Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Version courante 2014-05-05 RÈGLEMENT SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION_______________, 20___ (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

PARTIE I Titre ..................................................................................................................................................... PARTIE II Définitions et références ...................................................................................................................... PARTIE III Administration ..................................................................................................................................... PARTIE IV Valeur fiscale ....................................................................................................................................... PARTIE V Demandes d'information et inspections ............................................................................................... PARTIE VI Rôle d'évaluation et avis d'évaluation .................................................................................................. PARTIE VII Erreurs et omissions dans le rôle d'évaluation .................................................................................... PARTIE VIII Réexamen d'une évaluation ................................................................................................................. PARTIE IX Comité de révision de l'évaluation foncière ......................................................................................... PARTIE X Appel au Comité de révision de l'évaluation foncière ......................................................................... PARTIE XI Dispositions générales .........................................................................................................................

ANNEXES : I Catégories de biens II Demande d’information III Avis d’inspection d’évaluation IV. Déclaration du motif d’utiliser l’information d’évaluation V. Avis d’évaluation VI. Demande de réexamen d'évaluation VII. Avis d’appel au Comité de révision de l'évaluation foncière VIII. Avis de retrait IX. Avis d’audience X. Ordonnance d’assister à une audience et de produire des documents XI. Formulaire de certification du rôle d’évaluation ATTENDU QUE : A. Conformément à l’alinéa 83(1)a) l’article 5 de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une Première nation peut prendre des règlements concernant l’imposition de biens fonciers, ou des intérêts sur des biens fonciers à des fins locales, sur les terres des réserves, y compris les droits d’occupation, de possession et d’usage de bien foncier sur celles-ci; et

B. Le Conseil de la Première nation _____________________ estime qu’il est du meilleur intérêt de la Première nation de prendre un règlement à cette fin;

POUR CES MOTIFS le Conseil de la Première nation __________________________ édicte en conséquence ce qui suit :

Version actuelle : 14-04-2014 PARTIE I TITRE

Titre 1. Le présent règlement peut être cité comme le Règlement sur l’imposition de la Première nation ________________________, 20___.

PARTIE II DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES

Définitions et références 2. (1) Dans le présent règlement : « administrateur fiscal » signifie la personne nommée à ce poste par le Conseil, en vertu du règlement sur l’imposition foncière;

« amélioration » signifie tout édifice, accessoire fixe, structure ou autre édifice semblable construit, placé ou mis en place sur le bien-fonds, dans l’eau au-dessus du bien foncier ou toute autre amélioration et inclut une maison préfabriquée;

« année d’imposition » signifie l’année civile durant laquelle un rôle d’évaluation est en vigueur aux fins d’impôts; « avis d’évaluation » signifie un avis renfermant l’information figurant à l’annexe V; « avis d’appel d’évaluation » signifie un avis renfermant l’information figurant à l’annexe VII; « avis d’audience » signifie un avis renfermant l’information figurant à l’annexe IX; « avis d’inspection d’évaluation foncière » signifie un avis renfermant l’information figurant à l’annexe III; « avis de retrait » signifie un avis renfermant l’information figurant à l’annexe VIII « bien fiscal » signifie un bien qui est susceptible d’une évaluation en vertu du règlement; « catégorie de bien foncier » signifie la classification de biens fonciers établie au paragraphe 5(10) aux fins d’évaluation et d’imposition;

« Comité de révision de l’évaluation foncière » signifie une commission établie par le Conseil en vertu de l’article 20;

« Conseil » s’entend au sens donné à ce terme dans la Loi sur les Indiens; « demande d’information » signifie un avis renfermant les renseignements énumérés à l’annexe II; « détenteur » désigne une personne en possession d’un bien foncier ou une personne qui a) a le droit, au titre d’un bail, d’un permis ou de tout autre moyen juridique de posséder ou d’occuper un bien foncier,

b) occupe, de fait, un bien foncier,

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Version actuelle : 14-04-2014 c) a des droits, des titres, des droits de propriété ou des intérêts sur un bien foncier, ou d) est fiduciaire d’un bien foncier; « évaluateur » signifie une personne nommée par le Conseil, en vertu du paragraphe 3(1); « évaluation » signifie la valeur d’un bien foncier; « impôts » comprend : tous les impôts imposés, perçus, évalués ou sujet à évaluation, en vertu du règlement sur l’imposition et toutes les amendes, tous les intérêts et coûts ajoutés aux impôts en vertu de ce règlement;

« intérêt sur un bien foncier » ou « bien foncier » désigne un bien foncier ou des améliorations, ou les deux, dans une réserve et, notamment, peut inclure tout intérêt sur un bien foncier ou des améliorations, toute occupation, possession ou utilisation du bien foncier ou des améliorations et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser le bien foncier ou les améliorations;

« maison préfabriquée » signifie une structure, munie de roues ou non, conçue, construite ou fabriquée pour : a) être déplacée d’un lieu à un autre, soit par remorquage ou par transport, et b) fournir : i) une maison ou un lieu d’habitation, ii) un bureau ou un lieu d’affaires, iii) de l’hébergement à toute autre fin, iv) un abri pour de la machinerie ou tout autre équipement, ou v) des installations d’entreposage, d’atelier, de réparation, de construction ou de fabrication; « ordonnance d’assister et de présenter des documents » signifie une ordonnance renfermant l’information précisée à l’annexe X;

« partie », en ce qui concerne un appel d’avis d’évaluation en vertu du présent règlement, signifie les parties à un appel en vertu de l’article 31;

« personne » comprend, une personne morale, une association, un consortium, une société, et le représentant personnel ou tout ayant droit d’une personne;

« plaignant » signifie une personne qui entame une procédure d’appel d’évaluation en vertu du présent règlement; « Première nation » signifie la Première nation ___________ , étant une bande selon la définition donnée dans la Loi sur les Indiens;

« présidence » signifie la présidence du Comité de révision de l’évaluation foncière; « Province » signifie la province de la Colombie-Britannique; « Règlement d’imposition » signifie le Règlement sur l’imposition de la Première nation ________________________, 20___.

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Version actuelle : 14-04-2014 « réserve » signifie toute terre désignée exclusivement pour l’usage et au bénéfice de la Première nation, au sens de la Loi sur les Indiens;

« résolution » signifie une motion adoptée et ratifiée par une majorité du Conseil présent à une réunion dûment convoquée;

« rôle d’évaluation » signifie un rôle préparé en vertu du règlement et inclut un rôle d’évaluation complémentaire et un rôle d’évaluation révisé préparés en vertu du règlement;

« rôle d’évaluation révisé » signifie un rôle d’évaluation modifié en application du présent règlement; « rôle d’évaluation complémentaire » signifie un rôle d’évaluation en vertu de l’article 18; « Secrétaire » signifie le secrétaire du Comité de révision de l’évaluation foncière nommé en vertu du paragraphe 25(1);

« valeur fiscale » signifie Valeur des biens fonciers ou des améliorations, ou des deux, comme s’il s’agissait de biens fonciers tenus en fief simple situés à l’extérieur de la réserve, déterminée en vertu du présent règlement ;

(2) Dans le présent règlement, les renvois à une Partie (p. ex. Partie I), un article (p. ex. article 2.0), un paragraphe (p. ex. paragraphe 3(1)), un alinéa (p. ex. alinéa 5(8)a)) ou une annexe (p. ex. Annexe I) est un renvoi à la Partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe du présent règlement, sauf avis contraire.

PART III ADMINISTRATION

Évaluateur 3.(1) Le Conseil doit nommer un ou des évaluateur(s) pour évaluer les biens imposables conformément au présent règlement et s’acquitter de toute autre obligation telle que définie dans le présent règlement ou selon les directives du Conseil.

(2) Un évaluateur nommé par le Conseil doit avoir les aptitudes requises pour effectuer des évaluations de bien foncier dans la province.

