomination d'un.e membre d'un comite peut etre revoquee; d) la nomination d'un.e mandataire peut etre revoquee; e) le Conseil d'ITUM peut prendre tous les moyens juridiques a sa disposition pour remedier a la situation.

15 I

Exercice 24.

PARTIE IV- Gestion financiere SECTION 1 - Plans financiers et budgets annue/s

L'exercice financier d'ITUM est du 1er avril au 31 mars de l'annee suivante.

Plan strategique 25.(1) Le Conseil d'ITUM doit: a) approuver un plan strategique enorn;:ant la vision a long terme d'ITUM et de ses membres;

b) examiner le plan strategique de fa9on periodique et le mettre a jour au besoin. (2) Le Conseil d'ITUM doit tenir compte du plan strategique lors de la prise de decisions financieres qui auront une incidence sur les membres d'ITUM ou sur les actifs financiers d'ITUM.

Plan financier pluriannuel 26.(1) Le plan financier pluriannuel dont ii est question dans le present article doit etre utilise par ITUM comme base sur laquelle se fonder pour prendre ses decisions financieres de maniere conforme a la vision du plan strategique et en appui a celui-ci.

(2) Le plan financier pluriannuel doit etre conforme a ce qui suit : a) comporter une periode de planification de cinq (5) exercices, composee de l'exercice courant et de quatre (4) exercices successifs;

b) etre fonde sur les projections de revenus, de depenses et de transferts entre comptes; c) etablir les revenus projetes, repartis en categories importantes; d) etablir les depenses projetees, reparties en categories importantes; e) indiquer si, au cours de l'un des cinq (5) exercices du plan, un deficit ou un excedent est prevu dans la projection des revenus et des depenses pour cet exercice.

(3) Au plus tard le 31 janvier de chaque annee, le ou la directeur.trice des finances doit preparer et presenter pour examen au Comite des finances et d'audit un avant-projet de plan financier pluriannuel pour le prochain exercice.

( 4) Au plus tard le 15 fevrier de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner l'avant-projet de plan financier pluriannuel prepare par le ou la directeur.trice des finances et faire une recommandation au Conseil d'ITUM aux fins d'approbation de ce plan.

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(5) Le Conseil d'ITUM doit approuver, au plus tard le 31 mars de chaque annee, un plan financier pluriannuel pour le prochain exercice.

Budget annuel 27.(1) Le budget annuel doit englober toutes les operations dont est responsable ITUM et doit determiner :

a) les revenus projetes, repartis en categories importantes, et le montant estime des revenus pour chaque categorie;

b) les depenses projetees, reparties en categories importantes, et le montant estime des depenses pour chaque categorie;

c) tout deficit ou excedent annuel et accumule prevu et, le cas echeant, !'application de l'excedent a la fin de l'exercice. (2) Au plus tard le 15 fevrier de chaque an nee, le ou la directeur. trice des finances doit preparer et presenter pour examen au Comite des finances et d'audit un avant-projet de budget annuel pour le prochain exercice.

(3) Au plus tard le 28 fevrier de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner l'avant-projet de budget annuel prepare par le ou la directeur.trice des finances et faire une recommandation au Conseil d'ITUM aux fins d'approbation du budget.

(4) Au plus tard le 31 mars de chaque annee, le Conseil d'ITUM doit examiner et approuver le budget annuel pour le prochain exercice.

(5) Au plus tard le 15 juin de chaque annee, le ou la directeur.trice des finances doit preparer et presenter au Comite des finances et d'audit, pour examen, un avant-projet de modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales d'ITUM.

(6) Au plus tard le 30 juin de chaque annee, le Comite des finances et d'audit doit examiner l'avant-projet de modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales d'ITUM et recommander la modification a apporter au budget annuel au Conseil d'ITUM pour approbation.

(7) Au plus tard le 15 juillet de chaque annee, le Conseil d'ITUM doit approuver la modification du volet du budget annuel portant sur les recettes locales d'ITUM.

Autres exigences liees aux deficits budgetaires 28. Si un avant-projet de budget annuel comporte un deficit propose, le Conseil d'ITUM doit s'assurer que :

171

a) aucune portion du deficit ne provient des recettes locales ou n'est liee a celles-ci; b) le plan financier pluriannuel illustre de quelle fa9on et a quel moment ce deficit sera redresse et de quelle maniere ce redressement sera applique;

c) le deficit n'a aucune repercussion negative a l'egard de la solvabilite d'ITUM.

Modification des budgets 29.(1) Le Conseil d'ITUM doit approuver toute modification apportee au budget. (2) Sous reserve du paragraphe 27(7) et de toute depense urgente enoncee a l'alinea 35 c), a moins qu'un changement important et imprevu ne survienne en ce qui concerne les revenus ou les depenses prevus d'ITUM ou les priorites en matiere de depenses du Conseil d'ITUM, le Conseil d'ITUM ne doit pas approuver une modification proposee au budget annuel d'ITUM.

Exigences budgetaires relatives aux recettes locales 30. Malgre toute autre disposition de la presente LAF d'ITUM, tout volet d'un budget portant sur les recettes locales doit etre prepare, approuve et modifie conformement aux dispositions de la Loi et aux normes de la Commission de la fiscalite des premieres nations applicables.

