Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Version courante 2014-10-09 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20__) (NOUVELLE-ÉCOSSE) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre …………………………………………………………………………………….. PARTIE II Définitions et renvois………………………………………………………………..…... PARTIE III Administration ………………………………………...……..……………………….… PARTIE IV Valeur imposable ……………………………………………………………..………… PARTIE V Demandes de renseignements et inspections…………………………………....….….... PARTIE VI Rôle d’évaluation et avis d’évaluation ………………………………….………....…… PARTIE VII Modification du rôle d’évaluation …………………….…………….….………………. PARTIE VIII Réexamen d’une évaluation …………………………………………………..………... PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières……………………………………….. PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières…………………….….. PARTIE XI Dispositions générales ………………………………………………….…………….… ANNEXES I Demande de renseignements de l’évaluateur II Avis d’inspection aux fins d’évaluation III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements sur les évaluations IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents X Formulaire de certification par l’évaluateur Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une première nation peut prendre des règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un règlement administratif à ces fins,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ________________ édicte :

PARTIE I TITRE Titre

1. Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre : Règlement administratif sur

Version courante 2014-10-09 l’évaluation foncière de la Première Nation __________________________ (20___). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

« amélioration » Selon le cas : a) tout bâtiment, accessoire fixe, structure ou élément semblable, autre qu’une terre, qui est compris dans la définition de « assessable property » (bien sujet à évaluation) de la loi intitulée Assessment Act de la Nouvelle-Écosse;

b) les poteaux et fils. « année d’imposition » L’exercice financier auquel s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV; s’entend en outre d’un avis d’évaluation modifié.

« avis d’inspection aux fins d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II. « bien agricole » Les terres et bâtiments complémentaires utilisés à des fins d’agriculture. Sont exclus de la présente définition les biens résidentiels et les terres utilisées relativement à des biens résidentiels.

« bien aquacole » Les terres, terres submergées et bâtiments complémentaires utilisés à des fins d’aquaculture. Sont exclus de la présente définition les biens résidentiels et les terres utilisées relativement à des biens résidentiels.

« bien commercial » Tout bien foncier autre qu’un bien résidentiel et un bien relatif aux ressources. « bien forestier » Toute terre, à l’exclusion des bâtiments ou structures s’y trouvant, qui n’est pas utilisée ni destinée à être utilisée à des fins résidentielles, commerciales et industrielles ou à l’une de ces fins.

« bien relatif aux ressources » S’entend : a) d’un bien agricole; b) d’un bien aquacole; c) d’un bien forestier détenu par une personne qui détient moins de cinquante mille (50 000) acres de biens forestiers dans la réserve;

d) des terres d’un service d’eau municipal, à l’exclusion des bâtiments ou structures s’y trouvant;

e) des bâtiments de services communautaires pour pêcheurs qui sont occupés et utilisés par les

Version courante 2014-10-09 propriétaires de bateau titulaires d’une licence de pêche commerciale, ainsi que les terres utilisées relativement à ces bâtiments.

« bien résidentiel » Bien foncier utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles. Sont exclus de la présente définition la partie d’un hôtel ou d’un motel utilisée pour l’hébergement du public et les hôtels-résidences.

« bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à l’évaluation foncière au titre du présent règlement administratif.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe 7(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncières.

« Comité de révision des évaluations foncières » ou « Comité » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens. « date de référence » La date fixée par le directeur de l’évaluation en vertu de la loi intitulée Assessment Act de la Nouvelle-Écosse aux fins de l’établissement de la valeur marchande des biens sujets à évaluation.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « évaluation » La valeur d’un bien foncier déterminée conformément au présent règlement administratif.

« gîte touristique » Résidence privée le propriétaire habite et offre de l’hébergement aux voyageurs ou aux vacanciers dans au plus quatre chambres à coucher et une salle de séjour commune, le prix de location d’une chambre comprenant le petit déjeuner servi sur place.

« impôts » Vise notamment tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce règlement.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation aux termes du présent règlement administratif, l’une des parties à l’appel visées à l’article 32.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association,

Version courante 2014-10-09 d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. « plaignant » Personne qui interjette appel d’une évaluation aux termes du présent règlement administratif.

