Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Version courante 2014-06-25 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20__) (MANITOBA) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre .......................................................................................................................... PARTIE II Définitions et renvois ............................................................................................... PARTIE III Administration ......................................................................................................... PARTIE IV Évaluations............................................................................................................... PARTIE V Demandes de renseignements et inspections ........................................................... PARTIE VI Rôle d’évaluation et avis d’évaluation ..................................................................... PARTIE VII Modification et correction du rôle d’évaluation ...................................................... PARTIE VIII Réexamen d’une évaluation. .................................................................................... PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières .......................................................... PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières .............................. PARTIE XI Dispositions générales ............................................................................................. ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur III Avis d’inspection aux fins d’évaluation IV Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements sur les évaluations V Avis d’évaluation VI Demande de réexamen d’une évaluation VII Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières VIII Avis de désistement IX Avis d’audience X Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents XI Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une première nation peut prendre des règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un règlement administratif à ces fins,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre : Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___).

Version courante 2014-06-25 PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe ou structure qui est érigé ou placé dans, sur ou sous une terre ou au-dessus de celle-ci, qu’il soit ou non fixé à la terre et qu’il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d’un transfert de cette terre. Sont compris dans la présente définition :

a) toute partie d’un bâtiment, d’un accessoire fixe ou d’une structure; b) les usines, la machinerie, les installations et les contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;

c) les pipelines; d) les voies de chemin de fer et les voies ferrées; e) les maisons mobiles; f) les réseaux de distribution de gaz, les voies d’évitement et les embranchements de chemin de fer, ainsi que les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII. « avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V; s’entend en outre d’un avis d’évaluation supplémentaire.

« avis d’inspection aux fins d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III. « bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à l’évaluation foncière au titre du présent règlement administratif.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe 7(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncières.

« Comité de révision des évaluations foncières » ou « Comité » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens. « date de référence » Dans le cas de l’évaluation générale visée à l’article 5, la date désignée à ce titre par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale du Manitoba.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier.

Version courante 2014-06-25 « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « évaluation » Détermination de la valeur et classification d’un intérêt foncier. « impôts » Vise notamment tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce règlement.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« maison mobile » Unité d’habitation mobile destinée à être utilisée comme logement ou installation d’hébergement à des fins de voyage, de divertissement ou de vacances qui, selon le cas :

a) peut être déplacée sur son propre châssis et son propre dispositif de roulement, notamment par remorquage;

b) est placée sur le châssis ou la carrosserie d’un véhicule automobile. Sont exclues de la présente définition les maisons mobiles enregistrées comme remorques en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules du Manitoba.

« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe X.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation au titre du présent règlement administratif, l’une des parties à l’appel visées à l’article 32.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui interjette appel d’une évaluation aux termes du présent règlement administratif.

« Première Nation » La Première Nation _____________ , qui est une bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » La province du Manitoba. « Règlement administratif sur l’imposition foncière » Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _______ (20__).

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle d’évaluation établi conformément au paragraphe 10(1); s’entend en outre d’un rôle d’évaluation modifié conformément au présent règlement administratif.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 25. « valeur » À l’égard d’un bien sujet à évaluation, le montant qui pourrait vraisemblablement être obtenu si le bien était vendu sur le marché libre à la date de référence applicable par un vendeur consentant à un acheteur consentant, en supposant qu’il s’agisse d’un bien foncier détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

Version courante 2014-06-25 « valeur fractionnée » À l’égard d’un bien sujet à évaluation appartenant à une catégorie de biens fonciers, la partie de la valeur imposable du bien qui est fondée sur le pourcentage de cette valeur visé au paragraphe 7(5).

« valeur imposable » La valeur d’une terre ou des améliorations, ou des deux, déterminée conformément au présent règlement administratif, à l’exception de la valeur fractionnée fondée sur le pourcentage de la valeur visé au paragraphe 7(5).

(2) Dans le présent règlement administratif, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 2), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 3(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 8(1)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe du présent règlement administratif.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément au présent règlement administratif et de remplir de toute autre fonction prévue par celui-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. Le présent règlement administratif s’applique à tous les intérêts fonciers. PARTIE IV ÉVALUATIONS Évaluations générales 5.(1) Une évaluation générale doit être effectuée en 2014 et par la suite au cours de chaque année désignée par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale du Manitoba.

