Contenu de la décision
FIRST NATIONS TAX COMMISSION COMMISSION DE LA FISCALITE DES PREMIERES NATIONS
La Commission de la fiscalite des premieres nations, en vertu de la Loi sur la gestion financiere des premieres nations, agree par la presente le texte legislatif ci-apres pris par lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam dans la province de Quebec:
LOI SUR L'IMPOS/T/ON FONC/ERE D'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MAN/-UTENAM (2024)
Fait a Vancouver, en Colombie-Britannique, le 1 O decembre 2024.
C.T. M ny)Jules, president Au nom de la Commission de la fiscalite des premieres nations
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INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
LOI SUR L' IMPOSITION FONCIE ' RE D'INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM (2024)
TABLE DES MATIERES PA RTIE I - TITRE ....................................................................................................................... 1 Titre abrege ...................................................... .......... ...................................................................... 1
PARTIE II- INTERPRETATION ET APPLICATION .......................................................... 1 Defirutions et renvois ................................................ .......................................... ................... ......... 1 Application ........................................................... .. ......................................................................... 5 Omission de formalites .................................................................................................................... 5
PARTIE III-ADMINISTRATION ............................................................................................ 5 Admirustrateur fiscal ....................................................................................................................... 5
PARTIE IV-ASSUJETIISSEMENT A L'IMP6T ................................................................. 6 Champ d'application et assujettissement a l'impot .............................................. ................... ........ 6
Remboursement d'impots ...................................... ... ....................................................................... 6
PA RTIE V - EXEMPTIONS D'IMP6TS .................................................................................. 7 Exemptions .............. .... .................................................................................................................... 7
PARTIE VI- SlJBVENTIONS .................................................................................................... 8 Subventions annuelles ... .................................... ..... .... ............... ...................................................... 8 Autorisation annuelle ...................................................................................................................... 8
PA RTIE VII - PRELEVEMENT D'IMP6TS ........................................................................... 8 Prelevement d'impots ...................................................................................................................... 8 Paiements d'impots .................................................. ................................................ ....................... 9
PA RTIE VIII - ROLE ET AV IS D'IMPOSITION ................................................................... 9 Role d'imposition ............................................................................................................................ 9 Avis d'imposition annuel .............................................................................................................. 10 Modification du role et des avis d'imposition ............................................................................... 10 Demandes de renseignetnents ............................................................................... ......................... 10
PARTIE IX-CONFIRMATION DE PAIEMENT ET CERTIFICAT D'IMPOSITION ... 11 Confirmation de paiement .................................... ....... ........................................ .......................... 11 Certificat d'imposition .................................................................................................................. 11
PA RTIE X - PENALITES ET INTERETS .............................................................................. 11 Penalite ................................................................................................................. .... .. ................... 11 Interets .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. . .. 11
Application des paiernents ............................... .... ......... ................................ .............. ................... 11
PA RTIE XI - RECETTES ET DEPENSES ............................................................................. 12 Recettes et depenses . .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . 12 Fonds de reserve . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . . .. 12
P ARTIE XII - PERCEPTION ET CONTROLE D' APPLICATION .................................... 13 Recouvrement des impots impayes ..................................... ........................................... ............... 13 Certificat d'arrieres d'impots ..................................... ................................................................... 13 Creance prioritaire ......................................................................................................................... 14 Transmission des documents relatifs aux mesures d' execution .................................................... 14
PARTIE XIII- SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES ................................................. 15 Saisie et vente de biens meubles .................... ....... ................... ........................ .... ......... ................ 15 A vis de saisie et de vente. .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . . ... ... .... ... ......... .. . .. .. . . .. ... ..... .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. . ... . ... . .. . . .. .. .. . .. . 15 A vis de vente des biens meubles saisis ................................................................ ......................... 15 Deroulement de la vente ......................................... .............................................. ......................... 15 Biens hypotheques ................................................. ............................................... ......................... 16 Produit de la vente............................. .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. 16
PA RTIE XIV - SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES ....................................... 16 Saisie et cession de biens imposables .... ................................................ ........... .. ........................... 16 Mise a prix ................ ..... ...................................................................... ................ ..... .. ... .. .............. 17 Avis de vente du droit a la cession d'un bien imposable ............................................................... 17
Avis au ministre .............................................................................................................................. 17 Droits subsistants ... .. ............................................. .. ....................................................................... 17 Delai de rachat ........ ............................................... .................... , .......................... ......................... 18 Cession du bien imposable .................................... .. .. .................................................................... 18 Produit de la vente............................................................................................ ............................. 18 Revente par la Premiere Nation ............................ ............................................ ............................. 19
PA RTIE XV - CESSATION DE SERVICES ........................................................................... 19 Cessation de services .................................................. .......................................... ......................... 19
PA RTIE XVI - DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................... 20 Communication de renseignements ...................... .. .............................................. ......................... 20 Communication aux fins de recherche ................................................................ .......................... 20 Restriction ......................................................... .... ... ..................................................................... 20 Avis ....................... ................................................ .. .. ...................................... ... ... ........................ 21 Interpretation .......... ........................................... ................................................. .... ........ .... ........... 21
Abrogation ..................................................................................................................................... 21 Entree en vigueur ........................................................................................................................... 21
ANNEXE 1. ................................................................................................................................... 23 ANNEXE II .................................................................................................................................. 24 ANNEXE III ................................................................................................................................ 25 ANNEXE IV ................................................................................................................................. 26 ANNEXE V .................................................................................................................................. 27 ANNEXE VI ................................................................................................................................. 28 ANNEXE VII ............................................................................................................................... 29 ANNEXE VIII.. .............................................................. , ............................................................. 30 ANNEXE IX ................................................................................................................................. 32 ANNEXEX .................................................................................................................................. 34
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM Loi sur l'imposition fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024) ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la gestionfinanciere des premieres nations, le conseil d'une premiere nation peut prendre des textes legislatifs concernant !'imposition de taxes a des fins locales sur les terres de reserve et les droits sur celles-ci;
ATTENDU QUE le 20 novembre 1995 lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam adoptait le reglement administratif sur la fiscalite fonciere (version 95-02), lequel a ete approuve par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 29 janvier 1996;
ATTENDU QU'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam estime qu'il est dans l'interet de la Premiere Nation de remplacer ledit reglement administratif sur la fiscalite fonciere (version 95-02) par la presente Loi sur l 'impositionfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024) et la Loi sur l'evaluationfonciere d'Jnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024);
ATTENDU QU'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a donne avis du present texte legislatif et pris en compte toutes les observations qu'il a rec;:ues, conformement aux exigences de la Loi sur la gestionfinanciere des premieres nations;
EN CONSEQUENCE, le Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, convoquee en bonne et due forme a une reunion et ayant quorum, adopte ce qui suit, at itre de Loi sur I 'imposition fonciere d'Innu Takuaikan Uashat makMani-utenam (2024):
PARTIEI TITRE
Titre abrege 1. La presente loi peut etre citee sous le titre de Loi sur /'impositionfonciere d'Jnnu Takuaikan Uashat makMani-unetam (2024).
PARTIEII INTERPRETATION ET APPLICATION
Definitions et renvois 2. (1) Dans le present texte de loi, a moins que le contexte n'indique un sens different, on entend par:
« administrateur fiscal » :
« amelioration » :
La personne responsable de !'application de la presente loi qui est nommee par le Conseil en vertu de !'article 5;
Toute chose, autre qu'un terrain, qui est comprise dans la definition de « bien immeuble ». II est entendu que les
ameliorations sont comprises dans Jes droits sur Jes terres de reserve;
Loi sur !'imposition fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Adoptee le 27 novembre 2024
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« annee d'imposition » :
« avis de cessation de services » : « avis de saisie et de cession d'un bien imposable » :
« avis de saisie et de vente de biens meubles » :
« avis de vente des biens meubles saisis » :
« avis de vente du droit a Ia cession d'un bien imposable » :
« avis d'irnposition » : « bien immeuble » :
« bien imposable » :
« bien meuble » : « bureau d'enregistrement » :
« categorie de biens fonciers » : « certificat d'arrieres d'impots » :
« certificat d'imposition » :
« Comite de revision » :
« compte de recettes locales » : « Conseil » :
L' annee civile a laquelle s 'applique un role d' evaluation aux fins de !'imposition fonciere;
Avis contenant Jes renseignements prevus a !'annexe X; Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe VIII;
Avis contenant Jes renseignements prevus a !'annexe VI;
Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe VII;
Avis contenant Jes renseignements prevus a !'annexe IX;
Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe II; S'entend: a) d'un irnmeuble au sens de !'article 900 du Code civil du Quebec; b) de tout bien meuble attache a demeure a un immeuble vise a l'alinea a) et vise egalement un batiment ou une structure qui est erige(e) ou place(e) dans ou sur le terrain ou au-dessus ou au-dessous de celui-ci;
Droit sur les terres de reserve qui est assujetti a l'impot au titre de Ia presente Joi;
S'entend au sens du Code civil du Quebec; Tout bureau d'enregistrement foncier oil les droits sur les terres de reserve sont enregistres;
S'entend au sens de la Loi sur l'evaluationfonciere; Certificat contenant les renseignements prevus a !'annexe V· ' Certificat contenant Jes renseignements prevus a !'annexe IV· '
Le Comite de revision de !'evaluation fonciere etabli conformement a Loi sur l 'evaluation fonciere;
Compte vise a !'article 13 de la Loi; Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam;
Loi sur !'imposition fonciere d'lnou Takuaikan Uasbat mak Mani-utenam
Adoptee le 27 novembre 2024
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« contribuable » :
« debiteur » :
« demande de renseignements de l'administrateur fiscal» :
« detenteur » :
« droit » :
« enfant » :
(( epoux » :
« evaluateur » :
(( impots » :
« Loi » :
Personne tenue au paiement des impots sur un bien imposable;
Personne tenue d'acquitter les impots impayes imposes en vertu de la presente loi;
Avis contenant les renseignements prevus a !'annexe I;
S'agissant d'un droit sur Jes terres de reserve, la personne qui, selon le cas :
a) b)
c) d)
est en possession du droit; jouit du droit en vertu d'un bail ou d'un pennis ou par tout autre moyen legal ou contractuel; occupe de fait des terres de reserve ou tout autre bien immeuble situe sur des terres de reserve; est fiduciaire du droit.
