Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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Mise à jour 2018 10 30 NOTE À LA PREMIÈRE NATION : Le présent modèle de règlement administratif offre des choix de dispositions convenant à différentes circonstances. Lorsque vous utilisez ce modèle de règlement administratif, veuillez vous assurer de bien choisir le libellé qui convient aux circonstances particulières de la Première Nation et de supprimer toutes les instructions de rédaction et les dispositions inutiles dans la version définitive du règlement administratif. En cas de suppression d’un article, d’un paragraphe, d’un alinéa ou d’une annexe qui n’est pas nécessaire, veuillez renuméroter ou redésigner en conséquence les autres dispositions ou annexes et réviser au besoin la désignation numérique ou alphabétique des renvois internes visés. Les instructions de rédaction sont indiquées en caractères gras entre crochets et sont précédées de la mention « Note à la Première Nation », tandis que les libellés facultatifs figurent entre crochets et sont précédés du mot « OU ». Veuillez aussi vous assurer que les annexes sont libellées de manière à correspondre à la version définitive du règlement administratif.

Il convient de noter que ce modèle de règlement administratif se fonde sur la prémisse que la Première Nation a déjà édicté son règlement administratif sur l’imposition foncière en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens.

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR LA TAXE D’AMÉLIORATIONS LOCALES DE LA PREMIÈRE NATION _______________ (20__)

Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une première nation peut prendre des règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil a déterminé qu’il est dans l’intérêt de la Première Nation de prendre un règlement administratif concernant la réalisation d’améliorations locales [Note à la Première Nation : Indiquer le type d’améliorations locales] dans la réserve [OU à un secteur déterminé de la réserve] et de prévoir le financement des coûts [OU d’une partie des coûts] des améliorations locales au moyen de l’imposition d’une taxe d’améliorations locales sur les biens fonciers situés dans la réserve [OU dans un secteur déterminé de la réserve];

C. que les détenteurs de biens fonciers dans le secteur de la réserve qui bénéficiera des améliorations locales ont démontré qu’ils appuient ces améliorations en [Note à la Première Nation : Ce paragraphe n’est requis que si les améliorations locales sont réalisées dans un secteur déterminé de la réserve. Veuillez préciser de quelle façon les détenteurs ont manifesté leur appui et indiquer la proportion de détenteurs qui sont en faveur des améliorations locales.];

D. que le Conseil de la Première Nation ________________ a donné avis du présent règlement administratif et a tenu compte des observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Politique de la Commission de la fiscalité des premières nations concernant l’imposition foncière au titre de l’article 83,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre : Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (_____________) [Note à la Première Nation : indiquer le type d’améliorations locales ou en donner une description] de la Première Nation ________________ (20__).

Mise à jour 2018 10 30 PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce poste par le Conseil pour l’application du présent règlement administratif.

« améliorations locales » S’entend des travaux visés au paragraphe 3(1). [Note à la Première Nation : Indiquer le type d’améliorations locales à réaliser. Pour la liste des améliorations locales, consulter la politique de la Commission.]

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis de taxe d’améliorations locales » ou « avis de taxe » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III.

« avis du refus de modifier le rôle de taxes d’améliorations locales » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

« Comité d’examen » Le comité d’examen constitué en vertu du présent règlement administratif pour entendre et trancher les appels relatifs au rôle de taxes d’améliorations locales.

« demande de modification du rôle de taxes d’améliorations locales » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« Loi » La Loi sur Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. partie du coût imputée aux détenteurs » La partie du coût total des améliorations locales qui sera payée par les détenteurs de biens fonciers dans la réserve [OU la zone d’améliorations locales désignée] au moyen de la taxe.] [Note à la Première Nation : Cette définition n’est requise que si la Première Nation recouvrera une partie des coûts des améliorations locales auprès des détenteurs. En cas de recouvrement du coût intégral des améliorations locales, il faut supprimer la présente définition et le paragraphe 4(2).]

« plaignant » Personne qui interjette appel de la taxe conformément au présent règlement administratif. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande au sens de la Loi. « président » Le président du Comité d’examen. « professionnel agréé » Personne qualifiée qui est autorisée par permis à exercer la profession d’architecte ou d’ingénieur professionnel dans la province.

Mise à jour 2018 10 30 « province » La province de [Note à la Première Nation : Inscrire le nom de la province est située la réserve].

« Règlement administratif sur l’évaluation foncière » Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« Règlement administratif sur l’imposition foncière » Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi. « rôle de taxes » Le rôle établi conformément à l’article 12 pour la taxe d’améliorations locales, y compris les modifications qui y sont apportées aux termes du présent règlement administratif.

« taxe d’améliorations locales » ou « taxe » Taxe imposée pour la réalisation d’améliorations locales conformément au présent règlement administratif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés.

zone d’améliorations locales désignée » Secteur déterminé de la réserve dans lequel les améliorations locales sont réalisées, qui est décrit au paragraphe 3(2).] [Note à la Première Nation : Cette définition n’est requise que si les améliorations locales s’appliquent uniquement à un secteur déterminé de la réserve et non à l’ensemble de celle-ci.]