(2) Sous réserve des modifications apportées conformément au présent règlement administratif, l’évaluation générale s’applique à chaque année subséquente jusqu’à l’année de l’évaluation générale suivante.

Évaluation 6.(1) Dans le cadre des évaluations, l’évaluateur évalue tous les intérêts fonciers assujettis à l’impôt au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts fonciers pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

(2) Sauf disposition contraire du règlement administratif, l’évaluateur évalue chaque intérêt foncier à sa valeur.

(3) L’évaluateur détermine la valeur imposable de l’intérêt foncier et l’inscrit sur le rôle d’évaluation. (4) Pour l’évaluation des terres grevées d’une servitude ou d’un droit de passage, l’évaluateur : a) majore la valeur imposable de la terre du montant qui représente l’augmentation de la valeur de celle-ci, le cas échéant, résultant de la jouissance liée au bénéfice provenant de la servitude ou du droit de passage;

b) diminue la valeur imposable de la terre du montant qui représente la perte de la valeur de celle-ci, le cas échéant, résultant de l’existence de la servitude ou du droit de passage.

Version courante 2014-06-25 (5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une bande de terre qui ne fait pas partie de la terre soumise à l’évaluation est réservée à titre de chemin privé destiné à cette terre, l’évaluateur ajoute la valeur de cette bande de terre à la valeur imposable de la terre évaluée.

(6) Lorsque la bande de terre visée au paragraphe (5) est réservée à deux ou plusieurs parcelles de terre, l’évaluateur répartit, aux fins de l’évaluation prévue à ce paragraphe, la valeur de la bande de terre entre ces parcelles au prorata du bénéfice revenant à chacune d’elles.

(7) Pour l’évaluation des voies de chemin de fer, des pipelines et des réseaux de distribution de gaz, l’évaluateur détermine la valeur à l’aide des taux d’évaluation prescrits par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale du Manitoba.

(8) L’évaluateur évalue les pipelines au nom du propriétaire ou de l’exploitant du pipeline et les réseaux de distribution de gaz au nom du propriétaire du réseau.

(9) L’évaluation est réputée être correctement effectuée et le montant de la valeur imposable est réputé être équitable et juste lorsque cette valeur est équitable et juste par rapport aux valeurs imposables des autres biens sujets à évaluation.

(10) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des biens fonciers :

a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Catégories de biens fonciers et valeurs fractionnées 7.(1) Aux fins de l’évaluation au titre du présent règlement administratif et du prélèvement d’impôts en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, le Conseil établit les mêmes catégories de biens fonciers que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(3) L’évaluateur évalue chaque bien foncier selon les catégories de biens fonciers établies aux termes du présent règlement administratif.

(4) Dans les cas le bien foncier faisant l’objet de l’évaluation entre dans deux (2) ou plusieurs catégories de biens fonciers, l’évaluateur divise la valeur imposable proportionnellement selon les différentes catégories auxquelles appartient le bien foncier.

(5) L’évaluateur détermine la valeur fractionnée de chaque bien foncier à l’aide des pourcentages de la valeur imposable prescrits par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale du Manitoba à l’égard de chaque catégorie de biens fonciers.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 8.(1) L’évaluateur peut remettre une demande de renseignements demandant à la personne qui détient un bien sujet à évaluation ou qui en a disposé de lui fournir des renseignements ou des documents concernant ou pouvant concerner la valeur de l’intérêt foncier faisant l’objet de l’évaluation ou ayant trait ou pouvant avoir trait à son évaluation et, notamment, des renseignements pour chaque année depuis la dernière évaluation générale qui concernent :

Version courante 2014-06-25 a) la vente de l’intérêt foncier; b) le coût de toute construction effectuée sur l’intérêt foncier; c) les revenus et les dépenses liés à l’utilisation ou à l’exploitation de l’intérêt foncier. (2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit, dans les vingt et un (21) jours qui en suivent la réception, fournir à l’évaluateur les renseignements ou les documents demandés qui sont en sa possession ou sous son contrôle, accompagnés d’une déclaration écrite, signée par elle, attestant qu’à sa connaissance les renseignements fournis sont complets, véridiques et exacts.