S 'agissant de terres de reserve, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d'occupation, de possession ou d'usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriete detenu par Sa Majeste;
Est considere comme un enfant, l'enfant pour lequel une personne tient lieu de pere ou de mere;
Est assimile a l'epoux, le conjoint de fait au sens de la Loi sur !es Indiens;
Personne nommee a ce titre en vertu de la Loi sur l 'evaluation fonciere;
Vise notamment : a) tous Jes impots imposes ou preleves, evalues ou evaluables en vertu de la presente Joi, ainsi que tous les inten~ts, penalites et frais ajoutes aux impots en vertu de celle-ci; b) aux fins de la perception et du controle d'application, tous les impots imposes ou preleves, evalues ou evaluables en vertu de tout autre texte legislatif sur les recettes locales de la Premiere Nation, ainsi que tous les interets, penalites et frais ajoutes aux impots en vertu de ce texte;
La Loi sur la gestion financiere des premieres nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les reglements pris en vertu de cette loi;
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« Loi sur l'evaluationfonciere »:
« loi sur les depenses » :
« personne » :
« personne apparentee » :
La Loi sur l 'evaluationfonciere de la Premiere Nation Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024);
Texte legislatif sur les depenses pris en vertu de l'alinea S(l)b) de la Loi;
Toute personne, de meme que tout groupement de personnes ou de biens, telle une societe, une association ou une fiducie;
S'entend, a l'egard d'un membre de la Premiere Nation, de l'une ou l'autre des personnes suivantes:
a) son epoux, son enfant, son petit-enfant, son arriere petit-enfant, son pere, sa mere, son grand-pere, sa grand-mere, son arriere-grand-pere, son arriere-grand mere ou son tuteur; b) l'epoux de sa mere, de son pere, de son grand-pere, de sa grand-mere, de son arriere-grand-pere, de son arriere-grand-mere, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arriere-petit-enfant; c) l'enfant, le petit-enfant, l'arriere-petit-enfant, le pere, la mere, le grand-pere, la grand-mere, l'arriere-grand pere OU l'arriere-grand-mere de l'epoux de ce membre;
« Premiere Nation » :
« province » : « reserve » :
« resolution » :
« role d'evaluation » :
« role d'imposition » :
Premiere Nation innue de Uashat mak Mani-utenam, qui est une bande dont le nom figure a !'annexe de la Loi (parfois designee « ITUM »);
La province de Quebec; Toute terre reservee a !'usage et au profit de la Premiere Nation au sens de la Loi sur /es Indiens;
Decision adoptee par les membres du Conseil presents a une reunion dfunent convoquee;
S 'entend au sens de la Loi sur l 'evaluation fonciere;
Liste - etablie conformement a la presente loi - des personnes tenues au paiement des impots sur un bien imposable;
« valeur ajustee » : S 'entend au sens de la Loi sur l 'evaluation fonciere; « valeur imposable » : S'entend au sens de la Loi sur l'evaluationfonciere. (2) Il est entendu que les ameliorations sont comprises dans les droits sur les terres de reserve. (3) Dans la presente loi, le renvoi a une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. !'article 4), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 5(1)), un alinea (p. ex. l'alinea 6(3)a)) ou une annexe (p. ex.
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}'annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi a la partie, a !'article, au paragraphe, a l'alinea ou a l'annexe de la presente Joi. Application 3. La presente loi s'applique aux droits sur les terres de reserve. Omission de formalites 4. (1) Nulle action, defense ou exception fondee sur !'omission de formalites, memes imperatives, dans un acte de la Premiere Nation, de l 'un de ses fonctionnaires ou de l' evaluateur, n' est recevable, a moins que l'omission n'ait cause un prejudice reel, ou a moins qu'il ne s'agisse d'une formalite dont l'inobservation entraine, d'apres Jes dispositions de la presente Joi, la nullite de l'acte ou elle a ete omise.
(2) Aucune disposition de la presente loi ne peut etre annulee ou invalidee, et ]'obligation d'une personne de payer des impots ou autres montants imposes en vertu de la presente loi ne peut etre modifiee, en raison:
a) d'une erreur ou d'une omission commise dans une estimation, ou d'une estimation fondee uniquement sur les renseignements dont dispose l'evaluateur ou l'administrateur fiscal; b) d'une erreur ou d'une omission commise dans un role ou tout avis donne sous le regime de la presente loi; c) du defaut de la part de la Premiere Nation, de l'administrateur fiscal ou de l'evaluateur de prendre des mesures dans le delai prevu.
PARTIE III ADMINISTRATION
Administrateur fiscal 5. Le Conseil nomme, par resolution, une personne au poste d'administrateur fiscal. II peut egalement nommer, par resolution, un administrateur fiscal suppleant. Telle nomination se fait aux conditions enoncees dans la resolution.
6. (1) L'administrateur fiscal est charge de !'application de la presente loi et notamment : a) de la perception des impots et la prise des mesures d'execution necessaires a leur recouvrement au titre de la presente Joi; b) de la gestion courante du compte de recettes locales de la Premiere Nation.
(2) L'administrateur fiscal s'acquitte des responsabilites qui lui sont attribuees en vertu de la presente loi et de la Loi sur l 'evaluationfonciere.
7. L'administrateur fiscal peut, avec le consentement du Conseil, deleguer l'une ou l'autre de ses fonctions at out dirigeant, employe, entrepreneur ou mandataire de la Premiere Nation. 8. Le Conseil peut, par resolution: a) nommer d'autres agents charges d'aider a mettre en application la presente Joi;
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b) etablir des directives a !'intention de l'administrateur fiscal et des autres agents charges d'aider am ettre en application la presente loi; c) developper, prescrire et requerir !'utilisation de tout formulaire necessaire a l'administration de la presente loi.
PARTIEIV ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT Champ d'application et assujettissement a l'impot 9. (1) La presente Joi s'applique aux droits sur les terres de reserve. Sauf disposition contraire de la partie V, tousles droits sur Jes terres de reserve sont assujettis a l'impot en vertu de la presente loi. (2) Les impots preleves en vertu de la presente Joi constituent une creance de la Premiere Nation recouvrable par celle-ci de toute maniere prevue par la presente Joi.
(3) Les impots sont dus et payables en vertu de la presente Joi malgre toute action engagee ou tout recours exerce par le contribuable relativement a son obligation de payer des impots au titre de la presente Joi.
(4) Toute personae qui est le detenteur d'un bien imposable dans une annee d'imposition est responsable de payer a la Premiere Nation les impots imposes sur ce bien au titre de la presente Joi pendant l'annee d'imposition, ainsi que tous !es impots impayes se rapportant a une annee d'imposition anterieure, y compris, pour plus de certitude, Jes interets, penalites et frais prevus par la presente Joi.
(5) Dans le cas ou plusieurs personnes soot detenteurs du bien imposable, celles-ci sont solidairement responsables du paiement des impots imposes sur ce bien.
Remboursement d'impots 10. (1) Lorsqu'un montant d'impots trop eleve a ete impose a une personne au cours d'une annee d'imposition, l'administrateur fiscal lui rembourse !es impots qu'elle a payes en trap.
