Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Version courante 2019 04 21 LOI SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _______________________ (20__) (MANITOBA) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre ............................................................................ Partie II Définitions et renvois ................................................. Partie III Administration ............................................................ Partie IV Assujettissement à l’impôt ......................................... Partie V Exemptions d’impôts .................................................. Partie VI Subventions ................................................................ Partie VII Prélèvement d’impôts ................................................. Partie VIII Rôle et avis d’imposition ............................................ Partie IX Reçus de paiement et certificats d’imposition ............ Partie X Pénalités et intérêts ..................................................... Partie XI Recettes et dépenses ................................................... Partie XII Perception et contrôle d’application ........................... Partie XIII Saisie et vente de biens meubles ................................ Partie XIV Saisie et cession de biens imposables ......................... Partie XV Cessation de services .................................................. Partie XVI Dispositions générales ................................................ ANNEXES I Demande de renseignements de l’administrateur fiscal II Avis d’imposition III Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des impôts impayés et les mesures d’exécution

IV Certificat d’imposition V Certificat d’arriérés d’impôts VI Avis de saisie et de vente de biens meubles VII Avis de vente des biens meubles saisis VIII Avis de saisie et de cession d’un bien imposable IX Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable X Avis de cessation de services Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion

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Version courante 2019 04 21 financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _________________ (20__).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe ou structure qui est érigé ou placé dans, sur ou sous une terre ou au-dessus de celle-ci, qu’il soit ou non fixé à la terre et qu’il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d’un transfert de cette terre. Sont compris dans la présente définition :

a) toute partie d’un bâtiment, d’un accessoire fixe ou d’une structure; b) les usines, la machinerie, les installations et les contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;

c) les pipelines; d) les voies de chemin de fer et les voies ferrées; e) les maisons mobiles; f) les réseaux de distribution de gaz, les voies d’évitement et les embranchements de chemin de fer, ainsi que les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis de cessation de services » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe X. « avis de saisie et de cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de saisie et de vente de biens meubles » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « avis de vente des biens meubles saisis » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« avis d’imposition » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’imposition modifié ou supplémentaire.

« bien imposable » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’impôt au titre de la présente loi. « bureau d’enregistrement » Tout bureau d’enregistrement les intérêts sur les terres de réserve sont enregistrés.

« catégorie de biens fonciers » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. « certificat d’arriérés d’impôts » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

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Version courante 2019 04 21 « certificat d’imposition » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « Comité de révision des évaluations foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

« compte de recettes locales » Compte visé à l’article 13 de la Loi. « Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « contribuable » Personne assujettie aux impôts sur un bien imposable. « débiteur » Personne qui est tenue au paiement des impôts exigibles sous le régime de la présente loi. « détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « enfant » Vise notamment un enfant pour lequel une personne tient lieu de père ou de mère. « entité de la Première Nation » Selon le cas : a) personne morale dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre d’actions qui :

(i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale,

(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale;

b) société de personnes dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective :

(i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes.

« époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. « évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. « impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« loi sur les dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi. « Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________

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Version courante 2019 04 21 (20__). « maison mobile » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« personne apparentée » S’entend, à l’égard d’un membre de la Première Nation, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) son époux, son enfant, son petit-enfant, son arrière-petit-enfant, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère ou son tuteur;

b) l’époux de sa mère, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arrière-petit-enfant;

c) l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère de l’époux de ce membre.

« possesseur » Personne légalement en possession de terres de réserve au titre des paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur les Indiens.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« province » La province du Manitoba. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. « rôle d’imposition » Liste établie conformément à la présente loi des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable.

« valeur fractionnée » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. « valeur imposable » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. (2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 3(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de l’application de la présente loi, aux conditions énoncées dans la résolution.

(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’évaluation foncière.

(3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

(4) Les responsabilités de l’administrateur fiscal comprennent notamment : a) la perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur recouvrement au titre

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Version courante 2019 04 21 de la présente loi; b) la gestion courante du compte de recettes locales de la Première Nation. PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve. Assujettissement à l’impôt 5.(1) Sauf disposition contraire de la partie V, tous les intérêts sur les terres de réserve sont assujettis à l’impôt en vertu de la présente loi.

(2) Les impôts prélevés en vertu de la présente loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de toute manière prévue par la présente loi ou devant un tribunal compétent.

(3) Les impôts sont dus et payables en vertu de la présente loi malgré toute action engagée ou tout recours exercé par le contribuable relativement à son obligation de payer des impôts au titre de la présente loi.