Application du règlement 4. Ce règlement s’applique à tous les intérêts sur un bien foncier PARTIE IV VALEUR FISCALE

Évaluation 5.(1) L’évaluateur doit évaluer tous les intérêts sur un bien foncier sujets à impôt en vertu du règlement sur l’imposition et tous les intérêts sur un bien foncier pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements en remplacement d’impôts

(2) Aux fins de l’établissement de la valeur fiscale d’un intérêt sur un bien foncier pour un rôle d’évaluation, la date de l’évaluation est l er juillet de l’année au cours de laquelle le rôle d’évaluation est achevé. 4

Version actuelle : 14-04-2014 (3) Si un bail ou tout autre instrument accordant un intérêt sur un bien foncier impose une restriction à l’utilisation du bien foncier, autre qu’un droit de résiliation ou une restriction sur la durée de l’intérêt sur le bien foncier, l’évaluateur doit tenir compte de la restriction.

(4) La valeur fiscale d’un intérêt sur un bien foncier pour un rôle d’évaluation est réputée celle à la date de l’évaluation :

a) si l’intérêt sur un bien foncier est dans l’état physique il était le 31 octobre suivant la date de l’évaluation; et

b) l’utilisation permise de l’intérêt sur un bien foncier est la même qu’au 31 octobre suivant la date de l’évaluation.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au bien foncier mentionné aux alinéas 17(3)b) et d) et la valeur fiscale du bien foncier mentionné dans ces alinéas pour un rôle d’évaluation doit être établie à la date à laquelle le bien foncier était dans l’état physique il se trouvait le 31 décembre après la date de l’évaluation.

(6) Sauf avis contraire, l’évaluateur doit évaluer les intérêts sur un bien foncier à leur valeur marchande, comme s’il s’agissait de biens fonciers en fief simple situés à l’extérieur de la réserve.

(7) L’évaluateur doit établir la valeur fiscale d’un intérêt sur un bien foncier et inscrire la valeur fiscale de l’intérêt sur un bien foncier au rôle d’évaluation.

(8) Pour déterminer la valeur fiscale, l’évaluateur doit, sauf si le présent règlement a des exigences différentes, tenir compte de ce qui suit :

a) l’utilisation actuelle; b) l’emplacement; c) le coût d’origine; d) le coût de remplacement; e) le revenu ou valeur de location; f) le prix de vente de l’intérêt sur un bien foncier et de biens fonciers comparables; g) la désuétude économique et fonctionnelle; h) de toute autre circonstance touchant la valeur de l’intérêt sur un bien foncier. (9) Sans limiter l’application des paragraphes (6) et (7), un intérêt sur un bien foncier utilisé à des fins industrielles ou commerciales, pour une entreprise ou un service public doit être évalué comme un bien foncier d’une entreprise florissante.

(10) Le Conseil établit aux présentes la catégorie de biens fonciers fixée par la province aux fins d’évaluations provinciales, aux fins d’évaluation en vertu du présent règlement et d’impôts en vertu du règlement sur l’imposition foncière.

(11) Les catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe (10) figurent à l’annexe I du présent règlement et les critères de classification de chaque catégorie de bien foncier doivent être déterminées en utilisant les règles de classification provinciales correspondantes.

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Version actuelle : 14-04-2014 (12) Contrairement au paragraphe (11), la catégorie 7 (terres forestières) ne doit comprendre que les biens fonciers à l’égard desquelles une licence ou un permis a été délivré pour couper du bois en vertu de la Loi sur les Indiens.

(13) L’évaluateur doit évaluer les intérêts fonciers en fonction des catégories de biens définies en vertu du présent règlement.

(14) Si un bien foncier chevauche deux (2) catégories de biens ou plus, l’évaluateur doit déterminer la proportion de chaque valeur fiscale du bien attribuable à chaque catégorie et évaluer le bien selon la proportion de chacune à la valeur fiscale totale.

(15) Si deux (2) personnes ou plus sont détentrices d’un bien fiscal, l’évaluateur doit choisir d’évaluer le bien foncier au nom de l’une de ces personnes ou aux noms de deux (2) ou plus de ces personnes conjointement.

(16) Si un édifice ou une autre amélioration couvre plus d’un bien foncier, l’évaluateur peut considérer ces biens, s’ils sont contigus, comme un seul bien et les évaluer en conséquence.

(17) Si une amélioration s’étend sur, sous ou à travers un bien foncier et appartient, est occupée, entretenue, exploitée ou utilisée par une personne autre que la détentrice du bien foncier, cette amélioration peut être évaluée séparément à la personne qui la possède, l’occupe, l’entretient, l’exploite ou l’utilise, même si une autre personne détient un intérêt sur le bien foncier.

(18) Sauf avis contraire dans le présent règlement, aux fins d’évaluer des intérêts sur le bien foncier, l’évaluateur doit utiliser :

a) les méthodes, normes, taux, règles et formules d’évaluation définis en vertu de la loi provinciale sur l’évaluation en vigueur à la date de l’évaluation;

b) les règles, pratiques et lignes directrices utilisés par les évaluateurs de la province pour effectuer des évaluations en dehors de la réserve.

Exemption de l’évaluation foncière 6. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les améliorations conçues, construites ou installées pour offrir une protection d’urgence à des personnes ou à des animaux domestiques en cas de désastre ou d’urgence au sens de la Emergency Program Act ( Colombie-Britannique ) sont exemptées d’évaluation en vertu du présent règlement.

PARTIE V DEMANDES D’INFORMATION ET INSPECTIONS Demandes d’information

7.(1) L’évaluateur peut, aux fins relatifs à l’administration du présent règlement, présenter une demande d’information, à un détenteur ou à une personne qui a disposé de biens fiscaux, et cette personne doit remettre à l’évaluateur l’information requise, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de remise, ou une période plus longue précisée dans l’avis.

(2) Une personne qui reçoit une demande d'information en vertu du paragraphe (1) doit, dans le délai indiqué dans la demande, fournir à l'évaluateur toute l'information requise dont elle a connaissance et produire tous les documents requis qui sont en sa possession ou son contrôle.

Inspections 6

Version actuelle : 14-04-2014 8.(1) L’évaluateur peut, pour toute fin reliée à l’évaluation, entrer sur un bien foncier ou des améliorations et les inspecter.

(2) Si l’évaluateur souhaite mener une inspection d’un bien fiscal dans le but d’en évaluer la valeur, l’évaluateur doit remettre un avis d’inspection d’évaluation en mains propres, par la poste, par télécopieur ou par courriel, à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(3) La remise en mains propres d’un avis d’inspection d’évaluation est faite : a) dans le cas d’une remise à une habitation à vocation résidentielle, en remettant l’avis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans et qui y habite;

b) dans le cas d’une remise à tout autre bien fiscal, remettant l’avis à la personne sur place qui semble responsable, au moment de la remise.

(4) Un avis d’inspection d’évaluation est présumé remis : a) s’il est remis en mains propres, au moment la remise en personne est faite; b) s’il est envoyé par la poste, cinq (5) jours après la date d’oblitération de l’avis; c) s’il est envoyé par télécopieur, à l’heure indiquée sur la confirmation d’envoi; d) s’il est envoyé par courriel, à l’heure indiquée dans la confirmation électronique que le courriel a été lu. (5) Si un bien fiscal est occupé par une personne autre que la personne nommée au rôle d’évaluation, cette dernière personne doit s’entendre avec l’occupant pour permettre à l’évaluateur d’y avoir accès.

(6) Sauf si la personne nommée au rôle d’évaluation le demande, toutes les inspections d’un bien fiscal se dérouleront entre 9 h. et 17 h., heure locale.

(7) Si l’évaluateur se présente à un bien fiscal pour l’inspecter et si aucun occupant âgé de dix-huit (18) ans ou plus ne se présente ou s’il lui est refusé la possibilité de l’inspecter, l’évaluateur peut alors évaluer le bien fiscal en fonction de l’information dont l’évaluateur dispose.

(8) Dans le cadre d’une inspection en vertu du présent article, l’évaluateur doit pouvoir y accéder et peut examiner et prendre des copies ou des extraits des livres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien fiscal et l’occupant doit, sur demande, fournir toute l’aide et l’assistance nécessaire à l’entrée sur les lieux et aux examens.

