Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20__) (ALBERTA) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre ................................................................................................................ Partie II Définitions et renvois ..................................................................................... Partie III Administration ............................................................................................... Partie IV Assujettissement à l’impôt ............................................................................. Partie V Exemptions d’impôts ..................................................................................... Partie VI Subventions .................................................................................................... Partie VII Prélèvement d’impôts .................................................................................... Partie VIII Rôle et avis d’imposition ............................................................................... Partie IX Reçus de paiement et certificats d’imposition ............................................... Partie X Pénalités et intérêts ........................................................................................ Partie XI Recettes et dépenses ....................................................................................... Partie XII Perception et contrôle d’application .............................................................. Partie XIII Saisie et vente de biens meubles .................................................................... Partie XIV Saisie et cession de biens imposables ............................................................ Partie XV Radiation d’intérêts fonciers .......................................................................... Partie XVI Confiscation ................................................................................................... Partie XVII Cessation de services ..................................................................................... Partie XVIII Dispositions générales................................................................................... ANNEXES I Demande de renseignements de l’administrateur fiscal II Avis d’imposition III Certificat d’imposition IV Certificat d’arriérés d’impôts V Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des impôts impayés et les mesures d’exécution VI Avis de saisie et de vente de biens meubles VII Avis de vente des biens meubles saisis VIII Avis de saisie et de cession d’un bien imposable IX Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable X Avis de radiation d’un intérêt foncier XI Certificat de radiation d’un intérêt foncier XII Avis de confiscation XIII Certificat de confiscation XIV Avis de cessation de services

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Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une première nation peut prendre des règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation ________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un règlement administratif à ces fins,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre : Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application du présent règlement administratif qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« amélioration » S’entend : a) d’une structure; b) de toute chose fixée ou assujettie à une structure qui serait transférée sans mention particulière au moyen du transfert ou de la vente de la structure;

c) d’une maison préfabriquée, d’une maison mobile, d’une maison modulaire ou d’une caravane classique;

d) de la machinerie et de l’équipement. « année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis de cessation de services » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe XIV. « avis de confiscation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe XII. « avis de radiation d’un intérêt foncier » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe X. « avis de saisie et de cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de saisie et de vente de biens meubles » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « avis de vente des biens meubles saisis » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« avis d’imposition » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’imposition modifié.

« bien imposable » Intérêt foncier assujetti à l’impôt au titre du présent règlement administratif.

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« bureau d’enregistrement » Tout bureau d’enregistrement foncier les intérêts fonciers sont enregistrés. « catégorie de biens fonciers » S’entend au sens du Règlement administratif sur l’évaluation foncière. « certificat d’arriérés d’impôts » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « certificat de confiscation » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe XIII. « certificat de radiation d’un intérêt foncier » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe XI. « certificat d’imposition » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe III. « Comité de révision des évaluations foncières » ou « Comité » Le comité établi par le Conseil conformément au Règlement administratif sur l’évaluation foncière.

« Conseil » S’entend du conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens. « contribuable » Personne tenue au paiement des impôts sur un bien imposable. « débiteur » Personne tenue d’acquitter les impôts impayés imposés en vertu du présent règlement administratif.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « enfant » Vise notamment un enfant pour lequel une personne tient lieu de père ou de mère. « entité de la Première Nation » Selon le cas : a) personne morale dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre d’actions qui :

(i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale,

(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale;

b) société de personnes dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective :

(i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes.

« époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. « évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu du Règlement administratif sur l’évaluation foncière. « impôts » Vise notamment tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu du présent règlement administratif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce règlement.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

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« occupant » Personne qui est légalement en possession d’une terre dans la réserve en vertu des paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur les Indiens.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« personne apparentée » S’entend, à l’égard d’un membre de la Première Nation, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) son époux, son enfant, son petit-enfant, son arrière-petit-enfant, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère ou son tuteur;

b) l’époux de sa mère, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arrière-petit-enfant;

c) l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère de l’époux de ce membre.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« province » La province d’Alberta. « règlement administratif sur les dépenses » Règlement administratif pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens qui autorise l’engagement de dépenses sur les recettes locales.

« Règlement administratif sur l’évaluation foncière » Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___).

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » S’entend au sens du Règlement administratif sur l’évaluation foncière. « rôle d’imposition » Liste établie conformément au présent règlement administratif des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable.

« valeur imposable » S’entend au sens du Règlement administratif sur l’évaluation foncière. (2) Dans le présent règlement administratif, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 4), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 5(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 6(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe du présent règlement administratif.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de l’application du présent règlement administratif, aux conditions énoncées dans la résolution.

(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées en vertu du présent règlement administratif et du Règlement administratif sur l’évaluation foncière.

(3) Les responsabilités de l’administrateur fiscal comprennent notamment la perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur recouvrement au titre du présent règlement administratif.

(4) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

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PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT Champ d’application 4. Le présent règlement administratif s’applique à tous les intérêts fonciers. Assujettissement à l’impôt 5.(1) Sauf disposition contraire de la partie V, tous les intérêts fonciers sont assujettis à l’impôt en vertu du présent règlement administratif.

(2) Les impôts prélevés en vertu du présent règlement administratif constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de toute manière prévue par ce règlement ou devant un tribunal compétent.

(3) Les impôts sont dus et payables au titre du présent règlement administratif indépendamment de toute action engagée ou de tout recours exercé par le contribuable relativement à son obligation de payer des impôts au titre de ce règlement.

(4) Toute personne qui est le détenteur d’un bien imposable dans une année d’imposition est responsable de payer à la Première Nation les impôts imposés sur ce bien en vertu du présent règlement administratif pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à une année d’imposition antérieure, y compris, pour plus de certitude, les intérêts, pénalités et frais prévus par ce règlement.

Remboursement d’impôts 6.(1) Lorsqu’un montant d’impôts trop élevé a été imposé à une personne au cours d’une année d’imposition, l’administrateur fiscal lui rembourse les impôts qu’elle a payés en trop.

(2) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé à la Première Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la personne.

(3) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts au titre du présent règlement administratif, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante :

a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à la Première Nation;

b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois (3) mois;

c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé.

