Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Version actuelle : 2014-05-05 RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _______________________ , 20__

(ONTARIO) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ..................................................................... PARTIE II Définitions et références ...................................... PARTIE III Administration ..................................................... PARTIE IV Assujettissement à l’impôt ................................... PARTIE V Exemptions à l’impôt ........................................... PARTIE VI Subventions et abattement fiscal.......................... PARTIE VII Prélèvement d’impôts ......................................... PARTIE VIII Versements périodiques ....................................... PARTIE IX Reçus de paiement et certificats d’imposition ..... PARTIE X Amendes et intérêts .............................................. PARTIE XI Recettes et dépenses ............................................ PARTIE XII Perception et exécution forcée ............................. PARTIE XIII Saisie et vente de biens personnels ...................... PARTIE XIV Saisie et cession d'un bien imposable .................. PARTIE XV Radiation d’un bien foncier ................................. PARTIE XVI Confiscation ......................................................... PARTIE XVII Suppression de services ....................................... PARTIE XVIII Taxes sur les services et d’améliorations locales . PARTIE XIX Dispositions générales

ANNEXES : I. Demande d'information de l'administrateur fiscal II. Avis d’imposition III. Certificat d’imposition IV. Certificat d'arriérés d'impôts V. Frais encourus par le débiteur lors de procédures d’exécution VI. Avis de saisie et de vente de biens personnels VII. Avis de vente de biens personnels saisis VIII. Avis de saisie et de cession d'un bien imposable IX. Avis de vente du droit de cession d'un bien imposable X. Avis de radiation d’un bien foncier XI Certificat de radiation d’un bien foncier XII Avis de confiscation XIII Certificat de confiscation XIV Avis de suppression de services

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Version actuelle : 14-04-2014 ATTENDU QUE : A. Conformément à l’alinéa 83(1)a) l’article 5 de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une Première nation peut prendre des règlements concernant l’imposition de biens fonciers, ou des intérêts sur des biens fonciers à des fins locales, sur la réserve, y compris les droits d’occupation, de possession et d’usage de bien foncier sur celle-ci; et

B. Le Conseil de la Première nation _____________________ estime qu’il est du meilleur intérêt de la Première nation de prendre un règlement à cette fin;

POUR CES MOTIFS, le Conseil de la Première nation __________________________ édicte en conséquence ce qui suit :

PARTIE I TITRE Titre 1. Ce règlement peut être cité sous le titre de Règlement sur l’imposition foncière de la première nation ____________ , 20__ .

PARTIE II DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES Définitions et renvois 2.(1) Dans ce règlement, « administrateur fiscal » Personne nommée par le Conseil, en vertu du paragraphe 3(1) pour administrer ce règlement;

« amélioration » a le sens donné à ce terme par le Règlement sur l'évaluation foncière; « année d’imposition » L’année civile au cours de laquelle le rôle d’évaluation est en vigueur aux fins d’impôts ;

« avis de confiscation » Avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe XII; « avis d’évaluation » signifie un avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe VI; « avis d’imposition » Avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe II, y compris un avis d'imposition modifié;

« avis de radiation d’un bien foncier » Avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe X; « avis de saisie et cession du bien imposable » Avis renfermant les renseignements figurant à l'annexe VIII;

« avis de suppression de services » Avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe XIV; « avis de vente d’un droit de cession du bien imposable » Avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe IX;

« avis de vente d’un bien personnel saisi » Avis renfermant les renseignements figurant à 2

Version actuelle : 2014-05-05 l’annexe VI; « bien imposable » Bien foncier susceptible d’une imposition en vertu de ce règlement; « certificat d’arriérés d’impôts » Certificat renfermant les renseignements figurant à l'annexe IV; « catégorie de bien foncier » a le sens donné à ce terme par le règlement sur l’évaluation foncière; « certificat de confiscation » Certificat renfermant les renseignements figurant à l’annexe XIII; « certificat de radiation d’un bien foncier » Certificat renfermant les renseignements figurant à l’annexe XI;

« certificat d'imposition » Certificat renfermant les renseignements figurant à l'annexe III; « Comité de révision de l’évaluation foncière » Commission établie en vertu du règlement sur l’évaluation foncière;

« Conseil » s’entend au sens donné à ce terme dans la Loi sur les Indiens; « contribuable » Personne assujettie à l’impôt en vertu d’un bien imposable; « débiteur » Personne assujettie au paiement d’impôts non payés imposés en vertu de ce règlement;

« demande d’information de l'administrateur fiscal » Avis renfermant les renseignements figurant à l’annexe I;

« détenteur » désigne une personne en possession d’un bien foncier ou une personne : a) qui a le droit, au titre d’un bail, d’un permis ou de tout autre moyen juridique de posséder ou d’occuper un bien foncier;

b) occupe, de fait, un bien foncier; c) a des droits, des titres, des droits de propriété ou des intérêts sur un bien foncier; d) est fiduciaire d’un bien foncier, « évaluateur » Personne nommée à ce poste en vertu de la loi sur l’évaluation foncière; « impôts » comprend : Tous les impôts imposés, perçus, évalués ou sujet à évaluation, en vertu de ce règlement et les amendes, les intérêts et les coûts ajoutés aux impôts en vertu de ce règlement;

« intérêt sur un bien foncier » ou « bien foncier » désigne un bien foncier ou des améliorations, ou les deux, dans une réserve et, notamment, peut inclure tout intérêt sur un bien foncier ou des améliorations, toute occupation, possession ou utilisation du bien foncier ou des améliorations et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser le bien foncier ou les améliorations;

« personne » comprend une personne morale, une association, un consortium, une société, et le représentant personnel ou tout ayant droit d’une personne;

« Première nation » Première nation ___________ , étant une bande, selon la définition de la Loi sur les Indiens;

« Province » signifie la province de l'Ontario; « registre » signifie tout registre des terres dans lequel des intérêts fonciers sont enregistrés; « règlement sur les dépenses » Le règlement en vertu du paragraphe 23(3); « règlement sur l’évaluation foncière » Règlement sur l’évaluation foncière de la Première nation__________, 20__;

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Version actuelle : 14-04-2014 « rôle d’évaluation » s’entend au sens donné à ce terme par le règlement sur l’évaluation foncière; « réserve » Toute terre désignée exclusivement pour l’usage et au bénéfice de la Première nation, au sens de la Loi sur les Indiens;

« résolution » Motion adoptée et ratifiée par une majorité du Conseil présent à une réunion dûment convoquée;

« rôle d’évaluation » Liste préparée en vertu de ce règlement de personnes assujetties à l’impôt sur un bien imposable ;

« société de Première nation » Société dans laquelle une Première nation détient au moins une majorité d'actions en fiducie pour elle ou tous ses membres;

« occupant » Personne ou (titulaire d’un billet de location) en possession légale d’un terrain dans la réserve en vertu des paragraphes 20(1) et 20(2) de la Loi sur les Indiens;

« valeur fiscale » s’entend au sens donné à ce terme par le règlement sur l’évaluation foncière; (2) Dans ce règlement les renvois à une partie (p. ex., la partie I), un article (p. ex., l’article 4), un paragraphe (p. ex., le paragraphe 5(1)), un alinéa (p. ex., l’alinéa 6(3)a)) ou une annexe (p. ex., Annexe I) constituent, sauf avis contraire, un renvoi à la partie, l’article, le paragraphe, l’alinéa ou l’annexe cités.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil doit nommer, à la suite d’une résolution, un administrateur fiscal pour administrer ce règlement selon les conditions établies dans la résolution.

(2) L'administrateur fiscal doit s'acquitter des responsabilités qui lui sont attribuées en vertu du présent règlement et du règlement sur l'évaluation foncière.

(3) Les responsabilités de l’administrateur fiscal comprennent la perception des impôts et l’exécution forcée du paiement en vertu de ce règlement.

(4) L’administrateur fiscal peut, avec l’assentiment de [insérer le titre], attribuer toute fonction d’administrateur fiscal à un dirigeant, employé, entrepreneur ou agent de la Première nation.

PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT Application du règlement 4. Ce règlement s’applique à tous les biens fonciers. Assujettissement à l’impôt 5.(1) Sauf exceptions prévues par la Partie V, tous les biens fonciers sont assujettis à l’impôt en vertu de ce règlement.

(2) Les impôts prélevés en vertu de ce règlement représentent une dette envers la Première nation, recouvrable par cette dernière d’une manière prévue aux termes de ce règlement ou devant un tribunal compétent.

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Version actuelle : 2014-05-05 (3) Lorsqu’un intérêt sur bien foncier n’est pas assujetti à l’impôt, l’assujettissement à l’impôt de tout autre intérêt sur bien foncier relativement au même bien n’est pas touché.

(4) Les impôts sont exigibles et remboursables en vertu de ce règlement, indépendamment de tout recours ou poursuite intenté par un contribuable à l'égard de son obligation de payer de l'impôt en vertu du présent règlement.

(5) Toute personne partageant le même intérêt sur un bien imposable est solidairement responsable de payer tous les impôts imposés par la Première nation sur ce bien imposable en vertu de ce règlement durant l’année d’imposition, de même que tous les impôts non payés imposés durant une année d’imposition précédente, y compris pour des raisons de clarté, les amendes et les frais prévus par ce règlement .

Remboursement d'impôt 6.(1) Lorsqu'une personne s’est vue imposer un montant supérieur au montant imposable,l’administrateur fiscal doit rembourser tout excédent d’impôt payé par une personne à cette dernière.

(2) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de rembourser le montant en totalité ou en partie en l’appliquant comme crédit à une créance fiscale ou à tout autre montant imposé non payé ou accumulé, payable à la Première nation, concernant le bien imposable détenu par cette personne.

(3) Lorsqu’une personne a droit au remboursement d’un montant d’impôts payés en raison de ce règlement, l’administrateur fiscal doit payer les intérêts à la personne de la façon suivante :

(a) l’intérêt s’accumule à partir de la date à laquelle les impôts ont été payés au départ à la Première nation;

(b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est de deux pour cent (2 p. 100) inférieur au taux de prêt préférentiel en vigueur de la banque principale et est payable à la Première nation le 15 e jour du mois qui précède immédiatement cette période de trois (3) mois;

(c) l’intérêt ne sera pas composé, et (d) l’intérêt cesse de s’accumuler le jour le chèque au montant de la somme due est émis ou posté à la personne à qui il est destiné ou payé.