Politique en matiere d'information et de sollicitation d'ITUM 31. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures concernant les moyens par lesquels on envisage d'informer ou de solliciter les membres d'ITUM a l'egard : a) du plan strategique; b) du plan financier pluriannuel; c) du budget annuel propose, y compris: i) tout deficit budgetaire; ii) tout volet du budget annuel portant sur les recettes locales d'ITUM; d) de toute depense extraordinaire. SECTION 2 - Revenus et depenses

Comptes d'institutions financieres 32.(1) ITUM doit placer toutes ses recettes locales dans un compte de recettes locales distinct ouvert aupres d'une institution financiere.

(2) ITUM peut etablir tout autre compte non enonce au paragraphe (1) pouvant etre necessaire et requis afin de gerer les actifs financiers d'ITUM.

Depenses effectuees sur le compte de recettes locales 33. Les fonds detenus dans un compte de recettes locales ne doivent pas etre utilises a d'autres fins que celles autorisees en vertu d'une loi sur les recettes locales ou en vertu de !'article 13.1 de la Loi.

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Depenses prevues au budget 34. ITUM ne peut utiliser les fonds d'ITUM que pour engager les depenses prevues au budget approuve et en vigueur au moment de !'engagement d'une depense.

Procedures et politiques exigees 35. (1) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de ce qui suit:

a) gestion et contr6Ie efficaces de toute la tresorerie et de tous les fonds et revenus d'ITUM, y compris les mesures de contr6Ie interne concernant les comptes d'institution financiers et la gestion des actifs.

b) gestion efficace de toutes les depenses d'ITUM, y compris les mesures de contr6Ie interne concernant les comptes d'institution financiers et !'acquisition de biens et services;

c) depenses urgentes et non prevues au budget si ces depenses ne sont pas expressement interdites en vertu de la presents LAF d'ITUM ou d'une autre loi d'ITUM;

d) gestion des avances de fonds, des retenues, des depots et des remboursements; e) perception et application d'interets; f) radiation et extinction de dettes; g) excedents de fin d'exercice. SECTION 3 - Emprunts

Politiques et procedures relatives aux emprunts 36.(1) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures concernant l'endettement d'ITUM, l'octroi de sGretes, la gestion des dettes et !'utilisation des capitaux empruntes.

(2) Le Conseil d'ITUM peut autoriser l'emprunt de fonds par ITUM conformement aux politiques et aux procedures d'ITUM et a la presents LAF d'ITUM.

Exigences applicables aux membres emprunteurs 37.(1) Le present article s'applique si ITUM est membre emprunteur. (2) Si ITUM a obtenu du financement a long terme garanti au moyen des recettes provenant de l'impot fancier aupres de l'Autorite financiers des Premieres nations, ITUM ne doit pas obtenir, par la suite, du financement a long terme garanti au moyen des recettes provenant de l'impot fonder aupres de quiconque autre que l'Autorite financiers des Premieres nations.

19 I

(3) ITUM peut obtenir du financement a long terme aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations uniquement tel qu'il est autorise en vertu de sa loi sur les recettes locales et de la Loi.

(4) Les fonds empruntes en vertu du paragraphe (2) ne peuvent etre utilises qu'aux fins autorisees par la Loi.

(5) Les fonds empruntes par ITUM aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui sent garantis par d'autres recettes ne peuvent etre utilises qu'aux fins autorisees par !'article 4 du Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes adopte en vertu de la Loi.

Emprunts pour nouveaux projets d'immobilisations 38. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement aux moyens par lesquels les membres d'ITUM seront informes ou sollicites relativement aux emprunts pour les nouveaux projets d'immobilisations decrits a la Partie V.

Signature des conventions de surete 39.(1) Sous reserve du paragraphe (2), une convention de sOrete consentie par ITUM doit etre signee par le ou la membre du Conseil d'ITUM designe par le Conseil d'ITUM et par le ou la directeur.trice general.e ou le ou la directeur.trice des finances.

(2) Une convention de sOrete consentie par ITUM relativement aux recettes locales doit etre signee par un.e membre du Conseil d'ITUM designe par le Conseil d'ITUM et par l'administrateur .trice fiscal.e.

SECTION 4 - Gestion des risques Gestion des activites a but lucratif 40.(1) Si ITUM a !'intention d'exercer des activites a but lucratif, le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures a l'egard des restrictions ou de la gestion des risques lies a l'exercice de telles activites par ITUM.

(2) Le Conseil d'ITUM peut autoriser l'exercice d'activites a but lucratif par ITUM conformement aux politiques et aux procedures etablies par le Conseil d'ITUM.

Garanties et indemnites 41.(1) ITUM ne doit donner aucune garantie sans que le Conseil d'ITUM ait pris en consideration le rapport du ou de la directeur.trice des finances conformement au paragraphe (2).

(2) Avant que le Conseil d'ITUM n'autorise une garantie en vertu du paragraphe (1 ), le ou la directeur.trice des finances doit preparer un rapport a !'intention du Conseil d'ITUM enumerant tous les risques lies a l'octroi de la garantie et evaluant la capacite d'ITUM d'honorer la garantie advenant qu'elle soit tenue de le faire.

120

(3) ITUM ne doit pas octroyer d'indemnite, sauf si: a) elle yest autorisee en vertu de !'article 76; b) l'indemnite est necessaire et accessoire a un autre accord auquel ITUM est partie et est prevue dans celui-ci;

c) l'indemnite decoule d'une garantie accordee par ITUM et autorisee en vertu de la presente LAF d'ITUM ou d'une autre loi d'ITUM.