(2) Lorsqu'une personne a droit a un remboursement d'impots, le Conseil peut ordonner a l'administrateur fiscal de rembourser la totalite ou une partie du montant en l'appliquant comme credit a valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impaye du a la Premiere Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable detenu par la personne.
(3) Lorsqu'une personne a droit a un remboursement d'impots au titre de la presente loi, l'administrateur fiscal lui paie des inten~ts de la fai;:on suivante:
a) l'interet commence a courir a la date a laquelle les impots ont initialement ete payes a la Premiere Nation; b) le taux d'interet applicable a chaque periode successive de trois (3) mois, commeni;:ant le 1e r janvier, le 1e r avril, le 1e r juillet et le 1e r octobre de chaque annee, est le taux inferieur de deux pour cent (2 %) au taux preferentiel de la banque principale de la Premiere Nation en vigueur le 1s e jour du mois precedant la periode de trois (3) mois;
c) l'interet n'est pas compose;
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d) l'inten~t cesse de courir le jour ou le paiement de la somme due est remis ou est effectivement verse.
PARTIEV EXEMPTIONS D'IMPOTS
Exemptions 11. (I) Les droits ci-apres sur les terres de reserve sont exemptes d'imp6ts en vertu de la presente loi, dans la mesure indiquee :
a) sous reserve des paragraphes 11(2) et (3), tout droit detenu ou occupe par la Premiere Nation ou un membre de la Premiere Nation; b) tout droit occupe comme residence par un ( 1) ou plusieurs membres de la Premiere Nation et des personnes apparentees a ceux-ci, et par nulle autre personne;
c) tout droit detenu par une commission scolaire, un college d'enseignement general ou professionnel ou un etablissement universitaire;
d) tout droit detenu par une corporation episcopale, une institution religieuse ou une eglise, et qui sert principalement a l'exercice du culte public;
e) tout droit detenu par un etablissement public pour la prestation de services de sante ou de services sociaux;
f)
tout droit detenu par une cooperative ou un organisme a but non lucratif et utilise principalement comme centre de la petite enfance, garderie ou bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
g) tout droit detenu par une personne morale a but non lucratif et utilise comme etablissement d'enseignement prive;
h) tout droit utilise comme cimetiere, qui n'est pas exploite dans un but lucratif.
(2) Lorsqu'un droit sur !es terres de reserve est exempte en vertu du paragraphe 11(1), mais est entierement occupe par une personne autre que celle mentionnee au paragraphe 11 (1) :
a) !'exemption prevue au paragraphe 11(1) ne s'applique pas a la personne qui occupe le droit; b) cette personne est responsable de payer !es imp6ts qui sont imposes sur le droit; c) la responsabilite de payer ces imp6ts incombe uniquement a cette personne.
(3) L'exemption prevue a l' un ou l'autre des alineas ll(l)c) ah) ne s'applique qu'a la partie du droit qui est utilisee aux fins pour lesquelles !'exemption est accordee.
(4) Lorsque le paragraphe 11(3) s'applique a un droit qui est une partie d'un batiment, !'exemption s'applique egalement a une partie proportionnelle de la terre sur laquelle se trouve le batiment.
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PARTIEVI SUBVENTIONS
Subventions annuelles 12. (1) Le Conseil peut accorder une subvention au detenteur d'un bien imposable, si le detenteur est une personne morale a but non lucratif, notamment un organisme de charite ou un organisme philanthropique, et que le Conseil estime que le bien imposable est utilise a des fins directement liees a la mission de cette personne morale. (2) Les subventions visees au paragraphe 12(1) : a) ne peuvent etre accordees qu'au detenteur d'un bien imposable pendant l'annee d'imposition en cours; b) doivent etre d'un montant egal ou inferieur aux imp6ts payables sur le bien imposable pendant l'annee d'imposition en cours, moins tous autres abattements, subventions et compensations; c) ne peuvent etre utilisees que pour le paiement des imp6ts exigibles sur le bien imposable pour l'annee d'imposition en cours.
Autorisation annuelle 13. Le Conseil determine, a chaque annee d'imposition, quelles subventions seront accordees en vertu de la presente partie et autorise ces subventions dans une loi sur !es depenses.
PARTIE VII PRELEVEMENT D'IMPOTS
Prelevement d'impots 14. 11 est impose et est preleve, sur les biens imposables, un imp6t foncier base sur leur valeur portee au role d'evaluation.
15. Au plus tard le 31 decembre de chaque annee, ou aussit6t que possible apres cette date, le Conseil adopte une loi fixant le taux d'imposition applicable, pour l'exercice financier determine par cette loi, a chaque categorie de biens fanciers enoncee a !'annexe I de la Loi sur /'evaluation fonciere.
16. Les impots sont preleves par !'application du taux d'imposition a chaque tranche de cent dollars ( 100 $) de la valeur imposable ou de la valeur ajustee du droit sur les terres de reserve, selon ce que prevoit la Loi sur l 'evaluation fonciere.
17. (1) Malgre !'article 16, le Conseil peut etablir, dans sa loi annuelle sur Jes taux d'imposition, l'impot minimum a payer sur un bien imposable. (2) L 'imp6t minimum vise au paragraphe 17(1) peut etre etabli a l'egard d'une ou de plusieurs categories de biens imposables.
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18. Les impots preleves en vertu de la presente Joi sont reputes avoir ete imposes le 1e r janvier de l'annee d'imposition ou le prelevement est initialement fait.
Paiements d'impots 19. (1) Les impots sont dus et payables en trois (3) versements, au plus tard aux dates suivantes de l'annee d'imposition au cours de laquelle les impots sont preleves:
le 31 mars; le 30 juin; et le 30 septembre.
(2) Tous Jes impots exigibles en vertu de la presente Joi sont payables au bureau de la Premiere Nation, pendant les heures d'ouverture normales, par cheque ou mandat, a l'ordre de la Premiere Nation innue de Uashat mak Mani-utenam, ou en argent comptant.
PARTIE VIII ROLE ET AV IS D'IMPOSITION
Role d'imposition 20. (1) Au plus tard le 31 janvier de chaque annee d'imposition, l'administrateur fiscal etablit un role d'imposition pour cette annee d'imposition.
(2) Tout role d'imposition est etabli sur support papier ou sous forme electronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque bien imposable :
a) une description du droit, telle qu'elle figure sur le role d'evaluation; b) le nom et l'adresse du detenteur inscrit sur le role d'evaluation a l'egard du droit ou, si le detenteur est inconnu, la mention « inconnu »; c) le nom et l'adresse de chaque personne inscrite sur le role d'evaluation a l'egard du droit; d) la valeur imposable - selon la classification de la terre et des ameliorations constituant le droit - inscrite sur le role d' evaluation, a I' exception des exemptions, s' ii y a lieu; e) la valeur ajustee du droit pour l'annee d'imposition en cours, si elle differe de la valeur imposable; f) le montant des impots preleves sur le droit pendant l'annee d'imposition en cours en vertu de la presente Joi; g) le montant des impots impayes se rapportant aux annees d'imposition anterieures, le cas echeant.
(3) L'administrateur fiscal peut utiliser le role d'evaluation certifie comme role d'imposition, s'il y ajoute Jes renseignements suivants :
a) le montant des impots preleves sur le droit pendant l'annee d'imposition en cours en vertu de la presente Joi; b) le montant des impots impayes se rapportant aux annees d'imposition anterieures, le cas echeant.
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Avis d'imposition annuel 21. (1) Au plus tard le 1e r mars de chaque annee d'imposition, l'administrateur fiscal envoie par la paste un avis d'imposition aux personnes suivantes, a l'adresse indiquee sur le role d'imposition: a) sous reserve du paragraphe 21(4), chaque detenteur d'un bien imposable au titre de la presente Joi; b) chaque personne dont le nom figure sur le role d'imposition a l'egard du bien imposable.
(2) L'administrateur fiscal inscrit sur le role d'imposition la date de mise a la poste de l'avis d'imposition.
(3) L'avis d'imposition envoye par la poste par l'administrateur fiscal constitue un releve d'impots et une demande de paiement d'impots.
(4) Dans le cas ou le bien imposable est inscrit au nom de plus d'un detenteur sur le role d'imposition, l'administrateur fiscal peut envoyer l'avis d'imposition par la poste a un seul d'entre eux, en indiquant sur l'avis que celui-ci s'adresse au destinataire et aux autres detenteurs.
(5) Peuvent etre inclus dans un meme avis d'imposition tout nombre de biens imposables evalues au nom du meme detenteur.