PARTIE V EXEMPTIONS À L’IMPÔT Exemptions [Remarque à la Première nation : La Première nation devra déterminer, le cas échéant, quelles exemptions elle souhaite prévoir dans son règlement. Ce qui suit sont des exemples d’exemptions qu’une Première nation peut prendre en considération dans son règlement.]

7.(1) Les intérêts sur un bien foncier suivants sont exempts de l’impôt en vertu de ce règlement dans la mesure indiquée :

a) sous réserve du paragraphe (2), tout intérêt sur un bien foncier détenu ou occupé par un membre de la Première nation;

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Version actuelle : 14-04-2014 b) sous réserve du même paragraphe, tout intérêt sur un bien foncier détenu ou occupé par la Première nation ou une société de Première nation;

c) tout intérêt sur un bien foncier utilisé comme cimetière ou lieu de sépulture, dans la mesure le terrain est réellement utilisé pour l'enterrement ou la dispersion des restes humains ou à des fins accessoires; sous réserve de l'alinéa e), cela exclut toute partie du terrain utilisée à d'autres fins;

d) tout intérêt sur un bien foncier utilisé pour des activités liées au deuil et faisant partie d'un cimetière, si le cimetière appartient à une organisation religieuse;

e) tout intérêt sur un bien foncier sur lequel un crématorium est situé et qui fait partie d'un cimetière, si le crématorium appartient à une organisation religieuse;

f) tout intérêt sur un bien foncier qui appartient à une église ou à une organisation religieuse, ou qui lui est loué par une autre église ou organisation religieuse, et qui consiste en ce qui suit :

(i) un lieu de culte et le terrain utilisé à ses fins, (ii) un enclos paroissial, (iii) un lieu de sépulture, dans la mesure le terrain est réellement utilisé pour l'enterrement des morts ou à des fins accessoires; cela exclut toute partie du terrain utilisée à d'autres fins;

(iv) cinquante pour cent (50 %) de l'évaluation de la résidence principale et du terrain utilisé à ses fins du membre du clergé qui préside au lieu de culte mentionné au sous-alinéa f)(i), dans la mesure la résidence est située à l'emplacement du lieu de culte;

g) tout intérêt sur un bien foncier possédé, utilisé et occupé exclusivement par une université, un collège, un collège communautaire ou une école;

h) tout intérêt sur un bien foncier possédé, utilisé et occupé exclusivement par un séminaire d'enseignement, religieux ou philanthropique à but non lucratif, ou tout intérêt sur un bien foncier loué ou occupé par un tel séminaire, dans la mesure l'intérêt sur le bien foncier serait exempté d'imposition, s'il était occupé par le détenteur; cette exemption s'applique seulement aux immeubles et à un terrain de jusqu'à cinquante (50) acres;

i) tout intérêt sur un bien foncier d'une bibliothèque publique ou d'une autre institution publique, littéraire ou scientifique, ou d'une association ou société d'horticulture ou d'agriculture, dans la mesure l'occupation du bien foncier est réellement aux fins de l'institution ou de la société.

(2) Les exemptions mentionnées aux alinéas (1)a) et b) à l’impôt ne s’appliquent pas aux intérêts fonciers détenus par une Première nation ou l’un de ses membres, ou encore une société de Première nation, si ces intérêts sont exercés par des personnes qui ne sont pas une Première nation ou l’un de ses membres, ou encore une société de Première nation.]

PARTIE VI SUBVENTIONS ET ABATTEMENT FISCAL [Remarque à la Première nation : La Première nation devrait déterminer quelles subventions ou autres formes d'abattement fiscal, s'il y a lieu, elle souhaiterait prévoir dans son règlement. Cela pourrait comprendre une subvention pour les contribuables résidentiels de plus de soixante-cinq (65) ans, ou ayant une déficience physique ou mentale

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Version actuelle : 2014-05-05 ou des besoins financiers. Les critères d'admissibilité aux subventions et à l'abattement fiscal doivent être établis dans le présent règlement, et les montants déterminés chaque année dans le règlement sur les dépenses. Vous trouverez ci-dessous des exemples de subventions possibles.]

Subventions annuelles 8.(1) Lorsqu’un immeuble est exempt d’impôt en vertu de ce règlement, le Conseil peut prévoir une subvention à l’intention du détenteur équivalente aux impôts imposables à la superficie du bien foncier entourant l’immeuble, laquelle est raisonnablement nécessaire à l’immeuble selon la détermination faite par le Conseil.

(2) Le Conseil peut prévoir une subvention au détenteur : a) lorsque le détenteur est un organisme caritatif, philanthropique ou autre à but non lucratif, et le Conseil considère que le bien est utilisé dans un but directement lié aux objectifs de l’organisme.

b) lorsque le détenteur aurait droit à un crédit d'impôts fonciers en vertu des dispositions de la Loi sur les impôts (Ontario) si le bien du détenteur était assujetti à l’imposition par une administration locale.

c) [établir les critères d'admissibilité pour les autres programmes de subventions]. (3) Les subventions prévues par le paragraphe (1) : a) peuvent être accordées seulement au détenteur d'un bien qui est imposable à l'année d'imposition en cours;

b) doivent être d'un montant égal ou inférieur à la différence entre les impôts payables sur le bien pour l'année d'imposition en cours et tous autres subventions, abattements ou compensations;

c) doivent servir seulement à payer les impôts exigibles sur le bien pour l'année d'imposition en cours.

(4) Chaque année d’imposition, le Conseil déterminera quelles subventions seront accordées, et il autorisera ces subventions au moyen d’un règlement sur les dépenses.

PARTIE VII PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT Prélèvement de l’impôt 9.(1) Le Conseil doit adopter, au plus tard le 14 mai de chaque année d’imposition, un règlement conformément à l’article 83 de la Loi sur les Indiens établissant le taux d’imposition devant être appliqué à chaque de biens fonciers.

(2) Un règlement déterminant le taux d’imposition peut établir différents taux d’imposition pour chacune des catégories de bien foncier.

(3) Les impôts doivent être prélevés en appliquant le taux d’imposition à chaque tranche de cent dollars (100 $) de la valeur fiscale de l’intérêt sur le bien foncier.

(4) Les impôts prélevés en vertu de ce règlement sont réputés avoir été imposés le 1 de l’année d’imposition durant laquelle le prélèvement est fait au départ.

(5) Par dérogation au paragraphe (3), le Conseil peut établir le taux d’imposition dans son règlement sur l’imposition annuelle, c.-à-d. un montant d’impôt minimal à payer relativement à un intérêt sur un bien imposable,.

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er janvier

Version actuelle : 14-04-2014 (6) Un impôt minimal établi en vertu du paragraphe (5) peut être établi en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de bien foncier.

Rajustements du prélèvement de l'impôt 10.(1) Dans les cas une modification a été apportée au rôle d'évaluation en vertu de l'alinéa 17(2)a) ou b) du Règlement sur l'évaluation foncière, sur réception de l'avis de la modification, l'administrateur fiscal doit rembourser au contribuable ou lui accorder un crédit du montant de tout trop-perçu pour l'année d'imposition en cours et toute partie de l'année d'imposition précédente, conformément à l'article 6.

(2) Dans les cas une modification a été apportée au rôle d'évaluation en vertu de l'alinéa 17(2)c) du Règlement sur l'évaluation foncière, sur réception de l'avis de la modification, l'administrateur fiscal doit faire ce qui suit :

a) rembourser au contribuable ou lui accorder un crédit du montant de tout trop-perçu, conformément à l'article 6;

b) percevoir et recouvrer auprès du contribuable tous impôts supplémentaires devenus exigibles à la suite de la modification;

pour l'année d'imposition en cours et toute partie de l'année d'imposition précédente. (3) Dans les cas l'évaluateur a effectué une évaluation complémentaire en vertu du paragraphe 18(1) du Règlement sur l'évaluation foncière, sur réception de l'avis de l'évaluation, l'administrateur fiscal doit percevoir et recouvrer les impôts qui auraient été exigibles, si l'intérêt sur le bien foncier avait été inscrit sur le rôle d'imposition comme assujetti à l'impôt pour l'année d'imposition en cours et pour toute partie de l'une ou l'autre ou des deux années d'imposition précédentes.

(4) Dans les cas l'évaluateur a effectué une évaluation complémentaire en vertu des alinéas 19(1)a) ou b) du Règlement sur l'évaluation foncière, sur réception de l'avis de l'évaluation, l'administrateur fiscal doit inscrire l'évaluation complémentaire sur le rôle d'imposition, et percevoir et recouvrer le montant d'impôts qui aurait été perçu pour la partie de l'année d'imposition restante après le début de l'utilisation ou la survenance de la modification.

(5) Dans les cas l'évaluateur a modifié la classification en vertu des paragraphes 19(2) ou (3) du Règlement sur l'évaluation foncière, sur réception de l'avis de la modification, l'administrateur fiscal doit l'inscrire sur le rôle d'imposition, et percevoir et recouvrer le montant d'impôts qui aurait été perçu pour la partie de l'année d'imposition restante après la survenance de l'événement ayant donné lieu à la modification.

Versements d’impôts 11.(1) Les impôts sont exigibles et payables au plus tard le ______________ de l’année d’imposition pour laquelle ils ont été prélevés.

(2) Les impôts doivent être payés au bureau de la Première nation durant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat de poste ou en argent comptant.

(3) Les versements d’impôts faits par chèque ou mandat de poste doivent être faits à l’ordre de la Première nation ________.

Rôle d’imposition 12.(1) Au plus tard le _________ de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal doit préparer un rôle d’imposition pour chaque année d’imposition, en fonction du dernier rôle d’évaluation certifié pour l'année d'imposition.