(3) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements et documents fournis en application du présent article.

Inspections 9.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des améliorations et en faire l’inspection.

(2) L’évaluateur qui souhaite faire l’inspection d’un bien sujet à évaluation afin d’en déterminer la valeur transmet un avis d’inspection aux fins d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, à l’adresse indiquée sur celui-ci, par remise en mains propres ou par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.

(3) La remise en mains propres d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui y réside;

b) dans le cas de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à la personne apparemment responsable du bien au moment de la remise.

(4) La transmission d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est réputée effectuée : a) s’il est remis en mains propres, au moment de la remise; b) s’il est envoyé par la poste, le cinquième jour suivant la date du cachet postal; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du courriel.

(5) Si un bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à l’évaluateur.

(6) L’inspection d’un bien sujet à évaluation est effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.

(7) S’il se présente pour inspecter un bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut évaluer celui-ci selon les renseignements dont il dispose.

(8) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; l’occupant lui fournit sur demande les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

Version courante 2014-06-25 PARTIE VI RÔLE D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 10.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts fonciers sujets à évaluation au titre du présent règlement administratif.

(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants sur chaque intérêt foncier :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt foncier; b) une description de l’intérêt foncier; c) la classification de l’intérêt foncier; d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier; e) la valeur imposable totale de l’intérêt foncier; f) s’il y a lieu, le fait que l’intérêt foncier est entièrement ou partiellement exempté de l’impôt en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière;

g) la valeur fractionnée de l’intérêt foncier; h) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile. Certification par l’évaluateur 11. Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l’évaluateur :

a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation a été établi conformément aux exigences du présent règlement administratif;

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié. Modification du rôle d’évaluation 12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation en application de l’article 19, ou s’il le modifie pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation; b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil. (2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément au présent règlement administratif, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 11.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 13. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément au présent règlement administratif ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

Version courante 2014-06-25 (i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 14.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe IV, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins serviront les renseignements; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation 15.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 14(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 16.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté au rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation 17.(1) Au plus tard le ________________ de chaque année, l’administrateur fiscal [l’évaluateur] envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’administrateur fiscal [l’évaluateur] a envoyé le courriel.

Version courante 2014-06-25 (3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’administrateur fiscal [l’évaluateur] de tout changement d’adresse.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts fonciers évalués au nom du même détenteur.

PARTIE VII MODIFICATION ET CORRECTION DU RÔLE D’ÉVALUATION Modification du prochain rôle d’évaluation annuel 18.(1) L’évaluateur modifie l’évaluation sur le rôle d’évaluation qu’il est à établir conformément au paragraphe 10(1) lorsque, pendant une année il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation générale, l’une des circonstances suivantes survient relativement au bien sujet à évaluation :

a) le bien sujet à évaluation n’est pas inscrit au rôle d’évaluation; b) la valeur imposable de l’intérêt foncier n’est pas la même que celle inscrite au rôle d’évaluation en raison, selon le cas :

(i) d’une erreur ou d’une omission dans le rôle d’évaluation, (ii) de la destruction ou de l’endommagement de l’intérêt foncier, (iii) de la modification ou de l’ajout d’améliorations sur l’intérêt foncier, (iv) d’un changement des caractéristiques de l’intérêt foncier ou d’un autre intérêt foncier se trouvant dans le voisinage immédiate de ce dernier,

(v) d’une modification du zonage ou des utilisations permises de l’intérêt foncier, (vi) du lotissement de la terre constituant la totalité ou une partie de l’intérêt foncier, (vii) de tout facteur important qui influe sur l’intérêt foncier et est extérieur à celui-ci, s’il s’agit d’un bien sujet à évaluation qui est une propriété résidentielle comptant au plus quatre unités d’habitation,

(viii) de la fermeture de la totalité d’un bâtiment ou d’une structure étaient exercées des activités commerciales, si les conditions suivantes sont réunies :

(A) les activités commerciales étaient, avant la fermeture, les seules activités commerciales qui s’y déroulaient,

