Politiques et procédures établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES TEXTES LÉGISLATIFS SUR LES RECETTES LOCALES DES PREMIÈRES NATIONS (2020) PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que le paragraphe 35(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir la procédure applicable à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que cette procédure est établie par la Commission afin d’instaurer un processus transparent et efficace pour l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales et ainsi de l’aider à s’acquitter de ses obligations découlant de la Loi; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET La présente procédure s’applique à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales qui sont présentés à la Commission dans le cadre de la Loi. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION La présente procédure est établie en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi et est publiée dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. Les exigences énoncées dans la présente procédure s’ajoutent à celles établies dans la Loi. PARTIE IV APPLICATION La présente procédure s’applique à tous les textes législatifs sur les recettes locales qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE La présente procédure peut être citée sous le titre : Procédure d’agrément des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations (2020). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente procédure. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « Conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.
Procedures for Commission Approval 2020 12 09 « normes » Normes établies par la Commission en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi. « première nation » Première nation qui soumet un texte législatif à la Commission pour agrément. « texte législatif » Texte législatif sur les recettes locales pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Sauf disposition contraire prévue dans la présente procédure, les termes utilisés dans celle-ci s’entendent au sens de la Loi. PARTIE VII PROCÉDURE 1. Examen et décision de la Commission sur l’agrément 1.1 Lorsqu’un texte législatif lui est soumis pour agrément, la Commission procède, en conformité avec la Loi, à l’examen du texte législatif, des renseignements fournis aux termes de l’article 8 de la Loi, des observations écrites reçues, le cas échéant, conformément à l’article 7 de la Loi, ainsi que de tout autre renseignement qu’elle juge pertinent afin de prendre une décision sur l’agrément. 1.2 La Commission peut reporter l’examen du texte législatif jusqu’à ce qu’elle reçoive les autres renseignements qu’elle a demandés à la première nation en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi aux fins de l’examen du texte législatif et de la prise d’une décision sur son agrément. 2. Agrément en cas de conformité Si le texte législatif est conforme à la Loi et aux normes, la Commission agrée celui-ci comme l’exige la Loi. 3. Non-conformité aux exigences législatives Si le texte législatif n’est pas conforme à la Loi et aux normes, la Commission peut décider de ne pas l’agréer. 4. Report de l’examen en cas de non-conformité aux exigences législatives 4.1 Dans le cas où un texte législatif n’est pas conforme à la Loi et aux normes, la Commission peut en reporter l’examen et demander au Conseil d’envisager de modifier le texte législatif, ou de le retirer et de soumettre un nouveau texte législatif, afin de satisfaire aux exigences de la Loi et des normes. 4.2 Si elle reporte l’examen d’un texte législatif en vertu du paragraphe 4.1, la Commission avise la première nation du report de l’examen et lui signale les points de non-conformité à la Loi et aux normes qui ont été décelés. 4.3 Lorsque la Commission a reporté l’examen d’un texte législatif en vertu du paragraphe 4.1 et que la première nation prend un texte législatif modificatif et le lui soumet pour examen et agrément, la Commission peut procéder à l’examen du texte législatif modificatif et à la prise d’une décision sur son agrément conjointement avec l’examen et la prise d’une décision sur l’agrément du texte législatif original qui lui a été soumis. 4.4 Lorsque la Commission a reporté l’examen d’un texte législatif en vertu du paragraphe 4.1 et que la première nation retire ce texte et lui soumet en remplacement un nouveau texte législatif, la Commission peut procéder à l’examen du nouveau texte législatif et à la prise d’une décision sur son agrément. 5. Conformité aux articles 6 et 8 de la Loi 5.1 La première nation qui soumet une modification d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c) de la Loi pour examen et agrément peut demander d’être exemptée de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi en présentant par écrit à la Commission une demande d’exemption accompagnée des motifs à l’appui. 5.2 La première nation qui soumet une modification d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pour examen et agrément peut demander d’être exemptée de l’application du paragraphe 8(1) de la Loi en
présentant à la Commission une demande d’exemption accompagnée des motifs à l’appui. 5.3 Sur réception d’une demande d’exemption au titre des paragraphes 6(2) ou 8(2) de la Loi, la Commission en fait l’examen et prend une décision avant d’entreprendre le processus d’examen et d’agrément du texte législatif. 5.4 Sans que soit limité le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, la Commission peut tenir compte des éléments suivants lorsqu’elle prend une décision en vertu des paragraphes 6(2) ou 8(2) de la Loi : a) le fait que les modifications sont ou non uniquement de nature technique ou typographique; b) le fait que les modifications sont nécessaires ou non pour rendre le texte législatif original conforme à la Loi ou aux normes; c) la nature et l’ampleur des répercussions sur les contribuables, les membres de la première nation ou d’autres personnes qui peuvent être touchées par le texte législatif modificatif. 5.5 Si elle accorde une exemption au titre des paragraphes 6(2) ou 8(2) de la Loi, la Commission peut procéder immédiatement à l’examen du texte législatif et à la prise d’une décision sur son agrément. 5.6 Si elle n’accorde pas une exemption au titre des paragraphes 6(2) ou 8(2) de la Loi, la Commission avise la première nation de sa décision. 6. Avis aux personnes qui présentent des observations au titre de l’article 7 Lorsqu’elle reçoit des observations écrites conformément à l’article 7 de la Loi, la Commission : a) avise la personne ayant présenté ces observations qu’elle les a reçues; b) avise cette personne de sa décision quant à l’agrément du texte législatif. 7. Avis et certificat d’agrément 7.1 Si la Commission agrée le texte législatif, elle avise la première nation de sa décision et lui remet un certificat d’agrément. 7.2 Si la Commission décide de ne pas agréer le texte législatif, elle avise la première nation de sa décision. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation La Procédure d’agrément des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, établie et entrée en vigueur le 10 juin 2009, est abrogée. Entrée en vigueur La présente procédure est établie et entre en vigueur le 9 décembre 2020. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant la présente procédure doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857
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