(2) Le rôle d’imposition doit être produit par écrit ou en format électronique et doit comprendre les renseignements suivants :

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Version actuelle : 2014-05-05 a) une description du bien foncier telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation; b) le nom et l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation concernant le bien foncier; c) le nom et l’adresse de toutes les personnes inscrites sur le rôle d’évaluation concernant le bien foncier;

d) la valeur fiscale par catégorie de bien foncier et des améliorations foncières telles qu’elles apparaissent sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;

e) le montant des impôts prélevés sur le bien foncier durant l’année d’imposition en cours en vertu de ce règlement ;

f) le montant des impôts non payés des années d’imposition précédentes; g) si diverses parties du bien foncier appartiennent à deux catégories de biens fonciers différents ou plus, les renseignements prévus aux alinéas d), e) et f) pour chacune des parties.

(3) L’administrateur fiscal peut se servir du rôle d’évaluation certifié comme rôle d’imposition en ajoutant les renseignements suivants au rôle d’évaluation :

a) le montant des impôts prélevés sur le bien foncier au cours de l’année d’imposition en cours en vertu de ce règlement;

b) la somme de tous les impôts non payés des années d’imposition précédentes. Avis d’imposition annuels 13.(1) L’administrateur fiscal doit poster, au plus tard le _______ de chaque année d’imposition et à l’adresse de la personne indiquée sur le rôle d’imposition, un avis d’imposition, au moins trente (30) jours avant que tous impôts mentionnés dans l'avis soient exigibles, à :

(a) chaque détenteur d’un bien imposable en vertu de ce règlement; (b) chaque personne dont le nom apparaît sur le rôle d’imposition concernant le bien foncier. (2) L’administrateur fiscal doit inscrire la date d’envoi d’un avis d’imposition sur le rôle d’imposition par la poste, et, en l'absence de toute preuve du contraire, cette mention est la preuve de l'envoi de l'avis d'imposition à cette date.

(3) L’envoi d’un avis d’imposition par la poste effectué par un administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de versement d’impôts.

(4) Si un certain nombre de biens fonciers au nom du même détenteur ont été évalués, n’importe quels d’entre eux peuvent faire partie d’un seul et même avis d’imposition.

(5) Lorsque le détenteur d’une charge sur un bien imposable informe l’évaluateur de la charge en vertu du règlement sur l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du détenteur au rôle d’évaluation, l’administrateur fiscal doit poster une copie de tous les avis d’imposition émis relativement au bien en question au détenteur de la charge pendant la durée de la charge.

(6) Un avis d’imposition doit faire mention, le cas échéant, que les impôts sont exigibles en même temps que les paiements de location périodiques, en vertu de l’article 17.

(7) Aucun défaut, erreur ou omission de forme ou de fond dans un avis d'imposition n'invalidera de procédure de recouvrement des impôts.

Modifications au rôle et aux avis d’imposition 14.(1) Lorsque le rôle d’évaluation a été révisé, conformément au règlement sur l’évaluation foncière ou lorsqu’il est délivré un rôle d’évaluation complémentaire conformément au règlement

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Version actuelle : 14-04-2014 sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal doit modifier le rôle d’imposition ou créer un rôle d’imposition complémentaire, au besoin, et poster un avis d’imposition modifié à toutes les personnes visées par la modification.

(2) Les obligations imposées, dans la mesure elles sont applicables, à l’administrateur fiscal en ce qui concerne le rôle d’imposition et les dispositions de ce règlement relatives aux rôles d’imposition, s’appliquent aux rôles d’imposition complémentaires.

(3) Lorsqu’un avis d’imposition modifié indique une réduction du montant des impôts exigés, l’administrateur fiscal doit rembourser sans délai les impôts payés en trop, conformément à l’article 6.

(4) Lorsqu’un avis d’imposition modifié indique une augmentation du montant des impôts exigés, ces derniers sont exigibles et payables à la date de l’envoi postal de l’avis d’imposition modifié; cependant, le contribuable doit se voir accorder un délai de trente (30) jours pour payer ces impôts et il ne faut pas ajouter de pénalité et d’intérêts durant cette période.

Lotissement 15.(1) Si un bien foncier fait l’objet d’un lotissement, par bail ou tout autre instrument juridique, sur demande d'un détenteur, l’administrateur fiscal peut :

a) répartir les impôts impayés sur l'intérêt sur le bien foncier entre les biens fonciers créés par la répartition :

(i) proportionnellement à leur valeur relative au moment de la certification du rôle d'évaluation pour l'année la demande a été faite;

(ii) si l'administrateur fiscal est d'avis qu'une répartition en vertu de l'alinéa (i) n'est pas appropriée en raison de circonstances spéciales, de toute autre manière;

(b) fixer la proportion de tout paiement partiel des impôts sur l'intérêt sur le bien foncier à appliquer à chacun des biens fonciers créés par le lotissement.

(2) Les impôts répartis relativement à un bien foncier en vertu du paragraphe (1) sont les impôts exigibles concernant le bien foncier durant l’année d’imposition pour laquelle ils ont été répartis.

(3) L’évaluateur doit fournir les valeurs fiscales à l’administrateur fiscal nécessaires pour calculer les proportions d’impôts dont il est question dans le paragraphe (1).

Demandes d'information 16.(1) L'administrateur fiscal peut livrer une demande d'information à un détenteur ou à une personne qui a disposé d'un bien, et cette personne doit alors lui fournir, dans les quatorze (14) jours ou dans un délai plus long indiqué dans l'avis, l'information demandée, à toutes fins liées à l'application du présent règlement.

(2) L'administrateur fiscal n'est pas lié par l'information fournie en vertu du paragraphe (1).

PARTIE VIII VERSEMENTS PÉRIODIQUES Impôts comme pourcentage du paiement du loyer 17.(1) Le Conseil peut, avec le consentement de l’occupant, s’il y a lieu, déclarer à la suite d’une résolution que les impôts concernant un intérêt sur un bien foncier loué soient exprimés

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Version actuelle : 2014-05-05 comme un pourcentage du paiement du loyer et perçus en même temps que ce dernier, conformément aux conditions stipulées dans un contrat de location ou aux conditions d’un accord avec le propriétaire.

(2) Lorsque la Première nation a conclu un accord avec la Couronne ou avec toute personne autorisée à percevoir des loyers, en vue de la perception d’impôts en vertu de la présente Partie, la réception par la Couronne ou par la personne en question du paiement de l’acompte fiscal constituera une quittance de l’obligation de payer les impôts jusqu’à concurrence du montant payé.

(3) Lorsque des impôts sont exigibles en même temps que le paiement d’un loyer en vertu de la présente partie, le paiement proportionnel est exigible et payable à la date à laquelle le loyer est exigible et payable.

PARTIE IX REÇUS DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION Reçus de paiements 18. À la réception d’un versement d’impôts, l’administrateur fiscal doit remettre un reçu à l’intention du contribuable et doit inscrire le numéro de reçu sur le rôle d’imposition à côté de l’intérêt sur le bien foncier faisant l’objet du paiement d’impôts fonciers.

Certificat d’imposition 19.(1) À la réception d’une demande écrite et du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur fiscal doit émettre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un intérêt sur un bien foncier ont été payés et, dans le cas contraire, le montant des impôts en souffrance.

(2) Le droit à payer pour obtenir un certificat d’imposition est de _____ dollars ($) pour chacun des rôles d’imposition faisant l’objet d’une recherche.

PARTIE X AMENDES ET INTÉRÊTS [Remarque à la Première nation : Les administrations locales de l'Ontario perçoivent une amende maximale d'un pour cent et quart (1,25 %) par mois et un taux d'intérêt maximal d'un pour cent et quart (1,25 %) par mois.]

Amendes 20. Si la totalité ou une partie des impôts n’a toujours pas été payée après la date à laquelle les impôts étaient exigibles en vertu du paragraphe 11(1), une pénalité de _____ pour cent (__%) de la partie qu’il reste à payer sera ajoutée au montant des impôts non payés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins, réputé faire partie des impôts à payer. [Remarque à la Première nation : l'amende maximale est de dix pour cent (10 %).]

Intérêts 21. Si la totalité ou une partie quelconque des impôts reste impayées après la date à laquelle ils étaient exigibles en vertu du paragraphe 11(1), la partie non payée accumule des intérêts composés à un taux de ____ pour cent (_____ %) par année.[Remarque à la Première nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15 %) par année.]

Imputation des paiements 22. Les paiements d’impôts doivent être crédités par l’administrateur fiscal en premier lieu aux

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Version actuelle : 14-04-2014 impôts, y compris les intérêts, des années d’imposition précédentes, en deuxième lieu, à une pénalité ajoutée à l’année d’imposition en cours et, en troisième lieu, aux impôts non payés pour l’année d’imposition en cours.

PARTIE XI RECETTES ET DÉPENSES Recettes et dépenses 23.(1) Toutes les recettes générées en vertu de ce règlement doivent être portées à un compte de recettes locales, distinct des autres avoirs monétaires de la Première nation.

(2) Les recettes générées comprennent : a) les impôts, y compris, pour des raisons de clarté, les intérêts, les amendes et les coûts énoncés dans ce règlement;

b) les paiements tenant lieu d’impôt foncier. (3) Une dépense des recettes générées en vertu de ce règlement doit être faite en vertu d’un règlement sur les dépenses de la Première nation.

Fonds de réserve 24.(1) Le fonds de réserve établi par le Conseil doit : a) être établi dans le cadre du règlement sur les dépenses, et b) observer les dispositions de cet article. (2) Sous réserve des dispositions de cet article, les sommes d’argent placées dans un fonds de réserve doivent être déposées dans un compte distinct et les sommes et les intérêts qu’elles génèrent doivent n’être utilisés qu’aux fins pour lesquelles le fonds de réserve a été établi.

(3) Dans le cas des fonds de réserve utilisés aux fins d’immobilisations, le Conseil peut : a) transférer, en vertu d’un règlement sur les dépenses, des sommes d’argent d’un fonds de réserve à un autre ou dans un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels le fonds de réserve a été établi ont été achevés;

b) emprunter des sommes d’argent, à la suite d’une résolution, d’un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas nécessaires immédiatement, à la condition que la Première nation rembourse le montant plus les intérêts sur ce montant à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel établi par la banque principale de la Première nation, jusqu’au moment les sommes sont utilisées aux fins pour lesquelles ce fonds de réserve existe.