(2) Les termes du présent règlement administratif qui n’y sont pas définis s’entendent au sens du Règlement administratif sur l’évaluation foncière et du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

(3) Dans le présent règlement administratif, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 12(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe du présent règlement administratif.

PARTIE III AMÉLIORATIONS LOCALES ET IMPOSITION DE LA TAXE D’AMÉLIORATIONS LOCALES

Description des améliorations locales 3.(1) Les améliorations locales à fournir aux résidents de la réserve [OU de la zone d’améliorations locales désignée] sont [Note à la Première Nation : Donner les détails des améliorations locales.].

(2) [La zone d’améliorations locales désignée est le secteur de la réserve délimité sur la carte figurant à l’annexe VIII et comprend les biens fonciers énumérés dans cette annexe.] [Note à la Première Nation : Ce paragraphe n’est requis que si les améliorations locales doivent être réalisées dans un secteur déterminé de la réserve et non dans l’ensemble de la réserve. Si ce paragraphe est inséré, il faut remplir l’annexe VIII. S’il est supprimé, il faut également supprimer l’annexe VIII.]

Coût estimatif des améliorations locales 4.(1) Le coût estimatif des améliorations locales est de _________ dollars (_____ $). [Note à la Première Nation : On peut inclure dans ce coût les coûts d’acquisition des terres, les dépenses en immobilisations, les frais des services professionnels, les frais de service de la dette et tous autres frais accessoires engagés pour réaliser et financer les améliorations locales. Le coût estimatif doit être certifié par un professionnel agréé, conformément à la politique de la Commission.]

[(2) La partie du coût imputée aux détenteurs est égale à _______ pour cent (__ %) du coût total des améliorations locales.]

Mise à jour 2018 10 30 Imposition de la taxe 5.(1) Une taxe est imposée sur tous les biens fonciers situés dans la réserve [OU la zone d’améliorations locales désignée], conformément au présent règlement administratif.

(2) Quiconque détient une part d’un intérêt dans un bien foncier assujetti à la taxe prévue au présent règlement administratif est solidairement responsable envers la Première Nation de payer la totalité des taxes imposées en vertu de ce règlement pendant l’année d’imposition ainsi que les taxes impayées imposées dans une année d’imposition antérieure, y compris les intérêts, pénalités et frais y afférents.

(3) La taxe d’améliorations locales est basée sur [Note à la Première Nation : Choisir la base d’imposition de la taxe et insérer les taux applicables. Supprimer les options inutiles.]

une taxe sur la valeur foncière, qui est fondée sur la valeur imposable du bien foncier déterminée conformément au Règlement administratif sur l’évaluation foncière, au taux de ______ dollars (____ $) par tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur imposable [OU aux taux suivants pour chaque catégorie de biens fonciers : catégorie 1 - _______ dollars (____ $) par tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur imposable, etc.].

un montant fixe de _______ dollars (___ $) pour chaque bien foncier. la superficie imposable du bien foncier, au taux de _______ dollars (___ $) par mètre carré de superficie.

la superficie imposable du bien foncier, au taux de _______ dollars (___ $) par mètre carré pour les biens fonciers ayant une superficie d’au plus ______ (___) mètres carrés, de _______ dollars (___ $) par mètre carré pour les biens fonciers ayant une superficie entre ______ (__) mètres carrés et ______ (__) mètres carrés, et de _______ dollars (___ $) par mètre carré pour les biens fonciers ayant une superficie supérieure à _____ (__) mètres carrés.

la longueur de façade imposable du bien foncier, au taux de _______ dollars (___ $) par mètre de longueur de façade.

la longueur de façade imposable du bien foncier, au taux de _______ dollars (___ $) par mètre pour les biens fonciers ayant une longueur de façade d’au plus ______ (___) mètres, de _______ dollars (___ $) par mètre pour les biens fonciers ayant une longueur de façade entre ______ (__) mètres et ______ (__) mètres, et de _______ dollars (___ $) par mètre pour les biens fonciers ayant une longueur de façade supérieure à _____ (__) mètres.

[(4) La superficie imposable [OU La longueur de façade imposable] d’un bien foncier est calculée par l’administrateur fiscal au moyen de la formule prévue à l’annexe I.]

(5) Le taux de taxe ou la formule de calcul prévus au présent article ne peuvent être modifiés que par une modification apportée au présent règlement administratif.

Durée de la taxe 6. La taxe est imposée à chaque année d’imposition pendant au plus _______ (__) ans. Échéancier de construction 7.(1) L’échéancier de construction relatif aux améliorations locales, certifié par un professionnel agréé, est annexé au présent règlement administratif à titre d’annexe II.

(2) La Première Nation doit commencer et achever les travaux de construction relatifs aux améliorations locales conformément à l’échéancier de construction et, en tout état de cause, commencer ces travaux dans un délai d’un (1) an suivant la date à laquelle la taxe est exigible la première année elle est imposée.

