Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Version courante 2015-03-25 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ (20____) (QUÉBEC) PARTIE I Titre ....................................................................................................................... PARTIE II Définitions et renvois ............................................................................................ PARTIE III Administration ...................................................................................................... PARTIE IV Évaluation ............................................................................................................. PARTIE V Demandes de renseignements et inspections ........................................................ PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ....................................................................................... PARTIE VII Modification du rôle d’évaluation ........................................................................ PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation ..................................................................................... PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières ....................................................... PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières ........................... PARTIE XI Dispositions générales .......................................................................................... ANNEXES : I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements III Avis d’inspection aux fins d’évaluation IV Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements sur les évaluations V Avis d’évaluation VI Demande de réexamen d’une évaluation VII Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières VIII Avis de désistement IX Avis d’audience X Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents XI Formulaire de certification par l’évaluateur Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une première nation peut prendre des règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un règlement administratif à ces fins,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre : Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation __________________________ (20___).

Version courante 2015-03-25 PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe, structure ou chose semblable, autre qu’un terrain, qui est compris dans la définition de « immeuble » de la Loi sur la fiscalité municipale (Québec).

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« archives » Vise notamment, pour l’application de la partie XI, une bande, un ruban, un disque, une cassette et tout autre support d’information, ainsi que les données qu’il renferme.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII. « avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V. « avis d’imposition » S’entend au sens du Règlement administratif sur l’imposition foncière. « avis d’inspection aux fins d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III. « bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à l’évaluation foncière au titre du présent règlement administratif.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe 8(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncières.

« Comité de révision des évaluations foncières » ou « Comité » Le comité établi par le Conseil conformément à l’article 24.

« Conseil » S’entend du conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens. « demande de renseignements » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II. « détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt foncier. « impôts » Vise notamment tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce règlement.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation,

Version courante 2015-03-25 possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe X.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation aux termes du présent règlement administratif, l’une des parties à l’appel visées à l’article 35.

« personne » Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, syndicat, association ou tout autre groupement de quelque nature que ce soit.

« plaignant » Personne qui interjette appel d’une évaluation aux termes du présent règlement administratif. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande au sens de la Loi sur les Indiens. « président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » La province de Québec. « Règlement administratif sur l’imposition foncière » Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle d’évaluation établi conformément au présent règlement administratif, y compris les modifications qui y sont apportées.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières nommé en vertu du paragraphe 29(1).

« valeur ajustée » La valeur imposable d’un intérêt foncier ajustée conformément aux paragraphes 5(9) à (13).

« valeur imposable » La valeur réelle d’une terre ou des améliorations, ou des deux, comme si les droits réels de propriété y afférents étaient détenus à l’extérieur de la réserve, établie conformément au présent règlement administratif.

(2) Dans le présent règlement administratif, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 2), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 3(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 6(1)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe du présent règlement administratif.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément au présent règlement administratif et de remplir toute autre fonction prévue par ce règlement ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4.(1) Le présent règlement administratif s’applique à tous les intérêts fonciers.

Version courante 2015-03-25 (2) Toute disposition du présent règlement administratif qui vise un intérêt foncier ou une amélioration s’applique également à toute partie d’un tel intérêt ou amélioration, comme si cette partie seulement entrait dans le champ d’application de la disposition.

PARTIE IV ÉVALUATION Évaluation 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts fonciers assujettis à l’impôt en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts fonciers pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

(2) Lorsqu’une partie seulement de la valeur d’un intérêt foncier est assujettie à l’impôt au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière, l’évaluateur inscrit sur le rôle d’évaluation la valeur imposable de cette partie de l’intérêt foncier.

(3) L’évaluateur inscrit chaque intérêt foncier sur le rôle d’évaluation : a) au nom du détenteur de l’intérêt foncier; b) si l’intérêt foncier ne comprend pas de terrain, au nom du détenteur ou du propriétaire des améliorations qui le composent.

(4) Si le détenteur au nom duquel doit être inscrit un intérêt foncier est inconnu, l’évaluateur en fait mention dans le rôle d’évaluation.

(5) Si le détenteur d’un intérêt foncier est décédé, l’évaluateur inscrit l’intérêt foncier sur le rôle d’évaluation au nom du représentant successoral du détenteur défunt.

(6) L’évaluateur est tenu de s’assurer, au moins tous les neuf (9) ans, de l’exactitude des données en sa possession qui concernent chaque bien sujet à évaluation.

(7) Un bâtiment est inscrit sur le rôle d’évaluation s’il est occupé ou utilisé, ou est en mesure de l’être, ou si deux (2) ans se sont écoulés depuis le début des travaux de construction, exception faite des cas les travaux ont cessé en raison d’un cas de force majeure ou d’autres circonstances fortuites.

(8) La Première Nation peut, par résolution, prévoir l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation, auquel cas les paragraphes (9) à (13) s’appliquent.