PARTIE V EXEMPTIONS D’IMPÔTS Exemptions [Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu, quelles exemptions elle souhaite prévoir dans son règlement administratif. Consulter la Politique relative aux règlements administratifs sur l’imposition foncière pour obtenir plus de détails et connaître les restrictions

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applicables aux types d’exemptions permises. Les exemptions qui suivent sont des exemples de subventions que la Première Nation peut envisager d’incorporer à son règlement administratif.]

7.(1) Les intérêts fonciers suivants sont exemptés d’impôts en vertu du présent règlement administratif, dans la mesure indiquée :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout intérêt foncier détenu ou occupé par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation;

b) tout intérêt foncier occupé comme résidence par un (1) ou plusieurs membres de la Première Nation et des personnes apparentées à ceux-ci, et par nulle autre personne;

c) tout intérêt foncier, autre qu’une résidence d’étudiants, utilisé à des fins scolaires dans un but non lucratif;

d) tout intérêt foncier détenu par un organisme religieux et utilisé principalement pour le service religieux ou l’enseignement religieux ou comme lieu de culte public, ainsi que tout intérêt foncier détenu par cet organisme et utilisé uniquement comme aire de stationnement relativement à ces fins;

e) tout intérêt foncier, autre qu’une résidence d’étudiants, utilisé relativement à un hôpital à but non lucratif;

f) tout intérêt foncier, autre qu’une résidence d’étudiants, utilisé comme université, institut technique ou collège public à but non lucratif;

g) tout intérêt foncier utilisé pour loger des personnes âgées dans un but non lucratif; h) tout intérêt foncier constitué de ce qui suit : (i) une terre d’une superficie maximale de 10 hectares utilisée comme cimetière, (ii) toute amélioration apportée à la terre visée au sous-alinéa (i) et servant à des fins d’inhumation.

(2) Lorsqu’un intérêt foncier est détenu par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation, selon le cas, et qu’il est entièrement occupé par une personne qui n’est ni la Première Nation ni une entité de la Première Nation ni un membre de la Première Nation :

a) l’exemption prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne qui occupe l’intérêt foncier;

b) cette personne est responsable de payer les impôts qui sont imposés sur l’intérêt foncier; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. (3) Lorsqu’un intérêt foncier est occupé par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation et qu’il est aussi occupé par une personne qui n’est ni la Première Nation ni une entité de la Première Nation ni un membre de la Première Nation :

a) l’exemption prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à cette personne; b) des impôts sont imposés au titre du présent règlement administratif à l’égard de l’occupation proportionnelle de l’intérêt foncier par la personne;

c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. (4) L’exemption prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)c) à h) ne s’applique qu’à la partie de l’intérêt foncier qui est utilisée aux fins pour lesquelles l’exemption est accordée.

(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un intérêt foncier qui est une partie d’un bâtiment, l’exemption s’applique également à une partie proportionnelle de la terre sur laquelle se trouve le

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bâtiment. [Note à l’intention de la Première Nation : Le paragraphe (4) peut être ajouté seul; toutefois, le paragraphe (5) ne peut être ajouté que si le paragraphe (4) est aussi inséré.]]

PARTIE VI SUBVENTIONS [Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles subventions ou autres formes d’abattement fiscal, s’il y a lieu, elle souhaite prévoir dans son règlement administratif. Les critères d’admissibilité aux subventions doivent être énoncés dans le présent règlement administratif et les montants de celles-ci doivent être établis chaque année dans un règlement administratif sur les dépenses. Voici des exemples de subventions possibles.

Subventions annuelles 8.(1) Le Conseil peut accorder une subvention au détenteur d’un bien imposable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le détenteur est une personne morale à but non lucratif, notamment une association caritative ou philanthropique, et le Conseil estime que le bien imposable est utilisé à des fins directement liées à la mission de cette personne morale;

b) [énoncer les critères d’admissibilité applicables aux autres programmes de subventions]. (2) La subvention visée au paragraphe (1) : a) ne peut être accordée qu’au détenteur d’un bien foncier qui est imposable pendant l’année d’imposition en cours;

b) doit être d’un montant égal ou inférieur aux impôts payables sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours, moins tous autres abattements, subventions et compensations;

c) ne peut être utilisée que pour le paiement des impôts exigibles sur le bien foncier pour l’année d’imposition en cours.

(3) Le Conseil détermine, à chaque année d’imposition, quelles subventions seront accordées en vertu de la présente partie et autorise ces subventions dans un règlement administratif sur les dépenses.]

PARTIE VII PRÉLÈVEMENT D’IMPÔTS Prélèvement d’impôts 9.(1) Au plus tard le 15 mai de chaque année d’imposition, le Conseil prend, en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, un règlement administratif fixant le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens fonciers.

(2) Le règlement administratif fixant le taux d’imposition peut prévoir des taux d’imposition différents pour chacune des catégories de biens fonciers.

(3) Les impôts sont prélevés par application du taux d’imposition à chaque tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur imposable de l’intérêt foncier.

le 1

(4) Les impôts prélevés en vertu du présent règlement administratif sont réputés avoir été imposés er janvier de l’année d’imposition le prélèvement est initialement fait.

(5) Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut établir, dans son règlement administratif annuel fixant le taux d’imposition, l’impôt minimum à payer sur un bien imposable.

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(6) L’impôt minimum visé au paragraphe (5) peut être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers.

Paiements d’impôts 10.(1) Les impôts sont dus et payables au plus tard le 30 juin de l’année d’imposition ils sont prélevés.

(2) Les paiements d’impôts sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

(3) Les paiements d’impôts faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation ________________.

PARTIE VIII RÔLE ET AVIS D’IMPOSITION Rôle d’imposition 11.(1) Au plus tard le 15 mai de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition pour cette année.

(2) Le rôle d’imposition est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :

a) une description du bien foncier telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation; b) le nom et l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier; c) le nom et l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier; d) la valeur imposable selon la classification de la terre et des améliorations inscrite sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;

e) le montant des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours en vertu du présent règlement administratif;

f) le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant. (3) L’administrateur fiscal peut utiliser le rôle d’évaluation certifié comme rôle d’imposition s’il y ajoute les renseignements suivants :

a) le montant des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours en vertu du présent règlement administratif;

b) le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant. (4) Une erreur, une omission ou une description erronée contenue dans le rôle d’imposition n’invalide ni les autres renseignements y figurant ni le rôle d’imposition.