(4) Dans le cas des fonds de réserve utilisés à des fins autres qu’aux fins d’immobilisations, les transferts ou les emprunts de fonds de réserve doivent être autorisés par le Conseil dans un règlement sur les dépenses.

(5) Le Conseil doit autoriser tous les paiements dans un fonds de réserve et toutes les dépenses à partir d’un fonds de réserve dans un règlement sur les dépenses.

(6) Si les sommes d’argent ne sont pas immédiatement requises, l’administrateur fiscal doit investir ces sommes dans l’un ou plusieurs des placements suivants :

a) les valeurs du Canada ou d’une province; b) les valeurs mobilières garanties en capital et intérêts du Canada ou d’une province;

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Version actuelle : 2014-05-05 c) les valeurs mobilières d’une administration financière municipale ou d’une administration financière des Premières nations;

d) les investissements garantis par une banque à charte, une société en fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit; et

e) les dépôts dans une banque à charte ou une société en fiducie au Canada ou les titres participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

PARTIE XII PERCEPTION ET EXÉCUTION FORCÉE Recouvrement des impôts non payés 25.(1) L’assujettissement à l’impôt visé au paragraphe 5(2) constitue une dette recouvrable par la Première nation dans un tribunal compétent et qui peut être recouvrée en employant toute autre méthode autorisée en vertu de ce règlement et, sauf disposition contraire, l’utilisation d’une méthode n’empêche pas de chercher à recouvrer des impôts non payés en employant une ou plusieurs autres méthodes.

(2) Une copie de l’avis d’imposition faisant mention des impôts à payer par une personne, certifiée comme étant une copie authentique par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de cette personne.

(3) Lorsque l’administrateur fiscal a des motifs valables de croire qu’un débiteur a l’intention de retirer son bien personnel de la réserve ou de démanteler ou dissoudre ses améliorations foncières sur la réserve, ou encore de prendre toute autre mesure pouvant empêcher ou faire obstacle à la perception d’impôts non payés exigibles en vertu de ce règlement, l’administrateur fiscal peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir un recours, même si le délai accordé pour le paiement des impôts n’est pas encore expiré.

Certificat d’arriérés d’impôts 26.(1) Le 2 janvier suivant l'année pour laquelle les impôts sont exigibles ou par la suite, l'administrateur fiscal doit préparer la liste des impôts en souffrance et des personnes qui les doivent.

(2) Avant d’entreprendre des procédures de l’exécution forcée en vertu des parties XIII, XIV, XV, XVI ou XVII, l’administrateur fiscal doit :

a) obtenir l’autorisation du Conseil par résolution de ce dernier; b) émettre un certificat d'arriérés d'impôts et le faire parvenir à toutes les personnes nommées dans le rôle d’imposition concernant le bien foncier en question.

(3) Un certificat d'arriérés d'impôts ne doit pas être émis avant au moins six (6) mois à compter de la date à laquelle les impôts sont devenus exigibles.

Création d’un privilège 27.(1) Les impôts non payés constituent un privilège sur l’intérêt sur le bien foncier auxquels ils appartiennent, lequel privilège affecte le bien foncier et lie les détenteurs ultérieurs du bien.

(2) L’administrateur fiscal doit tenir à jour une liste de tous les privilèges créés en vertu de ce règlement.

(3) Un privilège inscrit sur une liste en vertu du paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, demande ou garantie, enregistré ou non, concernant l’intérêt sur le bien foncier.

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Version actuelle : 14-04-2014 (4) L’administrateur fiscal peut avoir recours à un tribunal compétent pour protéger ou exécuter un privilège en vertu du paragraphe (1) selon lequel l’administrateur fiscal détermine si une telle mesure est nécessaire ou utile.

(5) À la réception du paiement complet des impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur fiscal doit enregistrer sans délai, la mainlevée du privilège.

(6) La mainlevée d’un privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve de paiement des impôts concernant l’intérêt sur les biens fonciers.

(7) Un privilège n’est pas perdu ou affaibli en raison de toute erreur technique ou omission relativement à sa création ou à son inscription sur la liste de privilèges.

Transmission de documents lors de procédures d’exécution forcée 28.(1) Cet article s’applique à la présente partie, de même qu’aux parties XIII, XIV, XV, XVI et XVII.

(2) La remise d’un document peut être faite en mains propres ou par courrier recommandé. (3) La remise en main propre d’un document est faite : a) dans le cas d’un particulier, en remettant le document à ce particulier ou à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui vit dans le lieu de résidence de ce particulier;

b) dans le cas d’une Première nation, en remettant le document à la personne manifestement responsable du bureau administratif principal de la Première nation au moment de la remise ou à l’avocat(e) de la Première nation;

c) dans le cas d’une société, en remettant le document à la personne apparemment responsable du siège social ou de l’une de ses succursales au moment de la remise, ou à un(e) agent(e) ou un(e) directeur(trice) de la société, ou encore à l’avocat(e) de la société.

(4) Un document est réputé remis : a) s’il a été remis en mains propres, le jour auquel la remise est effectuée; b) au cinquième jour après avoir été posté s’il a été envoyé par courrier recommandé. (5) Des copies de l’avis doivent être livrées : a) lorsque l’avis concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’imposition pour ce bien foncier;

b) lorsque l'avis concerne un bien personnel, à tous les détenteurs de sûretés sur le bien personnel enregistrées en vertu des lois de la province.

PARTIE XIII SAISIE ET VENTE DE BIENS PERSONNELS Saisie et vente de biens personnels 29.(1) Lorsque des impôts restent impayés plus de trente (30) jours à compter de la remise d’un certificat d'arriérés d'impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant des impôts non payés et les coûts connexes au moyen de la saisie et de la vente de biens personnels appartenant au débiteur situé sur la réserve.

(2) En restriction au paragraphe (1), le bien personnel d’un débiteur qui serait exempt de

14

Version actuelle : 2014-05-05 saisie en vertu d’un bref de saisie-exécution émis par une cour supérieure de la province est exempt de toute saisie en vertu de ce règlement .

(3) Les coûts imputables au débiteur en vertu du paragraphe (1), figurent à l’annexe V. Avis de saisie et de vente 30.(1) Avant de procéder en vertu du paragraphe 29(1), l’administrateur fiscal doit présenter un avis de saisie et de vente au débiteur.

(2) Si les impôts n’ont toujours pas été payés plus de sept (7) jours à compter de la remise d’un avis de saisie et de vente, l’administrateur fiscal doit demander à un shérif, un huissier ou un agent chargé de faire respecter le règlement de saisir tout bien personnel décrit dans l’avis de saisie et de vente, sauf si le bien foncier est exempt de saisie en application du paragraphe 29(2) .

(3) La personne qui saisit un bien personnel doit présenter un reçu au débiteur pour les biens personnels saisis.

Avis de vente de biens personnels saisis 31.(1) L’administrateur fiscal doit publier un avis de vente de biens personnels saisis, et ce, dans deux (2) numéros consécutifs du journal local ayant le tirage le plus élevé.

(2) La première publication de l’avis de vente de biens personnels saisis ne doit pas avoir lieu avant au moins soixante (60) jours à compter de la saisie du bien personnel.

Déroulement de la vente 32.(1) Une vente de biens personnels doit se faire aux enchères publiques. (2) Sous réserve du paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères en tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente de biens personnels saisis.

(3) L’administrateur fiscal doit tenir la vente aux enchères publiques à la date, l’heure et l’endroit indiqués dans l’avis de vente de biens personnels saisis, à moins qu’il soit nécessaire de reporter la vente aux enchères publiques. Dans une telle éventualité, un autre avis doit être publié de la manière décrite au paragraphe 31(1).

(4) Si la saisie est contestée devant un tribunal compétent à tout moment avant que les biens saisis n’aient été vendus, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.

Sûretés enregistrées 33. L'application de la présente partie à la saisie et à la vente de biens personnels grevés d'une sûreté enregistrée est assujettie aux lois provinciales concernant la saisie et la vente de tels biens.

Produit de la vente 34.(1) Le produit de la vente de biens personnels saisis doit être versé à tous détenteurs de sûretés enregistrées sur les biens et à la Première nation, selon leur ordre de priorité sous le régime des lois applicables de la province, et l’excédent doit être remis au débiteur.

(2) Si l’excédent est réclamé par une autre personne et que cette réclamation est contestée ou si l’administrateur fiscal n’est pas certain de qui a droit à un tel excédent, l’administrateur fiscal doit garder le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été déterminés.

PARTIE XIV SAISIE ET CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE Saisie et cession du bien imposable

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Version actuelle : 14-04-2014 35.(1) Lorsque des impôts n’ont toujours pas été payés plus de neuf (9) mois à compter de la délivrance d'un certificat d'arriérés d'impôts, l’administrateur fiscal peut prélever le montant des impôts exigibles par la saisie et la cession du bien imposable.

(2) Avant de procéder à une saisie et cession du bien imposable en vertu du paragraphe (1), l’administrateur fiscal doit :

a) remettre au débiteur un avis de saisie et de cession du bien imposable; b) remettre une copie de l'avis de saisie et de cession du bien imposable à tout occupant ayant un intérêt sur le bien imposable;

c) remettre une copie de l'avis de saisie et de cession du bien imposable à tout détenteur d'une charge enregistrée dans le registre sur le bien imposable qui pourrait être éteinte en vertu de l'alinéa 41(4)b);

d) remettre au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien une copie de l'avis de saisie et de cession du bien imposable et une demande de consentement à la saisie et à la cession du bien imposable, s'il y a lieu.

(3) Pas plus de six (6) mois à compter de la délivrance au débiteur d’un avis de saisie et de cession du bien imposable, l’administrateur fiscal peut, avec le consentement du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, s'il y a lieu, vendre le droit de cession du bien imposable au moyen d’une soumission ou d’une vente aux enchères publiques.

(4) Le Conseil doit prescrire, à la suite d’une résolution, la méthode de soumission ou de vente aux enchères publiques, y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre.