(4) Sous reserve de la resolution decrite a !'article 76, le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement aux garanties et aux indemnites, comme suit :

a) specifiant les circonstances dans lesquelles une indemnite peut etre accordee sans l'autorisation du Conseil d'ITUM;

b) designant les personnes qui peuvent accorder une indemnite au nom d'ITUM et specifiant le montant maximal de toute indemnite pouvant etre accordee par celles-ci;

c) specifiant toutes les modalites selon lesquelles une garantie ou une indemnite peut etre accordee;

d) specifiant les documents devant etre conserves relativement a toutes les garanties et indemnites accordees par ITUM.

Placements 42.(1) ITUM peut investir les actifs financiers d'ITUM conformement aux conditions enoncees dans la presente LAF d'ITUM ou dans une autre loi d'ITUM.

(2) Si ITUM a !'intention d'investir les actifs financiers d'ITUM, le Conseil d'ITUM doit d'abord approuver une strategie de gestion des placements.

(3) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de !'elaboration, de !'approbation et de l'examen periodique de la strategie de gestion des placements effectues au moyen des actifs financiers d'ITUM.

(4) Si ITUM est autorisee a investir ses actifs financiers, le Conseil d'ITUM peut autoriser le ou la directeur.trice des finances a investir les actifs financiers d'ITUM : a) de la fa9on expressement approuvee par le Conseil d'ITUM; ou b) conformement a la strategie de gestion des placements approuvee par le Conseil d'ITUM en vertu du paragraphe (2).

(5) Malgre toute autre disposition de la presente LAF d'ITUM, ITUM ne peut investir les fonds ci-apres que dans des placements specifies aux alineas 82(3)a), b), c) ou d) de la Loi et dans des titres emis par l'Autorite financiere des Premieres nations ou une autorite financiere municipale etablie par une province :

21 I

a) les fonds issus de transferts gouvernementaux;

b) les recettes locales. (6) Le Conseil d'ITUM doit etablir les politiques et les procedures designant les institutions financieres ou les types d'institutions financieres aupres desquelles ITUM peut investir des fonds.

Prets 43.(1) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures a l'egard des prets que peut consentir ITUM a meme ses actifs financiers, y compris les mesures visant a assurer une gestion et un recouvrement efficaces de ces prets.

(2) Le Conseil d'ITUM peut approuver l'octroi de prets a meme les actifs financiers d'ITUM conformement aux politiques et aux procedures d'ITUM.

Prets permis pour les membres d'ITUM 44.(1) ITUM peut consentir un pret a un.e membre d'ITUM : a) si le pret est fait dans le cadre d'un programme d'ITUM approuve par le Conseil d'ITUM;

b) si ce programme est universellement accessible, que ses modalites ont ete publiees et qu'il est transparent.

(2) Si ITUM a !'intention d'octroyer des prets a des membres d'ITUM, le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures a l'egard de l'exercice et de la gestion efficaces du programme dont ii est question dans le present article.

(3) Le Conseil d'ITUM peut approuver l'octroi de prets aux membres d'ITUM conformement aux politiques et aux procedures enoncees au paragraphe (2).

Evaluation et gestion des risques 45.(1) Annuellement, et plus souvent si necessaire, le ou la directeur.trice general.e doit determiner et evaluer tous les risques importants lies aux actifs financiers d'ITUM, aux immobilisations corporelles d'ITUM, telles qu'elles sont definies a la Partie V, et aux activites d'ITUM.

(2) Annuellement, et plus souvent si necessaire, le ou la directeur.trice general.e doit faire rapport au Comite des finances et d'audit relativement aux plans proposes afin d'attenuer les risques determines conformement au paragraphe (1) ou, s'il y a lieu, de gerer ou de transferer ces risques au moyen d'ententes avec d'autres organisations ou en souscrivant une couverture d'assurance.

Assurance 46.(1) Sur recommandation du Comite des finances et d'audit, le Conseil d'ITUM doit se procurer et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurance appropriees compte tenu des

I 22

risques determines conformement a !'article 45 et a tout autre risque lie aux actifs, aux biens ou aux ressources sous la garde ou sous le controle d'ITUM.

(2) Le Conseil d'ITUM peut souscrire et maintenir en vigueur une couverture d'assurance au profit d'un.e membre du Conseil d'ITUM ou d'un.e dirigeant.e ou de leurs representants personnels les protegeant contre toute responsabilite decoulant du fait que cette personne est ou a ete un.e membre du Conseil d'ITUM ou un.e dirigeant.e.

Risques de fraude 47. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures permettant de detecter et d'evaluer les risques de fraude au sein d'ITUM.

Controles operationnels 48. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement a l'etablissement et a la mise en reuvre d'un systeme de controle interne efficace qui assure la bonne marche et l'efficacite des activites d'ITUM.

PCGR 49.

SECTION 5 - Information financiere

Toutes les pratiques comptables d'ITUM doivent etre conformes aux PCGR.

Comptabilite distincte 50.(1) Le ou la directeur.trice des finances doit comptabiliser les recettes locales de fac;:on distincte des autres fonds d'ITUM.

(2) Si ITUM a contracte un emprunt aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui est garanti par d'autres recettes, le ou la directeur.trice des finances doit :

a) comptabiliser les autres recettes d'ITUM de fac;:on distincte des autres fonds d'ITUM; b) sur demande, fournir les informations comptables a l'egard des autres recettes d'ITUM a l'Autorite financiere des Premieres nations ou au CGF.