(6) Lorsque le titulaire d'une charge grevant un droit donne avis de la charge a l'evaluateur conformement a la Loi sur l 'evaluation fonciere et que ce demi er inscrit le nom du titulaire sur le role d'evaluation, l'administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tousles avis d'imposition transmis relativement au droit pendant la duree de la charge.
(7) L'avis d'imposition et l'avis d'evaluation exige(s) par la Loi sur l'evaluationfonciere a l'egard du meme droit peuvent etre envoyes ensemble ou reunis en un meme avis.
Modification du role et des avis d'imposition 22. (1) Lorsque le role d'evaluation est modifie conformement a la Loi sur l 'evaluationfonciere ou qu'il entre en vigueur en vertu de cette loi, l'administrateur fiscal modifie le role d'imposition ou en etablit un nouveau, selon le cas; ii envoie ators par la poste un avis d'imposition modifie a chaque personne visee par la modification ou le nouveau role d'imposition.
(2) Dans le cas ou l'avis d'imposition modifie indique une reduction du montant d'impots a payer, l'administrateur fiscal rembourse sans delai le trop-paye d'impots conformement a !'article 10. (3) Dans le cas ou l'avis d'imposition modifie indique une augmentation du montant d'impots a payer, ces impots sont dus et payables a la date demise a la poste de l'avis d'imposition modifie; cependant, le contribuable dispose d'un delai de trente (30) jours pour payer ces impots et aucun interet ni penalite ne peuvent y etre ajoutes pendant cette periode.
Demandes de renseignements 23. (1) L'administrateur fiscal peut adresser une demande de renseignements, redigee conformement a !'annexe I, au detenteur ou a la personne ayant dispose d'un droit sur les terres de reserve, qui doit alors lui fournir les renseignements, a toute fin liee a !'application de la presente loi, dans les quatorze (14) jours suivants ou le delai superieur indique dans la demande.
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(2) L'administrateur fiscal n'est pas lie par les renseignements fournis en application du paragraphe 23(1).
PARTIEIX CONFIRMATION DE PAIEMENT ET CERTIFICAT D'IMPOSITION
Confirmation de paiement 24. Sur reception d'un paiement d'impots, l'administrateur fiscal delivre, sur dernande, un rec;u au detenteur du bien imposable et inscrit la confirmation de paiement au role d'imposition en regard du droit sur les terres de reserve qui est vise par le paiement.
Certificat d'imposition 25. (1) Sur reception d'une demande ecrite accompagnee du paiement du droit prevu au paragraphe 25(2), l'administrateur fiscal delivre un certificat d'imposition indiquant si les imp6ts relatifs a un droit sur les terres de reserve ont ete payes ou, s'ils ne l'ont pas ete, le montant des imp6ts et des interets en souffrance.
(2) Le droit a payer pour l'obtention d'un certificat d'imposition est de trente dollars (30 $) pour chaque r6le d'imposition faisant l'objet d'une recherche.
PARTIEX PENALITES ET INTERETS
Penalite 26. Si la totalite ou une partie des imp6ts est toujours en souffrance apres la date d'exigibilite prevue a la presente Joi, une penalite de cinq pour cent (5 %) de la partie qu'il reste a payer est ajoutee au montant des impots impayes et le montant ainsi ajoute est, a toutes fins utiles, repute faire partie des imp6ts.
lnterets 27. Si la totalite ou une partie des impots est toujours en souffrance apres la date d'exigibilite prevue a !'article 19 ou au paragraphe 22(3) des interets sont imposes sur la partie qu'il reste a payer, au taux de dix pour cent (10 %) par annee,jusqu'a son reglement ou recouvrement; les interets courus sont reputes faire partie des impots.
Application des paiements 28. L'administrateur fiscal applique les paiements d'impots d'abord aux impots impayes des annees d'imposition anterieures, des plus anciens aux plus recents, et ensuite aux impots impayes de l'annee d'imposition en cours.
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PARTIEXI RECETTES ET DEPENSES
Recettes et depenses 29. (1) Toutes les recettes per9ues en vertu de la presente loi sont versees dans un compte derecettes locales, distinct des autres fonds de la Premiere Nation.
(2) Les recettes per9ues comprennent notamment: a) Jes impots, y compris les interets, penalites et frais prevus dans la presente Joi; b) Jes paiements verses en remplacement d'impots.
(3) Toute depense sur les recettes per9ues sous le regime de la presente Joi est faite en vertu d'une loi sur les depenses ou en conformite avec !'article 13.1 de la Loi.
Fonds de reserve 30. (1) Tout fonds de reserve constitue par le Conseil doit: a) etre etabli par une loi sur les depenses; b) etre conforme aux exigences du present article.
(2) Sauf disposition contraire du present article, les sommes versees dans un fonds de reserve sont conservees dans un compte distinct et ces sommes et les interets qu'elles rapportent ne peuvent etre utilises que pour Jes fins auxquelles le fonds de reserve a ete etabli.
(3) Le Conseil peut, par une loi sur les depenses : a) transferer des sommes d'un fonds de reserve destine aux immobilisations a un autre fonds de reserve ou a un compte, pourvu que tousles projets pour lesquels a ete etabli le fonds de reserve aient ete acheves; b) transferer des sommes d'un fonds de reserve non destine aux immobilisations a un autre fonds de reserve ou a un compte; c) emprunter des sommes sur un fonds de reserve, lorsque ces sommes ne sont pas immediatement necessaires, a la condition que la Premiere Nation rembourse Jes sommes empruntees plus Jes interets sur celles-ci a un taux egal OU superieur au taux preferentiel fixe periodiquement par la banque principale de la Premiere Nation, au plus tard a la date ou !es sommes sont requises pour !es fins auxquelles le fonds de reserve a ete etabli.
(4) A titre d'exception a l'alinea 30(3)c), le Conseil de gestion financiere des Premieres Nations peut, agissant a la place du Conseil, emprunter des sommes sur un fonds de reserve au moyen d 'une Joi sur !es depenses dans le cas suivant:
a) il a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la Premiere Nation; et b) il a determine qu'il est necessaire de faire des emprunts sur un fonds de reserve pour remplir !es obligations financieres de la Premiere Nation.
(5) Le Conseil autorise, dans une loi sur Jes depenses, tousles paiements verses dans un fonds de reserve et toutes les depenses faites sur ce fonds.
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(6) Lorsque des sommes versees dans un fonds de reserve ne sont pas immediatement necessaires, l'administrateur fiscal les investit dans l'un ou plusieurs des placements suivants:
a) les titres emis par le Canada ou une province; b) les titres garantis, quant au capital et aux interets, par le Canada ou une province; c) les titres emis par une administration financiere municipale ou l' Administration financiere des Premieres Nations; d) les investissements garantis par une banque, une societe de fiducie ou une cooperative d'epargne et de credit; e) les dep6ts aupres d'une banque ou d'une societe de fiducie etablie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d'une cooperative d'epargne et de credit.
PARTIEXII PERCEPTION ET CONTROLE D' APPLICATION
Recouvrement des impots impayes 31. (1) Les imp6ts vises au paragraphe 9(2) constituent une creance de la Premiere Nation qui est recouvrable par elle :
a) devant un tribunal competent; b) par toute autre methode autorisee par la presente Joi.
Sauf disposition contraire, le recours a une methode n'empeche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres methodes.
(2) Une copie de l' a vis d' imposition indiquant les imp6ts a payer par une personne, certifiee comme copie conforme par l'administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.
(3) Les frais engages par la Premiere Nation pour le recouvrement des imp6ts impayes et Jes mesures d'execution requises sont: a) calcules conformement a l'annexe III; b) payables par le debiteur a titre d'imp6ts impayes.
(4) L'administrateur fiscal peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un debiteur a !'intention de retirer ses biens meubles de la reserve ou de demanteler ou d'enlever ses ameliorations situees sur la reserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant empecher la perception des imp6ts exigibles sous le regime de la presente Joi ou y faire obstacle, presenter une demande de recours a un tribunal competent, meme avant l'expiration du delai prevu pour le paiement des imp6ts.
(5) Avant d'entreprendre des mesures d'execution en vertu des parties XIII, XIV et XV, l'administrateur fiscal doit obtenir l'autorisation du Conseil par resolution.
Certificat d'arrieres d'impots 32. (1) Avant de prendre des mesures de contr61e d'application ou des mesures d'execution prevues aux parties XIII, XIV ou XV et sous reserve du paragraphe 32(2), l'administrateur fiscal delivre un certificat d'arrieres d'imp6ts et le transmet a chaque personne dont le nom figure sur le r6le d'imposition a l'egard du bien imposable vise.
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(2) Le certificat d'arrieres d'imp6ts est delivre au plus t6t six (6) mois apres la date a laquelle les imp6ts deviennent exigibles.