(4) Toute personne qui est le détenteur d’un bien imposable dans une année d’imposition est responsable de payer à la Première Nation les impôts imposés sur ce bien au titre de la présente loi pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à une année d’imposition antérieure, y compris, pour plus de certitude, les intérêts, pénalités et frais prévus par la présente loi.

Remboursement d’impôts 6.(1) Lorsqu’un montant d’impôts trop élevé a été imposé à une personne au cours d’une année d’imposition, l’administrateur fiscal lui rembourse les impôts qu'elle a payés en trop.

(2) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé à la Première Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la personne.

(3) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante :

a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à la Première Nation;

b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois;

c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé.

PARTIE V EXEMPTIONS D’IMPÔTS Exemptions [Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu, quelles exemptions elle souhaite prévoir dans la présente loi. Consulter les Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière pour obtenir plus de détails et connaître les restrictions applicables aux types d’exemptions

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Version courante 2019 04 21 permises. Les exemptions qui suivent sont des exemples que la Première Nation peut envisager d’incorporer à sa loi.

7.(1) Les intérêts ci-après sur les terres de réserve sont exemptés d’impôts en vertu de la présente loi, dans la mesure indiquée :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout intérêt détenu ou occupé par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation;

b) tout intérêt occupé comme résidence par un (1) ou plusieurs membres de la Première Nation et des personnes apparentées à ceux-ci, et par nulle autre personne;

c) tout intérêt utilisé pour les besoins d’une école publique ou d’une école privée, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

d) tout intérêt appartenant à une communauté religieuse qui l’occupe et l’utilise principalement :

(i) soit comme église, synagogue ou lieu de culte, (ii) soit comme maison de retraite, (iii) soit à des fins d’enseignement religieux, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare; e) tout intérêt utilisé pour les besoins d’un hôpital, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

f) tout intérêt appartenant à une université ou à un collège, ou utilisé ou détenu en vue d’être utilisé par une université ou un collège;

g) tout intérêt utilisé principalement comme garderie à but non lucratif; h) tout intérêt utilisé principalement par un organisme à but non lucratif, un organisme de charité ou une municipalité comme logement ou foyer pour personnes âgées, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

i) tout intérêt appartenant à titre de cimetière à une municipalité, à une communauté religieuse ou à une société à but non lucratif, ou utilisé par l’une d’elles à ce titre, la superficie maximale exemptée étant de 8,09 hectares.

(2) Lorsqu’un intérêt sur les terres de réserve est détenu par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation, selon le cas, et qu’il est entièrement occupé par une personne qui n’est ni la Première Nation ni une entité de la Première Nation ni un membre de la Première Nation :

a) l’exemption prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne qui occupe l’intérêt; b) cette personne est responsable de payer les impôts qui sont imposés sur l’intérêt; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. (3) Lorsqu’un intérêt sur les terres de réserve est occupé par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation et qu’il est aussi occupé par une personne qui n’est ni la Première Nation ni une entité de la Première Nation ni un membre de la Première Nation :

a) l’exemption prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à cette personne; b) des impôts sont imposés au titre de la présente loi à l’égard de l’occupation proportionnelle de l’intérêt par la personne;

c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne.

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Version courante 2019 04 21 (4) L’exemption prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)c) à i) ne s’applique qu’à la partie de l’intérêt qui est utilisée aux fins pour lesquelles l’exemption est accordée.

(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un intérêt qui est une partie d’un bâtiment, l’exemption s’applique également à une partie proportionnelle de la terre sur laquelle se trouve le bâtiment.

[Note à l’intention de la Première Nation : Le paragraphe (4) peut être ajouté seul; toutefois, le paragraphe (5) ne peut être ajouté que si le paragraphe (4) est aussi inséré.]]

PARTIE VI SUBVENTIONS [Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles subventions elle souhaite prévoir dans sa loi. Les critères d’admissibilité aux subventions doivent être énoncés dans la présente loi et les montants de celles-ci doivent être établis chaque année dans une loi sur les dépenses. Voici des exemples de subventions possibles.

Subventions annuelles 8.(1) Le Conseil peut accorder une subvention au détenteur d’un bien imposable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le détenteur est une personne morale à but non lucratif, notamment une association caritative ou philanthropique, et le Conseil estime que le bien imposable est utilisé à des fins directement liées à la mission de cette personne morale;

b) [énoncer les critères d’admissibilité applicables aux autres programmes de subventions]. (2) La subvention visée au paragraphe (1) : a) ne peut être accordée qu’au détenteur d’un bien imposable qui est assujetti à l’impôt pendant l’année d’imposition en cours;

b) doit être d’un montant égal ou inférieur aux impôts payables sur le bien imposable pendant l’année d’imposition en cours, moins toutes autres subventions;

c) ne peut être utilisée que pour le paiement des impôts exigibles sur le bien imposable pendant l’année d’imposition en cours.