(B) au moins une (1) année s’est écoulée depuis la fermeture, (C) depuis la fermeture, le bâtiment ou la structure ne sert qu’à l’entreposage de biens personnels ou d’accessoires fixes qui étaient utilisés dans le cadre des activités commerciales,

(ix) d’un changement qui entraîne la non-conformité du bâtiment ou de la structure se trouvant sur le bien foncier aux exigences du sous-alinéa (viii),

c) il se produit : (i) soit une modification de la classification de l’intérêt foncier dans le cadre du présent règlement administratif,

(ii) soit une modification de l’admissibilité de l’intérêt foncier à une exemption prévue par le Règlement administratif sur l’imposition foncière ou un changement du montant de cette exemption.

(2) L’évaluateur tenu de refaire une évaluation en vue de modifier le rôle d’évaluation selon le paragraphe (1) applique les mêmes conditions et exigences, y compris la même date de référence, que celles qui s’appliquaient au moment l’évaluation a été faite pour la première fois, sauf qu’il tient

Version courante 2014-06-25 compte du changement de circonstances mentionné aux alinéas (1)b) ou c) qui a entraîné la modification du rôle d’évaluation, comme si le changement de circonstances s’était appliqué au bien foncier lors de la première évaluation.

(3) Lorsqu’une personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un intérêt foncier est d’avis que l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) existe relativement à cet intérêt, elle peut en aviser l’évaluateur qui modifie alors l’évaluation de la façon qu’il juge appropriée.

(4) La modification visée au paragraphe (1) s’applique aux années qui suivent l’année pendant laquelle elle est apportée jusqu’à l’année l’évaluation générale suivante est effectuée conformément au présent règlement administratif.

Correction du rôle d’évaluation et évaluations supplémentaires 19.(1) L’évaluateur peut, à tout moment, modifier le rôle d’évaluation en vigueur pour corriger des erreurs ou des omissions.

(2) Si l’évaluateur prend connaissance d’un changement de détenteur d’un bien sujet à évaluation, il modifie immédiatement le rôle d’évaluation en vigueur pour faire état du changement.

(3) Après avoir modifié le rôle d’évaluation en application du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

(4) L’évaluateur procède à une évaluation supplémentaire d’un intérêt foncier si, après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, il conclut que, selon le cas :

a) l’intérêt foncier est assujetti à l’impôt mais n’a pas été évalué; b) l’intérêt foncier est assujetti à l’impôt par suite d’un changement de propriétaire ou d’un changement d’utilisation;

c) l’évaluation d’une amélioration sur le bien foncier doit être majorée en raison d’un changement de l’état matériel de l’amélioration;

d) la classification de l’intérêt foncier a été modifiée par suite d’une modification des règles de classification provinciales;

e) la terre a fait l’objet d’améliorations ou d’un lotissement. (5) Le plus tôt possible après avoir effectué l’évaluation supplémentaire visée au paragraphe (4), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation supplémentaire à l’administrateur fiscal et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

(6) L’évaluation supplémentaire : a) prend effet à celle des dates suivantes qui s’applique, pourvu qu’elle ne soit pas antérieure au 1 er janvier de l’année précédant celle l’évaluation supplémentaire est effectuée :

(i) la date de l’assujettissement de l’intérêt foncier à l’impôt aux termes de l’alinéa (4)a), (ii) la date du changement visé aux alinéas (4)b), c) ou d) qu’a subi l’intérêt foncier, (iii) la date des améliorations ou du lotissement visés à l’alinéa (4)e); b) cesse d’avoir effet le 31 décembre de l’année elle est effectuée. (7) Lorsqu’il fait une évaluation supplémentaire aux termes du présent article, l’évaluateur modifie l’évaluation sur le rôle d’évaluation qu’il est à établir conformément au paragraphe 10(1).