Mise à prix 36.(1) L’administrateur fiscal doit établir une mise à prix en vue de la vente du droit de cession du bien imposable qui n’est pas inférieure au montant total des impôts exigibles sur le bien imposable, calculée à la fin de la période de rachat décrite au paragraphe 40(1), majorée de cinq pour cent (5%) du total.

(2) La mise à prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut être vendu. Avis de vente d’un droit de cession du bien imposable 37.(1) Un avis de vente du droit de cession du bien imposable doit être : a) publié dans le journal local ayant le tirage le plus élevé au moins une fois durant chacune des quatre (4) semaines qui précèdent la date de la soumission ou de la vente aux enchères publiques;

b) affiché à un endroit bien en vue dans la réserve pas moins de dix (10) jours avant la date de la soumission ou de la vente aux enchères publiques.

(2) L’administrateur fiscal doit tenir une soumission ou une vente aux enchères publiques à la date, l’heure et l’endroit indiqués dans l’avis de vente du droit de cession d’un bien imposable, à moins qu’il soit nécessaire de reporter la soumission ou la vente aux enchères publiques. Dans une telle éventualité, un autre avis doit être publié de la manière décrite au paragraphe (1).

(3) Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la Première nation est réputée avoir acheté le droit de cession du bien imposable au montant de la mise à prix.

Avis à l’intention du ministre 38. L’administrateur fiscal doit informer sans délai le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par écrit au sujet de la vente d’un droit de cession du bien imposable réalisée en

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Version actuelle : 2014-05-05 vertu de ce règlement. Droits subsistants 39.(1) Lorsque des biens imposables sont vendus au moyen d’une soumission ou d’une vente aux enchères publiques, tous les droits détenus par le détenteur du bien imposable ou par le bénéficiaire d’un privilège cessent d’exister immédiatement, sauf dans les cas suivants :

a) le bien imposable est assujetti au rachat, comme le prévoit le paragraphe 40(1); b) le droit de possession du bien imposable n’est pas touché durant la période de rachat allouée, mais il est cependant assujetti

(i) à l’interdiction de dégradation et de transformation; (ii) au droit du plus haut enchérisseur d’accéder au bien imposable pour le maintenir en bonne condition et pour empêcher sa dégradation;

c) une servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage enregistré sur le bien foncier subsiste;

d) durant la période de rachat allouée, une instance peut être portée devant un tribunal compétent afin de faire annuler la vente du droit de cession du bien imposable et la faire déclarer nulle.

Période de rachat 40.(1) En tout temps à l’intérieur d’un délai de trois (3) mois à compter de la tenue d’une soumission ou d’une vente aux enchères publiques concernant le bien imposable le débiteur peut racheter les biens imposables en versant le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), à la Première nation.

(2) À la suite du rachat du bien imposable, en vertu du paragraphe (1) : a) si le droit de cession a été vendu à un enchérisseur ou soumissionnaire, la Première nation doit rembourser le montant de l’offre sans délai à celui-ci;

b) l’administrateur fiscal doit informer du rachat par écrit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

(3) Aucune cession du bien imposable ne doit être faite avant la fin de la période de rachat prévue au paragraphe (1).

Cession du bien imposable 41.(1) Sous réserve d’un rachat en vertu du paragraphe 40(1), à la fin de la période de rachat, la Première nation doit céder le bien imposable au plus offrant de la soumission ou de la vente aux enchères publiques ou elle les acquiert elle-même à titre d’acheteur présumé, conformément au paragraphe 37(3).

(2) Un bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui n’a pas de droit en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, suivant le cas, d’obtenir un intérêt ou un droit sur le bien imposable.

(3) L’administrateur fiscal doit enregistrer la cession de tout bien imposable cédé en vertu du présent règlement dans tous les registres dans lesquels le bien imposable est enregistré au moment de la cession.

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Version actuelle : 14-04-2014 (4) Une cession aux termes du paragraphe (1) fonctionne : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur à l’offrant, sans attestation ni preuve de l’exécution forcée;

b) de façon à éteindre tous les droits, les titres et les intérêts de tous les détenteurs précédents du bien imposable ou de ceux qui réclament au titre d’un ancien détenteur, et tous les privilèges, les réclamations, les demandes, les paiements, les charges, les jugements et les charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, subsistants au moment la cession est considérée comme définitive en vertu du paragraphe (1), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage est enregistré sur un bien foncier.

(5) Immédiatement après la cession en vertu du paragraphe (1), toute dette restante du débiteur concernant le bien imposable est éteinte.

Produit de la vente 42.(1) À la fin de la période de rachat, le produit de la vente d’un droit de cession du bien imposable doit être payé :

(a) en premier lieu, à la Première nation; (b) en deuxième lieu, à tout autre détenteur d’intérêts enregistrés concernant le bien selon leur ordre de priorité en droit,

et tout autre produit de la vente restant doit être versé au débiteur. (2) Si l’excédent est réclamé par une autre personne et que cette réclamation est contestée ou si l’administrateur fiscal n’est pas certain de qui a droit à un tel excédent, l’administrateur fiscal doit garder le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été déterminés.

Revente par la Première nation 43.(1) Si le droit de cession d’un bien imposable est acheté par la Première nation aux termes du paragraphe 37(3), l’administrateur fiscal peut vendre, pendant la période de rachat, le droit de cession d’un bien imposable à n’importe qui à un prix égal ou supérieur au montant de la mise à prix et l’acheteur est par la suite considéré l’enchérisseur en vertu de la présente partie.

(2) Une vente réalisée aux termes du paragraphe (1) n’a aucun effet sur la période ni sur le droit de rachat par le débiteur, conformément à ce règlement

PARTIE XV RADIATION D’UN BIEN FONCIER

Autorisation 44. Lorsque des impôts n’ont toujours pas été payés plus de trente (30) jours à compter de la délivrancedu certificat d'arriérés d'impôts, l’administrateur fiscal peut, conformément à la présente partie, radier le bien foncier détenu par le débiteur à l'égard duquel les impôts sont exigibles.

Avis de radiation d’un bien foncier 45. Avant de procéder en vertu de l’article 44, l’administrateur fiscal doit présenter au débiteur un avis de l’annulation d’un bien foncier, et remettre une copie de l'avis à tout occupant ayant un intérêt sur le bien imposable et à tout détenteur d'une charge enregistrée dans le registre sur le bien imposable qui pourrait être éteinte en vertu de l'alinéa 46(2)c).

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Version actuelle : 2014-05-05 Radiation du bien foncier 46.(1) Si le débiteur ne paie pas tous les impôts exigibles, y compris les intérêts, les amendes et les frais, dans les six (6) mois suivant la date à laquelle l'avis de radiation du bien foncier lui est remis, l’administrateur fiscal est tenu :

a) d’obtenir, au besoin, le consentement à la confiscation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

b) enregistrer un certificat de radiation du bien foncier dans le registre le bien imposable est enregistré au moment de la délivrance du certificat;

c) remettre le certificat de radiation du bien foncier au débiteur et une copie de ce certificat à tout occupant ayant un intérêt sur le bien imposable et à tout détenteur d'une charge enregistrée dans le registre sur le bien imposable qui pourrait être éteinte en vertu de l'alinéa 46(2)c).

(2) Une fois que l’administrateur fiscal a rempli les conditions requises en vertu du paragraphe (1) et sans autre avis :

a) le bien foncier détenu par le débiteur est radié; b) les droits, les titres et les intérêts de tous les détenteurs précédents du bien imposable ou de ceux qui réclament au titre d’un ancien détenteur sont éteints;

c) tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, charges hypothécaires et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, sont éteints, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage est enregistré sur le bien foncier.

(3) Sur radiation en vertu du paragraphe (2), toute dette restante du débiteur concernant le bien imposable est radiée.

(4) Les frais payables par le débiteur en vertu du paragraphe (1) sont établis à l'annexe V.

PARTIE XVI CONFISCATION

Autorisation

47. Si les impôts n’ont toujours pas été payés plus de vingt-quatre (24) mois à compter de la délivrance d'un certificat d'arriérés d'impôts, l’administrateur fiscal peut, conformément à la présente partie, prélever le montant des impôts exigibles par confiscation du bien imposable.

Avis de confiscation 48. Avant de procéder en vertu de l’article 47, l’administrateur fiscal doit présenter au débiteur un avis de confiscation et une copie de l'avis à tout occupant ayant un intérêt sur le bien

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Version actuelle : 14-04-2014 imposable et à tout détenteur d'une charge enregistrée dans le registre sur le bien imposable qui pourrait être éteinte en vertu de l'alinéa 49(3)b).

Confiscation 49.(1) Si le débiteur ne paie pas tous les impôts exigibles, y compris les intérêts, les amendes et les frais, au plus tard le 1 er décembre de l'année l'avis de confiscation lui a été remis et dans les quarante (40) jours suivant la date à laquelle cet avis lui a été remis, l’administrateur fiscal est tenu

a) d’obtenir, au besoin, le consentement à la confiscation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, s'il ya lieu;

b) d’enregistrer le certificat de confiscation dans le registre le bien imposable est enregistré au moment de la délivrance du certificat;

c) de remettre le certificat de confiscation au débiteur et une copie du certificat à tout occupant ayant un intérêt sur le bien imposable et à tout détenteur d'une charge enregistrée dans le registre sur le bien imposable qui pourrait être éteinte en vertu de l'alinéa (3)b).

(2) Une fois que l’administrateur fiscal a rempli les conditions requises en vertu du paragraphe (1), le bien foncier est absolument confisqué et dévolu à la Première nation.

(3) Une confiscation et une dévolution effectuées en vertu du paragraphe (2) fonctionnent : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur à l’offrant, sans attestation ni preuve de l’exécution forcée;

(b) de façon à éteindre tous les droits, les titres et les intérêts du débiteur et de tous les détenteurs précédents du bien imposable ou de ceux qui réclament au titre d’un ancien détenteur, de même que tous les privilèges, les réclamations, les demandes, les paiements, les charges, les jugements et les charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, subsistants au moment la confiscation est considérée comme définitive en vertu du paragraphe (2), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage est enregistré sur un bien foncier.