Exemptions de taxe [Note à la Première Nation : Supprimer cet article si aucune exemption de taxe

Mise à jour 2018 10 30 ne sera accordée.] 8.(1) Les biens fonciers suivants sont exemptés de la taxe parce que les détenteurs de ces biens ont payé la totalité ou une partie du coût des améliorations locales ou ont déjà fait un paiement à l’égard de ce coût : [Note à la Première Nation : insérer une description des biens fonciers visés].

(2) Les biens fonciers suivants sont exemptés de la taxe, et la taxe qui aurait été payée par les détenteurs de ces biens sera acquittée par la Première Nation : [Note à la Première Nation : insérer une description des biens fonciers visés].

Paiement [Note à la Première Nation : Le présent modèle prévoit la perception annuelle de la taxe selon le même échéancier que celui visant les impôts fonciers. La Première Nation peut choisir de suivre un échéancier différent en modifiant en conséquence le libellé du présent règlement administratif.]

9.(1) La taxe est réputée imposée le 1 er janvier de chaque année elle est imposée. (2) La taxe fait partie des impôts annuels exigibles pour chaque bien foncier et doit être payée par le détenteur au plus tard le _______ [Note à la Première Nation : Inscrire la même date que celle les impôts fonciers généraux sont exigibles] de chaque année elle est prélevée.

(3) L’administrateur fiscal applique les paiements d’impôts d’abord aux impôts impayés des années d’imposition antérieures, des plus anciennes aux plus récentes, et ensuite aux impôts impayés de l’année d’imposition en cours.

(4) Les paiements de la taxe doivent être faits au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

(5) Les paiements de la taxe faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation ______________.

(6) L’administrateur fiscal rembourse tout paiement en trop de la taxe de la même façon que le remboursement des impôts payés en trop sous le régime du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

Paiement par anticipation [Note à la Première Nation : Il est facultatif, bien que recommandé, d’autoriser les paiements par anticipation. Si ces paiements sont autorisés, cela réduira le montant dont aura besoin la Première Nation pour financer le projet et entraînera une diminution des frais administratifs dans les années ultérieures.]

10.(1) Le détenteur d’un bien foncier assujetti à la taxe peut payer celle-ci par anticipation au plus tard le _________ [Note à la Première Nation : Il est recommandé d’utiliser la même date que la date d’exigibilité des impôts] de la première année la taxe est imposée, en acquittant le montant du paiement par anticipation calculé par l’administrateur fiscal à l’égard de ce bien.

(2) L’administrateur fiscal calcule le montant du paiement par anticipation en multipliant le nombre d’années pendant lesquelles la taxe est payable, par le montant payable chaque année, par un facteur de _______ (____). [Note à la Première Nation : Il faut calculer ce facteur de manière à éliminer la composante de financement que comporte la taxe d’améliorations locales.]

Recettes et dépenses 11.(1) Les recettes provenant de la taxe que perçoit la Première Nation, ainsi que les intérêts qu’elles rapportent, doivent servir uniquement à la réalisation des améliorations locales visées.

(2) L’administrateur fiscal établit un compte distinct pour les recettes provenant de la taxe.

Mise à jour 2018 10 30 (3) Toute dépense engagée sur les recettes perçues au titre du présent règlement administratif doit être autorisée par un règlement administratif sur les dépenses pris en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi.

PARTIE IV RÔLE DE TAXES D’AMÉLIORATIONS LOCALES ET AVIS DE TAXE Rôle de taxes 12.(1) L’administrateur fiscal établit un rôle de taxes aux fins de l’imposition de la taxe. (2) Au plus tard le ____________ de chaque année d’imposition subséquente, l’administrateur fiscal met à jour le rôle de taxes conformément à la partie VIII.

(3) Le rôle de taxes est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt foncier; b) une brève description de l’intérêt foncier; c) dans le cas la taxe est basée sur la valeur imposable de l’intérêt foncier, la valeur imposable totale de celui-ci telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation;

d) la superficie imposable ou la longueur de façade imposable de chaque intérêt foncier, selon le cas, sauf si la taxe est basée sur la valeur imposable ou sur un montant forfaitaire pour chaque bien foncier;

e) dans le cas le nom du titulaire d’une charge enregistrée est inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien foncier, le nom et l’adresse de cette personne.

(4) Lorsque la taxe est basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, le calcul de la superficie imposable ou de la longueur de façade imposable de chaque intérêt foncier est examiné par un professionnel agréé qui doit certifier que le résultat du calcul est indiqué correctement sur le rôle de taxes.

(5) L’administrateur fiscal peut corriger des erreurs sur le rôle de taxes à tout moment avant la certification de ce rôle en conformité avec la partie VII.