. PARTIE VI RÔLE D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION

Rôle d’évaluation 9.(1) Le ou avant le 31 décembre de chaque année [ou, le 31 janvier de chaque année d’imposition (si l’évaluation de la C.-B. n’est pas utilisée)], l’évaluateur doit remplir un nouveau rôle d’évaluation qui contient la liste de chaque intérêt sur un bien foncier sujet à évaluation en vertu du présent règlement.

(2) Le rôle d’évaluation doit être sous format papier ou électronique et doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur du bien foncier; 7

Version actuelle : 14-04-2014 b) une brève description du bien foncier; c) la catégorie du bien foncier; d) la valeur fiscale, selon la catégorie du bien foncier; e) la valeur fiscale totale du bien foncier; f) la valeur fiscale nette du bien foncier en vertu du règlement sur l’imposition foncière; g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou souhaitable. Certification par l’évaluateur 10. À l’achèvement du rôle d’évaluation et au plus tard le 31 décembre de cette année, [OU le 31 janvier de chaque année d'imposition ] l’évaluateur doit :

a) certifier par écrit, essentiellement selon la méthode prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation a été dûment complété conformément au présent règlement;

b) remettre une copie du rôle d’évaluation certifié au Conseil.. L’évaluateur doit préparer et certifier un rôle d’évaluation révisé

11.(1) Au plus tard le 31 mars de l’année après la certification du rôle d’évaluation en vertu de l’article 10, l’évaluateur doit :

a) modifier le rôle d’évaluation pour refléter toutes les corrections d’erreurs et omissions, ainsi que les décisions que l’évaluateur reçoit du Comité de révision de l’évaluation foncière;

b) la date et les modifications initiales apportées au rôle d’évaluation en vertu du présent article; et c) préparer un rôle d’évaluation révisé. (2) Lorsque le rôle d’évaluation révisé est achevé, l’évaluateur doit : a) certifier par écrit, essentiellement selon la méthode prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation révisé a été rempli conformément aux exigences du présent règlement;

b) remettre une copie du rôle d’évaluation révisé certifié au Conseil et à la présidence. (3) Sur certification en vertu du présent article, le rôle d’évaluation révisé devient le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition et il est réputé être en vigueur à compter de la date le rôle d’évaluation a été certifié en vertu de l’article 10.

Validité du rôle d’évaluation 12. Un rôle d’évaluation est en vigueur dès sa certification et sauf s’il est modifié conformément au présent règlement, par une décision du Conseil de révision des évaluations ou sur ordonnance d’un tribunal d’une instance compétente :

a) est valide et exécutoire pour toutes les parties concernées, malgré : (i) toute omission, lacune ou erreur commise dans le rôle d’évaluation ou le concernant, (ii) toute lacune, erreur ou inexactitude dans tout avis nécessaire, ou (iii) toute omission de poster tout avis nécessaire;

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Version actuelle : 14-04-2014 b) constitue à toutes fins pratiques, le rôle d’évaluation de la Première nation jusqu’au prochain rôle d’évaluation certifié ou rôle d’évaluation révisé certifié.

Inspection et utilisation du rôle d’évaluation 13.(1) Sur réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est ouvert à inspection au bureau de la Première nation par toute personne pendant les heures ouvrables régulières.

(2) Personne ne doit, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient :

a) pour obtenir les noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que la sollicitation soit faite au téléphone, par la poste ou par tout autre moyen, ou

b) pour harceler un particulier. (3) L’administrateur fiscal peut demander à une personne qui souhaite inspecter le rôle d’évaluation de remplir une déclaration essentiellement selon la méthode figurant à l’annexe IV :

a) en précisant à quelles fins les renseignements seront utilisés; b) en certifiant que l’information contenue dans le rôle d’évaluation ne sera pas utilisée d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels dans le rôle d’évaluation 14.(1) Si un détenteur en fait la demande, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom et l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement à son égard qui figurerait normalement au rôle d’évaluation si, de l’avis de l’administrateur fiscal, l’inclusion du nom, de l’adresse ou de tout autre renseignement pourrait raisonnablement sembler menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’un membre de la famille du détenteur.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque de l’information en vertu du paragraphe (1), cette information doit être masquée dans tous les rôles d’évaluation disponibles à l’inspection du public en vertu du paragraphe 14(1) ou qui sont disponibles au public de toute autre manière.

Détenteurs de droits réels 15.(1) Toute personne détenant un droit réel sur un bien imposable peut, quand elle le juge bon, donner avis à l’évaluateur, présentant tous les détails de la nature, de la portée et de la durée des droits réels et demander que son nom soit ajouté au rôle d’évaluation en ce qui a trait à ce bien imposable, et ce, pour la durée des droits réels.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande en vertu du paragraphe (1), l’évaluateur doit inscrire le nom et l’adresse de la personne au rôle d’évaluation et remettre des copies de tous les avis d’évaluation émis relativement au bien fiscal.

Avis d’évaluation 16.(1) L’administrateur fiscal [Remarque pour la Première nation peut à la place remplacer par « évaluateur »] doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, [OU le 31 janvier de chaque année d'imposition] envoyer par la poste un avis d’évaluation à toutes les personnes dont le nom figure au rôle d’évaluation en ce qui concerne chaque bien fiscal, à l’adresse de la personne indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sur demande du destinataire, il est possible d’envoyer l’avis d’évaluation par courriel à une personne dont le nom figure au rôle d’évaluation, et l’avis d’évaluation sera réputé avoir été livré à la date à laquelle l’administrateur fiscal [l’évaluateur] a envoyé l’avis.

(3) Une personne dont le nom figure au rôle d’évaluation doit informer par écrit l’administrateur fiscal [l’évaluateur] de tout changement d’adresse.

(4) Il est possible d’inclure un nombre indéfini d’intérêts fonciers au nom du même détenteur dans un seul avis d’évaluation.

(5) Si un certain nombre d’intérêts fonciers est évalué au nom du même détenteur à la même valeur, l’avis d’évaluation pourrait identifier clairement le bien évalué, sans donner la description complète de chaque bien telle

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Version actuelle : 14-04-2014 qu’elle figure au rôle d’évaluation. (6) L'administrateur fiscal [l’évaluateur] doit fournir, à chaque personne qui en fait la demande et qui verse à l’évaluateur des honoraires de six dollars (6 $), l’information contenue dans l’avis d’évaluation en vigueur envoyé par l’administrateur fiscal [évaluateur].

(7) Si des renseignements ont été omis ou masqués en vertu du paragraphe 14(1), l'évaluateur doit les omettre dans tout avis donné en vertu du paragraphe (6).

PARTIE VII ERREURS ET OMISSIONS DANS LE RÔLE D’ÉVALUATION Modifications par l’évaluateur 17.(1) Avant le 16 mars de chaque année après la certification d’un rôle d’évaluation en vertu de l’article 11, l’évaluateur doit notifier le Comité de révision de l’évaluation foncière de toute erreur ou omission et recommander des corrections, sauf si ces erreurs ou omissions se sont produites en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 18.

(2) Avant le 16 mars de chaque année après la certification d’un rôle d’évaluation en vertu de l’article 11, l’évaluateur peut modifier une inscription individuelle dans le rôle d’évaluation pour corriger une erreur ou une omission, avec le consentement :

a) du détenteur de l’intérêt sur un bien foncier; b) du plaignant si le plaignant n’est pas le détenteur. (3) Sans limiter le paragraphe (1), l’évaluateur doit donner avis au Comité de révision de l’évaluation foncière et recommander de corriger le rôle d’évaluation dans les circonstances suivantes :

a) parce qu’un changement de détenteur survenu avant le 1 dans le rôle d’évaluation certifié, ce qui se traduit par :

(i) le fait que des biens fonciers ou des améliorations qui n’étaient pas imposables auparavant, deviennent imposables, ou

(ii) les biens fonciers ou les améliorations, ou les deux, ont fait l’objet, auparavant, d’une exemption fiscale et deviennent imposables;

b) après le 31 octobre et avant le 1 er janvier suivant, une maison préfabriquée est déplacée sur un nouvel emplacement ou détruite;

c) après le 31 octobre et avant le 1 er janvier suivant, une maison préfabriquée est placée sur un bien foncier qui a été évalué ou la maison préfabriquée est achetée par le détenteur du bien foncier qui a été évalué;

d) des améliorations, autres qu’une maison préfabriquée, qui : (i) sont endommagées de façon substantielle ou détruites après le 31 octobre et avant le 1 (ii) ne peuvent pas raisonnablement être réparées ou remplacées avant le 1 (4) Sauf si l’article 18 le prévoit, ou conformément à une ordonnance d’un tribunal d’une instance compétente, l’évaluateur ne doit apporter aucune modification au rôle d’évaluation après le 31 mars de l’année d’imposition en cours.

