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POLITIQUE SUR LA PUBLICATION
DANS LA GAZETTE DES PREMIÈRES NATIONS (2019)
PARTIE I
PRÉAMBULE
ATTENDU :
A. que la Commission établit des politiques pour favoriser la réalisation de ses objectifs stratégiques et
l’aider à remplir ses obligations législatives dans le cadre de la Loi sur la gestion financière des
premières nations;
B. que le paragraphe 34(1) de la Loi exige que les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la
Commission et les normes et procédures établies par celle-ci dans le cadre de l’article 35 soient
publiés dans la Gazette des premières nations;
C. que le paragraphe 55(4) de la Loi exige que les textes législatifs pris en vertu de l’article 9 qui ont été
agréés par le Conseil et les normes établies par celui-ci en vertu du paragraphe 55(1) soient publiés
dans la Gazette des premières nations;
D. que l’article 86 de la Loi sur les Indiens offre le choix de publier dans la Gazette des premières
nations les règlements administratifs pris sous le régime de cette loi;
E. que la Commission assure la publication dans la Gazette des premières nations de tous les règlements
administratifs des Premières Nations pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens et approuvés
par le ministre, et qu’elle permet la publication des autres règlements administratifs pris sous le
régime de cette loi qui sont soumis pour publication;
F. que la Commission permet la publication des autres lois, règlements administratifs, codes et textes
législatifs des Premières Nations qui sont soumis à la Gazette des premières nations pour publication.
PARTIE II
OBJET
La présente politique a pour objet d’énoncer les politiques et les procédures applicables à la publication
dans la Gazette des premières nations des textes législatifs des Premières Nations, des normes, politiques,
procédures, modèles de lois et modèles de règlements administratifs établis par la Commission, ainsi que
des normes et modèles de lois établis par le Conseil.
PARTIE III
APPLICATION
La présente politique s’applique aux lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs qui
sont soumis pour publication dans la Gazette des premières nations.
PARTIE IV
TITRE
La présente politique peut être citée sous le titre : Politique sur la publication dans la Gazette des
premières nations (2019).
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PARTIE V
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique.
« adresse de la Commission » L’adresse postale et les coordonnées du bureau principal de la Commission,
à savoir :
Commission de la fiscalité des premières nations
345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321
Kamloops (C.-B.) V2H 1H1
Téléphone : (250) 828-9857
Télécopieur : (250) 828-9858
Adresse courriel : mail@fntc.ca
« adresse de la Commission à Ottawa » L’adresse postale et les coordonnées du bureau d’Ottawa de la
Commission, à savoir :
Commission de la fiscalité des premières nations
190, rue O’Connor, bureau 202
Ottawa (Ontario) K2P 2R3
Téléphone : (613) 789-5000
Télécopieur : (613) 789-5008
Adresse courriel : mail@fntc.ca
« agent désigné » La personne chargée par le Conseil de coordonner avec le registraire de la LGFPN la
publication et la traduction des normes et des modèles de lois établis par le Conseil.
« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.
« Conseil » Le Conseil de gestion financière des premières nations constitué en vertu de la Loi.
« directeur de rédaction » La personne désignée par la Commission à titre de directeur de rédaction de la
Gazette.
« Gazette » La Gazette des premières nations.
« Gazette numérique » Recueil électronique contenant l’ensemble des lois, règlements administratifs,
codes et autres textes législatifs des Premières Nations publiés sur le site Web de la Gazette au cours
d’une année civile.
« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements
pris en vertu de cette loi.
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« modèle de loi » Modèle de texte législatif sur les recettes locales rédigé par la Commission – ou modèle
de texte législatif sur la gestion financière rédigé par le Conseil – qui est destiné à être utilisé et
adapté par les Premières Nations.
« modèle de règlement administratif » Modèle de règlement administratif relevant de l’article 83 de la Loi
sur les Indiens qui est rédigé par la Commission ou le Conseil et qui est destiné à être utilisé et adapté
par les Premières Nations.