(6) Une fois qu’il a été établi par l’administrateur fiscal, le rôle de taxes est mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(7) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal modifie le rôle de taxes mis à la disposition du public pour consultation, en omettant ou en masquant l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant afin de protéger le droit à la vie privée ou la sécurité de celui-ci.

Avis de taxe 13.(1) Si le bien foncier est assujetti à des impôts fonciers en vertu du Règlement administratif sur l’imposition foncière, la taxe d’améliorations locales est :

a) incluse dans l’avis d’imposition annuel envoyé aux termes de ce règlement; b) indiquée séparément des autres taxes ou impôts sur l’avis d’imposition. (2) Si le bien foncier n’est pas assujetti à des impôts fonciers selon le Règlement administratif sur l’imposition foncière, l’administrateur fiscal envoie par la poste, chaque année la taxe d’améliorations locales est prélevée, un avis de taxe au détenteur de la même façon qu’un avis d’imposition lui serait envoyé aux termes du Règlement administratif sur l’imposition foncière.

(3) L’avis de taxe envoyé par la poste constitue un relevé et une demande de paiement de la taxe. (4) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle de taxes la date de mise à la poste de l’avis de taxe.

Mise à jour 2018 10 30 PARTIE V PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION Pénalités et intérêts 14.(1) Si la totalité ou une partie des taxes prélevées dans une année est toujours en souffrance après le _______ [Note à la Première Nation : Indiquer la date d’exigibilité], une pénalité de ____ pour cent (____ %) de la partie qu’il reste à payer est ajoutée au montant des taxes impayées de cette année et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des taxes. [Note à la Première Nation : la pénalité maximale imposée une seule fois chaque année est de dix pour cent (10 %)]

(2) Si la totalité ou une partie des taxes prélevées dans une année est toujours en souffrance après le _______ [Note à la Première Nation : Indiquer la date d’exigibilité], des intérêts sont imposés sur la partie impayée, au taux de _____ pour cent (_____ %) par année. [Note à la Première Nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15 %) par année]

Perception et contrôle d’application 15.(1) Les taxes imposées en vertu du présent règlement administratif ainsi que les intérêts et pénalités applicables constituent une créance de la Première Nation recouvrable du détenteur devant un tribunal compétent, et leur recouvrement peut être effectué par toute autre méthode autorisée par le Règlement administratif sur l’imposition foncière ou tout autre règlement administratif applicable; à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Vérifier que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle d’application du Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation] du Règlement administratif sur l’imposition foncière s’appliquent à la perception des taxes impayées et aux mesures de contrôle d’application employées.

(2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle d’application n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(3) Une copie de l’avis de taxe indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

PARTIE VI COMITÉ D’EXAMEN Constitution du Comité d’examen 16.(1) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu des parties VII ou VIII, le Conseil nomme, par résolution, au moins trois (3) personnes à titre de membres du Comité d’examen chargé d’entendre et de trancher les appels et de certifier le rôle de taxes conformément au présent règlement administratif.

(2) Chaque membre du Comité d’examen occupe sa charge pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément au présent règlement administratif.

(3) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité d’examen, le Conseil peut nommer comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre – qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités à survenir.

Désignation du président 17.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité d’examen à titre de président. (2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité d’examen;

Mise à jour 2018 10 30 b) définir les procédures à suivre lors des audiences, qui sont compatibles avec le présent règlement administratif;

c) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

d) présider les audiences du Comité d’examen. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité d’examen pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Rémunération et remboursement 18. La Première Nation : a) verse une rémunération à chaque membre du Comité d’examen, autre que le président, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) par jour pour le temps consacré aux activités liées au Comité d’examen;

b) verse une rémunération au président du Comité d’examen pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) par jour pour le temps consacré aux activités liées au Comité d’examen;

c) rembourse aux membres du Comité d’examen leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 19.(1) Ne peut être membre du Comité d’examen la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien foncier faisant l’objet d’un appel; b) soit est le chef ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige le présent règlement administratif.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien foncier faisant l’objet d’un appel.

Responsabilité des membres 20. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement administratif, les membres du Comité d’examen sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

Révocation d’un membre 21. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité d’examen pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité d’examen; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre du présent règlement administratif de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celui-ci.

Mise à jour 2018 10 30 Comité de révision des évaluations foncières agissant comme Comité d’examen 22.(1) Malgré l’article 16, le Conseil peut, par résolution, désigner le Comité de révision des évaluations foncières constitué en vertu du Règlement administratif sur l’évaluation foncière pour agir en tant que Comité d’examen.

(2) Lorsque le Conseil désigne, en vertu du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières pour agir en tant que Comité d’examen :

a) les membres du Comité d’examen sont les mêmes membres dont est composé le Comité de révision des évaluations foncières;

b) le président est la même personne désignée comme président du Comité de révision des évaluations foncières;

c) les membres doivent respecter les exigences et les procédures énoncées dans le présent règlement administratif lorsqu’ils agissent en tant que Comité d’examen au titre de celui-ci;

d) les membres du Comité d’examen reçoivent la même rémunération pour leurs services et le même remboursement de frais que ce que prévoit le Règlement administratif sur l’évaluation foncière à l’égard du Comité de révision des évaluations foncières;

e) la révocation d’un membre du Comité d’examen en vertu de l’article 21 emporte sa révocation du Comité de révision des évaluations foncières.