(5) Si le rôle d’évaluation est modifié en vertu du paragraphe (1), l’évaluateur doit poster un avis d’évaluation à toute personne dont le nom figure au rôle d’évaluation en ce qui a trait à l’intérêt sur le bien foncier concerné.

Rôle d’évaluation complémentaire 18.(1) Si, après la certification du rôle d’évaluation révisé ou s’il n’y a pas de rôle d’évaluation révisé après le 31 mars, l’évaluateur constate que tout intérêt sur un bien foncier :

a) est sujet à évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas été évalué dans le rôle d’évaluation

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er janvier d’une année d’imposition n’est pas reflété

er janvier, er janvier suivant.

Version actuelle : 14-04-2014 actuel; ou b) a été évalué pour un montant moindre que le montant auquel il était sujet à évaluation; l’évaluateur doit évaluer l’intérêt sur un bien foncier dans un rôle d’évaluation complémentaire, ou un autre rôle d’évaluation complémentaire de la même manière qu’il aurait être évalué dans le rôle d’évaluation actuel, attendu qu’il ne sera pas possible de préparer un tel rôle après le 31 décembre de l’année d'imposition dans laquelle le rôle d'évaluation certifié prévu à l’article 10 s'applique.

(2) Si, après certification du rôle d’évaluation révisé ou s’il n’y a pas eu de rôle d’évaluation certifié après le 31 mars, l’évaluateur constate qu’un intérêt sur un bien foncier :

a) était sujet à évaluation pour une année précédente, mais n’a pas été évalué au rôle d’évaluation pour cette année d’imposition; ou

b) a été évalué au cours d’une année d’imposition précédente pour un montant moindre que celui pour lequel il était sujet à évaluation;

l’évaluateur doit évaluer l’intérêt sur un bien foncier sur un rôle complémentaire ou un rôle complémentaire supplémentaire, de la même manière qu’il aurait être évalué, mais que seul le défaut d’évaluer l’intérêt sur un bien foncier, ou une évaluation inférieure à l’évaluation réelle est attribuable :

c) au fait qu’un détenteur n’a pas divulgué l’information; d) un détenteur a dissimulé certains faits concernant le bien fiscal; e) une personne n’a pas réagi à une demande d’information en vertu du paragraphe 7(1); ou f) une personne a donné une réponse erronée à une demande d’information en vertu du paragraphe 7(1), tel que prévu par le présent règlement. (3) En plus des rôles complémentaires prévus aux paragraphes (1) et (2), l’évaluateur pourra procéder, avant le 31 décembre de l’année dans laquelle le rôle d'évaluation certifié prévu à l’article 10 s'applique, à la correction d’erreurs ou d’omissions au moyen d’entrées faites dans le rôle d’évaluation complémentaire.

(4) Les responsabilités assignées à l’évaluateur en ce qui concerne le rôle d’évaluation et les clauses du présent règlement relatives au rôle d’évaluation, dans la mesure du possible, s’appliquent aussi aux rôles d’évaluation complémentaires.

(5) Si l’évaluateur reçoit une décision du Comité de révision de l’évaluation foncière après le 31 mars d’une année d’imposition, l’évaluateur doit créer un rôle d’évaluation complémentaire qui reflète la décision du Comité de révision de l’évaluation foncière et le présent article s’applique.

(6) Rien dans le présent article n’autorise l’évaluateur à préparer un rôle d’évaluation complémentaire qui serait contraire à une modification ordonnée ou demandée par le Comité de révision de l’évaluation foncière ou par un tribunal d’une instance compétente.

(7) Un rôle d’évaluation complémentaire mettant en œuvre une modification ordonnée par un tribunal compétent ou par le Comité de révision de l’évaluation foncière ne peut faire l’objet d’un appel devant cette dernière.

(8) L’évaluateur doit, dès que possible après avoir émis un rôle d’évaluation complémentaire : a) remettre une copie certifiée du rôle d’évaluation complémentaire au Conseil; b) si le rôle d’évaluation complémentaire reflète une décision du Conseil de révision des évaluations, remettre une copie certifiée du rôle d’évaluation complémentaire à la présidence;

c) envoyer par la poste un avis d’évaluation amendé à toutes les personnes dont le nom figure au rôle d’évaluation en relation avec l’intérêt sur un bien foncier concerné.

(9) Si un rôle d’évaluation complémentaire est émis en vertu du présent règlement, le rôle d’évaluation complémentaire est réputé être en vigueur à la date le rôle d’évaluation a été certifié conformément à l’article

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Version actuelle : 14-04-2014 10 en ce qui concerne le bien fiscal concerné. PARTIE VIII RÉEXAMEN D'UNE ÉVALUATION

Réexamen par l'évaluateur 19.(1) Une personne nommée sur le rôle d'évaluation à l'égard d'un bien imposable peut demander que l'évaluateur réexamine l'évaluation de ce bien.

(2) Une demande de réexamen peut être présentée pour un ou plusieurs des motifs pour lesquels un appel d'évaluation peut être déposé en vertu du présent règlement.

(3) La demande de réexamen d'une évaluation doit : a) être livrée à l'évaluateur dans les trente (30) jours suivant le jour l'avis d'évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique à la personne nommée sur le rôle d'évaluation à l'égard du bien imposable;

b) être écrite et comprendre les renseignements prévus à l'annexe VI; c) indiquer toutes les raisons l'appuyant et les faits qui lui sont pertinents. (4) L'évaluateur doit prendre en considération la demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de cette demande, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) informer la personne qui a demandé le réexamen qu'il confirme l'évaluation; b) s'il détermine que le bien imposable aurait être évalué différemment, offrir à la personne qui a demandé le réexamen de modifier l'évaluation.

(5) Si la personne qui a demandé le réexamen est d'accord avec la modification proposée par l'évaluateur, ce dernier doit :

a) modifier le rôle d'évaluation comme il se doit pour tenir compte de l'évaluation modifiée; b) donner un avis de la modification de l'évaluation à l'administrateur fiscal et à toutes les autres personnes qui ont reçu l'avis d'évaluation concernant le bien fiscal;

c) si un avis d'appel a été livré à l'égard du bien fiscal, informer le Comité de révision de l’évaluation foncière de la modification.

(6) Si la personne qui a demandé le réexamen accepte l'offre de modifier l'évaluation, elle ne doit pas en appeler de l'évaluation modifiée et doit retirer tout avis d'appel déposé à l'égard du bien fiscal.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE

Le Conseil doit mettre sur pied un Comité de révision de l’évaluation foncière 20.(1) Le Conseil doit, par résolution, créer un Comité de révision de l’évaluation foncière pour : a) examiner et déterminer toutes les recommandations de l’évaluateur, conformément au paragraphe 17(1);

b) entendre et déterminer les appels sur les évaluations en vertu du présent règlement.

12

Version actuelle : 14-04-2014 (2) Le Comité de révision de l’évaluation doit compter au moins trois (3) membres, dont a) au moins un (1) qui soit membre du barreau de la province; b) au moins un (1) membre qui ait de l’expérience dans les appels d’évaluation dans la province. c) [Remarque importante : l’énoncé suivant est facultatif :] au moins un (1) membre qui fait partie de la Première nation, mais non du Conseil.

(3) Chaque membre du Comité de révision de l’évaluation doit occuper son poste pour un mandat d’au moins trois (3) ans, sauf si le membre démissionne ou est retiré de son poste en vertu du présent règlement.