Avis d’imposition annuels 12.(1) Au plus tard le 31 mai de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis d’imposition aux personnes suivantes, à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition :

a) chaque détenteur d’un bien imposable au titre du présent règlement administratif; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable. (2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition.

(3) L’avis d’imposition envoyé par la poste par l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement d’impôts.

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(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’imposition tout nombre de biens imposables évalués au nom du même détenteur.

(5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un bien imposable donne avis de la charge à l’évaluateur conformément au Règlement administratif sur l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement au bien imposable pendant la durée de la charge.

(6) L’avis d’imposition et l’avis d’évaluation exigé par le Règlement administratif sur l’évaluation foncière à l’égard du même bien foncier peuvent être envoyés ensemble ou réunis en un même avis.

(7) Si une erreur, une omission ou une description erronée est décelée dans les renseignements figurant sur l’avis d’imposition, l’administrateur fiscal peut établir un avis d’imposition modifié et l’envoyer à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe (1).

Modification du rôle d’imposition et des avis d’imposition 13.(1) Lorsque le rôle d’évaluation a été modifié conformément au Règlement administratif sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal modifie le rôle d’imposition et envoie par la poste un avis d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe 12(1).

(2) Si une erreur, une omission ou une description erronée est décelée dans les renseignements figurant sur le rôle d’imposition :

a) l’administrateur fiscal peut corriger le rôle d’imposition seulement pour l’année d’imposition en cours;

b) une fois le rôle d’imposition corrigé, il envoie par la poste un avis d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe 12(1).

(3) S’il est constaté qu’aucun impôt n’a été imposé sur un bien imposable, la Première Nation peut imposer des impôts seulement pour l’année d’imposition en cours, auquel cas l’administrateur fiscal établit et envoie un avis d’imposition à chaque personne devant recevoir un tel avis aux termes du paragraphe 12(1).

(4) Si un bien foncier exempté d’impôts devient un bien imposable ou si un bien imposable devient un bien foncier exempté d’impôts, l’administrateur fiscal corrige le rôle d’imposition et envoie par la poste un avis d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe 12(1).

(5) Si le statut imposable d’un bien foncier change, les impôts applicables sont calculés au prorata de façon qu’ils ne soient exigibles que pour la partie de l’année durant laquelle tout ou partie du bien foncier n’est pas exempté.

(6) L’administrateur fiscal indique sur le rôle d’imposition la date de chaque inscription faite conformément au présent article.

(7) Dans le cas un avis d’imposition modifié indique une réduction du montant d’impôts à payer, l’administrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à l’article 6, les impôts payés en trop.

(8) Dans le cas un avis d’imposition modifié indique une augmentation du montant d’impôts à payer, ces impôts sont dus et payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié; cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer ces impôts et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période.

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Impôts supplémentaires 14.(1) Lorsqu’un rôle d’évaluation supplémentaire est établi conformément au Règlement administratif sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition supplémentaire, lequel peut constituer la suite du rôle d’évaluation supplémentaire ou être un document distinct.

(2) Le rôle d’imposition supplémentaire fait état : a) des mêmes renseignements devant figurer sur le rôle d’imposition; b) de la date du calcul des impôts pouvant être imposés sur les améliorations. (3) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition dans laquelle est établi un rôle d’imposition supplémentaire, l’administrateur fiscal :

a) établit des avis d’imposition supplémentaires pour tous les biens imposables figurant sur le rôle d’imposition supplémentaire;

b) envoie les avis d’imposition supplémentaires à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe 12(1).

(4) Les fonctions incombant à l’administrateur fiscal quant au rôle d’imposition et les dispositions du présent règlement administratif relatives aux rôles d’imposition, dans la mesure elles sont applicables, s’appliquent aux rôles d’imposition supplémentaires.

Lotissement 15.(1) Si un bien imposable fait l’objet d’un lotissement, par bail ou autre acte juridique, avant l’expédition par la poste de l’avis d’imposition à l’égard de ce bien, l’administrateur fiscal peut :

a) répartir les impôts exigibles pour l’année d’imposition entre les biens fonciers créés par le lotissement dans les mêmes proportions selon lesquelles les impôts auraient été exigibles sur ceux-ci si le lotissement avait eu lieu au plus tard à la date de la certification du rôle d’évaluation aux termes du Règlement administratif sur l’évaluation foncière;

b) dès qu’il a fait la répartition visée à l’alinéa a), inscrire la répartition sur le rôle d’imposition de la manière qu’il juge nécessaire.

(2) Les impôts attribués à un bien foncier en application du paragraphe (1) sont les impôts exigibles sur celui-ci pour l’année d’imposition visée par la répartition.

(3) L’évaluateur fournit à l’administrateur fiscal les valeurs imposables requises pour le calcul des proportions d’impôts visées au paragraphe (1).

Demandes de renseignements 16.(1) L’administrateur fiscal peut, à toute fin liée à l’application du présent règlement administratif, présenter une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un intérêt foncier, qui doit alors lui fournir les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande.

(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

PARTIE IX REÇUS DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION Reçus de paiement 17. Sur réception d’un paiement d’impôts, l’administrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle d’imposition en regard de l’intérêt foncier visé par le paiement.

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Certificat d’imposition 18.(1) Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un intérêt foncier ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts en souffrance.

(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat d’imposition est de ______ dollars (____ $) pour chaque rôle d’imposition faisant l’objet d’une recherche.

PARTIE X PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS [Note à l’intention des Premières Nations : Il est permis d’imposer à la fois des pénalités et des intérêts sur les impôts en souffrance. Selon la politique de la CFPN, la pénalité ne peut excéder 10 % des impôts impayés et les intérêts ne peuvent excéder un taux de 15 % par année, composé annuellement. Or, la pratique courante chez les premières nations de l’Alberta est d’imposer des intérêts au taux de 1 % par mois, composé mensuellement. Cette option figure dans l’article ci-après, mais peut être modifiée.]