(9) Si la Première Nation prévoit l’étalement, y est admissible tout intérêt foncier dont la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation est, lors de l’entrée en vigueur de celui-ci, différente de la valeur imposable figurant la veille sur le rôle d’évaluation précédent.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), il n’est pas tenu compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur imposable d’un intérêt foncier découlant d’une modification apportée au rôle d’évaluation en vertu des alinéas 20(1)f), g), h), m) ou n), à moins qu’une modification correspondante n’ait été apportée au rôle d’évaluation précédent.

(11) L’étalement de la variation de la valeur imposable d’un intérêt foncier admissible consiste en l’utilisation de la valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation, calculée de la manière prévue au paragraphe (12) et conformément aux règles établies dans les lois provinciales en vigueur au moment du calcul.

(12) La valeur ajustée est égale, dans le cas d’une augmentation, à la somme des valeurs mentionnées aux alinéas a) et b) et, dans le cas d’une diminution, à la différence obtenue lorsqu’on soustrait la valeur mentionnée à l’alinéa b) de celle mentionnée à l’alinéa a) :

Version courante 2015-03-25 a) la valeur imposable de l’intérêt foncier la veille de l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation; b) la valeur égale au tiers (1/3) ou aux deux tiers (2/3), pour la première ou la deuxième année d’imposition respectivement, de la différence entre la valeur imposable à la date d’entrée en vigueur du rôle d’évaluation et la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation en vigueur la veille.

(13) Il est entendu que, lorsque la Première Nation prévoit l’étalement de la variation des valeurs imposables en vertu du présent article :

a) la valeur imposable de tout intérêt foncier demeure inchangée; b) la valeur ajustée calculée dans chaque année d’imposition ne peut servir qu’aux fins de l’imposition foncière dans le cadre du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

(14) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des intérêts fonciers :

a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Évaluation des intérêts fonciers 6.(1) Tout intérêt foncier inscrit au rôle d’évaluation doit être constitué du plus grand ensemble possible de biens fonciers qui remplit les conditions suivantes :

a) le terrain ou le groupe de terrains est détenu par un même détenteur ou un même groupe de détenteurs à titre d’intérêt indivis;

b) les terrains sont contigus ou le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique;

c) si l’intérêt foncier est utilisé, il l’est à une même fin prédominante; d) l’intérêt foncier ne peut normalement et à court terme être cédé que globalement et non par parties, compte tenu de l’utilisation la plus probable qui peut en être faite.

(2) Dans le cas l’intérêt foncier à inscrire au rôle d’évaluation ne comprend pas de terrain, les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies si les améliorations sont détenues par un même détenteur ou un même groupe de détenteurs à titre d’intérêt indivis ou lui appartiennent par indivis et si elles sont situées sur des terrains contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.

Détermination de la valeur 7.(1) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt foncier sur la base de sa valeur réelle et l’inscrit au rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire, l’évaluateur fonde la valeur imposable d’un intérêt foncier sur sa valeur réelle comme si le détenteur détenait le plein droit de propriété sur celui-ci à l’extérieur de la réserve.

(3) La valeur réelle d’un intérêt foncier est sa valeur d’échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d’une vente de gré à gré dans les conditions suivantes :

a) le vendeur et l’acheteur désirent respectivement vendre et acheter l’intérêt foncier, et n’y sont pas obligés;

b) le vendeur et l’acheteur sont raisonnablement informés de l’état de l’intérêt foncier, de l’utilisation qui peut le plus probablement en être faite et des conditions du marché immobilier.

Version courante 2015-03-25 (4) Dans le cas un intérêt foncier n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré, l’évaluateur détermine le prix de vente le plus probable en tenant compte du prix que le détenteur serait justifié de payer et d’exiger s’il était à la fois l’acheteur et le vendeur, dans les conditions mentionnées au paragraphe (3).

(5) Pour établir la valeur réelle d’un intérêt foncier, l’évaluateur tient compte de l’incidence objective, sur son prix de vente le plus probable, des avantages ou des désavantages qu’il peut apporter.

(6) Aux fins de l’établissement de la valeur réelle d’un intérêt foncier dans le cadre du présent article, le vendeur est réputé détenir tous les droits d’un détenteur, y compris un locataire ou un sous-locataire, à l’égard de l’intérêt foncier.

(7) Aux fins de l’établissement de la valeur réelle d’un intérêt foncier dans le cadre du présent article, l’évaluateur tient compte des facteurs suivants tels qu’ils existaient le 1 d’imposition précédant la première des années d’imposition pour lesquelles le rôle d’évaluation est établi :

a) l’état de l’intérêt foncier; b) les conditions du marché immobilier; c) l’utilisation la plus probable de l’intérêt foncier. (8) Pour l’application du paragraphe (7), l’état de l’intérêt foncier comprend, outre son état physique, sa situation au point de vue économique et juridique, sous réserve du paragraphe (6), ainsi que l’environnement dans lequel il se trouve.