Version courante 2014-06-25 PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 20.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans le présent règlement administratif pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe VI; c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) L’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours après l’avoir reçue :

a) soit informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation; b) soit, s’il détermine que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, offre au demandeur de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée; b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Établissement du Comité de révision des évaluations foncières 21.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, lequel est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu du présent règlement administratif.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est membre du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

Version courante 2014-06-25 (3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément au présent règlement administratif.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre – qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

22.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par le présent règlement administratif ou expressément autorisées par le Conseil :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 21(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 23.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel; b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher un appel de manière équitable et impartiale, comme l’exige le présent règlement administratif.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas en soi que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Nomination du président 24.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité;

Version courante 2014-06-25 b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec le présent règlement administratif;

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 25.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Le secrétaire du Comité : a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité. Révocation d’un membre 26. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre du présent règlement administratif de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celui-ci.

Responsabilité des membres 27. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement administratif, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et au mieux de leurs compétences et capacités, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Appels 28. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 29.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, à l’adresse indiquée dans l’avis d’évaluation, dans les soixante (60) jours suivant la date cet avis a été envoyé par la poste ou par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

Version courante 2014-06-25 a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). (2) L’avis d’appel est transmis à l’évaluateur à l’adresse suivante : [insérer l’adresse]. (3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : a) la valeur imposable du bien foncier; b) la classification du bien foncier aux fins d’évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien foncier; d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation; e) l’assujettissement du détenteur à l’impôt au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée en application de l’article 19 ou d’une évaluation supplémentaire effectuée aux termes de cet article, l’appel doit se limiter à la modification ou à l’évaluation supplémentaire, selon le cas.

(5) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Agents et avocats 30. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 31.(1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour l’appel.

(2) Au moins trente (30) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 32. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 33. L’évaluateur transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.

Début de l’audience 34. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, à moins que les parties ne conviennent d’un délai supérieur.

Version courante 2014-06-25 Horaire quotidien 35.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières; b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir. (2) Le Comité traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 36.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément au présent règlement administratif.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience. (8) Le Comité peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 37.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 38.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

Version courante 2014-06-25 (2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 39.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour suivant qui n’est pas jour férié, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 40. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 41. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à une même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 42.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement administratif, le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir d’établir ses propres procédures et peut adopter des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité peut établir des règles régissant la tenue de conférences préparatoires à l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

Ordonnance de comparution ou de production de documents 43.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve; b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) : a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

Version courante 2014-06-25 b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité.

(5) Le Comité peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci. Frais 45. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comité découlant de l’appel. Questions devant le tribunal 46. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 47.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté en vertu du présent règlement administratif en transmettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Dès réception de l’avis de désistement du plaignant, le Comité rejette l’affaire dont il était saisi. Transmission des décisions 48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité auprès de l’administrateur fiscal en lui présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de ______ dollars (__ $).

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre les renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et les renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise aux termes du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

Version courante 2014-06-25 Transmission de documents au titre de la présente partie 49.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau administratif de la première nation au moment de la remise;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 50.(1) Il peut être interjeté appel devant un tribunal compétent d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières relativement à toute question de droit.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision du Comité selon le paragraphe 48(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu du présent règlement administratif ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application du présent règlement administratif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal ou l’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.

Version courante 2014-06-25 Communication aux fins de recherche 52. Malgré l’article 51, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :

a) les renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) dans le cas la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 53. Aucune disposition du présent règlement administratif ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission commise dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné aux termes du présent règlement administratif;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 54.(1) Lorsque le présent règlement administratif exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’il ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 55.(1) Les dispositions du présent règlement administratif sont dissociables. Si une disposition du présent règlement administratif est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée du présent règlement administratif et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de ce règlement.

(2) Les dispositions du présent règlement administratif exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

Version courante 2014-06-25 (3) Dans le présent règlement administratif, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) Le présent règlement administratif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans le présent règlement administratif à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie du présent règlement administratif, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

Entrée en vigueur 56. Le présent règlement administratif entre en vigueur dès son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST DÛMENT ÉDICTÉ par le Conseil le_________ jour de ___________ 20___ , à ___________________ , dans la province du Manitoba.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

Version courante 2014-06-25 ANNEXE I CATÉGORIES DE BIENS FONCIERS

Résidentiel 1 Résidentiel 2 Résidentiel 3 : condominiums et coopératives Biens agricoles Biens de pipeline Biens de compagnie de chemin de fer Biens institutionnels Biens de loisirs désignés Autres biens

Version courante 2014-06-25 ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER:

DATE DE LA DEMANDE: EN VERTU de l’article ___ du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _________________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :

(1) (2) (3) Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, le bien foncier peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

Évaluateur de la Première Nation ___________ Fait le _______________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE III AVIS D’INSPECTION AUX FINS D’ÉVALUATION

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : (le « bien sujet à évaluation »)

DATE : PRENEZ AVIS que, en vertu de l’article ___ du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________________ (20___), __________________ a l’intention de faire l’inspection du bien sujet à évaluation susmentionné le _____________ 20___ , à ___ h___ .

