Partie II - Lois des Premières nations promulguées

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FIRST NATIONS TAX COMMISSION COMM ISSION DE LA FISCALITE DES PREMIERES NATIONS

La Commission de la fisca lite des premieres nati ons, en vertu de la Loi sur la gestion fin anciere des premieres nations, agree par la presente le texte legislatif ci-apres pris par lnnu Takuaika n Uashat mak Mani-Utenam dans la province de Quebec :

LOI SUR L'EVALUATION FONC/ERE O'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM (2024)

Fait a Vancouver, en Colombie-Britannique, le 1 0 decembre 2024.

C.T. (Manny)Jul es, president Au nom de la Commission de la fisca lite des premieres nations

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INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

, LOI SUR L' EVA LUATION FONCIE ' RE D' INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM (2024)

TABLE DES MATIERES PARTIE I -TITRE ......................................................................................................................... 1 Titre abrege .............................................................................................................................................. 1

PARTIE II- INTERPRETATION ET APPLICATION ............................................................. 1 Definitions et renvois .............................................................................................................................. 1 Champ d'application ............................................................................................................................... 4 Omission de fo rmalites ........................................................................................................................... 4

PARTIE III -ADMINISTRATION .............................................................................................. 5 Evaluateur ................................................................................................................................................ s Perte ou suspension du droit d 'agir ........................................................................................................ s

PARTIE IV - EVALUATION ........................................................................................................ 5 Evaluation ................................................................................................................................................ s Etalement de la variation des valeurs imposables ................................................................................. 6 Evaluation des droits sur Jes terres de reserve ....................................................................................... 7 Determination de la valeur ...................................................................................................................... 7 Notion de valeur reelle ............................................................................................................................ 7 Notion de prix de vente ........................................................................................................................... 8 Considerations ......................................................................................................................................... 8 Presomption de detention de droits ........................................................................................................ 8 Date d'evaluation. .................................................................................................................................... 8 Categories de biens fanciers ................................................................................................................... 9

PA RTIE V - DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS ...................... ~ ....... 9 Demandes de renseignements ................................................................................................................. 9 Inspections ............................................................................................................................................... 9

PARTIE VI-ROLE ET AVIS D'EVALUATION ..................................................................... 10 Depot du role et mentions ..................................................................................................................... 10 Certificat de modification ..................................................................................................................... 11 Validite du role d'evaluation ................................................................................................................ 11 Propriete, consultation et utilisation du role d' evaluation .................................................................. 12 Protection des renseignements personnels figurant sur le role d'evaluation ..................................... 12 Titulaires d'une sfuete enregistree ....................................................................................................... 12 Avis d'evaluation. .................................................................................................................................. 13 Renseignements sur !'evaluation anticipee de certains biens fonciers ............................................... 13

P ARTIE VII - MODIFICATION DU ROLE D'EV ALUA TION ............................................. 14 Correction d' office par l' evaluateur ..................................................................................................... 14 Mise ajour du role d'evaluation ........................................................................................................... 15 Modification a des fins de conformite ................................................................................................. 17 Role d'evaluation casse OU declare nul ................................................................................................ 17

P ARTIE VIII - REEXAMEN DE L'EVA LUA TION ................................................................ 18 Reexamen par l'evaluateur ................................................................................................................... 18

PARTIE IX- COMITE DE REVISION DE L'EVA LUATION FON CI.ERE ........................ 19 Etablissement du Comite de revision ................................................................................................... 19 Liste de suppleants ................................................................................................................................ 19 Pouvoirs ................................................................................................................................................. 20 Remuneration et remboursement .......................................................................................................... 20 Conflits d' interets .................................................................................................................................. 20 Fonctions du Comite de revision .......................................................................................................... 20 Designation d 'un president ................................................................................................................... 21 Nomination du secretaire ...................................................................................................................... 21 Revocation d'un membre ...................................................................................................................... 22 Responsabilite des membres ................................................................................................................. 22

P ARTIE X - APPELS DEV ANT LE CO MITE DE REVISION DE L'EVA LUATION FONCIERE .................................................................................................................................... 22 Avis d'appel ........................................................................................................................................... 22 Mandataires et avocats .......................................................................................................................... 23 Fardeau de preuve ................................................................................................................................. 23 Date d'audience ........................ ,. ........................................................................................................... 23 Parties ..................................................................................................................................................... 23 Remise de la documentation ................................................................................................................. 23 Debut de l'audience ............................................................................................................................... 24 Horaire quotidien ................................................................................................................................... 24 Deroulement de l' audience ................................................................................................................... 24 Maintien de I' ordre pendant !es audiences .......................................................................................... 25 Rejet sommaire ...................................................................................................................................... 25 Quorum .................................................................................................................................................. 25 Decision ................................................................................................................................................. 26 Audiences combinees ............................................................................................................................ 26 Pouvoir d'etablir !es procedures ........................................................................................................... 26 Ordonnance de comparution ou de production de documents ........................................................... 26 Ajournement .......................................................................................................................................... 27 Frais ........................................................................................................................................................ 27 Action en instance ................................................................................................................................. 28 Desistement. ........................................................................................................................................... 28 Transmission des decisions ................................................................................................................... 28 Transmission de documents en lien avec la partie X de la presente loi.. ........................................... 28 Appels .................................................................................................................................................... 29

PARTIE XI- DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................... 29 Propriete des documents et acces ......................................................................................................... 29 Communication de renseignements ..................................................................................................... 30 Communication aux fins de recherche ................................................................................................. 30 Avis ........................................................................................................................................................ 30 Interpretation .......................................................................................................................................... 31 Abrogation ............................................................................................................................................. 31 Entree en vigueur ................................................................................................................................... 31

ANNEXE I ...................................................................................................................................... 33

ANNEXE 11 ..................................................................................................................................... 34 ANNEXE III ................................................................................................................................... 35

ANNEXE IV ................................................................................................................................... 36 ANNEXE V .................................................................................................................................... 37 ANNEXE VI ................................................................................................................................... 38 ANNEXE VII .................................................................................................................................. 39 ANNEXE VIII ................................................................................................................................ 40 ANNEXE IX ................................................................................................................................... 41 ANNEXE X .................................................................................................................................... 42

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM Loi sur l'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam (2024) ATTENDU QU'en vertu de !'article 5 de la Loi sur la gestionfinanciere des premieres nations, le conseil d'une premiere nation peut prendre des textes legislatifs concernant !'imposition de taxes a des fins locales sur les terres de reserve et les droits sur celles-ci;

ATTENDU QUE le 20 novembre 1995 Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam adoptait le reglement administratif sur la fiscalite fonciere (version 95-02), lequel a ete approuve par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 29 janvier 1996;

ATTENDU QU'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam estime qu'il est dans l'interet de celle­ ci de remplacer ledit reglement administratif sur la fiscalite fonciere (version 95-02) par la presente Loi sur /'evaluation fonciere d'Jnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024) et la Loi sur I 'imposition fonciere d 'Jnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024);

ATTENDU QU'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a donne avis du present texte legislatif et pris en compte toutes les observations qu'il a re9ues, conformement aux exigences de la Loi sur la gestionfinanciere des premieres nations;

EN CONSEQUENCE, le Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, convoquee en bonne et due forme a une reunion et ayant quorum, adopte ce qui suit, a titre de Loi sur I'e valuation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024) :

PARTIEI TITRE

Titre abrege 1. Le present texte legislatif peut etre cite sous le titre de Loi sur I 'evaluation fonciere d 'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024).

PARTIEII INTERPRETATION ET APPLICATION

Definitions et renvois 2. (1) Dans la presente Joi, a moins que le contexte n'indique un sens different, on entend par: « administrateur fiscal » : La personne nommee a ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l'impositionfonciere;

« amelioration » :

« annee d'imposition » :

Toute chose, autre qu'un terrain, qui est comprise dans la definition de « bien immeuble »;

L'annee civile a laquelle s'applique le role d'evaluation aux fins de !'imposition fonciere;

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Loi sur l'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

(( annee financiere )) :

« avis d'appel » : « avis d'audience » : « avis de desistement » : « avis d'evaluation » : « bien immeuble » :

« bien meuble » : « bien sujet a evaluation » :

« categories de biens fanciers » :

« Comite de revision » : « Conseil » : « detenteur » :

Periode qui commence le 1e r avril et qui se terrnine le 31 mars de chaque annee;

Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe VI; Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe VIII; Avis contenant les renseignements prevus a l'annexe VII; Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe IV; S'entend: a) d'un immeuble au sens de !'article 900 du Code civil du Quebec; b) de tout bien meuble attache a demeure a un immeuble vise a l'alinea a) et vise egalement un batiment ou une structure qui est erige(e) ou place(e) dans ou sur le terrain ou au-dessus ou au-dessous de celui-ci;

S'entend au sens du Code civil du Quebec; Droit sur les terres de reserve qui est assujetti a !'evaluation au titre de la presente Joi;

Les categories de droits sur les terres de reserve qui sont etablies en application de !'article 16 aux fins de !'evaluation et de !'imposition fonciere;

Le Comite de revision de !'evaluation fonciere etabli conformement a Ia presente loi; S'entend du conseil de la Premiere Nation, au sens de la Loi; S'agissant d'un droit sur les terres de reserve, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession du droit; b) jouit du droit en vertu d'un bail ou d'un pennis ou par tout autre moyen legal ou contractuel; c) occupe de fait des terres de reserve ou tout autre bien immeuble situe sur des terres de reserve; d) est fiduciaire du droit.