Creance prioritaire 33. (1) Les imp6ts impayes constituent une creance prioritaire sur les droits sur les terres de reserve auxquels ils s'appliquent, qui s'attache au droit et lie les detenteurs subsequents de celui-ci.
(2) L'administrateur fiscal conserve une liste des creances prioritaires constituees aux tennes de la presente loi.
(3) Une creance prioritaire figurant sur la liste visee au paragraphe 33(2) a preseance sur toute charge ou hypotheque, enregistree ou non, grevant le droit sur les terres de reserve.
(4) L'administrateur fiscal peut presenter une demande a un tribunal competent pour assurer la protection ou !'execution d'une creance prioritaire visee au paragraphe 33(1), s'il estime que cette mesure est necessaire ou indiquee.
(5) Des la reception du paiement integral des impots en souffrance qui constituent la creance prioritaire, l'administrateur fiscal enregistre, sans delai, l'acquittement de la creance prioritaire.
(6 ) L' enregistrement de l' acquittement de la creance prioritaire par l' administrateur fiscal constitue la preuve du paiement des imp6ts relatifs au droit sur les terres de reserve.
(7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la constitution de la creance prioritaire ou de son inscription sur la liste des creances prioritaires n'entraine pas la perte ou la diminution de cette creance.
Transmission des documents relatifs aux mesures d'execution 34. (1) Le present article s'applique a la presente partie ainsi qu'aux parties XIII, XIV et XV. (2) La transmission de documents est effectuee par remise en mains propres ou par courrier recommande.
(3) La remise en mains propres d'un document est effectuee de la maniere suivante: a) dans le cas d'un individu, le document lui est remis ou est remis a une personne agee d'au moins dix-huit (18) ans qui reside au domicile de I' individu; b) dans le cas d'une premiere nation, le document est remis a l'individu apparemment responsable du bureau principal de la premiere nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette demiere; c) dans le cas d'une personne morale, le document est remis a un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, a son conseiller juridique ou a l'individu apparemment responsable de son siege social ou de sa succursale au moment de la remise.
(4) La transmission d'un document est reput~e effectuee : a) si le document est remis en mains propres, a la date de sa remise; b) s'il est envoye par courrier recommande, le cinquieme jour suivant sa mise a la poste.
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(5) Une copie de tout avis doit etre transmise: a) si l'avis conceme un bien imposable, a toutes les personnes dont le nom figure sur le role d' imposition relativement a ce bien; b) si l'avis conceme un bien meuble, a tousles detenteurs d'une hypotheque enregistree sur celui-ci en vertu des lois de la province.
PARTIEXIII SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES
Saisie et vente de biens meubles 35. (1) Si, apres les trente (30) jours qui suivent la delivrance d'un certificat d'arrieres d'impots au debiteur, les impots en souffrance inscrits au role d'imposition n'ont pas ete payes, l'administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impots et les frais connexes, en procedant a la saisie et a la vente de biens meubles du debiteur qui se trouvent dans la reserve.
(2) Comme restriction a !'application du paragraphe 35(1), ne peuvent etre saisis aux termes de Ia presente loi les biens meubles du debiteur qui seraient insaisissables malgre la delivrance d'un avis d'execution par une juridiction superieure de Ia province.
Avis de saisie et de vente 36. (1) Avant d'entreprendre les mesures d'execution prevues au paragraphe 35(1), l'administrateur fiscal transmet au debiteur un avis de saisie et de vente de biens meubles.
(2) Si les impots sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours apres la transmission de l'avis de saisie et de vente de biens meubles, l'administrateur fiscal peut demander a un sherif, un huissier ou un agent de la paix ou agent charge de !'application des reglements administratifs de proceder a la saisie des biens meubles decrits dans cet avis qui sont en la possession du debiteur et qui se trouvent dans Ia reserve.
(3) La personne qui saisit les biens meubles remet au debiteur un rec;:u a l'egard des biens saisis. Avis de vente des biens meubles saisis 37. (1) L'administrateur fiscal publie un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consecutives dans le journal local ayant le plus grand tirage.
(2) La premiere publication de l'avis de vente des biens meubles saisis est faite au plus tot soixante (60) jours apres Ia saisie des biens meubles.
Deroulement de la vente 38. (1) La vente des biens meubles est effectuee aux encheres publiques. (2) Sous reserve du paragraphe 38(4), les biens saisis peuvent etre vendus aux encheres publiques en tout temps apres Ia deuxieme publication de l'avis de vente des biens rneubles saisis.
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(3) L'administrateur fiscal tient la vente aux encheres publiques aux date, heure et lieu indiques dans l'avis de vente des biens meubles saisis, a moins qu'il ne soit necessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publie de la maniere prevue au paragraphe 37(1).
(4) Si, a tout moment avant la vente, la saisie est contestee devant un tribunal competent, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal se soit prononce sur la contestation.
(5) Le debiteur peut, a tout moment avant la vente des biens meubles saisis, obtenir la mainlevee de la saisie en payant a la Premiere Nation le montant integral des impots impayes, y compris les penalites et interets, ainsi que Jes frais de saisie calcules conformement a ]'annexe III.
Biens hypotheques 39. L'application de la presente partie, relativement a la saisie et a la vente de biens meubles greves d'une hypotheque, est subordonnee aux lois de la province qui regissent la saisie et la vente de tels biens.
Produit de la vente 40. (1) Le produit de la vente des biens meubles saisis est verse a la Premiere Nation et aux personnes dont les droits sur ces biens sont inscrits au registre des droits personnels et reels mobiliers, selon l'ordre de priorite prevu par Jes lois applicables de la province; tout excedent est remis au debiteur.
(2) Si une autre personne reclame l'excedent et que cette reclamation est contestee, ou s'il n'est pas certain de la personne ayant droit a l'excedent, l'administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu'a ce que les droits des parties aient ete etablis.
PARTIEXIV SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES
Saisie et cession de biens imposables 41. (1) Lorsque des impots sont toujours en souffrance plus de neuf (9) mois apres la delivrance d'un certificat d'arrieres d'impots, l'administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impots en procedant a la saisie et a la cession du bien imposable.
(2) Avant d'entreprendre les mesures d'execution prevues au paragraphe 41(1), l'administrateur fiscal signifie au debiteur un avis de saisie et de cession d'un bien imposable et en transmet une copie a tout detenteur qui a un droit sur ce bien.
(3) Au plus tot six (6) mois apres la transmission au debiteur d'un avis de saisie et de cession d'un bien imposable, l'administrateur fiscal peut vendre le droit a la cession du bien imposable par voie d'adjudication ou d'encheres publiques.
(4) Le Conseil prescrit, par resolution, la methode d'adjudication ou de vente aux encheres publiques, y compris les conditions liees a l'acceptation d'une offre.
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Mise a prix 42. (1) L 'administrateur fiscal etablit la mise a prix en vue de la vente du droit a la cession du bien imposable, qui ne peut etre inferieure au montant total des impots a payer sur ce bien, calcule a la fin du delai de rachat prevu au paragraphe 46(1) et majore de cinq pour cent (5 %).
(2) La mise a prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut etre vendu. Avis de vente du droit a la cession d'un bien imposable 43. (1) L'avis de vente du droit a la cession d'un bien imposable est: a) d'une part, publie dans un journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui precedent la date de !'adjudication ou de la vente aux encheres publiques; b) affiche dans un endroit bien en vue dans la reserve au mo ins dix ( 10) jours avant la date de !'adjudication ou de la vente aux encheres publiques.
(2) L'administrateur fiscal tient !'adjudication ou la vente aux encheres publiques aux date, heure et lieu indiques dans l 'avis de vente du droit a la cession d'un bien imposable, am oins qu'il ne soit necessaire de Ia reporter. Dans ce cas, un autre avis est publie de la maniere prevue au paragraphe (1).
(3) Si aucune offre n'est egale ou superieure a la mise a prix, la Premiere Nation est reputee avoir achete le droit a la cession du bien imposable pour le montant de la mise a prix. Av is au ministre 44. L'administrateur fiscal avise par ecrit, sans delai, le ministre des Relations Couronne Autochtones de la vente de tout droit a la cession d'un bien imposable faite conformement a Ia presente loi.
Droits subsistants 45. Lorsqu'un bien imposable est vendu par voie d'adjudication ou d'encheres publiques, tousles droits sur celui-ci que possede le detenteur du bien ou le titulaire d'une charge cessent des lors d'exister, sauf que :
a) le bien imposable peut faire l'objet d'un rachat de la maniere prevue au paragraphe 46(1); b) le droit de possession du bien imposable n'est pas touche durant le delai prevu pour le rachat, mais il est cependant assujetti : (i) a !'interdiction de degradation; (ii) au droit du plus haut soumissionnaire ou encherisseur d'acceder au bien imposable pour le maintenir en hon etat et empecher sa degradation; c) toute servitude ou clause restrictive ou tout projet de batiment ou droit de passage enregistre sur le bien imposable subsiste; d) pendant · 1e delai prevu pour le rachat, une action peut etre engagee devant un tribunal competent afin de faire annuler la vente du droit a la cession du bien imposable et de la faire declarer invalide.
