Politiques de la Gazette des premières nations et le Guide stylistique

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POLITIQUE SUR LA PUBLICATION DANS LA GAZETTE DES PREMIÈRES NATIONS (2019) PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que la Commission établit des politiques pour favoriser la réalisation de ses objectifs stratégiques et laider à remplir ses obligations législatives dans le cadre de la Loi sur la gestion financière des premières nations; B. que le paragraphe 34(1) de la Loi exige que les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies par celle-ci dans le cadre de larticle 35 soient publiés dans la Gazette des premières nations; C. que le paragraphe 55(4) de la Loi exige que les textes législatifs pris en vertu de larticle 9 qui ont été agréés par le Conseil et les normes établies par celui-ci en vertu du paragraphe 55(1) soient publiés dans la Gazette des premières nations; D. que larticle 86 de la Loi sur les Indiens offre le choix de publier dans la Gazette des premières nations les règlements administratifs pris sous le régime de cette loi; E. que la Commission assure la publication dans la Gazette des premières nations de tous les règlements administratifs des Premières Nations pris en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens et approuvés par le ministre, et quelle permet la publication des autres règlements administratifs pris sous le régime de cette loi qui sont soumis pour publication; F. que la Commission permet la publication des autres lois, règlements administratifs, codes et textes législatifs des Premières Nations qui sont soumis à la Gazette des premières nations pour publication. PARTIE II OBJET La présente politique a pour objet dénoncer les politiques et les procédures applicables à la publication dans la Gazette des premières nations des textes législatifs des Premières Nations, des normes, politiques, procédures, modèles de lois et modèles de règlements administratifs établis par la Commission, ainsi que des normes et modèles de lois établis par le Conseil. PARTIE III APPLICATION La présente politique sapplique aux lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs qui sont soumis pour publication dans la Gazette des premières nations. PARTIE IV TITRE La présente politique peut être citée sous le titre : Politique sur la publication dans la Gazette des premières nations (2019). 1
PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent à la présente politique. « adresse de la Commission » Ladresse postale et les coordonnées du bureau principal de la Commission, à savoir : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (C.-B.) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 Télécopieur : (250) 828-9858 Adresse courriel : mail@fntc.ca « adresse de la Commission à Ottawa » Ladresse postale et les coordonnées du bureau dOttawa de la Commission, à savoir : Commission de la fiscalité des premières nations 190, rue OConnor, bureau 202 Ottawa (Ontario) K2P 2R3 Téléphone : (613) 789-5000 Télécopieur : (613) 789-5008 Adresse courriel : mail@fntc.ca « agent désigné » La personne chargée par le Conseil de coordonner avec le registraire de la LGFPN la publication et la traduction des normes et des modèles de lois établis par le Conseil. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « Conseil » Le Conseil de gestion financière des premières nations constitué en vertu de la Loi. « directeur de rédaction » La personne désignée par la Commission à titre de directeur de rédaction de la Gazette. « Gazette » La Gazette des premières nations. « Gazette numérique » Recueil électronique contenant lensemble des lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs des Premières Nations publiés sur le site Web de la Gazette au cours dune année civile. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. « modèle de loi » Modèle de texte législatif sur les recettes locales rédigé par la Commission ou modèle de texte législatif sur la gestion financière rédigé par le Conseil qui est destiné à être utilisé et adapté par les Premières Nations. « modèle de règlement administratif » Modèle de règlement administratif relevant de larticle 83 de la Loi sur les Indiens qui est rédigé par la Commission ou le Conseil et qui est destiné à être utilisé et adapté par les Premières Nations. « Première Nation » Sentend notamment dune bande au sens de la Loi sur les Indiens, dune Première Nation autonome et dune Première Nation signataire dun traité. « registraire au titre de larticle 83 » La personne désignée par la Commission en tant que registraire au 2
titre de larticle 83. « registraire de la LGFPN » La personne désignée par la Commission en tant que registraire de la LGFPN. « registre au titre de larticle 83 » Lieu de conservation électronique et physique des règlements administratifs des Premières Nations pris en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens et approuvés par le ministre, ainsi que des dossiers de renseignements relatifs à ces règlements. « registre de la LGFPN » Lieu de conservation électronique et physique des textes législatifs des Premières Nations édictés sous le régime de la Loi, ainsi que des dossiers de renseignements relatifs à ces textes. « site Web de la Gazette » Le site Web de la Gazette situé à ladresse http://www.fng.ca. « texte législatif sur la gestion financière » Texte législatif pris en vertu de larticle 9 de la Loi. Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VI PUBLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS ÉDICTÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI 1. Publication des textes législatifs sur les recettes locales 1.1 Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission doivent être publiés dans la Gazette, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. 