(9) L’évaluateur peut, pour déterminer les conditions du marché visées au paragraphe (7), tenir compte des renseignements relatifs aux transferts de propriété survenus avant et après la date mentionnée à ce paragraphe.

(10) Lorsqu’un événement visé aux alinéas 20(1)f), g), h), m) ou n) survient après la date mentionnée au paragraphe (7), l’évaluateur tient compte de l’état de l’intérêt foncier qui existe immédiatement après l’événement, abstraction faite de tout changement dans l’état de l’intérêt foncier résultant d’une cause autre que l’événement visé au présent paragraphe, et il considère que l’utilisation la plus probable dans un tel cas est celle qui découle de l’état de l’intérêt foncier dont il tient compte.

(11) Lorsqu’il prépare le rôle d’évaluation, l’évaluateur effectue une équilibration en modifiant tout ou partie des valeurs imposables inscrites au rôle de manière à éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs imposables qui y sont inscrites.

Catégories de biens fonciers 8.(1) Aux fins de l’évaluation au titre du présent règlement administratif et du prélèvement d’impôts en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, le Conseil établit les mêmes catégories de biens fonciers que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(3) L’évaluateur évalue chaque intérêt foncier selon les catégories de biens fonciers établies aux termes du présent règlement administratif.

(4) Dans les cas un bien foncier appartient à plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur détermine la partie du bien foncier qui appartient à chaque catégorie ainsi que la valeur imposable de chaque partie.

er juillet de la deuxième année

Version courante 2015-03-25 PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 9.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’application du présent règlement administratif, adresser une demande de renseignements au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.

(2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit, dans le délai qui y est indiqué, fournir à l’évaluateur les renseignements demandés dont elle a connaissance et lui remettre les documents requis qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

Inspections 10.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des améliorations et en faire l’inspection.

(2) L’évaluateur qui souhaite faire l’inspection d’un bien sujet à évaluation afin d’en déterminer la valeur transmet un avis d’inspection aux fins d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, à l’adresse indiquée sur celui-ci, par remise en mains propres ou par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.

(3) La remise en mains propres d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui y réside;

b) dans le cas de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à la personne apparemment responsable du bien au moment de la remise.

(4) La remise d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est réputée effectuée : a) s’il est remis en mains propres, au moment de la remise; b) s’il est envoyé par la poste, le cinquième (5 e ) jour suivant la date du cachet postal; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du courriel.

(5) Si un bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à l’évaluateur.

(6) L’inspection d’un bien sujet à évaluation est effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.

(7) S’il se présente pour inspecter un bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut évaluer celui-ci selon les renseignements dont il dispose.

(8) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; l’occupant doit, sur demande, lui fournir les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

Version courante 2015-03-25 PARTIE VI RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 11.(1) Tous les trois (3) ans, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts fonciers assujettis à l’évaluation au titre du présent règlement administratif.

(2) Au plus tôt le 15 août qui précède la première des années d’imposition auxquelles s’applique le rôle d’évaluation et au plus tard le 15 septembre suivant, l’évaluateur :

a) achève l’établissement du nouveau rôle d’évaluation; b) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation a été établi conformément aux exigences du présent règlement administratif;

c) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié. (3) Si l’évaluateur est dans l’impossibilité d’établir et de remettre le rôle d’évaluation avant le 16 septembre, le Conseil peut, par résolution, fixer une date limite ultérieure qui ne peut cependant être postérieure au 1 er novembre suivant. (4) Si l’évaluateur n’établit pas et ne remet pas le rôle d’évaluation conformément aux paragraphes (2) ou (3) :

a) le rôle d’évaluation en vigueur durant l’année d’imposition précédente devient le rôle d’évaluation pour la prochaine année d’imposition;

b) l’évaluateur est tenu d’établir et de remettre au Conseil un nouveau rôle d’évaluation pour les deux (2) années d’imposition suivantes, conformément aux paragraphes (2) ou (3).

(5) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants sur chaque intérêt foncier :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt foncier; b) une brève description de l’intérêt foncier; c) la superficie du terrain constituant l’intérêt foncier; d) la classification de l’intérêt foncier; e) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier; f) la valeur imposable totale de l’intérêt foncier; g) la valeur imposable nette de l’intérêt foncier qui est assujettie à l’impôt au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière;

h) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile. (6) Le rôle d’évaluation entre en vigueur au début de la première des années d’imposition pour lesquelles il est établi et s’applique à cette année et aux deux (2) années d’imposition suivantes.

(7) Entre sa certification et son entrée en vigueur, le rôle d’évaluation peut être utilisé pour l’établissement du taux d’une taxe, la préparation d’un budget ou toute autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l’égard de l’année d’imposition pour laquelle le rôle est établi.