« poteaux et fils » Vise notamment les fils de poteaux, câbles métalliques, câbles à fibres optiques, tours, poteaux, fils électriques, transformateurs, postes électriques, conduits de câbles et conducteurs principaux qui sont utilisés pour la fourniture des services d’éclairage, d’électricité, de télécommunications, de radiodiffusion, de retransmission, de transport et d’autres services semblables, y compris les fils électriques alimentant le matériel de production jusqu’aux principaux panneaux de commande des circuits électriques ou au centre de commande des moteurs, ainsi que ces panneaux et ce centre de commande.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » La province de la Nouvelle-Écosse. « Règlement administratif sur l’imposition foncière » Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément au présent règlement administratif; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation modifié conformément à ce règlement.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 25. « valeur imposable » La valeur d’une terre ou des améliorations, ou des deux, comme s’il s’agissait d’une terre ou d’améliorations détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve, déterminée conformément au présent règlement administratif.

(2) Dans le présent règlement administratif, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(2)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 9(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe du présent règlement administratif.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément au présent règlement administratif et de remplir de toute autre fonction prévue par celui-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil possède les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application

Version courante 2014-10-09 4. Le présent règlement administratif s’applique à tous les intérêts fonciers. PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Évaluation règles générales 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts fonciers : a) assujettis à l’impôt au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière, y compris les intérêts fonciers non sujets à évaluation sous le régime des lois provinciales;

b) pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts. (2) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt foncier et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

(3) L’évaluateur évalue chaque bien foncier à sa valeur marchande, laquelle correspond au montant qui, à son avis, serait payé si le bien foncier était vendu sur le marché libre à la date de référence par un vendeur consentant à un acheteur consentant et si à la fois le bien foncier et les parties étaient à l’extérieur de la réserve.

(4) L’évaluateur tient compte, pour former son avis en application du paragraphe (3), de l’évaluation d’autres biens fonciers tant à l’intérieur de la réserve que dans les environs de celle-ci, afin que l’impôt frappe de façon uniforme tous les biens résidentiels et les biens relatifs aux ressources, et de façon uniforme tous les biens commerciaux situés dans la réserve.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’évaluation d’un bien foncier doit correspondre à l’état dans lequel il se trouvait le 1 er décembre précédant le dépôt du rôle d’évaluation. (6) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, l’évaluateur ne peut appliquer de réduction à la valeur imposable d’un bien foncier pour la seule raison que celui-ci fait l’objet d’un privilège, d’une hypothèque, d’un bail, d’une réclamation, d’un permis ou d’une autre charge.

(7) Lorsqu’un bien foncier est grevé d’une servitude ou d’un droit de passage, l’évaluation du fonds dominant est majorée du montant représentant la plus-value qui, de l’avis de l’évaluateur, résulte de la servitude ou du droit de passage, et l’évaluation du fonds servant est réduite du montant représentant la perte de valeur qui, de l’avis de l’évaluateur, découle de la servitude ou du droit de passage.

(8) Tout bien foncier sur lequel existe un droit viager ou tout droit ou domaine semblable autrement que par voie de bail est évalué au nom du tenant viager ou de la personne ayant le droit d’en avoir la possession comme si cette personne en était le propriétaire en fief simple à l’extérieur de la réserve; toutefois, si le résiduaire ou tous les résiduaires, s’il y en a plus d’un, demandent par écrit à l’évaluateur de le faire, le bien foncier peut par la suite être évalué au nom du résiduaire ou des résiduaires comme s’ils en étaient le propriétaire en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(9) Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes sont, à titre de partenaires commerciaux, de propriétaires conjoints, de propriétaires communs ou de titulaires d’un autre type d’intérêt conjoint, les détenteurs d’un bien foncier, le nom de chacune d’elles, ou d’autant d’entre elles dont l’identité peut être établie au terme d’une enquête diligente, est inscrit sur le rôle d’évaluation, et l’évaluation peut être répartie entre elles au mieux du jugement de l’évaluateur, ou le bien foncier peut être évalué en tant qu’unité au nom des détenteurs connus de l’évaluateur.