PARTIE VII APPELS DEVANT LE COMITÉ D’EXAMEN [Note à la Première Nation : Selon le présent modèle, le Comité d’examen entend, s’il y a lieu, les appels relatifs au rôle de taxes au cours de la première année la taxe d’améliorations locales est imposée. Par la suite, les détenteurs se voient accorder annuellement l’occasion d’interjeter appel de la taxe auprès du Comité d’examen.]

Appels devant le Comité d’examen 23. Avant que la taxe soit imposée pour la première fois, le Comité d’examen entend et tranche tous les appels relatifs au rôle de taxes et certifie le rôle de taxes conformément à la présente partie.

Certification du rôle par l’administrateur fiscal en l’absence d’appels 24. Si aucun appel n’est interjeté au titre de la présente partie, l’administrateur fiscal : a) certifie par écrit que le rôle de taxes établi aux termes de l’article 12 a été établi en conformité avec les exigences du présent règlement administratif;

b) remet au Conseil une copie du rôle de taxes certifié. Audience du Comité d’examen 25.(1) Au moins vingt et un (21) jours avant la date à laquelle la taxe est exigible dans la première année elle est imposée, le Conseil fixe les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le Comité d’examen entendra les appels relatifs au rôle de taxes.

(2) Au moins quatorze (14) jours avant la date prévue pour l’audience du Comité d’examen, l’administrateur fiscal affiche un avis des date, heure et lieu de l’audience sur le site Web de la Première Nation et dans le bureau administratif de celle-ci.

Mise à jour 2018 10 30 Avis de taxe 26. Au moins quatorze (14) jours avant la date prévue pour l’audience du Comité d’examen, l’administrateur fiscal envoie par la poste au détenteur de chaque bien foncier devant être assujetti à la taxe un avis de taxe d’améliorations locales qui contient les renseignements suivants :

a) les améliorations locales auxquelles se rapporte la taxe qui sera imposée; b) la superficie imposable ou la longueur de façade imposable du bien foncier, s’il y a lieu; c) le taux ou la formule de calcul de la taxe qui s’applique au bien foncier; d) les date, heure et lieu de l’audience du Comité d’examen; e) la mention que le rôle de taxes est disponible pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

Motifs d’appel 27.(1) Toute personne peut interjeter appel de la taxe auprès du Comité d’examen pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) il y a une erreur ou une omission dans un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes; b) un bien foncier a été omis du rôle de taxes ou y a été inclus par erreur; c) il y a une erreur ou une omission dans la superficie imposable ou la longueur de façade imposable d’un bien foncier; [Note à la Première Nation : Supprimer ce motif d’appel si la taxe n’est pas basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable.]

d) une exemption a été incorrectement accordée ou refusée. [Note à la Première Nation : Supprimer ce motif d’appel si le présent règlement administratif ne prévoit pas d’exemptions de taxe.]

Pour interjeter appel, elle transmet un avis d’appel et une copie de l’avis de taxe d’améliorations locales à l’administrateur fiscal dans les sept (7) jours suivant la date de transmission de l’avis de taxe au détenteur du bien foncier.

(2) Sur réception d’un appel interjeté en vertu du présent article, l’administrateur fiscal en avise sans délai le Conseil et le président et il confirme la tenue de l’audience du Comité d’examen à la date prévue.

(3) Le Comité d’appel, une fois saisi de l’appel interjeté en vertu du présent article, n’a que le pouvoir de modifier le rôle de taxes relativement aux biens fonciers visés par l’appel.

Désistement 28.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté en vertu de la présente partie en remettant un avis de désistement à l’administrateur fiscal.

(2) Sur réception de l’avis de désistement, l’administrateur fiscal l’achemine au président du Comité d’examen.

(3) Si l’avis de désistement est reçu avant le début de l’audience, le président est tenu d’accepter le désistement et d’annuler l’audience relative à l’appel.

(4) Si l’avis de désistement est reçu après le début de l’audience, le Comité d’examen est tenu de rejeter l’appel.

Audiences 29.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité d’examen. (2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité d’examen à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Mise à jour 2018 10 30 (3) Le Comité d’examen peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(4) Le Comité d’examen donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(7) Le Comité d’examen peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(8) Le Comité d’examen peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à l’audience. (9) Le Comité d’examen peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(10) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (11) L’audience orale est publique à moins que le Comité d’examen ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

(12) Le Comité d’examen peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que tous les appels aient été entendus et tranchés;

b) entendre un appel même en l’absence du plaignant; c) ajourner une audience à tout moment pendant celle-ci. (13) Si deux (2) ou plusieurs appels visent la même question ou des questions semblables, le Comité d’examen peut combiner les appels, en tout ou en partie, entendre les appels en même temps ou l’un immédiatement à la suite de l’autre, ou suspendre un ou plusieurs des appels jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’un autre de ces appels.