Information financiere mensuelle 51.( 1) Le ou la directeur. trice des finances doit preparer les informations financieres mensuelles concernant les operations financieres d'ITUM, et ce, dans le format et selon le contenu approuve par le Conseil d'ITUM sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(2) Le ou la directeur.trice des finances doit fournir les informations financieres prevues au paragraphe (1) au ou a la directeur.trice general.e dans un delai raisonnable apres la fin du mois pour lequel les informations ont ete preparees.

23 I

Etats financiers trimestriels 52.(1) A la fin de chaque trimestre de l'exercice, le ou la directeur.trice des finances doit preparer les etats financiers d'ITUM pour ce trimestre, et ce, dans le format et selon le contenu approuve par le Conseil d'ITUM sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(2) Le ou la directeur.trice des finances doit presenter les etats financiers trimestriels prevus au paragraphe (1) au Conseil d'ITUM et au Comite des finances et d'audit au plus tard quarante-cinq (45) jours apres la fin du trimestre pour lequel ils ont ete prepares.

(3) Les etats financiers trimestriels enonces au paragraphe (1) doivent etre : a) examines par le Comite des finances et d'audit et recommandes au Conseil d'ITUM aux fins d'approbation;

b) examines et approuves par le Conseil d'ITUM.

Etats financiers annuels 53.(1) Le present article ne s'applique pas aux etats financiers annuels relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54. (2) A la fin de chaque exercice, le ou la directeur. trice des finances doit preparer les etats financiers annuels d'ITUM pour cet exercice conformement aux PCGR.

(3) Les etats financiers annuels doivent etre prepares et presentes dans le format approuve par le Conseil d'ITUM sur recommandation du Comite des finances et d'audit.

(4) Les etats financiers annuels doivent comprendre toute !'information financiere d'ITUM pour l'exercice ecoule.

(5) Le ou la directeur.trice des finances doit presenter l'avant-projet d'etats financiers annuels au Comite des finances et d'audit aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(6) Le Comite des finances et d'audit doit presenter l'avant-projet d'etats financiers annuels au Conseil d'ITUM aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(7) Aux fins du present article, un delai raisonnable s'entend de la periode appropriee pour permettre l'audit des etats financiers dans le delai exige au paragraphe 58(1 ).

Etats financiers annuels relatifs aux recettes locales 54.(1) Le ou la directeur.trice des finances doit preparer, au moins une fois par annee civile, des etats financiers annuels distincts relativement aux recettes locales d'ITUM conformement aux Normes d'information financiere relative aux recettes locales du CGF.

124

(2) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relatives a la preparation, a la revision, a l'audit et a !'approbation des etats financiers annuals enonces au paragraphe (1 ), y compris tout delai prescrit pour !'execution de ces taches.

(3) Les politiques et les procedures enoncees au paragraphe (2) doivent etre conformes aux exigences des Normes d'information financiere relative aux recettes locales du CGF.

(4) Les dispositions de la presente LAF d'ITUM, y compris le present article, concernant les etats financiers annuals distincts relatifs aux recettes locales ne s'appliquent pas si les Normes d'information financiere relative aux recettes locales permettent a ITUM d'inclure !'information financiere relative a ses recettes locales dans ses etats financiers annuals audites, a titre de secteur distinct des autres activites y figurant, et que ITUM choisit de communiquer !'information financiere relative a ses recettes locales de cette maniere.

Rapports speciaux 55.(1) Le ou la directeur.trice des finances doit preparer les rapports speciaux suivants : a) un rapport indiquant tousles paiements faits dans le but d'honorer les garanties et les indemnites pour cet exercice;

b) un rapport enon9ant les informations exigees a !'article 9; c) un rapport enumerant toutes les remises de dettes ou d'obligations accordees par ITUM;

d) tout autre rapport exige en vertu de la Loi ou d'une entente. (2) Le ou la directeur.trice des finances peut preparer des rapports speciaux selon un referentiel comptable autre que les PCGR, au besoin, pour se conformer aux obligations d'information financiere d'ITUM en vertu d'une entente.

Nomination de l'auditeur 56.(1) ITUM doit nommer un auditeur pour chaque exercice qui assumera cette fonction jusqu'au plus tardif des evenements suivants :

a) la fin de la reunion du Conseil d'ITUM durant laquelle les etats financiers annuels audites pour cet exercice sont a l'etude; b) la date a laquelle le successeur de l'auditeur est nomme. (2) Les modalites entourant la nomination de l'auditeur doivent etre enoncees dans une lettre de mission approuvee par le Comite des finances et d'audit et doivent comporter le contenu prescrit par les normes d'audit generalement reconnues du Canada.

(3) Pour etre admissible a etre nomme auditeur d'ITUM, un auditeur doit : a) etre independant d'ITUM, de ses entites liees, des membres de son Conseil d'ITUM, de ses dirigeant.e.s et de ses membres;

25 I

b) etre un cabinet comptable ou un expert-comptable qui est : i) membre en regle de Comptables professionnels agrees du Canada et de ses homologues respectifs dans la province ou le territoire ou le cabinet comptable ou l'expert-comptable exerce ses activites;

ii) detenteur d'un permis ou qui est autrement autorise a exercer ses activites de comptable dans la province ou le territoire ou la majeure partie des terres des reserves d'ITUM sont situees.

(4) Si l'auditeur cesse d'etre independant, ii doit, dans les plus brefs delais apres avoir pris connaissance des circonstances :

a) aviser ITUM des circonstances par ecrit; b) eliminer les circonstances qui ont entrai'ne la perte d'independance ou demissionner de sa fonction d'auditeur.