« document » :

« droit » :

Support de toute nature qui contient des elements d' information;

S'agissant de terres de reserve, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d'occupation, de possession ou d'usage sur elles et, par

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Loi sur revaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

« evaluateur » : « evaluation » :

(( impots » :

« Loi » :

« Loi sur l'impositionfonciere »:

« ordonnance de comparution ou de production de documents » :

« parti e » :

« personne » :

« plaignant » :

« Premiere Nation»:

« president » : « province » : « reserve )) :

assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriete detenu par Sa Majeste;

Personne nommee par le Conseil en vertu de !'article 5; Estimation de la valeur et classification d'un droit sur les terres de reserve;

Vise notamment : a) taus Jes impots imposes ou preleves, evalues ou evaluables en vertu de la Loi sur l'impositionfonciere, ainsi que tousles inten~ts, penalites et frais ajoutes aux impots en vertu de celle-ci; b) aux fins de la perception et du controle d'application, taus les impots imposes OU preleves, evalues OU evaluables en vertu de tout autre texte legislatif sur les recettes locales de la Premiere Nation, ainsi que taus les interets, penalites et frais ajoutes aux impots en vertu de ce texte;

La Loi sur la gestionfinanciere des premieres nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les reglements pris en vertu de cette loi;

La Loi sur I 'imposition fonciere d 'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024);

Ordonnance contenant les renseignements prevus a !'annexe IX-'

Dans le cas d'un appel interjete a l'egard d'une evaluation faite en vertu de la presente loi, l'une des parties a l'appel visees a !'article 49;

Toute personne, de meme que tout groupement de personnes ou de biens, telles une societe, une association ou une fiducie;

Personne qui porte en appel une evaluation aux termes de la presente loi:

Premiere Nation innue de Uashat mak Mani-utenam, qui est une bande dont le nom figure a !'annexe de la Loi (parfois designee « ITUM ») ;

Le president du Comite de revision; La province de Quebec; Toute terre reservee a !'usage et au profit de la Premiere Nation au sens de la Loi sur !es Indiens;

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Loi sur !'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

« resolution » :

« role d'evaluation » :

«, secretaire » :

Decision adoptee par les membres du Conseil presents a une reunion dument convoquee;

Role etabli conformement a la presente loi, y compris les modifications qui y sont apportees. [S'entend en outre d'un role d'evaluation vise au paragraphe 19(9)];

Le secretaire du Comite de revision nomme en vertu de !'article 39;

« valeur ajustee » : La valeur imposable d'un droit sur les terres de reserve qui est ajustee conformement a !'article 8; « valeur imposable» : La valeur reelle d'un droit sur les terres de reserve determinee conformement a la presente loi. (2) 11 est entendu que les ameliorations sont comprises dans les droits sur les terres de reserve. (3) Dans la presente loi, le renvoi a une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. !'article 4), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 5(1)), un alinea (p. ex. l'alinea 6(3)a)) ou une annexe (p. ex. !'annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi a la partie, a !'article, au paragraphe, a l'alinea ou a! 'annexe de la presente loi.

Champ d'application 3. (1) La presente loi s'applique aux droits sur Jes terres de reserve. (2) Toute disposition de la presente loi qui vise un droit sur les terres de reserve s'applique egalement a une partie d'un tel droit, comme si cette partie seulement entrait dans le champ d'application de la disposition.

Omission de formalites 4. (1) Nulle action, defense ou exception fondee sur !'omission de formalites, meme imperatives, dans un acte d'ITUM, de l'un de ses fonctionnaires ou de l'evaluateur, n'est recevable, a moins que !'omission n'ait cause un prejudice reel, ou a moins qu'il ne s'agisse d'une formalite dont l'inobservation entra"me, d'apres les dispositions de la presente loi, la nullite de l'acte ou elle a ete omise.

(2) Aucune disposition de la presente loi ne peut etre annulee ou invalidee, et !'obligation d'une personne de payer des impots ou des montants imposes en vertu de la Loi sur l'impositionfonciere ne peut etre modifiee, en raison :

a) d'une erreur ou d'une omission dans une estimation, ou d'une estimation fondee uniquement sur les renseignements dont dispose l'evaluateur ou l'administrateur fiscal; b) d'une erreur ou d'une omission commise dans un role d'evaluation ou tout avis donne dans le cadre de la presente loi; c) du defaut de la part d'ITUM, de l'administrateur fiscal ou de l'evaluateur de prendre des mesures dans le delai prevu.

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Loi sur !'~valuation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

PARTIEIII ADMINISTRATION

Evaluateur 5. (1) Le Conseil nomme, par resolution, un ou plusieurs evaluateurs charges d'evaluer les biens sujets a evaluation conformement a la presente loi et de remplir toute autre fonction prevue par celle­ ci ou ordonnee par le Conseil.

(2) Tout evaluateur nomme par le Conseil possede !es qualifications requises pour effectuer des evaluations foncieres dans la province et est membre de l'Ordre des evaluateurs agrees.

Perte ou suspension du droit d'agir 6. (1) Si l'evaluateur perd les qualifications requises au paragraphe 5(2), sa nomination prend fin automatiquement.

(2) Le Conseil peut mettre fin a la nomination de l' evaluateur, s' il juge que ce demier n'est plus en mesure de remplir ses obligations.

PARTIEIV EVALUATION

Evaluation 7. (1) L'evaluateur evalue tous Jes droits sur les terres de reserve assujettis a l'impot au titre de la Loi sur }'imposition fonciere, ainsi que tous !es droits pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements verses en remplacement d'imp6ts:

(2) Lorsqu'une partie seulement de la valeur d'un droit sur les terres de reserve est assujettie a l'imp6t au titre de la Loi sur !'imposition fonciere, l'evaluateur inscrit sur le role d'evaluation la valeur imposable de cette partie du droit.

(3) L'evaluateur inscrit chaque droit sur les terres de reserve sur le role d'evaluation : a) par leur adresse civique et/ou description technique; b) au nom du detenteur du droit; c) si le droit ne comprend pas de terrain, au nom du detenteur ou du proprietaire des ameliorations qui le composent.

(4) Si le nom de la personne pour laquelle doit etre inscrit un droit sur Jes terres de reserve est inconnu, l'evaluateur en fait mention au role.

(5) Si la personne pour laquelle doit etre inscrit un droit sur !es terres de reserve est decedee, I' evaluateur inscrit le droit sur le role d' evaluation au nom du representant successoral du detenteur defunt.

(6) L'evaluateur doit s'assurer, au moins tous Jes neuf (9) ans, de }'exactitude des donnees en sa possession qui le concement.

Loi sur !'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

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(7) Un batiment est inscrit sur le role d'evaluation, s'il est occupe ou utilise, ou est en mesure de l'etre, ou si deux (2) ans se sont ecoules depuis le debut des travaux de construction, exception faite des cas ou les travaux ont cesse en raison d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances fortuites.

(8) Sauf disposition contraire de la presente loi, l'evaluateur utilise pour !'evaluation des droits sur les terres de reserve :

a) les methodes, taux, regles et formules d'evaluation etablis sous le regime des lois provinciales relatives a! 'evaluation fonciere qui sont en vigueur au moment de !'evaluation; b) les regles et pratiques d'evaluation que suivent les evaluateurs de la province pour les evaluations faites a l'exterieur des terres de reserve.

Etalement de la variation des valeurs imposables 8. (1) La valeur ajustee est egale, dans le cas d'une augmentation, a la somme des valeurs mentionnees aux alineas 8a) et b) et, dans le cas d'une diminution, a la difference obtenue lorsqu'on soustrait la valeur mentionnee a l'alinea 8(1)b) de celle mentionnee a l'alinea 8(l)a) : a) la valeur imposable du droit sur les terres de reserve la veille de l'entree en vigueur du nouveau role d'evaluation; b) la valeur egale au tiers (1/3) ou aux deux tiers (2/3), pour la premiere ou la deuxieme annee d'imposition respectivement, de la difference entre la valeur imposable a la date d'entree en vigueur du role d'evaluation et la valeur imposable inscrite au role d'evaluation en vigueur la veille.

(2) ITUM peut, par resolution, prevoir l'etalement de la variation des valeurs imposables decoulant de l'entree en vigueur d'un nouveau role d'evaluation, auquel cas les paragraphes (1) et (3) a (6) du present article s'appliquent.

(3) Si ITUM prevoit l'etalement, yest admissible tout droit sur les terres de reserve dont la valeur imposable inscrite au role d'evaluation est, lors de l'entree en vigueur de celui-ci, differente de la valeur imposable figurant la veille sur le role d'evaluation precedent.

(4) Pour !'application du paragraphe 8(3), il n'est pas tenu compte de !'augmentation ou de la diminution de la valeur imposable d'un droit sur les terres de reserve decoulant d'une modification apportee au role d'evaluation en vertu des alineas 28(1)f), g), h), m) ou n), a moins qu'une modification correspondante n'ait ete apportee au role d'evaluation precedent.

(5) L'etalement de la variation de la valeur imposable d'un droit admissible sur les terres de reserve consiste en !'utilisation de la valeur ajustee au lieu de la valeur imposable inscrite au role d'evaluation, calculee de la maniere prevue au paragraphe 8(1) et conformement aux regles etablies dans les lois provinciales en vigueur au moment du calcul.

(6) 11 est entendu que, lorsqu'ITUM prevoit l'etalement de la variation des valeurs imposables en vertu du present article :

a) la valeur imposable du droit sur les terres de reserve demeure inchangee;

Loi sur l'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

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b) la valeur ajustee calculee dans chaque annee d'imposition ne peut servir qu'aux: fins de !'imposition fonciere dans le cadre de Ia Loi sur l 'impositionfonciere.

Evaluation des droits sur Jes terres de reserve 9. (1) Tout droit sur !es terres de reserve inscrit au role d'evaluation doit etre constitue du plus grand ensemble possible de droits qui remplit les conditions suivantes :

a) le terrain ou le groupe de terrains est detenu par un meme detenteur ou un meme groupe de detenteurs a titre de droit indivis; b) les terrains sont contigus ou le seraient, s'ils n'etaient pas separes par un cours d'eau, une voie de communication ou un reseau d'utilite publique; c) le droit est utilise, ii l'est a une meme fin predominante; d) le droit ne peut, normalement et a court terme, etre cede que globalement et non par parties, compte tenu de !'utilisation la plus probable qui peut en etre faite.

(2) Dans le cas ou le droit sur !es terres de reserve a inscrire au role d'evaluation ne comprend pas de terrain, les conditions prevues aux alineas 9(l)a) et b) sont remplies, si Jes ameliorations sont detenues par un meme detenteur ou un meme groupe de detenteurs a titre d'interet indivis ou Jui appartiennent par indivis et si elles sont situees sur des terrains contigus ou qui seraient contigus, s'ils n'etaient pas separes par un cours d'eau, une voie de communication ou un reseau d'utilite publique.

(3) Le plus grand ensemble de droits, determine en vertu du present article, constitue ]'unite d'evaluation.

Determination de la valeur 10. (1) L'evaluateur determine la valeur imposable de chaque droit sur Jes terres de reserve sur la base de sa valeur reelle et l'inscrit au role d'evaluation.

(2) Les valeurs inscrites au role doivent, dans l'ensemble, tendre a representer une meme proportion des valeurs reelles des immeubles.

(3) Aucune requete OU action en cassation OU en nullite ne peut etre intentee a I' egard du role OU de l 'une de ses inscriptions pour le motif d'une contravention au paragraphe 10(2).

Notion de valeur reelle 11. La valeur reelle d'un droit sur les terres de reserve est sa valeur d'echange sur un marche libre et ouvert a la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut etre paye !ors d'une vente de gre a gre, dans les conditions suivantes :

a) le vendeur et l'acheteur desirent respectivement vendre et acheter, et n'y sont pas obliges; b) le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informes de l'etat du droit, de !'utilisation qui peut le plus probablement en etre faite et des conditions du marche immobilier.

Loi sur l'evaluation foncicre d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

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Notion de prix de vente 12. Dans le cas ou un droit sur les terres de reserve n'est pas susceptible de faire l'objet d'une vente de gre a gre, l'evaluateur determine le prix de vente le plus probable en tenant compte du prix que le detenteur seraitjustifie de payer et d'exiger, s'il etait a la fois l'acheteur et le vendeur, dans les conditions mentionnees a !'article 11.