Modification du rôle d’évaluation 12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation en application des articles 19, 20 ou 21, ou s’il le modifie pour tenir compte des décisions découlant des réexamens, l’évaluateur :

a) effectue la modification au moyen d’un certificat qu’il signe et date;

Version courante 2015-03-25 b) paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation; c) remet au Conseil le certificat et une copie du rôle d’évaluation modifié. (2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément au présent règlement administratif, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet comme le prévoient les articles 19, 20 ou 21, selon le cas.

(3) L’évaluateur ne peut modifier l’évaluation d’un bien sujet à évaluation d’une façon contraire à la décision rendue à l’égard de celui-ci par le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 13. Le rôle d’évaluation prend effet dès son entrée en vigueur et, sauf s’il est modifié conformément au présent règlement administratif ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment : (i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à l’entrée en vigueur du prochain rôle d’évaluation certifié;

c) il demeure en vigueur durant toute année d’imposition pour laquelle il est établi, même s’il fait l’objet d’une demande de révision, d’un recours devant le Comité de révision des évaluations foncières, d’une proposition de modification ou d’un recours en cassation ou en nullité.

Propriété, consultation et utilisation du rôle d’évaluation 14.(1) Le rôle d’évaluation est la propriété de la Première Nation. (2) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

[Note à l’intention de la Première Nation : Si celle-ci entend autoriser l’accès en ligne du rôle d’évaluation, elle peut envisager d’insérer une disposition supplémentaire à cet effet, comme la suivante :

En plus de la consultation prévue au paragraphe (2), le Conseil peut autoriser la consultation électronique du rôle d’évaluation par l’entremise d’un service en ligne, pourvu que les renseignements accessibles en ligne ne comprennent aucun nom ou autre renseignement qui permettrait d’identifier un détenteur ou quelque autre personne.]

(3) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (4) L’évaluateur peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe IV, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins serviront les renseignements;

Version courante 2015-03-25 b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation 15.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement pourrait vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 14(2) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 16.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception de l’avis et de la demande visés au paragraphe (1), l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet une copie de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation 17.(1) Au plus tard le 1 er mars de la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’administrateur fiscal a envoyé le courriel.

(3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’administrateur fiscal de tout changement d’adresse.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts fonciers évalués au nom du même détenteur.

(5) Dans le cas un bien sujet à évaluation est inscrit au nom de plus d’un détenteur sur le rôle d’évaluation, l’évaluateur peut envoyer l’avis d’évaluation par la poste à un seul d’entre eux, en indiquant sur l’avis que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres détenteurs.

(6) Sous réserve du paragraphe 14(3) et du paragraphe (7), l’évaluateur fournit à la personne qui lui en fait la demande et paie un droit de six dollars (6 $) les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation le plus récent qu’il a envoyé.

(7) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 15(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (6).

Renseignements sur l’évaluation anticipée de certains biens fonciers 18.(1) L’évaluateur peut, dans le cas des biens fonciers qui satisfont aux critères visés au paragraphe (2), envoyer un avis par courrier recommandé à chaque détenteur dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un tel bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

Version courante 2015-03-25 (2) Le présent article s’applique aux biens fonciers qui satisfont aux critères établis par le règlement pris en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (Québec), qui prescrit une méthode d’évaluation pour les biens fonciers à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) : a) est posté au plus tard le 1 er septembre de la deuxième année précédant la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi;

b) précise que le présent article s’applique au bien foncier; c) énonce la méthode d’évaluation applicable au bien foncier; d) informe le détenteur du bien foncier du processus établi aux paragraphes (4) à (9). (4) Au plus tard le 15 février précédant la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi, l’évaluateur communique par courrier recommandé au détenteur :

a) le coût des améliorations faisant partie du bien foncier, calculé conformément au règlement mentionné au paragraphe (2);

b) la dépréciation qu’il soustrait de ce coût, calculée conformément au même règlement. (5) En cas de désaccord avec tout élément des renseignements que l’évaluateur lui a communiqués conformément au paragraphe (4), le détenteur est tenu, avant le 1 er juin de la même année, de transmettre par courrier recommandé à l’évaluateur les renseignements concernant le coût des améliorations et le montant de la dépréciation qu’il entend faire reconnaître par celui-ci.

(6) Si le détenteur ne signifie pas son désaccord conformément au paragraphe (5), l’évaluateur utilise uniquement les renseignements qu’il a communiqués aux termes du paragraphe (4) aux fins de l’établissement de la valeur imposable des améliorations mentionnées dans l’avis.

(7) Si le détenteur signifie son désaccord conformément au paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent pour l’établissement de la valeur imposable des améliorations :

a) l’évaluateur ne peut établir un coût supérieur à celui qu’il a communiqué conformément au paragraphe (4) ni soustraire un montant inférieur à celui qu’il a communiqué conformément à ce paragraphe;

b) le détenteur ne peut faire reconnaître par l’évaluateur, ou dans l’appel interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières, un coût inférieur à celui qu’il a communiqué conformément au paragraphe (5) ni un montant de dépréciation supérieur à celui qu’il a spécifié conformément à ce paragraphe.