(4) Si des impôts sont toujours impayés à la date limite indiquée au paragraphe (1), le paiement de ces impôts n'empêchent pas la confiscation, à moins que ce paiement :

a) comprenne tous les impôts exigibles et payables, y compris les intérêts, les amendes et les frais;

b) soit fait avant que la confiscation n'ait lieu en vertu du paragraphe (2). (5) Les frais payables par le débiteur en vertu du paragraphe (1) sont établis à l'annexe V. Paiement et extinction de la dette 50. Immédiatement après la confiscation en vertu du paragraphe 49(2), toute dette restante du débiteur concernant le bien imposable est éteinte.

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Version actuelle : 2014-05-05 PARTIE XVII SUPPRESSION DE SERVICES Suppression des services 51.(1) Sous réserve du présent article, la Première nation peut supprimer tout service dont elle assure la prestation au bien imposable d'un débiteur dans les conditions suivantes :

a) les recettes générées grâce au présent règlement ou à tout règlement sur l'imposition foncière adopté par la Première nation sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

b) les impôts restent impayés par le débiteur plus de trente (30) jours après la remise d'un certificat d'arriérés d'impôts au débiteur.

(2) Au moins trente (30) jours avant la suppression de tout service, l’administrateur fiscal doit remettre au débiteur et à tout occupant ayant un intérêt sur le bien imposable un avis de suppression de services

(3) La Première nation ne doit pas supprimer : a) les services de protection contre les incendies ou de police relatifs aux biens imposables d’un débiteur;

b) les services d’approvisionnement en eau et de l’enlèvement des ordures ménagères relatifs aux biens imposables qui constituent une habitation à vocation résidentielle;

c) les services d’électricité ou de gaz naturel relatifs aux biens imposables qui constituent une habitation à vocation résidentielle durant la période allant du 1 quelconque au 31 mars de l’année suivante.

PARTIE XVIII TAXES SUR LES SERVICES ET D’AMÉLIORATIONS LOCALES

Taxes sur les services et d’améliorations locales 52. Le Conseil peut par règlement en application de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, instituer des taxes sur les services et d’améliorations locales à l’ensemble ou à une partie de la réserve, nonobstant les exemptions prévues à la partie V.

PARTIE XIX DISPOSITIONS GÉNÉRALES Divulgation de renseignements 53.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou de dossiers obtenus ou créés en vertu de ce règlement ne doit pas divulguer de renseignements ou de dossiers, sauf :

a) dans le cadre de l’application de ce règlement ou de l’exercice de fonctions en vertu de celle-ci;

b) dans le cas d’instances devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, un 21

er novembre d’une année

Version actuelle : 14-04-2014 tribunal de droit ou à la suite d’une ordonnance d’un tribunal; (c) conformément au paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut divulguer des renseignements confidentiels relativement à un bien à l’agent du détenteur du bien si la divulgation a été autorisée par écrit par ce dernier.

(3) Un agent ne doit pas utiliser les renseignements divulgués aux termes du paragraphe (2), sauf aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien dont il est question dans le paragraphe susmentionné.

Divulgation aux fins de recherche 54. Par dérogation à l’article 53, le Conseil peut divulguer des renseignements et des dossiers à un tiers aux fins de recherche, y compris de la recherche statistique, à la condition que :

a) les renseignements et les dossiers ne comportent aucun renseignement dans un format permettant d’identifier quelqu’un ni de renseignements signalétiques sur une entreprise;

b) le tiers ait signé, lorsque la recherche ne peut être réalisée de façon raisonnable à moins que des renseignements signalétiques aient été fournis, une entente avec le Conseil stipulant qu’il se conforme aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la protection des renseignements personnels.

Validité 55. Aucune disposition de ce règlement ne doit être annulée ou rendue invalide, pas plus qu’une obligation d’une personne quelconque de payer l’impôt foncier ou tout autre montant exigible en vertu de ce règlement ne doit être touchée par :

a) une erreur ou une omission survenue lors d’une évaluation de la valeur ou d’une évaluation de la valeur fondée uniquement sur les renseignements dont dispose un évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) une erreur ou une omission dans un rôle d’imposition, un avis d’imposition ou tout autre avis émis en vertu de ce règlement;

c) une omission de la part de la Première nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de procéder à une action quelconque à l’intérieur d’un délai exigé.

Restriction sur les poursuites 56.(1) Personne ne peut entreprendre une action en justice ou une poursuite en vue du remboursement des sommes versées à la Première nation, que ce soit en vertu d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, qu’elle soit valide ou invalide, relativement aux impôts ou à tout autre montant versé en vertu de ce règlement, après l’expiration de la période de six (6) mois suivant la date du début de la cause de l'action.

(2) Si une personne omet d’entreprendre une action en justice ou une poursuite dans les délais prévus aux termes de cet article, l’argent versé à la Première nation doit alors être réputé avoir été versé de plein gré.

Avis 57.(1) Aux termes de ce règlement, lorsqu’un avis doit être transmis par la poste ou lorsque le mode de transmission de l’avis n’est pas précisé autrement, il doit être transmis :

a) par la poste à l’adresse postale ordinaire du destinataire ou à l’adresse du destinataire indiquée sur le rôle d’imposition;

22

Version actuelle : 2014-05-05 b) en affichant, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, une copie de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) en remettant l’avis en mains propres ou par un service de messagerie au destinataire ou à l’adresse postale ordinaire du destinataire ou à l’adresse du bénéficiaire indiqué sur le rôle d’imposition.

(2) Sous réserve des dispositions de ce règlement : a) un avis envoyé par la poste est considéré avoir été reçu cinq jours à compter de son envoi; b) un avis affiché sur un bien foncier est considéré avoir été reçu deux jours à compter de son affichage;

c) un avis remis en mains propres est considéré avoir été reçu au moment de la remise.

Interprétation 58.(1) Les dispositions de ce règlement sont dissociables et quand une disposition de ce règlement est jugée invalide, pour une raison ou une autre, à la suite de la décision d’un tribunal compétent, la partie invalide doit être dissociée du reste du texte de ce règlement et la décision qu’elle est invalide ne doit avoir aucun effet sur la validité des autres parties de ce règlement.

(2) Lorsqu’une disposition de ce règlement est exprimée au temps présent, elle s’applique à la situation du moment elle se présente.

(3) Les mots employés au singulier dans ce règlement s’entendent également au pluriel et les mots employés au pluriel s’entendent également au singulier.

(4) Ce règlement doit s’interpréter comme une solution de droit et doit s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois de ce règlement à une promulgation constituent un renvoi à la promulgation telle qu’elle existe et comprend tous les règlements dictés en application de la promulgation.

(6) Les rubriques ne font pas partie de la promulgation et doivent être interprétées comme n’ayant pour but que d’en faciliter la consultation.

Entrée en vigueur 59. Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST DÛMENT ÉDICTÉ par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___ , à ___________________ dans la province de _________________.

Un quorum du Conseil consiste de _______ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [Veuillez écrire le nom en toutes lettres] [Nom] Conseiller [Veuillez écrire le nom en toutes lettres] Conseiller [Veuillez écrire le nom en toutes lettres]

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[Nom] Conseiller [Veuillez écrire le nom en toutes lettres] [Nom]

Version actuelle : 14-04-2014

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Version actuelle : 2014-05-05 ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PAR L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ________________________________________________ À : __________________________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________________________

DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________________ ______________________________________________________________________________

DATE DE LA DEMANDE : _____________________________________________________ CONFORMÉMENT à l'article ___ du Règlement sur l’imposition foncière de la première nation ___________ , 20___ , je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ [Remarque : ce doit être une date au moins quatorze (14) jours à compter de la date de la demande], les renseignements suivants relativement à l’intérêt foncier susmentionné :

(1) (2) (3)

___________________________________________________ L’administrateur fiscal de la Première nation _____________

Fait le : _____________ , 20___ .

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Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE II AVIS D’IMPOSITION

À L’INTENTION DE : ___________________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________________________ RELATIF À : _______________________________________________________________________ (description du bien foncier)

CONFORMÉMENT aux dispositions ______________ du Règlement sur l’imposition foncière de la première nation ___________ , 20___ , des impôts au montant de _________ dollars (__ $) sont prélevés relativement au bien foncier susmentionné.

Tous les impôts sont exigibles et payables au plus tard le ___________ . [Remarque à la Première nation : si les impôts sont versés conjointement avec les versements du bail, inscrire à la place ce qui suit: « Conformément à l’article 17, du règlement sur l’imposition foncière No. __, de la Première nation _____________________________les impôts sont exigibles conjointement avec les versements périodiques du bail au plus tard . »]Les versements d’impôts non payés, des amendes et des intérêts sont réputés être en souffrance et doivent être faits immédiatement.

Les versements doivent être faits au bureau de la Première nation ______________________ , situé au [adresse] durant les heures d’ouverture normales. Le paiement doit être fait par chèque, mandat de poste ou en argent comptant.

Les impôts non payés avant le ________ entraîneront des amendes et des intérêts, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation ______ , 20___ .

Le nom et l’adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer des impôts est (sont) le(s) suivant(s) :

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Valeur fiscale : ______________ $ Impôts (pour l’année courante) : ______________ $ Impôts non payés (années précédentes) : ______________ $ Amendes : ______________ $ Intérêts : ______________ $ Somme totale exigée : ______________ $ __________________________________ 26

Version actuelle : 2014-05-05 L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________. Fait le : ___________________________ 20__.

27

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE III CERTIFICAT D’IMPOSITION

Relativement au bien foncier décrit comme : ________________ et conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation__________ , 20__ , je certifie par la présente, ce qui suit :

Que tous les impôts exigibles et payables relativement au bien foncier susmentionné ont été versés en date de l’émission de ce certificat.

OU Que les impôts non payés, y compris les intérêts, les amendes et les frais connexes, au montant de : ______ dollars (__ $) sont exigibles et payables relativement au bien foncier susmentionné en date de la délivrance de ce certificat.