Pouvoirs de l'auditeur 57.(1) Pour proceder a un audit des etats financiers annuels d'ITUM, l'auditeur doit avoir acces a: a) taus les documents d'ITUM aux fins d'examen ou d'inspection et obtenir des copies de ces documents sur demande;

b) taus les membres du Conseil d'ITUM, dirigeant.e.s, employe.e.s, sous-traitant.e.s ou mandataires d'ITUM afin de les questionner ou de leur demander de !'information.

(2) Sur demande de l'auditeur, chacune des personnes visees a l'alinea ( 1) b) doit : a) mettre taus les documents specifies a l'alinea (1 )a) qui sont sous sa garde ou sous son controle a la disposition de l'auditeur; b) fournir a l'auditeur des explications et des informations completes concernant les activites d'ITUM afin de lui permettre d'exercer ses fonctions d'auditeur.

(3) L'auditeur doit recevoir un avis a l'egard de : a) chacune des reunions du Comite des finances et d'audit; b) la reunion du Conseil d'ITUM au cours de laquelle !'audit annuel, y compris les etats financiers annuels, seront examines et approuves.

(4) Sous reserve du paragraphe (6), l'auditeur peut assister a toute reunion pour laquelle ii doit recevoir un avis en vertu du present article ou a laquelle l'auditeur est invite, et lors de ces reunions, ii doit avoir !'occasion d'etre entendu a propos de tout sujet le concernant en sa qualite d'auditeur d'ITUM.

(5) L'auditeur peut, a sa discretion, communiquer avec le Comite des finances et d'audit afin de discuter de tout sujet sur lequel l'auditeur recommande au Comite de se pencher.

I 26

(6) L'auditeur peut etre exclu de la totalite ou de toute partie d'une reunion du Comite des finances et d'audit ou du Conseil d'ITUM au moyen d'un vote par appel nominal si la question a etre debattue porte sur la nomination ou la destitution de l'auditeur.

Exigences relatives au niveau d'assurance de l'auditeur 58.(1) L'auditeur doit fournir un rapport de l'auditeur portant sur les etats financiers annuels enonces a !'article 53 au plus tard cent-vingt (120) jours apres la fin de l'exercice. (2) Les etats financiers annuels distincts relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54 doivent etre audites par l'auditeur au mains une fois par annee civile.

(3) L'auditeur doit proceder a l'audit des etats financiers annuels enonces aux articles 53 et 54 conformement aux normes d'audit generalement reconnues du Canada.

(4) L'auditeur doit fournir un rapport de l'auditeur ou un rapport de mission d'examen portant sur les rapports speciaux enonces a !'article 55.

Examen des etats financiers annuels audites 59.(1) Le present article ne s'applique pas aux etats financiers annuels relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54. (2) Les etats financiers annuels audites doivent etre presentes au Comite des finances et d'audit aux fins d'examen dans un delai raisonnable apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

(3) Le Conseil d'ITUM doit examiner et approuver les etats financiers annuels audites au plus tard cent-vingt (120) jours apres la fin de l'exercice pour lequel ils ont ete prepares.

Acces aux etats financiers annuels 60.(1) Avant que les etats financiers annuels enonces aux articles 53 et 54 ne puissant etre publies ou distribues, ils doivent :

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a) etre approuves par le Conseil d'ITUM; b) etre signes par : i) le ou la chef.ffe d'ITUM ou le president du Conseil d'ITUM; ii) le president du Comite des finances et d'audit; iii) le ou la directeur.trice des finances; c) comporter le rapport de l'auditeur portant sur les etats financiers annuels.

(2) Les etats financiers annuels audites enonces a !'article 53 doivent etre mis a la disposition des membres d'ITUM aux fins d'examen dans les principaux bureaux administratifs d'ITUM durant les heures normales de bureau.

(3) Les documents suivants doivent etre mis a la disposition de toute personne visee au paragraphs 14(2) de la Loi, aux principaux bureaux administratifs d'ITUM, durant les heures normales de bureau, pour examen :

a) les etats financiers annuels audites relatifs aux recettes locales enonces a !'article 54; b) les etats financiers annuels audites enonces a !'article 53 si ces etats financiers comprennent !'information financiers relative aux recettes locales presentee comme un secteur distinct des autres activites y figurant.

Rapport annuel 61.(1) Au plus tard cent-quatre-vingts (180) jours apres la fin de chaque exercice, le Conseil d'ITUM doit preparer un rapport annuel sur les activites et le rendement financier d'ITUM pour l'exercice precedent.

(2) Le rapport annuel prevu au paragraphs (1) doit comporter les informations suivantes : a) une description des services et des activites d'ITUM; b) un rapport de situation sur taus les objectifs financiers etablis et les mesures de rendement d'ITUM;

(3)

Le rapport annuel prevu au paragraphs (1) doit comporter les informations suivantes : a) les etats financiers annuels audites enonces aux articles 53 et 54 pour l'exercice precedent;

b) tout rapport special enonce a !'article 55, y compris le rapport de l'auditeur. (4) Le ou la directeur.trice general.e doit fournir le rapport annuel prevu au paragraphs (1): a) a un.e membre d'ITUM dans les plus brefs delais apres que ce dernier lui en a fait la demande;

b) a l'Autorite financiers des Premieres nations dans les plus brefs delais apres la publication du rapport si ITUM est un.e membre emprunteur.