Considerations 13. (1) Pour etablir la valeur reelle d'un droit sur les terres de reserve, l'evaluateur tient compte de !'incidence objective, sur son prix de vente le plus probable, des avantages ou desavantages qu'elle peut apporter.

(2) Lorsqu'il prepare le role d'evaluation, l'evaluateur effectue une equilibration en modifiant tout ou partie des valeurs imposables inscrites au role de maniere a eliminer le plus possible Jes ecarts entre les proportions de la valeur reelle que representent Jes valeurs imposables qui y sont inscrites.

(3) Sauf disposition contraire, l'evaluateur fonde la valeur imposable d'un droit sur les terres de reserve sur sa valeur reelle, comme si le detenteur detenait le droit de propriete sur celui-ci a l' exterieur de la reserve dans la province de Quebec.

Presomption de detention de droits 14. Aux fins de l'etablissement de la valeur reelle d'un droit sur les terres de reserve dans le cadre du present article, le vendeur est repute detenir tous Jes droits d'un detenteur, y compris un locataire ou un sous-locataire, a l'egard du droit vise.

Date d'evaluation 15. (1) Aux fins de l'etablissement de la valeur reelle d'un droit, l'evaluateur tient compte des facteurs suivants, tels qu'ils existaient le ler juillet de la deuxieme annee d'imposition precedant la premiere des annees d'imposition pour lesquelles le role d'evaluation est etabli :

a) l'etat du droit sur les terres de reserve; b) !es conditions du marche immobilier; c) !'utilisation la plus probable de ce droit.

(2) Lorsqu'un evenement vise a l'un des alineas t), g), h), m) ou n) du paragraphe 28(1) survient apres la date mentionnee au paragraphe 15(1), l'evaluateur tient compte de l'etat du droit sur les terres de reserve qui existe immediatement apres l'evenement, abstraction faite de tout changement dans l'etat du droit resultant d'une cause autre que l'evenement vise au present paragraphe, et ii considere que !'utilisation la plus probable dans un tel cas est celle qui decoule de l'etat du droit dont il tient compte.

(3) Pour l'application du paragraphe 15(1), l'etat du droit sur Jes terres de reserve comprend, outre son etat physique, sa situation au point de vue economique et juridique, sous reserve du paragraphe 14, ainsi que l'environnement dans lequel il se trouve.

Loi sur !'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

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(4) Lorsque l'unite d'evaluation, determine en vertu de !'article 9, dont on etablit la valeur reelle ne correspond a aucune unite du role qui etait en vigueur a la date applicable en vertu du paragraphe (1) ou (2) du present article, les biens fonciers qui existaient a cette date et qui font partie de l'unite d'evaluation dont on etablit la valeur reelle sont reputes avoir constitue l'unite correspondante a cette date.

(5) L'evaluateur peut, pour determiner Jes conditions du marche visees au paragraphe 15(1), tenir compte des renseignements relatifs aux transferts de propriete survenus avant et apres cette date.

Categories de biens fonciers 16. (1) Aux fins de !'evaluation au titre de la presente Joi et du prelevement d'impots en vertu de la Loi sur I 'imposition fonciere, le Conseil etablit les memes categories de biens fonciers que celles definies par la province de Quebec pour !'evaluation fonciere provinciale.

(2) Les categories de biens fonciers visees au paragraphe 16(1) sont enumerees a l'annexe I et l'evaluateur utilise les regles de classification provinciales applicables a chaque categorie de biens fonciers.

(3) L'evaluateur evalue chaque droit sur les terres de reserve selon les categories de biens fonciers etablies dans le cadre de la presente loi.

(4) Un droit sur les terres de reserve peut appartenir a plus d'une categorie de biens fonciers, auquel cas l'evaluateur determine la partie du droit qui appartient a chaque categorie ainsi que la valeur imposable de chaque partie.

PARTIEV DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Demandes de renseignements 17. ( 1) L' evaluateur peut adresser une demande de renseignements redigee conformement a l' annexe II au detenteur ou a la personne ayant dispose d'un bien sujet a evaluation, qui doit alors lui foumir les renseignements demandes dont elle a connaissance et lui remettre les documents requis qui sont en sa possession ou sous son controle clans les quatorze (14)jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le delai superieur qui y est indique.

(2) L'evaluateur peut, dans tous les cas, evaluer le bien sujet a evaluation en se fondant sur les renseignements dont ii dispose et ii n'est pas lie par les renseignements foumis en application du paragraphe 17(1).

Inspections 18. (1) L'evaluateur peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et inspecter tout droit situe sur les terres de reserve, entre 8h00 et 21h00, du lundi au samedi, saufunjour ferie.

(2) L'administrateur fiscal, avant !'inspection, transmet une lettre au detenteur confirmant les fonctions de l'evaluateur.

Loi sur !'evaluation fonciere d'lnnu Takuaikan Uasbat mak Mani-utenam

Adoptee le 27 novembre 2024

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(3) L'evaluateur doit etre muni d'une carte d'identite avec photo et ii doit l'exhiber sur demande. (4) Tout detenteur d'un droit sur les terres de reserve doit fournir ou mettre a la disposition de l'evaluateur les renseignements concernant le droit que celui-ci demande pour en faire !'evaluation.

(5) Dans le cadre de !'inspection visee au present article, l'evaluateur se voit accorder l'acces aux registres, comptes, pieces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet a evaluation et ii peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; le detenteur legalement en possession d'une terre doit, sur demande, lui fournir les installations et l'aide necessaires a l' acces et a l' examen.

PARTIEVI ROLE ET AVIS D'EVALUATION

Depot du role et mentions 19. (1) Tous Jes trois (3) ans, l'evaluateur etablit un nouveau role d'evaluation contenant la liste des droits sur les terres de reserve qui sont assujettis a! 'evaluation en vertu de la presente loi. (2) Au plus tot le 15 aout qui precede la premiere des annees d'imposition pour lesquelles le role d'evaluation est etabli et au plus tard le 15 septembre suivant, l'evaluateur :

a) acheve l'etablissement du nouveau role d'evaluation; b) certifie par ecrit, essentiellement en la forme prevue a l'annexe X, que le role d'evaluation a ete etabli conformement a la presente loi; c) remet au Conseil une copie du role d'evaluation certifie.

(3) Si l'evaluateur est dans l'impossibilite d'etablir et de remettre le role d'evaluation avant le 16 septembre, le Conseil peut, par resolution, fixer une date limite ulterieure qui ne peut cependant etre posterieure au 1e r novembre suivant.

(4) Si l'evaluateur n'etablit pas et ne remet pas le role d'evaluation conformement aux paragraphes 19(2) OU (3) :

a) le role d'evaluation en vigueur durant l'annee d'imposition precedente devient le role d'evaluation pour la prochaine annee d'imposition; b) l'evaluateur est tenu d'etablir et de remettre au Conseil un nouveau role d'evaluation pour les deux (2) annees d'imposition suivantes, conformement aux paragraphes 19(2) ou (3).

(5) Le role d'evaluation est etabli sur support papier ou sous forme electronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque droit sur les terres de reserve :

a) le nom et la derniere adresse connue du detenteur du droit; b) le nom et la derniere adresse connue de la personne assujettie a l'impot; c) une breve description du droit; d) la superficie du terrain qui fait partie du droit; e) la classification du droit; f) la valeur imposable selon la classification du droit; g) la valeur imposable totale du droit;

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h) la valeur imposable nette du droit qui est assujettie a !'evaluation; i) tout autre renseignement que l 'evaluateur juge necessaire ou utile.

(6) L'evaluateur inscrit separement la valeur du terrain et celle des batiments. (7) Le role d'evaluation entre en vigueur au debut de la premiere des annees d'imposition pour lesquelles ii est etabli et s'applique a cette annee et aux deux (2) annees d'imposition suivantes.

(8) Entre sa certification et son entree en vigueur, le role d'evaluation peut etre utilise pour l'etablissement du taux d'imposition, la preparation d'un budget ou toute autre mesure qui doit ou peut etre prise par anticipation a l'egard de l'annee d'imposition et l'annee financiere pour laquelle le role est etabli.

(9) 11 est entendu que le role d'evaluation etabli en vertu du texte legislatif abroge par !'article 73 est et continue d'etre valable pour !'application de la presente loi et est utilise jusqu'a ce que le prochain role d'evaluation soit etabli et certifie conformement a la presente loi.

Certificat de modification 20. (1) S'il modifie le role d'evaluation en application des articles 27, 28 ou 29, ou s'il le modifie pour tenir compte des decisions decoulant des reexamens, l'evaluateur :

a) effectue la modification au moyen d'un certificat qu'il signe et date; b) paraphe les modifications apportees au role d'evaluation; c) remet au Coriseil le certificat et une copie du role d'evaluation modifie.

(2) Lorsque le role d'evaluation est modifie conformement a la presente Joi, les modifications apportees font partie integrante du role d'evaluation et sont reputees prendre effet comme le prevoient les articles 27, 28 ou 29, selon le cas.

(3) L'evaluateur ne peut modifier !'evaluation d'un bien sujet a evaluation d'une fa~on contraire a la decision rendue a l'egard de celui-ci par le Comite de revision ou un tribunal competent.

Validite du role d'evaluation 21. Le role d'evaluation prend effet des son entree en vigueur et, sauf s'il est modifte conformement a la presente loi ou par suite d'une decision du Comite de revision ou d'une ordonnance d'un tribunal competent:

a) il est valide et lie toutes Jes parties visees, independamment : (i) de tout defaut, erreur ou omission qu'il peut contenir ou qui s'y rapporte; (ii) de tout defaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire; (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) i1 constitue, a toutes fins utiles, le role d'evaluation d'ITUMjusqu'a l'entree en vigueur du prochain role d'evaluation certifie; c) le role d'evaluation demeure en vigueur pour toute l'annee d'imposition pour laquelle il est etabli, meme s'il fait l'objet d'une demande de revision, d'un recours devant le Comite de revision des evaluations foncieres, d'une proposition de modification ou d'un recours en cassation ou en nullite.

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Propriete, consultation et utilisation du role d'evaluation 22. (1) Le role d'evaluation est la propriete de la Premiere Nation. (2) Des sa reception par le Conseil, le role d' evaluation est accessible a toute personne pour consultation au bureau de la Premiere Nation pendant les heures d'ouverture normales.

(3) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le role d'evaluation ou les renseignements qu' il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numeros de telephone a des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par telephone, par la poste ou par tout autre moyen; b) harceler un individu.