(10) Lorsque le détenteur d’un bien foncier n’est pas connu de l’évaluateur, le bien foncier est dûment évalué s’il est inscrit sur le rôle d’évaluation sous le nom de « détenteur inconnu ».

Version courante 2014-10-09 (11) Si l’évaluateur croit que le détenteur ayant déjà subi une évaluation est décédé, il peut évaluer le bien foncier au nom de « Succession de __________ (en indiquant le nom du détenteur décédé), décédé ».

(12) Tout bien foncier qui est sous le contrôle d’une personne agissant en qualité d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de fiduciaire, de tuteur ou de mandataire peut être évalué au nom de cette personne en sa qualité de représentant, et l’évaluation ainsi que toute procédure subséquente sont traitées séparément de celles fondées sur l’évaluation d’un bien foncier que la personne détient en son propre nom.

(13) Si le bien foncier visé au paragraphe (12) est sous le contrôle de plus d’une personne, l’évaluateur n’est pas tenu de signifier à chacune de ces personnes un avis d’évaluation ou tout autre avis obligatoire, et l’avis donné à l’une d’entre elles est réputé avoir été donné à chacune d’elles.

(14) L’évaluateur est tenu d’évaluer les biens fonciers non sujets à évaluation sous le régime des lois provinciales et il ne peut appliquer aucune exemption de l’imposition foncière que prévoient les lois et normes provinciales.

(15) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des intérêts fonciers :

a) les méthodes, normes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles, pratiques et lignes directrices en matière d’évaluation foncière que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Évaluation règles particulières 6.(1) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation d’un hôtel ou d’un motel, de déterminer la valeur des biens meubles utilisés pour l’exploitation de l’hôtel ou du motel, les biens meubles sont réputés avoir une valeur égale à quinze pour cent (15 %) de la valeur de l’hôtel ou du motel.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de laisser entendre que les biens meubles utilisés pour l’exploitation d’un hôtel ou d’un motel sont des biens sujets à évaluation.

(3) Dans le calcul de la superficie d’un bien forestier, l’évaluateur inclut, en tant que bien forestier détenu par une personne, tout bien forestier que celle-ci détient en son nom ou au nom d’une autre personne d’une manière quelconque, notamment par une fiducie, une personne morale dont elle détient la majorité des actions avec droit de vote, une filiale à cent pour cent ou une filiale contrôlée.

(4) L’évaluateur évalue un pipeline au nom de son propriétaire séparément des terres sur, dans ou sous lesquelles ou le long ou au travers desquelles il est situé, et le pipeline est évalué même s’il est situé sur, dans ou sous des terres exemptées d’impôts ou non sujettes à évaluation sous le régime des lois provinciales, ou le long ou au travers de telles terres.

(5) Malgré le paragraphe 5(3), la valeur marchande d’un pipeline aux fins d’évaluation peut être calculée de la manière suivante :

a) la valeur imposable du pipeline est le coût de base de chaque tuyau ou catégorie de tuyaux faisant partie du pipeline que prescrivent les règlements provinciaux, moins la dépréciation du pipeline déterminée selon le taux de dépréciation prévu par ces règlements;

b) la dépréciation d’un pipeline déplacé se poursuit comme si l’emplacement du pipeline était demeuré le même.

(6) L’évaluateur évalue les poteaux et lignes au nom de leur propriétaire séparément des terres sur, dans ou sous lesquelles ou le long ou au travers desquelles ils sont situés, et les poteaux et lignes

Version courante 2014-10-09 sont évalués même s’ils sont situés sur, dans ou sous des terres exemptées d’impôts ou non sujettes à évaluation sous le régime des lois provinciales, ou le long ou au travers de telles terres.

Catégories de biens fonciers 7.(1) Aux fins de l’évaluation au titre du présent règlement administratif et du prélèvement d’impôts en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers suivantes : biens résidentiels, biens commerciaux et biens relatifs aux ressources.

(2) Lorsqu’il procède à l’évaluation de biens fonciers, l’évaluateur désigne chaque bien foncier comme bien résidentiel, bien commercial ou bien relatif aux ressources, ou comme appartenant en partie à l’une ou l’autre de ces catégories.