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas lorsque survient un événement visé au paragraphe 7(10). (9) Avant de remettre le rôle d’évaluation au Conseil conformément à l’article 11, l’évaluateur rencontre le détenteur d’un bien foncier qu’il a avisé aux termes du présent article, si celui-ci lui en fait la demande par courrier recommandé avant le 1 er juin précédant la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi.

PARTIE VII MODIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION Modification par l’évaluateur 19.(1) Après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11 et avant le 1 er mai suivant, l’évaluateur peut faire au détenteur d’un intérêt foncier une proposition visant à modifier, à ajouter ou à supprimer une inscription au rôle relativement à cet intérêt foncier.

Version courante 2015-03-25 (2) L’évaluateur fait la proposition visée au paragraphe (1) en communiquant à la Première Nation, au détenteur et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier un avis écrit qui fait état de la modification proposée et du droit d’en appeler en conformité avec le paragraphe (3).

(3) Toute personne visée au paragraphe (2) peut interjeter appel de la proposition de l’évaluateur auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en transmettant à l’évaluateur, dans les soixante (60) jours suivant la date de communication de l’avis mentionné à ce paragraphe :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis mentionné au paragraphe (2); c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). La partie X s’applique alors à l’appel interjeté. (4) Si aucun avis d’appel n’est transmis selon le paragraphe (3), l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation conformément à la proposition faite en vertu du paragraphe (1).

(5) L’évaluateur peut, avec le consentement écrit de toutes les personnes visées au paragraphe (2), modifier le rôle d’évaluation conformément à cette proposition avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (3).

(6) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), l’évaluateur ne peut faire une proposition de modification du rôle d’évaluation à l’égard d’un intérêt foncier qui fait l’objet d’une demande de réexamen ou d’un appel devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(7) En cas de désistement d’un appel avant que le Comité de révision des évaluations foncières ait rendu sa décision, l’évaluateur peut, dans les soixante (60) jours suivant le désistement, faire une proposition de correction à une évaluation conformément au présent article.

(8) Sauf disposition contraire du présent article, l’évaluateur ne peut proposer d’apporter au rôle d’évaluation une modification qu’il pourrait effectuer en vertu de l’article 20.

(9) En cas de modification du rôle d’évaluation au titre du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un nouvel avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

(10) Malgré le paragraphe (3), aucune demande de réexamen ne peut être présentée et aucun appel ne peut être déposé à l’égard d’une modification effectuée au titre du présent article après le jour l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en vertu des paragraphes (4) ou (5).

Mise à jour du rôle d’évaluation 20.(1) L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation afin : a) de le rendre conforme à une proposition de modification visée à l’article 19; b) de remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle par un tribunal compétent, dans la mesure le tribunal n’a pas prescrit le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;

c) de donner effet au changement de détenteur d’un intérêt foncier; d) d’y inscrire un intérêt foncier qui en a été indûment omis ou d’en rayer un intérêt foncier qui y a été indûment inscrit;

e) d’indiquer qu’une partie d’un intérêt foncier n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou de la supprimer si elle a été indûment inscrite;

Version courante 2015-03-25 f) de tenir compte de la diminution de la valeur imposable d’un intérêt foncier à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie des améliorations se trouvant sur le terrain;

g) de tenir compte de l’augmentation de la valeur imposable d’un intérêt foncier à la suite de l’achèvement effectif ou présumé des travaux de construction d’un bâtiment visé au paragraphe 5(7);

h) de tenir compte du fait qu’un intérêt foncier a cessé d’être imposable ou qu’un intérêt foncier non inscrit au rôle d’évaluation est devenu imposable;

i) de tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’un intérêt foncier a cessé d’être imposable ou est devenue imposable, ou que la partie non imposable de la valeur a augmenté ou diminué;

j) de tenir compte d’un changement dans la description d’un intérêt foncier, y compris celui découlant du lotissement ou du regroupement de celui-ci;

k) de tenir compte d’un changement de la catégorie de biens fonciers applicable à l’intérêt foncier; l) de corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou toute autre erreur matérielle; m) de tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur imposable d’un intérêt foncier découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout est devenu ou a cessé d’être à la disposition de l’intérêt foncier;

n) de tenir compte de la diminution ou de l’augmentation de la valeur imposable d’un intérêt foncier découlant de l’imposition ou de la levée d’une restriction juridique frappant l’utilisation de l’intérêt foncier.

(2) Malgré le paragraphe 7(7), l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation lorsqu’un événement visé au paragraphe (1) s’est produit avant le 1 er juillet de la deuxième année d’imposition précédant celle de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation, si celui-ci ne reflète pas l’état du bien sujet à évaluation à cette date.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’évaluateur apporte la modification requise au rôle d’évaluation même si la raison de la modification n’existait pas encore au moment de l’établissement du rôle ou était alors inconnue de l’évaluateur.