(4) L'administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le role d'evaluation qu'elle remplisse une declaration, essentiellement en la forme prevue a !'annexe III, dans laquelle elle:

a) indique ii quelles fins serviront les renseignements; b) atteste que les renseignements contenus dans le role d'evaluation ne seront pas utilises d'une maniere interdite par le present article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le role d'evaluation 23. (1) A la demande d'un detenteur, l'administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l'adresse du detenteur ou tout autre renseignement le concemant qui figurerait habituellement sur le role d'evaluation si, ii son avis, la presence du nom, de l'adresse ou du renseignement pouvait vraisemblablement menacer la securite ou la sante physique ou mentale du detenteur ou d'une personne residant au domicile de celui-ci.

(2) Si l'administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe 23(1), ces renseignements sont masques dans tous les roles d'evaluation mis ii la disposition du public pour consultation conformement au paragraphe 22(2) ou autrement accessibles au public.

Titulaires d'une surete enregistree 24. (1) Toute personne qui detient un interet enregistre, une creance prioritaire ou une hypotheque sur un bien sujet a evaluation peut, a tout moment, en donner avis ii l'evaluateur en precisant en detail la nature, la portee et la duree de l'interet, de la creance hypothecaire ou de l'hypotheque, et demander que son nom soit ajoute sur le role d'evaluation relativement ii ce bien pour la duree de l'interet enregistre, de la creance hypothecaire ou de l'hypotheque.

(2) Sur reception d'un avis et d'une demande presentes conformement au present article, l'evaluateur inscrit le nom et l'adresse de la personne sur le role d'evaluation et lui remet une copie de tousles avis d'evaluation transmis a l'egard du bien sujet a evaluation.

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Avis d'evaluation 25. (1) Au plus tard le 1e r mars de la premiere annee d'imposition pour laquelle le role d'evaluation est etabli, l'adtninistrateur fiscal envoie par la poste un avis d'evaluation a chaque personne dont le nom figure sur le role d'evaluation, a l'egard de chaque bien sujet a evaluation, a l'adresse qui yest indiquee.

(2) A la demande du destinataire, l'avis d'evaluation peut etre envoye par courrier electronique a la personne dont le nom figure sur le role d'evaluation, auquel cas i1 est repute avoir ete transmis ala date a laquelle l'adtninistrateur fiscal a envoye le courriel.

(3) La personne dont le nom figure sur le role d'evaluation est tenue d'aviser, par ecrit, l'administrateur fiscal de tout changement d'adresse.

(4 ) Peuvent etre incl us dans un meme avis d' evaluation tout nombre de droits sur Jes terres de reserve qui sont evalues au nom du meme detenteur.

(5) Dans le cas ou un bien sujet a evaluation est inscrit au nom de plus d'un detenteur sur le role d'evaluation, l'administrateur fiscal peut envoyer l'avis d'evaluation par la paste a un seul d'entre eux, en indiquant sur l'avis que celui-ci s'adresse au destinataire et aux autres detenteurs.

(6) Sous reserve du paragraphe 22(3) et du paragraphe (7) du present article, l'administrateur fiscal foumit a la personne qui lui en fait la demande et paie un droit de six dollars (6 $) les renseignements contenus dans l'avis d'evaluation le plus recent qu'il a envoye.

(7) Si des renseignements ont ete omis ou masques en application du paragraphe 23(1 ), l'administrateur fiscal omet ces renseignements dans l'avis fourni conformement au paragraphe 25(6).

Renseignements sur )'evaluation anticipee de certains biens fonciers 26. (1) L'evaluateur peut, pour les droits sur les terres de reserve qui satisfont aux criteres etablis dans le Reglement sur la methode d'evaluation des immeubles a vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle, RLRQ, c. F-2.1, r. 8, envoyer un avis par courrier recommande a chaque detenteur dont le nom figure sur le role d'evaluation, a l'egard d'un tel bien sujet a evaluation, a l'adresse qui yest indiquee. (2) L'avis vise au paragraphe 26(1): a) est paste au plus tard le 1e r septembre de la deuxieme annee precedant la premiere annee d'imposition pour laquelle le role d'evaluation est etabli; b) precise que le present article s'applique ace droit; c) enonce la methode d'evaluation applicable ace droit; d) informe le detenteur de ce droit du processus etabli aux paragraphes 26(3) a (8).

(3) Au plus tard le 15 fevrier precedant la premiere annee d'imposition pour laquelle le role d'evaluation est etabli, l'evaluateur communique par courrier recommande au detenteur:

a) le cout des ameliorations faisant partie du droit sur les terres de reserve, calcule conformement au reglement mentionne au paragraphe 26( 1) ;

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b) la depreciation qu'il soustrait de ce cout, calculee conformement au meme reglement. (4) En cas de desaccord avec tout element des renseignements que l'evaluateur lui a communiques conformement au paragraphe 26(3), le detenteur est tenu, avant le 1e r juin de la meme annee, de transmettre par courrier recommande a l'evaluateur !es renseignements concemant le coilt des ameliorations et le montant de la depreciation qu'il entend faire reconnaitre par celui-ci.

(5) Si le detenteur ne signifie pas son desaccord conformement au paragraphe 26(4), l'evaluateur utilise uniquement les renseignements qu'il a communiques aux termes du paragraphe 26(3) aux fins de l'etablissement de la valeur imposable des ameliorations mentionnees dans l'avis.

(6) Si le detenteur signifie son desaccord conformement au paragraphe 26(4), les regles suivantes s'appliquent pour l'etablissement de la valeur imposable des ameliorations :

a) l'evaluateur ne peut etablir un coilt superieur a celui qu'il a communique conformement au paragraphe 26(3) ni soustraire un montant inferieur a celui qu'il a communique conformement a ce paragraphe; b) le detenteur ne peut faire reconmutre par l'evaluateur, ou dans l'appel interjete devant le Comite de revision, un coilt inferieur a celui qu'il a communique conformement au paragraphe 26(4) ni un montant de depreciation superieur a celui qu'il a specifie conformement a ce paragraphe.

(7) Le paragraphe 26(6) ne s'applique pas lorsque survient un evenement vise au paragraphe 15(2). (8) Avant de remettre le role d'evaluation au Conseil, conformement a !'article 19, l'evaluateur rencontre le detenteur d'un droit qu'il a avise aux termes du present article, si celui-ci lui en fait la demande par courrier recommande avant le 1e r juin precedant la premiere annee d'imposition pour laquelle le role d'evaluation est etabli.

PARTIE VII MODIFICATION DU ROLE D'EVALUATION

Correction d'office par l'evaluateur 27. (1) Apres la certification du role d'evaluation conformement a !'article 19 et avant le 1er mai suivant, l'evaluateur peut faire, au detenteur d'un droit sur les terres de reserve, une proposition visant a modifier, a ajouter ou a supprimer une inscription au role relativement ace droit.

(2) L'evaluateur fait la proposition visee au paragraphe 27(1) en communiquant a la Premiere Nation, au detenteur et a chaque personne dont le nom figure sur le role d'evaluation a l'egard du droit sur les terres de reserve un avis ecrit qui fait etat de la modification proposee et du droit d 'en appeler en conformite avec le paragraphe 27(3).

(3) Toute personne visee au paragraphe 27(2) peut interjeter appel de la proposition de l'evaluateur aupres du Comite de revision, en transmettant a l'evaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de communication de l'avis mentionne ace paragraphe :

a) un avis d'appel dument rempli; b) une copie de l'avis mentionne au paragraphe 27(2); c) le paiement d'un droit administratif de trente dollars (30 $).

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La partie X s'applique alors a l'appel interjete. (4) Si aucun avis d'appel n'est transmis selon le paragraphe 27(3), l'evaluateur modifie le role d'evaluation conformement a la proposition faite en vertu du paragraphe 27(1). (5) L'evaluateur peut, avec le consentement ecrit de toutes Jes personnes visees au paragraphe 27(2), modifier le role d'evaluation conformement a cette proposition avant !'expiration du delai prevu au paragraphe 27(3).

(6) Sauf dans le cas prevu au paragraphe 27(7), l'evaluateur ne peut faire une proposition de modification du role d' evaluation a l 'egard d 'une inscription ou d 'une omission au role d' evaluation qui fait l'objet d'une demande de reexamen ou d'un appel devant le Comite de revision.

(7) En cas de desistement d'un appel avant que le Comite de revision ait rendu sa decision, l'evaluateur peut, dans les soixante (60) jours suivant le desistement, faire une proposition de correction a une evaluation conformement au present article.

(8) Sauf disposition contraire du present article, l'evaluateur ne peut proposer d'apporter au role d'evaluation une modification qu'il pourrait effectuer en vertu de l'article 28.

(9) En cas de modification du role d'evaluation au titre du present article, l'evaluateur envoie par la poste un nouvel avis d'evaluation a chaque personne dont le nom figure sur le role d'evaluation a l'egard du droit sur les terres de reserve qui est vise.

(I 0) Malgre le paragraphe 27(3), aucune demande de reexamen ne peut etre presentee et aucun appel ne peut etre depose a l'egard d'une modification effectuee au titre du present article apres le jour ou l'evaluateur modifie le role d'evaluation en vertu des paragraphes 27(4) ou (5).

Mise aj our du role d'evaluation 28. (1) L'evaluateur modifie le role d'evaluation afin: a) de le rendre conforme a une proposition de modification visee a l'article 27; b) de remplacer une inscription cassee ou declaree nulle par un tribunal competent, dans la mesure ou le tribunal n'a pas prescrit le contenu de la nouvelle inscription et n'a pas casse le role entierement ou ne l'a pas declare entierement nul; c) de donner effet au changement de detenteur d'un droit sur les terres de reserve; d) d'y inscrire un droit sur les terres de reserve qui en a ete indfunent omis ou d' en rayer un droit sur les terres de reserve qui ya ete indfunent inscrit; e) d'indiquer qu'une partie d'un droit sur les terres de reserve n'est pas imposable, si cette indication a ete indfunent omise, ou de la supprimer si elle a ete indfunent inscrite; f) de tenir compte de la diminution de la valeur imposable d'un droit sur les terres de reserve a la suite de l'incendie, de la destruction, de la demolition ou de la disparition de tout ou partie des ameliorations s 'y trouvant; g) de tenir compte de !'augmentation de la valeur imposable d'un droit sur les terres de reserve a la suite de l'achevement effectif ou presume des travaux de construction d'un batiment vise au paragraphe 7(7); h) de tenir compte du fait qu'un droit sur les terres de reserve a cesse d'etre imposable ou qu'un droit non inscrit au role d'evaluation est devenu imposable;

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i) de tenir compte du fait qu'une partie de la valeur d'un droit sur les terres de reserve a cesse d'etre imposable ou est devenue imposable, ou que la partie non imposable de la valeur a augmente ou diminue; j) de tenir compte d'un changement dans la description d'un droit sur les terres de reserve, y compris celui decoulant du lotissement ou du regroupement de celui-ci; k) de tenir compte d'un changement de la categorie de biens fonciers applicable a un droit sur les terres de reserve; 1) de corriger une erreur d'ecriture ou de calcul ou toute autre erreur materielle; m) de tenir compte de !'augmentation ou de la diminution de la valeur imposable d'un droit sur les terres de reserve decoulant du fait qu'un service d'aqueduc ou d'egout est devenu ou a cesse d'etre a la disposition de ce droit; n) de tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la valeur imposable d'un droit sur Jes terres de reserve qui decoule de !'imposition ou de la levee d'une restriction juridique frappant !'utilisation du droit.