(3) Lorsqu’il classe un bien foncier dans une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(4) Dans les cas un bien foncier appartient en partie à une catégorie de biens fonciers et en partie à une ou plusieurs autres catégories, l’évaluateur inscrit sur le rôle d’évaluation la valeur de chaque partie.

(5) Malgré les autres dispositions du présent règlement administratif, l’évaluateur classe les gîtes touristiques comme biens résidentiels.

(6) L’évaluateur classe les biens agricoles comme biens relatifs aux ressources. (7) L’évaluateur classe les biens forestiers comme biens relatifs aux ressources. PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 8.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’application du présent règlement administratif, remettre une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur, à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation ou à toute autre personne qui, d’après ce qu’il est fondé à croire, peut posséder des renseignements utiles pour l’application du présent règlement administratif.

(2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit prêter toute l’assistance possible à l’évaluateur et lui fournir les renseignements demandés en répondant aux questions posées et en annexant une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis; elle doit signer et retourner le tout à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la demande ou dans le délai supérieur indiqué dans l’avis.

(3) Les renseignements reçus en application du paragraphe (2) ne lient pas l’évaluateur ni ne le dispensent de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de leur exactitude; malgré ces renseignements, l’évaluateur peut évaluer un bien foncier à la valeur qu’il estime juste et exacte, ou il peut omettre du rôle d’évaluation le nom d’une personne ou tout bien foncier dont celle-ci prétend être propriétaire s’il estime que la personne n’est pas tenue d’être inscrite au rôle d’évaluation ou de subir l’évaluation du bien foncier.

Inspections 9.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des améliorations et en faire l’inspection.

(2) L’évaluateur qui souhaite faire l’inspection d’un bien sujet à évaluation afin d’en déterminer

Version courante 2014-10-09 la valeur transmet un avis d’inspection aux fins d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, à l’adresse indiquée sur celui-ci, par remise en mains propres, par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.

(3) La remise en mains propres d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui y réside;

b) dans le cas de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à la personne apparemment responsable du bien au moment de la remise.

(4) La transmission d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est réputée effectuée : a) s’il est remis en mains propres, au moment de la remise; b) s’il est envoyé par la poste, le cinquième jour suivant la date du cachet postal; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du courriel.

(5) Si un bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à l’évaluateur.

(6) L’inspection d’un bien sujet à évaluation est effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.

(7) S’il se présente pour inspecter un bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut déterminer la valeur de celui-ci selon les renseignements dont il dispose.

(8) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; l’occupant doit, sur demande, fournir les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

PARTIE VI RÔLE D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 10.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts fonciers sujets à évaluation au titre du présent règlement administratif.

(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur; b) une description concise de l’intérêt foncier; c) la classification de l’intérêt foncier; d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier; e) la valeur imposable totale de l’intérêt foncier; f) la valeur imposable de l’intérêt foncier qui est assujettie à l’impôt en vertu du Règlement

Version courante 2014-10-09 administratif sur l’imposition foncière; g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire. (5) Si deux ou plusieurs personnes sont les détenteurs d’un bien sujet à évaluation, le nom de chacune d’elles est inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard de sa part ou de son intérêt dans le bien.

(6) Malgré le paragraphe (2), si deux ou plusieurs biens sujets à évaluation ont le même détenteur, l’évaluateur peut combiner les évaluations des biens en une seule évaluation aux fins du rôle d’évaluation.