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Delai de rachat 46. (1) Dans les trois (3) mois suivant la tenue de !'adjudication ou des encheres publiques al 'egard d'un bien imposable, le debiteur peut racheter ce bien en payant a la Premiere Nation le montant de la mise a prix majore de trois pour cent (3 %). (2) Au rachat du bien imposable, conformement au paragraphe 46(1) : a) si le droit a la cession a ete vendu a un soumissionnaire ou un encherisseur, la Premiere Nation lui rembourse sans delai le montant de l'offre; b) l'administrateur fiscal avise, par ecrit, le ministre des Relations Couronne-Autochtones du rachat.
(3) La cession du bien imposable ne peut etre faite avant !'expiration du delai de rachat prevu au paragraphe 46(1).
(4) Sauf dans le cas du rachat vise au paragraphe 46(2), a !'expiration du delai de rachat, la Premiere Nation cede le bien imposable au soumissionnaire gagnant ou a l'encherisseur le plus offrant, ou elle l'acquiert elle-meme a titre d'acheteur presume conformement au paragraphe 43(3).
Cession du bien imposable 47. (1) Un bien imposable ne peut etre cede qu'a une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur !es Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premieres nations, selon le cas, peut obtenir le droit constituant le bien imposable.
(2) L'administrateur fiscal enregistre la cession du bien imposable faite conformement a la presente Joi dans tout bureau d'enregistrement ou ce bien est enregistre au moment de la cession.
(3) La cession visee au paragraphe 46(4) opere : a) un transfert du bien imposable du debiteur au soumissionnaire ou a l'encherisseur, sans attestation ou preuve d'execution; b) de fa9on a eteindre tous les droits, titres et interets de chacun des detenteurs precedents du bien imposable ou des reclamants par l'intermediaire d'un ancien detenteur, ainsi que tous Jes paiements, reclamations, demandes, charges, creances prioritaires, hypotheques, jugements et grevements de tout genre, enregistres ou non, qui existent au moment ou la cession est enregistree aux termes du paragraphe 47(2), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de batiment ou un droit de passage enregistre sur le bien imposable subsiste.
(4) Des l'enregistrement de la cession aux termes du paragraphe 47(2), toute dette du debiteur qui reste a l'egard du bien imposable est eteinte.
Produit de la vente 48.(1) A !'expiration du delai de rachat, le produit de la vente du droit a la cession du bien imposable est verse:
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a) d'abord a la Premiere Nation; b) ensuite aux autres detenteurs d'un interet enregistre, d'une creance prioritaire ou d'une hypotheque sur le bien imposable selon l'ordre de priorite prevu par la loi.
Tout excedent est remis au debiteur. (2) Si une autre personne reclame l'excedent et que cette reclamation est contestee, ou s'il n'est pas certain de la personne ayant droit a l'excedent, l'administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu'a ce que les droits des parties aient ete etablis.
Revente par la Premiere Nation 49. (1) Si la Premiere Nation achete le droit a la cession d'un bien imposable aux termes du paragraphe 43(3), l'administrateur fiscal peut, pendant le delai de rachat, vendre a quiconque le droit a la cession du bien imposable a un prix egal ou superieur au montant de la mise a prix et l'acheteur est, par la suite, considere comme le soumissionnaire gagnant ou l'encherisseur le plus offrant au titre de la presente partie.
(2) La vente realisee en vertu du paragraphe 49(1) n'a aucun effet sur le delai de rachat ou le droit de rachat par le debiteur prevu a la presente loi.
PARTIEXV CESSATION DE SERVICES
Cessation de services 50. (1) Sous reserve des autres dispositions du present article, la Premiere Nation peut cesser de fournir des services au bien imposable d'un debiteur, si Jes conditions suivantes sont reunies:
a) Jes recettes provenant de I' application de la presente Joi ou de tout texte legislatif relatif a !'imposition fonciere pris par la Premiere Nation sont utilisees pour foumir ce(s) service(s) aux contribuables; b) des impots non payes par le debiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours apres la transmission a celui-ci d'un certificat d'arrieres d'imp6ts.
(2) Au moins trente (30) jours avant la cessation de tout service, l'administrateur fiscal transmet un avis de cessation de services au debiteur et a tout detenteur ayant un interet dans le bien imposable.
(3) La Premiere Nation ne peut interrompre les services suivants: a) les services de police et de protection contre les incendies fournis a l'egard du bien imposable du debiteur; b) Jes services d'aqueduc et d'enlevement des ordures fournis au bien imposable qui est une maison d'habitation; c) les services d'electricite et de gaz nature! fournis au bien imposable qui est une maison d'habitation, durant la periode debutant le 1°' novembre et se terminant le 31 mars de l'annee suivante.
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PARTIEXVI DISPOSITIONS G ENERALES
Communication de renseignements 51. (1) L'administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contr6le de renseignements ou d'archives obtenus ou crees en vertu de la presente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :
a) dans le cadre de !'application de la presente loi ou de l'exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d'une procedure devant le Comite de revision ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d'une ordonnance judiciaire; c) en confonnite avec le paragraphe 51(2).
(2) L'administrateur fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un droit sur les terres de reserve au mandataire du detenteur du bien, si la communication de ces renseignements a ete autorisee par ecrit par le detenteur.
(3) Le mandataire ne peut utiliser !es renseignements communiques aux termes du paragraphe 51 (2) qu'aux fins autorisees par ecrit par le detenteur.
Communication aux f"ms de recherche 52. (1) Malgre l' article 51 : a) l'administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives a un tiers a des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d' identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d'identifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives a un tiers a des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d'identifier des individus ou des entreprises, pourvu que Jes conditions suivantes soient reunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement etre effectuee que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d'identifier des individus ou des entreprises; (ii) le tiers a signe une entente avec le Conseil dans laquelle ii s'engage a se conformer aux exigences du Conseil concernant !'utilisation, la confidentialite et la securite des renseignements.
Restriction 53. (1) Aucune action ou instance pour le remboursement de fonds verses a la Premiere Nation, dans le cadre d'une contestation ou d'une autre demarche a la suite d'une demande valide ou invalide concemant Jes imp6ts ou tout autre montant paye aux termes de la presente Joi, ne peut etre entreprise plus de six (6) mois suivant la date du fait generateur du litige.
(2) Si aucune action ou procedure n'est engagee dans le delai prevu au paragraphe 53(1), les sommes versees a la Premiere Nation sont reputees avoir ete versees de plein gre et de fayon definitive par l'interesse.
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Avis 54. (1) Lorsque la presente loi exige la transmission d'un avis par la paste ou qu'elle ne precise pas le mode de transmission, l'avis est transmis, selon le cas :
a) b) c)
par la paste, a l'adresse postale habituelle du destinataire ou a son adresse indiquee sur le role d'imposition; si l'adresse du destinataire est inconnue, par affichage d'une copie de l'avis dans un endroit bien en vue sur le bien imposable du destinataire; par remise de l'avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou a son adresse postale habituelle ou a l'adresse indiquee sur le role d'imposition.
(2) Sauf disposition contraire de la presente loi : a) l 'avis transmis par la paste est repute rei;u le cinquieme jour suivant sa mise a la paste; b) l'avis affiche sur un bien imposable est repute rei;u le deuxieme jour apres avoir ete affiche; c) l' avis remis en mains propres est repute re<;u au moment de sa remise.
Interpretation 55. (1) Une decision d'un tribunal annulant ou invalidant une disposition de la presente loi n'a pas pour effet de rendre invalide le reste de la presente loi.
(2) Les dispositions de la presente loi exprimees au present s'appliquent a la situation du moment. (3) Dans la presente loi, le pluriel ou le singulier s'applique, le cas echeant, a l'unite et a la pluralite.
(4) Dans la presente loi, l'emploi du masculin n'a d'autres fins que celle d'alleger le texte. (5) La presente loi est censee apporter une solution de droit et s'interprete de la maniere la plus equitable et la plus large qui soit compatible avec la realisation de ses objectifs.
(6) Les renvois dans la presente loi a un texte legislatif sont reputes se rapporter a sa version eventuellement modifiee et visent taus les reglements d'application de ce texte.
(7) Les intertitres ne font pas partie de la presente loi, n'y figurant que pour faciliter la consultation. Abrogation 56. Le Reglement administratifs ur lafiscalite fonciere d 'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (version 95-02), dans son etat modifie, est abroge.