(4) Si un membre du Comité de révision de l’évaluation est absent, disqualifié, incapable d’agir ou refuse de le faire, le Conseil peut désigner une personne, qualifiée pour devenir membre, pour remplacer le membre jusqu’à ce que le membre reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à échéance, la première de ces occurrences.

Rémunération et remboursement [Remarque à la Première nation : L'exemple de libellé ci-dessous prévoit trois niveaux de rémunération. La présidence bénéficie du taux le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l'expérience en évaluation ont un taux moyen et les membres qui n'ont pas cette qualification ont le taux le moins élevé. Les Premières nations peuvent choisir de mettre en application ces niveaux ou d'avoir seulement deux niveaux de rémunération, l'un pour la présidence et l'autre pour les autres membres.]

21.(1) La Première nation doit rémunérer : a) la présidence (ou la présidence intérimaire) au taux de ________ dollars (________ $) l’heure [ou par jour]; b) un membre (ou un membre suppléant nommé pour agir), autre que la présidence, qui satisfait aux critères établis au paragraphe 20(2), au taux de ________ dollars (________ $) l’heure [ou par jour];

c) un membre (ou un membre suppléant nommé pour agir), autre que ceux mentionnés aux paragraphes a) et b), au taux de ________ dollars (________ $) l’heure [ou par jour],

pour le temps passé en activités reliées au Comité de révision de l’évaluation. (2) La Première nation doit rembourser un membre, ou un membre suppléant, du Comité de révision de l’évaluation pour tous les frais de déplacement raisonnables ou menus frais encourus nécessaires dans l’exercice de ses fonctions.

Retrait d’un membre 22. Le Conseil peut mettre fin à la nomination d’un membre du Comité de révision de l’évaluation pour un motif valable, entre autres si un membre :

a) est condamné pour un crime en vertu du Code criminel; b) est absent de trois (3) audiences consécutives du Comité de révision de l’évaluation; ou c) manque à une de ses tâches en vertu du présent règlement, de bonne foi et conformément aux clauses du présent règlement.

Conflits d’intérêts 23.(1) Une personne ne peut pas siéger au Comité de révision de l’évaluation si elle : a) détient un intérêt personnel ou financier dans le bien fiscal qui fait l’objet de l’appel; b) est le Chef ou fait partie du Conseil de la Première nation; c) est un(e) employé(e) de la Première nation; ou d) a des transactions financières avec la Première nation qui pourraient raisonnablement constituer un conflit d’intérêt ou compromettre la capacité de cette personne de traiter de manière équitable et impartiale un appel, comme nécessaire en vertu du présent règlement.

13

Version actuelle : 14-04-2014 (2) Aux fins de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première nation ne constitue pas, en soi, un intérêt personnel ou financier dans un bien fiscal.

Désignation d’une présidence 24.(1) Le Conseil doit, par voie de résolution, désigner un des membres du Comité de révision des évaluations à la présidence.

(2) La présidence doit : a) superviser et orienter les travaux du Comité de révision des évaluations; b) entreprendre des tâches administratives au besoin pour superviser et exécuter les travaux du Comité de révision de l’évaluation;

c) définir les procédures à suivre aux audiences, en conformité au présent règlement; d) administrer un serment ou une déclaration solennelle à une personne ou un témoin avant d’entendre sa preuve;

e) présider les audiences du Comité de révision de l’évaluation. (3) Si la présidence est absente ou empêchée, le Conseil doit désigner un membre du Comité de révision de l’évaluation à une présidence intérimaire pour la durée de l’incapacité ou de l’absence de la présidence.

Nomination d’un(e) secrétaire 25.(1) Le Conseil doit, par voie de résolution, nommer un(e) secrétaire du Comité de révision de l’évaluation. (2) Le (La) secrétaire du Comité de révision de l’évaluation doit : a) avoir la garde et la responsabilité de tous les documents, archives, ordonnances et décisions prises par le Comité de révision de l’évaluation ou pertinents à ses travaux;

b) accomplir toute autre tâche que lui confie la présidence et le Comité de révision de l’évaluation. Responsabilité du membre 26. Dans l’exécution de leurs responsabilités en vertu du présent règlement, les membres du Comité de révision de l’évaluation doivent agir fidèlement, honnêtement et en toute impartialité et au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités. Ils ou elles ne doivent pas divulguer à quiconque tout renseignement obtenu en tant que membre, sauf dans l’exécution normale de leurs tâches.

PARTIE X APPEL AU COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels 27. Le Comité de révision de l’évaluation : a) doit tenir compte des recommandations de l’évaluateur présentées en vertu du paragraphe 17.1 et déterminer s’il doit modifier le rôle d’évaluation, et

b) doit entendre et trancher les appels soumis en vertu de la présente partie. Avis d’appel 28.(1) Toute personne, y compris et sans limite, la Première nation et l’évaluateur, peut en appeler d’une évaluation ou du réexamen d'une évaluation d’un bien imposable devant le Comité de révision de l’évaluation avec la présentation :

a) d’un avis d’appel dûment rempli; b) d’une copie de l’avis d’évaluation; c) des frais d’administration de trente (30) dollars,

14

Version actuelle : 14-04-2014 à l’évaluateur dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été posté ou envoyé par courrier électronique aux personnes dont le nom figure au rôle d’évaluation relativement au bien fiscal.

(2) Les motifs d’un appel peuvent concerner un ou plus des aspects suivants : a) la valeur fiscale du bien; b) la classification d’évaluation du bien; c) l’applicabilité d’une exemption au bien; d) une erreur ou omission alléguée dans une évaluation ou un avis d’évaluation. e) la responsabilité du détenteur relativement aux impôts en vertu du règlement sur l’imposition. (3) Si un appel est déposé relativement à une évaluation complémentaire, l’appel doit se limiter à ladite évaluation complémentaire.

Agents et procureurs 29. Si un plaignant est représenté par un agent ou un procureur dans un appel, tous les avis et la correspondance qui doivent être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont envoyés à l’agent ou au procureur à l’adresse précisée dans l’avis d’appel.

Établissement du calendrier des audiences 30.(1) Sur remise d’un avis d’appel à l’évaluateur, ou sur réception d’une recommandation de l’évaluateur en vertu du paragraphe 17(1), la présidence doit, en consultation avec l’évaluateur, établir un calendrier d’audiences de l’appel ou de la recommandation de l'évaluateur.

(2) La présidence doit, au moins trente (30) jours avant l’audience, remettre un avis d’audience, établissant la date, l'heure et le lieu de l'audience, aux parties et à chacune des personnes dont le nom figure au rôle d’évaluation en relation avec le bien fiscal.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), la présidence n’est pas obligée de remettre un avis d’audience au détenteur d’un bien touché par la recommandation d’un évaluateur en vertu du paragraphe 17(1), si la recommandation :

a) se traduit par une diminution de la valeur fiscale du bien; b) ne modifie pas la classification du bien; c) ne se traduit pas par l’abolition d’une exemption. Parties 31. Sauf dans les cas prévus par le paragraphe 30(3), les parties à une audience sont : a) le plaignant; b) le détenteur du bien fiscal s’il n’est pas le plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision de l’évaluation peut être touchée par l’appel ou la recommandation de l’évaluateur, sur demande de cette personne.

Remise de la documentation 32. L’évaluateur doit, sans délai, remettre une copie de tout document soumis par une partie en relation à une audience à toutes les autres parties concernées.

Délai pour tenir les audiences 33. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision de l’évaluation doit entamer une audience et achever toutes les audiences d’appel dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la livraison de l'avis d'appel à l'évaluateur ou la réception d'une recommandation de l'évaluateur en vertu du paragraphe 17(1), à moins que toutes les parties consentent à un autre délai.

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Version actuelle : 14-04-2014 Horaire quotidien 34.(1) La présidence doit : a) établir un horaire quotidien pour les audiences du Comité de révision de l’évaluation; b) afficher l’horaire quotidien à l’endroit le Comité de révision de l’évaluation doit se réunir. (2) Le Comité de révision de l’évaluation doit traiter les appels et les recommandations de l’évaluateur selon l’horaire quotidien, sauf si Comité de révision de l’évaluation juge qu’un changement à l’horaire est nécessaire et souhaitable dans les circonstances.