(3) À chaque année d’imposition, le Conseil détermine quelles subventions seront accordées en vertu de la présente partie et autorise ces subventions au moyen d’une loi sur les dépenses.]

PARTIE VII PRÉLÈVEMENT D’IMPÔTS Prélèvement d’impôts 9.(1) Au plus tard le 29 mai de chaque année d’imposition, le Conseil adopte une loi fixant le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens fonciers.

(2) Les valeurs fractionnées sont utilisées pour le calcul du montant d’impôts applicable à tout bien imposable faisant partie d’une catégorie de biens fonciers pour laquelle un pourcentage de la valeur est prévu aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.

(3) Les impôts sont prélevés par l’application du taux d’imposition à chaque tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur fractionnée du bien imposable.

(4) Sauf disposition contraire de l’article 14, les impôts prélevés en vertu de la présente loi sont réputés avoir été imposés le 1 er janvier de l’année d’imposition dans laquelle le prélèvement est initialement fait. (5) Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut établir, dans sa loi annuelle sur les taux d’imposition,

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Version courante 2019 04 21 l’impôt minimal à payer sur un bien imposable. (6) L’impôt minimal visé au paragraphe (5) peut être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers.

Paiements d’impôts 10.(1) Les impôts sont dus et payables au plus tard le _______ de l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont prélevés.

(2) Les paiements d’impôts sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

(3) Les paiements d’impôts faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation ________________.

PARTIE VIII RÔLE ET AVIS D’IMPOSITION Rôle d’imposition 11.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition pour cette année d’imposition.

(2) Le rôle d’imposition est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

a) une description de l’intérêt telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation; b) le nom et l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt; c) le nom et l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt; d) la valeur imposable selon la classification de la terre et des améliorations constituant l’intérêt inscrite sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;

e) le montant des impôts prélevés sur l’intérêt pendant l’année d’imposition en cours en vertu de la présente loi;

f) le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant. (3) L’administrateur fiscal peut utiliser le rôle d’évaluation certifié comme rôle d’imposition s’il y ajoute les renseignements suivants :

a) le montant des impôts prélevés sur l’intérêt pendant l’année d’imposition en cours en vertu de la présente loi;

b) le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant. (4) Le fait que des renseignements devant paraître sur le rôle d’imposition ont été omis ou que des renseignements y figurant sont erronés n’invalide pas le rôle d’imposition ni les autres renseignements qui y sont inscrits.

Avis d’imposition annuels 12.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis d’imposition aux personnes suivantes, à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition :

a) chaque détenteur d’un bien imposable au titre de la présente loi; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable. (2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition.

(3) L’avis d’imposition envoyé par la poste par l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement d’impôts.

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Version courante 2019 04 21 (4) Peuvent être inclus dans un même avis d’imposition tout nombre de biens imposables évalués au nom du même détenteur.

(5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un intérêt sur les terres de réserve donne avis de la charge à l’évaluateur conformément à la Loi sur l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement à l’intérêt pendant la durée de la charge.

Modification du rôle d’imposition et des avis d’imposition 13.(1) Lorsque le rôle d’évaluation de l’année en cours a été modifié conformément à la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal modifie le rôle d’imposition et envoie par la poste un avis d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes de l’article 12 à l’égard du bien imposable visé.

(2) Dans le cas un avis d’imposition modifié indique une réduction du montant d’impôts à payer, l’administrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à l’article 7, les impôts payés en trop.

(3) Dans le cas un avis d’imposition modifié indique une augmentation du montant d’impôts à payer, ces impôts sont dus et payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié; cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer ces impôts, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période.

Renseignements fournis par le contribuable 14. À titre d’exception au paragraphe 13(3), si une erreur ou une omission dans le rôle d’imposition ou le rôle d’évaluation :

a) d’une part, est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l’évaluateur,

b) d’autre part, a eu pour conséquence l’imposition d’aucun impôt ou l’imposition d’un montant d’impôts inférieur à celui qui aurait été exigé si le contribuable avait fourni les renseignements exacts à l’évaluateur,

l’administrateur fiscal peut corriger le rôle d’imposition pour chaque année l’évaluation, le montant d’impôts ou l’exemption d’impôts était fondé sur les faux renseignements, et imposer des impôts, pénalités et intérêts à compter de la date à laquelle les impôts auraient été exigibles, n’eussent été les faux renseignements.