Certification par l’évaluateur 11. Une fois le rôle d’évaluation établi, l’évaluateur : a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation a été établi conformément aux exigences du présent règlement administratif;

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié. Modification du rôle d’évaluation 12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation pour corriger des erreurs et des omissions, pour tenir compte des décisions découlant des réexamens et pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation; b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil et à l’administrateur fiscal. (2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément au présent règlement administratif, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 11.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une ordonnance ou à une directive du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 13. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément au présent règlement administratif ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment : (i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de donner un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 14.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les

Version courante 2014-10-09 renseignements qu’il contient pour : a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins serviront les renseignements; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation 15.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément à l’article 14 ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 16.(1) Toute personne qui détient une charge financière grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en fournissant les détails et une preuve de la nature, de la portée et de la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté au rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur, estimant satisfaisante la preuve fournie relativement à la charge, inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation 17.(1) Chaque année, dès que le rôle d’évaluation a été établi, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chacune des personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) Si la personne au nom de laquelle un bien foncier est évalué sur le rôle d’évaluation décède avant ou après l’établissement du rôle, l’évaluateur peut envoyer par la poste l’avis d’évaluation aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs successoraux de la personne décédée, ou à l’un d’eux; si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur successoral n’a été nommé ou n’est connu de l’évaluateur, celui-ci peut envoyer par la poste l’avis d’évaluation à la personne dont il estime qu’elle a un intérêt dans le bien foncier, ou l’avis d’évaluation peut être affiché sur le bien foncier évalué.

(3) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à

Version courante 2014-10-09 la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel. (4) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse.

(5) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts fonciers évalués au nom du même détenteur.

(6) Sous réserve du paragraphe 14(2) et du paragraphe (7), l’évaluateur remet à quiconque en fait la demande et paie un droit de _______ dollars (___ $) les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation en vigueur.

(7) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 15(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (6).

PARTIE VII MODIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION Omissions, erreurs et changements dans le rôle d’évaluation 18.(1) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11, l’évaluateur constate qu’un bien foncier assujetti à l’évaluation a été omis du rôle d’évaluation, il est tenu d’en faire l’évaluation et de modifier en conséquence le rôle d’évaluation avant la fin de cette année; il envoie alors par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien.

(2) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11, l’évaluateur détermine que l’une des erreurs ou omissions suivantes a été commise, il peut, avant la fin de cette année, modifier le rôle d’évaluation afin de corriger l’erreur ou l’omission et envoyer par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier visé :

a) un bien foncier a été évalué au nom d’une personne autre que le détenteur; b) un bien foncier a été inscrit par erreur sur le rôle d’évaluation; c) un bien foncier a été classé incorrectement; d) un bien foncier a été incorrectement évalué comme bien imposable ou bien exempté d’impôts,

e) une erreur grossière et manifeste a été commise dans l’évaluation. (3) Si l’évaluateur constate qu’un bien foncier qui est exempté d’impôts cesse de l’être le 1 er mars d’une année d’imposition ou avant cette date, il modifie le rôle d’évaluation pour faire état du changement et classe le bien foncier dans la catégorie de biens fonciers qui correspond à son utilisation actuelle, puis il envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien.

(4) Si l’évaluateur reçoit un avis à cet effet du détenteur ou détermine autrement qu’un bien foncier est devenu exempté d’impôts au cours d’une année d’imposition, il modifie le rôle d’évaluation pour faire état du changement et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien.

Classification erronée de biens commerciaux 19.(1) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11, l’évaluateur constate qu’un bien foncier assujetti à l’évaluation a été

Version courante 2014-10-09 classé à tort autrement que comme bien commercial, il est tenu d’en faire l’évaluation et de modifier en conséquence le rôle d’évaluation avant la fin de cette année; il envoie alors par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien.

(2) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11, l’évaluateur constate qu’un bien foncier assujetti à l’évaluation a été classé à tort comme bien commercial, il est tenu d’en faire l’évaluation et de modifier en conséquence le rôle d’évaluation avant la fin de cette année; il envoie alors par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 20.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus au présent règlement administratif pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe V; c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) L’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours après l’avoir reçue :

a) soit informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation; b) soit, s’il détermine que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, offre au demandeur de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée; b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

Version courante 2014-10-09 PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Établissement du Comité de révision des évaluations foncières 21.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, lequel est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu du présent règlement administratif.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est membre du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

(3) Le Comité compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément au présent règlement administratif.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

22.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par le présent règlement administratif ou expressément autorisées par le Conseil :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 21(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 23.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui :

Version courante 2014-10-09 a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel;

b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher un appel de manière équitable et impartiale, comme l’exige le présent règlement administratif.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas en soi que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Nomination du président 24.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec le présent règlement administratif;

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 25.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Le secrétaire du Comité : a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité. Révocation d’un membre 26. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre du présent règlement administratif de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celui-ci.

