Politiques et procédures de la Commission de la fiscalité des premières nations
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POLITIQUE SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (2018) PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que la Loi sur la gestion financière des premières nations reconnaît la compétence des Premières Nations pour, notamment, percevoir des recettes en prenant des textes législatifs sur l’imposition foncière et d’autres textes législatifs sur les recettes locales; B. que le paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens reconnaît la compétence des Premières Nations pour percevoir des recettes au moyen de l’imposition foncière; C. que les régimes d’imposition foncière des Premières Nations peuvent engendrer des différends au sujet de questions telles que les taux d’imposition, les dépenses à engager sur les recettes issues des impôts et la prestation des services locaux; D. que les différends entre une Première Nation et ses contribuables peuvent miner la confiance, augmenter les coûts occasionnés par les litiges et diminuer la valeur économique et sociale des baux et autres formes d’utilisation des terres sur les réserves; E. que les différends entre les Premières Nations et les administrations locales voisines peuvent miner la confiance, augmenter les coûts occasionnés par les litiges et réduire les possibilités propices à la prestation efficace de services et au développement économique; F. que la Commission de la fiscalité des premières nations souhaite encourager le dialogue, la communication efficace, la résolution concertée de problèmes et la résolution de conflits entre les Premières Nations, leurs contribuables et les administrations locales voisines; G. que la Commission encourage et soutient la formation, y compris l’enseignement et la formation sur la résolution de conflits, l’établissement de consensus, la facilitation, la médiation et la négociation, afin d’améliorer les aptitudes et les habiletés des Premières Nations à prévenir les différends et à résoudre ceux qui peuvent survenir; H. que la Commission préconise des mécanismes de règlement des différends qui mènent à : • un règlement local – le processus doit viser à résoudre les différends directement avec la Première Nation; • un règlement efficace – le processus doit viser à résoudre les différends de manière efficace et rentable en prévoyant des démarches informelles et transparentes qui sont assorties de délais clairs et raisonnables pour le règlement des plaintes; • un règlement concerté – le processus doit viser à favoriser le règlement concerté des différends afin d’accroître le niveau d’engagement envers le règlement, de réaliser des gains mutuels, d’assurer une mise en œuvre efficace de la solution et de renforcer les relations; • un règlement équitable – le processus doit viser à favoriser un règlement équitable et favorable à la gouvernance et à la compétence de la Première Nation; • un règlement stable – le processus doit viser à promouvoir un règlement viable, durable et définitif dans le cadre du règime d’imposition foncière. 1
PARTIE II OBJET La présente politique établit un cadre pour appuyer, encourager et faciliter l’utilisation de mécanismes de règlement des différends qui permettent de résoudre les différends dans les plus brefs délais possibles et de trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Elle vise à fonctionner à l’intérieur des cadres législatifs établis par la LGFPN et la Loi sur les Indiens et à compléter les règlements applicables ainsi que les normes, les politiques et les procédures de la Commission. PARTIE III AUTORISATION La présente politique est établie en vertu du paragraphe 1.3 du Protocole d’entente conclu entre la Commission et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 29c) de la LGFPN qui confère à la Commission le mandat de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l’application des textes législatifs sur les recettes locales. PARTIE IV APPLICATION La présente politique s’applique au règlement des différends qui surviennent relativement aux régimes d’imposition foncière mis en oeuvre dans le cadre de la LGFPN ou en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Elle ne s’applique pas aux examens effectués au titre de l’article 33 de la LGFPN. PARTIE V TITRE La présente politique peut être citée sous le titre : Politique sur le règlement des différends (2018). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique. « arbitrage » Processus par lequel un tiers neutre examine les faits et les arguments présentés par les parties et rend une décision qui est non contraignante ou contraignante, selon ce qu’ont convenu les parties au préalable. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9. « différend » Désaccord portant sur une question d’imposition foncière dans lequel une partie refuse, nie ou contredit les revendications ou les assertions de l’autre partie. « facilitation » Processus de collaboration utilisé pour aider les parties ayant des points de vue divergents à atteindre un but ou à accomplir une tâche à la satisfaction mutuelles des participants. « LGFPN » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « liste » La liste des arbitres et médiateurs que maintient la Commission conformément à l’article 4. « médiation » Processus par lequel un tiers neutre qui ne possède aucun pouvoir décisionnel formel aide les parties à un différend à trouver volontairement une solution mutuellement satisfaisante au différend. « Première Nation » S’entend d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. 2