(4) Si cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (1), l’évaluateur procède à une nouvelle évaluation d’un intérêt foncier conformément au présent règlement administratif.

(5) Les modifications apportées au rôle d’évaluation au titre du présent article prennent effet comme suit :

a) celles visées aux alinéas (1)a) et b) prennent effet à la date d’entrée en vigueur du rôle d’évaluation; b) celles visées aux alinéas (1)d) et e) ont effet pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont effectuées et pour l’année d’imposition précédente si le rôle d’évaluation en vigueur pour cette dernière contenait la même erreur;

c) celles visées aux alinéas autres que les alinéas (1)a), b), d) et e) prennent effet à la date à laquelle la modification est effectuée par l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

(i) le jour survient l’événement qui justifie la modification, (ii) le premier jour de l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la modification est effectuée.

(6) Lorsqu’une modification au titre du présent article prend effet à une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation visé, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct qu’il signe.

Version courante 2015-03-25 (7) En cas de modification d’une évaluation en vertu du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un nouvel avis d’évaluation à la Première Nation et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé; cet avis fait état de la modification et du droit d’en appeler en conformité avec le paragraphe (8).

(8) Toute personne peut interjeter appel d’une modification apportée en vertu du présent article sauf celle visée à l’alinéa (1)a) auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en transmettant à l’évaluateur, dans les soixante (60) jours suivant la date de communication du nouvel avis d’évaluation relatif à l’intérêt foncier :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis mentionné au paragraphe (7); c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). La partie X s’applique alors à l’appel interjeté. (9) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (8) ne peut viser que l’élément de l’évaluation qui a été modifié en vertu du présent article.

(10) La personne qui estime que l’évaluateur aurait apporter une modification à l’évaluation d’un intérêt foncier au titre du présent article, mais qu’il ne l’a pas fait, peut interjeter appel du prétendu défaut auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en lui transmettant un avis d’appel conformément à la partie X au cours de l’année civile en cours ou suivante.

Modification à des fins de conformité 21.(1) L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation pour le rendre conforme : a) à une décision du Comité de révision des évaluations foncières, le plus tôt possible après la prise d’effet de cette décision;

b) à un jugement rendu par un tribunal compétent, le plus tôt possible après la prise d’effet de ce jugement, sauf si celui-ci casse ou déclare nul en totalité le rôle d’évaluation.

(2) La modification visée au paragraphe (1) prend effet à la date fixée dans la décision ou le jugement ou, à défaut, à la date d’entrée en vigueur du rôle d’évaluation.

(3) En cas de modification d’une évaluation en vertu du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un nouvel avis d’évaluation à la Première Nation et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé; cet avis fait état de la modification et précise que l’évaluation modifiée ne peut faire l’objet d’aucune demande de réexamen et d’aucun appel.

Rôle d’évaluation cassé ou déclaré nul 22.(1) Lorsque le rôle d’évaluation est cassé ou déclaré nul en totalité par un tribunal compétent, l’évaluateur établi un nouveau rôle d’évaluation conformément au présent règlement administratif.

(2) Le nouveau rôle d’évaluation entre en vigueur le jour il est remis au Conseil conformément à l’article 11.

(3) Dans l’intervalle entre la date le rôle d’évaluation est cassé ou déclaré nul et celle le nouveau rôle d’évaluation est établi, le rôle précédent est le rôle d’évaluation en vigueur pour l’application du présent règlement administratif.

(4) Les dispositions du présent règlement administratif s’appliquent au nouveau rôle d’évaluation visé au présent article, avec les adaptations suivantes :

Version courante 2015-03-25 a) le nouveau rôle d’évaluation doit contenir ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait contenir, et les modifications apportées à ce dernier rôle et qui ont pris effet après son entrée en vigueur doivent être signalées dans le nouveau rôle avec une mention de la date de la prise d’effet des modifications;

b) de nouveaux avis d’évaluation doivent être envoyés par la poste [ou par courrier électronique] dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation, conformément à l’article 17;

c) tout appel doit être interjeté dans les soixante (60) jours suivant la date d’envoi par la poste [ou par courrier électronique] des nouveaux avis d’évaluation, et une proposition de correction peut être faite en vertu de l’article 19 jusqu’à l’expiration de ce délai;

d) un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle d’évaluation ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans un délai de trois (3) mois ou de un an, respectivement, suivant l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 23.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans le présent règlement administratif pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe VI; c) précise les motifs à l’appui de la demande et les faits sur lesquels celle-ci est fondée. (4) L’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours après l’avoir reçue :

a) soit informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation; b) soit, s’il détermine que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, offre au demandeur de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée; b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et à chacune des autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

Version courante 2015-03-25 PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Établissement du Comité de révision des évaluations foncières 24.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, lequel est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu du présent règlement administratif.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont : a) au moins un (1) membre est membre du barreau de la province; b) au moins un (1) membre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province;

c) [Note à la Première Nation : le libellé suivant est facultatif :] au moins un (1) membre est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.