Entree en vigueur 57. La presente loi entre en vigueur le jour suivant son agrement par la Commission de la fiscalite des premieres nations.
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LA PRESENTE LOI EST DUMENT EDICTEE par le Conseil, le 27 jour de novembre 2024, a Uashat mak Mani-utenam, dans la province de Quebec Le quorum du Conseil est constitue de quatre (4 ) membres du Conseil.
Jonathan St-Onge, Conseiller
B
~~~' Mike McKenzie, ~
Loi sur I'imposition fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Karine Fontaine, Conseillere
22 Adoptee le 27 novembre 2024
ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DEL' ADMINISTRA TEUR FISCAL A: ADRESSE: __________________________ DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RESERVE : -----------
DATE DE LADEMANDE: ____________________
EN VERT U de l'article 23 de la Loi sur I 'imposition fonciere de la Nation Innu de Uashat mak Mani-utenam (2024) et en vertu de l'autorite qui m'a ete conferee par la resolution d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam du _____ , je vous demande de me foumir par ecrit, au plus tard le _____ _, les renseignements suivants concernant le droit susmentionne sur les terres de reserve :
1. 2. 3.
Administrateur fiscal d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ______ 20
ANNEXE II AV IS D'IMPOSITION A: ADRESSE: _______ _ _ _ _ ______________ _ _ DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RESERVE: -----------
EN VERTU de la Loi sur !'imposition fonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024), des imp6ts d'un montant de ___ dollars (_ $) sont imposes sur le droit susmentionne.
Tous les imp6ts sont dus et payables au plus tard le ______. Les paiements au titre des imp6ts impayes, des penalites et des interets sont exigibles et doivent etre acquittes immediatement.
Les paiements doivent etre faits au bureau de la Premiere Nation, situe au [adresse], pendant les heures d'ouverture normales, par cheque ou mandat ou en argent comptant.
Les imp6ts qui ne sont toujours pas payes, le ____, entraineront des penalites et des interets, conformement a la Loi sur /'imposition fonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024).
Les nom et adresse de la(des) personne(s) tenue(s) de payer des imp6ts sont les suivants :
Valeur imposable : ______ $ Valeur ajustee: ______ $ Impots (annee en cours) : ____ $ Impots impayes (annees anterieures) : ______ $ Penalites: ______ $ Interets: _______ $ Frais : ______ $ Montant total a payer : ______ $
Administrateur fiscal d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ------
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ANNEXE III FRAIS PAY ABLES PAR LE DEBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS IMPA YES ET LES MESURES D'EXECUTION
Frais decoulant du recouvrement des impots impayes et des mesures d'execution requises: 1. Pour la redaction d'un avis : 50 $ 2. Pour la signification d'un avis a chaque personne ou lieu par la Premiere Nation : 50 $
3.
4. 5.
6.
Pour la signification d'un avis a chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison :
Pour la publication dans unjoumal: Pour le temps consacre par le personnel : a) a la saisie et a la vente de biens meubles selon la partie XIII, exclusion faite des frais autrement recouvres au titre de la presente annexe; b) a la tenue de la vente aux encheres ou de !'adjudication selon la partie XIV, exclusion faite des frais autrement recouvres au titre de la presente annexe
le cout reel
le cout reel
50 $ l'heure par personne
Les couts reels engages par la Premiere Nation pour la prise des mesures d'execution en vertu des parties XIII, XIV et XV sont imputes en fonction des montants indiques sur les rec;:us.
ANNEXE IV CERTIFICAT D'IMPOSITION
Relativement au droit sur les terres de reserve designe comme ______________ et conformement a la Loi sur l'impositionfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024), je certifie qu'a la date de delivrance du present certificat :
Tous les imp6ts dus et payables sur le droit susmentionne ont ete acquittes. OU Les imp6ts impayes, y compris les inten'.lts, penalites et frais connexes, d'un montant de _ ___ dollars L_ $), sont exigibles a l'egard du droit susmentionne. Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalite des imp6ts impayes:
Administrateur fiscal d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ------
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ANNEXEV CERTIFICAT D'ARRIERES D'IMPOTS Relativement au bien imposable designe comme _______ et confonnement a la Loi sur l 'impositionfonciere d 'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024), je certifie :
Qu'a la date indiquee ci-dessous, les impots, les interets et Ies penalites n'ont pas ete payes a l'egard du bien imposable susmentionne, a savoir : Impots: ______ $ Penalites: ____ $ Interets: ______ $ Dette fiscale totale : ______ $
La totalite de la dette fiscale est exigible et doit etre acquittee immediatement. La dette fiscale porte inten~t chaque jour ou elle demeure impayee, au taux de dix pour cent ( 10 %) par an, compose annuellement.
Les paiements doivent etre faits au bureau de la Premiere Nation, situe au [adresse], pendant Jes heures d'ouverture nonnales, par cheque ou mandat ou en argent comptant.
Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la totalite de la dette fiscale:
Administrateur fiscal d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ______ 20
ANNEXE VI A VIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS MEUBLES A: ADRESSE: __________________________ DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE: _ _____________ _ _
PRENEZ AV IS que des impots, penalites et interets d'un montant de ___ dollars (__ $) sont toujours en souffrance et qu'ils sont exigibles relativement au bien imposable susmentionne.
PRENEZ AVIS qu'un certificat d'arrieres d'impots date du ______ vous a ete remis relativement a ces impots impayes. PRENEZ AV IS que : 1. Le defaut de payer la totalite de la dette fiscale dans un delai de SEPT (7) jours suivant la remise du present avis peut entrainer, conformement au paragraphe 36(2) de la Loi sur I 'imposition fonciere d'Jnnu Takuaikan Uashat ma/ Mani-utenam (2024), la saisie par l'administrateur fiscal des biens meubles decrits ci-apres :
[d escription generate des bi ens meubles qui seront saisis] 2. L'administrateur fiscal peut retenir les services d'un sherif, d'un huissier ou d'un agent charge de !'application des reglements administratifs en vue de la saisie des biens, lesquels demeureront en possession de I' administrateur fiscal, a vos frais, ceux-ci etant ajoutes au montant des impots impayes.
3. Si les impots, penalites et interets impayes et les frais de saisie ne sont pas payes en totalite dans les soixante (60) jours suivant la saisie des biens, l 'administrateur fiscal peut :
a) publier un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consecutives du journal ______ b) vendre les biens saisis aux encheres publiques en tout temps apres la deuxieme publication de l'avis.
ET PRENEZ AVIS que l'administrateur fiscal tiendra la vente aux encheres publiques aux date, heure et lieu indiques dans l'avis de vente des biens meubles saisis, a moins qu'il ne soit necessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publie. ,
Administrateur fiscal d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ______ 20
ANNEXE VII A VIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS PRENEZ AVIS qu'en raison du defaut de paiement des imp6ts, penalites, interets et frais dus a ITUM, une vente aux encheres publiques aura lieu le _ ____ 20 __, a _ h_, a __ [lieu].
Les biens meubles suivants, saisis en vertu de !'article 35 de la Loi sur l 'impositionfonciere d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024), seront vendus lors de la vente aux encheres publiques :
[description generate des biens meubles] Le produit de la vente des biens meubles saisis sera verse a ITUM et aux personnes dont les droits sur ces biens sont inscrits au registre des droits personnels et ree.ls mobiliers, selon l'ordre de priorite prevu par les lois applicables de la province de Quebec, et tout excedent sera remis au debiteur.
Administrateur fiscal d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ------
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ANNEXE VIII AV IS DE SAISIE ET DE CESSION D'UN BIEN IMPOSABLE A: (le« debiteur ») ADRESSE: _______ ____________________
DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : _ ______________ _ (le« bien imposable »)
PRENEZ AV IS que des impots, penalites et interets d'un montant de _ __ dollars (_ $) sont toujours en souffrance et qu'ils sont exigibles a l'egard du bien imposable. PRENEZ AVIS qu' un certificat d'arrieres d'impots date du ____ vous a ete remis relativement a ces impots impayes. ET PRENEZ A VIS que le defaut de payer la totalite de la dette fiscale dans les six (6) mois suivant la remise du present avis peut entrainer, conformement a! 'article 35 ou41 de la Loi sur !'imposition fonciere d 'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024), la saisie et la vente par voie d'adjudication [ou d'encheres publiques], par l' administrateur fiscal, d'un droit al a cession du bien imposable, comme suit:
I. La tenue de !'adjudication [des encheres publiques], y compris Jes conditions liees a !'acceptation d'une offre, sera conforme aux procedures prescrites par le Conseil d'ITUM, dont on peut obtenir copie aupres de l ' administrateur fiscal.
2.