Impôts supplémentaires 15.(1) Lorsqu’un bien imposable fait l’objet d’une évaluation supplémentaire conformément à la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal modifie le rôle d’imposition afin d’imposer des impôts supplémentaires sur ce bien et il envoie par la poste un avis d’imposition supplémentaire à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes de l’article 12.

(2) Les impôts supplémentaires applicables à un bien imposable pour une année d’imposition ou une partie de celle-ci sont calculés à l’aide du taux d’imposition applicable fixé par la Première Nation pour cette année.

(3) Les impôts supplémentaires visés au paragraphe (1) sont payables pour la période commençant à la date de prise d’effet de l’évaluation supplémentaire selon la Loi sur l’évaluation foncière et se terminant le 31 décembre de l’année l’évaluation supplémentaire a été effectuée.

(4) Dans le cas des impôts supplémentaires sont imposés, ces impôts sont dus et payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition supplémentaire; cependant, le contribuable dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour payer ces impôts, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période.

Demandes de renseignements

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Version courante 2019 04 21 16.(1) L’administrateur fiscal peut présenter une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un intérêt sur les terres de réserve, qui doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivants ou le délai supérieur indiqué dans la demande.

(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

PARTIE IX REÇUS DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION Reçus de paiement 17. Sur réception d’un paiement d’impôts, l’administrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle d’imposition en regard de l’intérêt sur les terres de réserve visé par le paiement.

Certificat d’imposition 18.(1) Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un intérêt sur les terres de réserve ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts en souffrance.

(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat d’imposition est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle d’imposition faisant l’objet d’une recherche.

PARTIE X PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS [Note à l’intention des premières nations : La Loi prévoit l’imposition de pénalités et d’intérêts sur les impôts en souffrance. Les administrations locales du Manitoba imposent une pénalité maximale de un et un quart pour cent (1,25 %) par mois sur les arriérés d’impôts, mais elles n’exigent aucun intérêt. Le libellé ci-après reflète l’approche autorisée par la Loi.]

Pénalité 19. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le _______ de l’année ils ont été prélevés, une pénalité de _____ pour cent (____ %) [Note à l’intention de la Première Nation : la pénalité totale maximale permise est de dix pour cent (10 %)] de la partie des impôts de l’année en cours qu’il reste à payer est ajoutée au montant des impôts impayés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des impôts de l’année en cours.

Intérêts 20. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le _______ de l’année ils ont été prélevés, des intérêts sont imposés sur la partie qu’il reste à payer, au taux de ____ pour cent (____ %) par année, jusqu’à son règlement ou recouvrement; les intérêts courus sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des impôts. [Note à l’intention de la Première Nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15 %) par année.]

Application des paiements 21. L’administrateur fiscal applique les paiements d’impôts d’abord aux impôts impayés des années d’imposition antérieures, des plus anciens aux plus récents, et ensuite aux impôts impayés de l’année d’imposition en cours.

PARTIE XI RECETTES ET DÉPENSES

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Version courante 2019 04 21 Recettes et dépenses 22.(1) Les recettes perçues sous le régime de la présente loi sont versées dans un compte de recettes locales, distinct des autres fonds de la Première Nation.

(2) Les recettes perçues comprennent notamment : a) les impôts, y compris, pour plus de certitude, les intérêts, pénalités et frais prévus dans la présente loi;

b) les paiements versés en remplacement d’impôts. (3) Toute dépense sur les recettes perçues sous le régime de la présente loi est faite en vertu d’une loi sur les dépenses ou en conformité avec l’article 13.1 de la Loi.

Fonds de réserve 23.(1) Tout fonds de réserve créé par le Conseil doit : a) être établi par une loi sur les dépenses; b) être conforme aux exigences du présent article. (2) Sauf disposition contraire du présent article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

(3) Le Conseil peut, par une loi sur les dépenses : a) transférer des sommes d’un fonds de réserve destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte, pourvu que tous les projets pour lesquels a été établi le fonds de réserve aient été achevés;

b) transférer des sommes d’un fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte;

c) emprunter des sommes sur un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas immédiatement nécessaires, à la condition que la Première Nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la Première Nation, au plus tard à la date les sommes sont requises pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

(4) À titre d’exception à l’alinéa (3)c), le Conseil de gestion financière des premières nations peut, agissant à la place du Conseil, emprunter des sommes sur un fonds de réserve au moyen d’une loi sur les dépenses dans le cas suivant :

a) il a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la Première Nation; b) il a déterminé qu’il est nécessaire de faire des emprunts sur un fonds de réserve pour remplir les obligations financières de la Première Nation.