Les personnes suivantes sont conjointement et solidairement responsables de la totalité des impôts non payés :

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

28

Version actuelle : 2014-05-05 ANNEXE IV CERTIFICAT D'ARRIÉRÉS D'IMPÔTS

Relativement à l’intérêt foncier décrit comme : ________________ et au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation __________ , 20__ , je certifie par la présente, comme suit :

Que les impôts, les intérêts et les amendes n’ont pas été payés relativement au bien foncier susmentionné, à savoir :

Impôts : ______________ $ Amendes : ______________ $ Intérêts : ______________ $ Total de la dette fiscale : ______________ $ Le total de la dette fiscale est exigible et payable immédiatement. Si le total de la dette fiscale est payé au plus tard le _____________ , aucun autre intérêt et amende ne seront évalués sur ce montant.

Si une partie quelconque ou la totalité de la dette fiscale n’a toujours pas été payée au plus tard le ________, une amende supplémentaire de ________ dollars (__ $) sera évaluée à cette date.

La dette fiscale non payée accumule des intérêts tous les jours elle demeure impayée, à un taux d’intérêt de __ pour cent (__ %) par année.

Les versements doivent être faits au bureau de la Première nation _____________________ , situé au [adresse] durant les heures d’ouverture. Le paiement doit être fait par chèque, mandat de poste ou en espèces.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la totalité de la dette fiscale : ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PRENEZ AVIS que le défaut de payer intégralement la dette fiscale mentionnée ci-dessus dans les trente (30) jours qui suivent cette demande pourra entraîner des procédures par la Première nation pour l’exécution forcée et la perception de cette dette.

_____________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

29

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE V FRAIS ENCOURUS PAR LE DÉBITEUR LORS DE PROCÉDURES D’EXÉCUTION

Pour les frais découlant de procédures d'exécution en vertu des parties XIII, XV et XVI :

1. Pour la préparation d’avis 2. Pour la signification d’avis à chaque personne ou lieu par la Première nation

3. Pour la signification d'avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison, au besoin Coût réel $ 4. Pour les annonces dans les journaux, au besoin Coût réel $ 5. Pour le temps passé à effectuer la saisie et la vente des biens personnels, à l'exclusion des frais recouvrés autrement à la présente annexe : $ l'heure par personne 6. Les coûts réels engagés par la Première nation pour la saisie, l’entreposage et la vente des biens personnels seront facturés selon les reçus.

30

$ $

Version actuelle : 2014-05-05 ANNEXE VI AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS PERSONNELS

À : __________________________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________________ PRENEZ AVIS que les impôts, amendes et intérêts au montant de _______ dollars (__ $) n’ont toujours pas été payés et qu’ils sont exigibles et payables relativement au bien foncier susmentionné.

ET PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du _____________ vous a été remis, relativement à ces impôts non payés.

ET PRENEZ AVIS que : 1. Le défaut de payer le montant de la dette fiscale en entier dans un délai de SEPT (7) jours suivant la remise de cet avis peut entraîner, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _________________ , 20___ , la saisie, par l’administrateur fiscal, des biens personnels décrits ci-dessous :

[ajouter une description générale des biens personnels qui seront saisis] 2. L’administrateur fiscal peut retenir les services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent chargé de faire respecter le règlement en vue de la saisie des biens qui resteront en possession de l’administrateur fiscal, à vos frais, ceux-ci étant ajoutés au montant des impôts non payés.

3. Si les impôts, les amendes et les intérêts non payés et les frais de saisie ne sont pas payés en entier dans un délai de soixante (60) jours suivant la saisie du bien, l’administrateur fiscal peut :

a) publier un avis de vente de biens personnels ayant fait l’objet d’une saisie dans deux (2) numéros consécutifs du journal ______________ ;

b) vendre les biens saisis au moyen d’une vente aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis.

ET PRENEZ AVIS que l’administrateur fiscal tiendra la vente aux enchères publiques à la date, l’heure et l’endroit indiqué dans l’avis de vente de biens personnels ayant fait l’objet d’une saisie, à moins que ce soit nécessaire de reporter la vente aux enchères publiques. Dans une telle éventualité, un autre avis sera publié.

_____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

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Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE VII AVIS DE VENTE DE BIENS PERSONNELS SAISIS

PRENEZ AVIS qu’une vente aux enchères publiques en raison d’impôts, amendes, intérêts et frais connexes non payés dus à la Première nation ________________________ aura lieu le ___________ 20_____ à ___h ___ au (à) __________________________________________ [nom de l’endroit].

Les biens personnels suivants, saisis conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation_____________ , 20___ , seront vendus dans le cadre de la vente aux enchères publiques :

[description générale des biens] Le produit de la vente des biens saisis sera versé à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables dans la province de Colombie-Britannique et l’excédent sera versé au débiteur, s’il y a lieu.

_____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

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Version actuelle : 2014-05-05 ANNEXE VIII AVIS DE SAISIE ET DE CESSION DE BIEN FONCIER

À : __________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ___________________________________________ (le « bien imposable »)

PRENEZ AVIS que les impôts, les amendes et les intérêts au montant de __________ dollars (__ $) n’ont toujours pas été payés et qu’ils sont exigibles et payables relativement au bien foncier.

ET PRENEZ AVIS qu’un certificat d'arriérés d'impôts daté du ________ vous a été remis, relativement à ces impôts non payés.

ET PRENEZ AVIS qu'en cas d’omission de payer en entier le montant de la dette fiscale dans les six (6) mois suivant la signification du présent avis, l’administrateur fiscal peut, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation__________ , 20___ , et avec le consentement du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, s'il y a lieu, saisir et vendre par enchères publiques ou par soumission le bien imposable comme suit :

1. La soumission ou la vente par enchères publiques, y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, doit être tenue conformément aux procédures prescrites par le Conseil de la Première nation __________ , dont on peut obtenir une copie auprès de l’administrateur fiscal.

2. L’administrateur fiscal : a) publiera un avis de vente du droit de cession du bien imposable dans le journal ___________ au moins une fois à chacune des quatre (4) semaines précédant la date de la vente;

b) affichera l’avis de vente du droit de cession du bien imposable à un endroit bien en vue sur la réserve au moins dix (10) jours avant la date de la vente.

3. L’avis de vente du droit de cession du bien imposable déterminera la mise à prix pour obtenir le droit de cession du bien imposable et toutes les conditions liées à l’acceptation d’une offre.

4. La mise à prix ne sera pas inférieure au montant total des impôts, des intérêts et des amendes exigibles, calculés à la fin de la période de rachat et majorés de cinq pour cent (5 %) de ce total. La mise à prix est le prix le plus bas auquel le droit de cession du bien imposable sera vendu.

5. L’administrateur fiscal tiendra la soumission ou la vente aux enchères publiques à la date, l’heure et l’endroit indiqués dans l’avis de vente du droit de cession du bien imposable, à moins qu’il soit nécessaire de la reporter. Dans une telle éventualité, un autre avis sera publié.

6. Si, lors de la soumission, il n’y a aucune offre égale ou supérieure au montant de la mise à prix, la Première nation sera réputée avoir acheté le bien imposable au montant de la mise à prix.

7. Le débiteur peut racheter le bien imposable après la vente en payant le montant de la mise à

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(le « débiteur »)

Version actuelle : 14-04-2014 prix à la Première nation, majoré de trois pour cent (3 %) en tout temps dans un délai de trois (3) mois à compter de la tenue de la soumission ou de la vente aux enchères publiques, relativement au bien imposable (ci-après appelée la « période de rachat » ). Lorsqu’il y a rachat du bien imposable, la Première nation remboursera sans délai le montant de l’offre du soumissionnaire.

8. Une vente de bien imposable au moyen d’une soumission ou d’une vente aux enchères publiques n’est pas terminée et aucune cession de bien foncier ne pourra être faite avant l’expiration de la période de rachat. Si le bien imposable n’est pas racheté avant la fin de la période de rachat, alors à l’expiration de celle-ci, la Première nation cédera le bien imposable au soumissionnaire le plus offrant ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une autre personne ou un organisme qui n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou le droit constituant le bien imposable en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

9. Le Conseil de la Première nation _________ informera, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par écrit de la vente du droit de cession du bien imposable et de tout rachat du bien imposable.

10. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tous les registres le bien imposable est enregistré au moment de la cession.

11. Une cession du bien imposable fonctionne : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant ou à la Première nation, selon le cas, sans attestation ni preuve de l’exécution forcée;

b) de façon à éteindre tous les droits, les titres et les intérêts de tous les détenteurs précédents sur le bien imposable ou de ceux qui réclament au titre d’un ancien détenteur, de même que tous les privilèges, les réclamations, les demandes, les paiements, les charges, les jugements et les charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, subsistant au moment le transfert a été enregistré, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de immeuble ou un droit de passage est enregistré sur l’intérêt foncier.

12. Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien imposable et tous les droits ou intérêts détenus par le débiteur relativement à ce bien, y compris les améliorations foncières, seront transférés en entier à l’acheteur.

13. Le produit de la vente du bien imposable servira d’abord à payer la Première nation, puis tous autres détenteurs d'intérêts enregistrés sur le bien imposable selon leur ordre de priorité sous le régime des lois applicables, et tout excédent doit être versé au débiteur, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _________ , 20___ .

____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

34

Version actuelle : 2014-05-05

ANNEXE IX AVIS DE VENTE DU DROIT DE CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE

À : __________________________________________________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________________ (le « bien imposable »)

PRENEZ AVIS qu’un avis de saisie et de cession du bien imposable a été donné relativement au bien imposable le ___________ 20__.

ET PRENEZ AVIS que les impôts impayés, y compris les amendes et les intérêts au montant de __________ dollars (__ $) n’ont toujours pas été payés et qu’ils sont exigibles et payables relativement au bien foncier.

ET PRENEZ AVIS qu’une vente du bien imposable sera effectuée par [vente aux enchères publiques ou soumission] [Remarque à la Première nation: préciser si la vente se fera par enchères publiques ou par soumission dans cet avis] pour des impôts impayés, des amendes ou des intérêts dus à la Première nation__________________________________.

La [vente aux enchères publiques ou soumission] aura lieu le :

__________________ 20__ à ______ h, à ______________________________ [inscrire le lieu]. L’administrateur fiscal dirigera la [vente aux enchères publiques ou soumission] à l’heure et au lieu indiqués ci-dessus à moins qu’il soit nécessaire de la reporter, dans ce cas un avis ultérieur sera publié.