Déroulement des audiences 35.(1) Le Comité de révision de l’évaluation doit donner à toutes les parties une possibilité raisonnable d’être entendues à une audience.

(2) Une partie peut être représentée par un procureur ou un agent et peut soumettre des faits, des cas de droit et de sphères de compétence.

(3) Le Comité de révision de l’évaluation peut tenir une audience, que le plaignant soit présent ou non, à condition que le plaignant ait été avisé de l’audience conformément au présent règlement.

(4) Le fardeau de la preuve dans un appel incombe à la personne qui fait appel. (5) Dans une audience orale, une partie peut appeler et interroger des témoins, présenter des preuves et des soumissions et mener un contre-interrogatoire des témoins, sur demande raisonnable du Comité de révision de l’évaluation afin d’obtenir une divulgation entière et équitable de tous les faits pertinents à l’appel.

(6) Le Comité de révision de l’évaluation peut raisonnablement limiter les interrogatoires ou les contre-interrogatoires d’un témoin s’il est satisfait que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire sont suffisants pour divulguer entièrement et équitablement tous les faits pertinents à l’appel.

(7) Le Comité de révision de l’évaluation peut interroger tout témoin qui donne des preuves orales lors d’une audience.

(8) Le Comité de révision de l’évaluation peut recevoir et accepter toute information qu’il juge pertinente, nécessaire et appropriée, que l’information soit admissible ou non devant un tribunal.

(9) Le Comité de révision de l’évaluation peut mener ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) Une audience orale doit être ouverte au public, sauf si le Comité de révision de l’évaluation, sur demande d’une des parties, établit que l’audience doit se tenir à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 36.(1) Le Comité de révision de l’évaluation peut, lors d’une audience orale, rendre des ordonnances ou décider qu’il juge nécessaire de maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans limiter le paragraphe (1), le Comité de révision de l’évaluation peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur le maintien de la participation ou l’assistance d’une personne à une audience et peut exclure une personne de toute autre participation ou assistance ultérieure à une audience jusqu’à nouvel ordre du Comité de révision de l’évaluation.

Rejet sans préavis 37.(1) En tout temps après que le Comité de révision de l’évaluation a reçu un avis d’appel, le Comité de révision de l’évaluation peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il détermine que l’un des motifs suivants s’applique :

a) l’appel ne relève pas des compétences du Comité de révision de l’évaluation; b) l’appel n’a pas été présenté dans les délais applicables; ou

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Version actuelle : 14-04-2014 c) le plaignant n’a pas fait diligence dans son appel ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité de révision de l’évaluation.

(2) Avant de rejeter un appel, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le Comité de révision de l’évaluation doit donner au plaignant la possibilité de faire des représentations au Comité de révision de l’évaluation.

(3) Le Comité de révision de l’évaluation doit remettre, par écrit à toutes les parties, les motifs d’un rejet prononcé en vertu du paragraphe (1).

Quorum 38.(1) Une majorité des membres du Comité de révision de l’évaluation constitue un quorum, à condition qu’au moins trois membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres d’un Comité de révision de l’évaluation à l’heure une audience doit avoir lieu, l’audience doit être ajournée à la journée ouvrable suivante, et ainsi de suite, d’une journée à l’autre, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 39. Une décision de la majorité des membres est une décision du Comité de révision de l’évaluation et, en cas d’égalité, la décision de la présidence prévaut.

Audiences combinées 40. Le Comité de révision de l’évaluation peut tenir une seule audience pour deux (2) appels ou recommandations de l’évaluateur ou plus si elles sont reliées à la même évaluation et si l’objet de chaque audience concerne le même bien imposable ou substantiellement les mêmes enjeux.

Pouvoir d’établir les procédures 41.(1) Sous réserve du présent règlement, le Comité de révision de l’évaluation a le pouvoir de contrôler ses propres procédures et peut adopter des règles concernant la pratique et les procédures, afin de faciliter la résolution juste et opportune des sujets qui lui sont soumis.

(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), le Comité de révision de l'évaluation peut adopter des règles concernant la tenue de conférences préparatoires à l'audience et l'obligation pour les parties d'assister à ces conférences.

Ordonnance d’assister ou de soumettre des documents 42.(1) En tout temps, avant ou pendant une audience, mais avant sa décision, le Comité de révision de l’évaluation peut prendre une ordonnance qui oblige une personne à :

a) assister à une audience pour présenter des preuves; ou b) produire un document ou toute autre chose en possession de la personne ou sous son contrôle, tel que spécifié par le Comité de révision de l’évaluation,

par l’émission d’une ordonnance d’assister/de présenter des documents et en la présentant à la personne au moins deux (2) jours avant l’audience.

(2) Si une ordonnance est prise en vertu du paragraphe (1), le Comité de révision de l’évaluation doit verser à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser des frais de déplacement raisonnables pour pouvoir assister et présenter des preuves devant le Comité de révision de l’évaluation.

(3) Une partie peut demander que le Comité de révision de l’évaluation prenne une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une personne précisée par cette partie.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) : a) la présidence doit signer et émettre une ordonnance d’assister ou de présenter des documents et la partie doit la remettre au témoin au moins deux (2) jours avant l’audience;

b) une partie qui demande qu’un témoin assiste à l’audience doit verser une indemnité de témoin de vingt

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Version actuelle : 14-04-2014 dollars (20 $) en plus de lui rembourser des frais de déplacement raisonnables pour pouvoir assister et présenter des preuves devant le Comité de révision de l’évaluation.

(5) Le Comité de révision de l’évaluation peut demander à un tribunal d’une instance compétente d’émettre une ordonnance pour exiger qu’une personne se conforme à une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Ajournements 43. Le Comité de révision de l’évaluation peut : a) entendre tous les appels ou les recommandations de l’évaluateur le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les causes aient été entendues et déterminées;

b) ajourner une audience, en tout temps pendant cette audience. Coûts 44. Le Comité de révision de l’évaluation peut prendre des ordonnances pour : a) demander à une partie de défrayer l’ensemble ou une partie des coûts d’une autre partie en ce qui a trait à l’appel;

b) demander à une partie de défrayer l’ensemble ou une partie des coûts du Comité de révision de l’évaluation en ce qui a trait à l’appel,

si le Comité de révision de l’évaluation estime que la conduite d’une des parties a été inconvenante, vexatoire, frivole ou abusive.

Référence sur un point de droit 45.(1) À toutes les étapes d’une audience avant le début de celle-ci, le Comité de révision de l’évaluation peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une ou plus des parties, référer un point de droit sur la procédure à un tribunal d’une instance compétente sous la forme d’un exposé de cause.

(2) L’exposé de cause doit être rédigé par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il doit inclure un exposé des faits et toutes les preuves matérielles reliées à l’exposé de cause.

(3) Le Comité de révision de l’évaluation doit : a) suspendre l’audience reliée à l’exposé de cause et réserver sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’opinion du tribunal,

b) décider de l’appel en conformité avec l’opinion du tribunal. Questions devant le tribunal 46. Si une audience portant sur la responsabilité de payer des impôts reliés à un bien imposable qui fait l’objet d’un appel est portée devant un tribunal d’instance compétente :

a) avant le début de l’audience, l’audience doit être reportée jusqu’à ce que le tribunal ait tranché la question; b) pendant l’audience, l’audience doit être ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait tranché la question; ou c) après la conclusion de l’audience, mais avant que la décision sur l’appel ne soit donnée, la décision doit être reportée jusqu’à ce que le tribunal ait tranché la question.

Retrait d’un appel 47.(1) Un plaignant peut retirer un appel en vertu de la présente Partie sur remise d’un avis de retrait au Comité de révision de l’évaluation.

(2) Sur réception d’un avis de retrait en vertu du paragraphe (1), le Comité de révision de l’évaluation doit rejeter l’affaire qu’il devait étudier.