Version courante 2014-10-09 Responsabilité des membres 27. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement administratif, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et au mieux de leurs compétences et capacités, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Appels 28. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 29.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les soixante (60) jours suivant la date l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). (2) L’avis d’appel est transmis à l’évaluateur à l’adresse suivante : [insérer l’adresse]. (3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : a) la valeur imposable du bien foncier; b) la classification du bien foncier aux fins d’évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien foncier; d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation; e) l’assujettissement du détenteur à l’impôt au titre du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée en application des articles 18 ou 19, l’appel se limite à la modification.

(5) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Agents et avocats 30. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 31.(1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de

Version courante 2014-10-09 l’évaluateur, fixe une date d’audience pour l’appel. (2) Au moins trente (30) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 32. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 33. L’évaluateur transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.

Début de l’audience 34. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, à moins que les parties ne conviennent d’un délai supérieur.

Horaire quotidien 35.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières; b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir. (2) Le Comité traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 36.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément au présent règlement administratif.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à l’audience.

Version courante 2014-10-09 (8) Le Comité peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 37.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 38.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter l’appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité communique par écrit aux parties les motifs du rejet de l’appel selon le paragraphe (1).

Quorum 39.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour suivant qui n’est pas jour férié, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 40. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 41. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à une même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 42.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement administratif, le Comité de

Version courante 2014-10-09 révision des évaluations foncières a le pouvoir d’établir ses propres procédures et peut adopter des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité peut établir des règles régissant la tenue de conférences préparatoires à l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

Ordonnance de comparution ou de production de documents 43.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve; b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) : a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité.

(5) Le Comité peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci. Frais 45. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comité découlant de l’appel. Questions devant le tribunal

Version courante 2014-10-09 46. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 47.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté en vertu de la présente partie en transmettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Dès réception de l’avis de désistement du plaignant, le Comité rejette l’affaire dont il était saisi.

Transmission des décisions 48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité auprès de l’administrateur fiscal [l’évaluateur] en lui présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de ______ dollars (___ $).

(3) L’administrateur fiscal [l’évaluateur] peut masquer ou omettre les renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et les renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise aux termes du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité et il envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

Transmission de documents au titre de la présente partie 49.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau administratif de la première nation au moment de la remise;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

Version courante 2014-10-09 b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 50.(1) Il peut être interjeté appel devant un tribunal compétent d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières relativement à toute question de droit.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision du Comité selon le paragraphe 48(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu du présent règlement administratif ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application du présent règlement administratif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.

Communication aux fins de recherche 52. Malgré l’article 51, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :

a) les renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) dans le cas la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Version courante 2014-10-09 Validité 53. Aucune disposition du présent règlement administratif ne peut être annulée ou invalidée, et la validité d’une évaluation générale ou individuelle ou l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission commise dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné aux termes du présent règlement administratif;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 54.(1) Lorsque le présent règlement administratif exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’il ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 55.(1) Les dispositions du présent règlement administratif sont dissociables. Si une disposition du présent règlement administratif est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée du présent règlement administratif et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de ce règlement.

(2) Les dispositions du présent règlement administratif exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans le présent règlement administratif, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) Le présent règlement administratif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans le présent règlement administratif à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie du présent règlement administratif, n’y figurant que pour

Version courante 2014-10-09 faciliter la consultation. Entrée en vigueur 56. Le présent règlement administratif entre en vigueur dès son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST DÛMENT ÉDICTÉ par le Conseil le _________ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Le quorum du Conseil est constitué de ____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

Version courante 2014-10-09 ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :

DATE DE LA DEMANDE : EN VERTU de l’article ___ du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _________________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :

(1) (2) (3) Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, le bien foncier peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

__________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _________________ Fait le _______________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE II AVIS D’INSPECTION AUX FINS D’ÉVALUATION

À : ______________________________________________________________________ ADRESSE : ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : ___________________________________________ (le « bien sujet à évaluation ») _________________________________________________________________________________ DATE : __________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que, en vertu de l’article ___ du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation __________________ (20___), l’évaluateur de la Première Nation _________________ a l’intention de faire l’inspection du bien sujet à évaluation susmentionné le _____________ 20___, à ___ h___.