« Première Nation » S’entend notamment d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens, d’une Première
Nation autonome et d’une Première Nation signataire d’un traité.
« registraire au titre de l’article 83 » La personne désignée par la Commission en tant que registraire au
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titre de l’article 83.
« registraire de la LGFPN » La personne désignée par la Commission en tant que registraire de la
LGFPN.
« registre au titre de l’article 83 » Lieu de conservation électronique et physique des règlements
administratifs des Premières Nations pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens et approuvés
par le ministre, ainsi que des dossiers de renseignements relatifs à ces règlements.
« registre de la LGFPN » Lieu de conservation électronique et physique des textes législatifs des
Premières Nations édictés sous le régime de la Loi, ainsi que des dossiers de renseignements relatifs à
ces textes.
« site Web de la Gazette » Le site Web de la Gazette situé à l’adresse http://www.fng.ca.
« texte législatif sur la gestion financière » Texte législatif pris en vertu de l’article 9 de la Loi.
Sauf disposition contraire de la présente politique, les termes utilisés dans celle-ci s’entendent au sens de
la Loi.
PARTIE VI
PUBLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS ÉDICTÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI
1.
Publication des textes législatifs sur les recettes locales
1.1
Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission doivent être publiés dans la
Gazette, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi.
1.2
Le registraire de la LGFPN doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’enregistrement d’un
texte législatif sur les recettes locales dans le registre de la LGFPN :
a) publier une copie numérique du texte législatif dans la partie II du site Web de la Gazette;
b) transmettre une copie du texte législatif, en format électronique, au directeur de rédaction.
2.
Publication des textes législatifs sur la gestion financière
2.1
Les textes législatifs sur la gestion financière agréés par le Conseil doivent être publiés dans la
Gazette, comme l’exige le paragraphe 55(4) de la Loi.
2.2
Les textes législatifs destinés à la publication doivent être transmis au registraire de la LGFPN à
l’adresse de la Commission.
2.3
Le registraire de la LGFPN doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’enregistrement dans le
registre de la LGFPN d’un texte législatif sur la gestion financière agréé par le Conseil :
a) publier une copie numérique du texte législatif dans la partie II du site Web de la Gazette;
b) transmettre une copie numérique du texte législatif, en format électronique, au directeur de
rédaction.
PARTIE VII
PUBLICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE L’ARTICLE 83
3.
Publication des règlements administratifs pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens
3.1
Les règlements administratifs pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens et approuvés par
le ministre doivent être publiés dans la Gazette.
3.2
Les règlements administratifs destinés à la publication doivent être transmis au registraire au titre
de l’article 83 à l’adresse de la Commission à Ottawa.
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3.3
Le registraire au titre de l’article 83 doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’enregistrement
dans le registre au titre de l’article 83 d’un règlement administratif pris en vertu de l’article 83 de la Loi
sur les Indiens et approuvé par le ministre :
a) publier une copie numérique du règlement administratif dans la partie II du site Web de la
Gazette;
b) transmettre une copie numérique du règlement administratif, en format électronique, au directeur
de rédaction.
PARTIE VIII
PUBLICATION DES AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS DES PREMIÈRES NATIONS
4.
Publication des autres textes législatifs des Premières Nations
4.1
La Gazette accepte pour la publication les lois, règlements administratifs, codes et autres textes
législatifs des Premières Nations qui ne sont pas édictés sous le régime de la Loi ou en vertu de l’article
83 de la Loi sur les Indiens.
4.2
Une demande de publication et une copie numérique de la loi, du règlement administratif, du code
ou autre texte législatif doivent être transmises par courriel au directeur de rédaction.
4.3
Toute loi ou tout règlement administratif, code ou autre texte législatif soumis pour publication doit
comporter une disposition d’édiction et être signé et daté par un quorum du conseil de la Première Nation,
sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.4, 4.5 et 4.6.
4.4
Un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qui est
soumis pour publication doit être attesté par un vérificateur nommé conformément à cette loi.