(14) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement administratif, le Comité d’examen a le pouvoir de régir ses propres procédures pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi.

Parties à un appel 30. Les parties à un appel sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur de l’intérêt foncier s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’administrateur fiscal; d) toute personne qui, de l’avis du Comité d’examen, peut être touchée par l’appel. Maintien de l’ordre pendant l’audience 31.(1) Le Comité d’examen peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Mise à jour 2018 10 30 (2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité d’examen peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 32.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité d’examen peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité d’examen.

(2) Avant de rejeter l’appel en tout ou en partie en vertu du paragraphe (1), le Comité d’examen donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité d’examen consigne dans un dossier sa décision de rejeter l’appel en vertu du paragraphe (1) et transmet une copie du dossier à toutes les parties.

Décisions du Comité d’examen 33.(1) Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité d’examen et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

(2) Si un membre du Comité d’examen est empêché pour quelque raison d’exercer ses fonctions, les autres membres peuvent continuer à entendre et trancher l’appel, et le siège vacant n’invalide pas l’audience.

(3) Dans les dix (10) jours suivant la fin de l’audience, le président consigne dans un dossier la décision du Comité d’examen et transmet à l’administrateur fiscal les renseignements nécessaires pour qu’il modifie le rôle de taxes et envoie les avis prévus à l’article 35.

(4) Dans les dix (10) jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (3), l’administrateur fiscal modifie le rôle de taxes conformément aux instructions du président et transmet à ce dernier la version modifiée du rôle de taxes.

Certification du rôle de taxes par le président 34.(1) Le président examine la version modifiée du rôle de taxes transmise conformément au paragraphe 33(4) afin de vérifier que les modifications ordonnées ont été apportées.

(2) Si le président confirme que les modifications ordonnées ont été apportées, il certifie le rôle de taxes et transmet à l’administrateur fiscal une copie du rôle de taxes certifié.

(3) Sur réception du rôle de taxes certifié conformément au paragraphe (2), l’administrateur fiscal en remet une copie au Conseil.

Avis aux plaignants 35.(1) Dans les dix (10) jours suivant la certification du rôle de taxes conformément à l’article 34, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de la décision du Comité d’examen aux personnes suivantes :

a) le détenteur du bien foncier visé par la décision; b) le plaignant s’il ne s’agit pas du détenteur du bien foncier. (2) L’avis visé au paragraphe (1) indique également que le plaignant a le droit de demander une révision judiciaire, par un tribunal compétent, de la décision du Comité d’examen.

Mise à jour 2018 10 30 PARTIE VIII MISE À JOUR DU RÔLE DE TAXES D’AMÉLIORATIONS LOCALES Mise à jour obligatoire par l’administrateur fiscal 36. Chaque année suivant la première année la taxe est imposée, l’administrateur fiscal est tenu de mettre à jour le rôle de taxes afin de tenir compte :

a) de tout changement survenu depuis l’année précédente relativement aux questions mentionnées au paragraphe 12(3);

b) des changements résultant de l’un ou l’autre des événements suivants, de sorte que chaque nouveau bien foncier soit assujetti à sa juste part de la taxe :

(i) le lotissement d’un bien foncier, (ii) la consolidation de deux (2) ou plusieurs biens fonciers. Avis annuel aux détenteurs 37. Chaque année suivant la première année la taxe est imposée, l’administrateur fiscal affiche sur le site Web de la Première Nation ou dans le bureau administratif de celle-ci un avis indiquant :

a) que le rôle de taxes de cette année est mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales;

b) que la personne qui détient un bien foncier figurant sur le rôle de taxes peut demander que le rôle soit modifié relativement à une question mentionnée au paragraphe 27(1);

c) la date et l’heure limites auxquelles une demande peut être présentée afin d’être prise en considération pour cette année.

Demande de modification du rôle de taxes 38.(1) La personne qui détient un bien foncier inscrit sur le rôle de taxes peut demander que ce rôle soit modifié relativement à une question mentionnée au paragraphe 27(1), en transmettant une demande de modification du rôle de taxes à l’administrateur fiscal avant la date et l’heure limites indiquées dans l’avis donné conformément à l’article 37.

(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut viser que le bien foncier détenu par le demandeur.

(3) Le détenteur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une modification qu’il a demandée dans une année antérieure.

(4) S’il n’apporte pas la modification demandée en vertu du paragraphe (1), l’administrateur fiscal transmet un avis du refus de modifier le rôle de taxes d’améliorations locales au détenteur du bien foncier visé par la demande.