1.2 Le registraire de la LGFPN doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant lenregistrement dun texte législatif sur les recettes locales dans le registre de la LGFPN : a) publier une copie numérique du texte législatif dans la partie II du site Web de la Gazette; b) transmettre une copie du texte législatif, en format électronique, au directeur de rédaction. 2. Publication des textes législatifs sur la gestion financière 2.1 Les textes législatifs sur la gestion financière agréés par le Conseil doivent être publiés dans la Gazette, comme lexige le paragraphe 55(4) de la Loi. 2.2 Les textes législatifs destinés à la publication doivent être transmis au registraire de la LGFPN à ladresse de la Commission. 2.3 Le registraire de la LGFPN doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant lenregistrement dans le registre de la LGFPN dun texte législatif sur la gestion financière agréé par le Conseil : a) publier une copie numérique du texte législatif dans la partie II du site Web de la Gazette; b) transmettre une copie numérique du texte législatif, en format électronique, au directeur de rédaction. PARTIE VII PUBLICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LARTICLE 83 3. Publication des règlements administratifs pris en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens 3.1 Les règlements administratifs pris en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens et approuvés par le ministre doivent être publiés dans la Gazette. 3.2 Les règlements administratifs destinés à la publication doivent être transmis au registraire au titre de larticle 83 à ladresse de la Commission à Ottawa. 3
3.3 Le registraire au titre de larticle 83 doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant lenregistrement dans le registre au titre de larticle 83 dun règlement administratif pris en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens et approuvé par le ministre : a) publier une copie numérique du règlement administratif dans la partie II du site Web de la Gazette; b) transmettre une copie numérique du règlement administratif, en format électronique, au directeur de rédaction. PARTIE VIII PUBLICATION DES AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS DES PREMIÈRES NATIONS 4. Publication des autres textes législatifs des Premières Nations 4.1 La Gazette accepte pour la publication les lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs des Premières Nations qui ne sont pas édictés sous le régime de la Loi ou en vertu de larticle 83 de la Loi sur les Indiens. 4.2 Une demande de publication et une copie numérique de la loi, du règlement administratif, du code ou autre texte législatif doivent être transmises par courriel au directeur de rédaction. 4.3 Toute loi ou tout règlement administratif, code ou autre texte législatif soumis pour publication doit comporter une disposition dédiction et être signé et daté par un quorum du conseil de la Première Nation, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.4, 4.5 et 4.6. 4.4 Un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qui est soumis pour publication doit être attesté par un vérificateur nommé conformément à cette loi. 4.5 Tout texte législatif modifiant un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations doit être : a) certifié conforme au texte législatif original; b) accompagné dune confirmation portant quil a été dûment approuvé conformément aux exigences énoncées dans le code foncier de la Première Nation, avec indication de la date de lapprobation. 4.6 Un texte législatif dune Première Nation soumis pour publication qui ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4.3 et qui nest pas visé aux paragraphes 4.4 ou 4.5 doit être : a) certifié conforme au texte législatif original; b) accompagné dune confirmation portant quil a été dûment approuvé conformément aux exigences de la Première Nation, avec indication de la date de lapprobation. 4.7 La certification et la confirmation exigées aux paragraphes 4.5 ou 4.6 doivent être fournies par une personne qui est dûment autorisée par le conseil de la Première Nation à fournir celles-ci au nom de la Première Nation. 4.8 Sur réception dune demande de publication, le directeur de rédaction peut : a) demander des renseignements ou des documents supplémentaires à lappui de la demande; b) exiger que la Première Nation fournisse le texte législatif dans un format particulier. 4.9 Le directeur de rédaction peut, à son entière discrétion, refuser de publier une loi, un règlement administratif, un code ou tout autre texte législatif soumis au titre de la présente partie. 4
4.10 Sous réserve du paragraphe 4.9, le directeur de rédaction doit, après avoir reçu une demande de publication et tout renseignement ou document supplémentaire exigé selon le paragraphe 4.8, publier une copie numérique de la loi, du règlement administratif, du code ou de tout autre texte législatif dans la partie II du site Web de la Gazette : a) soit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception; b) soit à la date ultérieure précisée dans la demande de publication. PARTIE IX NORMES, PROCÉDURES, POLITIQUES ET MODÈLES DE LOIS DE LA COMMISSION 5. Publication des normes, procédures, politiques et modèles de lois 5.1 Les documents suivants doivent être publiés dans la Gazette : a) les normes et les procédures établies par la Commission en vertu de larticle 35 de la Loi; b) les modèles de lois approuvés par la Commission; c) toute autre politique ou procédure approuvée par la Commission dont elle ordonne la publication dans la Gazette. 5.2 Les documents visés au paragraphe 5.1 doivent être publiés dans la Gazette dans les deux langues officielles. 