Politiques et procédures de la Commission de la fiscalité des premières nations

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POLITIQUE SUR LES RELATIONS DES PREMIÈRES NATIONS AVEC LEURS CONTRIBUABLES (2018) PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que la Loi sur la gestion financière des premières nations reconnaît la compétence des premières nations pour, notamment, percevoir des recettes en prenant des textes législatifs sur limposition foncière et dautres textes législatifs sur les recettes locales; B. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît le pouvoir des premières nations de percevoir des recettes au moyen de limposition foncière; C. que la Commission de la fiscalité des premières nations a une mission qui comporte notamment la tâche de concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations; D. que, pour les relations avec les contribuables, la Commission appuie les approches qui : favorisent et protègent la compétence fiscale des premières nations en faisant en sorte que la responsabilité des relations avec les contribuables relève des gouvernements des premières nations; mettent en équilibre les intérêts en donnant aux contribuables la possibilité dêtre consultés sur les décisions fiscales des premières nations qui ont une incidence directe importante sur eux; élargissent la compétence en matière de revenus en développant la capacité des premières nations et en suscitant la confiance des contribuables dans les régimes dimposition foncière des premières nations; encouragent le développement économique en favorisant un environnement stable pour les investisseurs et en augmentant la valeur économique des intérêts sur les terres de réserve au profit des contribuables et des premières nations; favorisent la réalisation déconomies au moyen de mécanismes efficaces et efficients pour la communication avec les contribuables et leur participation dans les régimes dimposition foncière des premières nations. PARTIE II OBJET La présente politique établit un cadre pour lidentification et la mise en œuvre dapproches visant à assurer la coordination des intérêts entre les gouvernements des premières nations et leurs contribuables ainsi que le soutien dune communication régulière et efficace. Elle aidera les gouvernements des premières nations à soutenir les processus de participation des contribuables et de coordination des intérêts des contribuables sur les terres de réserve. Cette politique vise à fonctionner à lintérieur des cadres législatifs établis par la LGFPN et la Loi sur les Indiens et à compléter les règlements applicables ainsi que les normes, les politiques et les procédures établies par la Commission. 1
PARTIE III AUTORISATION La présente politique est établie en vertu du paragraphe 1.3 du Protocole dentente entre la Commission et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et de lalinéa 29b) de la LGFPN selon lequel la Commission a notamment pour mission de veiller à ce que les régimes dimposition foncière fonctionnent de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations. PARTIE IV APPLICATION La présente politique sapplique aux questions concernant les relations avec les contribuables dans le contexte des régimes dimposition foncière mis en oeuvre dans le cadre de la LGFPN ou en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens. Elle ne sapplique pas aux textes législatifs sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil dune première nation pris en vertu de lalinéa 5(1)c) de la LGFPN. Cette politique aidera la Commission à examiner et à soutenir les processus établis par les premières nations pour assurer la participation des contribuables et la coordination des intérêts des contribuables sur les terres de réserve. PARTIE V TITRE La présente politique peut être citée sous le titre : Politique sur les relations des premières nations avec leurs contribuables (2018). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent à la présente politique. « bien imposable » Bien foncier assujetti à limpôt foncier en vertu dune loi ou dun règlement administratif. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la LGFPN. « contribuable » Personne assujettie à limpôt foncier en vertu dune loi ou dun règlement administratif. « LGFPN » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « loi » Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) de la LGFPN. « première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. « recettes fiscales » Sentend notamment des recettes issues des taxes ou impôts prélevés en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens et des recettes locales perçues sous le régime de la LGFPN. « règlement administratif » Règlement administratif pris en vertu de lalinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens. Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci sentendent au sens de la Loi sur les Indiens et de la LGFPN. 2
PARTIE VII POLITIQUE 1. Principes soutenus par la Commission pour la participation des contribuables 1.1 La Commission encourage et soutient lengagement des premières nations envers leurs contribuables qui repose sur les principes suivants : a) susciter et maintenir la confiance et un sentiment de communauté parmi les premières nations et leurs contribuables; b) reconnaître lautonomie et la compétence des premières nations et respecter les conditions, les coutumes et les traditions locales; c) fournir aux contribuables des renseignements exacts, opportuns et compréhensibles; d) donner aux contribuables loccasion de fournir une rétroaction pertinente sur les décisions qui ont une incidence sur eux; e) établir des procédures à la fois transparentes et efficaces; g) avoir un mode de fonctionnement équitable et impartial; h) prévoir dapporter des modifications et des améliorations au fur et à mesure que les circonstances changent; i) prévoir des mesures de responsabilité et de reddition de comptes. 1.2 La Commission encourage les premières nations à mettre en œuvre des processus de participation des contribuables au moyen dun règlement administratif, dune loi ou dune politique, afin détablir des approches transparentes, stables et de longue durée. 2. Préavis du budget et des taux dimposition annuels 2.1 Les premières nations doivent établir des procédures qui offrent aux contribuables la possibilité dexaminer le budget dimposition foncière annuel proposé et les taux dimposition annuels projetés et de présenter leurs observations à ce sujet avant que le conseil donne son approbation. 2.2 Toute procédure établie selon le paragraphe 2.1 doit prévoir : a) la communication dun préavis aux contribuables qui fait état du budget dimposition foncière annuel proposé et des taux dimposition annuels projetés et qui les invite à présenter des observations; b) la possibilité pour les contribuables de présenter des observations au conseil, soit à loccasion dune assemblée ou dune journée portes ouvertes, soit par écrit. 3. Accès aux documents 3.1 Les premières nations doivent établir des procédures pour assurer laccès des contribuables en temps opportun aux documents suivants : a) les ententes de services financées par les recettes fiscales; b) les vérifications annuelles du compte dimpôts fonciers; c) les résolutions du conseil, les règlements administratifs et les lois qui ont trait à limposition foncière. 3.2 Les documents visés au paragraphe 3.1 doivent être mis à la disposition des contribuables : a) par voie électronique, soit sur demande, soit par affichage sur le site Web de la première nation; b) comme copies papier accessibles au bureau administratif de la première nation pendant les heures 3