(5) Le Conseil autorise, dans une loi sur les dépenses, tous les paiements versés dans un fonds de réserve et toutes les dépenses faites sur ce fonds.

(6) Lorsque des sommes versées dans un fonds de réserve ne sont pas immédiatement nécessaires, l’administrateur fiscal les investit dans l’un ou plusieurs des placements suivants :

a) les titres émis par le Canada ou une province; b) les titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province; c) les titres émis par une administration financière municipale ou l’Administration financière des premières nations;

d) les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et

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Version courante 2019 04 21 de crédit; e) les dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

PARTIE XII PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION Recouvrement des impôts impayés 24.(1) Les impôts visés au paragraphe 5(2) constituent une créance de la Première Nation recouvrable devant un tribunal compétent et leur recouvrement peut être effectué par toute autre méthode autorisée par la présente loi; sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(2) Une copie de l’avis d’imposition indiquant les impôts à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

(3) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des impôts impayés et les mesures d’exécution requises sont :

a) calculés conformément à l’annexe III; b) payables par le débiteur à titre d’impôts impayés. (4) L’administrateur fiscal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a l’intention de retirer son bien meuble de la réserve ou de démanteler ou d’enlever ses améliorations situées sur la réserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant empêcher la perception des impôts exigibles sous le régime de la présente loi ou y faire obstacle, présenter une demande de recours à un tribunal compétent, même avant l’expiration du délai prévu pour le paiement des impôts.

(5) Avant d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV et XV, l’administrateur fiscal en demande au Conseil l’autorisation par résolution.

Certificat d’arriérés d’impôts 25.(1) Avant de prendre des mesures de contrôle d’application ou d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV ou XV et sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable visé.

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts deviennent exigibles.

Création de privilèges 26.(1) Les impôts impayés constituent un privilège grevant l’intérêt sur les terres de réserve auquel ils s’appliquent, qui assujettit l’intérêt et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.

(2) L’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes de la présente loi. (3) Le privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, concernant l’intérêt sur les terres de réserve.

(4) L’administrateur fiscal peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1) s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée.

(5) Dès la réception du paiement intégral des impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

(6) La mainlevée du privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve du paiement des impôts

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Version courante 2019 04 21 relatifs à l’intérêt sur les terres de réserve. (7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste de privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.

Transmission de documents lors des mesures de contrôle d’application 27.(1) Le présent article s’applique à la présente partie ainsi qu’aux parties XIII, XIV et XV. (2) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.

(3) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

(4) La transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste. (5) Une copie de tout avis doit être transmise : a) si l’avis concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’imposition relativement à ce bien;

b) si l’avis concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province.

PARTIE XIII SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES Saisie et vente de biens meubles 28.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts et les frais connexes en procédant à la saisie et à la vente de biens meubles du débiteur qui se trouvent dans la réserve.

(2) Comme restriction à l’application du paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux termes de la présente loi les biens meubles d’un débiteur qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province.

Avis de saisie et de vente 29.(1) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe 28(1), l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de saisie et de vente de biens meubles.

(2) Si les impôts sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente de biens meubles, l’administrateur fiscal demande à un shérif, un huissier ou un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.

(3) La personne qui saisit les biens meubles remet au débiteur un reçu à l’égard des biens saisis.

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Version courante 2019 04 21 Avis de vente des biens meubles saisis 30.(1) L’administrateur fiscal publie un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.

(2) La première publication de l’avis de vente des biens meubles saisis est faite au plus tôt soixante (60) jours après la saisie des biens meubles.

Déroulement de la vente 31.(1) La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques. (2) Sous réserve du paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente des biens meubles saisis.

(3) L’administrateur fiscal tient la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe 30(1).

(4) Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.

Sûretés enregistrées 32. L’application de la présente partie relativement à la saisie et à la vente de biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui régissent la saisie et la vente de tels biens.

Produit de la vente 33.(1) Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province; tout excédent est remis au débiteur.

(2) Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

PARTIE XIV SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES Saisie et cession de biens imposables 34.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de neuf (9) mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts en procédant à la saisie et à la cession du bien imposable.

(2) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe (1), l’administrateur fiscal signifie au débiteur un avis de saisie et de cession d’un bien imposable et en transmet une copie à tout possesseur qui a un intérêt dans ce bien.