Si la date et l’heure indiquées ci-dessus ne conviennent pas, veuillez communiquer avec l’évaluateur, au plus tard le ____________ [date], au ________________ [numéro de téléphone], pour fixer une heure et une date différentes.

Si le bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez faire en sorte que cette personne donne à l’évaluateur l’accès au bien.

ET PRENEZ AVIS que si l’évaluateur se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il n’y trouve aucune personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, il peut évaluer le bien à partir des renseignements dont il dispose.

__________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _________________ Fait le _______________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE III DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉVALUATIONS

Je soussigné, ______________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province] __________ [code postal], déclare et atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs aux évaluations que je reçois serviront aux fins suivantes :

(1) le dépôt d’une plainte ou d’un appel en vertu du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________ (20___);

(2) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

(3) autre : ___________________________________________________.

Signé par _________________________________________ [inscrire votre nom en lettres moulées]

Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE IV AVIS D’ÉVALUATION

À : ______________________________________________________________________ ADRESSE : ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________________________ PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.

La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) le(s) détenteur(s) de l’intérêt foncier : [nom(s) et adresse(s)]

L’intérêt foncier est classé dans la catégorie suivante : La valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier est : VALEUR IMPOSABLE TOTALE : _______________ VALEUR IMPOSABLE TOTALE ASSUJETTIE À L’IMPÔT : _______________ PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le bien foncier aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___) et être accompagné du droit qui y est spécifié.

________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _______________ Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE V DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première Nation ______________________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description de l’intérêt foncier telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation] Je suis : ___ détenteur de l’intérêt foncier ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt foncier La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le demandeur : _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_______________________________________ Nom du demandeur (inscrire en lettres moulées) Fait le ________________ 20___ .

___________________________ Signature du demandeur

Version courante 2014-10-09 ANNEXE VI AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À : L’évaluateur de la Première Nation ______________________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation / du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description du bien sujet à évaluation, y compris le numéro au rôle d’évaluation, figurant dans l’avis d’évaluation]

Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel : _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel : _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Le paiement du droit requis de ___________ dollars (_____ $) est ci-joint.

________________________________ ____________________________________ Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ___________________ 20___. NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

Version courante 2014-10-09 ANNEXE VII AVIS DE DÉSISTEMENT

À : Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation __________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20___), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

Description de l’intérêt foncier : Date de l’avis d’appel : ________________________________ ____________________________________ Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ___________________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE VIII AVIS D’AUDIENCE

À : _____________________________________________________________________________ ADRESSE : ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : Plaignant dans le présent appel : _______________________________________________________ PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation / du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier susmentionné, à :

Date : __________________ 20___ Heure : _________ Lieu : ___________________________________________________________________ [adresse]

ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (Tous les mémoires et documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.)

______________________________________________ Président du Comité de révision des évaluations foncières

Fait le ________________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE IX ORDONNANCE DE COMPARUTION À L’AUDIENCE OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

À : ______________________________________________________________________ ADRESSE : ______________________________________________________________________ PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ___________ à l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt foncier].

Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables ci-après] : 1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à : Date : __________________ 20__ Heure : ________ Lieu : ___________________________________________________________________ [adresse] pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation. Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à ______________________________________ [adresse], au plus tard le _________________.

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

______________________________________________ Président du Comité de révision des évaluations foncières

Fait le __________________ 20___ .

Version courante 2014-10-09 ANNEXE X FORMULAIRE DE CERTIFICATION PAR L’ÉVALUATEUR

L’évaluateur doit certifier le rôle d’évaluation de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________, certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation [supplémentaire] de la Première Nation ____________________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__).

_________________________________ (Signature de l’évaluateur)

Fait le _____________ 20__, à ___________________, ________________ . (ville) (province)

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