Pénalités 19. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le 30 juin de l’année ils ont été prélevés, une pénalité de _____ pour cent (____ %) [Note à l’intention de la Première Nation : la pénalité totale maximale permise est de dix pour cent (10 %)] de la partie des impôts de l’année en cours qu’il reste à payer est ajoutée au montant des impôts impayés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des impôts de l’année en cours.

Intérêts 20. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le 30 juin de l’année ils ont été prélevés, des intérêts sont imposés sur la partie qu’il reste à payer, au taux de un pour cent (1 %) par mois ou partie de mois, composé mensuellement, jusqu’à son règlement ou recouvrement; les intérêts courus sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des impôts.

Application des paiements 21. L’administrateur fiscal applique les paiements d’impôts d’abord aux impôts impayés des années d’imposition antérieures, des plus anciens aux plus récents, et ensuite aux impôts impayés de l’année d’imposition en cours.

PARTIE XI RECETTES ET DÉPENSES Recettes et dépenses 22.(1) Les recettes perçues au titre du présent règlement administratif sont versées dans un compte distinct des autres fonds de la Première Nation.

(2) Les recettes perçues comprennent notamment : a) les impôts, y compris, pour plus de certitude, les pénalités, intérêts et frais prévus dans le présent règlement administratif;

b) les paiements versés en remplacement d’impôts. (3) Toute dépense sur les recettes perçues au titre du présent règlement administratif doit être autorisée par un règlement administratif sur les dépenses.

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Fonds de réserve 23.(1) Tout fonds de réserve constitué par le Conseil doit : a) être établi par un règlement administratif sur les dépenses; b) satisfaire aux exigences du présent article. (2) Sauf disposition contraire du présent article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

(3) Le Conseil peut, par un règlement administratif sur les dépenses : a) transférer des sommes d’un fonds de réserve destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte, pourvu que tous les projets pour lesquels a été établi le fonds de réserve aient été achevés;

b) transférer des sommes d’un fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte;

c) emprunter des sommes sur un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas immédiatement nécessaires, à la condition que la Première Nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la Première Nation, au plus tard à la date les sommes sont requises pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

(4) Le Conseil autorise, dans un règlement administratif sur les dépenses, tous les paiements versés dans un fonds de réserve et toutes les dépenses faites sur ce fonds.

(5) Lorsque des sommes versées dans un fonds de réserve ne sont pas immédiatement nécessaires, l’administrateur fiscal les investit dans l’un ou plusieurs des placements suivants :

a) les titres émis par le Canada ou une province; b) les titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province; c) les titres émis par une administration financière municipale ou l’Administration financière des premières nations;

d) les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

e) les dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

PARTIE XII PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION Recouvrement des impôts impayés 24.(1) Les impôts visés au paragraphe 5(2) constituent une créance de la Première Nation recouvrable devant un tribunal compétent et leur recouvrement peut être effectué par toute autre méthode autorisée par le présent règlement administratif; sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(2) Une copie de l’avis d’imposition indiquant les impôts à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

(3) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des impôts impayés et les mesures d’exécution requises sont :

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a) calculés conformément à l’annexe IV; b) payables par le débiteur à titre d’impôts impayés. (4) L’administrateur fiscal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a l’intention de retirer ses biens meubles de la réserve ou de démanteler ou d’enlever ses améliorations situées sur la réserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant empêcher ou entraver la perception des impôts impayés dont il est redevable au titre du présent règlement administratif, présenter une demande de recours à un tribunal compétent, même avant l’expiration du délai prévu pour le paiement des impôts.

(5) Avant d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV, XV, XVI et XVII, l’administrateur fiscal en demande au Conseil l’autorisation par résolution.

Certificat d’arriérés d’impôts 25.(1) Avant de prendre des mesures de contrôle d’application ou d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV, XV, XVI ou XVII et sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien foncier visé.

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts deviennent exigibles.

Création d’un privilège 26.(1) Les impôts impayés constituent un privilège grevant l’intérêt foncier auquel ils s’appliquent, lequel privilège assujettit l’intérêt foncier et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.

(2) L’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes du présent règlement administratif.

(3) Le privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, concernant l’intérêt foncier.

(4) L’administrateur fiscal peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1), s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée.

(5) Sur réception du paiement intégral des impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur fiscal enregistre sans délai la mainlevée du privilège.

(6) La mainlevée du privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve du paiement des impôts relatifs à l’intérêt foncier.

(7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste de privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.

Transmission des documents relatifs aux mesures d’exécution 27.(1) Le présent article s’applique à la présente partie ainsi qu’aux parties XIII, XIV, XV, XVI et XVII.

(2) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.

(3) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

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b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau administratif principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

(4) La transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste. (5) Une copie de tout avis doit être transmise : a) si l’avis concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’imposition relativement à ce bien;

b) si l’avis concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province.

PARTIE XIII SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES Saisie et vente de biens meubles 28.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance d’un certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts et les frais applicables en procédant à la saisie et à la vente de biens meubles du débiteur qui se trouvent dans la réserve.

(2) Comme restriction à l’application du paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux termes du présent règlement administratif les biens meubles d’un débiteur qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province.

Avis de saisie et de vente 29.(1) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe 28(1), l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de saisie et de vente de biens meubles.

(2) Si les impôts sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente de biens meubles, l’administrateur fiscal peut demander à un shérif, un huissier ou un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.

(3) La personne qui saisit les biens meubles remet au débiteur un reçu pour les biens saisis. Avis de vente des biens meubles saisis 30.(1) L’administrateur fiscal publie un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.

(2) La première publication de l’avis de vente des biens meubles saisis est faite au plus tôt soixante (60) jours après la saisie des biens meubles.

Déroulement de la vente 31.(1) La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques. (2) Sous réserve du paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente des biens meubles saisis.

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(3) L’administrateur fiscal tient la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe 30(1).

(4) Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.

Sûretés enregistrées 32. L’application de la présente partie à la saisie et à la vente de biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui régissent la saisie et la vente de tels biens.