PARTIE VII POLITIQUE 1. Mécanismes de règlement des différends appuyés par la Commission La Commission encourage et appuie l’utilisation, au besoin, des mécanismes de règlement des différends qui suivent : a) l’évaluation des conflits, afin de déterminer les parties en cause dans un différend, de définir leurs intérêts, de recenser les processus possibles et d’explorer les propositions de solutions; b) la facilitation, afin d’aider à réunir les parties pour discuter des questions les touchant, débattre les points de vue divergents et en arriver à un consensus sur les solutions possibles; c) l’utilisation de techniques d’établissement de consensus telles que la création de groupes consultatifs, la recherche conjointe des faits, la tenue de discussions sur les politiques et la constitution de groupes de discussion, afin de susciter la compréhension et le respect mutuel et de parvenir à un accord; d) la médiation, afin d’aider les parties à trouver une solution mutuellement satisfaisante au différend; e) l’arbitrage, afin de procurer un jugement indépendant et éclairé sur une ou plusieurs questions de fond ou de procédure faisant l’objet d’un différend. 2. Rôle de la Commission dans le règlement des différends 2.1 Le rôle de la Commission dans le règlement des différends comporte notamment ce qui suit : a) offrir des services de facilitation aux Premières Nations et à leurs contribuables, ainsi qu’aux Premières Nations et aux administrations locales voisines, afin de partager des renseignements, d’améliorer la compréhension des questions, de rebâtir les relations et de régler les différends; b) aider les parties à un différend à évaluer les options pour le règlement du différend lorsque la facilitation a échoué; c) trouver des services d’experts en règlement des différends professionnels, impartiaux et chevronnés, lorsque les parties le souhaitent et en ont besoin. 2.2 Le règlement des différends doit se faire en conformité avec les lois et règlements applicables, les normes, politiques et procédures pertinentes de la Commission ainsi que les lignes directrices suivantes : a) le dialogue, la facilitation, la médiation et l’arbitrage sont des processus volontaires, et la Commission n’obligera aucune partie à participer à un processus de règlement d’un différend; b) si un membre du personnel de la Commission ou un commissaire agit en qualité de facilitateur dans un cas particulier, cette personne ne pourra par la suite participer à aucune étape de l’examen effectué par la Commission en vertu de l’article 33 de la LGFPN à ce sujet; c) l’objet du différend doit faire partie du mandat de la Commission dans le cadre de la LGFPN ou de l’article 83 de la Loi sur les Indiens; d) la participation à un processus de règlement d’un différend n’influe aucunement sur la capacité d’une partie de recourir au processus d’examen prévu à l’article 33 de la LGFPN; e) la médiation ou l’arbitrage sera confié à un médiateur ou un arbitre indépendant choisi par les parties. 3. Demande d’aide à la Commission pour le règlement des différends 3.1 Lorsqu’un contribuable, un membre d’une Première Nation, une Première Nation ou une 3
administration locale n’a pas réussi à résoudre un différend à l’échelon local, il peut communiquer avec la Commission pour demander de l’aide afin de régler le différend. 3.2 Lorsque la Commission reçoit une demande d’aide pour régler un différend, la demande est acheminée à un membre du personnel de la Commission qui : a) d’une part, communique avec le demandeur pour obtenir les détails de la question en litige ainsi que les documents et autres matériels pertinents; b) d’autre part, communique avec l’autre partie ou les autres parties au différend pour obtenir des renseignements, discuter de la question en litige et offrir de l’aide afin de régler le différend. 3.3 Si les parties à un différend donnent leur accord, la Commission peut les aider en leur fournissant des services de facilitation pour tenter de régler le différend. 3.4 Si les parties ne réussissent pas à régler le différend par la facilitation, la Commission peut leur recommander d’envisager la médiation comme prochaine étape à franchir pour régler le différend. 3.5 Si les parties n’ont pas réussi à régler le différend par la facilitation et ne souhaitent pas recourir à la médiation, ou si la médiation a échoué, la Commission peut recommander aux parties d’envisager l’arbitrage comme prochaine étape à franchir pour régler le différend. 4. Liste des arbitres et médiateurs 4.1 La Commission tient une liste d’arbitres et de médiateurs pour aider les Premières Nations taxatrices et les autres parties à un différend à embaucher des arbitres et des médiateurs qui ont de l’expérience en matière d’imposition foncière des Premières Nations. 4.2 Les personnes pratiquant dans les domaines de l’arbitrage ou de la médiation qui souhaitent inscrire leur nom sur la liste doivent : a) démontrer par écrit à la Commission, de manière satisfaisante : (i) d’une part, qu’elles possèdent de l’expérience dans les différends portant sur l’imposition foncière des Premières Nations et sur l’utilisation et l’aménagement des terres de celles-ci, (ii) d’autre part, qu’elles ont reçu une formation sur le règlement des différends et possèdent un certificat en médiation et en arbitrage; b) fournir un sommaire de leur expérience et une liste de références professionnelles; c) faire parvenir une preuve écrite démontrant qu’elles possèdent une assurance-responsabilité professionnelle d’un montant d’au moins un million de dollars (1 000 000 $) pour chaque réclamation. 4.3 La Commission peut, à son entière discrétion : a) décider d’ajouter à la liste le nom d’une personne qui en fait la demande; b) supprimer un nom de la liste à tout moment, sans préavis. 4.4 La liste vise à aider les parties à faire le choix d’un arbitre ou d’un médiateur et elle ne peut être interprétée comme un appui donné par la Commission aux personnes qui y sont inscrites. 4.5 Le choix d’un arbitre ou d’un médiateur inscrit sur la liste est l’entière responsabilité des parties au différend. 4.6 La Commission ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions commises par les arbitres et médiateurs choisis à partir de la liste. 4.7 Les Premières Nations et les autres parties à un différend peuvent avoir accès à la liste en communiquant avec la Commission. 4
4.8 La Commission aidera les parties à accéder à la liste et à l’utiliser et elle transmettra le curriculum vitae des personnes inscrites sur la liste aux parties à un différend qui souhaitent embaucher l’une d’entre elles. PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique est établie et entre en vigueur le 1 août 2018. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements relatives à la présente politique doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, route Yellowhead, bureau 321 Kamloops (C.-B.) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 5
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