(3) Au plus tôt six (6) mois après la transmission au débiteur d’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable, l’administrateur fiscal peut vendre le droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication ou d’enchères publiques.

(4) Le Conseil prescrit, par résolution, la méthode d’adjudication ou de vente aux enchères publiques, y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre.

Mise à prix 35.(1) L’administrateur fiscal établit la mise à prix en vue de la vente du droit à la cession du bien imposable, qui ne peut être inférieure au montant total des impôts à payer sur ce bien, calculé à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 39(1) et majoré de cinq pour cent (5 %).

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Version courante 2019 04 21 (2) La mise à prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut être vendu. Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable 36.(1) L’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable est : a) publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de l’adjudication ou des enchères publiques;

b) affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques.

(2) L’administrateur fiscal tient l’adjudication ou les enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de les reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe (1).

(3) Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation est réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

Avis au ministre 37. L’administrateur fiscal avise par écrit, sans délai, le ministre des Relations Couronne-Autochtones de la vente de tout droit à la cession d’un bien imposable faite conformément à la présente loi.

Droits subsistants 38. Lorsqu’un bien imposable est vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques, tous les droits sur celui-ci que possède le détenteur du bien ou le titulaire d’une charge cessent dès lors d’exister, sauf que :

a) le bien imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière prévue au paragraphe 39(1); b) le droit de possession du bien imposable n’est pas touché durant le délai prévu pour le rachat, mais il est cependant assujetti :

(i) à l’interdiction de dégradation, (ii) au droit du soumissionnaire gagnant ou de l’enchérisseur le plus offrant d’accéder au bien imposable pour le maintenir en bon état et empêcher sa dégradation;

c) toute servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment ou droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste;

d) pendant le délai prévu pour le rachat, une action peut être engagée devant un tribunal compétent afin de faire annuler la vente du droit à la cession du bien imposable et de la faire déclarer invalide.

Délai de rachat 39.(1) Dans les trois (3) mois suivant la tenue d’une adjudication ou d’enchères publiques à l’égard d’un bien imposable, le débiteur peut racheter ce bien en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).

(2) Au rachat du bien imposable conformément au paragraphe (1) : a) si le droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un enchérisseur, la Première Nation lui rembourse sans délai le montant de l’offre;

b) l’administrateur fiscal avise par écrit le ministre des Relations Couronne-Autochtones du rachat. (3) La cession du bien imposable ne peut être faite avant l’expiration du délai de rachat prévu au paragraphe (1).

(4) Sauf dans le cas du rachat visé au paragraphe (2), à l’expiration du délai de rachat, la Première Nation cède le bien imposable au soumissionnaire gagnant ou à l’enchérisseur le plus offrant, ou elle l’acquiert elle-même à titre d’acheteur présumé conformément au paragraphe 36(3).

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Version courante 2019 04 21 Cession du bien imposable 40.(1) Un bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir l’intérêt constituant le bien imposable.

(2) L’administrateur fiscal enregistre la cession du bien imposable faite conformément à la présente loi dans tout bureau d’enregistrement ce bien est enregistré au moment de la cession.

(3) La cession visée au paragraphe 39(4) opère : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée aux termes du paragraphe (2), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste.

(4) Dès l’enregistrement de la cession aux termes du paragraphe 41(4), toute dette du débiteur qui reste à l’égard du bien imposable est éteinte.

Produit de la vente 41.(1) À l’expiration du délai de rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé :

a) d’abord à la Première Nation; b) ensuite aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré sur le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi.

Tout excédent est remis au débiteur. (2) Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

Revente par la Première Nation 42.(1) Si la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien imposable aux termes du paragraphe 36(3), l’administrateur fiscal peut, pendant le délai de rachat, vendre à quiconque le droit à la cession du bien imposable à un prix égal ou supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est par la suite considéré comme le soumissionnaire gagnant ou l’enchérisseur le plus offrant au titre de la présente partie.

(2) La vente réalisée aux termes du paragraphe (1) n’a aucun effet sur le délai de rachat ou le droit de rachat par le débiteur au titre de la présente loi.

PARTIE XV CESSATION DE SERVICES Cessation de services 43.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Première Nation peut cesser de fournir des services au bien imposable d’un débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

a) les recettes provenant de l’application de la présente loi ou de tout texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

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Version courante 2019 04 21 b) des impôts non payés par le débiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours après la transmission à celui-ci d’un certificat d’arriérés d’impôts.