Remise des décisions

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Version actuelle : 14-04-2014 48.(1) Le Comité de révision de l’évaluation doit, dès que possible après la fin d’une audience, remettre à toutes les parties une décision sur l’appel ou la recommandation de l’évaluateur.

(2) Toute personne peut obtenir une copie d’une décision du Comité de révision de l’évaluation auprès de l’administrateur fiscal, sur demande et sur paiement d’un tarif de _____ dollars (___ $).

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels (autres que le nom de l’adresse) et des renseignements sur les finances ou les affaires dans la décision remise en vertu du paragraphe (2), mais à condition que l’information sur l’évaluation et l’impôt foncier ne soit pas masquée ou omise.

Appels 49.(1) Il peut être interjeté de l’appel de la décision rendue par le Comité de révision de l’évaluation foncière sur un point de droit devant un tribunal compétent.

(2) Un appel aux termes du paragraphe (1) doit être entrepris au plus tard trente (30) jours après la remise de la décision rendue par le Comité de révision de l’évaluation foncière, aux termes du paragraphe 47(1).

Remise de documents en vertu de la présente partie 50.(1) La remise d’un document en vertu de la présente partie peut se faire en mains propres ou être envoyée par courrier recommandé, télécopieur ou courriel.

(2) La remise personnelle d’un document est effectuée : a) dans le cas d’une personne, en remettant le document en mains propres à cette personne ou à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui habite à la résidence principale de la personne;

b) dans le cas d’une Première nation, en remettant le document en mains propres à la personne qui semble responsable, au moment de la remise, du bureau administratif de la Première nation; et

c) dans le cas d’une société, en remettant le document en mains propres à la personne qui semble responsable, au moment de la remise, du siège social ou d’une succursale de la société ou à un agent ou administrateur de la société.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un document peut être réputé avoir été remis : a) s’il est remis en personne, au moment la remise en mains propres est faite; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour après avoir été posté; c) s’il est envoyé par télécopieur, à l’heure indiquée sur la confirmation de transmission; ou d) s’il est envoyé par courriel, à l’heure indiquée sur la confirmation électronique que le courriel a été lu. (4) Un document remis un jour non ouvrable ou après 17 h 00, heure locale un jour ouvrable doit être réputé avoir été remis à 9 h 00 le jour ouvrable suivant.

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Divulgation de l’information 51.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne qui a la garde ou le contrôle de l’information ou des dossiers obtenus ou créés en vertu du présent règlement ne doit pas divulguer d’information, ni de dossiers, sauf :

a) dans le cours de l’exécution du présent règlement ou de l’accomplissement de ses fonctions à cette fin; b) dans des audiences devant le Comité de révision de l’évaluation, un tribunal ou suite à une ordonnance du tribunal; ou

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Version actuelle : 14-04-2014 c) conformément au paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal ou l’évaluateur peut divulguer à l’agent d’un détenteur des renseignements confidentiels relatifs au bien si la divulgation a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) Un agent ne doit pas utiliser l’information divulguée en vertu du paragraphe (2) sauf aux fins autorisées par le détenteur par écrit mentionné dans le présent paragraphe.

Divulgation aux fins de recherches 52. Nonobstant l’article 51, le Conseil peut divulguer de l’information et des dossiers à une tierce partie aux fins de recherches, y compris de recherches statistiques, à condition que :

a) l’information et les dossiers ne contiennent pas d’information qui permette d’identifier une personne, ni de renseignements d’affaires identifiables; ou

b) que la recherche ne puisse raisonnablement se dérouler sauf si l’information est donnée de façon identifiable, si la tierce partie a signé un consentement au Conseil pour se conformer aux exigences du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, la confidentialité et la sécurité de l’information.

Validité 53. Rien en vertu du présent règlement ne doit être annulé ou invalidé, et la responsabilité d’une personne de payer des impôts ou des montants perçus en vertu du présent règlement sur l’imposition foncière ne doit pas être touchée par :

a) une erreur ou omission dans une évaluation ou une évaluation fondée seulement sur l’information dont dispose un évaluateur ou un administrateur fiscal;

b) une erreur ou une omission dans une rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis présenté en vertu du présent règlement; ou

c) le fait qu’une Première nation, un administrateur fiscal ou l’évaluateur n’aient pas fait quelque chose dans les délais prévus.

Avis 54.(1) Si, selon le présent règlement, un avis doit être remis par la poste ou si la méthode de remettre un avis n’est pas autrement précisée, il doit être remis :

a) par la poste a l’adresse postale ordinaire du destinataire ou à l’adresse du destinataire indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, en affichant une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire; ou

c) par remise personnelle ou par messager, en mains propres au destinataire ou à l’adresse postale ordinaire du destinataire ou à l’adresse du destinataire qui figure au rôle d’évaluation.

(2) Sauf avis contraire dans le présent règlement : a) un avis remis par la poste est réputé reçu le cinquième jour après avoir été posté; b) un avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) un avis remis en personne est réputé reçu sur livraison. Interprétation 55.(1) Les clauses du présent règlement sont dissociables, et quand toute clause du présent règlement est, pour une raison ou une autre, jugée invalide par une décision d’un tribunal d’une instance compétente, la portion invalidée sera dissociée du reste du présent règlement et la décision d’invalider ne touche pas la validité des portions restantes du présent règlement.

(2) Si une clause du présent règlement est exprimée au temps présent, la clause s’applique aux circonstances

20

Version actuelle : 14-04-2014 comme elles surviennent. (3) Certains termes dans le présent règlement sont au singulier, mais incluent le pluriel et les mots au pluriel incluent le singulier.

(4) Le présent règlement doit être perçu comme étant rectificatif et il convient de l’interpréter de façon équitable, large et libéralement pour mieux lui permettre d’atteindre ses objectifs.

(5) Les références, dans le présent règlement, à une promulgation, sont une référence à une promulgation telle qu’il en existe à l’occasion et elle inclut tout règlement adopté en vertu de la promulgation.

(6) Les rubriques ne font pas partie de la promulgation et doivent être perçues seulement comme insérées à des fins pratiques de référence.

Force exécutoire 56. Le présent règlement a force de loi après son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE PAR LES PRÉSENTES par le Conseil en ce ______ jour de ___________, 20___, à ___________________ dans la province de la Colombie-Britannique.

Un quorum du Conseil consiste en ___________________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] [Nom] Chef [Veuillez écrire le nom en toutes lettres] Conseiller [Veuillez écrire le nom en toutes lettres] [Nom] [Nom] Conseiller [Veuillez écrire le nom en toutes lettres] Conseiller [Veuillez écrire le nom en toutes lettres]

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Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE I CATÉGORIES DE BIENS FONCIERS Catégorie 1 Propriétés résidentielles Catégorie 2 Services publics Catégorie 4 Industrie lourde Catégorie 5 Industrie légère Catégorie 6 Commerces Catégorie 7 Terres forestières Catégorie 8 Propriété récréative / organisme sans but lucratif Catégorie 9 Agriculture

22

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE II DEMANDE D’INFORMATION

À : __________________________________________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR UN BIEN FONCIER :_________________________________________ CONFORMÉMENT au Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation _____________________ , 20____ , je vous demande de me remettre, par écrit, au plus tard le ___________ [Nota : la date peut se situer au moins quatorze (14) jours après la date de la transmission de demande], les renseignements suivants concernant l’intérêt sur un bien foncier susmentionné :

1. 2. 3. À défaut de remettre, les renseignements demandés à la date précisée plus haut au plus tard, le bien foncier pourra faire l’objet d’une évaluation à partir des renseignements dont dispose l’évaluateur.

____________________________________________ Évaluateur pour la Première nation ________

Date : 20 . 23

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE III AVIS D’INSPECTION D’ÉVALUATION

À : __________________________________________________________________ ADRESSE : __________________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR UN BIEN FONCIER : ________________________________________ (le « bien fiscal »

_____________________________________________________________________________________ DATE DE LA DEMANDE : __________________________________________________________________

PRENEZ AVIS que, conformément au paragraphe ___ du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation ____________________ , 20___ , l’évaluateur de la Première Nation _____________ a l’intention de mener une inspection du bien imposable susmentionné le ______________ , 20___ à _______ .