Appels devant le Comité d’examen 39.(1) Le détenteur qui reçoit un avis du refus de modifier le rôle de taxes d’améliorations locales peut interjeter appel de la décision en transmettant un avis d’appel à l’administrateur fiscal dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis du refus, pourvu que l’appel :

a) soit fondé sur l’un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 27(1); b) vise le bien foncier qu’il détient. (2) Une fois saisi d’un appel interjeté conformément au paragraphe (1), l’administrateur fiscal en avise le Conseil et ce dernier réunit un Comité d’examen chargé d’entendre et de trancher l’appel; la partie VII s’applique alors à cette fin.

Mise à jour 2018 10 30 (3) Le Comité d’examen chargé d’entendre l’appel interjeté en vertu du présent article n’a que le pouvoir de modifier le rôle de taxes relativement aux biens fonciers visés par l’appel.

(4) Si aucun appel n’est interjeté selon le présent article, l’administrateur fiscal : a) certifie par écrit que le rôle de taxes dans sa version modifiée conformément à la présente partie a été établi en conformité avec les exigences du présent règlement administratif;

b) remet au Conseil une copie du rôle de taxes certifié. Validité du rôle de taxes 40. Le rôle de taxes initial, dans sa version certifiée par l’administrateur fiscal ou le président, est valide et lie les parties visées jusqu’à ce qu’il soit mis à jour conformément au présent règlement administratif à chaque année subséquente; toute mise à jour du rôle de taxes certifiée par l’administrateur fiscal ou le président est valide et lie les parties visées jusqu’au prochain rôle de taxes certifié conformément au présent règlement administratif, indépendamment :

a) de tout défaut, erreur ou omission que peut contenir le rôle de taxes ou qui s’y rapporte; b) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis donné; c) de toute omission de poster ou de transmettre un avis. PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 41.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu du présent règlement administratif ne peut communiquer ces renseignements ou ces archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application du présent règlement administratif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité d’examen ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.

Communication aux fins de recherche 42. Malgré l’article 41, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que :

a) ces renseignements et ces archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) dans le cas la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Mise à jour 2018 10 30 Validité 43. Aucune disposition du présent règlement administratif ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer la taxe ou tout autre montant exigé aux termes du présent règlement administratif ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une décision prise par l’administrateur fiscal; b) d’une erreur ou d’une omission commise dans le rôle de taxes ou tout avis donné sous le régime du présent règlement administratif;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou du Comité d’examen de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 44.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes du présent règlement administratif, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du paiement.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 45.(1) Lorsque le présent règlement administratif exige la remise ou la transmission par la poste d’un avis ou qu’il ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle de taxes;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle de taxes.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 46.(1) Les dispositions du présent règlement administratif sont dissociables. Si une disposition du présent règlement administratif est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de ce règlement et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de celui-ci.

(2) Les dispositions du présent règlement administratif exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans le présent règlement administratif, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) Le présent règlement administratif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

Mise à jour 2018 10 30 (5) Les renvois dans le présent règlement administratif à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie du présent règlement administratif, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

Entrée en vigueur 47. Le présent règlement administratif entre en vigueur dès son approbation par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADMINISTRATIF EST DÛMENT ÉDICTÉ par le Conseil le ________ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de _________________.

Le quorum du Conseil est constitué de ___________ (_____) membres du Conseil.

_______________[Nom]____________ Chef [inscrire le nom au complet] _______________[Nom]____________ Conseiller [inscrire le nom au complet]

_______________[Nom]____________ Conseiller [inscrire le nom au complet] _______________[Nom]____________ Conseiller [inscrire le nom au complet]

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE I CALCUL DE LA SUPERFICIE IMPOSABLE [LONGUEUR DE FAÇADE IMPOSABLE]

[Note à la Première Nation : Supprimer cette annexe si elle ne s’applique pas.] [Note à la Première Nation : S’il y a lieu, énoncer les règles de calcul de la longueur de façade ou celles applicables aux parcelles irrégulières ou à toute autre caractéristique physique qui peut avoir une incidence sur le calcul.]

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE II ÉCHÉANCIER DE CONSTRUCTION [Note à la Première Nation : L’échéancier de construction doit être certifié par un professionnel agréé attestant qu’il comporte tous les éléments essentiels de la conception et de la construction des améliorations locales et qu’il prévoit un délai raisonnable et réalisable pour l’achèvement des travaux nécessaires.]

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE III AVIS DE TAXE D’AMÉLIORATIONS LOCALES À : ADRESSE : DÉSIGNATION DU BIEN FONCIER : PRENEZ AVIS que, conformément au Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (_____________) de la Première Nation ______________ (20__), l’administrateur fiscal de la Première Nation ______________ a établi le rôle de taxes d’améliorations locales.

PRENEZ AVIS que : [Note à la Première Nation : Remplir cette partie de manière à ce qu’elle corresponde au libellé du règlement administratif.]

La taxe d’améliorations locales est imposée relativement aux [décrire les améliorations locales]. Cette taxe est basée sur [la valeur imposable du bien foncier / la longueur de façade imposable du bien foncier / la superficie imposable du bien foncier / un montant fixe pour chaque bien foncier].