5.3 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la traduction dun document visé au paragraphe 5.1, le registraire de la LGFPN doit : a) publier une copie numérique du document dans la partie III du site Web de la Gazette; b) transmettre une copie numérique du document, en format électronique, au directeur de rédaction. PARTIE X POLITIQUES, PROCÉDURES ET MODÈLES DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LARTICLE 83 ÉTABLIS PAR LA COMMISSION ET LE CONSEIL 6. Publication des politiques, procédures et modèles de règlements administratifs de la Commission 6.1 Les politiques et les procédures relevant de larticle 83 de la Loi sur les Indiens qui ont été approuvées par la Commission et les modèles de règlements administratifs approuvés par celle-ci doivent être publiés dans la Gazette dans les deux langues officielles. 6.2 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant lapprobation et la traduction dun document de la Commission visé au paragraphe 6.1, le registraire au titre de larticle 83 doit : a) publier une copie numérique du document dans la partie III du site Web de la Gazette; b) transmettre une copie numérique du document, en format électronique, au directeur de rédaction. 7. Publication des politiques, procédures et modèles de règlements administratifs du Conseil 7.1 La Gazette doit publier les politiques et les procédures relevant de larticle 83 de la Loi sur les Indiens qui ont été approuvées par le Conseil ainsi que les modèles de règlements administratifs approuvés par celui-ci qui sont soumis à la Gazette pour publication. 5
7.2 Les documents visés au paragraphe 7.1 qui sont soumis à la Gazette pour publication doivent être fournis dans les deux langues officielles et transmis au registraire au titre de larticle 83 à ladresse de la Commission à Ottawa. 7.3 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception dun document visé au paragraphe 7.1, dans les deux langues officielles, le registraire au titre de larticle 83 doit : a) publier une copie numérique du document dans la partie III du site Web de la Gazette; b) transmettre une copie numérique du document, en format électronique, au directeur de rédaction. PARTIE XI PUBLICATION DES NORMES ET MODÈLES DE LOIS DU CONSEIL 8. Publication des normes et modèles de lois 8.1 Le Conseil doit transmettre chaque norme établie en vertu de larticle 55 de la Loi au registraire de la LGFPN pour publication dans la Gazette. 8.2 La Gazette doit publier tous les modèles de lois approuvés par le Conseil qui lui sont soumis pour publication. 8.3 Les documents visés aux paragraphes 8.1 et 8.2 qui sont soumis à la Gazette pour publication doivent être fournis dans les deux langues officielles et transmis au registraire de la LGFPN à ladresse de la Commission. 8.4 Le registraire de la LGFPN doit transmettre au directeur de rédaction la norme ou le modèle de loi reçu conformément au paragraphe 8.3, dans les deux langues officielles, pour publication dans la Gazette. 8.5 Le directeur de rédaction peut communiquer directement avec lagent désigné pour obtenir les éclaircissements nécessaires ou discuter derreurs ou domissions relevées dans la forme ou le contenu dune norme ou dun modèle de loi, ou dans la traduction du document. 8.6 Le directeur de rédaction doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant létablissement de la version définitive et la traduction dune norme ou dun modèle de loi du Conseil, en publier une copie numérique dans la partie III du site Web de la Gazette. PARTIE XII GAZETTE NUMÉRIQUE 9. Recueil annuel de la Gazette numérique 9.1 Le directeur de rédaction doit produire un recueil annuel de la Gazette numérique qui contient tous les règlements administratifs, lois, codes et autres textes législatifs publiés sur le site Web de la Gazette au cours de chaque année civile. 9.2 Le directeur de rédaction doit conserver la Gazette numérique sur le site Web de la Gazette dans un format qui permet le téléchargement dun exemplaire numérique. 9.3 Le directeur de rédaction doit, chaque mois, mettre à jour et codifier le recueil de la Gazette numérique pour lannée civile en cours. 9.4 Chaque recueil annuel de la Gazette numérique est désigné par une référence comportant les éléments suivants : « Gaz. PN année.volume ». 9.5 Après la fin de chaque année civile, le directeur de rédaction doit transmettre à Bibliothèque et Archives Canada une copie du recueil codifié définitif de la Gazette numérique pour cette année. 6
PARTIE XIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10. Format de publication 10.1 Les lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs publiés dans la Gazette sont numérisés et reproduits exactement dans la forme ils ont été soumis à la Commission pour publication, sous réserve seulement des modifications mineures de formatage que nécessite la publication dans la Gazette numérique. 10.2 Les lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs publiés dans la Gazette sont reproduits uniquement dans la langue ils ont été soumis à la Commission pour publication. 11. Demandes de renseignements et coordonnées 11.1 Les demandes de renseignements concernant le processus de publication peuvent être adressées au directeur de rédaction. 11.2 On peut communiquer avec le directeur de rédaction soit à ladresse de la Commission, soit par courriel à ladresse editor@fng.ca, soit en utilisant le formulaire de message « Contactez-nous » sur le site Web de la Gazette. 12. Exigences générales Les exigences énoncées dans la présente politique sajoutent à celles établies dans la Loi. PARTIE XIV DATE DENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique est établie et entre en vigueur le 24 septembre 2019. 7
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