Si la date et l’heure ci-dessus ne conviennent pas, veuillez vous adresser à l’évaluateur, au plus tard ____________ [date], au ________________[numéro de téléphone], pour convenir d’une heure et d’une date différentes.

Si le bien imposable est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez vous entendre avec le titulaire pour qu’il permette à l’évaluateur d’accéder au bien.

ET PRENEZ AVIS que si, lors de la visite au bien imposable, aucun titulaire âgé d’au moins dix-huit (18) ans n’est présent, ou si la permission d’inspecter le bien fiscal est refusée, l’évaluateur pourra évaluer la valeur du bien fiscal à partir de l’information dont dispose l’évaluateur.

_____________________________________________ Évaluateur pour la Première nation _______

Date : _____________ 20___.

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Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE IV DÉCLARATION DU MOTIF D’UTILISER L’INFORMATION D’ÉVALUATION

Je, __________________________ [inclure le nom], du _____________________ [inclure la rue], ______________ [inclure la ville], _______ [inclure la province], __________ [ inclure le code postal], déclare et certifie que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation, ni les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation, pour obtenir les noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que ces sollicitations soient faites au téléphone, par la poste ou de toute autre manière, ou harceler un particulier.

Je déclare aussi et certifie que toute information d’évaluation que je reçois servira aux fins suivantes : a) une plainte ou un appel en vertu du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation________ , 20___

b) un examen d’une évaluation pour établir s’il convient de la réexaminer ou d’en appeler de l’évaluation; ou c) autre : _______________________________________________________________________ [inclure la description]

(Signature de la personne demandant l’information) Date : ________________ 20___.

25

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE V AVIS D’ÉVALUATION

À : __________________________________________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR UN BIEN FONCIER : ________________________________________ PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première nation __________________ et a été délivré au Conseil de la Première nation.

Les personnes suivantes sont détentrices de l’intérêt sur un bien foncier : [noms et adresses] Catégorie de l’intérêt sur un bien foncier : _________________________________________________ Valeur évaluée, selon la catégorie de l’intérêt sur un bien foncier : ______________________________ VALEUR FISCALE TOTALE : ___________________________________________________________ VALEUR FISCALE NETTE TOTALE : __________________________________________________ ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le présent avis a été posté, demander le réexamen de la présente évaluation, en livrant une demande écrite de réexamen, dans la forme prescrite aux termes du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation , 20___. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par l'évaluateur de votre demande de réexamen, l'évaluateur réexaminera l'évaluation et vous fournira les résultats du réexamen. Si l'évaluateur détermine que le bien aurait être évalué différemment, il offrira de modifier l'évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle le présent avis a été posté, faire appel de la présente évaluation au Comité de révision de l’évaluation foncière. L’avis d’appel doit être écrit, dans la forme prescrite aux termes du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation , 20___, et accompagné des frais prévus par ce règlement.

______________________________ Évaluateur pour la Première nation ________________

Date : 20 . 26

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE VI DEMANDE DE RÉEXAMEN D'ÉVALUATION

À : L'évaluateur de la Première nation ____________ [adresse] EN VERTU des dispositions du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation , 20___, par les présentes, je demande le réexamen de l'évaluation de l'intérêt foncier suivant :

[description de l'intérêt foncier décrit dans l'avis d'évaluation] Je suis : ___ un détenteur de l'intérêt foncier ___ nommé sur le rôle d'évaluation à l'égard de l'intérêt foncier La présente demande de réexamen de l'évaluation est fondée sur les raisons suivantes : (1) (2) (3) (décrivez les raisons appuyant la demande de la façon la plus détaillée possible) Adresse et numéro de téléphone le demandeur peut être contacté :

______________________________ ____________________________ Nom du demandeur (en lettre moulées) Signature du demandeur Date : _____________________ 20__.

27

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE VII AVIS D’APPEL AU COMITÉ DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première nation __________________ [insérer l’adresse de l’évaluateur] EN VERTU des clauses de la Loi sur l’évaluation foncière de la première nation ____________________ , 20___ , j’en appelle, par les présentes, de l’évaluation / du réexamen de l’évaluation de l’intérêt sur un bien foncier suivant :

___________________________________________________________________________________________ [description du bien fiscal, incluant le numéro au rôle d’évaluation, tel que décrit dans l’avis d’évaluation] Les motifs de l’appel sont : (décrire les motifs de l’appel de manière aussi détaillée que possible) :

1. 2. 3. 4. Adresse postale du plaignant à qui seront envoyés tous les avis relatif au présent appel :

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Les frais demandés de ________ dollars (____ $) sont inclus avec le présent avis d’appel.

______________________________ _________________________________________ Nom de l’appelant (en lettres moulées) Signature de l'appelant (ou de son représentant) Date : ___________________ 20___. NOTA : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

28

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE VIII AVIS DE RETRAIT

À : La présidence du comité de révision de l’évaluation foncière pour la Première nation ____________ [adresse] CONFORMÉMENT aux clauses du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation ___________________ , 20___ je retire, par les présentes, mon appel de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

Description du bien-fonds: __________________________ Date de l’avis d’appel : ______________________________ _________________________________________ Nom de l’appelant (en lettres moulées) Signature de l'appelant (ou de son représentant) Date : ___________________ 20___.

29

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE IX AVIS D'AUDIENCE

À : __________________________________________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR UN BIEN FONCIER : ___________________________________________

PRENEZ AVIS que le Comité de révision de l’évaluation entendra l’appel de l’évaluation de l’intérêt sur le bien foncier susmentionné à : Date : __________________ , 20___

Heure : _______ Lieu : _____________________________________________________ [adresse] ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience tous les documents pertinents que vous avez en votre possession concernant le présent appel.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez déposer des conclusions écrites auprès du Comité de révision de l’évaluation avant la date d’audience mentionnée et à l’adresse ci-dessus, au lieu de comparaître en personne lors de l’audience.

Une copie de l’avis d’évaluation et de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

Présidence, Comité de révision de l’évaluation foncière Date : ________________ 20___.

30

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE X ORDONNANCE D’ASSISTER À UNE AUDIENCE OU DE PRODUIRE DES DOCUMENTS

À : __________________________________________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS qu’un appel a été logé devant le Comité de révision de l’évaluation foncière pour la Première nation ___________ relativement à l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt sur un bien foncier].

Le Comité de révision de l’évaluation foncière croit que vous pourriez détenir des renseignements [OU des documents] qui pourraient aider le Comité de révision de l’évaluation foncière à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS DEMANDE de [inscrire les dispositions applicables ci-dessous] : 1. Comparaître devant le Comité de révision de l’évaluation foncière à une audience à : Date : __________________ 20__ Heure :_______ Lieu : __________________________________________________________________ [insérer l’adresse] pour présenter des preuves concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ et tout autre document en votre possession qui pourraient avoir trait à la présente évaluation. Des honoraires de vingt dollars (20 $) accompagnent les présentes. Nous vous rembourserons des frais de déplacement raisonnables comme le déterminera le Comité de révision de l’évaluation.

2. Présenter les documents suivants [liste des documents] OU tout document en votre possession qui pourrait avoir trait à la présente évaluation, à la présidence, Comité de révision de l’évaluation foncière, à ______________________________________________ [insérer l’adresse] au plus tard le _________________ .

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ pour toute question ou préoccupation concernant la présente ordonnance.

Présidence, Comité de révision de l’évaluation foncière Date : __________________ 20___.

31

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE XI FORMULAIRE DE CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION

L’évaluateur doit certifier le rôle d’évaluation selon la formule suivante : Je, __________________ , en tant qu’évaluateur pour la Première nation __________________ , certifie par les présentes qu’il s’agit du rôle d’évaluation [complémentaire] de la Première nation ________ pour l’année 20___ et que le présent rôle d’évaluation est complet et qu’il a été préparé et rempli conformément à toutes les exigences du Règlement sur l’évaluation foncière de la première nation _______________ , 20__ .

________________________________ (Signature de l’évaluateur) Date : _____________ 20__.

32

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