Produit de la vente 33.(1) Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province, et tout excédent est remis au débiteur.

(2) Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

PARTIE XIV SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES Saisie et cession d’un bien imposable 34.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de neuf (9) mois après la délivrance d’un certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant des impôts impayés en procédant à la saisie et à la cession du bien imposable.

(2) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe (1), l’administrateur fiscal : a) transmet au débiteur un avis de saisie et de cession du bien imposable; b) transmet une copie de cet avis à tout occupant ayant un intérêt dans le bien imposable; c) transmet une copie de cet avis à tout titulaire d’une charge enregistrée sur le bien imposable au bureau d’enregistrement qui est susceptible d’être éteinte en vertu de l’alinéa 40(3)b);

d) transmet une copie de cet avis au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et lui demande, si nécessaire, son consentement à la saisie et à la cession du bien imposable.

(3) Au plus tôt six (6) mois après la transmission au débiteur de l’avis de saisie et de cession du bien imposable, l’administrateur fiscal peut, avec le consentement du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, si nécessaire, vendre le droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication ou d’enchères publiques.

(4) Le Conseil prescrit, par résolution, la méthode d’adjudication ou de vente aux enchères publiques, y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre.

Mise à prix 35.(1) L’administrateur fiscal établit la mise à prix en vue de la vente du droit à la cession du bien imposable, qui ne peut être inférieure au montant total des impôts à payer sur ce bien, calculé à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 39(1) et majoré de cinq pour cent (5 %).

(2) La mise à prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut être vendu. Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable 36.(1) L’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable est :

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a) d’une part, publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques;

b) d’autre part, affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques.

(2) L’administrateur fiscal tient l’adjudication ou la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe (1).

(3) Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation est réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

Avis au ministre 37. L’administrateur fiscal avise par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente de tout droit à la cession d’un bien imposable faite conformément au présent règlement administratif.

Droits subsistants 38. Lorsqu’un bien imposable est vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques, tous les droits sur celui-ci que possède le détenteur du bien ou le titulaire d’une charge cessent dès lors d’exister, sauf que :

a) le bien imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière prévue au paragraphe 39(1); b) le droit de possession du bien imposable n’est pas touché durant le délai prévu pour le rachat, mais il est cependant assujetti :

(i) à l’interdiction de dégradation, (ii) au droit du plus haut soumissionnaire ou enchérisseur d’accéder au bien imposable pour le maintenir en bon état et empêcher sa dégradation;

c) toute servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment ou droit de passage enregistrés sur l’intérêt foncier subsistent;

d) pendant le délai prévu pour le rachat, une action peut être engagée devant un tribunal compétent afin de faire annuler la vente du droit à la cession du bien imposable et de la faire déclarer invalide.

Délai de rachat 39.(1) Dans les trois (3) mois suivant la tenue de l’adjudication ou des enchères publiques à l’égard d’un bien imposable, le débiteur peut racheter ce bien en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).

(2) Au rachat du bien imposable conformément au paragraphe (1) : a) si le droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un enchérisseur, la Première Nation lui rembourse sans délai le montant de l’offre;

b) l’administrateur fiscal avise par écrit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien du rachat.

(3) La cession du bien imposable ne peut être faite avant l’expiration du délai de rachat prévu au paragraphe (1).

(4) Sauf dans le cas du rachat visé au paragraphe (2), à l’expiration du délai de rachat, la Première Nation cède le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou enchérisseur, ou elle l’acquiert elle-même à titre d’acheteur présumé conformément au paragraphe 36(3).

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Cession d’un bien imposable 40.(1) Un bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien imposable.

(2) L’administrateur fiscal enregistre la cession du bien imposable faite conformément au présent règlement administratif à tout bureau d’enregistrement ce bien est enregistré au moment de la cession.

(3) La cession visée au paragraphe 39(4) opère : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, hypothèques et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée aux termes du paragraphe (2), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste,

(4) Dès qu’il y a cession en vertu du paragraphe 39(4), toute dette du débiteur qui subsiste à l’égard du bien imposable s’éteint.

Produit de la vente 41.(1) À l’expiration du délai de rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé :

a) d’abord à la Première Nation; b) ensuite aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré sur le bien imposable, selon l’ordre de priorité prévu par la loi.

L’excédent est remis au débiteur. (2) Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

Revente par la Première Nation 42.(1) Si la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien imposable aux termes du paragraphe 36(3), l’administrateur fiscal peut, pendant le délai de rachat, vendre à quiconque ce droit à un prix égal ou supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est dès lors considéré comme le soumissionnaire ou l’enchérisseur au titre de la présente partie.

(2) La vente réalisée en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur le délai de rachat ou le droit de rachat par le débiteur prévus par le présent règlement administratif.

PARTIE XV RADIATION D’INTÉRÊTS FONCIERS Radiation d’un intérêt foncier 43. Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance d’un certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut, conformément à la présente partie, radier l’intérêt foncier détenu par le débiteur sur lequel ces impôts sont dus.

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Avis de radiation d’un intérêt foncier 44. Avant de procéder en vertu de l’article 43, l’administrateur fiscal transmet un avis de radiation de l’intérêt foncier au débiteur et en transmet une copie à tout occupant ayant un intérêt dans le bien imposable et à tout titulaire d’une charge enregistrée sur ce bien au bureau d’enregistrement qui est susceptible d’être éteinte en vertu de l’alinéa 45(2)c).

Radiation de l’intérêt foncier 45.(1) Si le débiteur n’acquitte pas la totalité des impôts exigibles, y compris les intérêts et frais, dans les six (6) mois après que l’avis de radiation de l’intérêt foncier lui a été transmis, l’administrateur fiscal :

a) obtient du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien son consentement à la radiation, si cela est nécessaire;

b) enregistre un certificat de radiation de l’intérêt foncier au bureau d’enregistrement le bien imposable est enregistré au moment de la délivrance de ce certificat;

c) transmet le certificat de radiation de l’intérêt foncier au débiteur et en transmet une copie à tout occupant ayant un intérêt dans le bien imposable et à tout titulaire d’une charge enregistrée sur ce bien au bureau d’enregistrement qui est susceptible d’être éteinte en vertu de l’alinéa (2)c).