ouvrables normales, sans frais ou moyennant des frais minimes. 4. Communications régulières avec les contribuables 4.1 La première nation doit établir des méthodes pour assurer des communications régulières et continues avec les contribuables, afin de : a) les tenir au courant de ses propositions et de ses activités en matière dimposition foncière; b) leur fournir un moyen pour lui communiquer leurs observations sur des questions concernant limposition foncière. 4.2 La méthode et la fréquence de communication doivent correspondre et convenir à la taille de la première nation, au nombre et aux types de contribuables et à la complexité des questions. 4.3 Les méthodes visées au paragraphe 4.1 peuvent comprendre, selon le cas : a) un processus qui à la fois : (i) permet de fournir des renseignements par lentremise dune circulaire dinformation ou dun bulletin dinformation publié par la première nation et mis à la disposition des contribuables, (ii) permet aux contribuables et aux associations de contribuables de présenter des observations écrites à la première nation; b) la tenue dune assemblée ou dune journée portes ouvertes au cours de laquelle, dune part, les représentants de la première nation fournissent des renseignements sur des questions concernant limposition foncière et, dautre part, les contribuables et les associations de contribuables ont loccasion de présenter des observations à la première nation. 4.4 Les communications avec les contribuables et les associations de contribuables doivent être assurées par des méthodes opportunes et efficaces qui peuvent comprendre : a) la communication électronique; b) laffichage sur le site Web de la première nation ou sur celui de la Gazette des premières nations; c) des communications écrites envoyées par courrier ou livrées à chaque bien imposable; d) des formes traditionnelles de communication par les médias, tels les journaux, la radio et la télévision; e) laffichage dans les bureaux administratifs de la première nation. 5. Organismes de contribuables 5.1 Un organisme de contribuables peut constituer un mécanisme efficace pour faciliter les communications entre une première nation et ses contribuables, afin de sassurer que les besoins, les préoccupations et les préférences des contribuables sont entendus et portés à lattention du conseil. 5.2 La première nation, les contribuables ou la première nation en collaboration avec les contribuables peuvent établir des structures officielles de représentation des contribuables. 5.3 Les structures de représentation des contribuables établies par une première nation peuvent être constituées par une loi, un règlement administratif ou une politique. 5.4 Les structures de représentation des contribuables établies par une première nation doivent souscrire aux principes énoncés à larticle 1 de la présente politique. 5.5 La première nation qui se propose détablir une structure de représentation des contribuables doit donner aux contribuables loccasion de présenter leurs observations sur cette proposition. 5.6 Les facteurs à prendre en compte lors de la constitution dune structure de représentation des 4
contribuables comprennent notamment : a) la fréquence et les genres de questions et de préoccupations soulevées par les contribuables; b) lampleur de lassiette fiscale; c) le nombre total de contribuables ou le nombre de contribuables dans chaque catégorie de biens fonciers; d) les coûts et les avantages de la structure officielle; e) les intérêts et les souhaits des contribuables. 6. Comité consultatif de contribuables 6.1 La première nation peut établir un comité consultatif de contribuables pour définir les questions et les préoccupations importantes pour les contribuables et offrir au conseil la perspective des contribuables. 6.2 La structure, la composition, les modalités de fonctionnement et le degré de formalisme du comité consultatif varieront selon les circonstances particulières de chaque première nation, mais ils doivent notamment prévoir : a) la sélection des représentants membres du comité consultatif, par nomination ou par élection, pour faire en sorte que le comité consultatif soit équitable et équilibré et quil représente les divers intérêts des contribuables; b) la réception par le conseil de la première nation et la prise en compte par celui-ci des informations et des recommandations transmises par le comité consultatif. 7. Associations de contribuables 7.1 Les contribuables peuvent organiser et former de manière indépendante des associations de contribuables officielles ou officieuses. 7.2 Lorsquune association de contribuables est formée par les contribuables, la première nation doit : a) travailler avec lassociation de contribuables afin dassurer la coordination, la communication et la collaboration entre celle-ci et la première nation; b) promouvoir la coordination entre les associations de contribuables si plus dune est formée par les contribuables. 8. Règlement des préoccupations des contribuables 8.1 La première nation doit établir un processus pour le règlement au niveau local des préoccupations des contribuables concernant toute question fiscale. 8.2 Le processus visé au paragraphe 8.1 doit notamment prévoir : a) des dispositions pour le règlement des préoccupations par les représentants de la première nation; b) dans les cas les représentants de la première nation ne parviennent pas à régler des préoccupations, des dispositions pour leur règlement par dautres mécanismes pouvant comprendre : (i) un mécanisme de facilitation qui fait intervenir les services de la Commission ou dun autre facilitateur qualifié, (ii) la médiation. PARTIE VIII DATE DENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique est établie et entre en vigueur le 18 Septembre 2018. 5
PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 6
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