L'administrateur fiscal: a) publiera un avis de vente du droit a la cession d'un bien imposable clans le journal _ ____ au moins une fois par semaine pendant les quatre ( 4) semaines precedant la date de la vente; b) affichera l'avis de vente du droit a la cession d'un bien imposable dans un endroit bien en vue dans la reserve au mo ins dix ( I 0) jours avant la date de la vente.
3. L'avis de vente du droit a la cession du bien imposable fera mention de la mise a prix pour l'obtention du droit a la cession ainsi que des conditions liees a !'acceptation d'une offre. 4. La mise a prix ne sera pas inferieure au montant total des impots, interets et penalites a payer, calculee a la fin du delai de rachat et majoree de cinq pour cent (5 %). La mise a prix est le prix le plus bas auquel peut etre vendu le droit a la cession du bien imposable. 5. L' administrateur fiscal tiendra la vente par voie d' adjudication [d ' encheres publiques] aux date, heure et lieu indiques dans l'avis de vente du droit al a cession d'un bien imposable, am oins qu'il ne soit necessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publie.
6. Si, lors de la tenue de !'adjudication [des encheres publiques], il n'y a aucune offre egale ou superieure a la mise a prix, ITUM sera reputee avoir achete le droit a la cession du bien imposable pour le montant de la mise a prix.
7. Le debiteur peut, apres la vente, racheter le droit a la cession du bien imposable en payant a ITUM le montant de la mise a prix, majore de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois (« le delai de rachat ») suivant la tenue de !'adjudication [des encheres publiques] a l'egard du bien imposable. En cas de rachat du droit a la cession, ITUM remboursera sans delai au soumissionnaire le montant de l'offre.
8. La vente d'un droit a la cession du bien imposable par voie d'adjudication [d'encheres publiques] n' est pas terminee et aucune cession du bien imposable ne pourra etre faite avant ('expiration du delai de rachat. Si le droit a la cession du bien imposable n'est pas rachete avant !'expiration du delai de rachat, a !'expiration de celui-ci, ITUM cedera le bien imposable au soumissionnaire gagnant, ou a elle-meme a titre d'acheteur presume, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cede a une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premieres nations, n'aurait pas ete en mesure d' obtenir le droit constituant le bien imposable.
9. ITUM avisera par ecrit, sans delai, le ministre des Relations Couronne-Autochtones de la vente du droit a la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit. 10. L'adrninistrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d'enregistrement ou celui-ci est enregistre au moment de la cession.
11. La cession du bien imposable opere : a) comme un transfert du bien imposable du debiteur au plus haut soumissionnaire ou a ITUM, selon le cas, sans attestation ou preuve d 'execution; b) de fa9on a eteindre tous Jes droits, titres et interets de chacun des detenteurs precedents du bien imposable ou des reclamants par l'intermediaire d'un ancien detenteur, ainsi que tous les paiements, reclamations, demandes, charges, creances prioritaires, hypotheques, jugements et grevements de tout genre, enregistres ou non, qui existent au moment ou la cession est enregistree, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de batiment ou un droit de passage enregistre sur le bien imposable subsiste.
12. Des la cession du bien imposable, le debiteur sera tenu de quitter immediatement le bien et taus Jes droits detenus par lui relativement au bien, y compris les ameliorations, seront transferes en totalite a l'acheteur.
13. Le produit de la vente du bien imposable sera verse d'abord a ITUM, puis aux autres detenteurs d'un interet enregistre, d'une creance prioritaire ou d'une hypotheque sur le bien imposable selon l'ordre de priorite prevu par la loi. Tout excedent seraremis au debiteur, conformement a la Loi sur l'impositionfonciere d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024).
Administrateur fiscal d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
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ANNEXE IX AV IS DE VENTE DU DROIT A LA CESSION D'UN BIEN IMPOSABLE A: (le « debiteur ») ADRESSE: __________________________
DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE: ________________ (le« bien imposable »)
PRENEZ AV IS qu'un avis de saisie et de cession d'un bien imposable a ete donne relativement au bien imposable le _ ____ 20
PRENEZ AV IS que des impots impayes, y compris les penalites et les interets, d'un montant de ____ dollars L_ $) sont toujours en souffrance et exigibles a l'egard du bien imposable.
PRENEZ AVIS que la vente du bien imposable se fera par voie d'adjudication [d'encheres publiques] pour l'acquittement des iinpots, penalites et interets impayes dus a ITUM. La vente par voie d' adjudication [e ncheres publiques] aura lieu : le __ 20 __ a __h _ _ au (a) ___________ [lieu].
L'administrateur fiscal tiendra la vente par adjudication [encheres publiques] aux date, heure et lieu indiques ci-dessus, a moins qu'il ne soit necessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publie.
ET PRENEZ A VIS que : 1. La mise a prix pour le bien imposable est de : ____ dollars L_ $). La mise a prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable sera vendu.
2. La tenue de !'adjudication [des encheres publiques], y compris Jes conditions liees a !'acceptation d'une offre, sera conforme aux procedures prescrites par le Conseil d'ITUM, telles qu'enoncees dans le present avis.
3. Si, lors de !'adjudication [des encheres publiques], il n'y a aucune offre egale ou superieure a la mise a prix, ITUM sera reputee avoir achete le droit a la cession du bien imposable pour le montant de la mise a prix. 4. Le debiteur peut, apres la vente, racheter le droit a la cession du bien imposable en payant a ITUM le montant de la mise a prix, majore de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois (le « delai de rachat ») suivant sa mise en vente par adjudication [encheres publiques]. En cas de rachat du droit a la pession, ITUM remboursera sans delai le montant de l'offre au soumissionnaire.
5. La vente d'un droit a la cession du bien imposable par voie d'adjudication [d'encheres publiques] n'est pas terminee et aucune cession du bien imposable ne pourra etre faite avant !'expiration du delai de rachat. Si le droit a la cession du bien imposable n'est pas rachete avant !'expiration du delai de rachat, a !'expiration de celui-ci, ITUM cedera le bien imposable au plus
haut soumissionnaire ou a elle-meme a titre d'acheteur presume, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cede a une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur !es Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premieres nations, n'aurait pas ete en mesure d'obtenir le droit constituant le bien imposable.
6. Le Conseil d'ITUM avisera par ecrit, sans delai, le ministre des Relations Couronne Autochtones de la vente du droit a la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit. 7. L'administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d'enregistrement ou celui-ci est enregistre au moment de la cession.
8. La cession du bien imposable opere : a) comme un transfert du bien imposable du debiteur au plus haut soumissionnaire ou a ITUM, selon le cas, sans attestation ou preuve d'execution; b) de fac;on a eteindre tous les droits, titres et interets de chacun des detenteurs precedents du
bien imposable ou des reclamants par l'intermediaire d'un ancien detenteur, ainsi que tousles paiements, reclamations, demandes, charges, creances prioritaires, hypotheques,jugements et grevements de tout genre, enregistres ou non, qui existent au moment ou la cession est enregistree, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de biitiment ou un droit de passage enregistre sur le bien imposable subsiste.
9. Des la cession du bien imposable, le debiteur sera tenu de quitter immediatement le bien imposable et taus les droits detenus par lui relativement au bien, y compris les ameliorations, seront transferes en totalite a l'acheteur.
10. Le produit de la vente du bien imposable sera verse d'abord a ITUM, puis aux autres detenteurs d'un interet enregistre, d'une creance prioritaire ou d'une hypotheque sur le bien imposable selon l' ordre de priorite prevu par la loi. L' excedent sera remis au debiteur, conformement a la Loi sur l'impositionfonciere d'Innu Takuaikan Uashat makMani-utenam (2024).
Administrateur fiscal d'lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
Fait le ______ 20
ANNEXEX A VIS DE CESSATION DE SERVICES A: ADRESSE: _________________________ DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE: ________________
PRENEZ AV IS que des impots, penalites et interets d' un montant de ___ dollars L_ $) sont toujours en souffrance et qu'ils sont exigibles a l'egard du bien imposable.
PRENEZ A VIS qu'un certificat d'arrieres d'impots date du ____ vous a ete remis relativement a ces impots impayes.
PRENEZ A VIS que, dans le cas ou le debiteur ne paie pas la totalite des impots en souffrance dans les trente (30) jours suivant la remise du certificat d'arrieres d'impots, l'administrateur fiscal peut cesser de foumir des services au bien imposable du debiteur, conformement a la Loi sur I 'imposition fonciere d 'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (2024).
ET PRENEZ A VIS que, si les impots ne sont pas payes en totalite au plus tard le _____, c'est-a-dire dans les trente (30) jours suivant la date de delivrance du present avis, les services suivants seront interrompus :
[liste des services qui seront interrompus]
Administrateur fiscal d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam
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