(2) Au moins trente (30) jours avant la cessation des services, l’administrateur fiscal transmet un avis de cessation de services au débiteur et à tout possesseur ayant un intérêt sur le bien imposable.

(3) La Première Nation ne peut interrompre les services suivants : a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à un bien imposable qui est une maison d’habitation;

c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à un bien imposable qui est une maison d’habitation, durant la période débutant le 1 er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante. PARTIE XVI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 44.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 45. Malgré l’article 44 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 46. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une

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Version courante 2019 04 21 personne de payer des impôts ou autres montants imposés aux termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition, un avis d’imposition ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 47.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les impôts ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 48.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’imposition;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 49.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Abrogation [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente

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Version courante 2019 04 21 loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’imposition foncière. 50. Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation_______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 51. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province du Manitoba.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ____________________

À : ___________________________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : _____________________________________________________________________________________

DATE DE LA DEMANDE : _______________________________________________ EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________________ (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt sur les terres de réserve susmentionné :

(1) (2) (3)

______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le _____________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE II AVIS D’IMPOSITION À : ____________________________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________________________ DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : _______________________________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ____________ (20___), des impôts d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont imposés sur l’intérêt susmentionné.

Tous les impôts sont dus et payables au plus tard le _____________. Les paiements au titre des impôts impayés, des pénalités et des intérêts sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement.

Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________, situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

Les impôts qui ne sont toujours pas payés le ________ entraîneront des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__).

Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer des impôts sont les suivants : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Valeur imposable : ______________ $ Valeur fractionnée : ______________ $ Impôts (année en cours) : ______________ $ Impôts impayés (années antérieures) : ______________ $ Pénalités : ______________ $ Intérêts : ______________ $ Frais : ______________ $ Montant total à payer : ______________ $ ______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le _____________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE III FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES IMPÔTS IMPAYÉS ET LES MESURES D’EXÉCUTION

Frais découlant du recouvrement des impôts impayés et des mesures d’exécution requises : 1. Pour la rédaction d’un avis _______ $ 2. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation _______ $ 3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison le coût réel 4. Pour la publication dans un journal le coût réel 5. Pour le temps consacré par le personnel : a) à la saisie et à la vente de biens meubles selon la partie XIII, exclusion faite des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe;

b) à la tenue de la vente aux enchères ou de l’adjudication selon la partie XIV, exclusion faite des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe _______ $ l’heure par personne 6. Les coûts réels engagés par la Première Nation pour la prise des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV et XV sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE IV CERTIFICAT D’IMPOSITION Relativement à l’intérêt sur les terres de réserve désigné comme ________________ et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__), je certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat :

Tous les impôts dus et payables sur l’intérêt susmentionné ont été acquittés. OU Les impôts impayés, y compris les intérêts, les pénalités et les frais connexes, d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à l’égard de l’intérêt susmentionné.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des impôts impayés : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

_________________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ___________________

Fait le _____________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE V CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS Relativement au bien imposable désigné comme ________________________ et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), je certifie :

Qu’à la date indiquée ci-dessous, les impôts, les intérêts et les pénalités n’ont pas été payés à l’égard du bien imposable susmentionné, à savoir :

Impôts : ______________ $ Pénalités : ______________ $ Intérêts : ______________ $ Dette fiscale totale : ______________ $ La totalité de la dette fiscale est exigible et doit être acquittée immédiatement. La dette fiscale porte intérêt chaque jour elle demeure impayée, au taux de____ pour cent (___ %) par an.

Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ___________, situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la totalité de la dette fiscale : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

_______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _________________

Fait le _____________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE VI AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS MEUBLES À : ____________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles relativement au bien imposable susmentionné.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du _____________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que : 1. Le défaut de payer la totalité de la dette fiscale dans un délai de SEPT (7) jours suivant la remise du présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), la saisie par l’administrateur fiscal des biens meubles décrits ci-après :

[description générale des biens meubles qui seront saisis] 2. L’administrateur fiscal peut retenir les services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent chargé de l’application des règlements administratifs en vue de la saisie des biens, lesquels demeureront en possession de l’administrateur fiscal, à vos frais, ceux-ci étant ajoutés au montant des impôts impayés.

3. Si les impôts, pénalités et intérêts impayés et les frais de saisie ne sont pas payés en totalité dans les soixante (60) jours suivant la saisie des biens, l’administrateur fiscal peut :

a) publier un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal ______________ ;

b) vendre les biens saisis aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis. ET PRENEZ AVIS que l’administrateur fiscal tiendra la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

_____________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE VII AVIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS PRENEZ AVIS que, en raison du défaut de paiement des impôts, pénalités, intérêts et frais dus à la Première Nation __________________, une vente aux enchères publiques aura lieu le ___________ 20_____ à ___ h __ au (à) __________________________________________ [lieu].