4.5
Tout texte législatif modifiant un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des
premières nations doit être :
a) certifié conforme au texte législatif original;
b) accompagné d’une confirmation portant qu’il a été dûment approuvé conformément aux
exigences énoncées dans le code foncier de la Première Nation, avec indication de la date de
l’approbation.
4.6
Un texte législatif d’une Première Nation soumis pour publication qui ne satisfait aux exigences
énoncées au paragraphe 4.3 et qui n’est pas visé aux paragraphes 4.4 ou 4.5 doit être :
a) certifié conforme au texte législatif original;
b) accompagné d’une confirmation portant qu’il a été dûment approuvé conformément aux
exigences de la Première Nation, avec indication de la date de l’approbation.
4.7
La certification et la confirmation exigées aux paragraphes 4.5 ou 4.6 doivent être fournies par une
personne qui est dûment autorisée par le conseil de la Première Nation à fournir celles-ci au nom de la
Première Nation.
4.8
Sur réception d’une demande de publication, le directeur de rédaction peut :
a) demander des renseignements ou des documents supplémentaires à l’appui de la demande;
b) exiger que la Première Nation fournisse le texte législatif dans un format particulier.
4.9
Le directeur de rédaction peut, à son entière discrétion, refuser de publier une loi, un règlement
administratif, un code ou tout autre texte législatif soumis au titre de la présente partie.
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4.10 Sous réserve du paragraphe 4.9, le directeur de rédaction doit, après avoir reçu une demande de
publication et tout renseignement ou document supplémentaire exigé selon le paragraphe 4.8, publier une
copie numérique de la loi, du règlement administratif, du code ou de tout autre texte législatif dans la
partie II du site Web de la Gazette :
a) soit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception;
b) soit à la date ultérieure précisée dans la demande de publication.
PARTIE IX
NORMES, PROCÉDURES, POLITIQUES ET MODÈLES DE LOIS DE LA COMMISSION
5. Publication des normes, procédures, politiques et modèles de lois
5.1
Les documents suivants doivent être publiés dans la Gazette :
a) les normes et les procédures établies par la Commission en vertu de l’article 35 de la Loi;
b) les modèles de lois approuvés par la Commission;
c) toute autre politique ou procédure approuvée par la Commission dont elle ordonne la
publication dans la Gazette.
5.2
Les documents visés au paragraphe 5.1 doivent être publiés dans la Gazette dans les deux langues
officielles.
5.3
Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la traduction d’un document visé au paragraphe 5.1, le
registraire de la LGFPN doit :
a) publier une copie numérique du document dans la partie III du site Web de la Gazette;
b) transmettre une copie numérique du document, en format électronique, au directeur de
rédaction.
PARTIE X
POLITIQUES, PROCÉDURES ET MODÈLES DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS AU
TITRE DE L’ARTICLE 83 ÉTABLIS PAR LA COMMISSION ET LE CONSEIL
6.
Publication des politiques, procédures et modèles de règlements administratifs de la
Commission
6.1
Les politiques et les procédures relevant de l’article 83 de la Loi sur les Indiens qui ont été
approuvées par la Commission et les modèles de règlements administratifs approuvés par celle-ci doivent
être publiés dans la Gazette dans les deux langues officielles.
6.2
Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’approbation et la traduction d’un document de la
Commission visé au paragraphe 6.1, le registraire au titre de l’article 83 doit :
a) publier une copie numérique du document dans la partie III du site Web de la Gazette;
b) transmettre une copie numérique du document, en format électronique, au directeur de
rédaction.
7.
Publication des politiques, procédures et modèles de règlements administratifs du Conseil
7.1
La Gazette doit publier les politiques et les procédures relevant de l’article 83 de la Loi sur les
Indiens qui ont été approuvées par le Conseil ainsi que les modèles de règlements administratifs
approuvés par celui-ci qui sont soumis à la Gazette pour publication.