(5) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement aux mesures et aux recours offerts aux membres d'ITUM qui ant demands a voir le rapport annuel d'ITUM ou les etats financiers annuels audites et les rapports speciaux y etant integres par renvoi mais qui ne les ant pas obtenus.

I 28

SECTION 6 - Information et technologies de /'information

Propriete des documents 62. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures pour s'assurer que taus les documents produits par ITUM ou au nom de celle-ci ou conserves, utilises ou re9us par quiconque au nom d'ITUM sont la propriete d'ITUM.

Tenue des registres et conservation des documents 63. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relatives : a) a la preparation, a la conservation, a la securite, au stockage, a l'acces et a la suppression des documents d'ITUM;

b) a la confidentialite, au controle et a la diffusion de renseignements portant sur ITUM qui sont en possession de celle-ci, du Conseil d'ITUM, de membres du Conseil d'ITUM, de membres de comites, d'employe.e.s, de sous-traitant.e.s ou de mandataires d'ITUM.

Registres des comptes 64.(1) L'administrateur.trice fiscal.e doit preparer, maintenir, conserver et garder en securite un ensemble complet de taus les documents concernant le systeme de recettes locales d'ITUM, y compris taus les documents prevus a !'article 5 du Reglement sur la mise en reuvre de la gestion des recettes.

(2) Si ITUM a contracts un emprunt aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations qui est garanti par d'autres recettes, le ou la directeur.trice des finances doit preparer, maintenir, conserver et garder en securite un ensemble complet des documents relatifs aux autres recettes d'ITUM, y compris taus les documents prevus a !'article 5 du Reglement sur la mise en reuvre de la gestion des recettes tel qu'il peut etre modifie par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes.

Technologies de !'information 65. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement aux technologies de !'information utilisees par ITUM dans le cadre de ses activites afin d'assurer l'integrite du systeme d'administration financiere d'ITUM et de sa base de donnees.

PARTIE V - Immobilisations corporelles

Definitions 66. Dans cette partie :

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« immobilisations corporelles d'ITUM » signifie taus les actifs non financiers d'ITUM ayant une existence physique :

a) qui sont detenus en vue d'etre utilises pour la production ou la fourniture de biens et de services, a des fins de location a d'autres entites, a des fins administratives ou pour l'amenagement, la construction, l'entretien ou la reparation d'autres immobilisations corporelles;

b) qui ont des durees de vie economique se prolongeant au-dela d'une periode comptable;

c) qui seront utilises en permanence; d) qui ne sont pas destines a la vente dans le cours normal des activites. « programme de gestion du cycle de vie » signifie le programme d'inspection, de planification, d'entretien, de remplacement et de surveillance des immobilisations corporelles d'ITUM, telles qu'elles sont decrites a !'article 69;

« projet d'immobilisations » signifie !'acquisition, la construction, la reparation ou le rem placement d'immobilisations corporelles d'ITUM, mais ne comprend pas l'entretien de routine.

Obligations generales du Conseil d'ITUM 67. Le Conseil d'ITUM doit prendre toutes les mesures raisonnablement necessaires pour veiller a ce que les immobilisations corporelles d'ITUM :

a) soient inscrites au registre des immobilisations corporelles; b) soient protegees adequatement; c) soient entretenues conformement a un programme de gestion du cycle de vie decrit dans la presente partie;

d) soient planifiees, financees, gerees et construites selon les normes admises de la collectivite.

Fonds de reserve pour immobilisations corporelles 68. Le Conseil d'ITUM doit etablir et gerer un fonds de reserve pour immobilisations corporelles dans le but de financer les depenses liees aux projets d'immobilisations realises en vertu de la presente partie.

Programme de gestion du cycle de vie 69.(1) Le Conseil d'ITUM doit etablir un programme de gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles d'ITUM comprenant ce qui suit :

I 30

a) !'elaboration, la tenue et la mise a jour d'un registre des immobilisations corporelles d'ITUM;

b) !'inspection periodique des immobilisations corporelles d'ITUM; c) aux fins de l'entretien de routine des immobilisations corporelles d'ITUM, la preparation de ce qui suit :

i)

un plan annuel prevoyant les travaux d'entretien necessaires pour l'exercice suivant;

ii) des previsions a court et a long terme des coots estimes; iii) un budget relatif aux travaux d'entretien necessaires pour l'exercice suivant; d) aux fins des projets d'immobilisations, la preparation de ce qui suit : i) un plan annuel prevoyant les projets d'immobilisations pour l'exercice suivant; ii) des previsions a court et a long terme des coots estimes pour ces projets; e) l'examen annuel par le Comite des finances et d'audit des previsions de travaux et de budgets a l'egard de l'entretien de routine et des projets d'immobilisations.

(2) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement : a) au programme de gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles d'ITUM; b) aux projets d'immobilisations.

Gestion des projets d'immobilisations 70.(1) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement a l'approvisionnement, aux contrats ainsi qu'a la gestion et a !'administration des risques relatifs aux projets d'immobilisations.

(2) Tous les projets d'immobilisations doivent etre geres conformement aux politiques et aux procedures prevues au paragraphe (1 ).

Politique en matiere d'information et de sollicitation des membres d'ITUM 71. Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement aux moyens par lesquels les membres d'ITUM seront informes ou sollicites relativement aux emprunts pour les projets d'immobilisations.