(3) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément au présent règlement administratif.

(4) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personnepar ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités à survenir.

Rémunération et remboursement [Note à la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

25.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités liées au Comité de révision des évaluations foncières :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés aux alinéas 24(2)a) ou b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Révocation d’un membre 26. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

Version courante 2015-03-25 c) n’accomplit pas ses fonctions au titre du présent règlement administratif de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celui-ci.

Conflits d’intérêts 27.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel; b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale comme l’exige le présent règlement administratif.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 28.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec le présent règlement administratif;

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 29.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières. (2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières : a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité. Responsabilité des membres 30. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement administratif, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

Version courante 2015-03-25 PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels 31. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 32.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en transmettant à l’évaluateur, à l’adresse indiquée dans l’avis d’évaluation, dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle cet avis a été envoyé par la poste ou par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). (2) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : a) la valeur imposable du bien foncier; b) la classification du bien foncier aux fins d’évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien foncier; d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation; e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

Mandataires et avocats 33. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un avocat ou un mandataire, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’avocat ou au mandataire à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 34.(1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de ce dernier, fixe une date d’audience pour l’appel.

(2) Au moins trente (30) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 35. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Version courante 2015-03-25 Remise de la documentation 36. L’évaluateur transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie qui se rapporte à l’audience.

Durée de l’audience 37. Sous réserve de l’article 49, le Comité de révision des évaluations foncières commence et mène à terme l’audience dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, à moins que les parties ne conviennent d’un délai supérieur.

Horaire quotidien 38.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières; b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir. (2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 39.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un mandataire et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément au présent règlement administratif.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 40.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Version courante 2015-03-25 (2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 41.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 42.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 43. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à une même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 45.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement administratif, le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir d’établir ses propres procédures et peut adopter des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut établir des règles régissant la tenue de conférences préparatoires à l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

Ordonnance de comparution ou de production de documents 46.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a) de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

Version courante 2015-03-25 b) de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) : a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 47. Le Comité de révision des évaluations foncières peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci. Frais 48. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comité découlant de l’appel. Action en instance 49. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 50.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté en vertu du présent règlement administratif en transmettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières.

Version courante 2015-03-25 (2) Dès réception de l’avis de désistement du plaignant, le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’affaire dont il était saisi.

Transmission des décisions 51.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de ________ dollars (______ $).

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise aux termes du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

Appels 52.(1) Il peut être interjeté appel devant un tribunal compétent d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières relativement à toute question de droit.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision du Comité de révision des évaluations foncières conformément au paragraphe 51(1).

Transmission de documents au titre de la présente partie 53.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau administratif de la première nation au moment de la remise;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Propriété des archives et accès 54.(1) Les archives rassemblées ou préparées par l’évaluateur pour l’établissement ou la mise à jour du rôle d’évaluation, qu’elles aient ou non été utilisées à cette fin, sont la propriété de la Première Nation.

Version courante 2015-03-25 (2) Sauf dans les cas prévus au présent règlement administratif, nul n’a droit d’accès aux archives visées au paragraphe (1).

(3) Le détenteur d’un bien sujet à évaluation peut examiner les archives visées au paragraphe (1) concernant ce bien et en faire une copie, si ces archives ont servi de base à une inscription au rôle d’évaluation relativement à ce bien et ont été préparées par l’évaluateur.

(4) Une personne peut, par écrit, autoriser un mandataire à avoir accès en son nom aux archives visées au paragraphe (3), auquel cas le mandataire ne peut utiliser ces archives qu’aux fins autorisées par le détenteur.

Communication de renseignements 55. L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu du présent règlement administratif ne peut communiquer ces renseignements ou ces archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application du présent règlement administratif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec l’article 54. Communication aux fins de recherche 56. Malgré l’article 55, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :

a) les renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) dans le cas la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 57. Aucune disposition du présent règlement administratif ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu du présent règlement administratif ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation ou tout avis donné dans le cadre du présent règlement administratif;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 58.(1) Lorsque le présent règlement administratif exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’il ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

Version courante 2015-03-25 b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, l’avis qui est : a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 59.(1) Les dispositions du présent règlement administratif sont dissociables. Si une disposition du présent règlement administratif est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de ce règlement et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de celui-ci.