(2) Le detenteur doit aviser l'evaluateur de toute situation susceptible de modifier le role d'evaluation en vertu du paragraphe (1) du present article.

(3) Le fait qu'un evenement vise au paragraphe 15(1) se soit produit avant le 1e r juillet du deuxieme exercice financier precedant celui au cours duquel le role entre en vigueur ne dispense pas l'evaluateur de modifier le role, si celui-ci ne reflete pas l'etat de !'unite d'evaluation ou de l'etablissement d'entreprise a cette date, compte tenu de l'evenement.

(4 ) Si cela est necessaire pour se conformer au paragraphe 28(1 ), l 'evaluateur procede a une nouvelle evaluation d'un droit sur les terres de reserve conformement a la presente loi. (5) Les modifications apportees au role d' evaluation au titre du present article prennent effet comme suit:

a) celles visees aux alineas 28(1)a) et b) prennent effet a la date d'entree en vigueur du role d' evaluation; b) celles visees aux alineas 28(1)d) et e) ont effet pour l'annee d'imposition au cours de laquelle elles sont effectuees et pour l'annee d'imposition precedente, si le role d'evaluation en vigueur pour cette demiere contenait la meme erreur; c) celles visees aux alineas autres que les alineas 28(1)a), b), d) et e) prennent effet a la date a laquelle la modification est effectuee par l'evaluateur, laquelle ne peut etre anterieure au dernier en date des jours suivants : (i) le jour ou survient l'evenement qui justifie la modification; (ii) le premier jour de l'annee d'imposition precedant celle au cours de laquelle la modification est effectuee.

(6) Lorsqu'une modification au titre du present article prend effet a une date anterieure a l'entree en vigueur du role d'evaluation vise, l'evaluateur modifie le role d'evaluation en vigueur a cette date au moyen d'un certificat distinct qu'il signe.

(7) En cas de modification d'une evaluation en vertu du present article, l'evaluateur envoie par la poste un nouvel avis d'evaluation a la Premiere Nation et a chaque personne dont le nom figure sur le role d'evaluation a l'egard du droit sur Jes terres de reserve qui est vise; cet avis fait etat de la modification et du droit d'en appeler en conformite avec le paragraphe 28(8).

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(8) Toute personne peut interjeter appel d'une modification apportee en vertu du present article ­sauf celle visee a l'alinea 28(1)a) - aupres du Comite de revision, en transmettant a l'evaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de communication du nouvel avis d'evaluation relatif au droit sur Jes terres de reserve :

a) un avis d'appel dfi.rnent rempli; b) une copie de l'avis mentionne au paragraphe 28(7); c) le paiement d'un droit administratif de trente dollars (30 $).

La partie X s'applique alors a l'appel interjete. (9) L'appel interjete en vertu du paragraphe 28(8) ne peut viser que l'element de )'evaluation qui a ete modifie en vertu du present article.

(10) La personne qui estime que l'evaluateur aurait du apporter une modification a !'evaluation d'un droit sur Jes terres de reserve au titre du present article, mais qu'il ne l'a pas fait, peut interjeter appel du pretendu defaut aupres du Comite de revision, en lui transmettant un avis d'appel conformement a la partie X au cours de I' annee civile en cours ou subsequente.

Modification a des fins de conformite 29. (1) L'evaluateur modifie le role d'evaluation pour le rendre conforme: a) a une decision du Comite de revision, le plus tot possible apres la prise d'effet de cette decision; b) a unjugement rendu par un tribunal competent, le plus tot possible apres la prise d'effet de ce jugement, sauf si celui-ci casse ou declare nul en totalite le role d'evaluation.

(2) La modification visee au paragraphe 29(1) prend effet a la date fixee dans la decision ou le jugement ou, a defaut, a la date d'entree en vigueur du role d'evaluation. (3) En cas de modification d'une evaluation en vertu du present article, l'evaluateur envoie par la poste un nouvel avis d'evaluation a ITUM et a chaque personne dont le nom figure sur le role d'evaluation du droit sur les terres de reserve qui est vise; cet avis fait etat de la modification et precise que !'evaluation modifiee ne peut faire l'objet d'aucune demande de reexamen et d'aucun appel.

Role d'evaluation casse ou declare nul 30. (1) Lorsque le role d'evaluation est casse ou declare nul en totalite par un tribunal competent, l'evaluateur etablit un nouveau role d'evaluation conformement a la presente loi. (2) Le nouveau role d'evaluation entre en vigueur le jour ou il est remis au Conseil, conformement a l'article 19. (3) Dans l'intervalle entre la date ou le role d'evaluation est casse ou declare nul et celle ou le nouveau role d'evaluation est etabli, le role precedent est le role d'evaluation en vigueur dans le cadre de la presente loi.

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(4) Les dispositions de la presente loi s'appliquent au nouveau role d'evaluation vise au present article, avec les adaptations suivantes :

a) le nouveau role d'evaluation doit contenir ce que le role casse ou declare nul aurait du contenir et les modifications apportees a ce demier role, et qui ont pris effet apres son entree en vigueur, doivent etre signalees dans le nouveau role avec une mention de la date de la prise d'effet des modifications; b) de nouveaux avis d' evaluation doivent etre envoyes par la poste ou par courrier electronique dans les trente (30) jours suivant l'entree en vigueur du nouveau role d'evaluation, conforrnement a !'article 25; c) tout appel doit etre interjete dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d'envoi par la poste ou par courrier electronique des nouveaux avis d'evaluation et une proposition de correction peut etre faite, en vertu de l'article 27,jusqu'a !'expiration de ce delai; d) un recours en cassation ou en nullite a l'egard du nouveau role d'evaluation ou de l'une de ses inscriptions doit etre exerce clans un delai de trois (3) mois ou d'un (1) an, respectivement, suivant l'entree en vigueur du nouveau role d'evaluation.

PARTIE VIII REEXAMEN DE L'EVALUATION

Reexamen par l'evaluateur 31. (1) Toute personne dont le nom figure sur le role d'evaluation, a l'egard d'un bien sujet a evaluation, peut demander que l'evaluateur reexamine !'evaluation de ce bien.

(2) La demande de reexamen peut etre faite pour l'un ou plusieurs des motifs prevus dans la presente loi pour interjeter appel d'une evaluation.

(3) La demande de reexamen d'une evaluation: a) est remise a l'evaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d'envoi par la poste ou par courrier electronique de l'avis d'evaluation a la personne dont le nom figure sur le role d'evaluation a l'egard du bien sujet a evaluation, y compris l'avis d'evaluation envoye aux termes des articles 28 et 29; b) est presentee par ecrit et contient les renseignements prevus a !'annexe V; c) precise les motifs a l'appui de la demande.

(4) Dans les vingt et un (2l)jours suivant la fin de la periode de vingt et un (21) jours visee a l'alinea (3)a), l'evaluateur effectue le reexamen et informe le demandeur:

a)

b)

soit qu'il confirme !'evaluation; s'il ne conclut pas que le bien sujet a evaluation aurait du etre evalue differemment, l'evaluateur doit aviser le demandeur qu'il confirme l 'evaluation; soit, s'il a determine que le bien sujet a evaluation aurait du etre evalue differemment, qu'il lui offre de modifier !'evaluation.

(5) Si le demandeur est d'accord avec la modification proposee par l'evaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a)

ii modifie le role d'evaluation en fonction de !'evaluation modifiee;

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b) c)

il donne avis de !'evaluation modifiee a l'administrateur fiscal et a chacune des autres personnes qui ont re9u l'avis d'evaluation a l'egard du bien sujet a evaluation; si un avis d'appel a ete depose a l'egard du bien sujet a evaluation, il avise le Comite de revision de la modification.

(6) 11 est entendu que la presente partie n'a pas pour effet d'obliger quiconque a demander le reexamen d'une evaluation et que toute personne peut interjeter appel d'une evaluation en vertu de la partie X sans avoir demande au prealable un reexamen.

(7) Si elle accepte l'offre de modifier !'evaluation, la personne qui a demande le reexamen ne peut en appeler de !'evaluation modifiee et elle retire alors tout avis d'appel depose a l'egard du bien sujet a evaluation.

PARTIEIX COMITE DE REVISION DE L'EVALUATION FONCIERE

Etablissement du Comite de revision 32. (1) Le Conseil etablit, par resolution, le Comite de revision, lequel est charge d'entendre et de trancher Jes appels interjetes a l'egard des evaluations en vertu de la presente loi et nomme, par resolution, Jes membres du Comite de revision.

(2) Le Comite de revision est compose de trois (3) membres, dont : a) un (1) est avocat, en exercice ou non, qui est membre en regle du barreau de la province; b) un (1) autre possede de !'experience en matiere d'appels d'evaluations foncieres dans la province de Quebec; c) un (1) membre qui est une personne majeure membre ou non d'ITUM, dont le Conseil estime qu'elle possede les qualifications requises.

(3) Chaque membre du Comite de revision, autre qu'un membre suppleant, occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, saufs'il demissionne ou est revoque conformement a la presente loi.

( 4) En cas d'absence, de disqualification, d'empechement ou de refus d'agir d'un membre du Comite de revision des evaluations foncieres, le Conseil peut designer comme suppleante une autre personne - par ailleurs qualifiee pour la nomination a titre de membre du Comite - qui remplacera le membre jusqu'a ce qu'il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive a expiration, selon la premiere de ces eventualites.

Liste de suppleants 33. (1) ITUM maintient une liste de membres suppleants, repondant aux criteres du paragraphe 32(2).

(2) Lorsqu'un membre du Comite de revision ne peut exercer sa fonction, est disqualifie ou ne desire pas agir, le Conseil nomme la premiere personne sur cette liste pour agir comme membre du Comite pour la periode visee par l'incapacite a agir. Si la personne ainsi nommee ne peut exercer cette fonction, le Conseil nomme la personne suivante, jusqu'a ce qu'un membre suppleant pouvant agir soitnomme.

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Pouvoirs 34. (1) Le Comite de revision a le pouvoir de decider toute question de droit ou de fait necessaire a l' exercice de sa competence.

(2) Le Comite de revision peut confinner, modifier ou infirmer la decision qui est l'objet du recours en appel et, s'il ya lieu, rendre la decision qui, a son avis, aurait du etre prise en premier lieu.