(2) Une fois que l’administrateur fiscal a rempli les exigences du paragraphe (1) et sans autre avis : a) l’intérêt foncier détenu par le débiteur est radié; b) les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou de tout réclamant par l’intermédiaire d’un ancien détenteur s’éteignent;

c) tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, s’éteignent, sauf s’il s’agit d’une servitude, d’une clause restrictive, d’un projet de bâtiment ou d’un droit de passage enregistrés sur l’intérêt foncier.

(3) Dès qu’il y a radiation en vertu du paragraphe (2), toute dette du débiteur qui subsiste à l’égard du bien imposable est annulée.

PARTIE XVI CONFISCATION Confiscation d’un intérêt foncier 46. Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de vingt-quatre (24) mois après la délivrance d’un certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut, conformément à la présente partie, percevoir le montant des impôts impayés en procédant à la confiscation de l’intérêt foncier sur lequel ces impôts sont dus.

Avis de confiscation 47. Avant de procéder en vertu de l’article 46, l’administrateur fiscal transmet un avis de confiscation au débiteur et en transmet une copie à tout occupant ayant un intérêt dans le bien imposable et à tout titulaire d’une charge enregistrée sur ce bien au bureau d’enregistrement qui est susceptible d’être éteinte en vertu de l’alinéa 48(3)b).

Confiscation 48.(1) Si le débiteur n’acquitte pas la totalité des impôts exigibles, y compris les intérêts et frais, au plus tard le 1 er décembre de l’année l’avis de confiscation lui est transmis ou le quarantième (40 e ) jour suivant la transmission de cet avis, selon la date la plus tardive, l’administrateur fiscal :

a) obtient du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien son consentement à la confiscation, si cela est nécessaire;

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b) enregistre un certificat de confiscation au bureau d’enregistrement le bien imposable est enregistré au moment de la délivrance de ce certificat;

c) transmet le certificat de confiscation au débiteur et en transmet une copie à tout occupant ayant un intérêt dans le bien imposable et à tout titulaire d’une charge enregistrée sur ce bien au bureau d’enregistrement qui est susceptible d’être éteinte en vertu de l’alinéa (3)b).

(2) Une fois que l’administrateur fiscal a rempli les exigences du paragraphe (1), l’intérêt foncier est absolument confisqué et est dévolu à la Première Nation.

(3) La confiscation et la dévolution visées au paragraphe (2) opèrent : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur à la Première Nation, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts du débiteur, de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment de la confiscation en vertu du paragraphe (2), à l’exception d’une servitude, d’une clause restrictive, d’un projet de bâtiment ou d’un droit de passage enregistrés sur l’intérêt foncier.

(4) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance à la date limite visée au paragraphe (1), le paiement de ces impôts n’empêche pas la confiscation, sauf s’il :

a) d’une part, acquitte tous les impôts alors dus et payables, y compris les intérêts et frais; b) d’autre part, est fait avant que se produise la confiscation en vertu du paragraphe (2). (5) Dès qu’il y a confiscation en vertu du paragraphe 48(2), toute dette du débiteur qui subsiste à l’égard du bien imposable s’éteint.

PARTIE XVII CESSATION DE SERVICES Cessation de services 49.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Première Nation peut cesser de fournir un service au bien imposable d’un débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

a) les recettes provenant de l’application du présent règlement administratif ou de tout règlement administratif relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

b) les impôts à la charge du débiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours après la transmission du certificat d’arriérés d’impôts.

(2) Au moins trente (30) jours avant la cessation de tout service, l’administrateur fiscal transmet un avis de cessation de services au débiteur et à tout occupant ayant un intérêt dans le bien imposable.

(3) La Première Nation ne peut interrompre les services suivants : a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis au bien imposable qui est une maison d’habitation;

c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis au bien imposable qui est une maison d’habitation, durant la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

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PARTIE XVIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 50.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu du présent règlement administratif ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application du présent règlement administratif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.

Communication aux fins de recherche 51. Malgré l’article 50 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 52. Aucune disposition du présent règlement administratif ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou autres montants imposés en vertu du présent règlement administratif ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission commise dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition ou tout avis donné aux termes du présent règlement administratif;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

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Restriction 53.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant des impôts ou tout autre montant payé aux termes du présent règlement administratif, après l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 54.(1) Lorsque le présent règlement administratif exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’il ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’imposition;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 55.(1) Les dispositions du présent règlement administratif sont dissociables. Si une disposition du présent règlement administratif est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée du présent règlement administratif et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de ce règlement.

(2) Les dispositions du présent règlement administratif exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans le présent règlement administratif, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) Le présent règlement administratif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans le présent règlement administratif à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie du présent règlement administratif, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si le présent règlement administratif abroge et remplace un règlement administratif existant sur l’imposition foncière.

Abrogation 56. Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

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Entrée en vigueur 57. Le présent règlement administratif entre en vigueur dès son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST DÛMENT ÉDICTÉ par le Conseil le ______ jour de ___________ 20___, à _______________, dans la province d’Alberta.

Le quorum du Conseil est constitué de ____________ (____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

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ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ____________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :

DATE DE LA DEMANDE : EN VERTU de l’article _____ du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :

(1) (2) (3)

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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ANNEXE II AVIS D’IMPOSITION

À : ADRESSE : CONCERNANT : (description de l’intérêt foncier) EN VERTU du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___), des impôts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont prélevés sur l’intérêt foncier susmentionné.

Tous les impôts sont dus et payables au plus tard le _____________. Les paiements au titre des impôts, pénalités et intérêts impayés sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement.

Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ________________, situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

Les impôts qui ne sont toujours pas payés le _____________ seront frappés de pénalités et d’intérêts conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__).

Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer les impôts sont les suivants :

Valeur imposable $ Impôts (année en cours) $ Impôts impayés (années antérieures) $ Pénalités $ Intérêts $ Frais [préciser] : _____________ $ Montant total à payer $

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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ANNEXE III CERTIFICAT D’IMPOSITION

Relativement à l’intérêt foncier désigné comme _______________________________ et conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20__), je certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat :

Tous les impôts dus et payables sur l’intérêt foncier susmentionné ont été acquittés. OU Les impôts impayés, y compris les pénalités, intérêts et frais, d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à l’égard de l’intérêt foncier susmentionné.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des impôts impayés :

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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ANNEXE IV CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Relativement à l’intérêt foncier désigné comme ________________________ et conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), je certifie :

Qu’à la date indiquée ci-dessous, les impôts, pénalités et intérêts n’ont pas été payés à l’égard de l’intérêt foncier susmentionné, à savoir :

Impôts : $ Pénalités : $ Intérêts : $ Dette fiscale totale : $ La totalité de la dette fiscale est exigible et doit être acquittée immédiatement. La dette fiscale porte intérêt chaque jour elle demeure impayée, au taux de____ pour cent (___ %) par mois, composé mensuellement.

Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ___________, situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la totalité de la dette fiscale :

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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ANNEXE V FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES IMPÔTS IMPAYÉS ET LES MESURES D’EXÉCUTION

Frais découlant des mesures d’exécution prises au titre des parties XIII, XIV, XV, XVI et XVII : 1. Pour la préparation d’avis ____ $ 2. Pour la signification d’avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation ____ $

3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison, au besoin

4. Pour la publicité dans un journal, si nécessaire 5. Pour le temps consacré par le personnel à la saisie et à la vente des biens meubles, exclusion faite des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe

Coût réel

Coût réel

____ $ l’heure par personne

6. Les coûts réels engagés par la Première Nation pour la prise des mesures d’exécution sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus.

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ANNEXE VI AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS MEUBLES

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et exigibles à l’égard de l’intérêt foncier susmentionné.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du _____________ vous a été transmis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que : 1. Le défaut de payer intégralement la dette fiscale dans les SEPT (7) jours suivant la transmission du présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), la saisie par l’administrateur fiscal des biens meubles décrits ci-après :

[description générale des biens meubles qui seront saisis] 2. L’administrateur fiscal peut retenir les services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent chargé de l’application des règlements administratifs en vue de la saisie des biens, lesquels demeureront en possession de l’administrateur fiscal, à vos frais, ceux-ci étant ajoutés au montant des impôts impayés.

3. Si les impôts, pénalités et intérêts impayés et les frais de saisie ne sont pas payés intégralement dans les soixante (60) jours suivant la saisie des biens, l’administrateur fiscal peut :

a) publier un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal ______________;

b) vendre les biens saisis aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis. ET PRENEZ AVIS que l’administrateur fiscal tiendra la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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ANNEXE VII AVIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS

PRENEZ AVIS que, en raison du défaut de paiement des impôts, pénalités, intérêts et frais dus à la Première Nation ____________________, une vente aux enchères publiques aura lieu le ____________ 20_____, à __h__, à [lieu].

Les biens meubles suivants, saisis en vertu de l’article ___ du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___), seront vendus lors de la vente aux enchères publiques :

[description générale des biens meubles] Le produit de la vente des biens meubles saisis sera versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province d’Alberta, et tout excédent sera remis au débiteur.

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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À : ADRESSE :

ANNEXE VIII AVIS DE SAISIE ET DE CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE

(le « débiteur »)

DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : (le « bien imposable ») PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

ET PRENEZ AVIS que le défaut de payer intégralement la dette fiscale dans les six (6) mois suivant la signification du présent avis peut entraîner, conformément à l’article __ du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__) et avec le consentement du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, si nécessaire, la saisie et la vente par voie d’adjudication [ou d’enchères publiques], par l’administrateur fiscal, d’un droit à la cession du bien imposable, comme suit :

1. La tenue de l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre d’achat du bien imposable, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation ________________, dont on peut obtenir copie auprès de l’administrateur fiscal.

2. L’administrateur fiscal : a) publiera un avis de vente du droit à la cession du bien imposable dans le journal ___________ au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines précédant la date de la vente;

b) affichera l’avis de vente du droit à la cession du bien imposable dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de la vente.

3. L’avis de vente du droit à la cession du bien imposable fera mention de la mise à prix pour l’obtention du droit à la cession du bien imposable ainsi que des conditions liées à l’acceptation d’une offre.

4. La mise à prix ne sera pas inférieure au montant total des impôts, pénalités et intérêts à payer, calculé à la fin du délai de rachat et majoré de cinq pour cent (5 %). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut être vendu le droit à la cession du bien imposable.

5. L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession du bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

6. Si, lors de la tenue de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

7. Le débiteur peut, après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire l’enchérisseur] le montant de l’offre.

8. La vente d’un droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du délai de rachat.

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Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au plus haut soumissionnaire [enchérisseur], ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien imposable.

9. Le Conseil de la Première Nation ____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit.

10. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement celui-ci est enregistré au moment de la cession.

11. La cession du bien imposable opère : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur ou à la Première Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, hypothèques et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste.

12. Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien imposable et tous les droits ou intérêts détenus par lui relativement à ce bien, y compris les améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.

13. Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré sur le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__).

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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À : ADRESSE :

ANNEXE IX AVIS DE VENTE DU DROIT À LA CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE

(le « débiteur »)

DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : (le « bien imposable ») PRENEZ AVIS qu’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable a été donné relativement au bien imposable le ___________ 20___.

PRENEZ AVIS que des impôts impayés, y compris les pénalités et intérêts, d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS que la vente du bien imposable se fera par voie d’adjudication [d’enchères publiques] [Note à l’intention de la Première Nation : précisez si la vente se fera par adjudication ou enchères publiques dans tout le texte du présent avis] pour l’acquittement des impôts, pénalités et intérêts impayés dus à la Première Nation ____________________.

La vente par adjudication [enchères publiques] aura lieu : le _________ 20___ à ___ h ___ au (à) ______________________________________ [lieu]. L’administrateur fiscal tiendra la vente par adjudication [enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués ci-dessus, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

ET PRENEZ AVIS que : 1. La mise à prix pour le bien imposable est de : _________ dollars (_____ $). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut être vendu le bien imposable.

2. La tenue de l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation _____________, telles qu’énoncées dans le présent avis.