(2) Les dispositions du présent règlement administratif exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans le présent règlement administratif, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) Le présent règlement administratif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans le présent règlement administratif à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie du présent règlement administratif, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

Entrée en vigueur 60. Le présent règlement administratif entre en vigueur dès son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST DÛMENT ÉDICTÉ par le Conseil le_________ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de Québec.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet] [Name] Conseiller [inscrire le nom au complet]

Version courante 2015-03-25 ANNEXE I CATÉGORIES DE BIENS FONCIERS

(1) Catégorie des immeubles non résidentiels (2) Catégorie des immeubles industriels (3) Catégorie des immeubles de six logements ou plus (4) Catégorie des terrains vagues desservis (4.1) Catégorie des immeubles agricoles (5) Catégorie résiduelle

Version courante 2015-03-25 ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

À: ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__), je vous demande de me fournir par écrit, au plus tard le _________________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :

1. 2. 3. Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, l’intérêt foncier peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

__________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

Version courante 2015-03-25 ANNEXE III AVIS D’INSPECTION AUX FINS D’ÉVALUATION

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : (le « bien sujet à évaluation »)

DATE DE LA DEMANDE : PRENEZ AVIS que, en vertu de l’article ___ du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________________ (20___), __________________ a l’intention de faire l’inspection du bien sujet à évaluation susmentionné le _____________ 20___, à ___ h___.

Si la date et l’heure indiquées ci-dessus ne conviennent pas, veuillez communiquer avec l’évaluateur, au plus tard le ____________ [date], au ________________ [numéro de téléphone], pour fixer une heure et une date différentes.

Si le bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez faire en sorte que l’occupant donne à l’évaluateur l’accès au bien.

ET PRENEZ AVIS que si l’évaluateur se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il n’y trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, il peut évaluer le bien selon les renseignements dont il dispose.

La collecte de renseignements par l’évaluateur est conforme au règlement administratif susmentionné; les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés et communiqués par l’évaluateur et la Première Nation qu’en conformité avec ce règlement.

__________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

l’évaluateur de la Première Nation

Version courante 2015-03-25 ANNEXE IV DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉVALUATIONS

Moi, __________________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs aux évaluations que je reçois serviront aux fins suivantes :

a) le dépôt d’une plainte ou d’un appel en vertu du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________ (20___);

b) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

c) autre : ____________________________________________________________ [donner les détails]

(Signature de la personne demandant les renseignements) Fait le ______________ 20____.

Version courante 2015-03-25 ANNEXE V AVIS D’ÉVALUATION

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation ____________________ et remis au Conseil de la Première Nation ____________________.

La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) le(s) détenteur(s) de l’intérêt foncier : [nom(s) et adresse(s)] L’intérêt foncier est classé dans la catégorie suivante : La valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier est : VALEUR IMPOSABLE TOTALE : VALEUR IMPOSABLE TOTALE ASSUJETTIE À L’IMPÔT : PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le bien foncier aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___) et être accompagné du droit qui y est spécifié.

__________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

Version courante 2015-03-25 ANNEXE VI DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première Nation ____________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description de l’intérêt foncier telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation] Je suis : ___ détenteur de l’intérêt foncier ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt foncier La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le demandeur :

Nom du demandeur (inscrire en lettres moulées) Signature du demandeur Fait le ______________ 20____ .

Version courante 2015-03-25 ANNEXE VII AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À : L’évaluateur de la Première Nation [insérer l’adresse de l’évaluateur] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description du bien sujet à évaluation, y compris le numéro au rôle d’évaluation, figurant dans l’avis d’évaluation]

Les motifs de l’appel sont les suivants : (donner le plus de détails possible) 1. 2. 3. 4. Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel : Le paiement d’un droit de ___________ dollars (_____ $) est ci-joint __________. Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ______________ 20____ . NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

Version courante 2015-03-25 ANNEXE VIII AVIS DE DÉSISTEMENT

À : Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ______________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ___________________ (20__), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

Description de l’intérêt foncier : Date de l’avis d’appel :

Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ______________ 20____ .

Version courante 2015-03-25 ANNEXE IX AVIS D’AUDIENCE

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier susmentionné, à :

Date : __________________ 20__ Heure : _______ Lieu : [adresse] PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, avant la date d’audience susmentionnée, déposer des observations écrites auprès du Comité de révision des évaluations foncières, à l’adresse suivante, au lieu de comparaître en personne à l’audience.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le ______________ 20____ .

Version courante 2015-03-25 ANNEXE X ORDONNANCE DE COMPARUTION À L’AUDIENCE OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

À : ADRESSE : PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ___________ à l’égard de l’évaluation de

[décrire l’intérêt foncier]. Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements ou de documents qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] : 1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à : Date: __________________ 20_ Heure : [adresse] pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :

ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation. Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à ______________________________________________ [adresse], au plus tard le _________________ .

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le ______________ 20____ .

Version courante 2015-03-25 ANNEXE XI FORMULAIRE DE CERTIFICATION PAR L’ÉVALUATEUR

L’évaluateur certifie le rôle d’évaluation de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation _______________, certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation [supplémentaire] de la Première Nation __________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__).

(Signature de l’évaluateur) Fait le ______________ 20____.

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