31 I

PARTIE VI-Signalement d'inconduite

Signalement d'infractions et d'irregularites financieres, etc. 72.(1) Sous reserve des paragraphes (2) et (3), si quiconque a une raison de croire : a) qu'une depense, une obligation ou une autre transaction d'ITUM n'est pas autorisee en vertu de la presente LAF d'ITUM ou d'une autre loi d'ITUM;

b) qu'il y a eu vol, detournement ou toute autre utilisation abusive ou irreguliere des fonds, des comptes, des actifs, des passifs et des obligations financieres d'ITUM;

c) que l'on a enfreint une disposition de la presente LAF d'ITUM; d) qu'une personne ne s'est pas conformee aux politiques et aux procedures enoncees a !'article 21; la personne peut divulguer les circonstances au president du Comite des finances et d'audit. (2) Si un.e membre du Conseil d'ITUM apprend !'existence de toute circonstance decrite au paragraphe (1), le ou la membre du Conseil d'ITUM doit faire rapport de ces circonstances au president du Comite des finances et d'audit.

(3) .S i un.e dirigeant.e, employe.e, sous-traitant.e ou mandataire d'ITUM apprend !'existence de toute circonstance decrite au paragraphe (1 ), ii ou elle doit faire rapport de ces circonstances au ou a la directeur.trice general.a ou au president du Comite des finances et d'audit.

Enquete sur les signalements 73.(1) Si un signalement est fait au ou a la directeur.trice general.a conformement au paragraphe 72(3), le ou la directeur.trice general.a doit enqueter sur les circonstances signalees et communiquer ses constatations au Comite des finances et d'audit dans les plus brefs delais.

(2) Si un signalement est fait au president du Comite des finances et d'audit conformement a !'article 72, ce dernier doit enqueter sur les circonstances signalees et communiquer ses constatations au Comite des finances et d'audit dans les plus brefs delais.

(3) Le Comite des finances et d'audit peut approfondir toute enquete portant sur les circonstances qui lui ont ete signalees en vertu du present article, et ii doit, dans tous les cas, faire rapport au Conseil d'ITUM a l'egard de toutes les circonstances lui ayant ete signalees en vertu du present article, y compris ses recommandations, le cas echeant.

Protection des parties 74.(1) Toutes les mesures raisonnables doivent etre prises par le ou la directeur.trice general.a, les membres du Comite des finances et d'audit et les membres du Conseil d'ITUM afin de s'assurer que l'identite des personnes ayant fait un signalement conformement a !'article 72 demeure confidentielle dans la mesure du possible en toutes circonstances.

I 32

(2) Une personne qui fait un signalement de bonne foi en vertu de !'article 72 ne doit en aucun cas faire l'objet de represailles de la part d'ITUM ou d'un.e membre du Conseil d'ITUM, d'un.e dirigeant.e, d'un.e employe.e, d'un.e sous-traitant.e ou d'un.e mandataire d'ITUM en raison du signalement.

(3) Le ou la directeur.trice general.a et le president du Comite des finances et d'audit doivent prendre toutes les mesures necessaires pour assurer le respect du paragraphe (2) et doivent signaler toute infraction ou infraction presumee au Conseil d'ITUM.

(4) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures relativement: a) a l'enregistrement et a la protection des signalements faits en vertu de !'article 72 et de tous les documents prepares durant l'etude ou l'enquete effectuee sur ces signalements;

b) a l'etude ou a l'enquete sur les signalements faits en vertu de !'article 72; c) au traitement equitable d'une personne visee par un signalement fait en vertu de !'article 72.

Responsabilite relative a !'utilisation abusive de fonds 75.(1) Un.e membre du Conseil d'ITUM qui vote en faveur d'une resolution autorisant qu'un montant soit depense, place ou utilise contrairement ace que prevoit la presente LAF d'ITUM ou la loi sur les recettes locales d'ITUM est personnellement responsable de ce montant vis-a-vis d'ITUM.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le vote du membre du Conseil d'ITUM est fonde sur des informations fournies par un.e dirigeant.e ou un.e employe.e d'ITUM alors que ce dernier etait coupable de malhonnetete, de negligence grave, de mauvaise conduite ou de conduite malicieuse intentionnelle lorsque les informations ont ete fournies.

(3) Un montant du a ITUM en vertu du paragraphe (1) peut etre recupere au profit de celle-ci par ITUM, par un.e membre d'ITUM ou par une personne qui detient une surete aux termes d'un emprunt effectue par ITUM.

(4) Une defense centre toute action intentee centre un.e dirigeant.e ou un.e employe.e d'ITUM en raison d'une depense, d'un placement ou de !'utilisation non autorises des actifs financiers d'ITUM est consideree comme etant valable s'il est prouve que le ou la dirigeant.e ou l'employe.e a avise, au moyen d'un avis ecrit et signe a !'intention du Conseil d'ITUM, que la depense, le placement ou !'utilisation serait contraire a la loi.

lndemnisation decoulant de procedures judiciaires 76.( 1 ) Dans le present article : « indemniser » signifie payer les montants requis ou engages pour :

33 I

a) se defendre centre une action ou une poursuite intentee centre une personne relativement a l'exercice ou l'exercice prevu des pouvoirs ou des responsabilites ou des fonctions de cette personne;

b) satisfaire un jugement, une allocation ou une penalite impose dans le cadre d'une action ou d'une poursuite enoncee a l'alinea a); « representant d'ITUM » signifie un.e membre du Conseil d'ITUM, un.e dirigeant.e ou un.e employe.e, ancien ou actuel, d'ITUM.