Si la date et l’heure indiquées ci-dessus ne conviennent pas, veuillez communiquer avec l’évaluateur, au plus tard le ____________ [date], au ________________ [numéro de téléphone], pour fixer une heure et une date différentes.

Si le bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez faire en sorte que cette personne donne à l’évaluateur l’accès au bien.

ET PRENEZ AVIS que si l’évaluateur se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il n’y trouve aucune personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, il peut évaluer le bien selon les renseignements dont il dispose.

Évaluateur de la Première Nation __________________ Fait le _______________ 20___ .

l’évaluateur de la Première Nation

Version courante 2014-06-25 ANNEXE IV DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉVALUATIONS

Je soussigné, ___________________________ [nom], du _____________________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province] __________ [code postal], déclare et atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs aux évaluations que je reçois serviront aux fins suivantes :

a) le dépôt d’une plainte ou d’un appel en vertu du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________ (20___);

b) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

c) autre : _________________________________________________.

Signé par _____________________________________________ [inscrire votre nom en lettres moulées]

Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE V AVIS D’ÉVALUATION

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :

PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.

La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) le(s) détenteur(s) de l’intérêt foncier : [nom(s) et adresse(s)] L’intérêt foncier est classé dans la catégorie suivante : La valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier est : L’intérêt foncier est exempté de l’impôt comme suit : VALEUR IMPOSABLE TOTALE : _______________ VALEUR FRACTIONNÉE ASSUJETTIE À L’IMPÔT : _______________ PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le bien foncier aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___) et être accompagné du droit qui y est spécifié.

Administrateur fiscal de la Première Nation _________________ Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE VI DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première Nation [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description de l’intérêt foncier telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation] Je suis : ___ détenteur de l’intérêt foncier ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt foncier La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le demandeur :

Nom du demandeur (inscrire en lettres moulées) Signature du demandeur Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE VII AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À : L’évaluateur de la Première Nation [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description de l’intérêt foncier, y compris le numéro au rôle d’évaluation, figurant dans l’avis d’évaluation]

Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel : Le paiement du droit requis de ___________ dollars (_____ $) est ci-joint. Nom du plaignant Signature du plaignant (ou de son représentant) (inscrire en lettres moulées)

Fait le ___________________ 20___ . NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

Version courante 2014-06-25 ANNEXE VIII AVIS DE DÉSISTEMENT

À : Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation (20___), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant : Description de l’intérêt foncier :

Date de l’avis d’appel :

Nom du plaignant Signature du plaignant (ou de son représentant) (inscrire en lettres moulées)

Fait le ___________________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE IX AVIS D’AUDIENCE

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :

Plaignant dans le présent appel : __________________________________________________________ PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier susmentionné à :

Date : __________________ 20___ Heure : _________ Lieu : [adresse] ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

(Tous les mémoires et documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.) Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE X ORDONNANCE DE COMPARUTION À L’AUDIENCE OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

À : ADRESSE : PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ___________ à l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt foncier].

Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables ci-après] : 1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à : Date : __________________ 20__ Heure : ________ Lieu : [adresse] pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :

ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation. Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à ______________________________________ [adresse], au plus tard le _________________.

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le __________________ 20___ .

Version courante 2014-06-25 ANNEXE XI CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR L’ÉVALUATEUR

L’évaluateur doit certifier le rôle d’évaluation de la manière suivante : Je soussigné, ____________________________ , en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________ , certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation de la Première Nation ________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__).

(Signature de l’évaluateur) Fait le _____________ 20__ , à ___________________ , ________________ . (ville) (province)

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