Remuneration et remboursement 35. (1) La Premiere Nation verse une remuneration, pour le temps consacre aux activites liees au Comite de revision :

a) au president ( ou president supp leant) du Comite, au taux de sept cent vingt-cinq dollars (725 $) par jour; b) a chaque membre (o u membre suppleant) du Comite, autre que le president, qui repond aux criteres enonces au paragraphe 32(2), au taux de six cent dollars (600 $) par jour.

(2) La Premiere Nation rembourse aux membres - y compris Jes membres suppleants - du Comite de revision des evaluations foncieres leurs frais de deplacement et faux frais raisonnables necessairement engages dans l'exercice de leurs fonctions.

Conflits d'interets 36. (1) Ne peut etre membre du Comite de revision la personne qui: a) a un interet personnel ou financier dans le bien sujet a evaluation et faisant l'objet de l'appel; b) est un elu au sein du Conseil.

(2) Pour l'application de l'alinea 36(l)a), le fait d'etre membre de la Premiere Nation ne signifie pas necessairement que la personne a un interet personnel ou financier dans le bien sujet a evaluation.

Fonctions du Comite de revision 37. (1) Le Comite de revision: a) assure la garde de tous les registres, documents, elements de preuve produits devant lui; b) gere !'instance au moyen de toute mesure qu'iljuge utile, notamment par la tenue de conference de gestion ou de conference preparatoire ou en rendant toute ordonnance; c) avise toutes les parties, dans un delai raisonnable, de la date, de l'heure et du lieu de toute audition relative a !'instance; d) entend, a }'exclusion de tout autre tribunal, tous les appels portant sur des avis d' evaluation;

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e)

mene !'audition des appels et ses deliberations de maniere a pouvoir se prononcer de far;on juste et eclairee sur les appels dont il est saisi, notamment en sommant a comparaitre a !'audition, et d'apporter avec elle tout document, toute personne dont il juge le temoignage utile.

(2) Dans !'execution de ses fonctions aux termes de la presente loi, le Comite de revision : a) veille ace que les roles d'evaluation soient equitables et representent fidelement les valeurs imposables prevues dans la presente Joi; b) agit de maniere impartiale, equitable et raisonnable, au mieux de ses capacites.

Designation d'un president 38. (I) Le Conseil designe, par resolution, un des membres du Comite de revision at itre de president. (2) Le president exerce Jes fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comite de revision; b) remplir les fonctions administratives necessaires pour surveiller et mettre en reuvre les travaux du Comite de revision; c) definir les procedures a suivre lors des audiences, en conformite avec la presente loi; d) faire preter serment a des personnes ou aux temoins, ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur temoignage; e) presider Jes audiences du Comite de revision.

(3) En cas d'absence ou d'empechement du president, le Conseil designe un membre du Comite de revision pour assurer !'interim pendant la duree de !'absence ou de l'empechement du president.

Nomination du secretaire 39. (1) Le Conseil nomme, par resolution, le secretaire du Comite de revision. (2) Le secretaire ainsi nomme : a) n'est pas un membre du Comite de revision; b) doit etre un employe de la Premiere Nation.

(3) Le secretaire du Comite de revision: a) assure la garde des dossiers et archives du Comite de revision; b) execute les ordres que lui donne, dans l'exercice de ses fonctions, le president et le Comite de revision; c) veille a informer le public de la tenue des auditions du Comite de revision, en s'assurant de la publicisation de la date, l'heure et l'endroit desdites auditions; d) veille a la confection du registre des decisions du Comite de revision et s'assure de la disponibilite de ce registre pour consultation par le public.

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Revocation d'un membre 40. Le Conseil peut revoquer la nomination d'un membre du Comite de revision pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) omet de declarer un con:flit d'interets dans une matiere faisant l'objet d'analyse par le Comite de revision; b) est reconnu coupable d'une infraction aux termes du Code criminel; c) est dans l'impossibilite ou refuse de se presenter a trois (3) auditions consecutives; d) n'accomplit pas ses fonctions au titre de la presente loi de bonne foi et en conformite avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilite des membres 41. Dans l'exercice de leurs fonctions au titre de la presente loi, les membres du Comite de revision sont tenus d'agir fidelement, honnetement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer a quiconque les renseignements obtenus en leur qualite de membre, sauf dans !'execution reguliere de leurs fonctions.

PARTIEX APPELS DEVA NT LE COM ITE DE REVISION DE L'EVA LUAT ION FONC I.ERE

42. Le Comite de revision entend et tranche !es appels interjetes en vertu de la presente partie.

Avis d'appel 43. Toute personne ayant un interet juridique suffisant, incluant celle dont le nom figure au role d'evaluation, la Premiere Nation ou l'evaluateur, peut deposer une demande d'appel portant sur les elements suivants, devant le Comite de revision :

a) la valeur imposable du bien sujet a evaluation; b) la classification du bien sujet a evaluation aux fins d'evaluation; c) l'applicabilite d'une exemption au bien sujet a evaluation; d) une pretendue erreur ou omission dans une evaluation, une inscription au role d'evaluation ou un avis d'evaluation; e) l'assujettissement a l'impot du detenteur au titre de la Loi sur l 'impositionfonciere.

44. Lorsque l'appel porte sur un avis d'evaluation modifie, il ne peut viser que la modification. 45. (1) L'appel est forme par la transmission des documents suivants, a l'evaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date a laquelle l'avis d'evaluation a ete envoye par la poste ou par courrier electronique aux personnes dont le nom figure sur le role d'evaluation a l'egard de ce bien:

a) b) c)

un avis d'appel dfunent rempli; une copie de l'avis d'evaluation; le paiement d'un droit administratif de trente dollars (30 $).

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(2) L'evaluateur transmet une copie de l'avis d'appel au Conseil, par le biais du Service des finances de la Premiere Nation, et au secretaire du Comite de revision.

Mandataires et avocats 46. (1) L'avis d'appel peut etre produit par l'entremise de l'avocat ou du mandataire du plaignant, auquel cas le nom et l 'adresse de cet avocat ou mandataire, de meme que ceux du plaignant, doivent figurer a l'avis.

(2) Tout avis ou correspondance a transmettre au plaignant est repute(e) dument transmis(e), s'il(si elle) est remis(e) a son avocat ou mandataire a l'adresse figurant a la demande d'appel.

Fardeau de preuve 47. Le fardeau de la preuve incombe a la personne qui interjette appel.

Date d'audience 48. (1) Sur transmission de la demande d'appel a l'evaluateur, le president, apres consultation de ce dernier, fixe une date d'audience pour l'appel.

(2) Au moins trente (30) jours avant la date de !'audience, le president transmet un avis d'audience - indiquant les date, heure et lieu de l' audience - aux parties et ac haque personne dont le nom figure sur le role d'evaluation a l'egard du bien sujet a evaluation. (3) Dans la mesure du possible, le Comite de revision favorise la tenue de !'audition a une date et a une heure ou les parties et, s'il ya lieu, leurs temoins peuvent etre presents sans inconvenient majeur pour leurs occupations ordinaires.

Parties 49. Les parties a une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le detenteur du bien sujet a evaluation, s'il ne s'agit pas du plaignant; c) l'evaluateur; d) toute personne qui, de l'avis du Comite de revision, peut etre touchee par l'appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 50. (1) Le president transmet sans delai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie al 'egard d'un appel. (2) Le president peut, relativement a l'appel:

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a) sous reserve du secret professionnel, exiger que l'evaluateur fournisse, avant la tenue d'une audience, tout document ou dossier pertinent obtenu ou cree pour une evaluation dont i1 a la garde ou le controle; b) ertjoindre a une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d'une audience.

Debut de !'audience 51. Sous reserve de l'article 63, le Comite de revision commence !'audience dans !es quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l'avis d'appel a l'evaluateur, sauf si les parties consentent a un delai plus long ou si une procedure judiciaire concemant l'appel est en cours.

Horaire quotidien 52. ( l) Le president : a) etablit l'horaire quotidien des audiences du Comite de revision; b) affiche l'horaire quotidien al 'endroit ou le Comite de revision doit se reunir.

(2) Le Comite de revision traite les appels selon l'horaire quotidien, a moins qu'il n'estime qu'un changement a l'horaire est necessaire et indique dans les circonstances.

Deroulement de l'audience 53. (1) Le Comite de revision donne a toutes les parties !'occasion de se faire entendre a !'audience. (2) Une partie peut etre representee par un conseiller juridique et peut soumettre des exposes des faits, du droit et des questions de competence.

(3) L'absence du plaignant !ors de !'audition n'invalide pas cette audition ni la decision du Comite de revision, s'il a ete dfunent convoque.

(4) Lors d'une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des temoins, presenter des elements de preuve et des memoires et contre-interroger !es temoins, selon ce que le Comite de revision peut raisonnablement demander afin d'assurer une divulgation entiere et equitable de toutes !es questions pertinentes concemant l'objet de l'appel.

(5) Le Comite de revision peut limiter de far;on raisonnable la duree de l'interrogatoire ou du contre­ interrogatoire d'un temoin, s'il est convaincu qu'elle est suffisante pour assurer une divulgation entiere et equitable de toutes les questions pertinentes concemant l'objet de l'appel.

(6) Le Comite de revision peut interroger tout temoin qui presente un temoignage a une audience. (7) Aucun temoin ne peut refuser, sans raison valable, de repondre aux questions qui Jui sont legalement posees par le Comite ou par les parties.

(8) Malgre le paragraphe 7 du present article, ii ne peut etre contraint de repondre dans Jes cas et aux conditions prevus par !es articles 282 a 284 du Code de procedure civile (chapitre C-25.01 ). 24

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(9) Le Comite de revision peut recevoir et accepter tous les renseignements qu'il juge pertinents, necessaires et appropries, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(10) Le Comite de revision peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens ecrits, electroniques et oraux.

(11) L'audience orale est publique, am oins que le Comite de revision ne decide, a la demande d'une partie, de tenir !'audience a huis clos.

Maintien de l'ordre pendant Jes audiences 54. (1) Le Comite de revision peut, lors d'une audience orale, rendre les ordonnances ou dormer les directives qu'iljuge necessaires pour maintenir l'ordre a !'audience. (2) Sans que soit limitee la portee du paragraphe 54( 1) , le Comite de revision peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la presence d'une personne a une audience et i1 peut interdire a une personne de continuer a participer ou a assister a une audience jusqu'a nouvel ordre de sa part.

Rejet sommaire 55. (1) A tout moment apres avoir rei;:u l'avis d'appel, le Comite de revision peut rejeter l'appel en tout ou en partie s'il juge, selon le cas :

a) que l'appel ne releve pas de sa competence; b) que l'appel n'a pas ete depose dans le delai applicable; c) que le plaignant n'a pas poursuivi l'appel avec diligence ou ne s'est pas conforme a une ordonnance du Comite de revision.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe 55(1), le Comite de revision donne au plaignant la possibilite de lui presenter des observations.