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le Conseil d'ITUM peut prevoir, par resolution, l'indemnisation d'un.e dirigeant.e nomme.e d'ITUM, d'une categorie de dirigeant.e.s d'ITUM ou de taus les dirigeant.e.s d'ITUM conformement aux modalites specifiees dans la resolution.

(3) Le Conseil d'ITUM ne peut pas payer une amende imposee a la suite de la reconnaissance de la culpabilite d'un.e dirigeant.e d'ITUM relativement a une infraction, a mains que !'infraction en question ne soit une infraction de responsabilite stricte ou absolue.

PARTIE VII - Divers

Normes du CGF 77.(1) Si ITUM est membre emprunteur ou detient un certificat delivre par le CGF en vertu du paragraphs 50(3) de la Loi, ITUM doit se conformer a toutes les normes applicables du CGF . . (2) Si le Conseil d'ITUM apprend que ITUM ne respects pas une norme du CGF visee par le paragraphe. (1 ), le Conseil d'ITUM doit, dans les plus brefs delais, prendre les mesures necessaires afin que ITUM se conforms a la norme du CGF en question.

Delegation de pouvoirs relativement aux recettes locales 78.(1) Le present article s'applique seulement si ITUM : a) adopte des leis sur les recettes locales conformement au paragraphe 5(1) de la Loi; b) utilise ses recettes locales pour garantir un emprunt contracts aupres de l'Autorite financiere des Premieres nations.

(2) Sans limiter la portee de !'article 53 de la Loi, si le CGF donne avis, conformement au paragraphe 53 de la Loi, a ITUM qu'il est necessaire que la gestion de ses recettes locales soit prise en charge par un tiers, le Conseil d'ITUM delegue au CGF :

a) les pouvoirs enonces au paragraphe 53(2) de la Loi; b) tout autre pouvoir du Conseil d'ITUM necessaire pour donner effet a une prise en charge par un tiers de la gestion des recettes locales et du compte de recettes locales d'ITUM en vertu de la Loi.

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Delegation de pouvoirs relativement aux autres recettes 79.(1) Le present article ne s'applique a ITUM que si elle utilise d'autres recettes pour garantir un emprunt contracte aupres de l'Autorite financiers des Premieres nations.

(2) Sans limiter la portee de !'article 53 de la Loi tel qu'il a ete adapts par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes, si le CGF donne avis, conformement au paragraphe 53 de la Loi, a ITUM qu'il est necessaire que la gestion de ses autres recettes soit prise en charge par un tiers, le Conseil d'ITUM delegue au CGF:

a) les pouvoirs enonces au paragraphe 53(2) de la Loi tels qu'ils ont ete adaptes par le Reglement sur le financement garanti par d'autres recettes;

b) tout autre pouvoir du Conseil d'ITUM necessaire pour donner effet a la gestion par un tiers des autres recettes d'ITUM en vertu de la Loi.

Examen periodique et modification de la LAF d'ITUM 80.(1) Le Comite des finances et d'audit doit proceder, de fa9on periodique, a un examen de la presente LAF d'ITUM conformement a une politique etablie par le Conseil d'ITUM : a) pour determiner si elle favorise une administration rigoureuse et efficace de d'ITUM; b) pour cerner toutes les modifications de la presente LAF d'ITUM pouvant permettre de mieux repondre a cet objectif. (2) Le Conseil d'ITUM doit etablir des politiques et des procedures concernant les moyens par lesquels on envisage d'informer ou de solliciter les membres d'ITUM a l'egard de toute modification proposee a la presente LAF d'ITUM. (3) Si ITUM est un.e membre emprunteur, elle ne peut abroger la presente LAF d'ITUM que si elle la remplace au meme moment par une autre loi sur !'administration financiere ayant ete examinee par le CGF et ayant re9u une attestation de conformite aux termes de !'article 9 de la Loi.

(4) Toute modification de la presente LAF d'ITUM doit etre examines par le CGF et avoir re9u une attestation de conformite aux termes de !'article 9 de la Loi.

Entree en vigueur 81.(1) Le present article et le contenu operationnel des articles 1-6, 24, 27, 29, 30, 49-54, 56-60, 64 et 77-79 entrent en vigueur la journee suivant !'approbation de la presente LAF d'ITUM par le CGF en vertu de !'article 9 de la Loi.

(2) Le contenu operationnel des articles et paragraphes 7, 10, 11(1), 17(1), 18(1), 20(1), 21, 22(1-3), 23(2), (3) et (5), 25, 26, 31, 61 et 72-75 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

(3) Les autres dispositions de la presente LAF d'ITUM entrent en vigueur:

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.. i . l

a) a la date correspondant a 36 mois apres que ITUM est devenue membre emprunteur de l'Autorite financiere des Premieres nations;

b) a la date ou aux dates anterieures etablies par resolution du Conseil d'ITUM.

PAR LES PRESENTES, LA PRESENTE LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIERE EST DUMENT DOPTEE par le Conseil d'ITUM le /(I) jour de mars 2022, a Q, · , dans la province de Quebec lors d'une assemblee du ~ onseil d'ITUM dOment convoquee et tenue a laquelle le quorum exige de q 00.tr.e. (__!:f_) membres du Conseil d'ITUM etait atteint pour toute la duree d l'assemblee.

Chef Mike McKenzie' Conseiller Antoine Gregoire Co:l, Jonathan St-Onge

c;r::s. Conseiller KM 9tJ Conseiller Dave Vollant

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