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7.2
Les documents visés au paragraphe 7.1 qui sont soumis à la Gazette pour publication doivent être
fournis dans les deux langues officielles et transmis au registraire au titre de l’article 83 à l’adresse de la
Commission à Ottawa.
7.3
Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d’un document visé au paragraphe 7.1, dans
les deux langues officielles, le registraire au titre de l’article 83 doit :
a) publier une copie numérique du document dans la partie III du site Web de la Gazette;
b) transmettre une copie numérique du document, en format électronique, au directeur de
rédaction.
PARTIE XI
PUBLICATION DES NORMES ET MODÈLES DE LOIS DU CONSEIL
8. Publication des normes et modèles de lois
8.1
Le Conseil doit transmettre chaque norme établie en vertu de l’article 55 de la Loi au registraire de
la LGFPN pour publication dans la Gazette.
8.2
La Gazette doit publier tous les modèles de lois approuvés par le Conseil qui lui sont soumis pour
publication.
8.3
Les documents visés aux paragraphes 8.1 et 8.2 qui sont soumis à la Gazette pour publication
doivent être fournis dans les deux langues officielles et transmis au registraire de la LGFPN à l’adresse de
la Commission.
8.4
Le registraire de la LGFPN doit transmettre au directeur de rédaction la norme ou le modèle de loi
reçu conformément au paragraphe 8.3, dans les deux langues officielles, pour publication dans la Gazette.
8.5
Le directeur de rédaction peut communiquer directement avec l’agent désigné pour obtenir les
éclaircissements nécessaires ou discuter d’erreurs ou d’omissions relevées dans la forme ou le contenu
d’une norme ou d’un modèle de loi, ou dans la traduction du document.
8.6
Le directeur de rédaction doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’établissement de la
version définitive et la traduction d’une norme ou d’un modèle de loi du Conseil, en publier une copie
numérique dans la partie III du site Web de la Gazette.
PARTIE XII
GAZETTE NUMÉRIQUE
9.
Recueil annuel de la Gazette numérique
9.1
Le directeur de rédaction doit produire un recueil annuel de la Gazette numérique qui contient tous
les règlements administratifs, lois, codes et autres textes législatifs publiés sur le site Web de la Gazette
au cours de chaque année civile.
9.2
Le directeur de rédaction doit conserver la Gazette numérique sur le site Web de la Gazette dans un
format qui permet le téléchargement d’un exemplaire numérique.
9.3
Le directeur de rédaction doit, chaque mois, mettre à jour et codifier le recueil de la Gazette
numérique pour l’année civile en cours.
9.4
Chaque recueil annuel de la Gazette numérique est désigné par une référence comportant les
éléments suivants : « Gaz. PN année.volume ».
9.5
Après la fin de chaque année civile, le directeur de rédaction doit transmettre à Bibliothèque et
Archives Canada une copie du recueil codifié définitif de la Gazette numérique pour cette année.
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PARTIE XIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10. Format de publication
10.1 Les lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs publiés dans la Gazette sont
numérisés et reproduits exactement dans la forme où ils ont été soumis à la Commission pour publication,
sous réserve seulement des modifications mineures de formatage que nécessite la publication dans la
Gazette numérique.
10.2 Les lois, règlements administratifs, codes et autres textes législatifs publiés dans la Gazette sont
reproduits uniquement dans la langue où ils ont été soumis à la Commission pour publication.
11.
Demandes de renseignements et coordonnées
11.1 Les demandes de renseignements concernant le processus de publication peuvent être adressées au
directeur de rédaction.
11.2 On peut communiquer avec le directeur de rédaction soit à l’adresse de la Commission, soit par
courriel à l’adresse editor@fng.ca, soit en utilisant le formulaire de message « Contactez-nous » sur le site
Web de la Gazette.
12.
Exigences générales
Les exigences énoncées dans la présente politique s’ajoutent à celles établies dans la Loi.
PARTIE XIV
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique est établie et entre en vigueur le 24 septembre 2019.
7
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