(3) Le Comite de revision communique, par ecrit, aux parties les motifs du rejet d'un appel selon le paragraphe (1).

(4) Aux fins de !'application de l'alinea 55(1)b), le Comite de revision peut relever une partie du defaut de respecter un delai prescrit par la presente loi, si cette partie lui demontre qu'elle n'a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tot et si, a son avis, aucune autre partie n' en subit de prejudice grave.

Quorum 56. (1) Le quorum est constitue par les trois (3) membres du Comite de revision, pourvu que les trois (3) membres ou leurs remplai;:ants soient presents en tout temps.

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(2) Si le quorum n'est pas atteint au moment ou une audition doit avoir lieu, !'audition est reportee aujour ouvrable suivant et ainsi de suite, tant que le quorum n'est pas atteint.

Decision 57. (1) La decision est prise a la majorite des membres qui l'ont entendu et, en cas d'egalite, la decision du president l'emporte. Si l'un d'eux est dissident, les motifs de son desaccord doivent y etre consignes.

(2) Le Cornite de revision peut, apres !'audition, reserver sa decision et/ou demander un complement depreuve.

(3) Dans les trois (3) mois suivant !'audition de l'appel, a moins que le president du Comite de revision n'ait prolonge ce delai pour un motif serieux, la decision doit etre rendue. Elle est alors communiquee aux parties par le secretaire du Comite de revision.

Audiences combinees 58. Le Cornite de revision peut tenir une seule audience a l'egard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait a une meme evaluation, s' ils visent le merne bien sujet a evaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les memes.

Pouvoir d'etablir les procedures 59. (1) Sous reserve des autres dispositions de la presente loi, le Comite de revision a le pouvoir d'etablir ses propres procedures et peut adopter des regles de pratique et de procedure pour faciliter le reglement juste et rapide des questions dont ii est saisi, pourvu que ces regles soient :

a) compatibles avec la presente loi; b) approuvees par une resolution du Conseil; c) mises a la disposition du public.

(2) Sans que soit limitee la portee du paragraphe 59(1), le Comite de revision peut tenir une conference preparatoire avant !'audience et obliger Jes parties a y assister.

Ordonnance de comparution ou de production de documents 60. ( 1) Avant ou pendant une audience, mais avant de rendre sa decision, le Comite de revision peut rendre une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant a une personne : a) soit de comparaitre a !'audience afin de presenter des elements de preuve; b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contra le, selon ce qu'il exige.

Cette ordonnance est signifiee a la personne au moins dix (10) jours avant que sa presence ou la production du document soit requise a !'audience. (2) S 'il y a urgence, un membre du Comite de revision peut abreger le delai de signification prevu 26

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au paragraphe 60(1), pourvu qu'il s'agisse d'un delai d'au moins vingt-quatre (24) heures et que la decision d'abreger le delai soit mentionnee dans l'ordonnance de comparution ou de production de documents.

(3) Dans le cas d'une ordonnance visee a l'alinea 60(l)a), le Comite de revision verse a la personne une indemnite de temoin correspondante a celle prevue au Reglement sur !es indemnites et !es allocations payables aux temoins cites ac omparaitre devant les cours de justice, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.5, en plus de Jui rembourser les frais de deplacement raisonnables engages pour assister a !'audience du Comite de revision et y presenter des elements de preuve.

( 4) Toute partie peut demander que le Comite de revision rende une ordonnance visee au paragraphe 60(1) a l'egard de la personne qu'elle designe.

(5) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe 60(4): a) le president signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents et la partie la signifie au temoin au moins dix (10) jours - ou le delai inferieur etabli conformement au paragraphe 60(2) - avant que la presence de ce dernier ou la production du document en question soit requise a! 'audience; b) la partie qui demande qu'un temoin comparaisse a !'audience verse une indemnite de temoin correspondante a celle prevue au Reglement sur /es indemnites et /es allocations payables aux temoins cites a comparaitre devant /es cours de justice, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.5, en plus de rembourser a celui-ci Jes frais de deplacement raisonnables engages pour comparaitre a I' audience et presenter des elements de preuve devant le Comite de revision.

(6) Le Comite de revision peut demander a la Cour du Quebec de rendre une ordonnance enjoignant a une personne de se conformer a toute ordonnance rendue en vertu du present article.

Ajournement 61. Le Comite de revision peut : a) entendre tous les appels le meme jour ou ajourner a !'occasion jusqu'a ce que toutes les questions en litige aient ete entendues et tranchees; b) suspendre une audience a tout moment pendant celle-ci aux conditions qu'il determine, s'il est d'avis que l'ajoumement ne causera pas de retard deraisonnable a !'instance et n' entrainera pas un deni de justice, notamment en vue de favoriser un reglement a I' amiable.

Frais 62. Le Comite de revision peut, par ordonnance, s'il estime que la conduite d'une partie a ete inappropriee, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre a cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d'une autre partie decoulant de l'appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comite de revision decoulant de I' appel.

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Action en instance 63. Si une action est intentee devant un tribunal competent relativement a !'obligation de payer des impots sur le bien sujet a evaluation faisant l'objet d'un appel : a) avant le debut de !'audience, celle-ci est differee jusqu'a ce que le tribunal ait rendu sa decision; b) pendant !'audience, celle-ci est ajoumee jusqu'a ce que le tribunal ait rendu sa decision; c) apres !'audience, mais avant que la decision sur l'appel soit rendue, cette decision est differee jusqu'a ce que le tribunal ait rendu sa decision.

Desistement 64. (1) Le plaignant peut se desister de l'appel interjete au titre de la presente partie : a) en remettant un avis de desistement a l'evaluateur, si un avis d'audience n'a pas encore ete transmis relativement a l'appel; b) en remettant un avis de desistement au Comite de revision, si un avis d'audience a ete transmis relativement a l'appel.

(2) Des reception de l'avis de desistement : a) remis conformement a l'alinea 64(l)a), l'evaluateur informe le president et !TUM qu'il ya desistement et qu'il est mis fin a l'appel; b) remis conformement a l'alinea 64(l)b), le Comite de revision rejette l'appel et avise les parties du rejet de l'appel.

(3) II est entenduque l'alinea 64(l)b) s'applique dans les cas ou un avis d'audience a ete etabli, mais non transmis.

Transmission des decisions 65. (1) Le plus tot possible apres la fin de !'audience, le Comite de revision transmet, par ecrit, aux parties sa decision sur l'appel.

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la decision du Comite de revision aupres de l'administrateur fiscal, en presentant une demande accompagnee du paiement d'un droit administratif de trente dollars (30 $).

(3) L'administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels - autres que le nom et l'adresse - et des renseignements financiers d'une entreprise dans la decision transmise en vertu du paragraphe 65(2), pourvu que les renseignements concemant !'evaluation et les impots ne soient pas masques ou omis.

Transmission de documents en lien avec la partie X de la presente loi 66. (1) La transmission de documents, dans le cadre de la presente partie X, est effectuee par la remise en mains propres, par courrier recommande, par telecopieur ou par courrier electronique.

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(2) La remise en mains propres d'un document est effectuee de la maniere suivante : a) dans le cas d'un individu, le document lui est remis ou est remis a une personne agee d'au moins dix-huit (18) ans qui reside au domicile de l'individu; b) dans le cas de la Premiere Nation, le document est remis a l'individu apparemment responsable au moment de la remise, du bureau de la Premiere Nation ou au conseiller juridique de la Premiere Nation; c) dans le cas d'une personne morale, le document est remis a un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, a son conseiller juridique ou a l'individu apparemment responsable, au moment de la remise, de son siege social ou de sa succursale.

(3) Sous reserve du paragraphe 66(4), la transmission d'un document est reputee effectuee: a) si le document est rernis en mains propres, au moment de sa rernise; b) s'il est envoye par courrier recommande, le cinquieme jour suivant sa mise a la poste; c) s'il est transmis par telecopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s'il est transmis par courrier electronique, au moment de la confirmation electronique de l' ouverture du document.

( 4) Tout document transmis unjour non ouvrable ou apres 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est repute avoir ete transmis a 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 67. (1) II peut etre interjete appel d'une decision du Comite de revision devant la Cour du Quebec sur toute question de droit.

(2) L'appel vise au paragraphe 67(1) est interjete dans Jes trente (30) jours suivant la transmission de la decision en vertu du paragraphe 65(1).

(3) Le delai prevu au paragraphe 67(2) est peremptoire et ne peut etre prolonge que si une partie demontre qu'elle etait dans l'impossibilite d'agir.

PARTIEXI DISPOSITIONS GENERALES

Propriete des documents et acces 68. (1) Les documents recueillis ou prepares par l'evaluateur pour l'etablissement ou la mise ajour du role d'evaluation, qu'ils aient ou non ete utilises a cette fin, sont la propriete de la Premiere Nation.

(2) Sauf dans Jes cas prevus par la presente loi, nu! n'a droit d'acces aux documents vises au paragraphe 68(1).

(3) Le detenteur d'un bien sujet a evaluation peut examiner tout document vise au paragraphe 68(1) concernant ce bien et en faire une copie, si ce document a servi de base a une inscription au role d'evaluation relativement ace bien et a ete prepare par l'evaluateur.

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(4) Une personne peut, par ecrit, autoriser un mandataire a avoir acces en son nom aux documents vises au paragraphe 68(3), auquel cas le mandataire ne peut utiliser les documents qu'aux fins autorisees par le detenteur.

Communication de renseignements 69. L'administrateur fiscal, l'evaluateur, un membre du Comite de revision, le secretaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contr6le de renseignements ou de documents obtenus ou crees en vertu de la presente Joi ne peut communiquer ces renseignements ou ces documents sauf, selon le cas:

a) dans le cadre de !'application de la presente Joi ou de l'exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d'une procedure devant le Comite de revision ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d'une ordonnance judiciaire; c) en conformite avec !'article 68.

Communication aux rms de recherche 70. Malgre !'article 69: a) l'administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives a un tiers a des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d'identifier des individus ni de renseignements commerciaux pennettant d'identifier des entreprises; b) le Conseil peut comm uniquer des renseignements et des archives a un tiers a des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d'identifier des individus ou des entreprises, pourvu que Jes conditions suivantes soient reunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement etre effectuee que si les renseignements sont fournis sous une forme pennettant d'identifier des individus ou des entreprises; (ii) le tiers a signe une entente avec le Conseil dans laquelle ii s'engage a se conformer aux exigences du Conseil concernant !'utilisation, la confidentialite et la securite des renseignements.