3. Si, lors de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

4. Le débiteur peut, après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois (le « délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire l’enchérisseur] le montant de l’offre.

5. La vente d’un droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au plus haut soumissionnaire [enchérisseur] ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien imposable.

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6. Le Conseil de la Première Nation _____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit.

7. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement celui-ci est enregistré au moment de la cession.

8. La vente du bien imposable opère : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur ou à la Première Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, hypothèques et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste.

9. Dès la vente du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien imposable et tous les droits ou intérêts détenus par lui relativement à ce bien, y compris les améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.

10. Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré sur le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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À : ADRESSE :

ANNEXE X AVIS DE RADIATION D’UN INTÉRÊT FONCIER

(nom du débiteur)

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : (le « bien imposable ») PRENEZ AVIS que des impôts, y compris les pénalités, intérêts et frais, d’un montant de _________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et exigibles à l’égard du bien imposable à la date du présent avis.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ___________ vous a été transmis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que : 1. À moins que les impôts, pénalités, intérêts et frais en souffrance susmentionnés, ainsi que les impôts subséquents prélevés sur le bien imposable, ne soient acquittés intégralement au plus tard le __________ 20__, l’intérêt que vous détenez dans le bien imposable sera radié de façon absolue et inconditionnelle, conformément à l’article ___ du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

2. Dès la radiation de votre intérêt dans le bien imposable, vous serez tenu de quitter immédiatement ce bien.

3. Dès la radiation de votre intérêt dans le bien imposable, tous les droits, titres et intérêts que vous détenez relativement à ce bien, ou qui sont revendiqués par un détenteur précédent de ce bien ou par un réclamant par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, s’éteindront.

4. Dès la radiation de votre intérêt dans le bien imposable, tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, s’éteindront.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez empêcher la radiation en acquittant la totalité des impôts exigibles, y compris les intérêts et frais, à la Première Nation _____________ au plus tard le ____________ 20__.

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

Version courante 2019 07 03

ANNEXE XI CERTIFICAT DE RADIATION D’UN INTÉRÊT FONCIER

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : (le « bien imposable ») Je soussigné, ____________________, administrateur fiscal de la Première Nation _________________, certifie que, en raison du défaut de ___________________ [nom du débiteur] (le « débiteur ») d’acquitter la dette fiscale exigible à l’égard du bien imposable susmentionné, l’intérêt du débiteur dans ce bien a été radié de façon absolue et inconditionnelle, conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___)

Le présent certificat atteste que : 1. les droits, titres et intérêts du débiteur, de chacun des détenteurs précédents du bien imposable et des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur sont éteints.

2. tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, existant à la date de la radiation sont éteints.

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

Version courante 2019 07 03

À : ADRESSE :

ANNEXE XII AVIS DE CONFISCATION

(nom du débiteur)

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : (le « bien imposable ») PRENEZ AVIS que des impôts, y compris les pénalités, intérêts et frais, d’un montant de ________ dollars (______ $) sont toujours en souffrance et exigibles à l’égard du bien imposable à la date du présent avis.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du __________ vous a été transmis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que les impôts prélevés par la Première Nation ___________ sur le bien imposable susmentionné sont en souffrance depuis plus de deux (2) ans et que, conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__), le bien imposable est désormais assujetti à la confiscation.

PRENEZ AVIS que : 1. À moins que les impôts en souffrance susmentionnés, y compris les pénalités, intérêts et frais, ne soient acquittés intégralement au plus tard le [insérer la date] qui correspond à la plus tardive des dates suivantes : le quarantième (40 e ) jour suivant la transmission du présent avis ou le 1 er décembre 20__ , l’intérêt que vous détenez dans le bien imposable sera confisqué de façon absolue et inconditionnelle et sera dévolu à la Première Nation ___________, conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

2. Dès la confiscation de votre intérêt dans le bien imposable, vous serez tenu de quitter immédiatement ce bien.

3. Dès la confiscation de votre intérêt dans le bien imposable, tous les droits, titres et intérêts que vous détenez relativement à ce bien, ou qui sont revendiqués par un détenteur précédent de ce bien ou par un réclamant par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, s’éteindront.

4. Dès la confiscation de votre intérêt dans le bien imposable, tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, s’éteindront, sauf s’il s’agit d’une servitude, d’une clause restrictive, d’un projet de bâtiment ou d’un droit de passage enregistrés sur l’intérêt foncier.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez empêcher la confiscation en acquittant intégralement les impôts exigibles, y compris les pénalités, intérêts et frais, à la Première Nation _____________ au plus tard le ____________ 20__.

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

Version courante 2019 07 03

ANNEXE XIII CERTIFICAT DE CONFISCATION

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : (le « bien imposable ») Je soussigné, ____________________, administrateur fiscal de la Première Nation _________________, certifie que, en raison du défaut de ___________________ [nom du débiteur] (le « débiteur ») d’acquitter la dette fiscale exigible à l’égard du bien imposable susmentionné, l’intérêt du débiteur dans ce bien a été confisqué de façon absolue et inconditionnelle en faveur de la Première Nation _________________, conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

Le présent certificat atteste que : 1. les droits, titres et intérêts du débiteur, de chacun des détenteurs précédents du bien imposable et des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur sont éteints.

2. tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, existant à la date de la confiscation sont éteints, à l’exception d’une servitude, d’une clause restrictive, d’un projet de bâtiment ou d’un droit de passage enregistrés sur l’intérêt foncier.

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

Version courante 2019 07 03

ANNEXE XIV AVIS DE CESSATION DE SERVICES

À : ADRESSE : DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : PRENEZ AVIS que des impôts, y compris les pénalités et intérêts, d’un montant de __________ dollars (____ $) sont toujours en souffrance et exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du __________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que, si le débiteur n’acquitte pas intégralement les impôts en souffrance dans les trente (30) jours suivant la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut cesser de fournir des services au bien imposable du débiteur, conformément au Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

ET PRENEZ AVIS que, si les impôts ne sont pas acquittés intégralement au plus tard le ____________, c.-à-d. dans les trente (30) jours suivant la date de délivrance du présent avis, les services suivants seront interrompus :

[liste des services qui seront interrompus]

Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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