[La superficie imposable [La longueur de façade imposable] du bien foncier est de : _______ (_____) mètres [carrés].]

PRENEZ AVIS que le rôle de taxes d’améliorations locales est mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la Première Nation ____________, situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales.

PRENEZ AVIS que vous pouvez interjeter appel de l’imposition de cette taxe sur votre bien foncier auprès du Comité d’examen, pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

1. il y a une erreur ou une omission dans un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes d’améliorations locales;

2. un bien foncier a été omis de ce rôle ou y a été inclus par erreur; 3. il y a une erreur ou une omission dans la superficie imposable ou la longueur de façade imposable du bien foncier;

4. une exemption a été incorrectement accordée ou refusée. Pour interjeter appel, vous devez, dans les sept (7) jours suivant la date de transmission du présent avis, transmettre un avis d’appel établi en la forme prévue dans le Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (____________) de la Première Nation _____________ (20__), accompagné d’une copie du présent avis, à l’administrateur fiscal à l’adresse suivante : [insérer l’adresse]. L’avis d’appel doit être signé par le détenteur du bien foncier ou son agent et doit préciser l’adresse postale peuvent être envoyés les avis destinés au plaignant.

ET PRENEZ AVIS que les date, heure et lieu suivants ont été fixés pour l’audition par le Comité d’examen des appels relatifs au rôle de taxes d’améliorations locales :

______________ 20___, à ________ h, au [lieu] Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le présent avis et la taxe qui sera imposée sur votre bien foncier pour [décrire les améliorations locales], vous pouvez communiquer directement avec l’administrateur fiscal de la Première Nation ___________.

Mise à jour 2018 10 30 Administrateur fiscal de la Première Nation _____________ Fait le _______________ 20__.

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE IV AVIS D’APPEL À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ________________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (_____________) de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de la taxe d’améliorations locales imposée sur le bien foncier désigné comme _______________________________.

Une copie de l’avis de taxe d’améliorations locales est jointe au présent avis. Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel : Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ___________________ 20___. NOTE : Une copie de l’avis de taxe d’améliorations locales ou de l’avis du refus de modifier le rôle de taxes d’améliorations locales, selon le cas, doit accompagner le présent avis d’appel.

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE V AVIS DU REFUS DE MODIFIER LE RÔLE DE TAXES D’AMÉLIORATIONS LOCALES À : ADRESSE : DÉSIGNATION DU BIEN FONCIER : PRENEZ AVIS qu’à la suite de votre demande de modification du rôle de taxes d’améliorations locales, datée du ___________ 20__, l’administrateur fiscal n’a pas apporté la modification demandée.

PRENEZ AVIS que vous pouvez interjeter appel du refus de modifier le rôle de taxes d’améliorations locales auprès du Comité d’examen. Seul le détenteur du bien foncier peut interjeter appel, et uniquement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

(1) il y a une erreur ou une omission dans un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes d’améliorations locales;

(2) un bien foncier a été omis de ce rôle ou y a été inclus par erreur; (3) il y a une erreur ou une omission dans la superficie imposable ou la longueur de façade imposable du bien foncier;

(4) une exemption a été incorrectement accordée ou refusée. Pour interjeter appel, vous devez, dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, transmettre un avis d’appel établi en la forme prévue dans le Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), accompagné d’une copie du présent avis, à l’administrateur fiscal à l’adresse suivante : [insérer l’adresse]. L’avis d’appel doit être signé par le détenteur du bien foncier ou son agent et doit préciser l’adresse postale peuvent être envoyés les avis destinés au plaignant.

ET PRENEZ AVIS que vous recevrez par la suite un avis vous informant des date, heure et lieu de l’audience à laquelle le Comité d’examen entendra votre appel concernant le rôle de taxes d’améliorations locales.

______________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _____________ Fait le _______________ 20__.

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE VI DEMANDE DE MODIFICATION DU RÔLE DE TAXES D’AMÉLIORATIONS LOCALES À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ______________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), je demande que le rôle de taxes d’améliorations locales soit modifié relativement au bien foncier suivant :

[désignation du bien foncier figurant au rôle de taxes d’améliorations locales] La demande de modification du rôle de taxes d’améliorations locales est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du détenteur doit être envoyée la décision sur la modification :

Nom du demandeur (inscrire en lettres moulées) Signature du demandeur (ou de son représentant) Fait le _____________________ 20__.

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE VII AVIS DE DÉSISTEMENT À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ____________ [adresse] EN VERTU du Règlement administratif sur la taxe d’améliorations locales (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de la taxe d’améliorations locales imposée sur le bien foncier suivant :

[désignation du bien foncier figurant sur l’avis de taxe d’améliorations locales]

Nom du plaignant (en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le _____________________ 20__.

Mise à jour 2018 10 30 ANNEXE VIII CARTE DE LA ZONE D’AMÉLIORATIONS LOCALES DÉSIGNÉE ET LISTE DES BIENS FONCIERS

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