Avis 71. (1) Lorsque la presente Joi exige la transmission d'un avis par la poste ou qu'elle ne precise pas le mode de transmission, l'avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, a l'adresse postale habituelle du destinataire ou a son adresse indiquee sur le role d'evaluation; b) si l'adresse du destinataire est inconnue, par affichage d'une copie de l'avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire; c) par remise de l'avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou a son adresse postale habituelle ou a l'adresse indiquee sur le role d'evaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la presente loi, l'avis qui est :

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a) transmis par la poste est repute rei;u le cinquieme jour suivant sa mise a la poste; b) affiche sur un bien foncier est repute rei;u le deuxieme jour apres avoir ete affiche; c) remis en mains propres est repute rei;u au moment de sa remise.

Interpretation 72. (1) Une decision d'un tribunal annulant ou invalidant une disposition de la presente loi n'a pas pour effet de rendre invalide le reste de la presente loi.

(2) Les dispositions de la presente loi exprimees au present s'appliquent a la situation du moment. (3) Dans la presente loi, le pluriel ou le singulier s'applique, le cas echeant, a l'unite et a la pluralite. (4) Dans la presente loi, l'emploi du masculin n'a d'autres fins que celle d'alleger le texte. (5) La presente loi est censee apporter une solution de droit et s'interprete de la maniere la plus equitable et la plus large qui soit compatible avec la realisation de ses objectifs.

(6) Les renvois dans la presente loi a un texte legislatif sont reputes se rapporter a sa version eventuellement modifiee et visent tous les reglements d'application de ce texte.

(7) Les intertitres ne font pas partie de la presente loi, n'y figurant que pour faciliter la consultation.

Abrogation 73. Le Reglement administratifs ur la fiscalite fonciere d 'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (version 95-02), dans son etat modifie, est abroge.

Entree en vigueur 74. La presente loi entre en vigueur le jour suivant son agrement par la Commission de la fiscalite des Premieres Nations.

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LA PRESENTE LOI EST DUMENT EDICTEE par le Conseil, le 27 jour de novembre 2024, a Uashat mak Mani-utenam, dans la province de Quebec.

Le quorum du Conseil est constitue de quatre (4) membres du Conseil.

Jonathan St-Onge, Conseiller

~~· Mike McKenzie, Chef

~

Gregoire Conseillere

Karine Fontaine, Conseillere

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ANNEXE I CATEGORIES DE BIENS FONC IERS

(1) Categorie des immeubles non residentiels (2) Categorie des immeubles industriels (3) Categorie des immeubles de six (6) logements ou plus (4) Categorie des terrains vagues desservis (4 .0.1) Categorie des immeubles forestiers (4 .1) Categorie des immeubles agricoles (5) Categorie residuelle

73178373.1

ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DEL 'EVALUATEUR D'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

A: - -------------------------------ADRESSE :

DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RESERVE :

DATE DE LA DEMANDE : -----------------EN VERTU de !'article 17 de la Loi sur l 'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani­ utenam (2024), je vous demande de me foumir, par ecrit, au plus tard le ---~-- (Note : la date doit etre posterieure d'au moins quatorze (14) jours a la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concemant le droit susmentionne:

(1) (2) (3)

Si vous ne foumissez pas les renseignements demandes, au plus tard a la date indiquee ci-dessus, !'evaluation de ce droit peut etre effectuee selon les renseignements dont dispose l'evaluateur.

La collecte de renseignements par l'evaluateur est conforme a la Joi susmentionnee; Jes renseignements recueillis ne peuvent etre utilises et communiques par l'evaluateur et la Premiere Nation qu'en conformite avec cette loi.

Evaluateur d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Fait le ______ 20

73178373.1

ANNEXE III DECLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES EVALUATIONS

Je, ___________ [nom], du ________ _ [adresse], ______ [ville], ___ [province], ____ [code postal], declare etj'atteste que je n'utiliserai pas le role d'evaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numeros de telephone a des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par telephone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je declare et j 'atteste que les renseignements relatifs aux evaluations que je re~ois serviront aux fins suivantes :

a) le depot d'une plainte ou d'un appel en vertu de la Loi sur l'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024); b) !'examen d'une evaluation pour determiner s'il ya lieu de proceder a un reexamen ou a un appel de l' evaluation; autre: __________________________ [donner !es details]

(Signature de la personne demandant les renseignements)

Fait le ______ 20

73178373.1

ANNEXEIV AVIS D'EVALUATION

A: ADRESSE: -------------------------------DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RESERVE : -----------

PRENEZ A VIS que le role d'evaluation a ete certifie par l'evaluateur d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam le _______ et remis a son Conseil. La (ou les) personne(s) suivante(s) est(sont) le(s) detenteur(s) du droit sur Jes terres de reserve:

Nom(s): Adresse(s) :

Ce droit est classe dans la categorie suivante : La valeur imposable selon la classification de ce droit est : VA LEUR IMPOSABLE TOTA LE : VA LEUR IMPOSABLE TOTA LE ASSUJETTIE AL 'IMPOT :

PRENEZ A VIS que vous pouvez, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise a la poste du present avis, demander un reexamen de cette evaluation en presentant, par ecrit, une demande de reexamen en la forme prevue dans la Loi sur l'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024).

Dans Jes vingt et un (21) jours suivant la fin du delai dans lequel vous pouvez demander un reexamen, l 'evaluateur reexaminera l' evaluation et vous fera part des resultats du reexamen. Si l'evaluateur determine que votre droit aurait du etre evalue differemment, il vous offrira de modifier I' evaluation.

PRENEZ AVIS que vous pouvez, a l'interieur d'un delai de quarante-cinq (45)jours de la mise a la poste du present avis, que vous presentiez ou non une demande de reexamen, en appeler de la presente evaluation aupres du Comite de revision. L'avis d'appel doit etre etabli, par ecrit, en la forme prevue dans la Loi sur /'evaluation fonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024) et etre accompagne du paiement du droit administratif qui yest specifie a l'adresse suivante :

Comite de revision de l'evaluation fonciere 265, boulevard des Montagnais, Uashat (Quebec) G4R 4L9

Administrateur fiscal d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

Fait le -------

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ANNEXEV DEMANDE DE REEXAMEN D'UNE EVALUATION A: L'evaluateur d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam [a dresse de l' evaluateur]

EN VERTU de la Loi sur l'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat makMani-utenam (2024), je demande un reexamen de l'evaluation du droit sur Jes terres de reserve ci-apres:

Je suis:

[description du droit, telle qu'elle figure dans l'avis d'evaluation]

_

detenteur de ce droit nornme sur le role d'evaluation a l'egard de ce droit

La demande de reexamen est fondee sur les motifs suivants : (1) (2) (3)

(preciser les motifs de la demande en donnant le plus de details possible)

Adresse et numero de telephone ou l'on peutjoindre le demandeur :

Norn du demandeur (inscrire en lettres moulees)

Signature du demandeur

Fait le -----

-

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ANNEXE VI A VIS D' APPEL DEV ANT LE COMITE DE REVISION DE L'EVALUATION FONCIERE A: L'evaluateur d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam [inserer l'adresse de l'evaluateur] EN VERTU de la Loi sur l'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat makMani-utenam (2024), j'interjette appel de l'evaluation / du reexamen de !'evaluation du droit sur Jes terres de reserve ci­ apres:

[description du droit, y compris le numero au role d'evaluation, figurant dans l'avis d'evaluation] Les motifs de l 'appel sont Jes suivants : 1. 2. 3. 4. (preciser Jes motifs de l'appel en donnant le plus de details possible)

Adresse postale du plaignant ou doivent etre envoyes Jes avis relatifs au present appel :

Norn et adresse de tout representant agissant au nom du plaignant relativement au present appel :

Le paiement d'un droit de trente dollars (30 $) est joint au present avis d'appel.

Norn du plaignant (inscrire en lettres moulees)

Signature du plaignant (ou de son representant)

Fait le _ _____ 20 NOTE: Une copie de l'avis d'evaluation doit accompagner le present avis d'appel.

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A:

ANNEXE VII A VIS DE DESISTEMENT L'evaluateur d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam OU Le president du Comite de revision de !'evaluation fonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam

[adresse]

EN VERTU de la Loi sur l'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat makMani-utenam (2024), je me desiste de l'appel interjete a l'egard de )'evaluation du droit sur les terres de reserve ci-apres : Description du droit:

Date de l'avis d'appel :

Norn du plaignant (inscrire en lettres moulees)

Signature du plaignant ( ou de son representant)

Fait le _______ 20

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ANNEXE VIII AVIS D'AUDIENCE A: ---------------------------------ADRESSE : __________________________ DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RESERVE : -----------

Plaignant dans le present appel : ______________________ PRENEZ AVIS que le Comite de revision de )'evaluation fonciere entendra l'appel interjete a l'egard de !'evaluation du droit susmentionne, a :

Date: ________ _ Heure: ________ Lieu: _____________

[adresse]

ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter a !'audience trois (3) copies de tous Jes documents pertinents en votre possession concernant le present appel.

Une copie de l'avis d'evaluation et une copie de l'avis d'appel accompagnent le present avis, de meme que des copies de :

(Tous Jes memoires et documents re~us relativement a l'appel seront envoyes aux parties.)

President du Comite de revision des evaluations foncieres

Fait le

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A:

ANNEXEIX ORDONNANCE DE COMPARUTION OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

ADRESSE : ------------------------PRENEZ AV IS qu'un appel a ete interjete devant le Comite de revision de !'evaluation fonciere a I' egard de l' evaluation de ________ _ [d ecrire le droit sur les terres de reserve].

Le Comite de revision de !'evaluation fonciere croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de docwnents] qui pourraient l'aider a prendre sa decision.

LE PRESENT AVIS YOUS ENJOINT de [indiquer !es dispositions applicables] : I. Comparaitre devant le Comite de revision de l 'evaluation fonciere a une audience, a : Date: Heure: ---Lieu: __________ _____________

pour presenter des elements de preuve concernant !'evaluation et pour apporter les documents suivants:

ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter a cette evaluation. Une indemnite de temoin de trente dollars (30 $) accompagne la presente ordonnance. Vos frais de deplacement raisonnables seront rembourses selon le montant fixe par le Comite de revision de I' evaluation fonciere.

2. Remettre les documents suivants [enumerer Jes documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter ac ette evaluation au president du Comite de revision de I' evaluation fonciere, a __________________ ___ [adresse], au plus tard le

Veuillez communiquer avec ________a u _______, si vous avez des questions ou des preoccupations concernant la presente ordonnance.

President du Comite de revision de !'evaluation fonciere

Fait le ______

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ANNEXEX FORMULAIRE DE CERTIFICATION PAR L'EVALUATEUR

L'evaluateur certifie le role d'evaluation de la maniere suivante : Je, soussigne, _ ________, en ma qualite d'evaluateur d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, certifie que le present role est le role d' evaluation d'ITUM pour l'annee 20_ et qu'il est complet et a ete etabli conformement aux exigences de la Loi sur l'evaluationfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024).

(Signature de l'evaluateur)

Fait le _ _____ 20 __, a __________ _____ (ville) (province)

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