ET PRENEZ AVIS que :

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(le « débiteur » )

Version actuelle : 14-04-2014 1. La mise à prix pour le bien imposable est : __________ dollars (__ $). La mise à prix est le prix le plus bas pour lequel le bien imposable sera vendu.

2. La [vente aux enchères publiques ou soumission], y compris les conditions qui sont attachées à l’acceptation d’une offre doit être effectuée en application des procédures établies par le Conseil de la Première nation ________________________ conforme à cet avis.

3. Si lors de la [vente aux enchères publiques ou soumission] l’offre n’est pas égale ou plus grand que la mise à prix, la Première nation sera considérée comme ayant acheté le droit de s’attribuer le bien imposable pour le montant de la mise à prix.

4. Le débiteur peut racheter le bien imposable après la vente en payant le montant de la mise à prix à la Première nation, majoré de trois pour cent (3 %) en tout temps dans un délai de trois (3) mois à compter de la tenue de la soumission ou de la vente aux enchères publiques, relativement au bien imposable (ci-après appelée la « période de rachat »). Lorsqu’il y a rachat du bien imposable, la Première nation remboursera sans délai le montant de l’offre du soumissionnaire.

5. Une vente de bien imposable au moyen d’une soumission ou d’une vente aux enchères publiques n’est pas terminée et aucun transfert du bien foncier ne pourra être faite avant l’expiration de la période de rachat et, au besoin, avant que l’administrateur fiscal n’ait obtenu le consentement du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Si le bien imposable n’est pas racheté avant la fin de la période de rachat, alors à l’expiration de celle-ci, la Première nation cédera le bien imposable au soumissionnaire le plus offrant ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas transféré à une autre personne ou un organisme qui n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou le droit constituant le bien imposable en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

6. Le Conseil de la Première nation _________ informera, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par écrit de la vente du bien imposable et de tout rachat du bien imposable.

7. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tous les registres le bien imposable est enregistré au moment de la cession.

8. Une vente de bien imposable fonctionne : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à la Première nation, selon le cas, sans attestation ni preuve de l’exécution forcée;

b) de façon à éteindre tous les droits, les titres et les intérêts de tous les détenteurs précédents sur le bien imposable ou de ceux qui réclament au titre d’un ancien détenteur, de même que tous les privilèges, les réclamations, les demandes, les paiements, les charges, les jugements et les charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, subsistant au moment le transfert a été enregistré, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage est enregistré sur l’intérêt foncier.

9. Dès la vente d’un bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien imposable et tous les droits ou intérêts détenus par le débiteur relativement à ce bien, y compris les améliorations foncières, seront transférés en entier à l’acheteur.

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Version actuelle : 2014-05-05 10. Le produit de la vente du bien imposable servira d’abord à payer la Première nation, puis tous autres détenteurs d'intérêts enregistrés sur le bien imposable selon leur ordre de priorité sous le régime des lois applicables, et tout excédent doit être versé au débiteur, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _________ , 20___ .

___________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

37

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE X AVIS DE RADIATION D’UN BIEN FONCIER

À : __________________________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________________ (le « bien imposable ») PRENEZ AVIS que les impôts, les amendes, les intérêts et les frais au montant de __________ dollars (__ $) n’ont toujours pas été payés et qu’ils sont exigibles et payables relativement au bien imposable à compter de la date du présent avis.

ET PRENEZ AVIS qu’un certificat d'arriérés d'impôts daté du ________ vous a été remis, relativement à ces impôts non payés.

ET PRENEZ AVIS de ce qui suit : 1. À moins que les impôts, les amendes, les intérêts et les frais dus cités ci-dessus et tous les impôts payables ultérieurement sur le bien imposable ne soient payés en entier au plus tard le ______ 20__ , l’intérêt foncier que vous détenez sur le bien imposable sera de plein droit radié, en vertu de l'article ______ du Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _______________________, 20__.

2. À la suite de la radiation de votre intérêt foncier sur le bien imposable, vous devrez quitter sans délai le bien imposable.

3. À la suite de la radiation de votre intérêt foncier sur le bien imposable, tous les droits, titres ou intérêts que vous possédez sur ce bien, ou qui sont réclamés par des détenteurs précédents du bien imposable ou par des personnes qui réclament au titre d’un ancien détenteur seront éteints.

4. À la suite de la radiation de votre intérêt foncier sur le bien imposable, tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, charges hypothécaires et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, subsistants au moment de la radiation seront éteints.

ET PRENEZ AVIS qu’il vous est possible d’empêcher la radiation en payant tous les impôts exigibles et payables, y compris les intérêts, les amendes et les frais, à la Première nation ____ au plus tard le _________ 20__.

38

(insérer le nom du débiteur)

Version actuelle : 2014-05-05 ____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

39

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE XI CERTIFICAT DE RADIATION D’UN BIEN FONCIER

DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________________ (le « bien imposable »)

Je, ______________________, l’administrateur ____________________ certifie par les présente que suite au défaut de ____________________ [inscrire le non du débiteur] (le « débiteur ») de payer la dette fiscale sur le bien imposable susmentionné, l'intérêt du débiteur dans ce bien imposable a été radié de plein droit, en vertu du Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _______________________, 20__.

Le présent certificat atteste ce qui suit : 1. Tous les droits, titres ou intérêts du débiteur, de tous les détenteurs précédents du bien imposable, et des personnes qui en réclament au titre d’un ancien détenteur sont éteints.

2. Tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, charges hypothécaires et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, subsistants au moment de la radiation sont éteints.

____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

40

fiscal de la Première nation

Version actuelle : 2014-05-05 ANNEXE XII AVIS DE CONFISCATION

À : __________________________________________________________________

ADRESSE : DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ______________________________________________ (le « bien imposable »)

PRENEZ AVIS que des impôts, y compris les intérêts, les amendes et les frais, au montant de _______ dollars (__ $) n’ont toujours pas été payés et qu’ils sont exigibles et payables relativement au bien imposable à compter de la date du présent avis.

ET PRENEZ AVIS qu’un certificat d'arriérés d'impôts daté du _____________ vous a été remis, relativement à ces impôts non payés.

ET PRENEZ AVIS que les impôts prélevés par la Première nation _______________________ sur le bien imposable décrit ci-dessus sont impayés depuis plus de deux (2) ans, et conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _______________________, 20__, le bien imposable fait maintenant l’objet d’une confiscation.

ET PRENEZ AVIS de ce qui suit : 1. À moins que les impôts dus cités ci-dessus soient payés en entier, y compris tous les intérêts, amendes et frais, au plus tard le [insérer la date], c'est-à-dire le 40 e jour suivant la date du présent avis ou le 1 er décembre 20__, selon la dernière à survenir de ces dates, l’intérêt que vous détenez sur le bien imposable sera de plein droit confisqué et dévolu à la Première nation __________________, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _______________________, 20__.

2. À la suite de la radiation de votre intérêt foncier sur le bien imposable, vous devrez quitter sans délai le bien imposable.

3. À la suite de la radiation de votre intérêt foncier sur le bien imposable, tous les droits, titres ou intérêts que vous possédez sur ce bien, ou qui sont réclamés par des détenteurs précédents du bien imposable ou par des personnes qui réclament au titre d’un ancien détenteur seront éteints.

4. À la suite de la radiation de votre intérêt foncier sur le bien imposable, tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, charges hypothécaires et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, subsistants au moment de la confiscation seront éteints, sauf si une

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(insérer le nom du débiteur)

Version actuelle : 14-04-2014 servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage est enregistré sur le bien imposable.

ET PRENEZ AVIS qu’il vous est possible d’empêcher la confiscation en payant tous les impôts exigibles et payables, y compris les intérêts, les amendes et les frais, à la Première nation ____ au plus tard le _________ 20__.

L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________. Fait le : ___________________________ 20__.

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Version actuelle : 2014-05-05 ANNEXE XIII CERTIFICAT DE CONFISCATION

DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ______________________________________________

Je, ______________________, l’administrateur fiscal de la Première nation ____________________ certifie par les présentes que suite au défaut de ____________________ [inscrire le non du débiteur] (le « débiteur ») de payer la dette fiscale due sur le bien imposable susmentionné, l'intérêt du débiteur sur ce bien imposable a été confisqué de plein droit par la Première nation _________________, conformément au Règlement sur l’imposition foncière de la première nation _______________________________, 20__.

Le présent certificat atteste ce qui suit : 1. Tous les droits, titres ou intérêts du débiteur, de tous les détenteurs précédents du bien imposable, et des personnes qui en réclament au titre d’un ancien détenteur sont éteints.

2. Tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, charges hypothécaires et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, subsistants au moment de la confiscation sont éteints, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet d’immeuble ou un droit de passage est enregistré sur le bien imposable..

____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

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(le « bien imposable »)

Version actuelle : 14-04-2014 ANNEXE XIV AVIS DE SUPPRESSION DE SERVICES

À : __________________________________________________________________ ADRESSE : DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ______________________________________________ (le « bien imposable »)

PRENEZ AVIS que des impôts non payés, y compris les amendes et intérêts, au montant de ________ dollars (__ $), n’ont toujours pas été payés et sont exigibles et payables relativement au bien imposable.

ET PRENEZ AVIS qu’un certificat d'arriérés d'impôts daté du ________ vous a été remis relativement à ces impôts non payés.

ET PRENEZ AVIS qu'en cas de défaut d'un débiteur de payer tous les impôts impayés dans les trente (30) jours suivant la délivrance du certificat d'arriérés d'impôts, l'administrateur fiscal peut supprimer les services dont il assure la prestation au bien imposable du débiteur, en vertu du Règlement sur l’imposition foncière de la première nation ________________________, 20__.

ET PRENEZ AVIS que si les impôts ne sont payés en entier au plus tard le ___________, c'est-à-dire le 30e jour suivant la date de remise du présent avis, les services suivants seront supprimés :

[liste des services qui seront supprimés] ____________________________________________________ L’administrateur fiscal pour la Première nation ___________.

Fait le : ___________________________ 20__.

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