Les biens meubles suivants, saisis en vertu de l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___), seront vendus lors de la vente aux enchères publiques :

[description générale des biens] Le produit de la vente des biens saisis sera versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province du Manitoba, et tout excédent sera remis au débiteur.

______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE VIII AVIS DE SAISIE ET DE CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE À : _________________________________________________________________ (le « débiteur »)

ADRESSE : _________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : _________________________________________ (le « bien imposable »)

____________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

ET PRENEZ AVIS que le défaut de payer la totalité de la dette fiscale dans les six (6) mois suivant la remise du présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__), la saisie et la vente par voie d’adjudication [ou d’enchères publiques], par l’administrateur fiscal, d’un droit à la cession du bien imposable, comme suit :

1. La tenue de l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation ________________, dont on peut obtenir copie auprès de l’administrateur fiscal.

2. L’administrateur fiscal : a) publiera un avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable dans le journal ___________ au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines précédant la date de la vente;

b) affichera l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de la vente.

3. L’avis de vente du droit à la cession du bien imposable fera mention de la mise à prix pour l’obtention du droit à la cession ainsi que des conditions liées à l’acceptation d’une offre.

4. La mise à prix ne sera pas inférieure au montant total des impôts, intérêts et pénalités à payer, calculé à la fin du délai de rachat et majoré de cinq pour cent (5 %). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut être vendu le droit à la cession du bien imposable.

5. L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

6. Si, lors de la tenue de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

7. Le débiteur peut, après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire l’enchérisseur] le montant de l’offre.

27

Version courante 2019 04 21 8. La vente d’un droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire gagnant l’enchérisseur le plus offrant], ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt constituant le bien imposable.

9. Le Conseil de la Première Nation ____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Relations Couronne-Autochtones de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit.

10. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement celui-ci est enregistré au moment de la cession.

11. La cession du bien imposable opère : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste.

12. Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement celui-ci et tous les intérêts détenus par lui relativement au bien imposable, y compris les améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.

13. Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré sur le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__).

_____________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE IX AVIS DE VENTE DU DROIT À LA CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE

À : ___________________________________________________________________ (le « débiteur »)

ADRESSE : ___________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : ___________________________________________ (le « bien imposable »)

______________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS qu’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable a été envoyé relativement au bien imposable le ___________ 20___.

PRENEZ AVIS que des impôts impayés, y compris les pénalités et les intérêts, d’un montant de ________ dollars (_____ $), sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’une vente du droit à la cession du bien imposable sera tenue par voie d’adjudication [d’enchères publiques] pour l’acquittement des impôts, pénalités et intérêts impayés dus à la Première Nation ____________________.

La vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aura lieu le _________ 20___ à ___ h ___ au (à) ______________________________________ [lieu].

L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués ci-dessus, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

ET PRENEZ AVIS que : 1. La mise à prix pour le bien imposable est de : _________ dollars (_____ $). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut être vendu le bien imposable.

2. La tenue de l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation ______________, telles qu’énoncées dans le présent avis.

3. Si, lors de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

4. Le débiteur peut, après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire l’enchérisseur] le montant de l’offre.

5. La vente d’un droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire gagnant l’enchérisseur le plus offrant] ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt constituant le bien

29

Version courante 2019 04 21 imposable. 6. Le Conseil de la Première Nation _____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Relations Couronne-Autochtones de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit.

7. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement celui-ci est enregistré au moment de la cession.

8. La cession du bien imposable opère : a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;

b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste.

9. Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement celui-ci et tous les intérêts détenus par lui relativement au bien imposable, y compris les améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.

10. Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___.

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Version courante 2019 04 21 ANNEXE X AVIS DE CESSATION DE SERVICES À : ______________________________________________________________________ ADRESSE : ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN IMPOSABLE : ______________________________________________ _________________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que, dans le cas le débiteur ne paie pas la totalité des impôts en souffrance dans les trente (30) jours suivant la remise du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut cesser de fournir des services au bien imposable du débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20___).

ET PRENEZ AVIS que, si les impôts ne sont pas payés en totalité au plus tard le ____________, c.-à-d. dans les trente (30) jours suivant la date de délivrance du présent avis, les services suivants seront interrompus :

[liste des services qui seront interrompus]

______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _________________

Fait le ________________ 20___.

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